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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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JOURNAL 

.     DES  AVOUÉS. 


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On  dépose  les  exemplaires  exigés  pa^J[â  loi  pour  la  con- 
servation du  droit  de  propriété. 


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mrmuE&iE  d  hippoltte  tilliirp, 
me  de  la  Harpe,  n.  78. 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS, 

ou 


RECUEIL  GENERAL  DES  LOIS,  ORDONNANCES  ROYALES, 
DÉCISIONS  DU  CONSEIL  d'ÉTAT  ET  DES  MINISTRES  , 
ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION  ET  DES  COURS 
ROYALES  SUR  DES  MATIÈRES  DE  PROCÉDURE  CIVILE  , 
CRIMINELLE    OU    COMMERCIALE; 

RÉDIGÉ   PAR  Adolphe  CHAUYEAU, 

AVOCAT  A.  LA  COUR  ROYALE  DE  PARIS. 


couict 


TOME  TRENTE-QUATRIÈME. 


A  PARIS, 

AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUÉS, 

Chez  E.  RENDUEL,  Directeur,  rue  des  Grands-Augustin*;, 

n"  22, 

1828. 


SIGNES  Eï  ABRÉVIATIONS. 


J.  A.  Journal  des  Avoués. 

M.  Recueil  des  Arrêts  du  Conseil  d'élat,  par  Macarel. 

J.  Ë.  D.  Journal  de  l'Enregistremenl  et  des  Domaines. 

C.  C.  Code  civil. 

C.  P.  C.  Code  de  procédure  civile. 

C.  coin.  Code  de  commerce. 

C.  1.  C.  Code  d'instruction  criminelle. 

C.  P.  Code  pénal. 


Nota.  Toutes  les  fois  que  la  nouvelle  édition  du  Journal 
des  Ai'oucs  sera  citée  dans  le  cours  de  ce  volume  ,  on  join- 
dra à  la  citation  les  lettres  N.  ED. 


JOURNAL 

DES   AVOUÉS. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°    CASSATION.  JUGEMENT.  INTERPRETATION. 

2°  DÉPENS.   —  DISTRACTION.  AFFIRMATION.  AVOuÉ. 

3°  ARRÊT.  JUGEMENT.  MOTIFS.   SERMENT. 

1°  L'arrêt  qui,  inta'prétant  les  énonciations  contenues  dans 
jugement,  décide  qu'il  a  été  régulièrement  rendu ,  ne  peut  ^ 
sur  ce  point ,  encourir  la  cassation. 
2°  Lorsqu'un  avoué  a  requis  la  distract  ion  des  dépens,  avec  offre 
d'affirmer,   il  n'est  pas  nécessaire    que  l'arrêt  qui  l'accorde, 
répète  la  charge  de  l'affirmation.  (Art.  i55,  G.  P.  C.)  (i) 
3"  //  7î  j  a  pas  de  motif  suffisant  dans  un  arrêt  qui,  sur  l'offre 
de  déférer  le  serment ,  faite  pour  ta  première  fois  en  appel, 
adopte   seulement  les  motifs  des  premiers  juges    qui   nont 
statué  que  sur  la  demande  d' une  comparution  départies.  (Art.  7 
de  la  loi  du  20  avril  1810 ,  et  141  »  G.  P.  G.  ) 

(  Secondé  G.  V  Picard.  ) 
La  veuve  Picard  avait  assigné  le  sieur  Secondé  pour  se 
voir  condamner  à  démolir  un  mur  qu'il  avait  nouvellement 
construit;  le  sieur  Secondé  forma  contre  ses  vendeurs  une 
action  en  garantie.  Devant  le  tribunal.  Secondé  conclut  à  ce 
que  la  dame  Picard  fût  déboulée  de  sa  demande;  et,  en  tous 
cas,  à  ce  qu'on  condamnât  ses  vendeurs  à  le  garantir;  sub- 

(»j  î-c  3o  avril  18  ii  (  J.  A. ,  N.  ED, ,  t.  5,  p.  3o8,  V  Avoué, 
w"  49)  la  Cour  de  cassation  avait  pense,  au  contraire,  que  raffirmation 
devait  être  faite  avant  que  la  distracllou  fût  ordonne'e,  et  tous  les  au- 
teurs paraisseijt  être  de  cette  opinion.  La  nature  dus  clioses  indique 
bien  que  cette  marche  est  la  seule  rej^ulière,  car  cVst  sur  Taffirmalion, 
que  les  jii{^cs  doivent  moilver  la  partie  de  Ici.T  jugement  qui  ord.juuc 
la  distraction. 


(6) 

sidiairwnent,  à  ce  qu'on  ordoqnll  la  comparution  de  ces 
derniers. 

Un  jugement  intervint,  qui  déclara  la  comparution  des 
parties  demandée  inutile,  ajoutant  :  «  que  la  seule  voie  lé- 
»  gale  eût  été  de  recourir  au  moyen  qu'autorise  l'art.  324  > 
»  C.  P.  C,  ce  qui  n'a  point  été  requis.  »  Débouta  Secondé 
de  sa  demande  en  garantie,  et  le  condamna  à  démolir  le 
mur  en  question;  le  jugement  se  termine  ainsi  :  «  F,iit  et 

jugé  en  notre  tribunal,  le  mardi,  20  mai  1823,  par  MiM 

(4  juges.  )» 

Appel  par  Secondé?  sur  la  barre,  il  prit  des  conclusiona 
tendant  à  la  comparution  des  parties  en  personne,  et  à  ce 
qu'il  lui  fût  donné  acte  de  ce  qu'il  déférait  i  ses  vendeurs  le 
serment  déclsoirâ,  sur  le  point  de  savoir  s'ils  n'avaient  pas 
entendu  comprendre  dans  la  vente  le  droit  de  construire  le 
mur  dont  il  s'agissait. 

Le  a8  février  1824,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  ainsi  conçu  : 
•  Attendu  que  la  sentence  dont  est  appel  fait  foi  des  énon- 
cialions  qu'elle  contient,  et  adoptant  les  motifs  des  premiers 
iuges,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  principales  et  subsi- 
diaires de  l'appelant,  amis  et  met  l'appellation  au  néant; 
condamne  l'appelant  aux  dépens ,  dont  distraction  est  faite 
à  M«»  Camus  et  Bérenger,  avoués,  qui  l'ont  requise.  » 

Pourvoi  en  cassation  :  1°  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  ordonne 
l'exécution  d'un  jugement  nul,  comme  rendu  par  deux  juges 
qui  n'avaient  assisté  qu'A  la  prononciation  du  jugement, 
ainsi  qu'il  résultait  des  feuilles  d'audience;  2°  violation  de 
l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810,  en  ce  que  la  demande  à 
fn  de  prestation  du  serment  décisoire  avait  été  rejetée 
sans  motifs  déduits;  3°  pour  violation  de  l'art.  i35,C.P.  C, 
en  ce  que  Tarrêt  ordonne  la  distraction  des  dépens,  sans 
imposer  aux  avoués  ia  condition  d'affirmation  prescrite  par 
cet  article. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  le  moyen  de  nuUilè  ;  attendu  que  la  Cour 


(  7  ) 
royale  appréciant  et  interprétant,  comme  elle  en  avait  le 
droit,  renonciation  contenue  au  jugement  du  20  mai  iSaS,  et 
portant  que  les  avoués  et  avocats  des  parties  ont  été  ouïs  , 
a  pu,  sans  violer  aucune  loi,  en  déduire  la  conséquence 
que  c'était  à  cette  même  audience  du  20  ,  et  devant  les  deux 
nouveaux  juges,  que  les  défenseurs  des  parties  avaient  été 
entendus,  ce  qui  détruisait,  en  fait,  le  moyen  de  nullité 
proposé; 

Sm-  le  moyen  relatif  à  la  distraction  des  dépens  ;  —  Attendu 
que  les  avoués,  par  des  conclusions  formelles  insérées  dans 
l'arrêt  attaqué  i  ont  requis  la  distraction  des  dépens,  avec 
offre  d'affirmer  qu'ils  en  avaient  fiitles  avances;  que  l'arrêt 
la  leur  accorde,  ainsi  qu'ils  l'ont  requis,  à  la  charge  par 
conséquent  de  ladite  affirmation,  dont  le  demandeur  avait  le 
droit  d'exiger  qu'il  lui  fût  justifié,  avant  d'être  contraint  à 
payer; — Attendu,  d'ailleurs,  qu'il  n'allègue  même  pas 
qu'il  en  résulte  pour  lui  aucun  préjudice  ,  d'où,  il  suit  qu'il 
est  sans  intérêt  i\  proposer  ce  moyen;  —  Rejette  ces  deux 
moyens. 

Mais,  sur  le  moyen  qui  concerne  le  rejet  du  serment  décisoirs; 
—  Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810,  et  l'art.  \(\\ ,  C. 
P.  C;  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  constate  que  le  sieur 
Secondé,  après  avoir  conclu  à  la  nullité  du  jugement,  a 
pris  sur  la  barre  des  conclusions  subsidiaires  tendantes  à  ce 
qu'il  lui  fût  donné  acte  de  ce  qu'il  déférait  à  ses  vendeurs  le 
serment  décisoire,  sur  deux  faits  personnels  par  lui  articu- 
lés ;  —  Que  l'arrêt  pose  également  la  question  ,  s'il  y  a  lieu 
de  s'arrêter  à  ces  conclusions;  et  que,  cependant,  après 
avoir  donné  un  motif  uniquement  relatif  aux  conclusions 
principales.,  en  nullité  du  jugement,  la  Cour  s'est  bornée  à 
dire  :  «  Adoptant  les  motifs  dos  premiers  juges ,  sans  s'arrê- 
»  ter  aux  conclusions  principales  et  subsidiaires,  a  mis  et 
»  met  l'appellaiion  au  néant....;»  — Attendu  que  les  mo- 
tifs donnés  par  les  pren)iers  juges  ne  peuvent ,  dans  l'espèce, 
s'appliquer  à  la  demande  du  serment  décUoire  formée  pour- 


(  8  ) 
la  première  fois  devant  la  Cour  royale  ;  que  si  les  premier» 
juges  ont  rejeté  la  comparution  personnelle  des  parties  qui 
leur  était  demandée,  ils  ont  aussi  reconnu  formellement 
que  le  demandeur  aurait  pu  recourir  à  la  voie  légale  qui  lui 
restait  ouverte  ,  de  l'interrogatoire  sur  faits  et  articles ,  d'a- 
près l'art.  324  du  Gode  de  proc.  civ.  ;  —  Qu'une  pareille  re- 
connaissance ,  loin  d'être  exclusive ,  serait  au  contraire  un 
préjugé  de  l'admissibilité  du  serment  décisoire,  qui  est 
aussi  un  moyen  légal  de  preuve,  formellement  autorisé  par 
les  art.  i357  et  suiv.  du  Code  civil ,  en  termes  bien  plus 
énergiques  et  plus  étendus  que  ceux  de  l'art.  324  ^^  Code 
de  proc.  civ.  ;  que  le  rejet  de  ce  moyen  ne  peut  donc 
trouver  sa  justification  dans  le  jugement  du  tribunal  de  pre- 
mière instance;  qu'il  a  été  dès  lors  prononcé  sans  motifs,  et 
en  contravention  à  l'art.  7  de.  la  loi  du  20  avril  1810,  et  de 
l'art.  i4i ,  C.  P.  C.  ;  —  Par  ces  motifs,  casse  et  annule 
l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris,  du  28  février  1824,  au 
chef  seulement  de  l'action  récursoire  en  garantie  ;  remet  les 
parties,  quant  à  ce ,  au  même  et  semblable  état  où  elles 
étaient  avant  ledit  arrêt. 

.   Du  2  janvier  1828.  —  Sect.  civ.  —  PL  MM.  Guillemin  , 
Martin  etDalloz,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

SAISIE-IMMOBILIÈRE.   KTJLLITÉ.    EXCEPTION. 

Zes  dispositions  de  Part.  1^3,  C.  P.  C.  sont  générales,  et 
s'appliquent  à  toutes  les  instances ,  même  à  celles  sur  saisie- 
immohiliére.  (1^3,  C.  P.  C.  ) 

(Beauquesne  C.  Lecharpentie'r.  ) 
Le  23  octobre  iSaS,  un  commandement  en  expropria tioi> 
forcée,  sans  original ,  est  signifié  au  sieur  Beauquesne,  à  la 
requête  du  sieur  Lecharpentier,  qui  commence  bientôt  la 
saisie.  —  La  femme  Beauquesne,  qui  avait  «cquis  les  biens 
de  son  ipari ,  fait  signifier  son  contrat  d'acquisition  aux 
créanciers  inscrits  j  et,  plaidant  au  fond,  demande  la  nul- 


(9) 
lité  de  la  saisie,  autorisée  de  son  mari,  qui  figure  ainsi  dans 
l'initance.  —  26  mars  i823,  jugement  du  tribunal  de  Cou- 
lances,  qui  prononce  la  nullité.  —  Sur  l'appel,  le  24  mai 
i824)  arrêt  de  la  Cour  de  Caen,  qui  infirme  et  maintient 
les  poursuites.  —  Au  jour  fixé  pour  l'adjudication  prépara- 
toire, Beauquesne  demande  la  nullité .  fondée  sur  le  défaut 
d'original  du  commandement. — 16  novembre  1824,  juge- 
ment du  tribunal  de  Coutances,  qui  accueille  ces  conclusions. 

Sur  l'appel,  le  24  novembre  1825,  arrêt  de  la  Cour  de 
Caeo ,  qui ,  par  application  de  l'art.  175,  C.  P.  C. ,  el  at- 
tendu que  Beauquesne  n'a  pas  proposé  l'ej-ception  à  limine 
lilis ;  attendu  en  outre  que  l'arrêt  du  24  mai  1824,  Jiassc 
en  force  de  chose  jugée  ^  a  déclaré  la  saisie  valable,  déclare 
Beauquesne  non  rece  vable. 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  de  Beauquesne  ,  pour 
violation  de  l'art.  yôS,  et  fausse  application  de  l'art,  i^ô,  C. 
P.  C,  en  ce  que  la  nullité  de  l'exploit  ayant  étéproposée 
avant  l'adjudication  ,  le  vœu  de  la  loi  avait  été  rempli. 

ABRÊT. 

LA  COliR;  —  Considérant  que  les  dispositions  de  l'art. 
173,  C.  P.  C,  sont  géntrales,  et  s'appliquent  à  toutes  les 
instances,  même  à  celles  sur  saisie  immobilière,  et  qu'il  a 
été  décidé,  par  l'arrêt  attaqué,  que  la  nullité  des  actes  de  la 
procédure  n'avait  été  proposée  qu'après  avoir  présenté  des 
défenses  et  des  exceptions  au  fond;  que,  dès  lors,  la  fin  de 
non-recevoir  prononcée  par  l'arrêt  attaqué  est  le  résultat 
d'une  juste  application  de  la  loi;  —  Rejette,  etc. 

Du  3  avril  1827.  —  Sect.  req.  —  VL  M.  Leroy  de  Neul- 
vilklte,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

l"    AUTOKISATION.  FEMME.   StPARATlON. 

2"    APl-EL.  —  JICEMENT.  SICNII'ICATION.  AVTORISA. J  iUN. 

—  MARI.  —  TEMME. 

i"  La  femme,  me  me  séparée  de  corps  ou  de  biens  ,  ne  peiU  ester 


(  ^o) 
en  justice ,  tans  l'autorisation  de  son  mari  ou  de  ta  justice. 
(Art.  2 1 5,  217  et  218.  ) 
a"  La  signification  d'unjugement  par  de' faut ^  obtenu  contre  une 
femme  qui  n'est  pas  autorisée  de  son  viari,  ne  suffit  pas 
pour  faire  courir  contre  celui-ci  les  détais  d'appel,  lorsqu'elle 
est  faite  à  la  fen\me  seule  ,  et  sans  notification  quelconque  au 
mari  (  x  ). 

(  Delalleau  C.  Soyez-Hecquet.  ) 

L'arrêt  que  nous  allons  rapporter  est  basé  sur  ce  principe, 
que  l'autorisation  est  exigée  ,  non  ratione  pccuniœ,  sed  ratione 
imperii  maritalis ;  cependant,  nous  ne  croyons  pas  qu'il  soit 
fort  yiste  de  faire  peser  sur  la  femme  imperium  maritale, 
quand,  pour  sévices  ou  injures  graves,  par  exemple,  la  jus- 
tice a  prononcé  sa  séparation  de  corps  ;  et,  d'ailleurs,  l'art. 
21 5,  en  parlant  de  la  séparation  de  biens,  qui  ne  suffisait  pas 
pour  dispenser  la  femme  de  cette  autorisation,  a  bien  ex- 
plicitement reconnu  que  l'autorisation  ne  serait  pas  néces- 
saire à  une  femme  séparée  de  corps;  et  c'est  alors  qu'on 
peut  adopter  la  distinction  que  nous  avons  proposée,  dans 
notre  nouvelle  édition  ,  Ratione  pecuniœ;  {V.  J.  A. ,  N.ED., 
t.  5,  p.  101  ,  x"  Autorisation  des  femmes  mariées,  n"  75.) 
Voyez  aussi  Pothier,  Contrat  de  mariage,  n°  523  ;  Proudhon  , 
t.   1^%  p.  2625  et  Vazeilles,  Du  Mariage,  t.   2,  p.    36, 

n»3oi. 

Arrêt. 

LA  COUR,  sur  les  concl.  confor.  de  M.  Cahier,  avocat-gé- 
néral ;  ~\u  les  art.  2i5,  218  et  225,  C.  C.;— Attendu  que 
l'état  de  séparation  de  corps  et  de  biens,  dans  lequel  vivait 
la  dame  Delalleau ,  à  l'époque  de  l'assignation  à  elle  donnée 
le  19  janvier  1822,  à  la  requête  du  sieur  Soyez-Hecquet, 
ne  l'affranchissait  pas  de  tous  les  effets  de  la  puissance  ma- 
ritale; qu'elle  ne  demeurait  pas  moins  soumise  à  la  nécessite 

(i)  Cette  question  e'tait  la  conséquence  immédiate  de  la  première,  et 
ne  pouvait  souffrir  le  plus  léger  doute,  en  tenant  pour  constant  quel  au- 
torisation était  nécessaire. 


C  II  ) 

de  l'autorisation  de  son  mari  ou  de  la  justice,  pour  ester  en 
jugement;  qu'avant  d'obtenir  la  condamnation  prononcée 
contre  elle  par  défaut,  le  22  janvier  1822,  le  sieur  Soyez 
devait  provoquer  cette  autorisation,  pour  la  validité  du  ju- 
gement dont  il  a  ultérieurement  poursuivi  l'exécution  ; 

Que  la  signification  qui  a  été  faite  de  ce  jugement,  le  même 
jour  22  janvier,  à  la  dame  Delalleau  seulement,  sans  au- 
cune notification  quelconque'au  mari,  était  insuffisante  pour 
faire  courir  le  délai  de  l'appel,  que  celui-ci  en  a  interjeté  le 
1"  mai  suivant,  en  qualité  de  tuteur  de  son  épouse,  alors 
interdite^  —  Qu'en  déclarant  cet  appel  non  recevable,  les 
juges  du  tribunal  de  Montreuil-sur-Mer  ont  violé  les  articles 
de  lois  ci-des<us  citées;  —  Donne  défaut  contre  la  veuve 
Soyez-Hecquct;  et  pour  le  profit ,  casse. 

Du  6  mars  1827.  —  Sect.  civ.  —  Pi.  M.  Guillemin,  av. 

Nota.  Dans  cette  cause,  les  faits,  dont  la  connaissance  est 
entièrement  inutile,  pour  l'intelligence  des  questions  de 
droit,  ont  peut-être  influé  sur  la  décision  de  la  Cour  su- 
prême; la  dame  Delalleau  était  en  démence,  lorsque  le  ju- 
gement avait  été  rendu,  et  c'est  en  qualité  de  tuteur  de  sa 
femme  interdite,  que  le  sieur  Delalleau  se  présentait. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°  HA.TIÈBE  SOMMAIRE.   CONCORDA.T.   NCLLITE.   CHAMBRB 

DES  APPELS  I>E  POLICE  CORRECTIONNELLE. 

2°  CONCORDAT.  NCLLITE.  ACTION.  DELAI. 

3"  CONCORDAT.  —  CRe'aNCIER  HYPOTHe'caIRE.  ACTIOW. 

\'  La  demande  en  nullité  d'un  concordat  doit  être  considérée 
comme  matière  sommaire,  et  peut  être  jugée  par  la  chambre 
des  appels  de  police  correctionnelle.  (  Art.  2,  loctiidu 
décret  du  6  juillet  1810.  ) 

a*»  L  action  en  nullité  d\m  concordat,  pour  cause  de  dol  et  de 
fraude ,  peut  être  exercée  après  Cexpiration  de  huitaine  pres- 
crite par  fart.  523,  C.  com. 

3*»  Un  créancier  hypothécaire  est  recevable  à  démander  la  nul- 


(     12    ) 

Uté  d'un  concordat  ,  encore  qu'il  nv  soit  point  appelé  à  y  con- 
courir. (  Art.  D20  ,  C.  com.  ) 

(Guillon  C.  Prunaride.  ) 
Le  28  février  1818  ,  jugement  qui  déclare  la  faillite  des 
frères  Guillon;  l'un  d'eux  y  forme  opposition;  un,  con- 
cordat fut  signé,  homologué  ,  et  exécuté  sans  réclamation  , 
pendant  près  de  deux  années,  par  les  créanciers  ,  qui  reçu- 
rent leurs  dividendes  aux  échéances. 

En  1824»  les  héritiers  Prunaride,  le  sieur  Michoud,  et 
plusieurs  autres  créanciers,  formèrent  opposition  au  con- 
cordat ,  tant  pour  moyens  de  nullité,  que  pour  cause  de  dol 
et  de  fraude.  —  Un  jugement  rejeta  leur  demande ,  tant  par 
lin  de  non-recevoir,  qu'autrement. 

Sur  l'appel,  ils  firent  porter  leur  opposition,  tant  sur  le 
concordai,  que  sur  le  jugement  qui  l'avait  homologué. 

Le  1"''  août  1825,  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon ,  qui  rapporte 
ledit  jugement  d'homologation,  et  déclare  ert  conséquence 
le  concordat  nul  et  de  nul  effet. 

Les  principaux  motifs  de  cet  arrêt  sont  :  que  les  deman- 
deurs ont  droit  d'attaquer  le  concordat,  soit  parceque, 
comme  créanciers  hypothécaires ,  ils  avaient  intérêt  à  assis- 
ter à  sa  rédaction,  p."<ur  lu  cas  où  éventuellement  ils  seraient 
devenus  chirographaires,  et  qu'ils  n'y  avaient  pas  été  appe- 
lés .  soit  parceque  le  jugement  d'homologation  avait  rendu 
les  faillis  capables  de  faire  divers  actes,  que  les  créanciers 
se  proposaient  d'attaquer  •  —  Que  ,  d'après  l'article  i558  , 
C.  C,  on  ne  pouvait  leur  opposer  des  acies  d'exécution, 
puisque  ces  actes,  ayant  eu  lieu  avant  la  découverte  de  la 
fraude  ,  ne  pouvaient  opérer  confirmation;  —  Qu'il  n'y 
avait  point  eu  chose  jugée  jusque  là,  puisque  la  nullité  du 
concordat  n'avait  jamais  été  demandée  ;  —  Que  l'art.  523, 
C.  com.  ,  n'est  point  un  obstacle  à  ce  que  le  concordat  soit 
attaqué  deux  ans  après  son  homologation  ,  parccqu'un  con- 
cordat, comme  tout  autre  contrat ,  suppose  la  benne  foi  et 
le  libre  consentement  des  parties;  que,  dès  lors  ,il  faut  ap- 


(  i3) 
pliquer  les  règles  générales  de  l'art.  i3c4j  C.  C.  ,  et  tenir 
pour  recevable  ,  pendant  dix  ans  ,  l'action  en  nullité  de  con- 
cordat ,  pour  cause  de  dol  et  de  fraude. 

Le  sieur  Guillon  s'est  pourvu  en  cassation  contre  cet 
arrêt:  i°  Pour  violation  du  décret  du  6  juillet  1810,  art.  2, 
10  et  1  i,en  ce  que  la  cause^  quoique  non  sommaire,  avait  été 
jugée  parla  Chambre  des  appels  de  police  correctionnelle j 
2°  violation  de  l'arf.  SaS,  C,  com. ,  en  ce  qu'un  créancier  hy- 
pothécaire avait  été  admis  à  attaquer  le  concordat;  3"  vio- 
lation de  l'art.  i338,C.C.  ;  4°  violation  de  la  chose  jugée  * 
en  ce  que  la  Cour  royale  avait  rapporté  le  jugement  d'ho- 
mologation ;  5°  violation  de  l'art.  523 ,  C.  com. ,  et  fausse 
application  de  l'art.  i3o4  ,  C.  C. 

ABRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  l'affaire 
était  sommaire  de  sa  nature  ,  qu'elle  avait  pu  dès  lors  être 
jugée  au  nombre  de  cinq  juges ,  par  la  Chambre  des  appels 
de  police  correctionnelle  de  la  Cour  royale  de  Lyon  ,  à  la- 
quelle le  renvoi  en  avait  été  fait  par  le  premier  président 
de  cette  Cour  j 

Sur  le  second,  que  ladite  Cour  n'avait  pas  jugé  que  les 
créanciers  hypothécaires  avaient  voix  délibérative  au  con- 
cordat passé  entre  le  failli  et  ses  créanciers  ; 

Sur  le  troisième  y  que  l'on  ne  peut  dire  qu'il  y  ait  eu  exé- 
cution volontaire  d'un  acte,  lorsque  l'on  ignorait,  lors  de 
cette  exécution  ,  les  faits  de  dol  et  de  fraude  qui  auraient 
été  pratiqués  pour  l'obtenir  ; 

Sur  le  quatrième,  qu'il  ne  peut  y  avoir  chose  jugée,  lors- 
que, comme  dans  l'espèce,  le  jugement  dont  on  prétend 
la  faire  résulter  n'a  été  rendu  ,  ni  sur  la  même  cause  ,  ni 
entre  les  mêmes  parties  , 

Sur  le  cinquième,  qu'il  s'agissait,  d;Mîs  la  cause,  d'une 
action  fondée  sur  une  fraude  nouvellement  découverte, 
postérieurement  au  jugement  d'homologation  du  concordat, 
et  qu'en  prononçant,  dans  cet  état  de  chose,  la  nullité  de 


(  I^  ) 

ce  concordat,  la  Cour  royale  de  Lyon  s'est  conformée 
aux  principes  généraux  du  droit,  qui  ne  font  courir  la  pres- 
cription, qu'à  partir  du  jour  que  la  fraude  a  été  découverte  ; 
—  Que,  d'ailleurs,  si  les  défendeurs  à  la  cassation  s'étaient 
bornés,  devant  les  premiers  juges  ,  h  former  opposition  au 
concordat,  ils  l'avaient  étendue  devant  la  Cour  royale  au 
jugement  d'homologation,  sur  lequel  dès  lors  ladite  Cour 
a  eu  à  prononcer — Par  ces  motifs,  rejette. 

Du  12  décembre    1827.  —  Sect.  civ.  -  PL  MM.  Isam- 
bert  et  Guillemin,  aiv. 


COUR  DE  Cassation. 

APPEL  IKCIDENT.  —  INTIME.  —  FIN  DE  SON  BECEVOIR. 

En  matière  d'ordre^  f  appel  incident  est  recevable  d'intimé  à  in- 
timé, quand  l'appel  principal  remet  en  question  de  l'un  à 
l'autre  ,  la  chose  jugée  en  premier  ressort,  et  l'utilité  de  la 
collocation.  (Art.  443,  C.  P.  C.) 

(Dubois  delà  Motte  C.  Coigny  et  Caignard.  ) 
Les  biens  de  M.  de  Boisgelin,  émigré,  avaient  été  mis 
sous  le  séquestre  rune  première  main -levée  avait  été  pro- 
noncée le  2  thermidor  an  x  ;  cependant  le  séquestre  n'avait 
point  cessé,  et  la  main-levée  définitive  eut  lieu  le  25  juin 
1816. 

Un  ordre  s'ouvrit  alors  dans  la  succession  de  M.  de  Bois- 
gelin ;  trois  créanciers  s'y  présentaient  (1).  Les  héritiers 
Caignard,  dont  le  titre  remontait  au  21  février  1760  ;  les 
héritiers  Coigny,  dont  le  titre  datait  du  21  juin  1765,  et  le 
comteDubois  delà  Motte,  dont  les  titres  étaient  postérieurs. 
Aux  termes  de  la  loi  du  16  ventôse  an  ix,  les  créanciers 
d'émigrés  devaient,  afin  de  conserver  l'ordre  d'hypothè- 
ques que  leur  conférait  l'ancienneté  de  leur  titre  ,  prendre 
inscription  dans  les  trois  mois  de  la  main-levée  du  sé- 
questre,  ou  de  la  radiation.  En  conséquence,  M.  Dubois  de 

(1)  Nous  ue  parlons  que  des  cre'anciers  dont  la  présence  a  donné  lieu 
à  la  question  qui  nous  occupe. 


(  i5) 
la  Motte  avait  pris  inscription  dans  le  délai  prescrit  ;  les  au- 
tres créanciers,  après  ayoir  laissé  écouler  ce  délai,  s'ins- 
crivirent néanmoins;  savoir,  les  héritiers  Coigny,  le  1 1  fri- 
maire an  xn,  et  les  héritiers  Caignard  ,  le  23  messidor  de  la 
même  année. 

Un  jugement  du  tribunal  delà  Seine  ,  prenant  pour  véri- 
table la  main-levée  du  2  thermidor  an  x,  fit  application  de 
la  loi  du  16  ventôse  an  ixj  en  conséquence,  M.  Dubois  fut 
inscrit  au  rang  que  lui  donnait  son  titre,  et  les  héritiers 
Caignard  et  Coigny,  à  celui  que  leur  donnait  la  date  de  leurs 
hypothèques.  • 

Les  héritiers  Caignard  interjetèrent  appel  vis-à-vis  de 
BJ.  Dubois,  et  intimèrent,  sur  leur  appel,  les  héritiers  Coi- 
gny j  ils  soutenaient  que  la  main-levée  du  25  juin  1816 
devait  seule  être  prise  en  considération  ;  que,  dès  lors, 
ils  s'étaient  conformés  à  la  loi  du  16  ventôse  an  ix,  puis- 
que leurs  inscriptions  étaient  même  antérieures  à  la  main- 
levée^ et  qu'en  conséquence  l'ordre  des  titres  devait 
être  suivi  à  l«ur  égard.  Les  héritiers  Coigny,  iutimés,  après 
l'expiration  des  délais  d'appel  principal,  interjetèrent  appel 
incident,  tant  contre  les  héritiers  Caignard  que  contre  le 
sieur  Dubois. 

Un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Paris,  du  26  janvier  1826 
(J.  A.,  t.  5o,  p.  5o3  )  ,  repoussa  la  fin  de  non-recevoir  éle- 
vée contre  cet  appel  incident.  —  Pourvoi  fondé  sur  la  vio- 
lation des  art.  i35o,C.C.,  et  443,  G.  P.  C. 

M.  Vatisménil,  avocat-général,  a  pensé  que,  bien  qu'en 
thèse  générale,  les  matières  d'ordre  ne  fussent  pas  essen- 
tiellement indivisibles  ,  dans  l'espèce  ,  l'intérêt  des  héritiers 
Coigny  était  tellement  lié  à  la  décision  de  l'appel  principal, 
qu'un  appel  incident  leur  était  permis.  Qu'en  effet,  dans  le 
cas  où  les  héritiers  Caignard  auraient  fait  admettre  leurs 
prétentions,  les  héritiers  Coigny  se  trouvaient  rejetés  du 
second  au  troisième  rang;  car  les  héritiers  Caignard  ayant 
fait  juger,  par  l'arrêt,  que  le  rang  des  titres  serait  suivi,  les 


(  i6  ) 
héritiers  Coigny  seraient  primés  par  eux  ;  cl  ensuite ,  un 
jugement  passé  en  force  de  chose  jugée  ,  décidant  que  Du- 
bois serait  colloque  à  son  ordre  d'hypothèque  ,  les  héritiers 
Coigny  seraient  encore  primés  par  ce  dernier,  et  que  leur 
intéiêt,  ébranlé  par  l'appel  principal,  autorisait  donc  un  ap- 
pel incident. 

ARRÊT. 

L\  COUR;  —  Considérant,  sur  le  moyen  de  formes, 
que,  dans  l'espèce  particulière,  l'appel  interjeté  par  les 
héritiers  Caignard,  du  jugement  d'ordre  rendu  par  le  tribu- 
nal civil  de  la  Seine,  était  évidemment  indivisible;  que,  dès 
lors,  il  a  pu  autoriser  les  héritiers  de  Coigny  à  se  rendre 
incidemment  appelants  de  ce  jugement,  non-seulement  à 
l'égard  des  héritiers  Caignard,  mais  encore  à  l'égard  des 
demandeurs,  sans  violer  l'art.  44^  j  C.  P.  C.  j  —  Rejette. 

Du  3i  juillet  1827.  —  Sect.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 

TIEBCE-OPPOSITION.  ENFANT  ADfLXÉBIN. 

Les  enfants  déclarés  adultérins  par  un  jugement  qui  annule  une 
donat  ion  faite  à  leur  mère,  comme  faite  à  personne  interposée, 
peuvent  former  tierce-opposition  à  ce  jugement  (Art.  911» 
C.  C,  474,  C.  P.C.) 

(fllalteï-re  C.  Peîlerin.  ) 
Un  jugement  du  27  avril  1822  avait  annulé  une  donation 
faite  par  Cloquemain  à  Marie  Pellerin,  son  épouse  en  se- 
condes noces  ,  par  le  motif  que  cette  donation  était  faite, 
par  personne  interposée ,  à  deux'enfants  qu'ils  avaient  eus  ? 
pendant  la  durée  du  premier  mariage  de  Cloquemain. 

Les  enfants  formèrent  tierce-opposition  à  ce  jugement, 
qui  les  déclarait  adultérins  j  —  Un^remier  jugement  rejeta 
la  tierce-opposition;  mais  un  arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers, 
du  7  avril  1824,  l'accueillitet  maintintia  donation.  — Pour- 
voi ea  cassation  par  Marie  Malterre ,  pour  violation  de 
l'art.  474?  Ce  P.C.  Selon  elle,  le  jugement  du  37  avril  1822 


(  17  ) 
ne  pouvait  aucunement  être  opposé  aux  enfants ,  et  de»  1er» 
leur  tierce-opposition  était  inadmissible. 

ARRÊT. 

Là  COUR  ;  —  Attendu  que  l'état  des  enfants  dont  il  s'agit, 
ayant  été  mis  en  question,  ils  avaient  intérêtetqualité  pour 
intervenir  et  former  tierce-opposition  ;  —  Rejette. 

Du  i^'aoul  1837.  —  Sect.  civ,  — Prés.  M.  Desèie. 

COUR  DE  CASSÀTIOTT. 

1»    DÉSAVEU.  —  MAKDAT.  ARRET.  CASSAT105. 

2°    DÉSAVEU.   ADHESION.   CASSATION. 

3°    APPEL  INCIDENT.  APPEE  PRINCIPAL.  —  NULLITE. 

4"  DliMANDES.  FONCTIONS.  —  CASSATION.  —  FIN  DE  S0«- 

RECEVOIH. 
5*    DEMANDE  PRINCIPALE.  GARANTIE.   —  MOTIFS. 

1"  On  ne  peut  déférer  à  la  Coar  de  Cassation  la  disposition 
d^un  arrêt  qui  déclare  que,  d'après  les  termes  d'une  procu- 
ration, le  mandataire  avait  pouvoir  de  constituer  et  a  régu- 
lièrement constitué  un  avoué. 

iP  L'arrêt  qui  rejette  une  demande  en  désaveu,  en  déclarant,  en 
fait,  que  la  partie  qui  le  forme  a  adhéré  aux  actes  des  avoués, 
est  suffisamment  justifié  devant  ta  Cour  de  cassation. 

3'  Un  appei  incident  n'est  pas  recevable ,  s'il  ne  se  rattache  à 
aucun  appel  principal.    (  Art.  44^  >  C.  P.  C.  ) 

4°  Lorsque  deux  demandes  ont  été  jointes  sur  la  réquisition 
d'une  partie  f  cette  partie  ne  peut  se  plaindre  en  cassation  d» 
ce  quil  a  été  prononcé  sur  le  tout  par  un  même  arrêt. 

5°  Lorsque  les  motifs  donnes  pour  le  rejet  d'une  demande 
principale  f  s''appUquent ,  en  fait  et  en  droit 3  au  rejet  de  la 
demande  en  garantie,  cette  dernière  demande  peut  être  rejetée, 
sans  quil  soit  besoin  (Cénonctr  de  nouveau  les  motifsz, 

(Armaignac  C.  Partarieu.) 
Ces  énoncés  retracent  exactement  tout  ce.  qui  a  été  jugé 

par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,   sect.   civile,-  du    i5 

août  1827;  cet  arrêt  ne  jugeait,  comme  on  le  voit,  aucune 
XXXIV.  a 


(i8) 

question  en  droit i  il  nous  &uflit  d'en  constater  l'existence, 
pour  qu'on  ne  puisse  pas  l'opposer  à  nos  abonnés  j  il  eM  à 
regretter  seulement  que  nos  confrères  nous  aient  forcé  d'en 
parler;  c'es|t- un  de  ces  arrêts  dont  on  peut  dire  :  Bon  pour 
celui  qi\i  fa  obtenu. 

.     ,<b0VR  ROYALE  DE  ROUEN. 

COMPtriSOIRE.    —    FABRIQUE.    ACTES. 

Une  fabrique  ne  peut  être  autorisée  à  rechercher  daîis  les  actes 

de  famille  de  son  adversaire^  pour  y  trouver  les  titres  qui  lui 

manquent. 

(  Ligois  C.  la  fabrique  de  Pavilly.  ) 

C'est  ce  qu'a  textuellement  jugé  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Rouen,  en  date  du  i5  juin  1827. 

^ota.  On  peut  voir  une  décision  conforme,  J.  A. ,  N.  ED., 
t.  7,  p.  ii4>  ■^°  Compulsoire,  n"  9. 


"  COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

DERNIER  RESSORT.  DEMANDE.  TITRE. 

L'action  en  paiement  d'une  sonime  moindre  de  1000  francs , 

eàcércée  en  vertu  d'une  donation  dont  on  réclame  en  même 

'temps  rexécutio7i ,  ne  constitue  pas  une  demande  d'une  valeur 

indéterminée,  susceptible  d'' appel.    (Art.    10,   tit.    3  de  la 

loi  du  24  août  1790  )  (1). 

(Rulland  C.  Rolland.) 

ARRÊT. 

•  LA  COUR;  —  Attendu  que  la  compétence  d'un  tribunal, 
pour  le  premier  ou  le  dernier  ressort ,  se  détermine  paf 
l'importance  de  la  demande  sur  laquelle  il  est  appelé  à  pro- 
noncer; —  Que  Rose  Michon,  veuve  Rulland  et  sa  dona- 
taire en  usufruit,  a  fait  commandement  à  Fcignon  de  lui 
payer  la  somme  de  ^bo  fr.  ,  dont  il  était  débiteur,  pour  le 
prix  d'une  vente  qui  lui  a  été  consentie  par  feu  Joseph  Rul- 
landisoin  tnari;  que  les  héritiers  Rulland  ont  formé,  entre 

(t)   /%-.  J.  A.,.  t.32,p.a99. 


(  19  ) 
les  mains  de  Feignon,  opposition  atr  paiement;  qiiè  ff'a  è<fi' 
pour  obtenir  mainr-levée  de  cette  opposition  que  la  V^uvê' 
les  a  appelés  en  justice;  que,  ne  s'agissant  que  de  la  somme 
de4oo  fr. ,  bien  inférieure  à  celle  à  laquelle  les  tribunaux 
(le  i'^  instance  prononcent  en  dernier»  ressoït ,  l'appel  n'est 
pas  recevable  ;  - —  Considérant  que  vainement  les  héritiers 
opposent  que  la  veuve  Ruiland  ne  s'est  pas  bornée  à  deman- 
der le  paiement  des  4<5o  ^'''f  qu^'eJle  a  conclu  à  ce  que  Id 
donation  farte  à  son  profil  fût  exécutée;  que,  de  là,  il  s'd- 
gis'sait  d'iine  valeur  indéterminée  ;!  —  Attendu  que  la  de- 
mande originaire  était  le  commandement  fait  à  Feignon,  en 
paiement  des  4oo  fr.  ;  qu'il  n'y  étail  fait  mention  de  |j^  dam- 
nation que  parce  que  c'était  le  titré  sur  lequel  le  comman- 
dement était  basé;  —  Que,  sur  l'opposition  des  héritiers 
llulland,  la  veuve  a  employé  le  même  taoyen  ;  qu'ellea'dît 
que  cette  opposition  était  unecontravention  aux  dispositions 
de  son  contrat  de  mariage  ,  et  que  sa  donation  devait  être 
exécutée;  et  qu'en  conséquence  elle  demandait  la  main-le- 
vée de  l'opposition  ;  —  Attendu  que  les  conclusions  de  la 
veuve  RulIand  n'étaient  pas  changées;  que  c'était  toujours 
le  paiement  des  4oo  fr.  qu'elle  demandait,  déclare  rdi^pt!! 
non  recevable.  a^o'V 

Ou  11  août  i8a6.  —  PI.  MM.  Mayet-Génetry ,  Daigils^ôn 
et  Bouniôn ,  av. 

COUR  ROYALE  D'AIX. 

AfÉilENÉE  SOLENNELLè.'*— SECTIONS.  — TBIBOSIaI. — NULLITE.  -— 
JUGEMENT. 

Les  diverses  chaMifi'è's  tt'un  tribunal  de  première  instance  ne  peu- 
vent se  réunir  pour  juger  urié  Contestation  ,  quelqu'impor- 
tdHifé' qu'elle  soit,  fbécrét  des  3o  niars  1808 ,  et  6  juillet 
)t%x6.)  ■'•'■'^  "   ■  • 

..t  M'!      ,  (SI...  C.  deGadeVel.) 

xonuiMliii  -M>  >^»*î'jlr>Y."  'irtïiéT. 
L»"OOtJft;  -^  Alféndu  ,  dans  la  forme,  qu'il  n'appnr- 
pnrtiént  à»  persotitt^ni^  donner  aux  pai'ties  des  jugeS'qjic  li- 


(ao) 
loi  ne  leur  donne  pas;  —  Attendu  qu'aucun  règlement  d'or-' 
ganisation  judiciaire  n'a  attribué  aux  tribunaux  de  première 
instance  divisé*  en  sections,  le  droit  d'en  réunir  plusieurs 
pour  prononcer  sur  les  contestations  qui  leur  sont  soumises, 
de  quelque  nature  et  de  quelqu'importance  qu'elles  soient; 
— -Attendu  que  procéder  aiusi,  et  suivre  une  marche  que 
les  Cours  souveraines  seules  sont  autorisées  ;V  prendre  dans 
les  cas  déterminés  par  les  règlements  des  3o  mars  1808,  et 
6  juillet  1810,  c'est  évidemment  méconnaître  les  règles  que 
la  loi  a  tracées  pour  la  distribution  de  la  justice,  et  pour  la 
formation  des  jugements  rendus  en  première  instance  ;  -*riM 
\ttendu  que  la  violation  de  ces  règles  entraîne  une  nullité 
d'ordre  public,  5ur  laquelle  il  peut  être  statué,  soit  d'office  , 
soit  6iur  la  réquisition  du  ministère  public,  et  nonobstant  le 
silence  despai'ties  intéressées  au  procès;  —  Annule  le  juge- 
ment du  22  mai    1824,  prononcé  par  le  tribunal  de  Mar- 
seille, sections  réunies.- 
_I)ju  3,a  flécembre  1825.  —  V*  Chambre.  "-•' 


COUR  DE  CASSATIOÎV. 

DISCIPLINE.    —  MàOISTRATS     COUR    ROYALE.    COMPETENCE. 

Pour  qu'une  Cour'  royale  puisse  exercer  le  pouvoir  disciplinaire 
d'appeler,  devant  elle,  les  juges  qui  ont  compromis  la  dignité 
de  leur  caractère,  il  suffit  qu^elle  sache  que  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  néglige  de  poursuivre ,  sans  qu'il  soit  besoin 
de  citation  au  magistrat  inculpé,  de  la  part  du  Ministère  pu- 
blic. (Art.  49)  5o,  52,  54  et  55  de  la  loi  du  20  avril  1810.) 
(  Le  Ministère  public).  (Intérêt  de  la  loi). 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Vu  le  réquisitoire  de  M.  Mourre,  prpcu- 
reur-général,  —  Vu  également  les  articles  49  ?  5o  ,  52^54 
et  55  de  la  loi  du  20  avril  1810;  —  Attendu  que  l'art.  4^ 
dispose  que  les  présidents  des  Cours  royales  et  des  tribunaux 
de  première  instance  avertiront  tout  juge  qui  compromettra 
la  digaité  de  son  caractère  ;  —  Qu'il  veut  que  ces  magistrats 


(     2i     ) 

donnent  cet  ar^Ttifisemeat,  non-seulement  lur  la  réquisi- 
tion (lu  ministère  public,  mais  encore  d'office^  que,  par 
conséquent,  il  leur  impose  l'obligation  de  le  donner  d'après 
la  connaissance  qu'ils  pourraient  avoir  des  faits  qui  leur  pa- 
raîtraient le  nécessiter,  et  indépendamment  de  toute  réqui- 
sition ou  communication  au  ministère  public  j — Attei\du 
que  Vart.  5o  ,  en  prévoyant  le  cas  où  l'avertissement  restant 
sans  effet ,  le  juge  sera  soumis  à  une  peine  de  discipline ,  et 
l'art.  02,  en  déterminant  la  compétence  des  Cours  royales 
et  des  tribunaux  de  première  instance,  n'exigent  pas  que, 
pour  appeler  devant  eux  les  juges  qui  ont  compromis  la  di- 
gnité de  heur  caractère,  ces  corps  judiciaires  çoient  provo- 
qués par  les  citations  ou  réquisitions  du  ministère  public;  — 
Que  l'art.  5/!j,  en  investissant  les  Cours  royales  du  droit  de 
discipline  des  tribunaux  de  première  instance,  dans  le  cas 
oi'i  ces  tribunaux  auraient  négligé  de  l'exercer,  n'exige  pas 
non  plus  que,  pour  constituer  la  négligence,  ce  «oit  malgré 
les  réquisitions  ou  communications  du  ministère  public,  que 
le  tribunal  reste  dans  l'inaclion  ;  —  Que  cette  négligence 
s'induit  naturellement  de  l'inaction  où  le  tribunal  est  resté, 
et  du  silence  gardé  par  son  président  sur  des  faits  assez  pu- 
blics et  assez  notoires  pour  être  venus  à  la  connaissance  de 
la  Cour  royale  ;  —  Que  les  membres  des  Cours  royales  sont 
les  juges  naturels,  en  matière  de  discipline,  de  tous  les  of- 
ficiers de  judicature  ou  de  police  judiciaire  de  leur  ressort  : 
etquç,  si  les  tribunaux  de  première  instance  interviennent 
çn  cette  matière  ,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  c'est  sans 
préjudice  du  pouvoir  qui  est  attribué  à  la  Cour,  dont  ils 
ressortent;  —  Attendu  que  l'art.  55  ne  requiert  l'interven- 
tion du  ministère  public  que  pour  donner  des  conclusions 
|>ar  écrit,  sur  la  décision  à  rendre  par  la  Cour,  ou  le 
tribunal  devant  lequel  le  juge  a  été  appelé;  mais  qu'il  ne 
l'exige  pas  pour  que  la  Cour  ou  le  tribunal  ordonne  que  ce 
juge  soit  appelé  devant  eux  ;  que  le  vœu  de  la  loi,  conforme 
à  ce  qu'exige  la  dignité  de  la  magistrature,  est  que  les  Cours 


(  a2  ) 
et  les  tribunaux  exercçnl  le  pouvoir  cen^prial  qui  Icmï  est 
('ommis,   spontanéuienl   et  de  leur  propre  mouvement;  — 
Que  de  l'ensemble  de  ces  dispositions  ,  il  résulte  que  ,  pour 
ordonner  que  des  juges  qui  auraient  compromis  la  dignité  de 
leur  caractère,  soient  appelés  devant  eux  ,, les  Cours  et  tri- 
bunaux n'ont  pas  besoin  d'être  provoqués  par  les  citations 
oiî  réquisitions  du   ininistè<-c  public j    —  Et  attendu  que, 
par  l'arrêt  attaqué,  la  Cour  royale  de  Linrioges  a  décidé  que, 
pour  reconnaître  la   négligence   du   tribunal   de  première 
instance  de  Brives  à  statuer,  par  voie  de  discipline,  sur  ^es 
faits  imputés  au  juge  de  paix  de.......... ,  il  aurait  fallu  que 

l'action  de  ce  tribunal  eût  été  provoquée  par  upe  citation  du 
ministère  public  à  ce  juge  de  paix,  ou  par  acte,  qui  larej^p- 
plaçât;  — Que,  par  cette  décision ,  l'arrêt  attaqué  a  créé, 
dans  la  loi  du  20  avril  1810,  une  disposition  qui  n'y  existe 
pas  ,  et,  par  conséquent,  a  commis  un  excès  de  pouvoir  ; 
—  Par  ces  motifs,  casse  et  annule,  dans  l'intérêt  de  la  loi  , 
l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Limoges,  du  2  janvier  dernier, 
qui  déclare  n'y  avoir  lieu ,  quant  à  présent ,  sur  le  réquisi- 
toire du  procureur-général  du  Roi.  sauf  à  lui  à  procéder 
conformément  à  la  loi. 

Du  23  mars  1826.  —  sect.  crim.  —  Prés.  M.  Portalis,  — 
Rapp.  1\I,  Olivier. 

COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

SURENCHÈBE.  CAUTION.   RENTE  SUR  l'eTAT. 

Vîie  rente  sur  l'état,  dont  te  capital  couvre  le  montant  d'une  su- 
renchère, peut  être  admise  à  tenir  lieu  de  caution ,  et  ledcpôt 
en  est  valablement  effectué  à  Paris,  encore  que  l'immeuble  su- 
renchéri soit  situé  dans  le  ressort  d'une  autre  Cour  royale. 
(Art.  2018,  2041  et2i85,  C.  C)  (1) 

(  Petit  d'Haiiterive  C.  de  la  Bonardière.  ) 
Le  baron  de  la  Bonardière,  se  portant  surenchérisseur,. 

(i)  Le  même  principe  a  été  consacré  le  1 5  juillet  i8a6,  par  la  Célir 
tic  Bourges.  (  I.  A. ,  t.  32  ,  p.  n6,   ) 


C  23  ) 
déposa  pour  garantie  à  la  caisse  des  con;igiialions,  ù  Paris  , 
une  ÎDSCriptioD  au  capital  de  4^0,000  fr.  Le  sieur  Petit 
d'Hauterive,  acquéreur  ,  soutint  la  nullité  de  la  surenchère, 
se  fondant  sur  ce  qu'une  inscription  de  rente  sur  l'état 
ne  pouvait  être  admise  coname  gage  d'une  surenchère  , 
1°  parce  que  n'ayant  d'autre  valeur  réelle  que  celle  du  cours 
de  la  bourse,  cette  valeur  pouvait  descendre  au-dessous  du 
montant  de  la  surenchère;  2°  parce  que  la  loi  exigeant  que 
les  immeubles  servant  de  caution  fussent  situés  dans  le  res- 
sort de  la  Cour  royale,  il  fallait,  par  la  même  raison  » 
que  l'inscription,  qui  en  tenait  lieu,  fût  déposée  dans  'le 
même  ressort. 

Le  22  octobre  1825,  jugement  du  tribunal  de  Compiègne, 
qui  déclare  la  surenchère  valable  ,  en  ces  termes  :  a  Sur  la 
question  de  savoir,  si  le  baron  de  la  Bonardière  a  rempli  le 
vœu  delà  loi,  en  offrant,  au  lieu  d'immeubles,  un  gage.ea 
nantissement  suffisant,  tel  qu'une  inscription  en  rentes  sur 
l'état  ;  —  Considérant  que,  suivantl'art.  2041,  C,  C,  celui 
qui  ne  peut  pas  donner  une  caution  est  tenu  à  donner  à  sa 
place  un  gage  en  nantissement  suffisant;  qu'ainsi  le  baroa 
de  la  iJonardière  a  été  fondé  à  offrir  et  donner  pour  ce  gage 
en  nantissement,  l'inscription  de  22,5o8  fr.  de  iente,au 
capital  de  45o,ooo  fr. ,  déposée  à  la  caisse  générale  des  dé- 
pôts et  consignations  ;  —  Sur  la  question  de  savoir  si  ladite 
inscription  est  un  gage  ,  en  nantissement,  suffisant  pour  la 
garantie  de  la  surenchère; — Considérant  que  ce  gage  est  plu$ 
que  suffisant,  puisque  le  prix  principal  de  la  vente,  le 
dixième  en  sus,  et  les  frais,  loyaux  coûts  et  accessoires,  éva- 
lués approximativement,  ne  s'élèvent  qu'à  44>»  4oo  ^ï".  ,  et 
queTinscription  déposée  suivant  le  cours  du  jour,  présente 
un  capital  de  45o,ooo  fr. ,  portant  un  excédant  de  8,600 fr.; 
—  Qu'en  supposant,  contre  toute  prohabilité  ,  que  le  gage 
vint  à  diminuer,  par  la  baisse  de  la  rente,  de  manière  à  ne- 
point  piésentor  somme  suffisante,  la  loi  indique  le  moyen 
de  pourvoir  au  déGcit  (Art.  2020,  C  C.  )  ;  —  Sur  la  qucs- 


(  =«4  ) 
tion  de  saroir  li  le  baron  de  la  Bonardière  était  tenu  de  faire 
le  dépôt  de  l'inscription  dans  le  ressort  delà  Cour  royale 
d'Amiens  ;  —  Considérant  que  la  loi ,  en  ordonnant  que  les 
immeubles  donnés  pour  sûreté  du  cautionnement  fussent 
situés  dans  le  ressort  de  la  Cour  royale  de  leur  situation  ,  a 
expliqué  son  motif,  qui  est  afin  que  les  immeubles  ne  fussent 
pas  d'une  trop  difficile  discussion  ;  que,  dans  le  cas  particu- 
lier, il  ne  s'agit  point  de  discuter  les  immeubles,  mais  d'une 
inscription  sur  le  grand-livre,  non  susceptible  de  discussion  ; 

—  Qu'il  est,  d'ailleurs,  de  règle  générale  que  les  caisses  de 
déparlement  et  d'arrondissement  autorisés  à  recevoir,  rever- 
sent de  suite  à  la  caisse  générale  les  sommes  §1  les  effets 
qu'elles  reçoivent,  etc.  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; 

—  Confirme. 

Du  27  mai  1826.  —  Prés.  M.  Beauvillé. 


COUR  DE  CASSATION. 

EXPERTISE.  RIPPORT.  RENSEIGNEMENT. 

Les  juges  peuvent  demander  de  nouveaux  renseignements  aux 
mêmes  experts  y  sans  annuler  leur  précédent  rapport,  surtout 
si  de  nouveaux  faits  ont  été  allégués  ,  depuis  son  dépôt  au 
greffe.  (Art.  322,  C.  P.  C.  ) 

(Gilbert  Gory,  C.  Marien  Laporte.  ) 
Gory  se  plaignant  de  dégâts  occasionnés  par  un  cours 
d'eau  dont  Laporte  avait  changé  la  direction,  des  experts  , 
nommés  d'office  par  un  jugement ,  constatèrent  l'existence 
des  dégâts  •  Gory  prétendit  que  le  rapport  était  insuffisant , 
proposa  de  nouveaux  points  litigieux,  et'dcmanda  une  nou- 
velle expertise.  Un  second  jugement  nomma  les  mêmes 
experts ,  leur  enjoignant  de  constater  de  nouveau  les  dé- 
gâts ,  et  de  faire  connaître  les  moyens  de  les  prévenir.  Sur 
l'appel,  ariêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Limoges,  du  2S 
juin  1826;   pourvoi,   pour  violation  de  l'art^ 522,  C.  P.  C. 


(25  ) 
Selon  le  demandeur,  on  ne  pouvait ,  pour  procéder  à  une 
nouvelle  expertise  ,  nommer  les  mêmes  experts. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  ccnf.  de  M.  Lebeau,  avoc. 
gén.  j  —  Attendu  que  si  l'art.  822  ,  C.  P.  C,  permet  aux 
juges  ,  lorsqu'ils  ne  trouvent  pas,  dans  un  rapport  d'experts, 
des  éclaircissements  suffisants  ,  d'ordonner  une  nouvelle 
expertise  par  de  nouveaux  experts,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il 
leur  soit  interdit  d'interroger  les  experts  dont  ils  n'annulent 
pas  le  rapport ,  sur  quelques  points  qui  leur  paraissent  mé- 
riter des  explications  ,  et  surtout ,  comme  dans  l'espèce  , 
sur  des  circonstances  alléguées,  pour  la  première  fois,  par 
une  des  parties  ,  depuis  la  clôture  du  travail  des  experts  ;  — 
Attendu  qu'en  rejetant,  par  ces  motifs,  l'appel  du  deman- 
deur, l'arrêt  dénoncé,  loin  d'avoir  violé  l'art.  322,  s'est 
conformé  à  son  esprit  ;  —  Rejette. 

Du  7  août  1827.  —  Sect.  req.  —  PL  M.  Garnier,  av. 

COIIR  ROYALE  D'AMIENS. 

ADJUDICATION.  SURSIS.  ENCHERISSEURS.  ALLEGATION. 

Une  partie  saisie  ne  peut  pas  obtenir  un  sursis  à  C  adjudication 
définitiTe,  sur  ta  simple  allégation  qu'il  y  a  eu  entre  le  saisis- 
sant et  divers  particuliers  quelle  ne  désigne  pas ,  un  concert, 
pour  ne  surenchérir  qu'au  nom  du  saisissant.  (  Art.  706 , 
C.  P.  C,  et  412,  C.  P.) 

(  Beaucousin  C.  Pruvot.  ) 
Dans  l'espèce ,  le  saisi  avoit  obtenu  un  sursis  en  première 
instance,  en  alléguant  que  Beaucousin,  saisissant,  s'était 
entendu  avec  cinq  ou  six  autres  personnes,  pour  qu'il  ne 
fût  enchéri  qu'en  son  nom  ,  sous  la  promesse  de  faire  eu- 
Suile  une  déclaration  de  command     au  profit  des  aulrcs. 

Beaucousin  répondit,  que  rien  de  ce  qu'on  lui  imputait  ne 
rentrait  dans  l'application  de  l'art.  412,  C  P.  C,  et  qu'il  n'y 
avait  même  jas  désignation  des  individus:  il  pouvait  ajouter 
que,    le  fait  fût-il  vrai,  ne  constituait  qu'une  société  bien 


(  26) 

licite;  aussi,  le  20  mars  182Ç,  la  Co<ii*  d'Amiens  a-t-elle 
infirmé  le  jugement  j  —  «  Attendu  qui'irn'existait  point  de 
motif  pour  justifier  le  sursis,  et  que  lu  preuve  proposée 
n'était  point  admissible.  » 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

;li       :;  DKPEIiS.  SOLIDARITE.  ALIMENTS. 

Ifes  enfants  ne  peuvent  être  condamnés  solidairement ,  ni  à  la 

pension  alimentaire  due  à  leurs  parents,  ni  aux  dépens  tU 

V  instance  {\).  ,, 

(  Grenier-Lelennier  C.  Grenier.  )  ; , 

ARRET. 

LA  COUR  ;  > —  Attendu  que  d'après  les  principes  de  la 
l(>i  naturelle  et  la  disposition  de  l'art.  2o5,  G.  C,  les  en- 
lants  doivent  des  aliinents  à  leurs  père  et  mère  et  autres 
ascendants  qui  sont  dans  le  besoin;  ■*— Qu'aux  lerpaes  de 
l'art.  208,  C.  C. ,  les  aliments  ne  sont  accordés  que  dans  la 
proportion  des  besoins  de  celui  qui  réclame  ,  et  de  la  fortune 
de  celui  qui  les  doit;  que,  dès  lors,  la  part  de  chaque  con- 
tribuable doit  être  déterminée  à  raison  de  sa  fortune  per- 
sonnelle ;  —  Attendu  que  c'est  d'après  l'âge  et  les  besoins 
des  époux  Grenier,  et  la  fortune  de  leurs  enfants,  que  la 
pension  a  été  arbitrée  parles  premiers  juges;  et,  adoptant 
sur  ce  chef  les  motifs  qui  les  ont  déterminés  ;  — Mais  attendu 
que,  si  l'obligation  des  enfants  est  indivisible,  ea  ce  sens 
que  tous  ceux  qui  ont  des  facultés  sutFisantes  pour  contri- 
buer, doivent  y  être  assujettis,  cette  obligation  n'est  pas  so- 
lidaire, en  telle  sorte  qu'un  seul  puisse  être  condamnée 
payer  la  totalité  de  la  somme  fixée  pour  aliments  ,  sauf  son 
recours  contre  les  autres,  puisque,  ne  devant  qu'une  quote- 
part,  arbitrée  d'après  ses  facultés,  il  serait  exposé  à  des 
poursuites  qu'il  serait  hors  d'état  de  faire  cesser,  si  les  autres 
ne  se  libéraient  point  aux  époques  déterminées;  —  Attendu 
que  les  époux  Grenier,  ayant  assigné  quatre  de  leurs  enfants, 

(i)  Voy.  J.  A. ,  N.  ED. ,  t.  9  ,  p.  i3o  ,  yo  Dépens  ,  uo  1 . 


C  27  ) 
onl  reconnu  (jue  ceux-ci  aie  devaient  que  leur  part  contribu- 
live;  que  les  premiers  juges  l'ont  eux-mêmes  reconnu  ;  — 
Attendu  que  |a  contribution  de  chacun  ne  serait  plus  dans  la 
proportion  de  sa  fortune,  si  l'un  d'eux  pouvait  être  con- 
traint, même  provisoirep^ent,  à  acquitter,  outre  sa  part, 
celle  de  ses  frères  et  sœurs,  puisque  ce  paiement  provisoire 
excéderait  les  limites  de  ses  facultés;  —  Qu'aux  termes  de 
l'art.  1202,  ce,  la  solidarité  ne  se  présume  point,  qu'elle 
doit  être  expressément  stipulée,  et  qu'elle  n'a  lieu  de  plein 
droit  qu'en  vertu  d'une  disposiiioiî  de  la  loi;  —Qu'il  n'existe 
aucune  loi  qui  assujettisse  solidairement  chaque  enfant  au 
paiement  des  aliments  réclamé?  par  se.s  père  et  mère  ;  qu'une 
disposition  contraire  se  trouve  dans  l'arl..  208,  d'après  le- 
quel chaque  enfant  ne  doit  contribuer  qu'à  raison  de  sa  for- 
tune, et  dans  l'art.  1218,  qui  ne  déclare  l'obligation  indi- 
visible que  lorsqu'elle  n'est  pas  susceptible  d'une  exécution 
pariielle;  que,  sous  ce  rapport,  on  ne  peut  pas  davantage 
invoquer  le  principe  de  l'indivisibilité,  puisque  la  prestation 
d'aliments  est  susceptible  d'une  exécution  partielle;,  chaque 
enfant  ne  devant  que  la  part  qui,  d'après  sa  fortune,  est  fixée 
par  la  justice  ;  —  Attendu  cependant  que,  si  les  époux  Gre- 
nier ne  pouvaient  pas  obtenir  de  l'un  de  leurs  enfants  sa 
part  contributive  dans  la  pension  ,  telle  qu'elle  est  arbitrée, 
ils  auraient  droit  de  se  pourvoir  contre  les  autres  en  aug- 
menla'tion  de  la  pension  qu'ils  devraient  payer  selon  les  fa- 
cultés de  chacun  ;  —  Attendu  que  ces  princi[ics,  quant  à  la 
solidarité  relative  à  la  pension,  s'appliquent  aux  dépens  de 
l'instance,  confirme  en  ce  qui  concerne  la  pension j  émcii- 
dant  au  chef  de  la  solidarité  prononcée  relativement  à  ladite 
pension  et  aux  dépens,  en  décharge  Grenier-Lelennier,  etc. 
Du  il\  juillet  1827.  —  2<=  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

JUGÇMEIST  PAR  DtFAÇT.  AVOCAT.  —  Dt'sAVKU.  POLICE 

COKEECTIOISNEtLE. 

Lorsf/uun  prdvcnu  a  été  représente  par  un  avocat  non^désavouCf 


(28) 

devant  un  tribunal  de  police  correctionnelle,  le  jugetnent  inter- 
venu est  censé  contradictoire,  et  ne  peut  être  attaqué  que  par 
l'appel  ou  le  recours  en  cassation.  (Art.  i85etib6,  C.  I.  G.) 

(  Ancillon  C.  Avias.  ) 
Le  2  octobre  1826,  le  tribunal  de  Valence,  prononçant 
comme  tribunal  d'appel,  condamna |les  époux  Avias  à  des 
dommages-intérêts  au  profit  des  sieurs  Ancillon  père  et  fils  , 
pour  délit  de  calomnie.  La  femme  Avias  n'avait  point  assisté 
à  l'audience,  mais  elle  avait  été  représentée  par  un  avocat 
qui  avait  pris  des  conclusions  et  plaidé  pour  elle;  un  fuge- 
ment  du  12  mai  1827,  admit  son  opposition  à  celui  du  1 
octobre  1826.  et  le  réforma. 

Pourvoi  de  la  part  des  sieure  Ancillon. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  le  jugement  du  2 octobre  i8a6 
énonce  les  noms  de  chacune  des  parties ,  sans  dire  qu'aucune 
d'elles  fût  absente  ou  défaillante;  qu'il  énonce  également 
les  conclusions  respeclivement  prises  i\  l'audience  en  leurs 
noms,  et  que  son  dispositif  est  rédigé  dans  les  formes  d'un 
jugement  contradictoire;  —  Attendu  qu'en  admettant,  comme 
le  déclare  le  jugement  attaqué ,  que  la  femme  Avias  n'ait  pas 
été  présente  à  l'audience  où  fut  rendu  celui  du  2  octo- 
bre 1826,  elle  n'y  aurait  pas  moins  été  repre'sentée  réelle- 
ment, puisque  M'  Desmarest,  son  avocat,  y  plaida  et  prit 
des  conclusions  pour  elle,  et  qu'elle  ne  l'a  point  désavoué; 
- —  Qu'ainsi,  sous  ce  deuxième  rapport  comme  sous  le  pre- 
mier, ce  jugement  était  contradictoire  à  l'égard  de  la  femme 
Avias,  comme  de  sa  partie  adverse; — Attendu  que  si ,  d'après 
la  combinaison  des  art.  i85  et  186,  C.  I.  C.  ,  la  femme 
Avias,  prévenue  d'un  délit  emportant  la  peine  d'emprison- 
nement, ne  pouvait  se  faire  représenter,  même  par  avoué, 
çl  devait,  faute  de  comparaître  eii  personne,  être  jugée  en 
défaut,  tout  ce  qu'il  était  permis  d'en- conclure,  c'est  que  le 
tribunal  n'aurait  pas  dû  admettre  son  avocat  à  la  représenter, 
et  que  le  jugement  aurait  dû  être  rendu  en  défaut,  miiis 
qu  on  ne  pouvait  pas  en  déduire  que  cette  femme  n'eût  pas 


(  ^9  ) 
élé  réellerae  nt  représentée  par  l'ayocat  non  désavoué  qui  avait 
plaidé  et  conclu  pour  elle,  ni  que  le  jugement  contradictoi- 
rement  rendu  ne  fût  pas  contradictoire;  —  Que,  dès  lors, 
s'il  eût  été  possible  d'attaquer  ce  jugement  devant  la  Cour, 
par  la  voie  de  cassation ,  il  ne  l'était  pas  de  le  transformer  en 
un  jugement  par  défaut,  pour  le  faire  retracter,  au  moyen 
de  l'opposition,  par  le  tribunal  qui  l'avait  rendu;  —  Que, 
par  conséquent j  en  admettant  l'opposition  de  la  femme 
Avias  envers  ce  jugement,  comme  s'il  eût  été  rendu  en  dé- 
faut, et  en  prononçant  par  suite  sa  retractation,  le  tribunal 
correctionnel  de  Valence  a  fait  une  fausse  application  des 
art.  i85  et  186,  C.  I.  C. ,  et  excédé  les  bornes  de  sa  com- 
pétence; —  Casse;  et  attendu  que  tout  est  jugé  par  le  juge- 
ment du  2  octobre ,  déclare  qu'il  n'y  a  lieu  à  aucun  renvoi. 
Du  II  août  1827.  —  Sect.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

1°  APPEL.  EXPLOIT.   —  SIGNIFICATION.  SOLIDARITE. 

2°  DERNIER  RESSORT.  SOLIDARITE.  APPEL. 

3"    ACTION^  CIVILE.    PRESCRIPTION.  CONDAMNATION. 

10  Lorsqu'une  mère  et  ses  enfants  ont  déclaré  agir  conjointe- 
ment et  solidairement ,  l'appel  du  jugement  rendu  à  leur 
profit  est  valablement  signifié  à  ta  mère  seule,  tant  pour  elle 
que  pour  ses  enfants. 

2»  La  demande  solidaire  de  dommages-intérêts ,  au-dessus  de 
1000  fr. ,  est  sujette  à  l'appel,  encore  que  chacun  des  deman- 
deurs dût  toucher  moins  de  looo  fr. 

3„  La  prescription  de  l'action  civile  résultant  d'un  délit ,  ne 
ne  peut  s'acquérir  que  par  trente  années  ,  lorsqu'il  y  a  eu  ju- 
gement de  condamnation. 

(  Lebon  C.  Grard.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  les  premières  questions  à 
décider,  sont  celles  qui  résultent  des  fins  de  non-recevoir 
respectivement  proposées,  et  que  celle  relative  à  la  nullité 


(  3o) 
<le  l'exploit  d'appel,  signifié  à  la  requête  de  Lebon  ,  doit  être 
examinée  en  premier  ordre  j  —  Attendu,  relativement  à 
cette  fin  de  noti-recevûir  ,  tirée  de  ce  que  l'exploit  d'appel 
dotït  il  ô*agit ,  n'aurait  été  signifié  qu'à  la  personne  de  ïa 
veiivë  Gràrd  ,  pour  elle  et  ses  enfants  ;  qu'à  la  vérité  ,  aux 
lermesdérarf.456C.P.  C.,rexploitd'appeldoit  être  signifié 
à  personne  ou  domicile,  à  peine  de  nullité  ;  que,  Jès'Iors, 
on  principe  général,  Lebon  aurait  (tù  faire  signifier  son  acte, 
d'appel,  par  copie  séparée  ,  à  la  veuve  Grard  et  à  chacun  dé 
ses  enfants;  mais  qu  il  est  constant  au  procès  ,  qu  encore 
bien  q\ie  la  signification  du  jugement  dont  est  appel,  taitea 
Lebon,  le  20  février  1826  ,  en  parlant  à  sa  personne,  à  son 
domicile  ,  soit  nominativement  faite  à  la  requête  de  la  veuve  ^ 
Grard  et  dé  éHacun  de  ses  enfants,  cette  signification  énonce 
formellement  que  tous  procèdent  conjointement  et  solidai- 
rement; qu'une  telle  énonciation  ayant  pu  autoriser  Lebon 
à  les  ranger  dans  la  classé  des  créanciers  solidaires,  on  ne 
pourrait  déclarer  mil  un  àciê  d'appel  qui  aurait  été  signifié 
à  la  veuve  Grard,  afec  déclaration  positive  «que  la  signi- 
fication lui  est  faite  ,  tant  pour  elle  que  pour  ses  enfants  , 
lesquels,  aux  termes  de  la  signification  du  22  février,  agis- 
saient tous  conjointement  et  solidairement ,  chargée  de  leur 
rendre  et  faire  savoir...» —  Attendu  ,  quant  à  la  fin  de  non- 
recevoir,  tirée  par  les  enfants  Grard  de  ce  que  la  derriande 
en  domrtt âgés  intérêts,  dfe  chacun  d'eux  personnellement, 
n'excédant  pas  1,000  fr.,  le  jugement  du  <)  décemljre  1825 
était  rendu  en  dernier  ressort  à  leur  égard;  qu'en  fait,  par 
sort  action  introdùctivé  cl'iiisVance,  du  9  mars  i6!i6,  la  veiivê 
Grard  demandait  condamnation  à  3, 000  fr.  de  dommages  et 
intérêts;  que,  depuis,  etdanslesconclusionsconsignéesauju- 
g!;ment;dont  est  appel,  elle  a  demandé  la  même  condamnation, 
ce  qui  s'accorde  parfailementavec  l'intention  manifestée  par 
la  signification  du  20  février ,  d'agir  conjointement  et  soli-, 
dairement  ;  d'où  suit  que  la  fin  de  non-ré'cevoir  proposée 
par  les  enfants  Grard  ,  sous  préjext'e  4«^à  leur  égard  le  juge- 


(  3i  ) 
ment  du  9  rléce;mbre  iSaS  est  en  dernier  ressort,  ne  petit 
être  accueillie;  —  Attendu,  par  rapport  à  la  fin  de  ttosn^ 
recevoir  proposée  par  Lebon ,  fondée  srir  ce  que  l'action  in- 
tentée par  la  veuve  Grard,  aurait  été  atteinte  par  la  pres- 
cription ,  faute  de  poursuites  pendant  plus  de  trois  années  , 
aux  termes  de  l'art.  638 ,  G.  I.  G.  ;  que  si  ^'action  en  dom- 
mages-întérêts,  résultant  d'un  délit ,  se  prescrit  faute  d'êlre 
intentée  dans  les  trois  ans,  à  compter  du  jour  où  le  délit  à 
été  comnî'is,  où  après  l'action  intentée,  par  l'interruption 
de  poursuites  pendant  ce  délai  ;  celte  disposition  de  la  loi, 
ne  peut  pas  s'appliquer  au  cas  où  le  délinquant  a  été  con- 
damné pour  raison  du  délit  dont  il  était  prévenu  ;  qu'en  ce 
cas,  les  tribunaux  civils  n'ont  aucun  fait  à  constater,  mais 
seulement  à  faire  droit  sur  une  demande  en  réparation  du 
préjudice  causé,  comme  l'aurait  fait  le  tribunal  saisi  des 
poursuites  correctionnelles,  si  la  partie  lésée  s'était  pré- 
sentée devant  lui,  pour  réclamer  des  intérêts  civils;  qu'ainsi 
l'action  intentée  par  la  veuve  Grard  ,  pour  elle  et  ses  en- 
fants ,  a  été  soumise  aux  seules  formalités  applicables  aux 
poursuites  civiles  ordinaires;  que,  dans  l'espèce,  l'action 
de  la  veuve  et  enfants  Grard  n'a  pas  été  suivie  de  poursuites 
actives  ,  c'est  qu'alors  Lebon  était  père  de  famille  ,  et  ne 
présentait  aucune  solvabilité,  tellement  qu'il  s'est  soustifait 
au  paiement  des  frais  de  poursuites  criminelles ,  en  subissant 
un  mois  d'emprisonnement ,  au-delà  des  quinze  jours  aux- 
quels il  avait  été  condamné  par  l'arrêt  de  la  Coût  de  justice 
criminelle  de  l'Orne  ,  du  27  novembre  1809,  '"^is  que  cette 
action  n'ayant  point  été  atteinte  par  la  prescription  ,  et  la 
péremption  de  l'instance  n'ayant  point  été  demandée  en 
temps  utile  ,  la  fin  dé  non*recevoir  ,  proposée  par  Lebon, 
doit  être  rejetée  :  — *  Attendu,  sur  l'appel  au  fond  ,  que   le 
délit  dont  Lebon  a  été   déclaré  convaincu  ,  est  de  la  plos 
graade  gravité  ,  puisqu'il  a  privé  une  épouse  de  son   mari , 
et  cinq  enfants  de  leur  père;  qu'il  est  évident  que  le  trib)u- 
nal  civil  de  Domfronta  mis  beaucoup  de  modération  dans  la 


(  3a  ) 

quotité  des  dommoges-intéràts,  qu'il  a  accordés  à  la  reuve  et 
enfants  Grand  ;  —  Confirme. 

Du  8  janvier  1827;  —  Première  Chambre. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX 

DISCIPLINE.  NOTAIRE. MINISjÈrE  PCRLIC.  ,, 

L'art.  53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi,  qui  autorise  le  mi- 
nistère public  à  poursuivre  d'office  la  destitution  d'un  notaire, 
n^ oblige  pas  à  te  citer  préalablement ,  devant  la  Chambre  de 
discipline.  (Art.  53,  1.  i5  yent.  an  xi.  ) 

(  Dejarnac  C.  le  procureur-général.  ) 
C'est  ce  qui  a  été  textuellement  jugé  par  arrêt  de  la  Couïj, 

de  Bordeaux",  le  3  décembre  1827. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX, 

1°     SAISIE-IMMOBILIÈRE.     JVGEMENT.    ADJUDICATION. 

SIGNIFICATION. 

2°    JUGEMENT.  ADJUDICATION.   PLACARD.    —  EXECUTION. 

—  SAISIE-IMMOBILIERE. 

1°  Le  jugement  qui  fixe  un  nouveau  Jour  à  une  adjudication 
définitive,  n'a  pas  besoin  d'être  signifié ,  s'il  a  été  rendu  en 
présence  de  l'avoué  du  saisi.  (  Art.  147?  G.  P.  C.)  (i)j 

2"  Les  placards  et  annonces  du  jour  de  l'adjudication  définitive 
ne  sont  pas  f exécution  dujui^ementqui  Ca  fixé.  (Art.  1473 
C.  P.  C). 

(Lajonie  c.  Imbert.  ) 

Le  12  juillet  1827,  un  jugement  rendu  en  présence  d>u| 
sieur  Lajonie,  partie  saisie,  fixa  au  i5. septembre  suivant'^: 
l'adjadicatioa  définitive,  qui  n'avait  pu  avoir  lieu  à  un  jourr. 
précédemment  fixé.  Le  19  juillet,  Imbert,  poursuivant  ,  Gl\'. 
annoncer  le  jour  nouvellement  fixé,  et  le  26  du  mêmcmois^  • 
des  placards  furent  apposés.  Le  jugement  du  12  juillet  fut  si- '^ 
gnifié  à  avoué  ,  le  6  août.  '■ 

Lajonie  prétendit  que  les  annonces  et  placards,  étant  l'exéM- 

'  (t)  T^oy.    une  décision  entièremeut  conforme  de  la  Cour  suprême  , 
J.  A.  .  t.  3a,  p.  186.  (Arrêt  do  29  janvier  1827    ) 


(  33) 
cution  du  jugement  du  12  juillet ,   il  avait  été  contrevenu  i\ 
l'art.  147,  C.  P.  C. 

16  août  ,  jugement  du  tribunal  de  Bergerac,  qui  rejette 
ces  moyens  de  nullité,  en  ces  termes:  «  Attendu  que  l'inser- 
tion, dans  la  feuille  d'annonces,  du  jugement  qui  fixe  le  jour 
de  l'adjudication  définitive  ,  n'est  pas  une  exécution  du  ju- 
gement, mais  une  simple  formalité  voulue  par  la  loi,  et  non 
ordonnée  par  ce  jugement ,  pour  arriver  à  son  exécution  ; 
qu'ainsi,  ce  n'est  pas  violer  l'art.  147,  C.  P.  C,  que  de  faire 
insérer  ce  jugement  dans  la  feuille  d'annonces ,  avant  de  l'a- 
voir fait  signifier  à  l'avoué.  » —  Appel. 
AauET. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Lajonie  a  concouru  au  juge- 
ment qui  a  fixé  le  nouveau  délai  pour  l'adjudication  défini- 
tivej  et  que,  dès  lors  ,  la  signification  de  ce  jugement  deve- 
nait pour  lui  sans  objet;  —  Adoptant,  au  surplus,  les  motifs 
qui  ont  déterminé  les  premiers  juges,  met  l'appel  au  néant. 

Du  1 1  septembre  1827.  —  Ch.  des  vacalions. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

EMPRISONNEMENT.  SAUF-CONDUIT.  PROROGATION.   — 

COMPETENCE. 

C'est  au  tribunal  de  commerce  3  et  non  à  ta  Cour  royale  ,  qu'il 
appartient  de  proroger  un  sauf-conduit.  (Art.  467»  C.  Com.) 

;  Pingat  C.  les  syndics  de  sa  faillite.  ) 
Pingat,  déclaré  en  faillite,  avait  obtenu  un  sauf-conduit; 

à  l'expiration  du  délai  accordé  ,   il  fut  emprisonné  ;   alors  il 

interjeta   appel   du  jugement  qui  le  déclarait  en  faillite,  et 

demanda  son  élargissement. 

ARl;ÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Pingat,  appelant,  se  trouve 
légalement  détenu  dans  la  maison  d'arrêt,  en  exécution  du 
jugement  de  déclaration  de  faillite;  qu'à  la  vérité,  un  sauf- 
conduit  lui  fut  d'abord  accordé,  mais  que,  quand  l'appelant 
a  été  arrêté,   le  terme  en  était  expiré  ,   et  que  la  seule  voie 

ÀXXIV.  3 


(34) 
d'élargissement  qui  ait  pu  lui  être  alors  ouverte,  consistait 
à  requérir  la  prorogation  dudit  sauf-conduit  auprès  du  tri- 
bunal de  commerce,  qui ,  conformément  à  l'art.  4^7»  C 
com.  ,  aurait  à  statuer  sur  cette  demande,  en  premier  res- 
sort; qu'ainsi,  les  conclusions  subsidiaires  par  lui  prises, 
devant  la  Cour,  aux  fins  d'obtenir  sa  mise  en  liberté  provi- 
soire, sont  tout-à-fait  inadmissibles  , — Par  ces  motifs , 

le  déboute  purement  et  simplement  de  sa  demande  provi- 
soire, tendant  à  la  mise  en  liberté. 
Du  i4  décembre  1827.  —  Prés.  M.  Basiard-d'Estang. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1"SA1S1E-AURÊT. — DEMANDE  EN  VAtlDlTE.  DELAI. — NULLITÉ. 

2°  SAISIE-ARRET.     —    DELAI.  JOUR  FERlÉ.  — •  AL'GMENTATION. 

i°  Le  débiteur  saisi  doit,  à  peine  denullitéde  ta  saisie-arrêt,  être 
assigna  enval.idité,  dans  te  délaide  huitaine.  (Art.  563, C. P.C.) 

•i,"  Le  délai  de  huitaine  accordé  pour  ta  demande  eavalidité d'une 
saisie-arrêt 3  ne  doit  pas  être  augmenté  d'un  jour ,  si  le  hui- 
licme  est  un  dimanche. 

•  (  Salvignol  C.  Salvignol.  ) 

ARRÊT. 

LA.  COURj  — Attendu,   en  fait,  que  lagaisie-arrêt  a  été 
faite    le  4   mars    1826;  que   la  citation  en  validité  n'a  été 
donnée  que  le  i3  du  même  mois,  c^esl-à-dire  plus  de  huit 
jours  après  la  saisie,  et  que  le  sieur  Salvignol  père,  au  pré- 
j  udicc  de  qui  elle   a  été  faite,    en  demande  la  nullité;  — 
Attendu,  en  droit,  qued'après  l'art.  563,  C.  P.  C,  le  saisis- 
sant sera  tenu  de   donner  la  citation  en  validité,  dans  la  hui- 
taine de  la  saisie,  et  que,  suivant  l'art.  565  du  même  Code, 
faute  de  demande  en  validité  ,  la  saisie  sera  nulle  ;  qu'il  im- 
porte peu  que  ce  dernier  article  ne   dise  pas  formellement 
que'la  saisie  sera  nulle,  faute  de  demande  en  validité,  dans  la 
huitaine^  puisque,  d'une  part,  l'art.  565  n'est  que  le  com- 
plément de  l'art,  565 ,  qui  fixe  rigoureusement  le  délai  de 
huitaine  pour  former  ladite  demande,  sans  quoi,  on  pour- 


(  35) 
rait  aller  jusqu'à  dire  qu'elle  peut  être  formée  dans  un  temps 
quelconque  ;  et  alors  la  disposition  de  l'art.  565,  qui  frappe 
la  saisie  de  nullité  ,  faute  de  demande  en  validité ,  serait 
illusoire,  puisque  le  saisissant  se  trouverait  toujours  dans  les 
délais  ,  pour  former  ladite  demande}  —  Qu'en  vain  les  de- 
moiselles Salvignol  excipent  de  ce  que  le  huitième  jour,  à 
partir  de  celui  de  la  saisie  par  elle  faite,  était  un  dimanche, 
et  prétendent-elles  que  cette  circonstance  a  dû  proroger 
d'un  jour  le  délai  fixé  par  l'art.  565; — Que  lorsque  le  législa- 
teur a  voulu  proroger  dans  des  cas  semblables,  les  délais  par 
lui  fixés,  il  s'en  est  formellement  expliqué,  et  que  ne  l'ayant 
pas  fait,  pour  l'exécution  des  art.  563  et  565,  C.  P.  C,  les 
tribunaux  ne  peuvent  suppléer  à  ce  silence,  avec  d'autant 
plus  de  raison,  que  les  art.  63  et  1007  du  même  Code,  four- 
nissent au  saisissant  qui  a  négligé  de  citer  en  validité  pen- 
dant les  sept  premiers  jours  du  délai,  le  moyen  d'utiliser 
même  le  huitième,  quoique  férié,  pour  cet  objet;  que  si, 
dans  l'espèce,  les  demoiselles  Salvignol  n'ont  pas  employé  ce 
nîoyen,  elles  ne  peuvent  l'imputer  qu'à  elles-mêmes  ;  —  At- 
tendu que  la  nullité  introduite  par  l'art.  565  est  formelle  et 
absolue,  qu'elle  a  été  introduite  principalement  dans  l'in- 
térêt du  saisi,  ainsi  que  le  prouvent  les  motifs  du  législateur, 
consignésdans  les  discours  tenus  par  les  orateurs  qui  présen- 
tèrent au  corps  législatifle  Code  de  procédure;  que,  parcon- 
séquenl,lesaisi  a  plus  que  personne  qualité  pour  faire  valoir 
la  nullité  résultant  dudit  article;  qu'il  lui  importe  de  recou- 
vrer promptcment  la  libre  disposition  de  sa  créance,  et  que 
l'inobservation  de  l'art.  565  ,  de  la  part  du  saisissant,  en- 
traîne cet  efl"et  pour  le  saisi  ;  que  vainement  on  sovitient  que, 
tant  que  le  saisi  n'a  point  disposé  de  la  créance  arrêtée,  la  de- 
mande en  validité  peut  toujours  être  utilement  formée  ,  et 
que  la  seule  peine  de  la  demande  tardive  est  la  validité  des 
cessions,  ou  autres  actes,  par  lesquels,  antérieurement  à  la- 
dite demande,  le  saisi  a  transporté  sa  créance,  ou  en  a  clé 
payé;  que  cette  précision  ne  se  trouve  pas  dans  la  loi  ,  et 
que   même  elle  est  formellement  repousséc  par  le  texte  de 


(  36) 
l'art.  565 ,  lequel  prévoit  deux  cas ,  celui  de  la  demande  en 
Talidité,  non  formée  dans  la  huitaine,  et  celui  de  la  dénoncia- 
tion de  ladite  demande  au  tiers  saisi,  également  non  formée 
dans  les  huit  jours  ;  —  Que  ,  pour  le  deuxième  cas,  la  loi  ne 
déclare  pas  la  saisie  nulle,  faute  de  ladite  dénonciation ,  mais 
se  borne  A  dire  que  les  paiements  faits  par  le  tiers  jusqu'à  la 
dénonciation,  seront  valables  ;  qu'elle  ne  s'explique  pas  de 
la  même  manière  à  l'égard  du  défaut  de  demande  en  vali- 
dité, dans  la  huitaine  ;  qu'elle  porte ,  au  contraire ,  que  faute 
de  celte  demande,  la  saisie  sera  nulle,  ce  qui  n'admet  ni  dis- 
tinction, ni  précision;  que  le  rapprochement  des  §§  de 
l'art.  565,  prouve  que  le  législateur  a  voulu  punir  le  défaut 
de  demande  en  validité ,  beaucoup  plus  que  le  défaut  de 
dénonciation  ;  —  Par  ces  motifs,  dit  droit  sur  l'appel  envers 
Je  jugement  du  17  août  1826,  annule  la  saisie-arrêt  du  4  mars 
précédent. 

Du  22  mars  1827. — 2*  ch.civ. — PL  MM.  Caries  et  Marion. 

Nota.  Les  articles  563  et  565  sont  très  précis  ;  et,  comme 
3e  dit  M.  Caree,  t.  2,  p.  389,  n»  1946,  le  juge  doit  pronon- 
cer que  la  saisie  est  nulle  ,  dès  qu'on  excipe  devant  lui ,  que 
la  demande  en  validité  n'a  pas  été  faite  dans  le  délai  ;  telle 
est  aussi  l'opinion  de  MM.  Pigeau,  t.  a,  p.  56,  et  Beukiat 
Saint-Prix  ,  t.  2  ,  p.  5 18. 

Quant  à  la  seconde  question,  elle  a  été  jugée  conformé- 
ment à  l'opinion  de  MM.  Carré  ,  t.  2 ,  p.  389,  n"  1945,  et 
Merlin,  t.  17,  p.  36,  s°  Délai ,  sect.  i'«,  §  i3  ;  le  même 
principe  a  été  consacré  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation , 
du  27  février  1821.  (  J.  A.,  t.  23,  p.  62.  ) 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

APPEL.  APPEL  INCIDENT.  GARANT. 

U appel  du  garanti  provoqué  par  celai  du  garant,  peut  être 
formé  incidemment ,  par  acte  d'avoué  à  avoué.  (  Art,  443  , 
C.  P.  C.)(i) 


(r;   Toy.    Décisions  conformes,   J.   A.,   N.  ÉD.  ,    t.   3  ,  V»   ^ppel, 
ijo»  12  ,  35 ,  64  et  83  ;  et  supià ,  p.  14  ,  Tarrêt  du  3i  juillet  i8u7. 


C37  ) 
(  Ramuts  C.  Kropfiling.  ) 

Le  contrat  de  mariage  du  sieur  Eckert  contenait  une  do- 
nation à  son  profit  ;  la  dame  Ramulz ,  à  qui  il  avait  transmis 
ses  droits  avant  son  décès  ,  prit  possession  des  biens  qui  en 
faisaient  l'objet  j  mais  l'héritière  de  la  donatrice  demanda  la 
nullité  du  contrat  de  mariage,  et,  par  suite,  de  la  donation, 
se  fondant  sur  ce  que  l'un  des  témoins  instrumentaires  était 
clerc  du  notaire  qui  avait  reçu  l'acte. 

i4  juillet  1824»  jugement  du  tribunal  civil  de  Belfort,  qui 
déclare  nuls,  le  contrat  de  mariage  et  la  donation  ,  et  con- 
damne le  notaire,  appelé  en  garantie  ,  par  la  dame  Ramulz, 
à  l'indemniser. 

Le  notaire  interjette  appel  de  ce  jugement  j  la  dame  Ra- 
mulz ,  qui  avait  d'abord  gardé  le  silence ,  forme  appel  inci- 
dent, par  acte  d'avoué  à  avoué  ;  l'intimé  prétendit  cet  appel 
non  recevable,  en  ce  que,  vu  l'intérêt  de  la  dame  Ramutz, 
il  devait  être  réputé  principal. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  d'après  l'article  4-43, 
C.  P.  C.  ,  l'intimé  peut,  en  tout  étal  de  cau?e,  interjeter 
appel  ;  —  Que  la  loi  ne  distinguant  pas,  on  doit  regarder 
comme  appels  incidents,  tous  ceux  que  les  parties  en  cause, 
peuvent  émettre,  soit  envers  l'appelant  principal ,  soit  les 
uns  envers  les  autres,  en  ce  qui  concerne  les  objets  remis 
en  questions  ;  —  Que,  professer  une  doctrine  contraire  serait 
forcer  une  partie  ,  dont  les  intérêts  soot  à  couvert  par  un  ju- 
gement, à  se  plaindre  néanmoins  de  ce  jugement,  de  peur 
qu'après  les  délais  expirés,  quant  à  elle,  une  autre  des  par- 
ties en  cause  ne  vienne  agiter  des  questions  qu'ell(;-même 
ne  serait  plus  admise  à  discuter;  —  Que  cette  inconvénient 
serait  surtout  manifeste,  dans  la  cause  où  une  garantie  ad- 
jugée aux  conjoints  Ramulz  les  laisserait  sans  aucun  intérêt  à 
attaquer  la  décision  des  premiers  juges,  tant  quelle  serait 
respectée  par  les  autres  parties  ;  qu'il  serait  tont-à-fait  con- 
tradictoire de  les  mettre  aux  prises  avec  leur  garant,  tandis 


(  38  ) 
qu'on  les  mettrait,  en  même  temps,  hors  d'étal  de  répondre 
à  l'action  d'une  partie  appelée  en  cause  parle  garant;  — 
Rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  Marguerite  Rrop- 
flling  ,  laquelle  est  déclarée  mal  fondée. 

Du  19  mai  1826.  —  PL  MM.  Mégard,  Chauffour  et  Anto- 
nin,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

EWSEGISTREMENT.  —  APPEL.  EFFET  SUSPENSIF. 

Quoique  en  principe  général  L'appel  soit  suspensif,  il  ne  l'est 
pas  f  quant  à  ce  qui  regarde  r enregistrement  du  jugement  de 
première  instance.  (  Art.  7  et  28  de  la  loi  du  22  frimaire 
an  vil.  ) 

(La  Régie  de  l'enregistrement  C.  Cassaigne  et  Faurin.  ) 
La  décision  que  nous  allons  rapporter ,  est  basée  sur  le 
texte  formel  de  l'avt.  28  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vu.  En 
effet,  l'on  conçoit  que,  pour  l'ordre  de  la  comptabilité  des 
receveurs  de  l'enregistrement,  l'enregistrement  des  juge- 
ments ne  pouvait  pas  rester  en  suspens;  mais  cet  article  finit 
ainsi  :  sauf  à  se  pourvoir  en  restitution ,  s'il  y  a  lieu,  et  mal- 
heureusement il  a  été  plusieurs  fois  jugé  par  la  Cour  de 
cassation  qu'il  n'y  avait  jamais  iioull..  (J.  A.,  t.  Sa,  p.  ^S.) 

ARRÊT. 

LA  COL'R  ;  —  Vu  les  art.  7  et  28  de  la  loi  du  2a  frimaire 
an  vu  : — Attendu  que  le  premier  de  ces  articles  assujettit  à 
l'enregistrement ,  dans  les  vingt  jours,  tout  jugement  por- 
tant transmission  de  propriété  d'immeubles,  et  que  ni  cet 
article,  ni  aucune  autre  loi  ,  ne  contient  d'exception  pour 
les  jugements  susceptibles  d'opposition  ou  d'appel;  —  At- 
tendu que  l'art,  457,  C.  P.  C.  ,  n'a  point  dérogé  aux  régies 
établies  en  fait  d'enregistrement,  par  la  législation  spéciale 
sur  cette  matière;  —  Attendu,  enfin,  que  ces  principes  ont 
clé  formellement  reconnus  et  consacrés  ,  par  les  avis  du 
t>onseil  d'état  des  1"  juin  1807,  et  22  octobre  1808;  —  At- 
tendu qu'il  suit  de  là,  dans  Tespèce ,  que  le  jugement  du 
tribunal  civil  de  Mirandc,  du  17  mai  iSaS,  qui  prononçait 


(  39  ) 
la  résiliation  de  la  vente  faite  par  le  sieur  Cassaigne  aux 
sieurs  Faurin  ,  le  8  mai  1818,  et  faisait  ainsi  rentrer  dans  la 
main  du  vendeur,  la  propriété  de  l'immeuble,  objet  de  cette 
vente  ,  était  susceptible  d'enregistrement  sur  la  minute  ,  et 
passible,  lors  de  cet  enregistrement,  des  droits  proportion- 
nels de  mutation,  nonobstant  C appel  qui  pourrait  en  être  inter- 
jeté)—  Que,  par  suite,  le  jugement  attaqué  du  18  janvier 
1826  ,  qui  a  provisoirement  suspendu,  sous  prétexte  dudit 
appel,  le  paiement  des  droits,  contient  un  excès  de  pouvoirs 
et  une  violation  formelle  des  articles  précités  à  la  loi  du  22 
frimaire  an  vu;  — Donne  défaut  contre  le  sieur  Cassaigne, 
non  comparant ,  et  pour  le  profit ,  casse  ,  etc. 
Du  21  novembre  1827.  —  Sect.  cit. 


COUR  DE  CASSATIOIN. 

1°    SAISIE  IMMOBILIERE.  —  De'siSTEMENT.   CBEAKCIEa. 

2°    HYPOTHÈQUE.  DISCUSSION.   SAISIE. 

1"  Est  valable  une  saisie  nouvelle,  faite  par  un  nouveau  créant 
cier,  après  une  saisie  précédente,  sur  laquelle  il  y  a  eu  transac- 
tion et  désistement.  (  Art.  67g,  696  et  722,  C.  P.  C) 
2°  Lorsqu'il  est  constaté  par  le  contrat  constitutif  de  la  créance,, 
que  les  biens  hypothéqués  spécialement  sont  insuffisants ,  on 
peut  en  saisir  d'autres  ,  sans  discussion  préalable.  (Art.  2209, 
C.  C.  ) 

(  Venes  C.  Thomassin.  ) 
Le  sieur  Clavel,  après  avoir  formé  une  saisie  immobilière 
sur  les  héritiers  Venes  ,  s'en  désista  par  suite  d'une  tran- 
saction. —  Cinq  ans  après,  le  sieur  Thomassin  pratiqua  une 
nouvelle  saisie  sur  les  mêmes  biens;  —  Les  héritiers  Venes 
en  demandaient  la  nullité,  se  fondant  sur  les  art.  C79, 
696,  721  et  722,  C.  P.  C. ,  desquels  il  résulte  que,  lorsque 
des  biens  sont  sous  le  coup  d'une  première  saisie,  ils  no 
peuvetit  plus  devenir  l'objcl  d'une  sccoiulc,  suuf  au  créan- 
cier ù  faire  donner  suite  à  la  première;  ils  prétcntîaicnl  eu 
outre  que  Thomassin,  ayant  hypothèque  spéciale  sur  d'au- 


C  4o  ) 

très  biens,  n'avait  pu  saisir  ceux  dont  il  s'agissait,  sans  dis- 
cussion préalable. 

Le  i*"^  juillet  1825,  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier,  qui 
rejette  les  moyens  de  nullité  :  —  Attendu  que  les  dispositions 
de  l'art.  67g,  C.  P.  C. ,  ne  sont  point  prescrites  à  peine  de 
nullité;  que  d'ailleurs  la  précédente  saisie  avait  été  aban- 
donnée depuis  cinq  aus,  à  la  suite  d'une  transaction  ;  —  At- 
tendu qu'une  partie  des  biens  bypothéqués  à  la  créance  des 
frères  Thom;\ssin  avait  été  vendue  sans  qu'ils  eussent  été 
colloques  sur  le  prix;  —  Que  les  biens  restants  étaient  donc 
insuffisants  pour  la  garantie  de  leur  créance  ;  —  Que,  d'ail- 
leurs ,  cette  insuffisance  avait  été  formellement  reconnue 
dans  l'acte  même  constitutif  de  la  créance.  » 

Pourvoi  en  cassation  de  la  part  des  héritiers  Vcnes. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  en  fait  que  sur 
la  première  saisie  immobilière,  formalisée  par  un  sieur 
Clavel,  intervint  une  transaction  sur  l'appel  d'une  sentence 
qui  avait  ordonné  la  continuation  des  poursuites,  d'après 
lesquelles  fut  abandonnée  cette  première  saisie  ,  dont  il  n'é- 
tait plus  question  depuis  cinq  années,  lorsque  fut  formée 
celle  des  créanciers  rlu  sieur  Thomassin  ,  que  rien  ne  justifie 
avoir  été  parties  appelées  et  citées  dans  l'instance  sur  la  pre- 
mière saisie  abandonnée;  d'où  suit  que  la  nouvelle  saisie 
immobilière  fut  régulière  et  valide,  sans  pouvoir  invoquer 
les  dispositions  des  art.  6g6  ,721  et  722  ,  C.  P.  C. ,  inappli- 
cables au  cas  jugé  par  l'arrêt  attaqué;  —  Attendu  qu'il  est 
également  justifié  par  Tarrêt,  que  les  biens,  d'abord  hypo- 
théqués spécialement  à  la  créance  des  sieurs  Thomassin, 
poursuivants,  étaient  insuffisants,  ainsi  que  l'avaient  reconnu 
les  débiteurs  dans  l'acte  constitutif  de  la  créance  ;  d'où  il  a  été 
juste  et  conforme  à  la  loi  de  déclarer  valable  et  régulière  la 
saisie  des  autres  biens,  quoique  non  affectés  spécialement  à  la 
créance  pour  laquelle  était  entreprise  cette  saisie; —  ilejette. 

Du  27  juin  1827.  —  Sect.  req.  —  PI.  M.  Nicod,  av. 


(  4i) 
COUR  DE  CASSAlTION. 

JUGE  SUPPLÉANT.  JUGEMENT.   —  PBÉSEKCE.   —  NULLITE.   — 

ENREGISTREMENT. 

La  participation  (Cun  juge  suppléant,  surtout  comme  rappor- 
teur en  matière  cC enregistrement ,  emporte  nullité  du  juge- 
ment ^  lorsqu'il  n'était  pas  nécessaire.  (Art.  2g,  1.  27  mars 
i^gi  ;  art.  12,  1.  27  ventôse,  an  viii  ;  Art.  65,  1.  22 
frimaire  an  vu.  ) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  23  avril  1827 ,  sur  le  pourvoi 

de  la  régie  de  l'enregistrement,  contre  le  sieur  Languillet. 

—  La   section  civile  a   suivi   sa  jurisprudence  constante, 

comme  on  peut  le  voir,  J.  A. ,  t.  02,  p.  280. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

HUISSIER.   DISCIPLINE.   COMPETENCE. 

C'est  au  tribunal  assemblé  en  Chambre  du  conseil^  et  7\ on  ju- 
geant correctionnellement  3  qu'appartient  le  droit  de  pronon- 
cer une  mesure  de  discipline  contre  un  officier  ministériel  (^1). 

(  Le  ministère  public  C.  C.****  ) 
Jugé  en  ces  termes  par  arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble,  le 
16  mai  1827,  prés.  M.  Dubays,  sur  l'appel  du  ministère  pu- 
blic. Le  tribunal  correctionnel  de  Sainl-ÎMarceliin  avait  pro- 
noncé une  peine  de  discipline  contre  un  huissier. 


COUR  DE  CASSATION. 

DÉPENS.   SOLIDARITi:'.    DELIT.  CONDAMNATION. 

Un  jugement  doit,  à  peine  de  nullité,  condamner  les  compUcesd'un 
même  fait,  aux  frais  solidairement.  (Art.  i56,  décr.  du  18 
juin  i8n,  et  162  C.  I.  C.)  (2). 

(Le  ministère  public  C.  Lagrange.) 
aurÊt. 
LA  COUR  ;  —  Vu  l'an.  169,  C.  T.  C.,  et  l'art.  i5G  du 
décr.  du  18  juin   181  ij   faisant  droit    sur  les  réquisitions 

(1)  Décision  conforme  de  la  Cour  suprême ,  3.  A. ,  t.  33,  p.  348. 
(2,    yoy.   la  confirmation  de   ce   principe,    J.  A.  ,  N.  ÉD.  ,  (.9, 
p.  144,  V"  Dépens,  n"  10. 


(  4a  ) 
tlii  procureur-gënéral  du  roi ,  dans  l'inlérêtde  la  loi,  contre 
la  disposition  du  jugement  qui  condamne  les  sept  individus 
oui  y  sont  désignés  ,  aux  frais  par  égales  parties  entre  eux  ; 
—  Attendu  que  cette  disposition  contient  une  violation  for- 
melle de  l'art.  i56  du  décret  du  18  juin  1811,  portant  que 
la  condamnation  aux  frais  sera  prononcée  dans  toutes  les 
procédures  ,  solidairement  contre  les  auteurs  et  complices 
du  même  fait;  —  Casse,  dans  l'intérêt  de  la  loi,  la  disposi- 
tion dont  il  s'agit ,  du  tribunal  de  police  de  Nantes ,  du  7 
juin  1827,  etc. 

Du  7  juillet  1827.  —  Sect.  crim.  —  Prés.  M.  Portalis. 


COUR  DE  CASSATION. 

OFFICIER    MmiSTÉRlEI..   POURSUITES.  DESTITUTION.  

MINISTERE.  PUBLIC.  NOTAIRE. 

Lorsqu^un  notaire  démissionnaire  a  été  remplacé^  le  ministère 
public  n'est  plus  recevable  à  se  pourvoir  en  cassation^  contre  un 
arrêt  qui  rejette  la  demande  en  destitution  de  ce  notaire. 
(Le  ministère  public  C.  Sarda.) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  démission  donnée 
par  le  sieur  Sar Ja ,  de  ses  fonc  lions  de  notaire ,  et  dont  il  est 
dit  que  M'=  Truichon ,  avocat,  était  porteur,  a  été  accep- 
tée; qu'il  a  été  pourvu  au  remplacement  dudil  Sarda  par  la 
nomination  dudit  M«  Truiclioii  en  son  lieu  et  place;  que 
l'ordonnance  royale  portant  cette  nomination  adressée  au 
procureur-général ,  avant  qu'il  se  pourvût  contre  les  arrêts 
de  la  Cour  royale ,  a  reçu  son  exécution  ,  à  la  diligence  du 
procureur-général  lui-même;  que  ,  dans  cet  état,  le  pour- 
voi n'a  plus  d'intérêt;  —  Donnant  défaut  contre  Sarda, 
rejette. 

Du  II  juillet    1827;  —  Sect.  civ.  —  Prés.  M.  Brissou. 


(  43  ) 
ARRÊTÉ  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 

SAISIE-ARRÊT. COMMUÎVE, BUDJET. 

L-es  créanciers  des  communes  ne  peuvent  saisir  aucune  somme, 
même  celles  libres  et  non  affectées  au  bucljet  (i). 
(Lonjon  et  Rejnes  C.  la  commune  de  Montpeyroux.  ) 
Le  22  novembre  182-^,  un  jugement  du  tribunal  civil  de 
Lodève  avait  maintenu  une  saisie-arrêt  formée  sur  la  com- 
mune de  Montpeyroux,  par  les  sieurs  Reyues  et  Lonjon  ,  et 
ordonné  que  le  fermier  de  la  commune  verserait  aux  mains 
des  saisissants  une  somme  de  aSo  fr.,  qui  se  trouvait  libre, 
et  non  affectée  à  aucun  budjet. 

Le  3  mars  iSaS  ,  l'autorité  administrative  élève  un  con- 
flit :  —  «  Considérant  que  si  les  dispositions  du  Code  de 
procédure  civile  ,  ont  fixé  les  formes  à  suivre  pour  faire  va- 
lider une  saisie-arrêt,  elles  n'ont  point  abrogé  l'arrêté  du 
gouvernement  du  17  vendémiaire  au  x,  qui  soumet  les 
créanciers  des  communes  à  une  autorisation  de  conseil  de 
préfecture  ,  pour  pouvoir  intenter  des  actions  contre  elles; 
»  Considérant  qu'il  est  consacré  en  principe  ,  par  l'avis 
du  Conseil  d'état  du  12  août  1807,  que  tout  créancier  d'une 
communauté  a  la  faculté  d'obtenir  en  justice  un  titre  contre 
elle;  mais  qne  pour  obtenir  en  vertu  de  ce  litre,  un  paiement 
forcé,  il  ne  peut  jamais  s'arlresser  qu'à  l'administration; 
(jae,  dans  l'hypothèse  actuelle  ,  les  sieurs  Reynes  et  Lon- 
jon avaient  obtenu  de  la  Cour  royale  ,  le  4  juillet  iSaS  ,  lo 
litre  qui  leur  était  nécessaire  ,  et  que  c'était  en  vertu  de  ce 
litre  qu'ils  auraient  dû  se  pourvoir  devant  l'administra-' 
tion  ,  et  non  devant  le  tribunal  de  Lodève,  pour  obtenir  le 
paiement  de  leur  créance  ; 

»  Considérant  que  l'avis  du  Conseil  d'état  du  26  mai  181 3 
consacre  des  principes  plus  positifs  et  plus  particulièrement 

(1)  Telle  est  aussi  ropiuion  de  MM.  Favahd  deLanclade,  v°  Jn- 
tc'réc,  II"  10,  et  INIeulin  ,  Rév.  ,  v"  Saisie-ancl^  ^  ^j  et  Questions  di: 
droit ^  y"  JYation  ,  ^  ^ ,  et  c'est  ce  qu'a  décide  plusieurs  fois  la  Cour 
fcuprémc. 


(  44  ) 

applicables  à  l'espèce,  puisqu'il  y  est  'lit  que  les  communes 
ne  peuvent  rien  payer ,  qu'après  qu'elles  y  ont  élé  autorisées 
par  le  budjet  annuel;  que  tout  paiement  sans  cette  aulorisa- 
lion  est  laissé  au  compte  du  receveur,  chargé  du  recouvre- 
ment de  ses  revenus  ; 

»  Considérant  que  lorsqu'une  commune  est  débitrice,  il 
n'y  a  lieu  ni  à  la  délivrance  de  contrainte  ,  ni  à  citation  de- 
vant les  tribunaux  ,  ni  à  saisie-arrêi  entre  les  mains  du  re- 
ceveur de  la  commune,  ou  de  ses  débiteurs  ,  sauf  à  se  pour- 
voir devant  le  préfet  ; 

»  Considérant  enfin  ,  que  la  somme  due  par  le  fermier 
Crussac,  figure  approximativement  dans  lebudjei  de  1824. , 
à  l'article  amodiation  des  herbages  ,  et  que  ce  budjet  ayant 
élé  réglé  le  29  août  même  année,  le  tribunal  n'était  pas 
fondé  à  prétendre  que  la  somme  saisie  et  délivrée  était 
étrangère  aux  revenus  de  la  commune.  » 

ARRÊTÉ    CONFIRMATIF. 

Charles,  etc.;  sur  le  rapport  du  comité  du  contentieux  : 
—  Yu  les  avis  du  conseil  d'état  des  i5  mars  1807  et  26  mai 
i8i5  ,  dûment  approuvés  et  insérés  au  Bulletin  des  lois  ;  — 
Considérant  que  les  créanciers  des  communes  ne  peuvent 
agir  par  voie  de  saisie-arrêt,  pour  obtenir  le  paiement  de 
leurs  créances  reconnues  en  justice  ;  qu'ils  doivent  s'adres- 
ser aux  préfets  ,  seuls  chargés  d'indiquer  les  fonds  affectés  à 
ces  paiements  ,  et  de  prendre  les  mesures  propres  à  les  effec- 
tuer ;  —  Considérant  qu'il  résulte  même  de  Téooncé  dudit 
jugement  ,  que  des  communes  ne  peuvent  rien  payer  qu  au- 
tant qu'elles  y  auront  été  autorisées  par  leur  budjet  an- 
nuel  : 

Art.  l^^  L'arrêté  de  conflit,  pris  par  le  préfet  du  dépar- 
tement de  l'Hérault,  le  3  mars  1825,  est  confirmé. 

Art.  2.  Le  jugement  du  tribunal  civil  de  Lodève  ,  du  22 
novembre  1822  ,  sera  considéré  comme  non  avenu. 

Paris,  29  octobre  1826. 


C  45  ) 
COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

PREUVE  TESTIMONIALE.   FAITS.  —  INVRAISEMBLANCE. 

Un  tribunal  peut  refuser  d'admettre  ta  preuve  testimoniale,  dans 
les  ras  ou  ta  loi  autorise  cetts  preuve ,  sur  le  seul  motif  que  tes 
faits  articulés  sont  invraisemblables.  (Art.  i548j  C.  C.  ;  253 
et254,  C.  P.  C.) 

(B....  C.  B....) 
Le  inêcue  principe  a  été  consacré  par  uu  arrêt  du  21  juin 
1827  ,  de  la  section  des  requêtes  (  J.  A.  ,  t.  53  ,  p.  3o5.  ) 
Cependant  nous  devons  avouer  que  cette  jurisprudence  nous 
paraît  contraire  à  la  saine  interprétation  des  art.  i34i  et 
suiv.,  C.  C.  ;  252  et  suiv. ,  C.  P.  C.  En  effet,  les  premiers 
articles  de  la  section  ,  intitulée  de  ta  preuve  testimoniale  ,  dé- 
fendent de  l'admettre  dans  tels  ou  tels  cas;  les  art.  i347  ^^ 
1348  contiennent  les  exceptions;  ainsi,  celui  qui  a  fait  un 
dépôt  nécessaire  a  le  droit  d'invoquer  l'art.  i348  ,  et  les  juges 
violeraient  cet  article,  s'ils  déclaraient ,  qu'en  sa  qualité,  il 
ne  peut  obtenir  cette  faveur  ;  sa  preuve  est  donc  admissible. 
Mais  la  faveur  que  lui  accorde  la  loi  ne  sera-t-elle  point  illu- 
soire, s'il  dépend  du  juge  d'apprécier  la  vraisemblance  des 
faits  ,  lorsque  surtout  un  dépôt  nécessaire  fait  au  milieu 
d'un  tumulte  ou  d'un  incendie,  peut  présenter  les  caractères 
les  plus  frappant?  de  l'invraisemblance  ;  et  la  Cour  de  cas- 
sation ne  devrait-  elle  pas  casser  un  arrêt  qui  aurait 
rejeté  une  demande  en  dommages-intérêts  résultant  de  bles- 
sures, sur  le  motif  que  celui  à  qui  les  coups  étaient  imputés, 
avait  un  caractère  trop  honorable  dans  la  société  pour  qu'on 
le  crut  coupable  d'une  telle  bassesse?  Avec  cette  maxime,  le 
grand  resterait  impuni,  et  le  faible  gémirait  ;  avec  celte 
maxime,  Thj'poorisie  triompherait,  et  la  victime  devrait  gar- 
der le  silence.  Pour  que  des  faits  ne  soient  pas  déclarés  per- 
tinents, il  faut  que  les  magistrats  soient  convaincus  que , 
même  prouvés,  ils  n'éclaireraient  pas  leur  religion ,  mais 
non  que  la  preuve  de  ces  faits  est  impossible  à  faire, 
à  moins  qu'il  n'y  ait  impossibilité  physique  bien  évidente  ; 


(  46  ) 
autrement  les  apparences  souvent  pourront  les  tromper,  et 
ils  rejetteront  le  seul  moyen  qu'un  plaideur  aurait    de  se 
faire  rendre  justice. 

Dans  l'espèce  ,  la  dame  B...  avait  bien  pu  cacher,  par  un 
motif  qu'il  était  impossible  de  pénétrer,  les  faits  qu'en  ap- 
pel elle  demandait  à  prouver....  M.  B...  ,  malgré  son  ca- 
ractère honorable,  avait  bien  pu  s'oublier  dans  telle  ou 
telle  circonstance  ;  tout  cela  était  possible,  et  cependant  la 
preuve  a  été  rejetée,  sur  le  motif  d'invraisemblance  ! 

ARRÊT. 

LA  COUR; — En  ce  qui  touche  les  nouveaux  faits  articu- 
lés par  la  dame  B. ...,  en  appel;  —  Attendu  que  ces  faits 
n'ont  été  articulés  que  devant  la  Cour;  que  l'oubli  devant  les 
premiers  juges  desdits  faits,  dont  quelques-uns  auraient  dû 
avoir  laissé  des  traces  profondes  dans  la  mémoire  de  la  dame 
B.... ,  et  conséquemment  être  portés  en  première  ligne  de 
ses  motifs  de  séparation ,  n'est  pas  présumable  ;  qu'il  est 
même  impossible;  que  lé  caractère  honorable,  l'habitude 
des  convenances  et  de  la  modération  que  la  correspondance 
des  parties,  produiteau procès,  attribue  au  sieur  B....,  ainsi 
que  plusieurs  circonstances  de  la  cause,  constatées  par  les 
pièces  de  la  procédure  et  par  celle  correspondance,  ajoutent 
à  ces  faits  un  nouveau  degré  d'invraisemblance;  qu'il  est  du 
devoir  des  magistrats  d'apprécier  la  pertinence  desfaitsdont 
une  partie  demande  à  faire  preuve,  et  de  refuser  l'admission 
de  cette  preuve,  s'ils  sont  convaincus  qu'elle  ne  peut  pro- 
duire aucun  résultat  utile  pour  la  justice; —  Sans  s'arrêter, 
ni  avoir  égard  à  la  preuve  offerte  par  la  dameB....,  de  nou- 
veaux faits  articulés  par  elle,  pour  la  première  fois,  devant  la 
Cour,  laquelle  est  déclarée  inadmissible,  met  l'appel  au 
néant,  etc. 

Du  21    novembre  1826..  — PL  MM.  Tixier  et  Dumont- 
Saint-Priest,  av. 


(  47  ) 
Ordonnance  du  Roi  portant  approbation  des  tarifs  des  lettres,  à 
partir  du  i^'  janvier  1828  (1). 

CHARLES,  etc.  Art.  i*^'.  Les  tarifs  dressés  par  les  admi- 
nistrations des  postes  ,  à  l'effet  d'établir,  conformément  aux 
dispositions  de  la  loi  du  i5  mars  1827,  la  taxe  à  percevoir 
dans  chaque  bureau  de  poste,  sont  approuvés  et  rendus 
exécutoires,  à  partir  du  1='  janvier  1828. 

2.  A  dater  de  la  même  époque,  la  perception  des  taxes 
s'opérera,  dans  chaque  localité,  sur  les  copies  desdits  ta- 
rifs ,  revêtues  de  la  signature  de  l'un  des  administrateurs  de 
la  direction  générale  des  postes. 

Les  copies  des  tarifs  qui  viennent  d'être  mentionnés,  etla 
copie,  également  certiûée,  de  la  carte  qui  a  servi  à  la  rédac- 
tion du  tarif,  seront  représentées  par  les  directeurs  des 
postes,  à  toutes  les  personnes  intéressées  qui  en  réclame- 
raient l'exhibitioD. 

5.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  etc. 

Signé  CHARLES. 
Paris,  3o  novembre  1827. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

JUGEMENT.  COMPOSITION.  CHAMBRE. CONSEILLERS. 

Des  plaidoiries  commencées  devant  plus  de  sept  magistrats,  peu- 
vent être  continuées,  encore  que  plusieurs  se  soient  absentés 
oour  motifs  légitimes,  s'il  en  reste  un  nombre  suffisant  pour 
uger. 

(Desisnards  C.  Valernod  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  MM.  de  Hupé  ,  conseiller, 
et  Apiat-Desvial,  conseiller-auditeur,  qui  ont  siégea  l'au- 
dience du  18  de  ce  mois,  n'ont  pu  se  rendre  à  l'audience  de 
ce  jour,  le  premier  ,  pour  cause  de  maladie  ,  le  deuxième  , 
pour  cause  d'un  décès  survenu  dans  sa  famille;  —Attendu 
que  ces  causes  d'absence  sont  légitimes; — Attendu  qu'on  ne 

(0   f^"J'  J-  A. ,  t.  33,  p    73,  la  loi  sur  le  service  des  postes. 


(  48  ) 
peut  prévoir  l'époque  où  ces  deux  magistrats  pourront  re- 
prendre leurs  fonctions  j  —  Attendu  que  sept  des  magistrats 
devant  lesquels  la  cause  a  été  plaidée  le  18  de  ce  mois, 
sont  présents  ,  et  ont  pris  séance  ;  —  Attendu  que  ce  nom- 
bre est  suffisant  pour  juger;  —  A  dit  n'y  avoir  lieu  au  ren- 
voi demandé,  au  nom  des  co-liéritiers  deValernod ,  et  or- 
donné que  les  plaidoiries  seraient  continuées  à  l'audience 
de  ce  jour,  par-devant  les  sept  magistrats  présents  ,  qui 
avaient  siégé  à  Taudience  du  18  de  ce  mois. 
Du  23  août  1827.  —  l  rés.  M.  Paganon. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1°  ORDONNANCE  SUR     REQUETE.  JUGE.    EMPECHEMENT. 

2*"  URGENCE.    —ORDONNANCE    SUR     REQUETE.  GREFFIER. 

1"  //  n'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  nullité,  que  le  Juge  qui 
signe  une  ordonnance  sur  requête  mentionne  l'empêchement  du 
président.  (  Art.  72  et  822,  C.  P.  C.  ). 

2"  Le  magistrat  qui  délivre,  en  son  hôtel,  une  ordonnance  sur 
requête,  est  juge  souverain  de  l'urgence,  et  l'assistance  du 
greffier  n'est  pas  nécessaire»  ('Art.  72  et  io4o.  C.  P.  C.j(i) 
(  Colasson  C.  d'Albaret  ). 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —Attendu,  sur  le  premier  moyen  ,  pris 
de  ce  que  l'ordonnance  serait  signée  par  le  vice-président 
au  lieu  du  président,  sans  mentionner  l'empêchement  de 
ce  dernier  :  1°  Qu'en  droit,  l'art.  832,  C.  P.  C,  ne  fait 
qu'indiquer  le  magistrat  qui  doit  commettre  l'huissier, 
sans  déclarer  qu'il  y  aura  nullité,  en  supposant  qu'un  autre 
magistrat  commette ,  surtout  si  c'est  le  vice-président 
dont  la  juridiction  ,  pour  les  objets  tels  que  l'ordonnance 
dont  il  s'agit,  égale  celle  du  président  lui-même;  que 
cependant,  d'après  l'art.  io3o  du  même  Code  ,  les  nullités 
doivent  être  formellement  portées  par  la  loi ,  pour  que  le 
juge  puisse  les  prononcer;  2°  qu'en  fait,  le  sieur  d'Albaret , 

(i)    P'cy.  de«ix  décisions  <onforme.<,  J.  A.,  t.  28^  p.  i  3  et  i5. 


(  49  ) 
offrait  de  rapporter  la  preuve  de  l'absence  da  presic'enl  du 
tribunal  civil,  preuye  inutile,  d'après  les  faits  d'hors  et 
déjà  constants,  et  les  principes  ci-dessus  ; — Attendu,  sur  le 
second  moyen  ,  pris  de  ce  que  ladite  ordonnance  n'aurait 
pas  été  signée  par  le  greffier,  que,  d'après  l'art.  104.0,  C.  P. 
C-,  deux  cas  sont  distingués,  celui  où  le  juge  fait  les  actes 
au  lieu  où  siège  le  tribunal,  et  celui  où,  en  cas  d'urgence  , 
il  les  fait  en  sa  demeure;  qu'au  premier  cas  ,^  il  doit  être 
assisté  de  son  greffier,  mais  qu'au  second  ,  cette  assistance 
n'est  pas  prescrite,  qu'il  serait  même  impossible  au  juge 
de  se  la  procurer,  puisqu'il  agit  en  sa  demeure  ;  —  Attemla 
que  le  magistrat  qui  délivre  l'ordonnance  est  seul  juge  de 
l'urgence  du  cas;  que  la  Cour  n'aurait  donc  pas  à  s'occuper 
du  point  de  savoir  s'il  y  en  avait  dans  l'espèce;  mais  qu'au 
reste,  rien  n'est  mieux  établi  que  ladite  urgence  ;  qu'il  s'a- 
gissait de  commettre  un  huissier  pour  notifier  une  suren- 
chère, c'est-à-dire,  pour  donner  les  moyens  à  un  créancier 
de  faire  vejidre  un  immeuble  affecté  à  sa  créance,  et  d'ob- 
tenir la  distribution  du  prix  entre  lui  et  les  autres  créan- 
ciers, depuis  fort  long-temps  en  souffrance  comme  lui;  — 
Démet  l'appel,  etc. 
Du  i3  juillet  1827.  —  3«  chamb.  civ. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

ÉCHANGE.  DOMAINES.  ETAT.   FORMALITES. 

Ordonnance  da  Roi  qui  détermine  les  règles  à  suivre,  dans  l'ins- 
truction ,  des  demandes  d'échanges  d'immeubles  contre  des 
propriétés  de  l'état. 

CHARLES  ,  etc.  ,  voulant  déterminer  les  règles  à  suivre 
dans  l'instruction  des  demandes  d'échanges  d'immeubles , 
contre  des  propriétés  de  l'état;  —  Vu  l'art  8  de  la  loi  du  i*""" 
décembre  X790 ,  relatif  aux  aliénations  du  domaine  de  l'état; 
notre  Conseil  d'état  entendu  ;  sur  le  rapport  de  notre  minis*- 
tre  secrétaire  d'état  des  finances  ;  —  Nous  avons  ordonné 
et  ordonnons  ce  qui  suit  :  —  Art.  i"  Toute  demande  conte- 
XXXIV.  i 


(  5o) 

nant  propo9itton  d'échange  d'un  Immeuble  arec  un  aotne 
immeuble  dépendant  du  domaine  de  l'état  ,  sera  adressée 
directement  à  notre  ministre  des  finances.  Seront  annexés  à 
la  demande  les  titres  de  propriété  et  une  déclaration  au- 
thentique des  charges,  servitudes  ,  hypothèques^  dont  serak 
grevé  l'immeuble  offert  en  échange. 

2.  Si  notre  ministre  des  finances  juge  qu'il  y  a  liea  de 
donner  suite,  il  communiquera  la  demande  et  les  pièces  au 
])réfet  du  département  de  la  situation  des  biens  à  échanger. 

Le  préfet,  après  avoir  consulté  les  agents  de  l'administra- 
tion des  domaines,  et  en  outre ,  dans  le  cas  où  il  s'agirait  de 
bois,  les  agents  de  l'administration  des  forêts,  dcmnera  son 
avis  sur  la  convenance  et  l'utilité  de  l'échange. 

Si  l'immeuble  offert  en  échange  et  celui  demandé  en  con- 
tre-échange sont  situés  dans  des  départements  différents, 
notre  ministre  des  finances  consultera  les  préfets  des  dép'ar- 
tements  de  la  situation  des  biens,  afin  qu'après  avoir  pris 
l'avis  des  agents  ci-dessus  indiqués,  ils  fassent  connaître  la 
valeur  approximative,  la  contenance  et  l'état  de  conservation 
de  l'immeuble  situé  dans  leur  département  respectif^  le  pré- 
fet du  département  de  la  situation  de  l'immeuble  appartenant 
à  l'état ,  donnera  en  outre  des  renseignements  sur  les  avan- 
tages ou  les  inconvénients  de  son  aliénation. 

Ces  réponses  et  pièces  seront  communiquées,  avec  les 
titres  de  propriété  du  demandeur,  à  l'administration  des  do- 
maines, et,  s'il  y  a  lieu,  à  l'administration  des  forêts.  Les 
avis  des  conseils  d'administration  seront  transmis  avec  telles 
observations  que  de  droit  par  les  directebrs  généi'auxà  notre 
niiniïii  e  des  finances. 

3.  Lorsque  notre  ministre  des  finances ,  d'après  le  résultat 
des  renseignenïentsqui  lui  auront  été  transmis ,  aura  reconnu 
que  l'échange  est  utile  à  l'état,  il  prescrira  au  préfet  de  faire 
procéder  à  l'estimation  des  biens  de  la  manière  suivante  : 

Trois  experts  seront  nommés  :  un  par  le  préfet  du  dépar- 
tement, sur  la  proposition  qui  lui  en  sera  faite  par  le  direc- 
teur des  domaine?}  un  par  le  propriétaire  du  bien  offert  c» 


(  5i  ) 

échange;  un  par  le  président  du  tribunal  de  la  situation,  des 
l)iens ,  à  qui  requête  sera  présentée  à  cet  effet  par  le  directeur 
des  domaines;  et,  dans  le  cas  où  les  immeubles  h  échanger 
seraient  situés  dans  le  ressort  de  deux  ou  plusieurs  tribunaux 
différents,  parle  président  du  tribunal  du  lieu  où  l'immeuble 
appartenant  au  domaine  ,  ou  sa  plus  forte  partie  ,  sera  situé. 
Lorsqu'il  s'agira  de  bois  ,  de  forêts,  ou  de  terrains  enclavés 
dans  les  bois  et  forêts,  le  conservateur  de  l'arrondissement 
indiquera  au  directeur  des  domaines  trois  préposés  de  Tad- 
ministration  des  forêts  ,  parmi  lesquels  ce  directeur  choisira 
l'expert,  dont  il  devra  soumettre  la  nomination  à  l'approba- 
Jion  du  préfet. 

4..  Les  experts,  après  avoir  prêté  serment  en  la  forme  ac- 
coutumée devant  le  tribunal  civil  ou  devant  un  juge  délégué^ 
visiteront  et  estimeront  les  immeubles  dont  l'échange  est 
proposé  ,   et  en  constateront  la  valeur  en  ayant  égard  aux 
charges  réelles  et  servitudes  dont  ils  seraient  grevés. 

Lorsqu'il  s'agira  d'échange  de  bois ,  les  experts  feront 
mention,  1°  de  la  contenance  des  bois;  2°  de  l'évaluation 
du  fonds  ;  3°  de  l'évaluatiou  de  la  superficie,  en  distinguant 
le  taillis  de  la  vieille  écorce  et  mentionnant  les  claires-voies , 
s'il  y  en  a  ;  4-°  de  l'indication  des  rivières  flottables  ou  navi- 
gables qui  servent  aux  débouchés ,  et  des  villes  et  usines  4 
la  consommation  desquelles  les  bois  sont  employés. 

Les  experts  constateront  les  résultats  de  leurs  opérations 
par  un  procés-verbal ,  qui  sera  par  eux  affirmé  devant  le 
juge  de  paix  du  canton  de  la  situation  des  biens  ou  de  leur 
plus  forte  partie. 

5.  Les  procès-verbaux  d'expertise  seront  remis  au  préfet , 
et  par  lui  communiqués  au  directeur  des  domaines,  et  au 
eonscrvateur  des  forêts  de  la  localité,  s'il  s'agit  de  bois  ou 
de  terrains  enclavés  dans  les  bois  et  forêts  de  l'état;  il  les 
adressera  ensuite,  avec  les  observations  de  ces  fonctionnaires 
et  son  propre  avis  ,  à  notre  ministre  des  finances. 

C.  Les  [»rocès-verbaux,  observations  et  avis  dont  il  vient 


(52  ) 

d'ÔUe  parle  seront  examiné?,  i»  en  coaseil  d'aduainistrallon 
de»  domaines ,  et  en  outre,  si  la  nature  des  immeubles  le 
demande  ,  en  conseil  d'administration  des  lorêts  }  2°  par  le 
comité  des  finances  de  notre  Conseil  d'état. 

Nous  nous  réservons,  sur  le  compte  ,'qui  nous  sera  rendu 
de  CCS  délibérations  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  des 
finances,  de  l'autoriser,  s'il  y  a  lieu,  -S  passer  acte  avec 
l'échangiste,  lequel,  dans  tous  les  cas,  n'entrera  en  jouis- 
sance que  lorsque  la  loi  aura  été  rendue. 

7.  Le  contrat  d'échange  déterminera  la  soulte  à  payer  en 
cas  d'inégalité  dans  la  valeur  des  immeubles  échangés;  il 
contiendra  la  désignation  de^  la  nature  ,  de  la  consistance  et 
de  la  situation  de  ces  immeubles ,  avec  énonciation  des 
charges  et  servitudes  dont  ils  seraient  grevés  ;  il  relatera  les 
titres  de  propriété,  les  actes  qui  constateront  la  libération  du 
prix ,  enfin  les  procès-verbaux  d'estimation  ,  lesquels  y  de- 
meureront annexés. 

Il  pourra  être  stipulé,  si  la  partie  intéressée  le  requiert, 
que  l'acte  d'échange  demeurera  comme  non  avenu  ,  si  la 
loi  approbative  de  l'échange  n'intervient  pas  dans  un  délai 
convenu. 

8.  Le  contrat  d'échange  sera  enregistré  et  transcrit  ;  l'en- 
registrement sera  fait  gratis,  conformément  à  l'art.  70  de  la 

ci  du  22  frimaire  an  vu  (12  décembre  1799).  Il  ne  sera  payé 
our  la  transcription  que  le  salaire  du  conservateur. 
La  soulte  sera  régie,  quant  au  droit  proportionnel  d'en- 
registrement dont  elle  est  passible,  par  les  lois  relatives  aux 
aliénations  ordinaires  des  biens  de  l'état. 

9.  Les  formalités  établies  par  l'article  2ig4  du  Gode  civil, 
par  les  avis  du  Conseil  d'état  des  9  mai  1807  et  5  mai  1812, 
et  par  l'article  854  du  Code  de  procédure  civile,  pour  mettre 
tout  créancier  ayant  sur  les  immeubles  offerts  en  échange 
hypothèque  non  inscrite  ,  en  demeure  de  prendre  inscrip- 
tion ,  seront  remplies  à  la  diligence  de  l'administration  des 
domaines. 


(  53  ) 

10.  S'il  existe  des  inscriptions  lur  l'échangiste,  il  sera 
tenu  d'en  rapporter  main-levée  et  radiation  dans  quatre  mois 
du  jour  de  la  notification  qui  lui  en  aura  été  faite  par  l'admi- 
nistration des  domaines,  s'il  ne  lui  a  pas  été  accordé  un  plus 
long  délai  par^  l'acte  d'échange  :  faute  parlai  de  rapporter 
ces  main-levée  «t  radiation  pleines  et  entières  ,  le  contrat 
d'échange  sera  résilié  de  plein  droit. 

11.  Le  projet  de  loi  relatif  à  l'échange  ne  sera  présenté 
aux  Chambres  qu'autant  que  les  main-levée  et  radiation  des 
inscriptions  existant  au  jour  du  contrat  auront  été  rappor- 
tées,  et  qu'il  ne  sera  point  survenu  d'inscription  dans  l'in- 
tervalle. 

12.  La  loi  approbative  de  l'échange  proposé  ne  fera  point 
obstacle  à  ce  que  des  tiers  revendiquant  tout  ou  partie  de  la 
propriété  des  immeubles  échangés  puissent  se  pourvoir  par 
les  voies  de  droit  devant  les  tribunaux  ordinaires. 

i3.  La  loi  sera  transcrite  sur  la  minute  et  sur  les  expédi- 
tions du  contrat  d'échange,  qui,  ainsi  que  toutes  les  pièces 
et  titres  de  propriété  à  l'appui ,  demeurera  déposé  aux  ar- 
chives de  la  préfecture. 

i4'  Tous  les  frais  auxquels  l'échange  aura  donné  lieu 
seront  supportés  par  l'échangiste  ,  s'il  a  été  résilié  de  plein 
droit  dans  les  [cas  prévus  par  les  articles  7,  10  et  1  a  de  la 
présente  ordonnance.       * 

Dans  le  cas  où  l'échange  sera  sanctionné  par  la  loi ,  comme 
dans  le  cas  où  il  sera  rejeté ,  les  frais  seront  supportés  moitié 
par  l'échangiste  et  moitié  par  l'état. 

Le  droit  d'enregistrement  des  soultes  payables  à  l'étal 
sera  toujours  à  la  charge  de  l'échangiste. 

i5.  L'instruction  des  demandes  d'échange  qui  auraient  été 
présentées  à  notre  ministre  secrétaire  des  finances  antérieu- 
rement à  la  présente  ordonnance,  sera  reprise  d'après  les 
règles  ci-dessus  établies. 

16.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  et  notre 
garde-des-sceaux,  etc. ,  etc. 

Pari»,  la  décembre  1827.  Signi  CHARLES. 


(54) 
ORDONNANCE  DU  ROI. 

TRIBUNAL  DE  COMMERCE. éVREUX,  — ^  ORGANISATION. 

Ordonnance  du  roi  du  9  décembre  1827  ,  portant  établissement 
d'un  tribunal  de  commerce  à  Evreux,  département  de  CEure, 
qui  devra  être  composé  d'un  président,  de  trois  juges  et  de 
deux  suppléants. 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

OFFRES  RÉELLES.  — NOTAIRE.  — HUISSIER. 

Des  offres  réelles  peuvent  être  faites  par  te  ministère  d'un  no- 
taire. (Art.  1258,  C.  C.) 

(Lagier  C.  Rigaudon.) 
Le  sieur  Rigaudon,  voulant  exercer  un  réméré,  fait  faire 
par  un  notaire  des  offres  réelles  à  Lagier,  son  acquéreur  5 
celui-ci  soutient  que  le  notaire  n'avait  pas  qualité  pour  un 
tel  acte; — jugement  du  tribunal  de  Montbrisson,  qui  rejette 
cette  prétention  : —  o  Attendu  qu'un  acte  d'oifres  réelles, 
s'il  n'est  pas  purement  volontaire  à  l'égard  des  deux  parties, 
n'est  pas  non  plus  un  acte  contentieux  en  lui-même  ;  qu'au- 
cune loi  expresse  n'en  a  exclu  les  notaires  ;  qu'au  contraire  , 
et  aux  termes  de  l'art,  i*'  de  celle  du  2  5  ventôse  an  xi,  ils 
ont  été  institués  pour  recevoir,  non-seulement  les  actes  que 
les  parties  veulent ,  mais  encore  qu'elles  doivent  revêtir  de 
l'autlieniicité;  et  assurément  ce  caractère  appartient  bien 
plus  éminemment  encore  à  l'acte  d'un  notaire  qu'à  celui 
d'un  huissier.  »  —  Appel. 

ARRET. 

LA  COUR;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  , 
met  l'appellation  au  néant. 

Du  i4  mars  1837.' —  Prés.  M.  de  Montvial. 
Observations. 

M.  Carré,  t.  3,  p.  189,  n°  2783  ,  pense  qu'un  procès- 
verbal  d'offres  fait  par  un  notaire  ne  serait  pas  nul  ;  mais 
que  cependant  il  lui  paraît  avoir  été  dans  l'intention  du  lé- 
gislateur de  désigner  depréférence  un  huissier;  M. Toullier, 
au  contraire,  t.  7,  p.  264,  n°  199,  reproche  à  M.  Carré  ,  ce 
doute  qu'il  ne  croit  pas  fondé.    L'ancien  usage  accordai^ 


(  55  ) 
aux  notaires  le  droit  de  faire  les  procès-verbanx  d'offres  ,  et 
selon  ce  respeciabîe  auteur,  les  lois  nouvelles  ne  contien- 
nenlpas  de  disposition  quiy  déroge.  «Le  but  unique  duCode, 
a-t-il  ajouté,  est  d'obtenir  la  preuve  authentique  que  les 
offres  ont  été  faites  et  refusées."  —  Un  arrêt  du  22  août  1809 
a,  selon  nous,  jugé  formellement  la  question  contre  les  no- 
taires ,  puisqu'il  a  dit  que  l'huissier  était  le  seul  officier  mi- 
nistériel qui  eût  reçu  le  pouvoir  de  la  loi  à  cet  effet.  Cepen- 
dant M.  TouUier  écrit  que  cet  arrêt  est  inapplicable  ,  parce 
que,  dans  l'esj)èce ,  les  offres  avaient  été  faites  par  un  rece- 
veur des  consignations. 

M.  PiGEAu,  sans  parler  des  notaires,  t.  2,  p.]493,  dit 
que  les  offres  seront  faites  par  un  huissier  j  MM.  Favard  de 
Lânglade,  t.  4,  p.  32,  v°  Offres  réelles,  §  2,  n?  7;  et  Haute- 
feuille  ,  partagent  l'opinion  de  M.  Carré  ,  et  valident  les 
offres  faites  par  un  notaire,quoiqu' elles  ne  leur  paraissent  pas 
aussi  régulières  que  celles  faites  par  un  huissier. 

On  doit  convenir  qu'une  très  forte  raison  en  faveur  du 
système  de  M.  Toullier  consiste  en  ce  que,  pour  prononcer  la 
nullité  d'offres  faites  par  les  notaires  ,  il  faudrait  qu'un  texle 
interdît  formellement  à  ces  officiers  ministériels  toute  parti- 
cipation à  ces  actes. 

Pourvu  qu'il  y  ait  preuve  authentique  que  l'acte  a  eu  lieu, 
cela  suffit,  dit-on,  n'est-ce  point  une  erreur,  cl  n'ac- 
corde-t-on  point  ainsi  aux  notaires  bien  plus  de  droits  que 
réellement  la  loi  ne  leur  en  a  jamais  concédé  ?  —  Qu'est-ce 
qu'un  notaire?  qu'est-ce  qu'un  procès-verbal  d'offres  réelles  ? 

«  Les  notaires  ,  dit  l'art,  i^"^  de  la  loi  du  26  ventôse  an  xi, 
»  sont  les  fonctionnaires  publics  établis  pour  recevoir  tous 
»  les  actes  et  contrats  auxquels  les  parties  doivent  ou  veulent 
>j  faire  donner/e  caractère  d'authenticité  attaché  aux  actes  de 
»  l'autorité  publique,  et  pour  en  assurer  la  date  ,  eu  conserver 
»  le  dépôt,  en  délivrer  des  grosses  et  expéditions.  « 

Par  exemple;  une  donation  entre  vifs  n'est  valable  que 
[lassce   devant  un    notaire,  et   une   vente  peut  vite  vécue 


(56) 
par  un  noiairc.  II  est  inutile  de  citer  d'autres  exemples  de 
la  nécessité  dans  laquelle  peuvent  se  trouver  les  parties,   ou 
de  leur  volonté. 

Lt3  notaires  ont  donc  été  qualifiés,  dans  cette  loi,  de 
fonctionnaires  publics,  et  ce  n'est  que  la  loi  fiscale  duaSavril 
1816,  qui  leur  a  donné  le  titre  d'officiers  ministériels. 

On  ne  connaît  que  deux  exceptions  à  la  nature  de  leurs 
fonctions,  et  ces  deux  exceptions  ont  été  puisées  dans  des 
motifs  qui  touchent  à  l'ordre  public  :  la  première,  pour  les 
actes  respectueux,  la  seconde  pour  les  protêts,  lo  Le  légis- 
lateur n'a  pas  voulu  qu'un  fils  fît  demander  le  conseil  de  son 
père  par  un  officier  ministériel  chargé  habituellement  de 
missions  rigoureuses;  c'est  en  qualité  de  conciliateur  que 
doit  se  présenter  le  notaire;  a°  le  législateur  a  pensé  qu'un 
acte  aussi  important  qu'un  protêt  ne  devait  souffrir  aucun 
retard;  et  il  a  craint  que,  dans  les  campagnes,  l'huissier  ne 
fût  absent,  et  ne  pût  faire  un  acte  qui  ne  devait  souffrir  au- 
cune remise  ;  peut-être  aussi  a-t-il  voulu  consacrer  nn  an- 
cien usage,  à  la  sollicitation  du  commerce  ?  Mais  ne  peut-on 
point  appliquer  ici  cet  axiome  :  Exceptio  firmat  regulam  ? 

Qu'est-ce  donc, maintenant,  qu'un  procès-verbal  d'offres? 

C'est  un  acte  extrajudiciaire  ;  c'est  une  véritable  somma- 
tion fiiite  à  un  créancier  de  recevoir  les  sommes  qu'on  croit 
lui  devoir;  c'est  un  exploit,  enfin,  comme  toute  sommation 
de  livrer,  révocation  de  procuration  ,  renonciation  à  une  so- 
ciété, ou  tout  autre  acte  qualifié,  endroit,  acte  extrajadi- 
cifl/r*.  En  faisant  une  telle  sommation,  le  fonctionnaire  public, 
dont  parle  la  loi  de  ventôse  ,  reçoit-il  un  acte  ou  un  contrat  ? 
a-t-on  jamais  dit  qu'un  maire  reçoit  un  acte,  lorsqu'il 
dresse  le  procès-verbal  d'un  délit?  Le  notaire ,  en  faisant 
des  offres  réelles  ,  ne  constaterait  que  des  faits^  et  quelle 
forme  pourrait-il  donc  donner  à  cette  sommation,  pour 
qu'elle  eût  le  caractère  d'authenticité  dont  parle  la  loi? 

Cette  sommation  ferait-elle  foi  de  sa  date,  sans  le  con- 
cours de  l'enregistrement,  comme  tous  les  autres  actes  des 


(  57  ) 
notaires?  Elle  nous  paraît  tellement  éloignée  du  caractère 
habituel  de  ces  fonctionnaires,  qu'il  nous  serait  difficile  d'en 
dépeindre  la  forme. 

Disons  donc,  que  s'il  a  fallu  deux  dispositions  expresses, 
pour  que  les  notaires  fissent  des  actes  essentiellement  en 
dehors  de  leurs  fonctions ,  comme  les  actes  respectueux 
et  les  protêts^  ils  n'ont  le  droit  de  faire  aucun  autre  acte 
de  cette  nature,  lorsque  la  loi  ne  l'a  pas  formellement  ex- 
primé. 

L'art.  1258  ,  C.  C.  ,  parle  d'un  officier  ministériel,  ayant 
caractère  pour  ces  sortes  d'actes,  i"  A  l'époque  de  la  pro- 
mulgation du  Code,  les  notaires  n'étaient  point  qualifiés 
officiers  ministériels  ;  2°  les  actes  qu'on  peut  assimiler  aux 
offres  réelles  sont  toutes  des  sommations  extrajudiciaircs. 

Ne  peut-on  pas  puiser,  au  surplus,  une  attribution  en  fa- 
veur des  huissiers  ,  dans  l'art.  24  du  décret  du  i4  juin  i8i3, 
sur  l'organisation  de  ces  officiers  ministériels,  où  on  lit  : 
«  Toutes  citations ,  notifications  et  significations  requises 
»  pour  l'instruction  des  procès,  ainsi  que  tous  actes  et  ex- 
»  ploits  nécessaires  pour  l'exécution  des  ordonnances  de  jus- 
»  tice,  jugements  et  arrêts,  seront  faits  par  leshuissiers,  etc.» 
On  ne  doit  pas  se  dissimuler  cependant  que  cette  question 
n'offre  de  sérieuses  difficultés;  il  est  à  désirer  que  la  Cour 
suprême  soit  appelée  à  fixer  le  véritable  sens  de  l'art.  i258, 
C.  C. 

COUR  DE  CASSATION. 

1"  CASSATION.  CHOSE   JCGÉE. 

30  MOTIF. INTERVENTION.   jrCEMENT. 

3o  DEMANDE  NOTJVELLE.   NULLIT7C. 

1'  L'exception  de  chose  Jugée  ne  peut  être  invoquée,  pour  la 
première  fois,   devant  la  Cour  de  cassation.  (1) 

(  I  )  Aucun  moyen  nouveau  ne  peut  être  proposé,  pour  la  première  fois, 
devant  la  cour  suprême.  (Voy.  J.  A.,  t.  33,  p.  175,  279,  297  et  398.) 
— Pour  la  chose  juge'e,  doit  il  y  avoir  exception?  (Voy.  mdme  volum^i 
p.  36. 


(  58  ) 

2»  Le  jugement  qui  admet  une  intervention  est  suffisamment  mo- 
tiva sur  l'intérêt  et  la  capacité  des  intervenants.  (Art.  7  1. 
20  avril  i8io^  et  i^i.  C.  P.  C.) 

3"  La  partie    dont  l'intervention,  rejetée  en  première  instance, 

a  été  admise  en  cause  d'appel,  peut  conclure  devant  la  Cour, 

sans  qu'il  y  ait  demande  nouvelle ,  à  la  nullité  d'une  vente, 

dont  la  validité  fait  Cobjet  du  procès.    (Art.    4^4»    ^'  P»  ^0 

(  Delamarre  G.  Dupont.  ) 

Delamarrô  reclamait  de  Levaut  des  marchandises  qu'il 
prétendait  lui  avoir  e'té  vendues  par  Laine ,  depuis  tombé 
en  faillite.  Dupont  et  Imbault  ,  se  disant  syndics  de  ce 
dernier  ,  intervinrent  j  leur  qualité  de  syndics  étant  l'objet 
d'une  instance,  ils  conclurent  à  ce  qu'il  fût  sursis  à  sta- 
tuer sur  leur  demande  en  iulervention,  jusqu'au  jugement 
de  cette  instance. 

Un  jugement  rejeta  l'intervention),  up  autre  accueillit  la 
demande  de  Laine.  —  Dupont  et  Imbault  appelèrent  du 
premier,  Levaut  du  second. 

19  mars  1826;  arrêt  de  la  Cour  de  Douai,  qui,  «Attendu 
que  les  créanciers  ont  reçu  de  la  loi  le  droit  d'agir  dans 
l'intérêt  de  la  masse  des  créanciers ,  pour  la  conser- 
vation de  l'avoir  du  failli;  que,  dans  iespèce,  les  syn- 
dics avaient  intérêt  et  capacité!  pour  intervenir;  que, 
par  conséquent,  c'est  mal  à  propos  que  les  premiers  juges 
ont  rejeté  leur  intervention  ;  qu'il  résulte  des  registres  de 
Laine,  et  des  circonstances  de  la  cause ,  que  la  vente  est 
simulée  et  frauduleuse;  »  Déclare  l'intervention  recevable, 
et  au  fond  ,  annule  la  vente  consejitie  par  Laine  à  De- 
lamarre. » 

Pourvoi  en  cassation  par  Delamarre  :  1°  violation  de  la 

cliose  jugée,  en  ce  que,  pendant  l'instance  d'appel,  un  arrêt 

avait  refusé  à  Dupont  et  Imbault  la  qualité   de  syndics  , 

qualité  que  l'arrêt  attaqué  leur  avait  reconnu  en   recevant 

eur  intervention  ;  —  2°  violation  de  fart.  7  de  la  loi  du  20 


(  59  ) 
avril  1810,  en  ce  que  ce  dernier  chef  n'avait  pas  été  motive'; 
— 5°  violation  de  l'art.  464?  C.  P.  C.  En  effet,  en  première 
instance  ,  Dupont  et  Imbault  n'avaient  conclu  qu'à  un  sur- 
sis ,  tandis  qu'en  Cour  royale  ,  ils  avaient  conclu  à  la  nul- 
lité de  la  vente. 

ARRÊT. 

LA  COUK  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  que  le  deman- 
deur fait  résulter  d'une  violation  de  l'autorité  de  la  chose 
jugée  et  d'une  omission  de  motifs  j  —  Attendu,  sur  la  pre- 
mière partie  des  moyens,  qu'il  ne  résulte  d'aucun  des  ac- 
tes de  la  procédure,  ni  de  l'exposé  des  faits  de  l'arrêt  atta- 
qué, qu'il  ait  été  excipé,  devant  la  Cour  royale  de  Douai, 
de  l'autorité  de  la  chose  jugée  ,  par  le  jugement  du  tribunal 
de  commerce  du  département  de  la  Seine ,  du  22  mars 
1825,  et  par  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Paris,  du  24 
août  suivant;  que  rien  ne  justifie,  soit  les  productions  de 
ces  jugement  et  arrêt  devant  la  Cour  royale  de  Douai ,  soit 
l'identité  d'objet  de  la  contestation  qui  lui  était  alors  sou- 
mise avec  celui  desdits  jugement  et  arrêt  de  Paris; — Attendu, 
sur  la  deuxième  partie  des  moyens  ,  fondée  sur  le  reproche 
d'une  omission  de  motifs  ,  que  l'arrêt  attaqué  déclare  que 
l'intervention  des  syndics  est  doublement  justifiée  au  pro- 
cès ,  tant  du  chef  d'intérêt  que  du  chef  de  capacité,  et  que 
cette  énonciaiion  doit  être  entendue  dans  le  sens  qui  était 
plus  spécialement  l'objet  du  litige;  qu'ainsi  le  moyen  pré- 
senté n'est  justifie,  en  fait,  sous  aucun  des  deux  rapports 
d'autorité  de  chose  jugée,  et  d'absence  de  motifs; 

Sur  le  deuxième  moyen,  tiré  d'une  violation  des  art.  464 
473 ,  C.  P.  C;  —  Attendu  que  l'action  principale,  introduite 
par  le  demandeur  en  cassation  devant  le  tribunal  de  coni- 
merce  de  Calais  ,  tendait  à  faire  prononcer  la  validité  de  la 
vente  qu'il  prétendait  lui  avoir  été  faite  légalement,  des  mar- 
chandises entreposées  à  Calais  ;  que.  la  demande  en  nullité 
de  celte  vente  était  la  défense  nécessaire  à  celle  action  priij- 


(6o) 
cipale  ;  qu'à  ce  titre ,  elle  pouvait ,  aux  termes  de  l'art.  464 , 
C.  P.  C. ,  être  proposée  en  cause  d'appel  ;  —  Attendu  que , 
l'affaire  ayant  été  jugée  au  fond,  et  déllnitivement  en  pre- 
mière instance ,  il  ne  pouvait  y  avoir ,  et  il  n'y  a  eu  réelle- 
ment aucune  application  de  l'art.  473  du  même  Code  ;  d'où 
résulte  que  l'arrêt  attaqué  ne  présente  aucune  contravention 
auxdits  art.  464  et  47^»  invoqués  par  le  demandeur;  — 
Rejette  ,  etc. 

l>u  lo  juillet  1837.  —  Secr.,  req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

APPEL.  —  FIN  DE  NON-RECEVOIR,  —  JUGEMENT  PAR  DEFAUT. 
—  CHOSE  JUGÉE. 

Lorsque  en  première  Instance  ,  «7?^  partie  s^est  laissé  condamner 
par  défaut,  et  que  son  opposition  à  ce  jugement  a  été  déclarée 
non  recevable  par  jugement  contradictoire  ,   elle  ne  peut  in- 
terjeter appel  du  jugement  par  défaut,  sans  attaquer  le  juge- 
ment contradictoire.  (Art.  443?  C.  P.  C")  (i). 
(  Moureau  C.  Rambeaud.  ) 
Le  25  novembreiSaS,  la  dameRambeand obtient  un  juge- 
ment par  défautcontreMoureau. — Le  7  janvier  1826,  oppo- 
sition est  formée  par  ce  dernier,  et  le  22  juin  suivant,  il  in- 
tervient un  jugement  qui  la  déclare  non  recevable  ,  attendu 
que  les  moyens  ne  sont  pas  exposés  dans  la  requête.  —  Appel 
de  la  part  de  Moureau;  mais  on  lui  oppose  une  fin  de  non- 
recevoîr,    tirée  de  ce  qu'il  n'a  interjeté  appel  que  du  juge- 
ment par  défaut,  et  non  de  celui  qui  l'a  déboulé  de  son  op- 
position. 

ARKÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que,  parjugemenldu  22juin  1826, 
le  tribunal  de  première    instance  de  Bordeaux  a  déclaré 

(i)  Cette  question  estfortimportante,  et  nous  avons  dëjàfait  connaître 
notre  opinion  à  ce  sujet.  F'oy  J.  A. ,  N.  ÉD. ,  t.  3  ^p.  3a  i,  t«  jdppel^ 
^°  175,  et  la  note. 


(  6i  ) 
Moureau  non  recevable  dans  l'opposition  par  lui  formée  aux 
jugements  par  défaut,  des  3  juin  et  a5  novembre  iSaS,  et  a 
ordonnéquecesdeux  jugements  seraient  exécutés  selon  leur 
forme  et  teneur  j  —  Attendu  que,  dans  son  acte  d'appel  du 
i*'"'  juillet  1827,  ainsi  que  dans  sa  requête  expositive  de  ses 

moyens  d'appel,  signifiée  le ,   Moureau  s'est  borné  à 

quereller  les  jugements  des  5  juin  et  25  novembre  1826  ,  et 
ne  s'est  nullement  plaint  du  jugement  du  23  juin  1826  ;  — 
Attendu  que  ce  jugement  n'ayant  pas  été  attaqué  en  temps 
utile,  par  la  voie  de  l'appel,  et  ayant  ainsi  acquis  l'autorité  de 
la  chose  jugée,  Moureau  n'est  plus  recevable  dans  l'appel 
qui  en  a  été  interjeté  ,  par  les  conclusions  prises  à  l'audience 
de  ce  jour  seulement ,  non  plus  que  dans  celui  qu'il  a  inter- 
jeté par  son  acte  du  1er  juillet  1827,  des  jugements  des  5  juin 
et  a5  novembre  1825,  déclare  l'appel  non  recevable. 

Du  3a  novembre  1827.  —  ^'*  ^^^^-  Jouffrey  et  Loste  ,  av. 


COUR    ROYALE    DE  LYON. 

PÉREMPTION.    —    INTERRUPTION.  —   SAISIE-EXÉCUTION.  — 

PROCÈS-VERBAL.  —  APPEL. 
La  déclaration  fuite  par  le  saisi,  sur  un  procès-verbal  de  saisie- 
exécution,  quily  a  appel  du  jugement  qu'on  exécute  ,  n  in- 
terrompt pas  la  péremptioti  de  la  procédure  commencée  devant 
la  Cour.  (Art.  397  et  399,  G.  P.  G.  ) 

(Durand  G.  Guérin.) 
Le  39  juillet  1824 ,  les  dames  Guérin  et  Francillon  in- 
terjetèrent appel  d'un  jugement  portant  condamnation  con- 
tre elles,  au  profit  du  sieur  Roulet;  le  lendemain  ,  une  dé- 
nonciation de  mise  au  rôleeUl  lieu  ,  et  ce  fut  le  dernier  acte 
de  procédure. 

Le  6  août  1824,  un  huissier  s'était  présenté  au  domicile 
des  deux  débitrices,  pour  saisir  mobilièrement ,  en  vertu  du 
jugement  du  29  juillet  j  mais  elles  avaient  formé  opposi- 
tion sur  le  procès-verbal,  en  représentant  l'acte  d'appel. 
Le  4  août  1827  ,  trois  ans  et  quatre  jours  depuis  la  dénon- 


(62     ) 

ciation  de  mise  au  rôle  dont  nous  avons  parlé,  le  sieur  Rou- 
let  demanda  la  péremption  de  l'instance.  Les  dames  Guérin 
et  Francillon  opposèrent  leur  déclaration  au  procès- verbal  j 
comme  ayant  intenompu  la  péremption. 

ARRÊT. 

L\  COUR;  —  Attendu  que  l'acte  inlerruptif  de  la  pé- 
remption, indiqué  par  l'art.  Sgg  ,  C.  P.  C ,  lorsqu'il  est  acte 
de  procédure,  ne  doit  s'entendre [, , d'après  l'art.  597  ,  même 
Code,  que  d'un  acte  de  continuation  de  poursuites  de  l'in- 
stance, qui  était  mue  devant  le  tribunal  saisi  de  la  contesta- 
tion ;  —  Que  la  déclaration  faite  par  lesdites  parties  de  Ri- 
chard, lors  du  procès-verbal,  qui  avait  pour  objet  l'exécution 
du  jugement  ,  qu'il  y  avait  appel ,  ne  peut  être  considérée 
comme  un  acte  de  poursuite  sur  l'instance  d'appel;  — At- 
tendu que,  depuis  le  3o  juillet  1824  ?  date  du  dernier  acte 
de  procédure  faite  sur  l'appel,  jusqu'à  la  demande  en  pé- 
remption, il  s'est  écoulé  plus  de  trois  ans  sans  qu'il  y  ait  eu 
lieu  à  reprise  d'instance  ou  constitution  de  nouvel  avoué,  ni 
qu'il  ait  été  fait  aucun  acte  valable  ,  par  l'une  ou  l'autre 
des  parties,  pouvant  couvrir  la  péremption  ;  —  Par  ces  mo- 
tifs, déclare  l'instance  d'appel  éteinte  et  périmée. 

Dn  12  décembre  1827.  —  PI.  MM.  Pariât  et  Marnas,  av. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

ACTE   RESPECTUEUX.  —  SIGNIFICATION.  —  PRÉSENCE. 
L'acte  respectueux  est  valablement  signifié  à  domicile ,  en  par- 
lant à  un  domestique  ,  et  la  présence  de  Cenfant  à  la  significa- 
tion n''est  pas  nécessaire.  (  Art.  i54  C  C.  )  (1). 

(Saint  Léger  C.  Saint  Léger.) 
La  demoiselle  Saint  Léger  avait  fait  signifier  un  acte  res- 

f  i)  Tel  paraît  cire  le  dernier  c'ial  de  la  jurisprudence.  P^oy.  J.  A.  , 
N.  ÉD.,  t.  i",  \o  Acte  respectueux ,  n"'  i3 ,  18,  28  et  S-i,  et  t.  33, 
p.  336. 


(63) 
peclueux  à  ses  père  et  mère  ;  le  sieur  Saint-Léger  prétendît 
que  l'acte  était  nul ,  attendu  qu'il  avait  été  signifié  sans  l'as- 
sistance de  sa  fille,  et  que  le  notaire  n'avait  parlé  qu'à  un 
domestique  ;  il  demandait  à  prouver  ,  à  l'appui  d'une  oppo- 
sition qu'il  avait  formée,  que  sa  ûlle  était  en  état  de  démence; 
ces  prétentions  furent  repoussées  par  jugement  du  i4  août , 
ainsi  conçu  :  —  «  Considérant  que  le  notaire  avait  fait  tout 
ce  qui  dépendait  de  lui  pour  rencontrer  les  pète  et  mère  de 
la  demoiselle  Saint-Léger  ;  que  si  l'art.  i54i  C.  C. ,  exige 
que  le  procès-verbal  fasse  mention  de  la  réponse  des  ascen- 
dants ,  toutefois  il  n'a  pas  entendu  créer  une  formalité  illu- 
soire ,  et  soumettre  à  la  volonté  de  ceux-ci  la  validité  des 
actes  respectueux ,  puisqu'en  se  dérobant ,  il  dépendrait 
d'eux  de  rendre  sans  effet  la  notification  qui  leur  seraitfaite; 
qu'ainsi,  l'absence  des  ascendants,  de  leur  domicile,  doit 
être  réputée  refus  de  répondre;  que  l'art.  i5i,  même  Code,  ne 
prescrit  point  la  comparution  personnelle  de  l'enfant,  requé- 
rant le  conseil  de  ses  père  et  mère  pour  contracter  mariage  ; 
que  l'on  rencontre  dans  l'acte  respectueux  du  a  juillet ,  les 
formalités  exigées  par  l'art,  i/^  delà  îoi  du  aS  ventôse  an  xi; 
qu'il  n'était  allégué  par  le  sieur  Saint-Léger  aucun  empê- 
chement légal  au  mariage  de  la  fille  avec  le  sieur  Rebuffet  ; 
enfin,  que  le  sieur  Saint  Léger  n'avait  articulé  ni  précisé 
aucun  des  faits  de  démence  qu'il  imputait  à  sa  fille  ,  et  qu'il 
importait,  pour  en  connaître  la  pertinence  et  l'admissibilité, 
les  faire  préciser,  etc.  »  —  Appel. 

ARRÊT.     . 

LA  COUR  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ^ 
met  l'appellation  au  néant. 

Du  28  octobre  1827.  —  Prés.  M.  Reyre. 


4i- 


(64) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

AVOliE.   DÉPENS.   —  SOLIDARITÉ, 

Lorsqu'un  avoué  a  occupé  pour  plusieurs  parties  ayant  un  même 
intérêt,  il  a  une  action  solidaire  contre  chacune  d'elles,  pour  le 
paiem£nt  de  ses  frais.  (Art.  2ioa,  C.  C.) 

(Richomme  C.  Renault  et  Chaun.") 
M*  Richomme,  avoué  àla  Courroyale  de  Paris,  fut  chargé 
par  les  sieurs  Chaun  et  Renault,  d'occuper  pour  eux ,  contre 
le  sieur  Beaurepaire  ,  sur  l'appel  d'un  jugement  du  tribunal 
civil  de  Versailles,  de  l'an  v.  Les  sieurs  Chaun  et  Renault 
étaient  poursuivis  pour  le  paiement  d'arrérages  d'une  rente 
due  conjointement  par  leurs  auteurs.  L'affaire  terminée.  M" 
Richomme  poursuivit  ses  clients  pour  le  paiement  des  frais 
à  lui  dûs,  et  il  demanda  une  condamnation  solidaire. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — ^  Considérant  que  Tart.  1202,  C.  C. ,  qui 
accorde  la  solidarité  au  mandataire ,  constitué  par  plu- 
sieurs personnes  pour  une  affaire  commune,  ne  fait  aucune 
distinction  entre  le  mandat  gratuit  et  le  mandat  salarié,  et 
qu'il  y  a  d'autant  moins  de  raison  pour  excepter  les  avoués 
de  cette  disposition ,  que  leur  ministère  étant  obligé ,  exige 
plus  de  garantie  pour  le  paiement;  —  Faisant  droit  sur  la 
demande  de  Richomme ,  condamne  les  sieurs  Chaun  p.l  Re- 
nault ,  chacun  solidairement,  à  payer  la  somme  de  SgS  fr., 
et  aux  dépens. 

Du  28  décembre  1826.  — a®  ch.  —  PL  MM.  Brosset,  av.  ; 
Delorme  et  Huard  ,  avoués. 

Nota.  La  Cour  de  Besançon,  ieu/g ,  a  décidé  le  principe 
contraire,  mais  un  arrêt  delà  Cour  dé  cassation,  et  l'avis 
unanime  des  auteurs,  ne  perraetlent  pas  de  partager  l'opinion 
decetle  Cour  royale.  (Voy.  3.  A.  N.  ED.,  t.  5,  p.  286  et  287, 
n°  36,  et  la  note.)  Il  a  même  été  jugé  que  des  experts,  agréés 
par  les  deux  parties,  avaient  contre  elles  une  action  soli- 
daire. (  r.  J.  A.  N.  ED.,  t.  9,  p.   192,  v"  Dépens,  n"  47.) 


(  65  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT  PA.R    dÉfiUT.  — JUGE  DE  PAIX.  —  INTERLOCUTOIftE. — 
MALADIE. — EXCÈS  DE  POUVOIR. 

Un  tribunal  de  première  instance  ne  peut  annuler,  pour  excès  de 
pouvoirs,  C interlocutoire  d'un  juge  de  paix,  rendu  dans  le 
bat  de  s'assurer  s'il  y  a  lieu  de  relever  du  délai  d'opposition 
celui  qui  prétend  n'avoir  pu  connaître  la  procédure.  (  Art.  21, 

C.  P.  C.)(0 

(  Lf.rnoine  C.  Gaillard.  ) 

Le  ig  novembre  1822,  le  juge  de  paix  de  Beaumotit 
rendit  un  jugement  par  déf.iul  contre  Lemoine,  au  profit 
de  Gaillard,  nonobstant  l'avertissement  de  Lemoine  fils, 
que  son  père  était  grièvement  malade.  Le  7  janvier  i825, 
le  jugement  fut  signifié  à  Lemoine  père,  en  parlant  à  sa 
personne.  Le  surlendemain,  appel  fut  interjeté  par  la  dame 
Lemoine,  fondée,  un  mois  auparavant,  de  la  procuration 
générale  de  son  mari  ;  peu  de  temps  après,  les  sieur  et  dame 
Lemoine  décédèrent. 

Les  bér'.tiers,  reprenant  l'instance,  se  désistèrent  de 
l'appel  interjeté  dans  les  trois  jours  de  la  signification; 
ils  présentèrent  une  requête  an  juge  de  paix  ,  exposant 
que,  lors  de  la  signification  du  jugement,  leur  père  était 
dans  un  état  de  maladie  tel  qu'il  n'avait  pas  été  possible 
de  lui  en  donner  connaissance,  et  demandant  qu'en  consé- 
quence le  juge  de  paix  les  relevât  de  la  rigueur  du  délai, 
et  les  admît  à  l'opposilion.    (  Art.  ai,  C.  P.  C.  ) 

Le  14  janvier  18^4,  cotitradictoirement  avec  Gaillard  ,  le 
juge  de  paix  ordonna,  avant  faire  droit,  que  les  héritiers 
Lemuino  prouveraient  qu'à  l'époque  du  jugement  leur  au- 
teur était  hors  d'état  de  se  transportera  l'audience;  et  qu'au 
jour  de  la  significution  ,  il  avait  perdu  l'usage  de  ses  fa- 
cultés intellectuelles. 

(i)  Celte  proposilion  nous  paraît  iiitonieslablc,  et  résulte  du  texte 
'le  Tait.  21.  L'arrêt  de  la  Cour  suprême  démontre  suffisammeut  que 
dans  respccc  la  cassation  devait  être  prononcc'e. 

XXXiV.  5 


(66) 

Sut'  l'appel,  jug'mont  du  tribunal  de  Bernay,  du  2j 
août  1824»  qui  ainjule  l'inlerlocutoire  du  juge  de  paix, 
pour  excès  de  poacoir,  et  déclare  l'opposition  non  recevable  , 
par  le  motif  que  Lemoine  père  avait  été  instruit  de  la  pro- 
cédure par  l'assignation  ,  et  du  jugement  par  la  significa- 
tion faite  à  sa  personne. 

Pourvoi  par  les  héritiers  Lemoine  ,  pour  violation  de 
Tart.  21,  C.  P.  C.  :  i**  en  ce  que  le  juge  de  paix  avait  été 
autorisé  à  agir  ainsi  qu'il  avait  fait  j  2o  en  ce  qu'il  avait 
qualité  pour  statuer  en  dernier  ressort ,  sur  l'admission  ou 
le  rejet  de  l'opposition  formée  hors  des  délais. 

ARRET. 

LA  COUR;  —  Vu  l'art.  21,  C.  P.  C.;— Attendu  qu'il  est 
constant  au  procès  :  1°  que  la  femme  de  Thomas  Lemoino 
n'avait  pas  reçu  de  son  mari,  postérieurement  au  jugement 
du  19  novembre  1822,  de  procuration  pour  interjeter  appel 
dudit  jugement;  2"  que  la  prorogation  de  délai  pour  former 
opposition  à  ce  jugement  n'avait  été  ni  accordée  d'office  , 
ni  demandée  par  Thomas  Lemoine,  ou  quelqu'un  chargé 
par  lai  delà  demander;  qu'ainsi  les  héritiers  Lemoine  se 
trouvaient  dans  le  cas  prévu  par  le  deuxième  paragraphe 
de  l'art,  21,  C.  P.  C.  ;  qu'il  suit  de  là,  qu'en  autorisant  les 
héritiers  Lemoine,  demandeurs  en  opposition  au  jugement 
rendu  contre  leur  père,  le  19  novembre  1822,  à  prouver 
par  témoins  que  ledit  Thomas  Lemoine,  père,  frappé  de 
paralysie  qui  a  causé  sa  mort,  était  privé  de  ses  facultés 
intellectuelles,  à  l'époque  de  la  signification  qui  lui  a  été 
faite  dudit  jugement,  le  7  janvier  1823,  et  n'avait  par 
conséquent  pas  pu  en  avoir  connaissance,  le  juge  de  paix 
n'est  pas  sorti  des  limites  de  ses  attributions ,  et  qu'en 
annulant  ce  jugement  interlocutoire  pour  excès  de  pouvoir, 
le  tribunal  civil  de  Bernay  a  expressément  violé  l'art.  21, 
C.  P.  C.  ;  —  Casse  ,  etc. 

Du  2  janvier  1828.  —  Sect.  civ. —  Pi.  MM.  Taillandier  et 
Garnier,  av. 


(67  ) 
ORDONNANCE  DU  ROI. 

ACTIOÎI    POSSESSOIKE.     JUGE   DE   PAIX.    COMPÉTENCE.  — 

COMMCNES. 

Un  juge  de  paix  est  compétent  pour  statuer  sur  une  action  pos- 

sessoire  dirigée  par  un  particulier  contre  une  commune.  (  Art. 

10  ,  §  3  du  tit.  3  de  la  loi  des  16-24  •'^oût  1790.) 
(Villenave  C.  la  commune  d'Aureilhac.  ) 

Chables,  etc.;  —  Sur  le  rapport  du  comité  du  conten- 
tieux; —  Considérant,  dans  l'espèce,  qu'il  ne  s'agit  pas  de 
tonlcstalion  relative  à  l'usurpation  de  biens  communaux, 
puisque,  par  les  conclusions  subsidiaires,  visées  dans  le  juge- 
ment du  juge  de  paix,  le  sieur  Villenaveaborné  sa  demande 
en  maintenue  possessoire,  A  la  portion  du  terrain  qui  lui  ap- 
partient personnellement;  —  Que  le  juge  de  paix,  en  or- 
donnant un  avant-faire  droit,  a  prononcé  ,  dans  son  dispo- 
sitif, qu'il  serait  procédé  à  un  arpentage,  à  l'effet  de  savoir 
si  le  fossé  qui  a  été  ouvert,  l'a  été  sur  la  propriété  personnelle 
du  sieur  Villenave,  ou  sur  les  deux  ares  de  terrain  soumis- 
sionnés par  Villenave,  et  qui  lui  ont  été  affermés,  pour  être 
ultérieurement  prononcé  cc^quc  de  droit  ;  —  Qu'en  pronon- 
çant ainsi,  le  juge  de  paix  n'a  pas  excédé  les  bornes  de  sa 
(ompétence;  qu'ainsi  le  conflit  est  mal  élevé  : — Art.  i^»". 
L'arrêté  de  conflit  du  préfet  du  département  des  Hautes-Py- 
reunées,  du  26  juillet  1820  ,  est  annulé. 

Du  1 1  janvier  1826.  Signé  Charies. 

COUR  DE  CASSATION. 

1*    matières  SOMMAIRES.  —  JDGES.  NOMBRE. 

2°  DEPENS.    MATIÈRES   SOMMAIRES.   TAXE.    MlîïtTE.  

EXPrDITION.   CASSATION. 

5»  DÉNe'gaTION   d'ÛcRITDHE.   LETTBE  DE  CHANGE.   TûIBDNAt 

DE    COMMERCE.  —  COMPETENCE. 

1"  Les  affaires  sommaires  renvoyées  devant  la  Chambre  des  ap- 
pels de  police  correctionnelle  peuvent  y  être  jugées  par  cinq 
juges.  (^  Art.    1 1   du  décret  du  6  juillet  1810.  ) 


(  68  ) 

Le  demandeur  en  cassation  qui  prétend,  quen  contravention 
à  l'art.  545 ,  C^  P.  C.  3  la  taxe  des  dépens  en  matière  som- 
maire n''a  pas  été  insérée  dans  la  minute  de  l'arrêt ^  doit  pro- 
duire la  signification  ,  et  non  l' expédition  de  f  arrêt.  (Art.  545, 
C.  P.  C.) 
3"  7/  saflit  que  la  signature  d'une  lettre  de  change  soit  mécon- 
nue ,  pour  que  le  tribunal  de  commerce  soit  tenu  de  surseoir, 
si  la  partie  persiste  à  s'en  servir.   (A.rt.  4^7?  C.  P.  C.  ")  (i). 

(Eouloey  C.  3iayor.  ) 
Poursuivi  en  paiement  d'une  traite,  devant  le  tribunal  de 
commerce,  ?.layor  en  dénia  l'acceptation  et  la  signature,  et 
demanda  le  renvoi  de  la  cause  devant  les  juges  compétents  j 
un  jugement  rejeta  celte  demande,  sur  le  motif  qu'une  sim- 
ple dénégation  n'était  pas  suffisante,  et  qu'il  fallait  en  outre 
qu'on  eût  déclaré  s'inscrire  en  faux.  Sur  l'appel,  arrêt  in- 
Crmatif  de  la  Gourde  Bordeaux. 

Pourvoi. —  1°  violation  de  l'art.  27  de  la  loi  du  a;-  ventôse 
an  vm  ,  en  ce  que  l'arrêt  rendu  par  cinq  juges  n'énonçait 
pas  qu'il  avait  été  rendu  par  la  chambre  des  appels  de  police 
correctionnelle,  ni  que  la  cause  lui  eût  été  renvoyée  par  le 
premier  président;  20 violation  de  l'art.  543  ,  C.  P.  C.,en  ce 
que  l'affaire  étant  sommaire,  l'arrêt  ne  contenait  pas  la  liqui- 
dation des  dépens;  3"  fausse  application  de  l'art.  4.27^0. P.C. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Leieau, 
av.'gén.; — Sur  le  premier  moyen,  que  le  demandeur  prétend 
faire  résulter  de  la  violation  de  l'art.  27  de  la  loi  de  ventôse  an 
vm.  Attendu  que  l'art.  1 1  du  décret  du  6  juillet  1810,  auto- 
rise les  premiers  présidents  de  Cours  royales  à  faire  un  rôle 
des  affaires  sommaires,  et  à  les  renvoyer  à  la  chambre  des 
appels  de  police  correctionnelle  ;  —  Attendu  que ,  s'agissant 
au  procès  d'une  matière  sommaire  ,  le  nombre  de  cinq  juges 

(1)  Ces  trois  questions,  décidées  plutôt  en  fait  qu'eu  droit,  deyaient- 
elies  donner  lieu  à  une  admission  de  pourvoi  ?..: 


(  69  ) 
clait  suffisant  pour  concourir  A  i'arrèt^  —  Sur  le  deuxièinc 
moyen  pris  de  la  violation  de  l'art.  543  ,  C.  P.  C.  At- 
tendu qu'aux  termes  de  cet  article,  la  taxe  des  dépens  doit  être 
■insérée  dans  la  minute  de  l'arrêt  ;  que  le  demandeur  n'ayant 
pas  produit  la  signification  de  l'arrêt  ,  mais  seulement  une 
expédition,  il  n'est  pas  avéré  que  la  minute  ne  fait  pas  men- 
tion de  la  taxe  des  dépens;  —  Sur  le  troisième  moyen , 
attendu  que  ,  suivant  la  disposition  littérale  de  l'art.  427, 
C  P.  C,  il  suffit  que  la  pièce  produite  soit  méconnue,  et 
que  la  partie  persiste  à  s'en  servir,  pour  qu'il  y  ait  lieu  à 
renvoi  devant  les  juges  compétents;  —  Attendu  qu'il  est 
constant  au  procès  ,  que  le  sieur  Mayor  a  méconnu  la  signa- 
ture apposée  au  bas  de  la  lettre  de  change  dont  il  s'agit,  ali- 
mine  iUis ,  et  qu'il  a  persisté  dans  cette  dénégation  en  cause 
principale  et  d'appel  ;  —  Rejette. 

Du  20 août  1827. — Scct.req. — P/.M.LeroydeNeufvillette. 

COLR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

EXPLOIT.  HUISSIER. — -QUALITES.  IMMATRICULE. — NrLLnt. 

Uexptoit  signifié  à  la  requête  de  C  administration  des  forêts , 
et  contenant  appel  d'un  jugement  de  police  correctionnelle  est 
nul f  si  r/iuissier  n'y  a  pas  énoncé  son  immatricule  et  sa 
qualité.  (Art.  61,  C.  P.  C.  ) 

(  L'administralron  des  forêts  C.  D'Atrié.  ) 
Cette  question  ne  peut  pas  être  l'objet  du  plus  léger 
doute;  seulement  nous  ferons  remarquer  que  le  Code  fo- 
restier (Art.  173),  accorde  maintenant  aux  gardes  le 
pouvoir  de  faire  toutes  citations  et  signi^cations,  mais  non 
le  droit  exclusif;  ainsi ,  les  huissiers  peuvent  encore  être 
appelés  à  faire  des  significations  à  la  requête  de  l'adminis- 
tration forestière,  et  ils  doivent  suivre ,  dans  ce  cas,  les 
formalités  exigées  pour  les  exploits  ordinaires. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  les  intimés  ont  été  cités 
devant  la  Cour,  par  un  exploit  à  eux  signifié  par  un  certain 
Pierre  Eycheiné,  résidant  à  Tarascon,  lequel  ne  s'est  donné 


(  7°  ) 
aucune  qualité  dans  cet  acte,  et  qui,  par  conséquent,  n  a 
nullement  fait  connaître  le  titre  ou  les  fonctions  qui  lui 
donnaient  le  droit  de  faire  cette  signification;  —  Que  ,  par 
l'omission  d'une  formalité  aussi  importante,  l'une  des  dis- 
positions prescrites,  à  peine  de  nullité,  par  l'art,  6i,  a  été 
manifestement  violée;  d'où  il  suit  que  ledit  exploit  est  nul 
et  doit  être  déclaré  tel,  selon  les  conclusions  principales 
des  parties  de  Guireau  (  D'Atrié  ),  ce  qui  dispense  la  Cour 
de  procéder  plus  avant ,  et  d'examiner  le  mérite  de  l'appel 
relevé  parle  procureur  du  Roi  près  le  tribunal  de  première 
instance  séant  à  Foix  ;  —  Par  ces  motifs,  annule  la  cita- 
tion en  appel  du  6  novembre  dernier,  faite  à  la  requête  de 
l'administration  forestière,  par  un  individu  qui  s'est  dit 
seulement  Pierre  Eyckenié ,  à  la  résidence  de  Tarascon  ;  ce 
faisant,  déclare  n'y  avoir  lieu  de  statuer  sur  l'appel  relevé 
contre  le  jugement  du  28  juin  dernier,  etc» 
Du  27  décembre  1826. 

COUR  DE  CASSATION. 

1  "    TIERCE-OPPOSITION. Le'gATAIRES. 

2»    HERITIER  BENEFICIAIRE.  LE'gATAIRES. 

3°    INTÉRÊTS. HERITIER  Be'nÉFICIAIRE.  —  RELIQUAT. 

1°  Encore  que  des  légataires  n'aient  pas  dû  être  appelés  dans 
une  instance  dirigée  par  d'autres  légataires  contre  Chéritier 
bénéficiaire,  ils  peuvent  former  tierce-opposition  au  jugement 
qui  leur  préjudicie  ,  et  lors  duquel  ils  n'ont  point  été  repré- 
sentés. (  Art.  47^,  C.  P.C.) 

2°  Dans  une  instance  en  paiement  du  reliquat ,  f  héritier  béné- 
ficiaire poursuivi  par  un  légataire,  ne  représente  pas  les  autres 
légataires  dont  les  intérêts  sont  opposés. 

3"  La  demande  du  reliquat  formée  par  un  légataire,  ne  fait 
pas  courir  les  intérêts  contre  fheritier  bénéficiaire ,  au  profit 
d'un  autre  légataire. 

(  H"^  Benquet  C.  lî"'   Vergers.  ) 
Le  sicur  de  Pons  institua  plusieurs  légataires  particuliers^. 

et  un  légataire  universel. 


(  7»  ) 

Le  27  juin  iSaa,  arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  qui,  sur  la 
demande  des  hériliers  de  Benquet,  l'un  des  légataires  parti- 
culiers ,  fixe  à  60,000  fr.  le  reliquat  dû  par  les  hériliers 
de  Pons  de  Narofle,  le  légataire  universel,  et  les  condamne 
à  payer  cette  somme  aux  héritiers  Benquet,  avec  les  inté- 
rêts ,  du  jour  de  rassîgnation. 

Les  héritiers  Vergers  ,  représentant  un  autre  légataire 
particulier  non  payé  ,  formèrent  tierce-opposi-ion  à  l'arrêt 
du  27  juin  1822,  en  ce  qu'il  adjugeait  exclusÎTement  à  la 
famille  Benquet  un  reliquat  partageable  au  marc  le  franc, 
entre  tous  les  légataires. 

16  mars  1824»  arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  qui  admet  les 
tiers-opposants,  ordonne  la  répartition  du  capital  du  reli- 
quat, proportionnellement  à  la  quotité  des  legs;  mais, 
quant  aux  intérêts  ,  n'admet  les  opposants  qu'au  partage  de 
ceux  échus  du  jour  de  leur  tierce-opposition. 

Pourvoi  de  la  part  des  héritiers  Benquet,  pour  violation 
de  l'art.  474  >  C.  P.  C.,  en  ce  que  leurs  colégataires  n'ayant 
pas  dû  nécessairement  être  appelés  dans  l'instance,  n'a- 
vaient pas  eu  le  droit  de  former  tierce-opposition. 

Pourvoi  également  par  les  héritiers  Vergers,  pour  viola- 
tion des  art.  ]0i4)  Ï1495  ii53,  C.  C,  et  fausse  application 
de  Part,  8o3  du  même  Code. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  tes  coticl.  contraires  de  M.  Cahier ,  avo- 
cat-général; —  Attendu  que  l'arrêt  du  27  juin  1822  ,  qui  a 
été  l'objet  de  la  tierce-opposition  admise  par  celui  du  iG 
mars  1824,  préjudiciait  aux  droits  des  sieur  et  dame  Ver- 
gers et  consorts,  légataires  tiers- opposants,  en  ce  qu'il 
adjugeait  aux  dames  Benquet,  autres  légataires,  l'entier  re- 
liquat du  compte  rendu  par  l'héritier  bénéficiaire  de  Jean- 
Guillaume  Pons,  testateur,  tandis  que  ce  reliquat  devait 
appartenir  à  tous  les  légaiaires,  et  être  distribué  entre  eux 
dans  la  proportion  du  montant  de  leurs  legs  ,  h  moins  que 
le  testateur  n'eût  déclaré  expressément  qu'il  entendait  que 


(  7^  ) 
tel  legs  fût  acquitté  de  préférence  aux  autres;  mais  qne, 
dans  la  cause,  auc;une  préférence  n'a  été  reconnue  ;  —  At- 
tendu que  ces  tiers-opposants  n'avaient  été  ni  appelés  ,  rvi 
représentés  lors  de  l'anct  du  2^  juin  i8'22;  que  l'héritier  bé- 
néficiaire ,  avec  lequil  cet  arrêt  a  été  rendu,   ne  représen- 
tait point  les  légataires  dans  les  inîérêt&  opposés  que  ceux- 
ci  pouvaient  avoir  entre  eux;  —  Que  la  loi  n'exige  pas  que 
la  paitie  qui  forme  tierce-opposition  eût  dû  être  appelée  , 
mais    seulement  que   l'arrCt  ou  le  jugement  attaqué    par 
cette  voie  préjudicie  à  ses  droits,  et  que  ni  elles  ni  ceux 
qu'elle  représente,  n'eussent  point  été  appelés:  que  Jeux 
voies  étaient  ouvertes  à  ces  légataires  Vergers  et  consorts  , 
pour  qu'ils  pussent  légalement  faire  valoir  leurs  droits  :  ou 
celle  d'une  action  principale  contre  les  héritiers  Benquet , 
auxquels  ce  reliquat  avait  été  adjugé  par  l'arrêt  de  1822, 
ou  celle  de  la  tierce-opposition  à  cet  arrêt,   voie  qu'ils  ont 
choisie;  qu'en  déclarant,  dans  les  circonstances  de  la  cause^ 
cette  tierce-opposition  recevable ,  et   en    ordonnant ,  par 
suite  ,  la  répartition  et  distribution  au  marc  le  franc,  entre 
les  divers  légataires  ,   de  la  somme  principale  dont  il  était 
question,    la  Cour  royale  de  Pau  n'a  violé  aucune  loij  — 
Attendu  que   les  intérêts  d'une  somme  due  sont  l'indem- 
nité du  dommage  souffert  par  celui  qui  a  constitué  le  débi- 
teur en   retard  d'exécuter  son    obligation;  —  Qu'en  adju- 
geant aux  héritiers  Benquet  les  intérêts  qui  avaient  été  une 
suite  de  l'action  judiciaire  par  eux  exercée  contre  l'héritier 
bénéficiaire  de  la  succession  de  Jean-Guillaume  Pons  ,  pour 
parvenir  à  l'apurement  de  son  compte,  et  au  paiement  du 
reliquat,    l'arrêt   attaqué    n'est  contrevenu   à    aucune  loi; 
donne  défaut  contre  les  non  comparants-;  joignant  ces  deux 
pourvois  et  y  statuant,  les  rejette  l'un  et  l'autre. 

Du  22  août  1827.  —  Sect.  civ.  —  PL  Mai.  Nicod  et  Ro- 
gron,  av. 


(  73  ) 
COUR  DE  CASSVÏION. 

1°  KÉGLEMENT  DE    .TtGES. CASSATION.  CONFLIT. 

2°  RENVOI.  INCOMPETENCE.  TRIBUNAL   CORRECTlOrfNEt. 

1°  Ily  a  lieu  à  règlement  de  juges  par  la  Cour  de  cassation, 
lorsque  par  ordonnance  passée  en  force  de  chose  jugée,  un  ac- 
cusé a  été  renvoyé  devant  Les  tribunaux  correctionnels ,  pour 
délit  y  et  qu'un  jugement  correctionnel   aussi  passé  en    force 
de  chose  jugée  ,  s'est  déclaré  incompétent ,  le  fait  constituant 
un  crime. 
2"  Uîi  tribunal  correctionnel  ne  peut ,  en  se  déclarant  incompé- 
tent ^  renvoyer  devant  tel  juge  d'instruction. 
(Le  ministère  public  C.  Dupré,  ) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  7  septembre  1827,  par  la  sec- 
tion criminelle  de  la  Cour  de  cassation. —  La  première  ques- 
tion est  de  jurisprudence  constante;  voy.  J.  A.,  t.  33,  p.  280, 
nos  observations  à  ce  sujet  et  plusieurs  arrêts. 


COUR  ROYALE   DE  BORDEAUX. 

ARBITRES.   DERNIER  RESSORT.   CONVENTION. 

La  convention  portant  que  les  arbitres  qui  seront  nommés  par  les 
parties  jugeront  en  dernier  ressort ,  ne  s'étend  pas  au  cas  où 
les  parties  ont  été  obligées ,  par  suite  de  discussions ,  de  les 
faire  nommer  par  le  tribunal. 

(  Lafargue  C.  Varade.) 

ARRET. 

LA  COUR; — Attendu  que  par  l'art.  16  du  traité  passé  entre 
Varade  et  Lafargue  père  etflI^,  le  26  juin  1822,  il  a  été  convenu 
que,  s'il  survenait  des  contestations  entre  les  parties,  par 
suite  d'infraction  aux  dispositions  dudil  traité,  ces  contesta- 
tions seraient  terminées  à  l'amiable,  par  deux  amis  communs 
respectivement  nommés  par  elles,  qui  prononceraient  définiti- 
vement et  sans  appel;  —  Que  lesparties  n'ayant  pu  s'accorder 
sur  la  nomination  des  deux  amis  communs,  conformément  à 
leur  intention,  expressément  manifestée  par  ledit  traité,  mais 
ixy^nl  eu  besoin  de  rccoirir  à  la  justice,  sont,  parce  seul  fait. 


(  70 
renlrés  dans  le droil  commun  et  dans  1 1  règle  des  deux  degrés 
de  juridiction  à  elle  accordes  parla  loi;  d'où  il  suit  que  le 
jugement  rendu  par  les  arbitres  nommés  par  le  tribunal  de 
première  instance  n'a  pu  être  rendu^qu'à  îa  charge  de  l'ap- 
pel; —  Ordonne  que  les  parties  plaideront  au  fond. 
Du  20  février  1827.  —  i"  chambre. 

COUR  DE  GxVSSATION. 

1°    AVOCAT.  —  TEMOm.   —  SERMENT.  —  COTJR    d'aSSISEî. 
2°  PI.ÉSIDEM.   —  COUR  d'aSSISES. 

1°  Uîi  avocat  peut  être  tenu  de  déposer  devant  une  Cour  d'as- 
sises,  en  prêtant  serment  de  parler  des  faits  qui  sont  venus  à 
sa  connaissance,  autrement  que  par  Cexercice  de  sa  profession. 
(Art.  80  et  355,  G.  I.  C;  3^8,  C.  P.)(i) 

a°  Lorsqu'un  président  de  Cour  d'assises  est  entré  dans  la 
Chambre  des  délibérations  des  jurés ,  il  y  a  présomption  légale 
qiCil  y  avait  été  appelé  pour  leur  donner  des  éclaircissements . 
(  Jouberjon  C.  le  ministère  public.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — Allendu,  sur  le  troisième  moyen  ,  quel'ar- 
iCt  de  la  Cour  d'assises,  poilant  que  M*  Dargence,  avocat , 
cité  comme  témoin  par  le  ministère  public,  prêterait  le  ser- 
ment prescrit  par  l'art.  317,  C.  I.  C,  restreint  la  déposition 
à  faire  par  ce  témoin,  aux  faits  qui  seraient  venus  à  sa  con- 
naissance autrement  que  dans  l'exercice  de  sa  profession 
d'avocat;  — Attendu,  sur  le  quatrième  moyen,  que  si  le 
président  de  la  Cour  d'assises  est  entré  dans  la  chambre  des 
jurés  pour  leur  donner  des  éclaircissements,  ce  qui  n'est 
nullement  justifié  par  le  procès-verbal,  il  y  a  présomption 
de  droit  que  les  jurés  avaient  demandé  cgs  éclaircissements; 
—  Rejette. 

Du  14  septembre  1827.  —  Sect.  crim. 

(i)  Décision  conforme  du  20  janvier  1826,!.  A.,  t.  3o,  p.  4 '7- 


(75) 
COUR  DE  CASSATION. 

JUGES.  EMPÊCHEMENT.  —  TAEIEAU. 

Lorsqu'un  conseiller  est  appelé  en  remplacement  d'an  autre , 
C empêchement  est  présumé,  et  il  n^ est  pas  nécessaire  que C or- 
dre du  tableau  soit  suivi.  (  Art.  468,  C.  P.  C;  49  «iu  décret 
du  3o  mars  i8o8.  ) 

(  Alleaume  C.  Lanterie.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  -^  Attendu  que  l'art.  468,  C.  P.  C. ,  n'est 
relatif  qu'au  cas  de  partage  dans  une  Cour  d'appel,  ce  qui 
ne  s'applique  pas  à  l'espèce;  que  l'article  cité  du  décret  du 
3o  mars  3808,  n'est  relatif  qu'aux  tribunaux  civils  de  pre- 
mière instance,  el  qu'il  ne  prescrit  le  remplacement  du  juge, 
pour  cause  d'enspêchement ,  par  un  autre  juge,  en  obser- 
vant l'ordre  du  tableau,  qu'autant  que  faire  se  pourra ,  ce 
qui  en  rend  la  disposition  facultative,  et  la  subordonne  à  la 
possibilité  de  s'y  conformer,  sans  préjudicier  aux  occupa- 
tions des  autres  juges,  dans  la  distribution  du  service  auquel 
chacun  d'eux  est  destiné  j  —  Attendu  ,  au  surplus,  que,  d'a- 
près le  décret  du  mois  de  juillet  1810,  chaque  membre  delà 
Cour  est  habile  à  remplacer,  daus  les  cas  ordinaires  ,  les 
membres  absents  ou  empêchés,  et  que  ,  dans  l'espèce,  le 
remplacemtut  foime  par  lui-même  une  présomption  suffi- 
sante de  la  nécessité  de  compléter  le  nombre  des  juges 
par  cette  voie.  —  Rejette. 

Du  29  août  1827.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  CORSE. 

APPEL. — EXPLOIT. — DATE. — PRESOMPTION.  —  NULLITE. 

//  ne  peut  être  suppléé  par  aucune  présomption ,    au  défaut  de 
date  du  jour,    dans  un   acte  d'appel.    (Art.    61   et   4^0, 

C.  P.  C.) 

(  Lambert  C.  Chocarne.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR; —  Attendu  que  l'acte  d'appel  devant  contenir 


(  7^  ) 
assignation  diins  les  délais (!«  la  loi,  est  asjujcili  aux  mêmes 
lormalilés  de  l'ajouruemenl  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  61  . 
C.  P.  C,  tout  ajournement  doit  porter,  sous  peine  de  nul- 
lité, la  date  des  jour,  mois  et  an  j — Que  la  copie  de  l'appei, 
signifiée  au  sieur  Lambert,  et  qui  lui  tient  lieu  d'original, 
ne  porte  aucune  date  du  jour;  — Que  peu  importe  qu'en 
considérant  tout  le  mois  dans  lequel  Tacte  a  élé  liolifié  , 
l'appel  se  trouverait  interjeté  dans  le  délai  utile  de  trois 
mois  ;  —  Que  la  date  du  jour  a  été  exigée  par  la  loi  ,  pour 
que  la  partie  puisse  s'assurer  si  rofficier  ministériel  a  ins- 
trumenté dans  un  jour  où  cela  est  permis,  et  s'il  était 
réellement  ce  même  jour  dans  le  lieu  indiqué  par  l'acte, 
pour  qu'il  eût  pu  en  faire  la  signrflcation  ;  — Qu'il  ne  s'agit 
pas  ,  dans  l'espèce,  d'une  date  erronée  ou  incomplète  ,  mais 
de  l'absence  entière  d'une  partie  essentielle  de  la  date,  li 
loi  ayant  prescrit,  sous  la  même  peine  de  nullité,  tant  la 
date  du  jour  que  celles  du  mois  et  de  l'an;  —  Qu'enfin  la 
véritable  date  du  jour  ne  peut  être  reconnue  par  aucune  des 
indications  de  l'acte  lui-même,  déclare  l'appel  non  recevablo. 
Du  21  mai  1827.  —  PL  MM.  Biadeîli  et  Mari ,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°   ACTION   POSSESSOIRE. — NOUVEL  OEUVRE. — PREJUDICE. 
2"    ACTION  POSSESSOIRE. pÉtITOIRE.^  OTMCL. 

1°  Lorsque  la  construction  faite  sur  le  terrain  d' autrui  ne  lui 
cause  aucun  préjudice  ,  les  tribunaux  peuvent  se  refuser  à  or- 
donner le  rétablissement  des  lieux.  (  Art.  23,  C.  P.  C.  ) 
2o  Dans  une  instance  où  Con  ne  conteste  ni  la  possession  ni  la 
propriété,  il  ne  peut  y  avoir  cumul  du  possessoire  et  du  péti- 
fo/rc.  (Art.  25,  C.  P.  C.) 

(  Vissecq  C.  Fournier.  ) 
Le  sieur  Yîssecq,  en   construisant  sur  son  terrain,  avait 
enlevé  sous  une  tour  appartenant  au  sieur  Fournier,  soixante- 
quinze    centimètres  de  terre  qu'il  avait  remplacée  par   une 
maçonnerie.  —  Sur  la  demande  de  Fournier,  le  juge  de  paix 


in) 

ordonna  le  rélablissemcnt  des  lienx.  Appel ,  el  le  22  août 
1825,  après  un  Iranspûrt  du  tribunal  sur  les  lieux,  jugement 
qui  annule  la  sentence  du  juge  de  paix ,  —  «  Attendu  qu'il  est 
reconnu  en  fait,  qu'il  n'existe  aucune  dégradation  appa- 
rente, comuiise  sur  la  propriôlé  de  Fournier,  et  moins  en- 
core des  traces  d'aucun  dommage;  — Attendu,  d'ailleurs, 
que  la  maçonnerie  ,  faite  régulièrement  et  en  hors  maté- 
riaux, est  plus  solide  que  la  terre  qu'elle  a  remplacé.  » 
Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  i5,  C.  P.  C. 

A'.RET. 

LA  COUPi  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Cahier ^ 
avocat -général.  ;  —  Considérant  que  le  reproclie  fait  au  ju- 
gement du  tribunal  de  Lodcve  (  d'avoir  ctunulé  le  pétitoire 
avec  le  possessoire,  même  d'avoir  laissé  de  côté  le  posses- 
soire  pour  ne  juger  que  le  pétitoire)  ,  tombe  devant  le  fait 
reconnu  par  le  tribunal,  et  constaté  par  les  actes  ,  même  dès 
la  première  comparution  en  justice  de  paix;  qne  la  pro- 
priété des  si.'iur  et  dame  Fournier  n'était  aucunement  con- 
testée ;  que  leur  possession  ne  l'était  pas  davantage,  et  que 
'es  défendeurs  n'entendaient  s'arroger  aucuns  droits  et 
avantages  qui  résultent  desdites  propriétés  et  possession, 
même  quant  à  la  mitoyenneté  du  mur;  qu'ainsi  le  tribunal 
n'ayant  rien  à  juger  au  pétitoire,  il  n'a  pu  ni  le  cumuler,  ni 
statuer  uniquement  sur  cet  objet  ;  —  Qu'à  Tégard  de  la  pos- 
session non  contestée,  et  à  l'égard  de  laquelle  les  ouvrages 
faits  par  les  défendeurs  pouvaient  appoiter  quelque  trouble, 
le  tribunal  ,  après  avoir  reconnu  que  la  cause  se  réduisait 
à  vérifier  si  les  ouvrages  avaient  causé  le  préjudice ,  s'est 
borné  k  constater  âiQ?,  faits  dont  il  a  personnellement  con^/a^e 
l'exactitude,  contradictoirement  avec  les  parties;  qu'ainsi 
le  jugement  attaqué  n'a  violé  ni  l'art.  aS,  C.  P.  C.  ,  ni  au- 
cune autre  loi;  —  Rejette. 

Du  27  août  1827,  sect.  civ.  —  PI-  M31.  Odilon-Barrot  et 
Bertou  ,  av. 


(  78  ) 
COUR  ROYALE  DE  CORSE. 

ENQUÊTE.  —  CONTRE-ENQUÊTE.  —  PROl.OGATION. 

La  prorogation  accordée  pour  une  enquête,  profite  aussi  à  ta 

contre-enquête.  (Art.  2'^8,  279,  C.  P.  C.)  (i) 

(  Fontlacci  C.  Vincenti.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —Vu  les  art.  aSfi,  278,  279,  C.  P.  C.  ;  — 
AUenila  qu'en  matière  d'enquête  la  preuve  contraire  est  de 
droit ,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  l'ordonner  par  jugement; 
—  Que,  pendaiît  la  durée  du  délai  pour  la  preuve  du  de- 
mandeur, il  peut  être  procédé  à  la  preuve  contraire;  — > 
Que,  pour  l'application  de  ce  principe  ,  on  ne  saurait  dis- 
tinguer le  délai  ordinaire  de  celui  qui  a  été  prorogé;  — Que 
la  prorogation  du  délai,  une  fois  accordée,  sur  la  demande 
d'une  des  parties,  ce  nouveau  délai  doit  proflter  à  l'autre 
partie,  parce  que  le  principe  de  la  preuve  contraire  étant 
fondé  sur  le  droit  de  défense,  ce  serait  violer  ce  droit,  que 
d'interdire  à  une  partie  la  continuation  de  la  preuve  con- 
traire, pendant  que  l'autre  continue  à  faire  entendre  ses 
témoins  ;  autorise  la  partie  de  Pellegrini  à  faire  entendre 
dans  le  délai  d'un  mois  ,  ses  témoins. 

Du  7  mai  1827.  —  PL  MM.  Biadelli  et  Mari,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

TÉMOINS.  —  COMPARUTION.  —  FACULTÉ. 

//  est  laissé  à  ta  prudence  des  juges  d'user  des  moyens  de 
contrainte  Indiqués  par  fart.  107,  C.  I.  C.  ,  à  C  égard  des 
témoins  qui  refusent  de  se  présenter  ,  soit  qu'ils  soient  cités 
par  le  ministère  public  ou  par  le  prétenu.  [S.vi.    i57,   CI. 

C.)(2) 

(i)   Voy.  J.  A.,  t.  3o,  p.  190,  et  t.  33,  p.  i32. 

(2)  La  Cour  suprême  a  fait ,  dans  cette  cause  ,  l'application  la  pîns 
exacte  de  l'art.  iS^  ,  C.  I.  C.  —  C'est  aux  Cours  royales  à  sévir  avec 
autant  de  sévérité  contre  les  témoins  du  prévenu  que  contre  ceux  du 
minislcre  public  ,   lorsqu'ils  ne  comparaissent  pas. 


(  79  ) 
(Mauhreuil  C.  le  ministère  public.  ) 

Le  prince  de  Talleyrand,  MM.  d'Angles,  Vilrollcs,  etc., 
ciîés  comme  témoins,  par  le  marquis  de  Mauhreuil,  pré- 
venu de  voies  de  fait ,  ne  comparurent  pas  ;  celui-ci  conclut 
à  l'application  de  l'art.  167,  C  I.  C;  mnisLi  Gourde  Paris, 
par  arrêt  du  i5  juin  1827,  rejette  sa  demande;  «  Attendu 
que  les  art.  80,  107  et  189,  C.  ï.  C,  ne  s'appliquent  qu'aux 
témoins  assignés,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  ju^je,  ou  à 
la  requête  du  ministère  public.  » 

Pourvoi  pour  viol,  des  art.  80  et  107,  C.  î.  C. 

ARRÊT. 

LA  COLR;  —Vu  l'art.  157,  C.  L  C;  —  4ttendu  qu'il 
résulte  de  cet  article,  que  les  tribunaux  correctionnels  ont 
la  faculté  d'user  ou  de  ne  pas  user  des  moyens  qu'il  indique 
pour  obliger  les  témoins  cités  à  venir  faire  leur  déclaration 
en  justice,  soit  qu'il  s'agisse  des  témoins  cités  à  la  requête 
du  ministère  public,  soit  qu'il  s'agisse  des  témoins  cités  à  la 
reqnêle  du  prévenu  ;  —  Que  c'est  aux  juges  à  examiner  les 
motifs  qui  ont  pu  porter  les  témoins  à  ne  pas  comparaître ,  à 
apprécier  le  véritable  but  du  prévenu  qui  les  a  fait  assigner  , 
età  jugersi  ces  témoins  sont  ou  non  utiles  à  la  manifestation 
de  la  vérité j  —  Que,  dans  l'espèce  ,  l'arrêt  attaqué  ayant 
décidé  que  l'audition  des  témoins  cités  à  la  requête  du  de- 
mandeur était  inutile,  il  en  résulte  que  cet  arrêt  n'a  pu  vio- 
ler l'art.  i57  ,  en  n'ordonnant  pas  que  ces  témoins  seraient 
tenus  de  comparaître,  et  en  ne  les  condamnant  pas  à  l'a- 
mende; —  Rejette. 

Du  11  août  1827.— Sect.crim.  —  PI.  M.  Odilon-Barrot. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

DOMMAGES  -  IKTÉRKTS.   —    lESTITUTIOS.    —    CONTUillNTE    PAR 
CORPS. 

La  restitution  d'une  somme  ivtducmeut  perçue  nu  peut  être  con- 
sidérée comme  dommages-intérêts ,  et  entraîner  ,  par  suite  la 
contrainte  par  corps.  (Art.  12G,  C»  P.  C.  ) 


(  8o  ) 
(Oif-Eeir.  C.  Lcfévre.) 
Les  sieurs  Cerf-Bcrr  avaient  été  conJamnés  ,  par  corps  , 
à  payer  au  receveur-général  de  la  Meurthe  ,  à  titre  de 
doinmages-inlérêts,  la  somme  de  18,026  fr. ,  que  le  juge- 
ment déclarait  avoir  été  obtenue  de  ce  fonclionnairCj  à  l'aide 
de  manœuvres  frauduleuses  et  de  dol.  —  Appel. 

ARaÈT. 

LA    COLR;  — Considérant  que    la  contrainte  par 

corps  est  une  voie  rigoureuse,  admise  seulement  pour  l'exé- 
cution de  condamnations  spécialement  déterminées,  que 
l'arl.  2060  défend  de  la  prononcer  hors  des  cas  prévus  ;  que 
si  le  n"  3  de  l'art.  2060  applique  la  contrainte  par  corps  à 
une  personne  publique,  dépositaire  infidèle  des  deniers  consi- 
gnés entre  ses  mains,  il  n'étend  pas  ce  mode  de  poursuites 
à  un  particulier  sans  fonctions  qui  serait  parvenu  à  se  faire 
remettre  indûment  un  dépôt  de  cette  nature,  en  surprenant 
la  confiance  et  la  vigilance  d'une  personne  publique j  que, 
quelque  juste  que  puisse  paraître  dans  ce  cas  l'exercice  ré- 
cursoire  de  la  contrainte  par  corps,  de  la  part  du  dépositaire 
des  deniers  publics,  qui  s'y  trouve  lui-même  exposé  par 
le  faitd'uD  tiers,  il  n'appartenait  pas  aux  tribunaux  d'éten- 
dre les  dispositions  de  l'art.  2060  à  un  cas  non  prévu  , 
et  d'ajouter  ainsi  aux  condamnations  que  prononce  l'art. 
i5j8  ;  que  si  Tart.  126,  C.  P.  C.  ,  permet  aux  tribu- 
naux de  prononcer  la  contrainte  par  corp3,  pour  dom- 
mages-intérêts en  matière  civile,  ce  ne  pouvait  être  que 
relativement  à  cette  partie  de  la  condamnation,  accessoireà 
celle  principale,  qui  représenterait  l'indemnité  d'un  dom- 
mage souffert;  que  les  art.  i65o  et  ]6:^5,  C.  C.,  fournissent 
autant  d'exemples  de  la  distinction  à  établir  entre  la  resti- 
tution d'une  somme  induement  payée  ,  et  les  dommages- 
intérêt?;  que  ceux-ci  peuvent  accompagner  la  restitution  , 
mais  qu'ils  ne  doivent  jamais  se  confondre  avec  elle;  qu'aussi 
l'intimé  avait  conclu  d'abord,  conformément  à  ces  prin- 
cipes, à  la  restitution  de  la  somme  de  18,026  fr.  4^  cent.  , 


C  8i  ) 
formant  en  principal  et  intérêts  le  montant  des  deniers  indû- 
ment versés  entre  les  maius  du  mandataire  des  appelants  ; 
mais  qn'il  avait  demandé  ,  en  second  lieu  ,  les  domma- 
ges-intérêts A  donner  par  déclaration  j  que  le  tribunal  ne  lui 
a  pas  accordé  ces  dommages  -intérêts  ;  qu'alors ,  en  dénatu- 
rant la  demande  originaire,  il  a  transformé  celle  de  restitu- 
tion du  capital  de  18,026  fr.  ^6  c.  ,  en  dommages-intérêts  , 
emportant  la  contrainte  par  corps ^  qu'il  importe  peu  que 
l'intimé  ait  modiûé  ses  conclusions  à  l'audience  du  3  janvier 
1827,  et  qu'il  ait  demandé  celte  somme,  soit  à  titre  de  res- 
titution, soit  à  titre  de  dommages-intérêts;  que  cette  quali- 
fication incertaine  ou  arbitraire  de  la  demande  étant  inad- 
missible, la  contrainte  par  corps  ne  pouvait  être  que  la 
conséquence  d'une  véritable  demande  en  dommages-inté- 
rêts, ou  en  indemnité  d'un  dommage  souffert;  qu'autrement 
ce  serait  autoriser  indirectement  à  prononcer  la  contrainte 
par  corps  hors  des  cas  prévus  par  la  loi  ;  —  A  mis  l'appel- 
lation et  ce  dont  est  appel  au  néant,  en  ce  que  la  contrainte 
par  corps  aurait  été  prononcée  ;  émendant ,  quant  à  ce,  dé- 
charge les  appelants  de  In  contrainte  par  corps,  le  jugement 
dont  est  appel  sertissant  au  surplus  son  effet. 

Du  18  mai  1827.  —  PI.  MM.  Berlet  et  Fabvier,  av. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

POURVOI.  COKSEIL-d'eTAT. EFFET  SUSPENSIF. 

Le  pourvoi  au  Conseil-d' état  ne  peut  suspendre  C  effet  d'un  arrêté 
du  conseil  de  préfecture ,  ni  empêcher  de  statuer  la  Coursai- 
'siedeson  exécution.   (Art.  3,  du  règlement  du  22  juillet 
1806.) 

(L'hospice  de  Craon  C.  la  fabrique  de  Gennes.j 
Le  3i  octobre  1825,  décision  du  conseil  de  préfecture  , 
qui  saisit  la  Cour  de  Rennes  de  l'exécution  d'un  arrêté  qu'il 
avait  rendu  entre  la  labriquc  de Gennes  et  l'hospice  de  Craon. 
L'hospice  s'étanl  pouvu  au  Conseil-d'état  demanda  à  îa 
Cpur  de  surseoir  jusqu'à  la  décision  définitive.  A  l'appui  de 
XXXIV.  6 


(82     ) 

ia  demande,  il  disait  que  le  Conseil-d'ëtat  ayant  la  fa- 
culté de  suspendre  l'exécution  provisoire  des  arrêtés  du 
Conseil  de  préfecture,  on  avait  formé  devant  lui  une  demande 
en  sursis  ,  et  que  ce  serait  la  renilre  illusoire ,  ainsi  que  la 
décision  du  Conseil-d'état  qui  interviendrait ,  si  la  Cour 
statuait   nonobstant  le  pourvoi. 

ARRÊT  (  après   partage.  ) 

LA  COUR;  — Sur  les  conclusions  conformes  (Je  M.  de 
Saint-Meleuc  ,  avocat-général.  —  Considérant  que,  suivant 
l'art.  3  du  règlement  du  22  juillet  1806,  les  pourvois  au 
Conseil- d'état  n'ont  point  d'effet  suspensif,  et  qu'il  n'a  pas 
encore  été  statué  sur  la  demande  que  les  adhilnislrateurs  de 
l'hospice  de  Craon  ont  formée  devant  ce  conseil  ,  tendante 
à  ce  qu'il  fût  sursis  provisoirement  à  l'exécution  de  l'arrêté 
du  Conseil  de  préfecture  du  département  d'Ile-et-Vilaine, 
du  3i  décembre  1820  ;  —  Vidant  le  partage  déclaré  par  son 
arrêt  du  12  janvier  1826,  déboule  la  partie  de  Guillard  de 
sa  demande  de  sursis,  ordonne  aux  parties  de  plaider  au 
fond. 

Du  19  janvier  1826.  —  2"'«  Cb.  —  PL  MM.  Gaillard  de 
Kerberiin ,  Grivard  et  Richelot ,  av. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

HÉRITIER  BENÉFtCIÀlRE.  EXPROPRIATION.  CRÉAKCIER. 

L'héritier  bénéficiaire  ne  peut,  en  sa  qualité  de  créancier,  vendre 
par   expropriation  forcée,    les  immeubles  de  la  succession. 
(  Art.  806 ,  C.  C.  ;  986  et  suiv. ,  G.  P.  C.) 
(Mesan  C.  Fourment.  ) 

ARRÊT. 

LA. COUR j  — Attendu,  sur  la  seconde  question  ,  que  la 
demande  en  annulation  de  la  procédure  dont  s'agit  n'est  pas 
seulement recevable,  mais  qu'elle  est  fondée  :  en  effet,  le 
moyen  est  pris  de  ce  que  le  sieur  J.-B.  Mesan  agissait  en 
qualité  d'héritier  bénéficiaire,  et   qu'en    cette  qualité,  la 


(  83  ) 

voie  dé  l'expropriation  forcée  lui  était  interdite  pour  se  faire 
payer  des  sommes  qui  pouvaient  lui  être  dues  par  la  suc- 
cession de  son  père.  Celte  vérité  résulte  de  la  combinaison 
des  art.  8o3,  8o5  et  806,  C.  C. ,  avec  les  art.  987  et  suiv. , 
C.  P.  C.  :  l'héritier  bénéficiaire  peut  être  créancier  dt  la  eue- 
cession  qu'il  a  ainsi  acceptée ,  mais  il  n'est  pas  un  créancier 
ordinaire  ;   comme  gérant  et  administrateur  de  la  succes- 
sion ,  il  peut ,  d'un  autre  côté ,  en  devenir  le  débiteur  ;  il  est 
tenu  de  rendre  un  compte  ,   et,    sous  ce  rapport,  il  est  pré- 
sumé reliquataire  jusqu'à  l'apurement  définitif  de  son  compte, 
il  ne  peut  donc  pas  être  considéré  comme  créancier  définitif 
de  la  succession;  et  aux  termes  de  l'art.  a2i5,  C.  C.  ,   la 
voie  de  l'expropriation  doit  lui  être  interdite.  —  D'un  autre 
côté,  l'art.  806,  C.  C,  établit  de  la  manière  la  plus  absolue, 
et  sans  admettre  aucune  sorte  de  distinction,  que  l'héritier 
bénéficiaire  ne  peut  vendre  les  immeubles  de  la  succession, 
qu'en  se  conformant  auxrèglesprescrites  par  le  C. P.C.,  d'où 
suit  la  nécessité  pour  l'héritier  bénéficiaire  ,  d'observer  ce 
qui  est  prescrit  par  les  art.  987  et  suivants  de  ce  Code  :  c'est 
donc  là  ce  que  devait  faire  le  sieur  Mesan  ,  et  non  des  pour- 
suites en  expropriation  forcée,  qui  devaient  être  infiniment 
plus  onéreuses  pour  la  succession,  que  celles  autorisées  par 
la  loi.  Cette  doctrine  est  d'autant  plus  incontestable  ,  qu'au- 
jourd'hui il  est  constant,  en  jurisprudence  ^  que  même  un 
créancier  ordinaire  ne  peut  recourir  à  la  voie  de  l'expro- 
priation   envers    les  immeubles   d'une    succession  bénéfi- 
ciaire, qu'après  avoir  sommé  inutilement  l'héritier  bénéfi- 
ciaire de   faire  procéder  à  la  vente  de  ces  immeubles,  d'a- 
près les  formes  consacrées  parle  C.P.  C.  Il  suit  de  tout  ce  que 
dessus,  que  le  sieur  Mesan,  comme  héritier  bénéficiaire,  n'a 
pas  pu,  par  incapacité  personnelle  ,  faire  saisir  immobiliè- 
rement  les   immeubles  de  la  succession  de  son  pÎM-e  ^  d'où 
résulte  la   nécessité  de  prononcer  l'annulation  de  la  procé- 
dure dont  s'agit  ;  —  D'après  ces  motifs,  dit  droit  sur  l'appel 
envers   le   jugement  d'adjudication  définitive  du  24  février 


(  84  ) 
iSaS  ;  casse  et  annule  le  commandement  en  saisie-immobi- 
lière, du  19  juin  1824*   ainsi  que  toute  la  procédure  en  ex- 
propriation forcée. 

Du  17  mars  1827.—  2"  Ch.  —  PI.  MM.  Ducos  et  Ro- 
miguières ,  av. 

COURS  ROYALES  DE  BOURGES   ET   DE 
MONïPELLIEft. 

ï°     VÉRIFICATION      d'ÉCRITOBE.      TESTAMENT     OLOGRAPHE.  — 

LÉGATAIRE    UNIVERSEL. HERITIERS. 

2°    Se'qCESTRE. — SUCCESSION. — CONTESTATION. 
3<*    CONSIGNATION. NOTAIRE.  — SEQCESTRE. 

ro  J  qui  3  du  légataire  universel  en  possession ,  ou  des  héritiers 
non  légitimaires ,  incombe  ta  charge  de  vérifier  l'écriture  d'un 
testament  olographe?  (Art.  1006,  1007,  1008  et  iSaS, 
C.  C.;et  i3o,  G.  P.  C.)(i) 

2°  Les  tribunaux  peuvent  ordonner  le  séquestre  des  biens  d'une 
■succession  ,  pendant  l'instance  sur  ta  validité  d'un  testament. 
(Art.  1961,  G.  G.) 

3"  Le  notaire  f  chargé  de  recouvrer  des  sommes  dans  C  intérêt 
d'une  succession  placée  sous  le  séquestre,  doit  nécessairement 
verser  ces  recouvrements,  au  fur  et  à  mesure,  à  la  caisse  des 
consignations.  (Art.  2  ,  n°  16  de  l'ordonnance  du  2  juil- 
let 1816.) 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  —  (  PouiUat  G.  Ghatclain.  ) 

ARRÊT.      ' 

LA  GOUR  ;  — Considérant  qu'un  testament  olographe  est 
un  acte   sous  signature  privée,  lequel,  en  cas  de  dénéga- 

(i)  Cette  question  a  été  décidée  ^wr  les  troi?  arrêts,  et  les  deux  autres 
par  la  Cour  de  Montpellier  seulement.  —  Voy.,  J.  A.,  t.  3i,  p.  272  et 
suiv.,  plusieurs  arrêts  qui  mettent  la  vérification  à  la  cliarge  de  Thcri- 
tier,  etJ.  A.,  t.  32,  p.  i23,  un  arrêt  du  20  décembre  1825,  qui  la  met 
à  la  cliarge  du  léjjatairc  ,  lorsqu'il  est  en  concours  avec  des  héritiers  à 
réserve.  —  La  question  a  dû  paraître  bien  délicate  à  la  Cour  de  Bour- 
p'cs ,  pour  que  dans  l'espace  de  quatre  mois  les  mêmes  magistrats  aient 
rendu  deux  décisions  contradictoires. 


C  85  ) 
«on  d'auteur,  ne  peut  servir  qu'après  la  vériûcalion  ,  et  que 
cette  charge  ne  peut  tomber  que  sur  celui  qui  veut  s'en 
servir,  et  à  qui  il  doit  profiter; — Qu'à  la  vérité,  un  testament 
olographe  sort  de  la  classe  commune  des  écritures  privées; 
qu'en  effet  la  loi  lui  accorde  une  faveur  toute  spéciale, 
soit  en  autorisant  le  légataire  universel  à  se  faire  envoyer,, 
sur  simple  requête,  en  possession  de  biens  légués  ,  soit  plus 
encore,  en  déclarant  le  légataire  saisi,  et  le  dispensant  de 
demander  la  délivrance  quand  il  n'y  a  pas  d'héritier  à  ré- 
serve  ;  en  sorte  que  tout  autre  parent  n'a  plus  de  droit  à 
l'hérédité  ,  qu'en  faisant  prononcer  la  nullité  du  testament; 
qu'ainsi,  quand  il  cherche  à  détruire  une  saisine  accordée 
par  la  loi ,  et  que  pour  cela  il  dénie ,  ou  ne  veut  reconnaître 
l'écriture  et  la  signature  du  testament ,  il  est  demandeur, 
et,  à  ce  titre,  obligé  de  prouver  cequ'il  allègue  ;  —  xMais 
que  cette  saisine  du  légataire  n'est  que  l'effel  accordé  au 
testament;  qu'elle  repose  tout  entière  sur  la  présomption 
de  la  validité,  et  que  cette  faveur,  cette  présomption  de  sa 
validité  tombent ,  si  le  testament  est  anéanti  ;  qu'ainsi  le 
débat  existe  entre  les  parents  que  l'es  liens  du  sang  appellent 
à  succéder,  et  le  légataire  qui  y  vient  parla  volonté  du  tes- 
tateur; que,  dans  cette  lutte,  la  défense  de  ce  dernier  n'a 
d'autre  base  que  le  testament,  c'est-à-dire  un  acte  sous  signa- 
ture privée  ;  qu'en  l'opposant  au  titre  légal  de  l'héritier 
qui  recueillerait  sans  lui,  il  devient  demandeur  par  excep- 
tion, et,  à  ce  titre,  obligé  de  prouver  la  validité  de  son  titre; 
—  A  mis  le  jugement  dont  est  appel,  du  tribunal  de  Ch3- 
t€au-Chinon  ,  du  i"^'  février  1827,  au  néantj  émeridant , 
dit  que  les  intimés  seront  tenus  d'établir  que  les  écritures  et 
signatures  du  testament  sont  véritablement  celles  du  testa- 
teur; à  cet  effet ,  de  faire  procéder  à  la  vérification  dans  les 
formes  de  droit,  et  en  présence  de  la  veuve  Fouillât. 
Du  4  avril  1827.  —  Cour  de  Bourges  —  i"^'  Chambre, 


C  86) 
DçuxièME  uspfecE.  —  (  Brolot  c.  Billot.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  La  cause  a  présenté  à  juger  la  question  de 
savoir  sur  qui ,  entre  un  légataire  universel  institué  par 
testam^înt  olographe  ,  et  un  héritier  du  sâ»ig  ,  mais  sans  r^^ 
serve  ,  tombe  la  preuve  à  faire  de  la  vérité  des  écritures  et 
signatures  non  reconnues  dans  le  testament  ; 

Considérant  qu'en  r^gle  générale  ,  c'est  à  celui  qui  de- 
mande l'exécution  d'un  acte  sous  signature  privée  ,  à  prouver 
gon  existence  ,  et  qu'un  testament  olographe  «'est  qu'une 
4çriturç  privée.  —  Mais  que  les  testaments  sont  investis  par 
la  loi  d'une  faveur  particulière  ;  que,  da,ns  le  cas  où  il  n'existe 
pas  d'héritier  à  réserve,  le  légataire  universel  est  saisi  par 
l'ordonnance  du  président,  qui  l'envoie  en  possession,  et  le 
dépôt  du.  testament  chez  un  nqtaire  ;  —  Qu'à  la  vérité  cette 
saisine  n'est  que  l'effet  de  la  présomption  de  la  validité  du 
testament,  et  qu'elle  tombe  nécessairemeni  s'il  est  annulé; 
mais  que,  jusqu'au,  jugement  qui  l'annule,  elle  produit 
toutr^fffet  que  la  loi  lui  attribue;— Qu'ainsi,  le  légataire  <jiji 
est  saisi  de  droit  par  la  loi,  de  fait  pai  l'ordonnance  d'envoi 
en  pqss.es.sion^  n'a  rien  A  demander  aux  héritiers  du  sang, 
n(^n,,,^,,ré!Ser.ve,;;,que  ces  derniers  seuls  sont  d.emandeur3 
au  principal,  ou  par  excepiLonj  et,  à  ce  titre,  obligés  de 
prouve?  les  vices  qu'ils  reprocheat  au  testament  ;  — A  mis 
le,  juge.iîient  au  néant;  —  Émendant,  met  à  la  charge  ^es 
jjOtimés  (  les  l^€;rjtiers),  les  previves  que  1^  t^stamea^i^'^t 
H^s  delà  ipain  du  testateur. 

jiiPl'A  ^^ j*^''^^^?^  1827.  — Gourde  Bourges, —7 1"  iÇhanabre. 
jt>  >•)•(  ej  rfftOisiÈjMç;  Es^BÇE.;— -,  (,Pielnja5,C.  P"',;yidal,i)  ;,   ,  :. 

i  1^^  COUR  ;  -T^  Àttendp  qu'ijn  testapient  olographe  e«t,i,io 
acte  ^oqs,sping-privé  (C.  Ç,.  art.  999)0  —  Qu'un  actfi  de 
cette  nature  ne  fait  point  foi  par  lui-même  de  sa  vérité  ;  — 
Qu'il  n'y  a  ,  à  cet  égard,  aucune  différence  à  mettre 
tntre  un  écrit  rédigé  dans  la  forme  d'un  testament,  et  uq 


(  87  ) 
i:cr'ii  rédigé  en  toute  autre  forme  ,  parce  que  la  foi  ci  ajouter 
à,  un   écrit  ne  saurait  dépendre  de  iu    forme   qu'il  a  plu  à 
IjE^uteu  r  de  cet  écrit  de  lui  donner  ;  —  Attendu  qu'un  acte 
sous  seing-privé  ne  peut  devenir  le  fondement  d'une  action, 
qu'autant  que  la  vérité  s'en  trouve  ,  ou  reconnue  par  celui 
iV  qui  on  l'oppose,  ou  établie  par  celui  qui  le  produit  (  C.  G., 
art.  i522  )  ;  —  Attendu  jque  le  procès-verbal  que  le  prési- 
dent du  tribunal  de  première  instance  est  chargé  de  dresser, 
lors  de  la  présentation  qui   lui  est  faite  d'un  testament  olo- 
graphe, n'a  point  pour  objet  de  vériûer  la  vérité  de  l'écri- 
ture et   de  la   signature    de   l'acte,    mais    uniquement  de 
constater  son  état  matériel;  — Qu'il  suit  de  là  ,  que  tant  que 
cet  acte  ne  reçoit  pas  un  autre  caractère,  il  est   impuissant 
pour  constater  un  titre  obligatoire;  —  Que,  si  les  art.  ioo& 
et  ioo8,  C.  C,  déclarent  saisi  de  plein  droit  le  légataire 
universel  institué  par  un  testament   olographe,  c'est,  ainsi 
que  le  dit  la  Cour  de  cassation  ,  dans  son  arrêt  du  19  octo- 
bre 1816,  dans  la  supposition  légale  de  la  sincérité  du  testa- 
ment; —  Que  cette  sincérité,  lorsqu'elle  est  contestée,  doit 
donc  avant  tout  être  vérifiée,  çl  doit  être  ù  la  charge  de 
celui  qui  l'invoque  ;  —  Que  cela  estinconteslable  ,  surtout 
lorsque  les  héritiers  légitimes,  déjà  saisis  de  .plein  droit  de 
la  succession  par  la  disposition   de  la  loi  (iC.  C.  >  724  )>Ie 
sofit encore  de  fait  par  la  possession  qu'ils  en  ont  prise;  — 
Que,  dans  ce  cas-,  l'héritier  institué   qui  vient  les  attaquer, 
s£  constitue  évidemment  demandeur  par  l'exercice  de  ceAte 
acUoa,  ft  se  trouvas  par  conséquent  chargé  de  la  praftve   de 
tout  ce  qui  doit  justifier  sa  deniande  ;  —  Que  l'ordonnance 
d'entrer  en  possession,  qu'il   a  obtenue  du   juge  j  ne  l'en 
d^^pense  pas;  —  Que  celte  ordonn^^açe» reftdue  ^jali'absence 
des  héritiers  légitimes ,  ne  change  ni  les  i'aits,  ni  les  rôles; 
-m  Qu'elle  est  nécessaire  à  l'héritieii  institué ,   pour  lormei* 
sa  demande  contre  les  héritiers   légitimes  qui  sont   eaipos- 
session  de  l'hérédité  ;  mais  que  ceux-ci  n'en  demeurent  pas 
moins  défcflfdeurs  à  la  demande;  —>i^it>  l'oppositiioii  qu'ii» 


(  S8  ) 
forment  à  cette  ordonnance,  obtenue  sur  la  foî  d'un  litro 
qu'ils  contestent ,  remet  provisoirement  chacune  des  parties 
à  sa  place,  et  conserve  aux  possesseurs  le  droit  de  ne  pou- 
voir être  dépouillés  qu'en  vertu  d'un  titre  reconnu  véritable. 
-TT  Attendu  qu'il  résulte  des  faits  et  des  actes  de  la  cause ,  que 
pltis  d'un  mois  avant  que  le  sieur  Delmas  fit  paraître  l'écrit 
qu'il  présenta  comme  le  testament  olographe  du  sieur  Vidal, 
les  intimés ,  en  qualité  de  plus  proches  parents  du  défunt , 
s'étaient  mis  en  possession  de  son  hérédité;  qu'ils  avaient 
déclaré  l'accepter  sous  bénéfice  d'inventaire,  avaient  fait 
procéder,  à  ce  titre,  à  la  mise  et  à  la  levée  des  scellés,  ainsi 
qu'à  l'inventaire  j  avaient  provoqué  et  fait  rendre  en  cette 
qualité  des  décisions  judiciaires  sur  des  difficultés  élevées 
entre  eux  et  la  veuve  Vidal  ;  avaient  occupé ,  par  eux  ou  leurs 
agents,  les  immeubles  de  la  succession  ,  et  en  avaient  ap- 
préhendé tous  les  objets  mobiliers;  —  Que,  dans  cet  état  de 
choses,  le  sieur  Delmas  les  ayant  postérieurement  attaqués 
en  réintégration  de  ces  objets,  et  ayant  fondé  sa  demande 
sur  ce  testament  litigieux,  il  a  été  nécessairement  Tenu  de 
prouver  la  légitimité  de  son  titre ,  et  que  celte  obligation  a 
dû  d'autant  mieux  lui  être  imposée,  queles  circonstances  de 
la  cause  n'interdisent  pas  d'élever  des  doutes  sérieux  sur  sa 
sincérité;  qu'ainsi  le  tribunal  de  première  instance  a  bien 
jugé,  en  mettant  cette  preuve  à  sa  charge;  — Attendu  que, 
d'après  ces  principes  et  ces  faits,  la  possession  acquise  aux 
héritiers  naturels,  aurait  pu  légitimer  la  possession  provi- 
soire des  immeubles  de  la  succession  qui  leur  était  déférée 
par  le  tribunal;  mais  attendu  que  ,  d'une  part ,  ils  n'appel- 
lent point  de  la  disposition  du  jugement  qui  met  en  dépôt  les 
effets  contenus  dans  le  porte-feuille  du  défunt;  que,  d'autre 
parfy  sur  les  contestations  relatives  à  l'administratiori  de  ces 
immeubles,  ils  ont  subsidiairement  consenti  à  ce  qu'ils  soient 
mis  en  séquestre,  il  a  paru  ccnvenable  à  la  Cour ,  vu  les 
dispositions  de  l'art.  1961,  C.  C.  ,  de  préférer  cette  me- 
sure, qui  met  à  couvert  les  droits  de  toutes  les  parties;  — -- 


(  89  ) 
Attendu  qu'en  ordonnant  que  le  notaire,  dans  les  maîns  du- 
•quel  le  porte-feuille  doit  être  remis  pour  le  recouvrement 
des  effets  qui  s'y  troijvent ,  demeurerait  dépositaire  des 
sommes  recouvrées,  le  jugement  est  contrevenu  aux  dispo- 
sitions des  lois  qui  prescrivent  le  dépôt  de  ces  sommes  dans 
Jc7  caisse  des  consignations; — Par  ces  motifs,  ordonne  que  les 
immeubles  de  la  succession  dont  s'agit,  seront  administrés, 
pendant  le  procès,  par  un  séquestre  qui  versera  le  produit 
des  biens  dans  la  caisse  des  consignations  j  ordonne  que  le 
notaire  chargé  du  recouvrement  des  effets,  versera  aussi  les 
somnr\es  recouvrées  dans  la  caisse  des  copsignations; — Pour 
Je  surplus,  ordonne  l'exécution  du  jugement  dont  est  appel. 
Du  19  juin  1827.  —  Cour  de  Montpellier. 

COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

:     SAISIE-IMMOBILIÈRE.   UERKIEU    BESSORT.    niSTRACTION 

(  DEMANDE  EN  ). 

lia  demande  en  distraction  d' an  immeuble  saisi,  est  jugée  en  der- 

•.    nier  ressort f   si  la  cause  de  la  saisie  n'' excède  pas   1000  fr. 

(Art.  5,  tit.  4,  loi  du  24  août  1790;  !\5'ù,  C.  P.  C.  )  (1). 

(Coflignon  C.  Lecointre.  ) 
Un  jugement  du  tribunal  de  Laon  avait  prononcé  la  dis- 
traction d'une  maison  saisie  par  un  sieur  Coffignon,  dont  la 
.créance  montait  à  181  fr.  96  c.  —  Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  j  —  Considérant,  en  droit,  que  les  tribunaux 
de  première  instance  connaissent  en  dernier  ressort  de  toutes 
demandes  principales  pour  des  sommes  au-dessous  de  1000  fr.; 
— Considérant,  en  ce  fait,  que  la  saisie  pratiquée  à  la  requête 
de  l'appelant ,  n'avail  pour  but  que  la  répétition  d'une  çonime 
de  181  ir.  95  c.  ;  —  Attendu  que  la  demande  en  distraction 
de  la  demoiselle  Lecointre,  quelle  que  soit  la  valeur  de  l'im- 
meuble ,  ne  peut  être  considérée  que  comme  incident  A  la 
demande  principale  ,  constituant  la  défense  d'un  tiers  contre 
cette  demande,  au  taux  de  laquelle  elle  ne  peut  dès  lors  rien 

t>)   f^  oy.  dcoiston  copl.raire,  J.  A,  l.  a'j ,  p.  i5o  ,  e<  l.  53,  p.  i38. 


C  9°  ) 
changer;  — Qu'il  8uit  de  là,  que  l'appeldoit  êire  déclaré  qou 
recevable;— Déclare  Cotliguon  non  recevabledans  sou  appel. 
Du  17  juillet  1826.  — Ch.  correct. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

ORDRE. FORCLUSION.   —EXCEPTION. 

La  forclusion ,  pour  défaut  de  production  h  un  ordre  dans  le 
mois  ,  peut  être  opposée  en  tout  état  de  cause  ^  pourvu  quon 
n'y  ait  pas  renoncé.    (Art.  766,  C.  P.  C.  )  (i).  ^ 

(Bouvard  C.  Blanchel.  ) 

AKRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  forclusion  prononcée  pa^; 
l'art.  756,  C.  P.' C.  peut,  comme  la  prescription ,Stre  pro- 
posée en  tout  état 'de  cause,  même  en  appel  ,  à  aïcins  qu'il 
ne  résulte  des  circonstances,  qu'oii  y  a  renoncé  :  c'est  là  une 
exception  péremploire  du  fond,  et  non  une  noliité  de  forme  ; 
—  Que  la  dénonciation  des  coUocateurs  a  eu  lieu  le  2S  juil- 
let 1825,  et  que  le  contredit  de  Blanchet  n'a  été  fait  que  le 
3  septembre  ;  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  renonciation  expresse  de 
la  part  de  Bouvard  et  consorts;  que  ces  derniers  ontpuéleTer 
cette  fin  de  non-receroir  sur  l'appel,  quoiqu'ils  n'en  eussent 
pas  faitmention  dans  leurs  conclusions,  auxquelles  Blanchet 
n'a  point  acquiescé;  —  Sans  s'arrêter  au  moyen  de  nùllito 
proposé  par  Blanchet,  confirme  le  jugement. 

Du  9  janvier  1827.  —  P^.  MM.  Challier ,  Bernard  et  Re- 
pellin,av.  -iLiauuO -1- , 

COUR  ROYALE  DE  NANCY.  ^'' 

CONCLrSIONS    SUBSIDIAIRES.  — PRErVES. APPEL. 

Le  dé  fende  ur  qui  conclut  principalement  au  rejet  de  la  demande^ 
■■■■  comme  non  justifiée,  et  offre  éubsldiairennent  lu  preuve  testi- 
moniale pour  prouver  qu'elle  n'est  pas  fondée,  peut"interjetér 
appel  du  jugement  qui  l'admet  à  la  preuve,   pour  &e.  faire  att-r 
juger  les  conclusions  principales.  (^  Art. :44'3. >  ^'  P-  Çinj-C"*^' 

(  j)   F'oy.  décisions  conformes,  J.  A.,  t.  28,  p.  i  àiS,  et  t.-  so,  p.  loÇ. 
(a)   For.  J.  A.,  N.  ÉD.,  t.  8,  p.  3o3  etsniv.,  v»  Oo«cfii«o>w,  ii.''^'i- 
et  a,  nos observatiofls  et  celles  de  notre  prcdéçcsseur. 


(  9»  ) 
(Noël  C.  la  commune  de  Bourg-Brughe. ) 

ARBÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant,  sur  les  conclusions  subsi- 
diaires de  l'appelanl,  que,  de  l'aveu  de  la  commune,,  ij 
était  en  possession  du  terrain  litigieux  depuis  plusieurs  an- 
nées, et  qu'il  l'a  réuni  à  son  jardin  ;  que,  dès  lors,  c'était  à 
la  commune  demanderesse  en  revendication,  que  devait 
être  imposée  la  preuve  directe  de  droit  de  propriété  qu'elle 
réclame  sur  le  terrain ,  eoit  comme  servant  anciennement 
de  passage  à  une  partie  des  habitants,  soit  comme  terrain 
abandonné  à  l'usage  de  tous,  et  sur  lequel  ce  passage  aurait 
été  pratiqué  ;  que  la  règle  générale  qui  impose  l'obligation 
de  la  preuve  directe  au  demandeur  n'a  pu  être  détruite  par 
des  offres  labiales ,  dont  l'étendue  pourrait  ne  pas  avoir  été 
saisie  avec  exactitude  dans  la  défense  de  l'appelant,  devant 
le  tribunal  de  Saint-Dié;  qu'ainsi  le  retour  salutaire  à  la  rè- 
gle générale,  doit  déterminer  la  réformation  du  jugement 
de  première  instance,  et  faire  mettre  à  la  charge  de  la  com- 
mune une  preuve  directe,  mal  à  propos  imposée  à  l'appe- 
lant;—  Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant; 
émendant,  ordonne  que  la  partie  d'Antoine  (la  commune) 
fera  preuve,  tant  par  titres  que  par  témoins,  qu'antérieure- 
ment à  la  jouissance  de  la  partie  de  Welche  (  le  sieurNoël  ), 
elle  étaiten  possession  depuis  un  temps  suffisant  àprescrire, 
eten  droit  de  jouir. 

Du  i5  novembre  1826. — PI.  M3I. Welche  et  Antoine,  av. 

COUR  ROYALE  DE   MONtPELLIER. 

COMPÉTENCE.  —  MARCHANDISES.  LIVRAISON.  —  C0MMI8- 


,  VOYAGEUR,  ^.    , 

)j>  îroui  ni  '10  p 

Lorsqu  un  commis -voyageur  n'a  pas  pouvoir  de  tenàrç ,    les 

conventions  faites  avec  lui  sont  censées  faites  avec  la  maison 

qui  C  emploie,  de  telle. sorte  que  cette  maisoti  vend  et  livre  qu 

lieu  de  sa  résidence^  où  dès  lors  elle  doit  être  assignée  (i). 

(i)  yoy\  toute  la  jurisprudence  sur  celle  imporJUtiUçquestiou,  J.  A., 
t.  i^S,  p.  61  et  suiv.,  et  t.  a6,  p.  247. 


'      (  90 
(dhaiissy  C.  Azals  \ 

La  maison  Chaussy  donne  à  Clermont,  commission  à  un 
commis-voyageur  de  la  maison  Azaîs  de  Montpellier. — Ques- 
tion de  savoir  devant  quel  tribunal  doit  être  assignée  cette 
dernière  maison,  sur  une  diflîculté  relative  au  transport  des 
marchandises. 

'.Jc'îibri' •    ARRÊT.  :iXOO    bi 

LA  COUR;  — Attendu  qu'il  n'est  point  établi  que  le  com- 
mis-voyageur de  la  maison  Azaïs  et  compagnie  eût  le  pou- 
voir de  vendre  les  marchandises  de  cette  maison  ;  que  ce  ne 
fut  de  la  part  du  sieur  Chaussy ,  qu'une  simple  commande 
faite  à  ce  commis-voyageur,  et  que  la  vente  des  marchan- 
dises qui  en  furent  l'objet,  ne  fui  consommée  que  par  le 
consentement  de  ladite  maison  Azaïs  et  coinpagnie  ;  —  At- 
tendu que  c'est  àMontpellier  que  ce  consentement  fut  donné; 
qu'il'est  donc  vrai  de  dire  que,  c'est  dans  cette  ville  que  la 
promesse  fut  faite  et  le  contrat  formé  ;  —  Attendu ,  d'autre 
part,  que  c'est  dans  celle  même  ville  que  la  marchandise 
fut  livrée,  puisque  c'est  de  là  qu'elle  fut  expédiée,  et  qu'aux 
termes  de  l'art.  loo,  C.  com.,  la  marchandise  sortie  du  ma- 
gasin du  vendeur  ou  de  l'expéditeur  n'est  plus  à  sa  charge  j 
—  Attendu  qu'à  cet  égard  rien  de  contraire  n'avait  été  con- 
venu entre  les  parties;  que  la  maison  Azaïs  s'était  bien 
chargée,  à  la  vérité  ,  de  payer  les  frais  de  voiture,  mais 
que  cette  convention  ne  touchait  pas  à  la  propriété  des  mar-? 
chandises,  et  ne  disait  pas  qu'elles  n'appartinssent  pas  dès 
lors  au  sieur  Chaussy,  et  ne  voyageassent  pas  à  ses  risques 
et  périls;  qu'ainsi,  il  est  constant  que  Montpellier  a  été  le 
lieu  où  s'est  vérifiée  la  double  condition  de  la  promesse  faite 
et  de  la  marchandise  livrée  ;  et  que  c'est  par  conséquent  de- 
vant le  tribunal  de  commerce  de  cette  ville,  que,  d'après 
l'art.  420,  C.  i*.  C,  le  sieur  Chaussy  a  pu  être  assigné;  — 
Par  ces  motifs  et  ceux  énoncés  dans  le  jugement,  a  démis  et 
démeljfi^ieur  Chaussy  de  son  appel. 

Du  ai  déGemb.1826. — PL  MM.CharamanteetBelèzc,  av. 


(93) 
COUR  DE  CASSATION. 

JUGES   SUPPLÉANTS  TRIBUNAL  DE  COMMERCE. 

<La  seule,  présence  d'an  suppléant  à  f  audience  ne  suffit  pas  pour 
constater  sa  coopération  illégale  à  un  jugement  rendu  par  un 
tribunal  de  commerce.  (Art.  626,   C.  Com.) 

(Lemarescal  C.  Surirai.) 
Le  10  janvier  1826,  jugement  du  tribunal  de  commerce 
de  Caen,  où  l'on  trouve  cette  énonciation  :  «  Fait  et  jugé  à 
r audience  du  ....  présidé  par  M.  Victor  Lanns^  juge  rem- 
plissant les  fonctions  de  président  j  où  étaient  en  séance 
MM.  Bellamy  jeune  ,  Thomas  Lemoyen  ,  juges  ;  Lahaye , 
Bacot^  JUGES  SUPPLEANTS,  »  et  cette  autre  :  «  Le  tribunal ^ 
après  avoir  opiné  ou  recueilli  les  opinions  conformément  a 
La  loi....   » 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation  de  l'art.  626;  C. 
Com, 

ARRÉÏ. 

LA  COUR  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  d'un  reproche 
àe  violation  de  l'art.  626,  C.  Com.,  relatif  au  concours  des 
juges  suppléants  au  jugement  attaqué;  —  Attendu  que  la 
seule  présence  des  suppléants  à  l'audience  dans  laquelle  un 
jugement  a  été  rendu,  ne  peut  constituer  le  concours  illégal 
à  ce  jugement ,  si ,  d'ailleurs ,  il  n'est  pas  constaté  que  cette 
présence  ait  été  suivie  de  l'émission  des  opinions  qui  cons- 
tituent le  jugement;  — Attendu  que  les  énonciations  du  ju- 
gement attaqué  constatent  bien  que  trois  suppléants  du 
tribunal  de  commerce  étaient  en  séance  à  l'audience  où  il 
a  été  prononcé,  mais  que  les  mêmes  énonciations  consta- 
tent que  le  tribunal  n'a  jugé  qu'après  avoir  opiné  et  recueilli 
leurs  opinions  conformément  à  la  loi,  ce  qui  ne  peut 
s'expliquer  que  par  l'exécution  de  l'art,  626,  C.  Com.,  qui 
n'a  pas  permis  d'admettre  aux  opinions  les  suppléants  pré- 
sents à  la  séance  ;  — Attendu  que  les  solennités  sont  toujours 
présumées  lorsque  le  contraire  ne  résulte  pas  de  la  teneur 
des  actes  qui  y  sont  soumis  ,   et  que  le  vœu  de  la  loi  est  au 


(  94) 
contraire  rempli;  (i'oà  il  résulle  que  la  Vfcoktton  de  l'arl.  G2C1, 
C.  Com.,  inSroqué  ,  n'est  aucunement  justifiée  ;  —  Rejette* 
Du  3i  mai  1827.  —  Sect.  req.  —  PL  M.  Scribe  ;  av. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

ABITRAGE  FORCÉ. DELAI.  PROROGATION. 

En  matière  d'arbitrage  forcé  i  le  délai  fixé  pour  la  prononcîa-' 
tion  de  la  sentence  ,  par  le  jugement  qui  avait  nommé  les  ar- 
bitres du  consentement  des  parties ,  peut  être  prorogé  ulté- 
rieurement, sur  la  demande  d'une  seule  d'entre  elles  ,  et  mal' 
grél'oppositionde  l'autre.  (Art.  54,  C.  Com.;  1012,  G.  P.  C.) 

(Slrasser  C.  Charton.) 
La  Gourde  Lyon  a  confirmé  sa  jurisprudence  établie  dans 

un  arrêt  du  20  août  i823,  J.  A.,  l.  aB  ,  p.  317  ,   par  l'arrêt 

suivant ,  dont  nous  ne  donnons  que  les  principaux  motifs. 

—  P^oy.  J.  A. ,  t.  33  ,  p.  23  ,  et  la  noto. 

ARRÊT. 

LA  COUR-,— Attendu  qu'en  matière  d'arbitrages  volontaires,  l'ex- 
piration du  délai  stipulé  ou  du  délai  de  trois  mois,  si  les  parties  ne  sont 
convenues  d'aucun  délai  déterminé,  est  placée  expressément,  par  l'ar- 
ticle 1012  ,  C.  P.  C.  ,  au  nombre  des  causes  qui  mettent  fin  au  com» 
promis,  c'est-à-dire  qui  font  cesser  l'arbitrage  ,  en  telle  sorte  quCj  dès 
lors,  tout  pouvoir  des  arbitres  cesse  nécessairement ,  l'arbitrage  n'exis- 
tant plus ,  et  qu'il  n'y  a  qu'une  prorogation  de  délai ,  mutuellement 
consentie ,  qui  puisse  faire  revivre  en  eux  le  pouvoir  instantané  dont  ils 
avaient  été  investis;  —  Attendu  qu'il  en  doit  être  ainsi,  parce  qu'un 
arbitrage  volontaire  étant  purement  conventionnel,  ce  n'est  pas  du  tout 
l'autorité  de  la  loi ,  mais  la  seule  volonté  des  parties  qui  a  constitué  les 
arbitres  juges  de  la  contestation  soumise  à  leur  décision;  qu'ils  n'en 
sont  juges  que  pour  le  temps  fixé  par  la  convention  elle-même  ,  temps 
toujours  limité  tacitement  à  un  délai  de  trois  mois ,  si  les  parties  n'ont 
pas  stipulé  un  délai  plus  long  ou  plus  court ,  qu'elles  aient  jugé  conve  - 
nable  de  déterminer;  que ,  quel  qu'il  soit ,  elles  ont  dérogé  par  leur 
compromis  à  l'ordre  des  juridictions  ,  pour  se  donner  des  juges  de  leur 
choix,  et  que,  si  le  délai  convenu  expire  sans  que  les  arbitres  aient 
statué  ,  elles  se  trouvent  naturellement  replacées  sous  la  juridiction  des 
tribunaux  ordinaires  ;  mais  qu'il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  contes- 


(  S5  ) 

tations  mues  entre  <ies  associés  à  raison  de  leur  socJetc;  —  Attendu,  eu 
effet,  que,  pour  ces  sortes  de  contestations  en  particulier ,  l'arbitrage 
est  toujours  force',  la  loi  ayant  voulu  qu'elles  ne  pussent  être  juge'es  que 
par  des  arbitres  ]  qu'à  la  vérité,  elle  laisse  aux  parties  la  faculté  respec- 
tive dénommer  deJ  arbitres  de  lenr  choix ,    mais  qu'à  défaut  de  nomi- 
nation de  leur  part,  le  tribunal  de  commerce  doit  la  faire  d'office  pour 
celles  d'entre  elles  qui  s'y  sont  refusées  5  qu'ainsi  il  est  manifeste  qu'en 
matière  d'arbitrage  forcé  pour  le  jugement  des  contestations  entre  as- 
sociés, c'est  TautoriLé  directe  de  la  loi,  et  non  point  la  volonté,  la  con- 
vention des  parties,  qui  institue  juges  nécessaires  du  différend,  à  l'ex- 
clusion des  juges  ordinaires,  les  arbitres  qu'elles  ont  choisis,  ou  qu'a 
nommés  d'office  le  tribunal   de  commerce;  — Attendu  que,    pour  ce 
genre  d'arbitrage,  l'art.  54  ,  C.  Com  ,  laisse  lés  parties  libres  de  s'en 
tendre  ,  lors  de  la  nomination  des  arbitres,  sur  la  fixation  du  délai  dans 
lequel  ils  devront  statuer  ;  mais  qu'il  est  remarquable  qu'à  défaut  d'ac- 
cord sur  ce  point,  le  même  article  ne  dispose  pas  qu'un  délai  fixe  de 
trois  mois  devra  être  réputé  avoir  été  tacitement  convenu,  comme  le 
veut  si  expressément  Tart.  1012,  C  P.  C. ,  pour  ce  qui  concerne  tout 
arbitrage  volontaire;  —  Attendu  que  ledit  article  54,  C.  Com, ,  veu  t 
seulement  qu'en  matière  d'arbitrage  forcé ,  si  les  parties  ne  sont  pas 
d'accord  sur  la  fixation  du  délai  pour  le  j  ugemeut  arbitral ,  il  soit  réglé 
par  le  tribunal  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  de  commerce  se  trouve  ainsi 
appelé  à  prononcer  celte  fixation  ''3  délai,  sans  qu'il  connaisse  aucune- 
mept  quelles  sont  les  difficultés  que  pourra  présenter  la  contestation 
dont  les  arbitres  vont  être  saisis ,  sans  qu'il  puisse  prévoir  par  consé- 
quent quel  espace  de    temps  sera    nécessai>'e  pour  l'instruire ,  pour 
la  juger,  et  qu'il  se  peut  aussi  que  les  parties  ne  l'aient  pas  prévu  elles- 
mêmes  ;  —  Attendu  qu'il  répugnerait  dès  lors  que  le  premier  délaifixé, 
soit  que  les  parties  en  aient  été   d'accord,  soit  que  le  tribunal  l'ait 
réglé  ,    pût-être  réputé   définitif  ;    que  le  tribunal ,    par  cela  même 
qu'il  lui  a  appartenu  de  le  fixer ,  eii  cas  de  dissidence  des  parties ,  doit 
aussi  avoir  droit  de  le  proroger'  sur  la  demande  d'une  seule  d'entre 
elles,  «'il  juge  ensuite  convenable  d'ordonner  une  prorogation  quel- 
conque, et  qu'il  serait  vraiment  contre  toute  raison  que  l'autre  partie 
pût,  en  a'y  opposât, ^demander  tme  nouvelle  nomination  d'arbitres  , 
sous  prétexte  qne  les  premiers  seront  sans  pouvoirs,  lorsque  le  délai  fixé 
à  leur  égard  viendra  à  expirer  ;  —  Attendu  effectivement  que  la  simple 
expiration  d'icelui.  n'en  traîne  point,   comme  quand  il  s'agit  d'un  arbi- 
trage volontaire,  la  fin,  la  dissolution  de  l'arbitrage,  puisque  c'est  tou. 


(  9^>  ) 

jours  par  clos  arbilrcs  ([u'il  y  a  nécessite  <ie  faire  juger  la  oonlestaliorf;' 
qu'uue  nomiuatiou  d'arbitres  nouveaux,  devant  qui  elle  n'aurait  etc'  eivr 
core  nullement  dcbaltue,  ne  tendrait  visiblement  qu'à  en  prolonger  la 
dure'e ,  et  que  la  seule  mesure  le'gale  qu'il  soit  raisonnable  d'adopter  , 
lorsque  le  délai  qu'on  avait  pu  croire  suffisant  pour  la  consommation 
de  l'arbitrage  ,  est  reconnu  n'avoir  pas  suffi  ,  en  effet  ,  c'est  celle  d'en 
demander  la  prorogation  au  tribunal  compétent ,  pour  que  les  arbitres 
ment  le  temps  de  parachever  leurs  travaux  et  de  préparer  leur  décision,. 
Du  II  mars  1826.  —  Prés.  M.  Rejre. 

COUR  DE  CASSATION. 

1*  SEKTENCE  ARBITRALE. PRESCRIPTION. — T1ERCE-0PP08ITIOK. 

2o  CASSATION.  MOYEN  NOUVEAU.  MINORITE. —  PRESCRIPTION. 

1°  Une  sentence  arbitrale  a  pu  servir  de  base  à  la  prescription, 
par  dix  et  vingt  ans  d'un  immeuble ,  et  dans  ce  cas  y  elle  nest 
plus  susceptible  de  tierce-opposition.  (  Art.  2265 ,  C.  C.  j  474» 
C.  P.  C. 
3"  Le  THoyen  tiré  de  la  suspension  de  prescription  pour  cause  de 
minorité,  et  celui  résultant  de  ce  que  l'état  aurait  été  illégale- 
ment représenté,  ne  peuvent  être  proposés  pour  la  première 
fois  devant  la  Cour  de  cassation. 

(  Demaillj.  C.  la  commune  d'Auneuil.) 
En  1792,  l'état  s'empara  delà  terre  d'Auneuil,  appartenant 
au  sieur  Frémont  Dumazi ,  émigré,  et  aux  dames  Detrye, 
aujourd'hui  représentées  par  la  dame  Demailly.  Le  17  bru- 
maire an  m ,  une  sentence  arbitrale  envoya  la  commune 
d'Auneuil  en  possession  d'une  partie  de  la  terre  d'Auneuil, 
réclamée  par  elle  contre  l'état Ultérieurement,  partage  en- 
tre l'état  et  les  liâmes  Detrye,  dans  lequel  la  portion  dont  la 
commune  s'était  mise  en  possession  est  attribuée  aux  dames 
Detrye.  - —  En  1819,  la  dame  Demailly  forma  tierce-oppo- 
sition à  la  sentence  arbitrale  du  17  brumaire  an  m,  et  de- 
manda à  être  réintégrée  dans  les  biens  dont  la  commune  s'é- 
tait emparée,  en  vertu  de  la  sentence. 

26  juin  1822,  jugement  du  tribunal  de  Beauvais,  qui  re- 
çoit la  tierce-opposition,  et,  au  fond,  accueille  la  demande. 


(97  ) 
—  Appel;  et  le  18  juin  1823,  arrêt  dé  la  Cour  d'Amiens, 
qui  déclare  la  dame  de  Mailly  non  recevable  dans  sa-  liercc- 
opposition,  par  les  motifs  que  la  coutume  de  Senlis  nutori- 
sait  la  prescription  par  dix  et  vingt  ans  ;  qu'un  jugement  est 
un  litre  suffisant  pour  prescrire,  et  que  la  commune  avait 
possédé,  en  vertu  delà  sentence  arbitrale,  pendant  plus  de 
vingt  ans  ;  inOrme  et  rejette  la  demande. 

Pourvoi  en  cassation  par  la  dame  de  Mailly,  pour  viola- 
tion des  art.  474?  C.  P.  C.  ,  et  2262,  C.  C. ,  et  fiiusse  ap^ 
plication  de  l'art.  188  de  la  Coutume  de  Senlis  :  elle  préten- 
dait que  la  prescription  contre  la  tierce-opposition  ne 
pouvait  avoir  lieu  que  par  trente  ans. 

ARRÊT. 

LA  COUR  j  —  Attendu  que  le  séquestré  national  apposé 
par  suite  de  l'émigration  du  sieur  Frémont  -  Dumazy , 
ayant  frappé  les  biens  dont  il  s'agit,  la  sentence  arbitrale 
portée  le  17  brumaire  an  m,  par  suite  des  arrêtés  du  dé- 
partement de  l'Oise,  des  i""  janvier  i^gS  et  7  germinal  an  2, 
se  trouve  rendue  avec  un  légitime  contradicteur^  quelesha- 
bitants  du  hameau  de  Neuville-sur-Auneuil  jouissant  en 
vertu  de  cette  sentence  ,  qui  pour  eux  était  un  titre  attribu- 
tif de  propriété,  titre  dont  il  n'est  pas  prouvé  qu'ils  eussent 
connu  les  vices  que  l'on  fait  résulter  de  ce  qu'il  y  avait  desco- 
propriétaires régnicoles  des  biens  en  question,  les  habitants 
ont  eu  un  juste  sujet  de  croire  qu'ils  possédaient  comme 
propriétaires  ;  —  Attendu  que  la  Cour  royale  a  jugé,  en  fait, 
que  les  habitaul^  avaient  ainsi  possédé  pendant  plus  de  vingt 
années  ,  sans  inlerruptiun  et  de  bonne  foi  ; 

Que  le  moyen  d'interruption  ou  de  suspension  pour 
cause  de  minorité  de  madame  de  I\laitly,  n'ayant  point  été 
proposé  devant  la  Cour  royale  contre  la  prescription  invo- 
quée, cette  Cour  n'a  pu  statuer  sur  ce  moyen  ^  qu'il  en  est 
de  mr-roe  de  celui  résultant  de  ce  que  l'état  n'aurait  pas  été 
légalement  re])résenté  par  l'agent  national  avec  qui  la  sen- 
tence a  été  rendue  ;  d'où  il  suit  que  les  deuxième  et  troi- 
XXXIV.  7 


(  9«  ) 
sièine  moyenâ   ne  sonl  pas  admissibles,  et  que  le  premier 
n'est  pas  fondé;  —  Rejette ,  etc. 
Du  21  février  1827. —  Sect.  civ. 

OBSEKYITIOSS. 

M.  piGEAC,  t.  1",  p.  700,  enseigne  qu'un  jugement  ne 
peut  servir  de  base  a  la  prescription  de  dix  et  vingt  ans,  et 
qu'en  conséquence,  on  peut  y  former  tierce-opposiliou 
pendant  trente  ans  ;  la  raison  de  celte  décision  est  que  la 
lo;i  exige,  pour  la  prescriptioTi  de  dix  et  viiigtans,  un  juste 
litre,  c'est-à-dire  (suivant  M.  pigï:au),  un  titre  translatif  du 
propriété,  caractère  qui  n'appartient  pas  à  un  jugement ,  le- 
quel n'est  que  déclaratif.  Cette  doctrine  paraît  repoussée  par 
la  Cour  de  cassation,  et  avec  raison  ,  selon  nous;  en  effet, 
la  loi,  en  disant  qu'il  faut  posséder  en  vertu  d'un  juste  titre, 
n'exige  pas  autre  chose  qu'un  titre  légal,  en  vertu  duquel 
on  puisse  se  dire  propriétaire  ;  or,  un  jugement  est  assuré- 
ment un  titre  légal,  et  s'il  n'est  pas  translatif,  il  n'en  est  pas 
moins  attributif ^  ainsi  que  le  dit  l'arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation; et  ce  dernier  caractère  suffît  pour  servir  de  base  à  la 

prescription.          *"       

COUR  ROYALE  DE   CORDEAUX. 

ADJUDICATION.    PRIX.      CONDITIONS. 

L'adjudicataire  qui  ne  doit  payer  une  partie  du  prix  qu  après 
C accomplissement  des  formalités  de  la  purge,  peut  être  con- 
damné à  payer  auparavant,  s'il  laisse  écouter  un  long  temps 
sans  remplir  cette  formalité.  (Art.   i653  ,  C.  C.) 
(Graulle  C.  Bouchon). 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  si ,  d'après  l'art.  3  du  cahier 
des  charges ,  l'adjudicataire  devait  dans  les  trois  jours  dé- 
poser la  moitié  du  prix  dans  les  mains  de  W  Fougère  ,  no- 
taire,  et  payer  l'autre  moitié,  sitôt  après  l'accomplissement 
des  formalités  hypothécaires,  il  est  certain  aussi  que  ledit 
Elie  Bouchon,  n'ayant  jusqu'au  moment  actuel  rempli  ni 
l'oneni  l'autre  de  ces  conditions,  et  ne  justifiant  d'aucune 


(  99  ) 
cause  d'éviction ,  il  ne  peut  pas  dépendre  de  lui  de  prolon- 
ger indéfiniment  sa  libération;  il  est  bien  juste,  qu'après 
plus  de  trois  ans  d'un  relard  qui  lui  est  perso:. uel  ,  il  doive 
payer  sans  nouveau  délai  la  portion  du  prix  de  son  adjudi- 
c.ition,  dont  il  aurait  pu  lacilemeut  se  libcier  six  mois  au 
plus  tard  après  être  devenu  adjudicataire,   s'il  s'était  mis 
en  mesure,  comme  il  en  avait  pris  l'engagement,  de  purger 
les  hypothèques  dans  le  délai  de  la  loi  ;  —  Attendu  qu'Elic 
Bouchon  ne  pouvant  plus  aujourd'hui  se  servir  des  délais 
accordés  par  le  cahier  des  charges  de  son  adjudication,  d'a- 
près ce  qui  vient  d'être  expliqué,   et  n'ayant  aucun  moyen 
légal  de  retarder  plus  long-temps  le  paiement  des  huit  qua- 
rantièmes et  un  quart  qu'il  doit  au  sieur  Graulie  dans  le  prix 
de  son  adjudication,  comme  acquéreur  d'Elie  Pourquery,  il 
est  souverainement  juste  que  ledit  Élie  Bouchon  paie  audit 
sieur  Graulie,  en  capital  et  intérêts  ,  à  compter  du  jour  de 
ladite  adjudication,  le  montant  total  desdits  huit  quarantiè- 
mes et  un  quart  ;  d'où  il  suit  que  le  tribunal  de  première  in- 
stance n'ayant  permis  de  faire  suite  des  commandements  dudit 
sieur  Graulie  que  pour  la  moitié  seulement  desdils  huit  qua- 
rantièmes et  un  quart,  il  en  résulte  pour  ce  dernier  un  pré- 
judice qui  doit  être  réparé;  —  Lmendant,  permet  à  Lucien 
Graulie  de  faire  suite  de  ses  commandements  jusqu'à  par- 
fait et  entier  paiement  des  huit  quarantièmes  et  quart  du 
prix  de  l'adjudication  et  des  intérêt?  ,  à  compter  du  jour  de 
ladite  adjudication  ;  ordonne  que  les  autres  chefs  du  juge- 
ment seront  exécutés  ,  etc. 

Du  12  mai  1827. —  PI.  MM.  Brochon  ctDevaulx,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

MOTIPS.   —  TRIBCKAL  DE'pOLICE.  JCGEMEKT.  KULLltE. 

Est  nul  pour  défaut  de  motifs ,  le  jugement  d'un  tribunal  de  po- 
lice,  qui  omet  de  statuer  sur  un  ou  plusieurs  chefs  dé  prêven- 
ïion,  ou  lesrejette  implicitement,. sans  énoncer  les  motifs  de  ce 
rejet.  (Art.  191,  C.  I.  C.  ;  et  7  de  la  loi  du  ao  avril  1810). 


(   l'io  ) 

C'est  ce  qui  a  été  fléciilé  li;  lo  novembre  182G,  p:ir  lu 
section  criminelle  ,  dans  la  cause  des  sieurs  Devcaux  et 
Berque!. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°    JUGEMENT.  —  MOTIFS. — REQT  ETE  CIVILE.  —  C,\SS\TI0N. 
2°    JUGEMENT.  —  MOTIFS- — SERMENT. 

1°  Il  y  a  lieu  à  cassation  pour  défaut  de  motifs,  et  non  à  requête 
civile  pour  omission  de  prononce!',  lorsque  le  jugement  rejette 
une  demande,  sans  statuer  sur  un  règlement  décompte  pro- 
posé pou^  la  première  fois  en  appel.  (Art.  7,  de  la  loi  du  20 
avril  1810.  )  (i) 

2'  Un  jugement  ne  peut  rejeter,  même  implicitement ,  la  de- 
mande  du  serment  décisoire,  sans  en  donner  de  motifs.  (Art. 
i358  et  i36o,  C.  C,  et  7  de  la  loi  du  20  avril  iBio.)  (2) 
(  Boubée  C.  Lafitte.) 

AURÊT. 

LA  COUR;  —  Tu  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810, 
qui' déclare  nuls  les  arrêts  qui  necontiennent  pas  de  motifs; 
— Vu  aussi  les  art.  i558et  i36o,  C.C  j — Attendu  que,  de- 
vant le  tribunal  de  commerce,  la  compagnie  Boubée  avait 
conclu  au  paiement  de  la  somme  de  i3o,684  fr.  60  c.  , 
pour  solde  des  opérations  de  banque  qui  avaient  eu  lieu 
entre  les  parties  ,  pendant  l'année  i8i6;  —  Que  ces  opéra- 
tions de  banque  ne  se  composaient  pas  exclusivement  du 
droit  de  commission  ;  —Qu'elles  se  composaient  aussi  du  ba- 
lancement des  intérêts;  —  Que  la  compagnie  Boubée  avait 
conclu,  en  outre,  à  ce  qu'avant  faire  droit,  le  tribunal  fixât 
le  droit  de  coriimiséioa  à  demi  pour  cent ,  pour  les  recettes 
faites  par  la  compagnie  ;  — Qu'ainsi  le  fond  de  la  contesta- 
tion était  réellement  le  compte  relatif  aux  opérations  de 
banque  ; —  Que  la  compagnie  Boubée  avait  conclu  enfin, 
à  ce  que  les  parties  fussent  envoyées  devant  teî  commissaire 


(1)  f^oy.l.  A. ,  t."33  ,  p.  'i4V"ét'i'42. 

(■2j  \oy.  suprà  ,  p.  5,  uUc  décisîoh  c!itièrcm"!jt 


conforme  à  celle-ci. 


(lOl) 

nvc  h:  tribunal  désignerait,  pour  être  procédô  à  la  vi-rificd- 
tioii  ùcsdits  comptes  ,  et  être  ensuite,  en  cas  de  contesta- 
tion, statué  par  le  tribunal,  ainsi  que  de  droit;  —  Que, 
parjugement  du  i5  avril  1822,  le  tribunal  de  commerce, 
conformément  aux  conclusions  prises  par  M.  Lafitte,  avait 
déclaré  ladite  compagnie  non  recevable  dans  ses  demandes; 
—  Attendu  que  ,  sur  l'appel ,  la  compagnie  Boubée  a  renou- 
velé ses  conclusions,  tendantes  à  ce  que  le  droit  de  conimis- 
sion  fût  fixé  à  demi  pour  cent  sur  les  recettes j —Mais 
qu'elle  a  conclu  à  ce  que  les  parties  fussent  renvoyées  de- 
vant telle  personne  qu'il  plairait  à  la  Cour  de  commettre  ,  à 
l'efiet  d'étàb.fir' le  compte  courant,  avec  le  règlement  des 
intérêts  annuellement  balancés,  suivant  le  taux  co-u venu, 
.  savoir:  à  raison  de  cinq  pour  cent,  au  profit  des  sieiirs 
Pérégaux-  Lafitte  ,  sur  les  avances,  par  sortie  de  caisse  ,  dt 
de  quatre  pour  cent  seulement  au  profit  de  l'a  compagnie 
Boubée;  pour  ledit  compte,  ainsi  fait  et  rapporté,  êlrepa* 
les  pallies  conclu,  et  parla  Cour  ordonné  eé'  (|u'4l  iffppar-' 
tiendra,  quant  aux  soldes  en  résultant,  et  &uX  intérêts 
d'icelui;  —  Que  la  Cour  royale  de  Paris  n'a,  'par;Pa:rrêt 
attaqué,  confirmé  le  juptment  de  première  instance, ";qUe 
parce  qu'il  résullaiL  de  la  correspondance',':i|u?il  y -avait  eu 
convention  définitive  d'une  commission  .d'uo  pour  cent 
sur  tous  les  paiements  ;— (^irc,,çependant ,  le  droit  de 
commission  ne  constituait  pas  toute  la  cause*  — r^Quç^lq 
litige  se  composait  des  opéralionsde  banque  qui  auraient  eu 
lieu  entre  les  parties,  —  Qu'il  s'agissait  d'établir  le  compte 
courant  sur  lequel  lis  paities  n'étaient  pas  d'accord,  el  de 
régler  les  intérêts  en  les  ibalançant  .annuellement,  après 
avoir  balancé  les  recettes  et  les  dépenses;  —  Que,  néan- 
moins, la  Cour  royale  n'a  donné  aucun  motif  sur  ce  chef 
de  demande,  quoiqu'elle  l'ail  nécessairement  rejeté,  puîs.^ 
qu'elle  n  confirmé  le  jugement  du  tribunal  de  première 
instance,  qui  avait  iléclaré  la  compagnie  Boubée  non  reto- 
vablc  dans  toutes   ses  demandes  ;    —  Qu'elle  a  par  consc- 


(     102     ) 

qtienl  violé  ,  sons  ce  rapport,  l'art.  7  de  la  loi  dti  20  avril 
î8io. 

Attendu, qu'en  outre,  d'après  les  art.  ï358el  i36o,C.C., 
que  le  «crment  décisoire  peut  êlre  déféré  suf  quelque  espèce 
de  contestation  que  ce  soil,  et  en  tout  état  de  cause  ;  — 
Qu'il  résulte  des  conclusions  de  la  compagnie  Boubée  que 
ce  serment  décisoire  a  été  déféré  au  sieur  Lafitte  ,  à  l'effet 
de  savoir  si ,  comme  on  le  soutenait  en  son  nom ,  les  con- 
ventions fixées  par  sa  lettre  du  19  février  181G  avaient  été 
modifiées  verLaleraent ,  et  si,  par  suite  de  cesmodil+cations, 
les  propositions  primitivement  faites  par  ladite  compagnie 
seraient  devenues  la  loi  des  parties  ;  —  Que  la  Cour 
royale,  en  confirmant  pureme&i  et  simplementle  jugetnent 
de  première  instance  ,.<îtti  avait  déclaré  la  compagnie  Bou- 
bée non  recevaLle  dang  ses  demandes,  a  implicitement  et 
nécessairement  décidé  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  au  serment 
demandé; —  Que  cependant,  quoique  ce  chef  de  con- 
clusion lut  exlrêmement  imporiai^t ,  la  Cour  royale  n'a 
donné  aucun  motif  de  sa  décision  ;  —  Qu'elle  est ,  par 
conséquent,  conlrevenue  ,  sous  ce  nouveau  rapport,  audit 
art.  7  de  la  loi  du  30  avril  1810  ; — Casse. 

Du  20  juin  1827.  —  Sect,  civ,  —  PL  MM.  Rochelle  et 
Delagrange  ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  CORSE. 

EXCEPTIOîT.  CHOSE    JIGEE.     DERNIER    RESSORT.     ORDRE 

PIBLÎC. 

I? exception  de  chose  jwj^ée  en  dernier  ressort  peut  être  propos/'e 
contre  unappelentout  état  de  cause  (krt.  1  73et455.C.P.C.)(i). 
"'"(Le  Trésor  roval  C.  Orto.  ) 

ARRET. 

LÀ  COUK  :  —  Considérant  que  tout  moyen  qui  tend  A 
l'extinction  de  l'action  ,cst  péremptoire  et  proposahîe  m 

(i)  QueslioQ  fort  iiuportanle  et  trts'  «oulroversée  y  ,vi'fy.  J.  A.,  l.  3  j, 
p.  36,  no?  obs^iralions  joiulcs  à  un  a  rêl  du  q  janvier  i  82".    , 


(  io3  ) 
loîit  éiat  de  cause  ;  —  Considérant  que  la  Im  de  noa-i;eçe- 
voir  tirée  par  les  parties  de  Saladini ,  de  la  chose  jugée  en 
dernier  ressort,  par  suite  des  conventions  des  parties,  est  un 
inojen  péremploire  qu'elles  pouvaient  opposer  nonobstant 
toutes  conclusions  au  fond  tendantes  au  bien  jugé; — •  Con- 
sidérant que  par  l'art.  20  du  contrat  de  sociélé,  les  associés, 
en  soumettant  la  décision  des  différends  qvii  s'élfvaiçnt 
entre  eux  à  des  arbitres,  ont  expressément  stipulé j<juÇj le 
jugement  qui  interviendrait  serait  souverain  et  soi^iuis^  à 
non-recoars  .ni  cassation;  qu'une  pareille  slipuUuion  , 
autorisée  par  l'art.  1010,  C.  P.  C. ,  et  l'art.  Sa,  Ç,Ç^ï)|i,.,^ 
lient  lieu  de  lois  entre  les  parties  ;  —  Déclare  l'fjppçliion - 
recevable>  etc. 

Du  2  avril  1827.  —  FI.  MM.  Melantu  et  Bradi  ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

AVOUÉ.   —  MILITÉ.  EXCEPTION. 

La  nullité  résultant  de  ce  que ,  dans  un  acte  d'appel ^  on  a  omis 
de  constituer  faioué  chez  lequel  on  faisait  élection  de  domicile, 
est  couverte  par  les  actes  de  l'intimé  notifiés  à  l'avoué,  comme 
avoué  de  l'appelant.  (Art.  173,  C.  P.C.) 

(Nantet  C.  Léger.) 
Kanlet,  en  interjetant  appel ,  avait  élu  domicile  chez  jM" 
Lemaire,  avoué,  mais  avait  oublié  de  leconslitner;  Léger, 
intimé,  noliûa  plusieurs  actes  de  procédure  à  M«  Lemaire  , 
comme  avoué  de  l'appelant  j  plus  tard,  Léger  demanda  la 
nullité  de  l'exploit  d'appel,  pour  défaut  de  constitution 
d'avoué. 

ARRÊT. 

LA  COUR:  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  opposée  par 
Léger  contre  l'appel  de  Nantet,  considérant  que  Léger  a  cou- 
vert cette  nullité  en  reconnaissant  et  qualifiant  expressément 
Lemitire,  comme  avoué  de  Nantet ,  dans  les  actes  de  procé- 
dure  j  sans  s'arrêter  au  moyen  de  nullité,  met  l'ap- 
pellation et  la  sentence  dont  est  appel  au  néant. 


(  ïo4  ) 

Du  9  mai  1826.  —  Prcs.  M.  Cassini.  —  Plaid.  MM.  Chaix 


d'Estange  et  Fenet. 


COUR  DE  CASSATION. 

AUTOBISATION.  —  COMMUNE.  —  APPEL. 

Le  maire  autorisé  h  poursuivre  et  défendre  les  intérêts  de  la 
commune  contre  les  acquéreurs  du  domaine  de...  t'est  éga- 
temeîit  A  poursuivre  l'instance  en  appel.  (  Loi  du  39  vendé- 
miaire an  T  ,  art.  3.  )  (1) 

(  Commune  de  Saint-Araairrn  C.  Eggerlé  et  Metlgger.  ) 
La  commune  de  Saint- Amarin  avait  plaidé  en  première 
instance,  et  interjetéappel  du  jugement.  Un  arrêt  delà  Cour 
de  Coimar ,  du  10  janvier  1826,  la  démit  de  son  appel  ;  elle 
se  pourvut  en  cassation  ,  se  fondant  sur  ce  que  le  maire, 
autorisé  à  poursuivre  et  défendre  les  intérêts  de  la  commune 
contre  les  acquéreurs  de  Morsfeld  ^  ne  Uavait  pas  été  à  inter- 
jeter appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  l'aulorisaliou  donnée  a 
la  commune  de  Saint-Aniarin,  par  le  conseil  de  préfecture, 
Tavaitété  d'une  manière  générale  et  indéfinie,  pour  défendre 
à  la  demande  àes  sieurs  Mellgger  el  Eggerlé  ;  que  ,  dès  lors,^ 
elle  n'avait  pas  besoin  d'une  nouvelle  autorisation  pour 
appeler  du  jugement  qui  l'avait  condamnée  ,  el  poursuivre 
sur  son  appel  ;  —  Rejette. 

Du  26  juin  1827. —  Sect.  req.  —  Prés.  M.  Botton. 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

DISCirLINE. PARTAGE.  ACQUITTEMENT. 

En  matière  de  discipline  ,  le  partage  des  juges  sur  leuj^  compé- 
tence ,  n'autorise  pas  te  renvoi  du  prévenu.  (  Art.  347  > 
C.  C.)  (2). 

(i)  Question  fort  délicate j  vo^-.  nos  observations,  J.  A.,  N.  ÉD.,. 
t.  4  j  P-   ySo  et  ^52  ,  v°  Autorisalion  des  communes  ,  n^  l^'î. 

(2)  Il  y  a  lieu  à  renvoi  pur  et  simple,  quanti  \z  j^rtage  existe  en  ma- 
tière criminelle  ou  correctionnelle  (  l'oy-.  J.  A.,  t.  3.',  p.  3i2). 


(  io5  ) 
(Debcize  et  Frotlier  C.  le  ministère  public.) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Après  en  avoir  délibéré,  se  déclare  par- 
tagée sur  le  fait  d'incompétence  ,  et  remet  à  mardi  prochain 
à  statuer  en  définitive  ,  jour  auquel  elle  appellera  d'autres 
membres  pour  vider  le  partage.  —  Sur  l'observation  faite 
par  M«  Mater,  que  la  Cour  étant  partagée,  les  notaires  ap- 
pelants doivent  être  renvoyés  de  Taction  :  —  Considérant 
que  cette  règle,  admise  dans  le  cas  de  peine  afflictive  ou  in- 
famante, ne  reçoit  pas  d'application  à  l'espèce  présente,  qui 
lient  seulement  à  l'ordre  de  juridiction  •  —  Maintient  son 
arrêt  et  la  remise  de  la  cause  à  mardi  procbain,  jour  auquel 
d'autres  membres  seront  appelés  pour  vider  le  partage  et 
statuer  en  définitive. 

Du  11  juillet  1827.  —  P/.  M.  Mater,  av. 

COUR  ROYALE  DE  CORSE. 

APPEU  LIBERTÉ  PROVISOinE.  CArTlON. 

La  demande  de  mise  en  liberté  provisoire  peut  être  formée  en 
tout  état  de  cause,  et  accueillie,  encore  que  le  prévenu,  déjà  mis 
en  liberté  provisoire  ^  ne  se  soit  pas  présenté  ,  pourvu  que  la 
caution  n'ait  pas  été  poursuivie  et  contrainte.  (Art.  114  et 
126,  C.  I.  C.) 

(Le  ministère  public  C.  N.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  • — Considérant  que  l'art.  ii4»  C.  I.  C, 
donne  à  tout  prévenu  de  faits  emportant  une  peine  correc- 
tionnelle, la  faculté  de  demander,  en  tout  état  de  cause  ,  ù 
être  mis  en  liberté  provisoire  en  donnant  caution  ,  et  l'art. 
ii5  n'exclut  de  ce  bénéfice  que  les  vagabonds  et  repris  de 
justice;  —  Considérant  que  si  l'art.  126  du  même  Code 
iuterdit  aux  juges  d'accorder  la  liberté  provisoire  à  celui  qui, 
l'ayant  déjà  obtenue,  a  laissé  contraindre  sa  caution  au  paie- 
ment des  sommes  pour  lesquelles  elle  s'était  obligée,  cette 
disposition  exceptionnelle,  devanlêtiereufermécdanssonob- 


(  io6  ) 
jet,  ne  saurait  Cire  appliquée  à  la  requérante,  parce  qu'elle 
a  manqué  de  se  représenter  sur  la  citation  à  elle  donnée; 
ce  défaut  de  comparaître  n'a  pas  entraîné  de  contrainte 
ni  même  de  poursuites  contre  la  caution  par  elle  fournie  , 
mais  seulement  la  réintégration  de  la  prévenue  dans  la  mai- 
son d'arrêt;  — Considérant,  d'ailleurs,  qu'aucun  motif  par- 
ticulier ne  peut  déterminer  ,  dans  l'espèce  ,  à  refuser  le  bé- 
néfice imploré  ',  — Ordonne  que  la  dame  N sera  mise  eu 

liberté,  moyennant  caution  solvable  de  se  représenter. 
Du  22  février  1827.  —  Prés.  iM.  Colonna  D'Istria. 

COUR  DE  CASSATION. 

DF.PENS.  —  CASSATION.  —  FP.AFS  DE    POURSUITE. 

Les  frais  d'exécution  cCun  arrêt  annitlé  postérieurement  par  la 
Cour  de  cassation  ,  peuvent  en  définitive  être  mis  à  la  charge 
de  celui  contre  qui  ils  ont  été  faits,  s'il  vient  a  succomber. 
(Art.  ijo,  C.  P.  C.)  (1). 

(  Cardon  C.  Dellsle.  ) 
Le  i8  aoiit  1820  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  au  profit  de 
Delisle  contre  Cardon  ;  celui-ci  se  pourvut  en  cassation  ; 
îBais  Delisle  poursuivit  l'exécuiion  de  l'arrêt.  —  Le  6  août 
1822  ,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  annula  celui  du  28 
août  1820,  el  renvoya  les  parties  devant  la  Cour  de  Rouen  ; 
cette  Cour  condamna  également  Cardon  ,  mais  son  arrêt 
appuyé  sur  d'autres  motifs  fat  inutilement  déféré  à  la  Cour 
suprême. 

Comme  la  Cour  de  Paris ,  la  Cour  de  Rouen  avait  or- 
tionné  un  compte  entre  les  parties  ,[etjes  avait  renvoyées,  à 
l'effet  de  le  régler ,  devant  le  tribunal  de  la  Seine,  qui 
écarta  toutes  les  prétentions  de  Cardon.  —  Sur  l'appel ,  ar- 
rêt de  la  Cour  de  Paris,  du  26 juillet  1825,  qui  confirme  et 
condamne  Cardon  à  tous  les  frais,   même  à  ceux  faits  en 

(i)  En  cftct,  la  Conr  de  cassation  iip  statue  déliuiiivemcnl  que  sur  les 
dépens  faits  devant  elle  ^^  J.  A.,  N.  ÉD. ,  t.  6 ,  p.  5io,  t°  Cassation^ 
n  "  97  ^''  )- 


(107) 
vertu  de  l'arrtt  du  28  août  1820.  —  Pourvoi  de  la  part  de 
Cardon  :  selon  lui ,  la  Cour  de  cassation  en  annulant  l'ar- 
rêt, ayant  également  annulé  les  poursuites  ,  les  frais  de  cos 
poursuites  devaient  rester  à  la  charge  de  celui  qui  les  avait 
faits. 

ARRET. 

LA  COUR;  — Atiendu  que  la  Cour  royale  de  Paris, 
appelée  à  prononcer  sur  les  comptes  présentés  par  les  par- 
ties ,  ayant  jugé  que  le  demandeur  en  cassation  avait  suc- 
combé dans  l'instance  de  compte,  pouvait,  par  voie  de 
conséquence,  prononcer  la  condamnation  de  dépens,  at- 
tendu que  Tarrèt  de  la  Cour  de  cassation  ,  du  6  août  1822, 
n'avait  statué  que  sur  les  dépens  faits  devant  elle;  que  la 
Cour  de  Rouen  n'ayant  statué  que  sur  les  dépens  de  pre- 
mière instance  et  d'appel ,  il  appartenait  à  la  Cour  royale 
de  Paris  de  statuer  sur  le  sort  des  dépens  faits  avant  l'arrêt 
de  cassation  ,  et  qu'en  y  statuant ,  elle  a  usé  du  pouvoir  qui 
lui  est  confié  par  l'art.  i3o  ,  sans  contrarier  l'autorité  de  la 
chose  jugée;  ■ — Rejette. 

Du  3i  août  1826.  —  Sect.  req. —  PL  M.  Cochln. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

SAISIE-AnnÊT.  TRIBUNAL  DE  COMMERCE.   COMPETENCE. 

Lorsque  toutes  les  parties  sont  commerçantes  ,  et  que  les  con- 
testations ont  pour  cause  des  opérations  de  commerce,  la 
demande  en  main-levée  d'une  saisie-arrêt  est  de  la  compétence 
des  tribunaux  de  commerce.  (Art.  667  ,  G.  P.  (■.)(!) 

(Michel  C.  Randon.) 

Les  syndics  Randon  se  disant  co-propriétaires  d'un  navire, 

mirent   saisie-arrCt  aux    mains  d'un  sieur  Kardin  ,  sur  les 

sommes  qu'il  pourrait  devoir,  à  raison  de  l'alTrétemcnt  qui 

lui    avait  «îté  fait,  au  sieur  Co»elu  ,  se  disant  seul  proprié- 

(i)  <^Jii<slion  fort  grave;  r>oy.   J.  A.  ,  t    2^,  p.  2G0,  la  discussion 
des  raisom  pour  et  contre;  voj^.  aussi  J.  A.,_l.  23  ,  p.  327  et  328. 


(   io8  ) 

taire  (lu  navii'c.  La  veuve  iMichel ,  co-signalairc ,  nssî|^iiiV 
les  syndics  eninain-levéc,  devant  le  tribunal  ilo  commerce: 
u!i  jugement  écarta  le  JécHnaloirc  proposé  par  les  syndics  j  et 
sur  leur  appel  : 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Cotisidérantque  l'oppositian  du  aa  juin  1824 
a  été  conduite  aux  mains  des  sieu^rs  Bardin  et  C'^ ,  sur  le  fret 
du  navire  la  Félicité  ;  que  toutes  les  parties  sont  commccp 
^\inles  ,  et  que  les  contestations  existantes  entre  elles  ont 
pour  cause  des  opérations  de  comuierce;  que,  dès  lors,  la 
demande  en  main-levée  de  la  dame  Michel,  de  l'oppo-sition 
du  23  juin,  était  de  la  compétence  du  tribunal  de  com- 
merce.... ;  sur  les  esceplions  d'incompétence,  met  les  aj>- 
pelhUions  au  néant ,  etc. 

Du  21  juin  1825.  —  Prés.  M.  Carel. 


COUR  ROYALE  DE   BORDEAUX. 

APPEL  INCIDENT.    DESl.STEMENT.  APtEl. 

Le  désistement  d'un  appel  principal  non  accepté  par  l'intimé, 
îi'empéche  pas  celui-ci  d interjeter  appel  incident.  (Art.  4'j5., 
et  443,  C.  P   C.  ),(0 

(ï)e  Lap'ra'da  C.  Ladevèze  Castera.  ) 

ARnÈT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  ,  suivant  i'art.  4^o3,  C.  P.  C, 
il  n'y  a  que  le  désistement  accepté  qui  emporte  de  plein 
droit  consentement  que  les  choses  soient  remises  de  part  et 
d'autre  au  même  état  qu'ovant  la  demande;  que,  dans 
l'espèce,  Adélaïde  de  Laprada  n'a  point  accepté  le  désiste- 
ment de  Ladevèze  Castera;  que  l'instance  n'était  donc  pas 
éteinte  ;  et  que  l'appel  principal  suffisant,  Adélaïde  de  La- 
prada était  recevable  à  interjeter  incidemment  appel  du  jii- 
{^ement  du  18  mai  1827;  que,  dès  lors,  le  désistement  ne 
peut  pas  être  admis  au  préjudice  dudit  appel  incident  j  ■— 
bans  s'arrêter  au  désistemenâ,  etc.  'ml 

Du  21  août  1827.  —  Prés.  M.  Ravez.  


(0   ^"V-  sur  cette  imporlau'uC  queslioji,  J.  A.,  l.  3i,  p.  235,  i!îG 
cl  agii,  le  tableau  de  toute  la  jurisprudence. 


(  iog  ) 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

l"  DÉFATT-JOIKT.  DEFAfT.  AVOUÉ. 

2"  REFERE.  INCOMPETENCE.  —  DENI  DE  JUSTICE. 

1°  Lorsque  plusieurs  parties  ont  été  assignées  et  ont  constitué 
avoué,  si  f  une  ne  comparait  pas  mr  l'avenir  du  demandeur 
pour  poser  ses  conclusions ,  il  n'y  a  pas  lieu  de  donner  contre 
elle  un  défaut  joint ,  mais  bien  un  défaut  pur  et  simple. 
a«*  Lorsque  le  juge  de  référé  déclare  qu'il  n'y  a  lieu  à  référé ,  et 
renvoie  les  parties  à  se  pourvoir,  on  ne  peut  considérer  cette 
décision  comme  un  déni  de  justice. 

(Williams  et  Georges  Sîacpoole  C.  Rjan.) 
Le  sieur  Ryan  forme  opposition  sur  le  sieur  Williams 
Sîacpoole,  entre  les  mains  de  Georges  Sîacpoole.  Wiiliaiiis 
iissigne  alors  son  adversaire  en  référé  devant  le  président  du 
tribunal  de  première  instance  de  Paris,  pour  se  faire  donner 
main-levée  de  l'opposition  ;  mais  le  29  décembre  îSaS  ,  ce 
magistrat  le  déclare  non-rcçevable,  et ,  «  Considérant  que  ce 
»  n'est  p;is  en  référé  qu'il  peut  être  statué  sur  le  mérite  de 
«  l'opposition  du  sieur  Ryan  ,  et  que  la  main-levée  peut  en 
«  être  donnée,  a  dit  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à  référé,  et  a  ren- 
»  voyéles  parties  à  se  pourvoir. «Williams  Sîacpoole  appelle 
de  cette  décision  ,  envers  le  sieur  Ryan  ,  comme  renferuiant 
un  déni  de  justice, et  assigne  le  tiers  saisi  en  déclaration  d'ar- 
rêt commun.  Toutes  les  parties  constituent  avoués  ;  à-venir 
leur  est  donné  pour  poser  qualités  ;  mais  l'avoué  du  sieur 
Ryan  ne  se  présente  pas  ;  celui  du  sieur  Georges  Sîacpoole  , 
tiers  saisi  ,  s'en  rapporte  à  la  prudence  de  la  Cour,  et  celui 
du  sieur!,Wiliiams  requiert  défaut  contre  Ryan  ,  s'en  rap- 
portant à  justice  pour  prononcer  un  défaut-profit-joint ,  ou 
pur  et  simple. 

ARBÈT. 

LA  COUR  ;  —  Donne  défaut  contre  Ryan  et  Lemaire , 
son  avoué  non  comparant  •  et  j)0ur  le  profil  ,  faisant  droit 
sur   l'appel;   —  Considérant   qa'aurunc  disposition  de  loi 


(   l'o  ) 
n'impose  au  juge  «lu  référé    l'obligaiion  Ju  prononcer  sur 
la  demande  portée  devant  lui ,  déclare  W.  Slacpoole  non 
recevaLleen  son  appel. 

Du  II  avril  18.26.  —  i"^""  ch.  —  Prés.  M.  S^iguier.  —  PL 
MM.  Blet  et  Huari,  avoués. 

OBSERVATIONS. 

Nous  avons  déjà  soumis  à  nos  lecteurs  nos  doutes  sur  la 
première  question  {Voy.  J.  A.  ,  t.  3i  ,  p.  827  et  828,  un 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  4  juillet  1826.  )  Le  27  juil- 
l<it  1820  la  Cour  d'Orléans  a  refusé  le  défaul-joint.  ("Pail- 
LET  ,  art.  1 53,  noie  C  ,  u*^  2.)  Nous  croyons  devoir,  sur 
une  matière  aussi  délicate  ,  livrer  aux  réflexions  de  nos 
lecteurs  l'avis  de  la  cLambre  des  avoués  près  la  Cour  de 
Paris  ;  la  difficulté  lui  parut  si  sérieuse  qu'elle  en  délibéra  , 
et  présenta  à  la  Cour  les  observations  suivantes  (i). 

«  Une  difficulté  s'est  élevée  au  sujet  des  arrêts  par  défaut ,  profit- 
))  joint.  Dans  les  causes  où  il  y  a  plusieurs  parties  ayaist  constitué  avoués 
M  dont  les  uns  se  présentent  et  les  autres  font  défaut ,  la  première 
»  chamhre  de  la  Cour  refuse  ces  défauts  ,  lorsqu'il  y  a  avoués  consfi- 
£  tués  ^  les  autres  chambres  les  accordent.  L'un  des  deux  modes  de 
»  procéder  est  nécessairement  irrégulier  :  il  s'agit  de  déterminer  celui 
)j  (fui  est  le  plus  conforme  à  l'esprit  de  la  loi ,  et  d'en  faire  la  règle  gé- 
>j  nérale.  La  chambre  des  avoués  supplie  la  Cour  de  lui  permettre  de 
M  présenter  qselques  observations  sur  ce  point  de  procédure.  —  L'Art. 
M  1 53  ,  C.  P.  C  ,  porte  que  ,  si  de  deux  ou  plusieurs  parties  assignées  , 
»  C  une  fait  défaut  et  Vautie  comparaît ,  le  profit  du  défaut  «era  joint  j 
)>  et  le  jugement  de  jonction  sera  signifié  à  la  partie  défaillante  par 
i)  un  huissitr  commis  ,■  la  signification  contiendra  assignation  au  jour 
»  auquel  la  cause  sera  appelée  ,•  il  sera  statué  par  un  seul  jugement ,  qm. 
»  ne  sera  pas  susceptible  d'opposition.  Celle  disposition  du  Code  est 

(0  II  arrive  fréquemment  que  les  chambres  d'avoués,  tant  de  la 
capitale  que  des  départements,  se  réunissent  pour  examiner  des  questions 
délicates  de  procédure;  ou  consigne  sur  les  registres  le  résultat  des 
délibérations  ;  nous  les  conjurons  de  nous  envoyer  un  extrait  Je  ces  dé- 
libérations; ce  n'est  que  de  celle  manière  quela  science  de  la  procédure 
peut  faire  le>  plus  grands  progrès.  — Le  Code  sera  alors  commenté  par 
ceux  qui  eu  funl  cl'.aque  jour  l'application. 


(m  ) 
»  loul-à-feit  nouvelle  j  TOrdounance  de  1667  n'avait  aucune  disposi- 
»  lion  semblable;  cesl  donc  le  vœu  du  législateur  moderne  qu'il  faut 
»  recliercher.  Il  n'y  a  pas  de  difficulté  lorsque  des  parties  n'ont  pas 
»  constitué  avoué  j  c'est  un  defaut-profit-joint  qu'il  faut  donner  ;  l'ur- 
»  ticle  est  formel.  Doit- il  en  être  de  même  ,  lorsi[u'il  y  a  conslilulion 
»  d'avoués,  et  qu'ils  ne  se  présentent  pas  Luusi'  l'ar  exemple  :  quatre 
»  personnes  sont  assignées;  trois  constituent  avoués;  la  quatrième  n'eu 
»  constitue  pas.  La  cause  est  distribuée  avec  les  parties  ayant  constitue  ; 
»  à-venir  est  donné  aux  trois  avoué» ,  pour  poser  qualités  ou  plaider  ; 
»  deux  des  avoués  défendeurs  se  présentent  à  l'audience,  et'posent  qiia» 
X  lités  ;  l'affaire  est  mise  au  rôle  on  indiquée  pour  être  plaidce;  le  troi- 
«  sième  avoué  fiiit  défaut.  Il  y  a  nécessité  de  prendre  arrêt  contre  lui , 
j)  en  même  temps  que  contre  les  parties  qui  n'ont  pas  constitué  ;  car 
»  rarticle  i52  du  Code  veut  que  toutes  les  parties  appelées  et  défail- 
»  tantes  soient  comprises  dans  le  même  arrêt.  Si  on  n'accorde  pas  le  tle~ 
n  faut-projît-joint  contre  les  parties  ayant  avoué  ,  comme  à  l'éjjard 
»  de  la  partie  qui  n'en  a  pas,  il  faudra  donc  deux  dispositions  dans 
»  l'arrêt ,  l'une  qui  adjugera  les  conclusions  delà  demande  contre  la 
»  partie  ayant  avoué  défaillant ,  et  l'autre  contre  la  partie  n'ayant  pas 
»  d'avoué,  qui  joindra  le  défaut  à  la  cause  contradictoire  ,  pour  en 
»  adjuger  le  profit.  Il  est  difficile  d'admettre  deux  dispositions  de  ce 
«  genre  dans  le  même  arrêt  :  la  Cour  jugerait  à  l'égard  d'une  partie, 
»  et  à  l'égard  d'une  autre  ,  elle  subordonnerait  sa  décision  aux  débats 
»  contradictoires  qui  auront  lieu  devant  elle  entre  les  parties  présentes. 
»  Ainsi ,  la  partie  qui  ne  constituerait  pas  avoué  aurait  plus  d'avan- 
)>  tages  que  celle  qui  aurait  constitué;  car  elle  ne  serait  condamnée 
)>  qu'autant  que  les  parties  qui  se  sont  présentées  seraient  condamnées 
M  après  avoir  plaidé  leur  cause  ;  elle  jouirait  de  l'avantage  de  la  dé- 
»  fense  contradictoire  sans  se  présenter,  tandis  que  la  partie  ayant 
»  constitué  avoué  serait  condamnée  sans  défense  et  sur  un  exposé  très 
»  sommaire.  S'il  arrivait  qu'on  ne  formât  pas  opposition  à  l'arrêt  par 
»  d;'faut  qui  aurait  adjugé  les  conclusions  dans  la  huitaine  ,  il  devien- 
»  drait  définitif;  la  condamnation  subsisterait  à  l'égard  de  cette  partie» 
«  et  cependant ,  lorsque  l'affaire  serait  plaidée  cootradictoirement  avec 
»  les  autres  parties  ayant  le  même  intérêt  (  par  exemple  avec  dos  hé- 
»  riliers  ) ,  il  est  possible  que  la  demande  principale  soit  mal  fondée  et 
M  rejctéc.  Ainsi  dans  la  même  affaire  ,  dans  la  même  position  d'inte- 
1)  rets ,-  il  y  aura  décision  différente  ;  la  partie  qui  n'aura  pas  constitué 
«  avoué  gagnera  son  procès ,  comme  celles  qui  ont  plaidé ,  et  la  partie 


(  »'2) 

»  qui  aura  consLïtuc!  avoui;  le  perdra,  parce  (pic  son  avoue' aura  fait 

»  défaut.  Il  y  aura  coutradcte'  d'arrêts  ,  au  lieu  qu'en  joignant ,  poui' 

»  être  statue  par  un  môme  arrêt ,  il  y  aura  décision  uniforme  pour  tous. 

))  Un  autre   incoDve'nient  très  grave   est  de  constituer  les  parties  en 

»  frais  plus  cousiderables  :  un  arrêt  par  défaut ,  profil  joint ,  est  moins 

»  long  et  moins  dispendieux  qu'un  arrêt  qui  adjuge  des  conclusious  et 

»  prononce  des  condamnations.  Les  condamnations  donnent  lieu  sou- 

»  vent  à  la  perception  d'un  droit  d'enregistrement  proportionnel  très 

»  considérable.  Toutes  les  fois  que  l'arrêt  par  défaut  n'est  pas  maiu- 

«  tenu ,  ce  qui  arrive  souvent ,  ces  droits  sont  en  pure  perte  ;  l'article 

»  1 53  du  Code  n'a  pas  prévu  le  cas  où  un  avoue  constitue'  par  un  avoue', 

))  dans  une  affaire  où  il  y  en  a  plusieurs,  ne  se  pre'senterait  pas.  Cepen- 

»  dant ,  il  arrive  assez  fre'quemment  qu'un  avoue'  constitué  est  forcé  de 

a  laisser  prendre  un  arrêt  par  défaut ,  parce  qu'on  ne  lui  envoie  pas 

»  de  pièces ,  et  qu'il  ne  peut  prendre  de  conclusions ,  n'ayant  aucune 

»  connaissance  de  l'affaire.  L'éloignement  des  parties  ,  des  retards  ou 

«  inexactitudes  dans  la  correspondance  ,  et  une  foule  de  circonstances, 

»  peuvent  faire  que  l'avoué ,  vivement  pressé  par  son  adversaire  ,  ne 

a  puisse  obtenir  à  temps  les  renseignements  et  pièces  dont  il  a  besoin 

»  pour  être  en  état  de  conclure  ;  il  est  même  arrivé  ,  et  il  airivera  eu- 

3>  core ,  qu'il  n'aura  pas  les  pièces  à  temps  pour    former  l'oppositiou 

»  à  l'arrêt  par  défaut,  et  que  forcément  ce  défaut  sera  définitif.  Si 

)>  l'art.  i53  du  Code  n'a  pas  de  disposition  précise  pour  le  cas  dont  il 

i)  s'agit ,  il  n'en  a  pas  de  contraire,  et  il  faut  l'interpréter  dans  le  sens 

i>  qui  Ta  dicté.  Évidemment  le  but  a  été  d'empècber  la  contrariété  de 

«  décisions  dans  la  même  affaire  ,  où  il  y  avait  plusieurs  parties  assi- 

»  pnées  ,  ayant  un  intérêt  analogue.  Il  n'y  a  pas  de  différence  réelle , 

»  eutre  une  partie  ayant  constitué  un  avoué  qui  fait  défaut  et  une  partie 

M  qui  ne  se  présente  pas.   Toutes  deux  sont  détaillantes  ;  il  est  naturel 

»  de  prononcer  de  même  contre  ellesj  la  seule  différence  doit  être  dans 

»  la  signification  de  l'arrêt.  A  l'égard  de  la  partie  ayant  avoué  en  cause, 

M  il  doit  être  signifié  à  l'avoué  avec  sommation  de  comparaître  au  jour 

»  où  la  demande  sera  plaidéej  et  à  l'égard  de  la  partie  n'ayant  pas 

M  avoué,  cette  signification  sera  faite  à  domicile,  par  exploit  de  l'iiuis- 

»  sier  commis.  Ce  mode  de  procéder  ne  présente  aucun  inconvénient,  il 

»  est  d'accord  avec  l'esprit  de  l'art.    i53  du  Codcj  il  n'est  eu  oppo- 

i)  sition  avec  aucune  antre  disposition  j  il  évite  la  contrariété  des  dc- 

»  cislons  dans  la  même  affaire  j  il  évite  des  frais  inutiles ,  et  diminue 

»  ceux  indispensables.  Il  y  aiuait  lieu  de  le  préférer  à  tout  autre.   La 


(  ii3) 

»  chambre  des  avoués  soumet  respectueuseraent  ces  observations  à  la 
»  Cour ,  et  la  supplie  de  supple'er  toutes  les  raisons  de  de'cider  ,  que  le 
V  dc'faut  de  temps  u'a  pas  permis  de  développer  dans  cette  note.  » 

Signé  LoBJEois ,  Président: 

M*^  Huard  ,  avoué  dans  la  cause  ,  a  de  son  côlé  présenté 
les  observations  suivantes  : 

«  La  loi  (  Art.  i53  )  n'a  permis  le  défaut-profit-joint ,  que  contre 
»  Tune  des  parties  défaillantes  5  ainsi ,  elle  n'a  pas  prévu  le  cas  où  l'un 
»  des  avoués  de  la  cause  serait  défaillant  5  ou  du  moins  elle  n'a  pas 
»  tracé  une  marche  particulière  pour  ce  cas  j  ainsi,  on  rentre  dans  le 
»  principe  général,  qui  autorise  à  prendre  un  défaut  pur  et  simple,  contie 
»  avoué,  auquel,  selon  l'art.  iS^  ,  celui-ci  a  droit  de  former  opposition 
»  dans  la  huitaine  de  la  signification.  Prendre  un  défaut-profit-joint 
»  contre  un  auoué,  c'est  donc  suivre  une  marche  qui  n'est  pas  auto- 
»  risée ,  qui  n'est  appuyée  d'aucune  disposition  législative  ,  et  qui , 
)>  qu'on  le  remarque,  serait  violatrice  de  l'art.  157  précité.  En  effet, 
»  en  matière  de  défaut-profit-joint ,  Tavoué  poursuivant  l'audience 
}>  donnerait  une  assignàiion  pour  le  jour  auquel  la  cause  serait  appelée 
w  (Art.  i53)^  d'où  la  conséquence  qu'il  pourra  donner  à-venir,en 
»>  observant  le  simple  délai  de  vingt-quatre  heures  5  celte  faculté,  qui 
3)  serait  de  droit  dans  l'hypothèse  du  défaut-profit-joint  contre  avoué  , 
»  priverait  celui-ci  du  bénéfice  du  délai  de  huit  jours  pour  former 
»  opposition  au  défaut ,  aux  termes  de  l'art.  i57  5  et  ainsi  il  y  aurait 
»  violation  de  cet  article  ;  car,  de  deux  choses  l'une,  ou  l'avoué  ,  sur 
3>  l'à-venir  ,  formera  opposition ,  et  alors  il  sera  contraint  de  le  faire 
»  dans  un  délai  plus  bref  que  celui  qui  lui  est  accordé  par  l'art.  iSt; 
jj  ou  il  se  laissera  de  nouveau  condamner  par  défaut ,  et  le  déboulé 
»  d'opposition  interviendra  avant  l'expiration  du  délai  de  huitaine 
)>  accordé  par  l'art.  157.  Dans  cette  double  hypothèse,  de  laquelle  on 
M  ne  peut  sortir,  il  y  aura  violation  duditart.  157  ,  puisque  le  délai  de 
))  huitaine  n'aura  pas  été  observé.  Il  suffit  donc  d'indiquer  une  pareille 
3»  conséquence,  pour  prouver  combien  serait  erronée  la  jurisprudence 
»  du  défaut-profil-joint  contre  avoué  ,  et  que  la  Cour  doit  maintenir 
M  celle  constamment  observée  en  la  première  chambre.  Eienu'em- 
»  pêche  que  l'avoué  poursuivant  ne  prenne  un  défaut  ordinaire  le 
»  signifie  ,  fasse  courir  le  délai  de  l'opposition ,  et  qu'il  ne  revienne 
))  sur  des  conclusions  de  déboulé  d'opposition ,  faire  joindre  cet  inci- 
«  dent  à  la  procédure  principale  ,  engagée  coulradictoiremenl  à  l'au- 
XXXIV.  8 


(  "4  ) 

»  cUencc  Enfin  ,  un  art  et  de  la  Cour  ,  du  16  mai  1825  ,  audience  so- 
u  IcnncUe  des  première  et  deuxième  cliambrcs  réunies  ,  de'cide  texluel- 
»  Icmcnt  la  question  dans  le  sens  de  l'explication  ci-dessus,  j» 

M'  Huard  n'a  développé  qu'un  raisonnement  qui  paraît 
fort  spécieux  ,  et  qui  cependant  ne  doit  avoir  aucune  in- 
fluence sur  la  question  ,  puisqu'il  est  basé  sur  un  principe 
évidemment  erroné  ;  ce  n'est  pas  contre  l'avoué  que  se  prend 
le  défaut-joint,  mais  bien  contre  la  partie ,  puisqu'elle  doit 
être  réassignée  par  un  huissier  commis.  Comment  M*  Huart 
pouvait-il  supposer  que  ce  jugement  de  défatit-joint ,  dont 
les  conséquences  seraient  si  préjudiciables  à  la  partie  dé- 
faillante ,  ne  devait  être  signifié  qu'à  son  avoué ,  quand  , 
d'un  côté,  le  contraire  était  écrit  dans  l'art.  i53  ,  et  que  , 
d'un  autre  côlé  ,  ce  système  offrait  une  violation  évidente 
de  l'ai  t.  iSy?.... 

COUR  DE  CASSATION. 

EXPLOIT.   ACTE  d'aVOUE  A  AVOTJÉ.  NULLITE. 

Est  valable  la  signification  d'an  jugement  par  défaut  à  avoué , 
sans  C accomplissement  des  formalités  prescrites  par  C art.  61, 
C.P.  C. ,  pour  tes  ajournements.  (Art.  61,  C.  P.  C.)  (1) 

(  Commune  de  Plaimbois  C.  Marmier.  ) 
Le  22  juillet  1822,  un  jugement  par  défaut  contre  iacom- 
mune  de  Plaimbois  est  signifié  à  l'avoué  de  cette  commune, 
en  ces  termes  :  «  Signifié,  et  copie  délivrée  du  jugement  ci- 
contre  à  l'avoué  Brocard,  pour  sa  partie,  en  son  domicile, 
parlant  à  son  clerc,  par  moi  huissier-audiencier,  soussigné, 
patenté  n°  2,  à  Montbelliard  ,  le  22  juillet  1822.  »  Le  6 
août,  autre  signification  au  maire.  —  Le  1*'  mars  i8a4)  ap- 
pel par  le  maire. — Le  3i  mars  1826,  arrêt  de  la  Cour  de  Be- 
sançon, qui  déclare  l'appel  tardif. 

Pourvoi  par  le  maire  de  Plaimbois,  pour  violation  de 
l'art.  61 ,   C.   P.  C. ,  en  ce  que  la  Cour  de  Besançon  avait 

(i)  P^oy.  sur  cette  importante  question,  J.  A.  ,  t.  3o,  p.  67  ,  164 , 
42a  et  4'i5. 


(  "5) 
tenu  pour  valable  la  signification  du  22  juillet,  quoiqu'elle 
ne  contînt  ni  le  nom  de  l'avoué  requérant,  ni  les  nom  et 
immatricule  de  l'huissier  par  qui  elle  est  faite. 

ARRÊT, 

LA.  COURj  — Attendu  que  les  formes  prescrites  pour  les 
ajourneuaents  par  l'art.  61 ,  C.  P.  C.  ,  ne  sont  point  appli- 
cables aux  signiûcations  qui  se  font  par  actes  d'avoué  à 
avoué  pour  et  pendant  l'instruction  du  procès,  quel  que  soit 
l'effet  que  la  loi  attribue  à  ces  signiûcations,  qiri  ne  sont  ja- 
mais que  de  préalables  actes  de  procédure  faits  par  des 
oflîciers  ministériels  préposés  exclusivement  pour  les  forma- 
liser, et  dont  le  caractère,  la  mission  et  le  ministère  ne 
peuvÊnt  jamais  être  méconnus;  —  Rejette. 

Du  23  août  1827.  —  Sect.  req. 


COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

JUGEMENT.   MOTIF.  DISPOSITIF. 

Quelles  que  soient  les  énonciations  insérées  dans  les  motifs  d'un 
jugement  ,    le    dispositif  seul    constitue     la    chose    jugée. 
(Art.  i4i,C.  P.  C;et  i35i,  C.  C.  ) 
( Barbaud  C.  Barbaud. ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  les 
intimés  à  la  demande  d'exécution  du  partage  de  l'an  xi  ,  et 
qui  résulterait  de  ce  que  le  jugement  de  1809  aurait  or- 
donné le  partage  de  la  totalité  de  la  succession  de  Félix  Bar- 
baud ;  —  Considérant  que  le  dispositif  de  ce  jugement  porte 
qu'avant  faire  droit  au  fond,  et  sans  préjudice  des  moyens  et 
exceptions  de  toutes  parties,  les  demandeurs  originaires  seront 
admis  à  prouver,  etc.  ;  que  la  demande  en  nullité  de  l'acte 
de  partage,  de  l'an  xi,  s'était  formée  en  mÊ-nie  temps  que 
la  demande  en  partage  de  la  succession  mobilière  d'Antoine  ; 
que  l'acte  de  partage,  de  l'an  xi ,  n'avait  pour  objet  que  des 
immeubles  de  la  succession  de  Félix  ;  que  dès  lors,  quelles 
que  soient  les  énonciations  insérées  dans  les  motifs,  le  dis- 


(ii6) 

positif,  qui  seul  constitue  la  chose  jugée,  prouve  que  cet 
acte  n'a  point  été  annulé;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  rejeter  cette 
fin  de  non-recevoir  ;  —  Déboute  les  intimés  de  leur  fin  de 
non-reccvoir. 
Du  7  mars  182^. 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

1°  A^PEL.  DEtAl.  SURENCHERE. 

2°  SURENCHÈRE.  SAISIE  IMMOBILIÈRE.  FOLLE  ENCHERE. 

x»  Le  délai  d'appel  cC un  jugement  qui  statue  sur  le  droit  de 
surenchérir ,  est  de  trois  mois.  (Art,  44^?  C.  P.  (1.) 

2°  La  surenchère  du  quart,  autorisée  par  te  Code  de  procédure, 
peut  avoir  lieu  dans  une  revente  sur  folle  enchère  faite  par 
suite  d'expropriation  forcée.  (Art.  710,  C.  P.  C.  ) 

(Leroy  C.  Groux. ) 
Cette  seconde  question   est  fort  controversée.   Ployez  J. 

A.,  t.  3i,pag.  ii3. 

ARRÊT. 

LA.  COUR  ;  —  Attendu  que  le  droit  de  surenchérir  est  un 
droit  qui  a  ses  formes  spéciales,  et  ne  peut  se  confondre 
avec  celles  établies  parles  art.  734»  756  et  745,  G.  P.  C, 
sur  les  jugements  concernant  les  nullités  des  actes  de  l'ex- 
propriation et  les  délais  de  l'appel  desdits  jugements  ;  — 
Que  l'appel  du  jugement  qui  statue  sur  le  fond  du  droit  de 
surenchère  ,  n'étant,  par  aucune  disposition  de  la  loi,  res- 
treint à  un  temps  plus  court  que  celui  de  l'art.  44^  >  qui  est 
de  trois  mois  pour  les  jugements  ordinaires,  l'appel  fait  par 
la  veuve  Leroy  dans  ce  délai  procède  bien  ; 

Attendu  que  l'art.  710,  C.  P,  G.  ,  n'accorde  aux  tiers  la 
faculté  de  surenchérir  que  dans  la  huitaine  du  jour  de  l'adju- 
dication; — Que  ce  délai  expiré  sans  qu'il  soit  survenu  de  sur- 
enchère, le  droit  dès  tiers  est  anéanti ,  et  ne  peut  renaître  par 
la  circonstance  que  l'adjudicataire  n'aura  pas  payé  le  prix  de 
son  adjudication  ;  —  Que,  dans  ce  cas  ,  la  loi  a  pourvu  à 
l'intérêt  des  créanciers  par  la  voie  de  la  revente  sur  folle  en- 
chère, mais  elle  n'a  pas  fait  revivre  le  droit  éteint  de  suren- 
chérir le  prix  de  la  seconde  adjudication  ;  et  qu'en  mainte- 


(  "7  ) 

natit  la  première,  en  tant  que  l'adjudication  de  folle  enchère 
n'aurait  pas  atteint  le  prix  de  l'adjudication  primitive,  elle 
n'a  donné  aux  créanciers  d'autre  voie  de  poursuite  que  celle 
de  l'action  en  paiement,  contrôle  premier  adjudicataire  sous 
contrainte  par  corps,  delà  dilTérence  de  son  prix,  avec  celui 
de  l'adjudication  sur  folle  enchère....  ConGrme  le  jugement 
(qui  avait  déclaré  la  veuve  Leroy  non  recevable  dans  la  sur- 
enchère. ) 

Du  5  mars  1827. — 1'«  chambre.  —  PL  Hébert  et  Thil.  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

ADJUDICATION.   CHARGES.   UENTES    FONCIÈRES.  —  EHREGIS- 

TREMENT. 

Lorsque  des  Immeubles  sont  déclarés,  au  cahier  des  charges , 
grevés  d'une  rente  foncière  qui  sera  servie  par  C adjudicataire, 
le  droit  d'enregistrement  à  percevoir  sur  C adjudication  doit 
être  liquidé,  tant  sur  le  prix  principal,  que  sur  le  capital  de 
la  rente»  (  Art.  i5,  §  6,  L.  du  22  frim. ,  an  vu.  ) 

(Rivière  C.  la  Régie.) 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  par  l'arrêt  suivant,  rapporté 
dans  une  instruction  du  directeur  général  de  l'enregistre- 
ment, le  5o  juin  1827. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  i5  , 
§  6,  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu,  le  droit  d'enregistrement, 
en  matière  de  vente  d'immeubles,  doit  porter,  non-seule- 
ment sur  le  prix  principal,  exprimé  dans  le  contrat  de  vente, 
mais  encore  sur  les  charges  imposées  à  l'acquéreur;  — Que, 
dans  l'espèce,  le  tribunal  civil  de  Rouen  ,  en  décidant  que 
le  demandeur  acquéreur  d'une  maison  située  à  Rouen,  pro- 
venant du  sieur  Gaspard  Gouin,  laquelle  était  grevée  d'une 
rente  foncière  de  5oo  livres  tournois,  envers  un  précédent 
propriétaire,  s'était  obligea  servir  cette  rente,  d'après  le 
cahier  des  charges  qui  avait  précédé  la  vente  judiciaire  , 
ou  ,    en  d'autres  termes,  que  cette  rente  fonciùrc  était  une 


(ii8) 

charge  personnelle  imposée  à  ce  nouvel  acquéreur,  n'a  fait 
qu'apprécier,  en  fuit  et  en  droit,  les  clauses  et  conditions  de 
la  vente  et  du  cahier  des  charges,  elles  autres  circonstances 
du  procès;  qu'ainsi  le  tribunal  de  Rouen  ,  en  déboutant  le 
demandeur  de  sa  demande  en  reslituVion  formée  contre  la 
régie  de  l'enregistrement,  loin  de  violer  la  loi  du  aa  fri- 
maire an  vu,  s'y  est  littéralement  conformé,  et  en  a  fait 
une  juste  application;  ce  qui  écarte  tous  autres  moyens  pris 
de  la  prétendue  violation  des  art.  ii65  et  2173,  C.  C.  ;  — 
Rejette. 

Du  7  février  1827.  ■ —  Sect.   req. 

COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

SAISIE   IMMOBltlERE.-— POURSUITES. —  INTEBRBPTIO!». NULLITE. 

—  SUPnOGÀTION. TBAITÉ. 

Lorsque,  entre  te  créancier  saisissant  et  le  saisi ,  Il  est  intervenu 
un  traite  par  lequel  celui-ci  a  renoncé  a  proposer  des  moyens  de 
nullité  contre  la  saisie  immobilière,  et  que  le  créancier  a  consenti 
à  attendre  deux  ans  le  paiement  de  la  dette,  sous  la  condition 
qu'à  C expiration  de  ce  délai ,  les  poursuites  pourraient  être 
reprises  à  dater  du  dernier  acte  de  la  procédure,  tout  créan- 
cier ^  même  postérieur  au  traité ,  a  le  droit  de  demander  la 
subrogation  et  de  faire  continuer  la  saisie  immobilière.  (  Art. 
721  et  722,  C.  P.  C.) 

(Les  Hospices  de  Narbonne  C.  Hue  et  Marrel.) 
En  1820  ,  Marrel  fait  saisir  les  immeubles  de  Paul  Hue  , 
son  débitenr.  Le  jour  annoncé  pour  l'adjudication  prépara- 
toire ,  Hue  propose  contre  les  poursuites  dix-sept  moyens 
de  nullité  qui  sont  tous  rejelés  parle  tribunal  de  Narbonne. 
Hue  interjette  appel  le  8  septembre  1821.  Hue  traite  avec 
Marrel,  qu'il  désintéresse  ,  et  avec  quelques  autres  de  ses 
créanciers,  du  nombre  desquels  se  trouve  le  sieur  Pratz  ; 
il  en  obtient  un  délai  après  lequel  les  créanciers  se  réservent 
la  faculté  de  reprendre  les  poursuites  commencées  par  Mar- 
rel j  et  àson  tour  Hue  se  désiste  en  leur  faveur  de  son  appel. 


(  "9  ) 
et  renonce  à  se  prévaloir  des  moyens  de  nullité  qu'il  avait 
opposés  en  première  instance^  six  ans  s'écoulent  saas  au- 
cunes poursuites.  Mais  les  hospices  de  Narbonne,  créanciers 
dudit  Hue ,  interviennent  dans  l'instance  d'appel ,  et  de- 
mandent d'être  subrogés  au  lieu  et  place  de  Marrel;  de  son 
côté,  Pratz  forme  la  même  intervention  et  la  même  de- 
mande ;  deux  créanciers  concluent  au  rejet  de  l'appel  de 
Hue  en  invoquantl'exécution  du  traité  du  8  septembrei82i. 
—  Hue  oppose  aux  hospices  que  ce  traité  leur  étant  étran- 
ger, ils  no  peuvent  s'en  prévaloir  contre  lui.  Voici  le  texte 
de  l'arrêt  au  fond  qui  a  rejeté  ce  moyen. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Marrel,  saisissant,  ayant 
abandonné  depuis  1821  les  poursuites  de  l'instance  d'appel 
interjeté  par  Paul  Hue  du  jugement  d'adjudication  prépa- 
ratoire ,  et  ayant  d'ailleurs  reconnu  avoir  été  désintéressé  , 
c'est  le  cas  de  lui  substituer  l'un  des  créanciers  intervenants, 
etcelui  des  deux  qui  a  demandé  le  premier  la  subrogation;  — 
Attendu  que,  par  deux  actes  sous  seing-privé  du  8  septembre 
1821 ,  Paul  Hue  ayant  obtenu  du  sieur  Pratz  et  de  quelques 
autres  créanciers  un  délai  de  deux  années,  renonça  en  leur 
faveur  à  opposer  après  ce  délai  la  nullité  des  poursuites 
commencées  par  Marrel  ;  —  Que  quoique  cette  renonciation 
n'ait  eu  lieu  qu'au  profit  de  quelques  créanciers  ,  elle  est 
de  sa  nature  indivisible  ,  la  procédure  ne  pouvant  être  con- 
firmée envers  les  uns  et  annulée  envers  les  autres  ; — 

Par  ces  motifs,  tenant  la  renonciation  de  Paul  Hue,  l'a 
démis  et  démet  de  son  appel  avec  amende  et  dépens. 

Du  23  novembre  1827.  —  Ch.  des  appels  de  police  cor- 
rectionnelle. —  PL  MM.  JEsquer,  Bédarride  et  Coiïinières. 

COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

PÉREMPTION.  —  REQUÊTE,  —  ORDONNANCE.  —  NULLITÉ  . 
La  requête  en  péremption  prescrite  par  l'art.  4oOj  ^-  ^'  ^•' 
doit,  à  peine  de  nullité  des  procédures  en  péremption ,  être 
suivie  d'une  ordonnance  du  juge.  (Art.  4oo,  C.  P.  C  ) 


(    «20    ) 

(LeGroîngG.  Viroulet). 
Viroulet  avait  formé  une  demande  en  péremption  par  re- 
quête d'avoué  à  avoué,  non  suivie  de  l'ordonnance  du  juge; 
Le  Groing  prétendit  que  la  demande  élait  nulle.  —  Juge- 
ment qui  la  déclare  valable,  «  Attendu  que  l'ordonnance 
n'est  pas  exigée  par  l'art.  4-Oo;  qu'elle  serait  inutile  ,  el 
qu'une  nullité  ne  peut  pas  se  suppléer.  « — Appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Attendu  que  toutes  les  fois  que  la  loi 
prescrit  ou  autorise  une  demande  quelconque  par  la  voie  de 
la  requête  d'avoué  à  avoué,  elle  suppose  nécessairement 
que  la  requête  doit  être  suivie  d'une  ordonnance  signée  du 
juge  ,  et  que  dès  lors  ,  l'art.  4oo ,  C.  P.  C.,  doit  être  en- 
tendu en  ce  sens  ;  —  Attendu  que  ce  ne  peut  êlre  que  par 
l'effet  d'une  autorisation  particulière  ,  faisant  exception  à  la 
règle  générale  sur  la  forme  des  ajournements  ,  par  lesquels 
toute  instance  doit  être  introduite  ,  qu'une  demande  peut 
l'être  sur  requête,  et  que  cette  autorisation  prend  son  prin- 
cipe et  sa  force  dans  l'ordonnance  du  juge  ,  dont  la  requête 
doit  êlre  répondue  ;  — Attendu  que,  dans  la  cause,  celte 
ordonnance  n'exisle  point ,  et  que  la  procédure  en  péremp- 
tion ,  tenue  par  Viroulet  et  consorts,  a  élé  formée  irrégu- 
lièrement et  contre  le  vœu  de  la  loi  ;  —  Dit  qu'il  a  été  mal 
jugé;  émendant ,  déclare  la  demande  en  péremption  irrégu- 
lière et  nulle. 

Du  17  avril  1826.  —  i'^  ch.  —  Prés.  M.  le  baron  Gre- 
nier, P.  P.  —  P/.  MM.  Tailbaud  père,  et  J.  Ch.  Bajle,  av. 

OBSERYA.l'IONS. 

La  question  décidée  par  cet  arrêt  est  n,euve,  mais  sa  so- 
lution ne  nous  paraît  pas  douteuse  ;  jamais  violation  de  fa 
loi  ne  nous  a  semblé  plus  évidente  que  celle  contenue  dans 
la  décision  qu'on  vient  de  lire.  Les  motifs  de  la  Cour  'de 
Riom  ne  reposent  que  sur  des  raisonnements  entièrement 
opposés  à  notre  système  de  procédure.  —  En  effet ,  il  n'est 
pas  exact  d'avancer  que  lorsque  la  loi  prescrit  ou   autorise 


(    121    ) 

une  demande  quelconque  par  la  vole  de  la  requête  d^ avoué  , 
elle  suppose  nécessairement  que  la  requête  doit  être  suivie 
d'une  ordonnance  signée  du  juge.  Le  contraire  est  prouvé 
par  le  texte  des  divers  articles  qui  spécifient  les  cas  où  l'ordon- 
nance du  juge  est  nécessaire  pour  Tinlroduction  d'une  de- 
mande, l'abréviation  des  délais.  (Art.  72,  558  ,  loSy,  etc., 
C.  P.  C.)  Toujours  pour  des  significations  à  faire  à  la 
partie  ;  mais  nulle  part  on  ne  lit,  dans  le  Code  de  procédure, 
que  dans  une  instance  liée,  une  requête  d' avoué  à  avoué 
sera  ordonnancée  par  un  juge.  H  y  a  plus  :  la  demande  en 
inlervenlion,  la  tierce-opposition  incidenle  ,  ou  toute  autre 
demande  incidente,  sont  formées  par  requête  et  introduites 
de  piano  devant  le  tribunal  saisi  de  la  demande  principale  , 
sans  qu'il  soit  besoin  d'assignation  à  domicile  ou  de  per- 
mission du  juge.  —  La  partie  use  d'un  droit  que  lui  accorde 
la  loi ,  elle  n'a  pas  besoin  d'autre  permission  ;  —  Et  d'ail- 
leurs, ces  requêtes  ,  dont  parle  la  loi ,  ne  doivent  pas  être 
présentées  à  un  juge,  mais  au  tribunal  entier,  qui  est  supplie 
de  recevoir  la  demande. 

Dans  le  système  de  la  Cour  de  Riom  ,  il  faudrait  deux 
requêtes  ,  l'une  au  président  pour  obtenir  son  permis  ,  et 
l'autre  signifiée  à  avoué  (de  six  rôles,  dit  le  tarif,  art.  yS), 
pour  détailler  les  moyens  de  la  péremption. 

Dans  son  second  motif,  la  Cour  de  Riom  a  confondu 
les  actes  d'une  instance  introduite ,  avec  une  nouvelle 
instance  à  introduire;  la  péremption  n'introduit  pas 
d'instance  ,  c'est  un  moyen  accordé  par  la  loi  au  déiendeur 
de  repousser  la  demande  ;  c'est  une  exception  ;  —  C'est  ainsi 
qu'il  est  permis  en  appel  d'opposer  tous  moyens  qui  tendent 
à  faire  rejeter  une  demande  ,  sans  qu'on  puisse  les  qualifier 
d'instance  à  introduire  ;  et  c'est  précisément  parce  que  les 
demandes  incidentes  n'introduisent  pas  d'instance  qu'elles 
sont  formées  par  requête  ,  disons  mieux  par  acte  d avoué  a 
avoué. 


C    1^2    ) 

Si  de  l'ensemble  de  noire  Code  ,  si  du  texte  des  articles 
que  nous  venons  de  citer^  il  ne  résultait  pas  jusqu^à  l'évidence 
que  la  requête  en  péremption  ne  diflere  en  rien  des  requêtes 
présentées  dans  le  cours  d'une  instance  ordinaire  ,  nous  y 
ajouterions  ce  motif  puissant  qu'on  a  fait  valoir  devant  la 
Cour  de  ïliom  :  qu'on  doit  accorder  au  magistrat  investi 
du  pouvoir  de  faire  un  acte  ,  le  droit  de  discernement ,  ou  , 
pour  mieux  nous  exprimer,  le  droit  de  le  refuser,  ou  de  le 
permettre Ici  le  juge  ne  pourrait  pas  refuser  son  adhé- 
sion ;  ce  serait  donc  lui  faire  jouer  un  l'ôle  ridicule,  nous  ne 
craignons  pas  de  le  dire.  L'arrêt  que  nous  combattons  nous 
a  paru  tellement  contraire  aux  règles  de  la  procédure ,  que 
nous  avons  cru  de  notre  devoir  de  développer  notre 
opinion. 

Aucun  auteur  n'a  soulevé  cette  difficulté  ,  et  M.  Pi- 
geau  ,  dans  son  formulaire ,  ne  parie  pas  de  l'ordonnance 
du  président,  soit  pour  la  péremption  ,  soit  pour  l'inler- 
venlion  ,  soit  pour  la  tierce  -  opposition  incidemment 
formée. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

CONCLUSIONS.  —  SIGNIFICATION. —  DECLINATOIRE.  —  INSTANCE. 
FIN  DE  NON-RECEVOIR. 

Des  conclusions  prises  à  l'audience  sans  aooir  été  préalablement 

signifiées  et  remises  au  greffier ^  ne  lient  pas  r instance;  ainsi 

le  déclinatoire  ultérieurement  proposé  est  censé  l'avoir  été  in 

limine   litis.    ('Art.  55 ^   70,   71    61^2   du  décret  du   5o 

mars  i8o8.) 

(Dumoutier  C.  Lacoste.) 

Une  société  en  participation  ,  dont  ïc  but  était  la  vente 
d'immeubles,  avait  lieu  entre  les  sieurs  Dumoutier,  Mont- 
labadcj  Bellangé  et  Lacoste  ;  une  clause  de  l'acte  de  société 
soumettait  à  des  arbitres  désignés  toutes  les  contestations 
qui  naîtraient  entre  les  associés. 

Des  difficultés  s'élevèrent  au   sujet  de   l'eKecation  de 


(    123    ) 

l'acle  ;  en  conséquence  Lacoste  fut  assigné  par  ses  co- 
associés devant  le  tribunal  de  première  instance  de 
la  Seine  ;  ils  constitua  avoué  ,  et  prit  à  l'audience  du 
i4  novembre  1826  des  conclusions  tendantes  à  ce  que  les 
adversaires  fussent  déclarés  purement  et  simplement  non 
recevables;  postérieurement,  le  5o  novembre  suivant,  il 
conclut,  par  conclu'sions  signifiées  ,  à  son  renvoi  devant 
les  arbitres  désignés  par  l'acte  de  société  ,  attendu  qu'il 
s'agissait  de  contestations  sociales.  Les  demandeurs  s  op- 
posèrent au  déclinatoire ,  disant  qu'il  aurait  dû  être  pro- 
posé in  limine  litis  ,  et  que ,  fût-il  admissible  ,  il  devait 
reposer  sur  des  faits  certains  et  concluants. 

Jugement  du  tribunal  de  Paris,  qui ,  «  Attendu  qu'aux 
»  termes  de  l'art.  7 1  du  décret  du  3o  mars  1808 ,  les  avoués 
»  ne  sont  admissibles  à  plaider  contradictoirement  ou  à 
»  prendre  leurs  conclusions  qu'après  que  ces  conclusions  , 
»  respectivement  prises ,  signées  des  avoués  ,  ont  çté  re- 
»  mises  au  greffier;  —  Attendu  que M<=  Delamotte,  avoué 
»  de  Lacoste  ,  dans  des  conclusions  jointes  au  placet ,  et 
»•  signées  de  lui ,  a  conclu  au  fond  que  Bel  langé  ,  Mont- 
»  labade  et  Dumoutier  seraient  déclarés  non-recevables  ; 
»  —  Qu'ainsi  ,  par  les  conclusions,  l'instance  s'est  trouvée 
»j  engagée  sur  le  fond  ;  —  En  ce  qui  touche  la  question 
»  de  savoir  si  l'instance  étant  engagée  sur  le  fond  ,  Lacoste 
»  et  Besnard  peuvent  encore  opposer  le  déclinatoire  ;  — 
»  Attendu  que  par  acte  notarié  des  2,3,  8  et  9  septembre 
»  1824,  les  parties  se  sont  associées  pour  cinq  années  à  par- 
»  tir  du  22  juin  182^,  pour  effectuer  la  vente  de  divers 
M  biens  par  eux  acquis  précédemment  dans  l'intention  de 
»  les  vendre  ;  —  Attendu  que  d'après  l'art,  q  dudit  acte  , 
»  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  les  parties  relative - 
n  ment  à  la  société  doivent  être  jugées  par  des  arbitres  ; 
>>  — Attendu,  d'ailleurs  ,  que  les  parties  s'étant  associées 
»  pour  l'achat  de  divers  biens  ,  pour  les  revendre  et  pour 


C  ia4  ) 
»  partager  les  bénéfices ,  ont  formé  une  société  en  partici- 
»  palion,  qu'il  s'agit  de  régler  leurs  droits  conformément 
»  aux  conventions  intervenues  entre  elles  j  —  Que  dès  lors 
»  le  tribunal  est  incompétent  à  raison  de  la  matière  ;  — 
»  Attendu  que,  d'après  les  dispositions  de  l'art.  170,0.  P. 
»  C.  ,  si  le  tribunal  est  incompétent  à  raison  de  la  matière, 
»  le  renvoi  peut  être  demandé  en  tout  état  de  cause  ;  que 
»  dans  l'espèce,  il  est  demandé  par  deux  parties  ;  — Se  dé- 
j>  clare  incompétent,  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  de- 
»  vaut  qui  de  droit.  »  —  Sur  l'appel  par  Dumoutier  et 
consorts,  les  parties  prirent  respectivement  les  mêmes 
conclusions  qu'en  première  instance. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  de  la  combinaison  des 
an,  70  et  71  da  décret  du  3o  mars  1808  ,  il  résulte  que  les 
conclusions  ne  doivent  être  prises  à  l'audience  et  remises 
au  gr^rfier  qu'après  avoir  été  signifiées;  —  Considérant 
que  ,  dans  l'espèce  ,  les  conclusions  au  fond  prises  contre 
Dumoutier  et  consorts ,  n'avaient  pas  été  préalablement 
signifiées,  en  sorte  que  l'instance  ne  s'est  pas  trouvée  régu- 
lièrement engagée  sur  ce  point  entre  les  parties  litigantes,  et 
que  ,  par  conséquent ,  le  déclinatoire  doit  être  censé  avoir 
été  proposé  in  limine  litis;  —  Met  l'appellation  au  néant , 
ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel ,  sortira  son  plein 
et  entier  effet. 

Du  6  août  1827.  —  2^  ch.  —  PL  MM.  Lavaux,  Lami  et 
Dupin  jeune  ,  av. 

OBSERVATIONS. 

Le  12  avril  i8i3,  la  Cour  de  Paris  avait  consacré  le 
même  principe,  en  refusant  à  une  partie  le  droit  de  prendre 
au  greffe  une  expédition  des  conclusions  signées  par  son 
avoué,  mais  non  signifiées.  {V.i.  A.,  N.  ED.,  t.  8,p.  3ii.) 

Ces  deux  arrêts  nous  paraissent  contraires  au  texte  précis 
des  décrets  et  des  lois  relatifs  à  la  matière.  1"  Si  d'un  côté 


(  ii5  ) 
les  art.  yï  el  72  clu  décret  du  3o  mars  1808  prescrivent  aux 
avoués  de  signifier  leurs  conclusions  trois  Jours  à  l'avance , 
otligalion  purement  réglementaire  ,  d'un  autre  côté  ,  les 
art.  33  et  72  permettent  aux  avoués  de  prendre  des  conclu- 
sions sur  le  barreau  ;  ainsi ,  dans  le  cas  où ,  contre  toute  évi- 
dence ,  on  ferait  résulter  des  premiers  articles  une  nécessité 
de  signification  ,  les  art.  33  et  72  offriraient  une  contradic- 
tion choquante;  2°  l'art.  443  ,  C.  P.  C.  ,  permettant  l'appel 
incident  en  tout  état  de  cause ,  même  sur  la  barre  ,  comme 
l'ont  décidé  plusieurs  arrêts  rapportés  \°  yippel ,  il  est  bien 
certain   que    des    conclusions    peuvent    être   prises  sans 
avoir    été   signifiées  ;    3°  si    le   système  de   la    Cour    de 
Paris  pouvait  prévaloir,  il  ne  serait  donc  pas  possible  de 
changer,   modifier,  étendre  ou  restreindre  ses   conclusions 
sur  la  barre,  après  la  plaidoirie  de  l'adversaire?  L'avoué  qui, 
avant  les  trois   jours  dont  parle  l'art.   71,   n'aurait  point 
signifié    de   conclusions,     serait   donc    obligé   de  laisser 
prendre   un  jugement  par  défaut ,  puisqu'il  ne  lui    serait 
plus  permis  de  lier  l'instance  par  des  conclusions  posées  la 
veille  des   plaidoiries  ?...  Cette  dernière  supposition  doit 
faire  comprendre  quelles  seraient  les  conséquences  du  sys- 
tème que  nous  combattons —  N'a-t-on  point  confondu  deux 
choses  bien  distinctes  selon  nous  ?  La  disposition  réglemen- 
taire qui  prescrit  aux  avoués  de  s'avertir  réciproquement  de 
leurs  conclusions,   trois  jours  au  moins  avant  l'audience, 
autant  que  faire  se  pourra  ,  et  la  volonté  du  législateur  qui 
prescrit  aux  avoués  de  déposer  au  greffe  leurs  conclusions 
avant  toute  plaidoirie,  ne  varientur^  si  l'on  peut  s'exprimer 
ainsi? —  Lors  donc  que  des  conclusions  prises  par  un  avoue 
et  signées  de  lui  sont  déposées  au  greffe  ,  la  cause  est  liée , 
et  l'adversaire  peut  tirer  de  ces  conclusions  tel  parti  qu'il 
juge  convenable.  Ces  principes  ont  été  consacrésparla  Cour 
de  cassation  et  par  la  Cour  de  Rennes  delà  manière  la  plus 
expresse,    Voy.  ces  divers  arrêts,  J.  A.,  N.  ED. ,  t.  8, 
p.  3i3,  3i9  et  322  ,  v".  Conclusions  ,  n"'  4»  ^  et  9. 


(     «26    ) 

COUU   ROYALE  DE  GRENOBLE. 

APPEL.    —    DISCIPLINE.  —    OFFICIERS  MINISTERIELS.  AVOUES. 

f^es  décisions  prononcées  par  les  tribunaux  en  ta  chambre  du 
conseilf  contre  les  officiers  ministériels  ,  ne  sont  pas  sujettes  à 
appela  lors  môme  qu'elles  entraînent  la  suspension  des  fonc- 
tions. (Art.  io3  du  décret  du  3o  mars  1808.) 

(  fll\M C.  le  ministère  public.) 

M*  M....,  avoué  piès  le  tribunal  de  première  instance 
de...,  futassigné,  le  i5  septembre  dernier,  parle  procureur 
du  roi,  à  paraître  devant  le  tribunal  en  chambre  du  conseil, 
à  l'effet  de  voir  déclarer  qn'il  serait  suspendu  de  ses  fonc- 
tions, à  raison  de  divers  faits  qui  lui  élaient  imputés.  — Cet 
avoué  ne  voulut  pas,*  par  des  motifs  particuliers,  se 
défendre  devant  le  tribunal,  se  réservant  d'établir  sa  justiû- 
cation  devant  la  Cour.  Par  décision  prononcée  par  défaut, 
le  8  novembre  1827,  cet  officier  ministériel  fut  suspendu 
pendant  six  mois ,  et  il  fut  dit  qu'il  y  avait  lieu  à  provoquer 
sa  destitution. 

M*  M a  interjeté  appel  devant  la  Cour  royale  de  Gre- 
noble ; —  M.  de  Guernon-Ranville,  procureur-général,  a 
soutenu  que  l'art.  io3  du  décret  du  3o  mars  1808  a  distinc- 
tement établi  deux  inodes  de  prononcer  des  peines  de  disci- 
pline contre  les  officiers  ministériels  j  l'une  par  jugement 
prononcé  instantanément  à  l'audience,  l'autre  par  arrêté  en 
la  chambre  du  conseil;  que  cet  article  n'a  permis  l'appel 
que  lorsque  le  jugement  est  rendu  à  l'audience,  et  lorsqu'il 
prononce  la  suspension  ;  mais  qu'on  ne  peut  considérer 
une  mesure  disciplinaire  arrêtée  en  la  chambre  du  conseil, 
comme  un  jugement  proprement  dit  ;  que  ces  sortes  de  dé- 
cisions ne  peuvent  être  réparées  que  par  le  ministre  de  la 
justice,  ce  qui  résulte  implicitement  de  la  dernière  partie 

de  l'article  cité. 

ar*êt. 

LA.  COUR  j  — Attendu  que  les  tribunaux  doivent  statuer 
en  chambre  du  conseil,  sur  les  plaintes  du  ministère  public, 
contre  les   officiers  ministériels,   pour  les  fautes  qui  ne  se 


(  1^7  ) 
seraient  ni  passées  ni  découvertes  à  l'audience  j  que  ,  d'après 
les  dispositions  de  l'art  io5  du  décret  du  3o  mars  1808^  les 
arrêtés  des  tribunaux,  pris  en  chambre  du  conseil,  qui 
appliquent  des  mesures  de  discipline  contre  'es  officiers 
ministériels,  sur  les  dites  plaintes  du  ministère  public,  ne 
sont  pas  sujets  à  l'appel,  ni  même  à  recours  en  cassation; 
—  Par  ces  motifs,  déclare  qu'il  n'y  a  "lieu  à  statuer  sur 
l'appel  émis. 

Du  3i  janvier  1828.  —  PI.  M.  Gueyraard  ,  av. 
Observations. 

Après  avoir  porte  à  l'examen  de  cette  question  toute  l'attention  dont 
nous  sommes  susceptible,  la  difficulté  nous  a  paru  très  sérieuse,  et 
nous  devons  avouer  que  le  doute  seul,  et  non  une  conviction  raisonne'e, 
nous  a  fait  pencher  pour  l'admission  de  l'appel  et  du  recours  e  n  cas- 
sation. 

M.  C...  ,  qui  a  fait  un  ouvrage  sur  la  discipline  judiciaire  ,  a 
voulu  expliquer,  pag.  3  ,  l'art.  io3dudc'cret  du  3o  mars  i8o8  j  mais  son 
explication  ne  nous  }«raît  pas  plus  claire  qtje  ne  l'est  la  disposition 
elle-même  du  décret.  Voici  le  texte  de  l'art.  io3  :  «  Dans  les  cours  et 
tlans  les  tribunaux  de  première  instance,  chaque  chambre  connaàra  des 
Jautes  de  discipline  qui  auraient  été  commises  à  son  audience. 

»  Les  mesures  de  discipline  à  prendre  sur  les  plaintes  des  particu- 
liers ou  sur  les  réquisitoires  du  ministère  public  ,  pour  causes  et  faits  qui 
ne  se  seraient  point  passes  ou  qui  n'auraient  pas  e'tc  découverts  à  l'au- 
dience ,  seront  arrêtées  en  assemblée  ge'ne'rale,  à  la  cluimbre  du  conseil , 
après  avoir  appelé  V individu  inculpé.  Ces  mesures  ne  seront  point  su- 
jettes à  r appel  ni  au  recours  en  cassation  ,  sauf  le  cas  oii  la  suspension 
serait  l'effet  d'une  condamnation  prononcée  en  jugement. 

»  Notre  procureur -ge'ne'ral  rendra  compte  de  tous  les  actes  de  disci- 
pline d  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice ,  en  lui  transmettant  les 
arrêtes ,  avec  ses  observations ,  afin  qu'il  puisse  être  statue'  sur  les  récla- 
mations ,  ou  que  ladeslitution  soit  prononcée,  s'il  y  a  lieu.  » 

Voici  comment  s'exprime  M.  C ,  §  4,  scct.   1",  n°  xxv  :  «  De 

)•  quelque  manière  que  le  tribunal  ou  la  Cour  ait  prononcé,  l'appel  du 
))  jugement  intervenu  ,  ni  le  recours  en  cassation  contre  l'arrêt ,  ne 
»  sont  rccevables ,  lors  même  que  la  suspension  de  l'avoué  aurait  été 
»  prononcée  ;  mais  tous  les  actes,  etc.,  sont  transmis  au  ministre,  etc.  » 

N°  XXVII.  «  Si  c'était  en  jugement  que  la  suspension  de  l'avoué  eût 
»  été  prononcée,  l'appel  et  le  recours  en  cassation  seraient  rccevables, 


(128) 

»  Bt  ily  en  aurait  eu  prononciation  en  jugement,  si  c'étaît';sur  la  potir- 
»  suite  des  parties  inléressées  ou  sur  le  réquisitoire  du  ministère  public 
w  qu'elle  l'aurait  e'te';  ou  si  même  elle  l'avait  e'té  d'office,  dans  des 
»  causes  dout  la  Cour  ou  le  tribunal  se  serait  trouve'  saisi.  » 

En  suivant  l'interprétation  de  M.  C ,  toutes  suspensions  pronon- 
cées sur  la  plainte  des  parties,  ou  sur  le  re'quisitoire  du  ministère  public, 
pourraient  être  attaque'es  par  la  voie  de  l'appel  ,  et  l'art.  io3  ne  parle 
(|ue  de  ces  deux  cas!I..  Mais,  comme  nous  pourrions  donner  une  fausse 
interprétation  à  l'opinion  de  M.  C — ,  que  nous  ne  comprenons  pas, 
nous  laissons  à  nos  lecteurs  le  soin  d'eu  faire  l'application. 

M.  Carré  ,  dans  ses  Lois  de  la  compétence,  n'a  pas  soulevé  cette 
question  5  M.  Favaud  de  Langlade  ,  au  contraire,  s'exprime  ainsi, 
tom.  2  ,  page  to8,  v^  Discipline,  §  a  :  «  On  voit  que  cet  art.  io3  fait 
»  une  distinction  importante,  —  Si  les  peines  de  discipline  contre  un 
»  officier  ministe'riel  sont  prononcées  par  un  jugement  qui  emporte  sus- 
»  pension  de  fonctions  ,  la  voie  de  l'appel  et  du  recours  en  cassation 
))  est  ouverte  contre  le  jugement,  tant  pour  la  suspension  que  pour  les 
w  peines  de  discipline,  par  Peffet  de  la  règle  des  accessoires. 

»  Mais  si  la  décision  ne  prononce  que  des  peines  de  discipline , 
3j  il  ne  peut  y  avoir  ni  appel  ni  recours  en  cassation ,  parce  que  ces  voies 
3>  ne  sont  ouvertes  que  contre  des  jugements  proprement  dits ,  et  non 
»  coptre  de  simples  <7cteJ  de  discipline,  comme  les  qualifie  expresse'- 
»  ment  le  décret  du  3o  mars  1 8o8.  » 

L'intefprfe'tation  de  M.  Favard  de  Langlade  est  bien  large,  car  il 
exclut  du  nom  d'actes  de  discipline,  les  jugements  qui  prononcent  des 
suspensions  5  cependant  le  second  paragraphe  de  l'art.  io3,  qui  ne 
parle  que  d'actes  de  discipline,  doit  comprendre  ne'cessairement  l'envoi 
des  jugements  qui  prononcent  des  suspensions. 

Quant  à  nous  ,  il  nous  semble  que  l'art.  io3  décide  en  principe  ge'- 
ne'ral  que  les  décisions  disciplinaires  ne  sont  pas  sujettes  à  l'appel, 
sauf  le  cas  où  la  suspension  est  prononcée.  —  C'est  ainsi  que  nous  ex- 
pliquons ces  mots  :  sauf  le  cas  où.  la  suspension  serait  ïeffet  d^une 
condamnation  prononcée  en  jugement.  Autrement ,  cette  phrase  ,  déjà 
assez  obscure  ,  nous  paraîtrait  entièrement  inintelligible.  Comment 
une  suspension  peut-elle  être  l'effet  d'une  condamnation .''  —  La  mort 
civile  est  bien  l'effet  de  telle  ou  telle  condamnation  ,  mais  la  suspension 
ne  peut  être  que  la  condamnation  elle-même. 

Est-ce  qu'une  condamnation  peut  être  prononcée  ailleurs  qu'en  ju- 
ment?— Peu  ton  dire  qu'une  condamnation  est  prononcée  en  jugement? 


(    129) 

Pourquoi  admettrait -on  la  distinction  établie  par  le  procureur-p^e'- 
néral  près  la  cour  de  Grenoble?  Le  jugement  qui,  dans  la  chambre 
du  conseil,  suspend  un  officier  ministériel,  ne  lui  cause-t-il  pas  autant 
de  préjudice  que  celui  qui  est  prononcé  publiquement  et  à  l'audience  ? 
Est-ce  parce  que  ,  dans  un  cas ,  l'acte  qui  frappe  ce  fonctionnaire  pu- 
blic est  un  arrêté,  et  dans  l'autre  un  jugement,  que  le  droit  du  con- 
damné pourra  être  restreint  ou  étendu  ! 

Ces  sortes  de  décisions  disciplinaires  peuvent  être  réparées  par  le  mi- 
nistre de  la  justice  ,  a  ajouté  M.  le  procureur-général.  C'est  là  ce  que 
nous  croyons  pouvoir  nier  positivement  :  ce  serait  introduire  dans  le 
sanctnaire  de  la  justice  la  hiérarchie  administrative  hors  les  cas  expres- 
sément spécifiés  par  la  loi. 

Lorsqu'une  suspension  est  prononcée  contre  un  magistrat  (Art.  5o, 
5i  et  56  de  la  loi  du  20  avril  1810),  l'approbation  du  ministre  est  néces- 
saire pour  valider  l'arrêt  rendupar  les  trib  unaux;  le  législateur  a  parlé  dans 
ce  cas,  mais  en  est-il  de  même  pour  la  suspension  d'un  officier  ministéiiel? 
Non  certainement,  et  l'officier  ministériel  suspendu  ne  pourrait  pas  venir 
plaider,  porteur  d'une  décision  du  garde-des-sceaux,  contraire  à  celle  du 
tribunal  près  duquel  il  exerce  ses  fonctions.  Ce  mot  réclamation^  inséré 
dans  le  second  paragraphe  de  l'art.  io3  ,  est-il  attributif  de  juridiction 
pour  le  ministre  de  la  justice,  à  tel  point  que  sa  grandeur  puisse  casser 
de  son  plein  pouvoir  des  décisions  approuvées  par  les  juges  supérieurs 
et  par  la  Cour  suprême  elle-même?  Car  ,  sans  doute ,  M.  le  procureur- 
général  ne  pense  point  que,  dans  le  cas  d'une  peine  de  discipline  pro- 
noncée à  l'audience ,  le  garde-des-sceaux  ne  doive  pas  en  être  instruit , 
comme  des  arrêtés  pris  en  chambre  du  conseil. 

Si  l'on  recherche  maintenant  le  motif  qui  a  dicté  l'exception  conte- 
nue en  l'art.  io3,  on"  trouvera  celui-ci  :  les  injonctions,  les  défenses 
de  récidiver ,  les  condamnations  aux  dépens ,  n'attaquent  ni  l'hon- 
neur ni  la  délicatesse  de  l'officier  ministériel,  parce  qu'il  a  pu  se  laisser 
emporter  par  un  mouvement  de  vivacité  ,  et  d'ailleurs  ne  lui  font  pas 
éprouver  un  très  grand  préjudice^  mais  ,  au  contraire,  une  suspension 
peut  être  si  longue,  qu'elle  soit  une  véritable  destitution,  et  ensuite  , 
quelque  courte  qu'elle  soit  ,  elle  peut  compromettre  l'existence  de 
l'officier  condamné  et  de  sa  famille,  et  elle  est  enfin  d'une  telle  gravité , 
qu'elle  doit  être  assimilée  à  une  véritable  peine  ;  il  est  donc  à  désirer 
que,  dans  des  causes  de  cette  nature,  la  discussion  jeite  le  plus  de  lu. 
mièrcs  possible  sur  la  conduite  de  celui  qu'on  veut  dépouiller  de  sa 
propriété. 

XXXIV.  9 


(  i3o) 

L'nrt.  lo^  disant  :  Cef  mesures  ne  seront  pas  sujettes  à  appel,  etc. ,  • 
excepté,  etc. ,  veut  bien  parler  des  mesures  prises  pour  des  actes  passés 
liors  de  Taudience.   Cependant,  nous  le  re'pètcrons   en  finissant,  le 
doute  seul  nous  détermine  eu   faveur  de  Topinion  de  M.  Favard  de 
Langlade. 

Nous  avons  rapporte' ,  J.  A. ,  t.  33  ,  p.  24^  >  ^^  arrêt  de  la  cour  su- 
prême qui  paraît  consacrer  Topinion  de  la  cour  de  Grenoble  ,  mais 
dans  ses  motifs  seulement,  parce  que  le  tribunal  de  Milhan  n'ayant 
pas  stalué  dans  la  chambre  du  conseil,  avait  e'videmment  viole' 
Tart.  io3. 

Il  est  pre'sumable  que  l'avoué  condamné  parla  cour  de  Grenoble, 
d'autant  plus  malheureux,  qu'il  a  été  jugé  par  les  premiers  juges  sans 
avoir  été  entendu,  sur  la  foi  du  second  degré  de  juridiction  qu'on  lui 
«refusé,  s'adressera  à  la  cour  suprême  j  attendons  un  arrêt,  qui  lève 
tous  nos  doutes  par  la  puissance  et  la  force  de  ses  motifs,  (i) 

COUR  DE  CASSATION. 

1°     APPEL.     DÉLAI.    ADJUDICATION.    NULLITÉ. 

2°    APPEL.  DEFAUT.  CONGE.  VERIFICATION.  

CONCLUSIONS. 

1°  V appel  (C an  jugement  qui  Statue  sur  une  demande  posté- 
rieure à  l'adjudication  provisoire,  tendant  à  une  nouvelle 
division  des  lots  ,  doit  être  interjeté  dans  la  huitaine. 
fArt.  756,  C.  P.  C.) 
2"  Lorsque  C  avoué  d'un  appelant  refuse  de  conclure ,  l'intimé 
peut  obtenir  son  renvoi,  sans  vérification.  (  Art.  i49  > 
C.  P.  C.  )  (2) 

(  Sauvaire  C.  Bourguignon  et  Dasmassy.  ) 
Le  sieur  Bourguignon  fit  exposer  en  vente  une  naaison, 
en  un  lot,  et  le  domaine  des  Bains,  en  deux  lots,  le  tout 
appartenant  au  sieur  Sauvaire,  son  débiteur;  celui-ci  de- 
manda la  nullité  des  procédures  faites  jusqu'alors,  et  requit 
une  division  différente.  Un  jugement  du  4  juin  1822  le  dé- 
bouta, et  il  fut  procédé  à  l'adjudication  préparatoire.  — 


(2)  Voy.  décisions  conformes  et  nos  observations  ,  J.  A. ,  N.  ED. , 
t  3,  p.  346  et  suiv.,  v  y4ppel,  n»  191. 


(  '31   ) 
Sauraire  demanda   alurs  la  nullilc  des  procédures  posté- 
rieures, et  fut  repoussé  par  un  jugement  du  8  juillet  1822. 
—  Sur  l'appel,  ces  deux  jugements  furent  confirmés  par 
arrêts  des  20  et  26  juillet  suivants. 

Après  plusieurs  rettises  obtenues  par  Sauvaire ,  moyen- 
nant offre  de  ratifier  la  procédure  faite  jusqu'alors,  et  le 
j8  octobre,  jour  fixé  pour  l'adjudication  définitive,  Sau- 
vaire demanda  qu'un  des  lots  du  domaine  des  Bains  fût 
visité  par  expert,  afin  qu'il  fût  procédé  à  une  division  nou- 
velle. Il  conclut,  en  même  temps,  à  ce  qu'il  fût  sursis  aux 
poursuites. 

Le  18  octobre  1822,  intervinrent  quatre  jugements  : 
Le  premier  débouta  Sauvaire  de  ses  conclusions,  et 
ordonna  qu'il  serait  passé  outre  aux  adjudications  défini- 
tives; —  Le  second  adjugea  la  maison  au  sieur  Bourgui- 
gnon j  —  Le  troisième  et  le  quatrième  adjugèrent  les  deux 
lots  du  domaine  des  bains  à  la  demoiselle  Collin. 

Le  28  avril  1823,  Sauvaire  appela  du  premier  de  ces 
jugements  ;  le  16  août  1823,  la  Cour  d'Aix  déclara  l'appel 
non  recevable,  par  le  motif  que  la  demande  tendait  à  annu- 
ler la  procédure  postérieure  à  l'adjudication  préparatoire; 
que  ,  dès  lors,  l'appel  du  jugement  qui  y  avait  statué  devait 
être  interjeté  dans  la  huitaine,  ce  qui  n'avait  pas  eu  lieu. 

Le  second  jugement  fut  signifié,  le  29  janvier  1825,  à 
Sauvaire,  qui  en  interjeta  appel  le  18  août  suivant;  —  Le 
27  du  même  t^||||f;  la  cour  d'Aix  donna  défaut  contre  Sau- 
vaire ,  attendu  le  refus  de  son  avoué  de  conclure  et  de 
plaider,  et  le  déclara  non  recevable,  attendu  qu'il  s'était 
écoulé  plus  de  six  mois  entre  la  signification  du  jugement  et 
l'appel. 

Sur  les  entrefaites,  un  sieur  Dasmassy  s'était  porté  sur- 
enchérisseur du  domaine  des  Bains,  qui  lui  fut  adjugé  le 
18  novembre  1822.  —  Le  21  avril  1825,  il  fit  notifier  l'ad- 
judication du  premier  lot  à  Sauvaire  qui ,  le  22  juillet  sui- 
vant, en  interjeta  appel.  — Un  arrêt  du  29  septembre  iSaS 


(  i3a  ) 
donna  défaut  contre  lui ,  attendu  le  refus  de  son  avoué  de 
conclure  et  de  plaider,  et  le  déclara  mal  fondé,  attendu 
qu'il  avait  appelé  après  l'expiration  des  trois  mois,  et  que  , 
d'ailleurs,  son  appel  ne  portait  pas  sur  le  jugement  du  18  no- 
vembre 1822.  • 

Sauvaire  s'est  pourvu  en  cassation  contre  ces  trois  arrêts. 

Contre  celui  du  16  août,  il  a  fait  valoir,  1°  la  violation  de 
l'art.  7^6,  C.  P.  C,  en  ce  que  la  demande  en  division  du 
second  lot  des  Bains  n'était  qu'une  mesure  avantageuse  à  la 
vente,  et  que  le  sursis  par  lui  demandé  avait  uniquement 
pour  objet  une  interversion  survenue  dans  les  lots  primitifs  ; 
que,  dès  lors,  le  jugement  n'ayant  point  statué  sur  une  de- 
mande en  nullité  des  procédures,  était  soumis  aux  délais 
d'appel  ordinaires;  2°  la  violation  de  la  chose  jugée,  en  ce 
que  les  lots  avaient  été  changés. 

Contre  les  arrêts  des  27  août  et  29  septembre  iSaS,  il 
faisait  valoir  divers  moyens  ,  que  la  Cour  de  cassation  a 
rdpoussés  en  rejetant  le  pourvoi  par   un  moyen  général. 

ARRÊT. 

«  LA  COL'R; — Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  ainsi 
que  l'arrêt  du  16  août  1823  le  décide,  que  la  demande  de 
Sauvaire  en  division  du  second  loi  du  domaine  des  Bains  en 
un  plus  grand  nombre  de  lots  ,  et  le  sursis  aux  poursuites  , 
par  lui  proposé,  avaient  pour  objet,  et  auraient  eu  pour 
résultat  de  faire  annuler  les  adjudicationsjîrovisoires  et  les 
procédures  postérieures  à  ces  adjudicatSPfs,  le  tout  con- 
firmé parles  arrêts  des  25  et  26  juillet  1822;  que,  par 
suite,  en  déclarant  l'appel  du  jugement  de  ces  demandes, 
du  18  octobre  1822,  non  recevable,  faute  d'avoir  été  inter- 
jeté dans  la  huitaine  de  la  prononciation,  cet  arrêt  n'a  fait 
qu'une  juste  application  de  l'art.  736,  C.  P.  C.  —  Attendu 
qu'il  est  également  constant  qu'il  n'a  été  articulé  par  Sau- 
vaire dans  le  cours  de  l'instance,  ni  reconnu  par  l'arrêt, 
qu'il  ait  été  fait  aucun  changement  dans  la  distribution  pri- 
mitive des  lots  ;  que,  dès  lors,  cet  arrêt  n'a  pu  violer  la  chose 


C  i33  ) 
jugée ;,  ce  concernant^  et  le  demandeur  est  non  recevable  à 
s'en  plaindre  en  la  Cour.  —  Attendu,  enfin,  qu'il  est  de 
principe,  que  si  l'appelant  fait  défaut,  le  défendeur  peut 
obtenir  son  renvoi  sur  vériGcation  ;  que  les  arrêts  des 
27  août  et  29  septembre  1825  ont  reconnu  et  constaté  ew 
fait,  que  l'avoué  de  Sauvaire  a  fait  refus  de  conclure  et  de 
défendre  sur  les  appels  de  ce  dernier;  que,  d'après  ce  refus, 
ils  ont  pu  rejeter  son  appel  sans  contrevenir  à  aucune  loi, 
ce  qui  est  justifié  suffisamment; 

Sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  de  la  fin  de  non-rece- 
voir,  rejette  le  pourvoi  exercé  par  Sauvaire  envers  les  arrêts 
de  la  Cour  royale  d'Aix,  des  16^  27  août^et  29  septembre 
1823,  dont  il  s'agit,  le  condamne  en  l'amende  et  aux 
dépens.  » 

Du  26  février  1828.  —  Sect.  civ.  —  PL  M.  Dela- 
grange,  av. 

COUR  ROYALE    D£  BORDEAUX. 

JUGEMENT  PAR  DEFAUT. DEFAUT  JOINT. OPPOSITION. 

La  voie  d'opposition  n'est  point  permise  à  ta  partie  qui  avait  d'a- 
bord comparu  à  un  premier  arrêt  par  défaut,  et  qui  a  laissé 
défaut  après  la  réassignation  de  la  partie  défaillante  {^^.rt.  i53 
et  i65,C.  P.  C). 

(DavenseauC.  Davenseau.) 
Nous  avons  déjà  fait  plusieurs  observations  sur  celte  im- 
portante question  ;  Tarrêt  qu'on  va  lire  est  bien  une  auto- 
rité à  invoquer,  mais  les  motifs  en  sont  trop  concis  pour 
éclairer  les  doutes  des  jurisconsultes;  P^oj-.  les  nombreuses 
décisions  rapportées  et  citées  J.  A.  ,  i.  33,  p.  86  et  337. 

ARKÈT. 

0  LA  COUR  ;  —  Attendu  que  les  héritiers  Davenseau , 
ayant  interjeté  appel  du  jugement  rendu  contre  eux  par  le 
tribunal  de  première  instance  de  Blaye  ,  le  17  mars  1826  , 
assignèrent  sur  cet  appel,  devant  la  Cour  ,  la  veuve  Daven- 
seau et  les  époux  Miossens;  —  Que  les  époux  Miossens 
n'ayant  pas  comparu  sur  celle  assignation  ,  la  Cour  rendit 


(  i34) 
un  arrêt  de  défaut  joint ,  le  5  avril  1827  ,  qui  fui  signifie 
aux  défaillants  le  4  mai  suivant  ,  par  Faure,  huissier  com- 
mis à  cet  eflel,  avec  assignation  à  jour  fixé;  —  U^e,  sur 
cette  assignation  ,  les  époux  Miossens  se  présentèrent  par 
IJpiinistère  de  Joly,  leur  avoué,  qui  conclut  dans  leur  in- 
térêt; —  Que,  le  i5  décembre  dernier,  la  Coar  a  rendu 
un  second  arrêt  par  défaut  contre  les  héritiers  Davcnseau, 
qui  a  mis  leur  appel  au  néant  ;  —  Attendu  que  tout  était 
terminé  par  cet  arrêt,  aux  termes  de  l'art.  i53,  C.  P.  C.  ; 
—  Qu'au  mépris  d'une  disposition  aussi  formelle  ,  les  héri- 
tiers Davenseau  se  sont  permis  de  former  opposition  envers 
l'arrêt  du  i3  décembre  dernier  ;  qu'il  est  évident  que  cette 
opposition  est  en  contradiction  manifeste  avec  les  termes  de 
la  loi,  et  n'est  par  conséquent  pas  recevable;  —  Déclare  l'op- 
position non  recevable.  » 
Du  25  janvier  1828. 

COURS  ROYALES  DE  GRENOBLE,   D'AMIENS  ET  DE 
RENNES. 

ADJUDIC1T:0N  PaÉPARATOIRB. — JUGEMENT. — SIGKIFICATION. 

SAISIE  IMUOBILIÈ'AE. 

Lorsqu'un  jugement  d'adjudication  préparatoirene  statue  pas  sur 
des  moyens  de  nullité,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  signifie 
au  saisi  (Art.  704,  C?  .         )  i    . 

Première  espèce.  — (Reboud  C.  Jallud.  ) 
arf.èt. 
LA  COUR  ;  —  AtLendu  qu'il  resulle  de  la  combinaison  de  divers 
arùcles  des  titres  12  et  i3,  C.  P.  C.  ,  sur  les  saisies  immobilières  et  les 
incidents  naissants  de  ces  saisies  ,  que  s'il  ne  s'est  pas  agi  de  moyens 
de  nullité,  lors  de  l'adjudication  pre'naratoire ,  il  n'y  a  aucune  sigui- 
lîcation  à  faire  au  saisi  à  la  suite  d«  cette  adjudication  ,  parce  que,  dans 
ce  cas  ,  il  n'existe  aucune  décision  ,  aucun  jugement  dans  le  sens  de  la 
^oi,  mais  seulement  un  acte  du  procès- verbal  constatant  l'adjudication 

(î)  La  Gourde  cassation  et  les  Cours  royales  sont  encore  divisées 
8,ir  cette  importante  question  ;  voyez  J.  A.  ,  t.  82,  p.  5  et  353  ,  deux 
arrêts  de  la  Cour  supréaie,  et  nos  observations. 


C  i35  ) 

préparatoire,  e'est-à-dire  une  simple  formalité  ,  faisant  partie  de  la  pro- 
cédure à  laquelle  se  rattache  l'adjudication  définitive  ;  —  Attendu  que 
si  l'art.  ^34  ( '^^""^  ^^^  incidents),  fait  mention  d\ine  signification  à 
l'avoue  du  saisi,  c'est  formellement  dans  le  cas  où  des  moyens  de  nul- 
lité ont  e'té  proposes  contre  les  formalités  qui  ont  précédé  l'adjudication 
jiréparatoire,  et  où  il  est  intervenu  un  jugement  sur  le  litige  ou  l'inci- 
dent auquel  a  donné  lieu  la  querelle  de  nullité  ,  et  aussi  dans  la  pré- 
voyance d'un  appel  du  jugement  qui  aurait  rejeté  les  moyens  de  nul- 
lité 5  —  Que  l'art.  ^33  dispose  d'abord  ,  que  si  les  moyens  de  nulliié 
sont  rejétés,  l'adjudication  préparatoire  sera  prononcée  par  le  même 
jugement;  et  l'art.  734,  que  l'appel  du  jugement  qui  aura  statué  sur 
les  nullités  ne  sera  pas  reçu  ,  s'il  n'a  été  interjeté  dans  la  quinzaine  de 
la  signification  du  jugement  à  avoué  ;  d'où  il  suit  évidemment,  que  s'il 
n'a  point  été  proposé  de  moyens  de  nullité,  il  n'a  point  existé  d  inci- 
dent, il  n'a  point  pu  intervenir  de  jugement  ,-'et  dès  lors  nulle  appli- 
cation k  faire  de  l'art.  734,  nulle  signification  à  faire  à  l'avoué  du  saisi, 
ni  à  celui-ci ,  à  personne  ou  domicile  ,  s'il  n  a  point  d'avoué  ;  —  At- 
tendu que  l'on  ne  peut  pas  mieux  appliquer  l'art.  147  ,  C.  P.  C  ,  qui 
prescrit ,  à  peine  de  nullité  ,  la  signification  à  avoué  et  à  partie  de  tout 
jugement,  qne  l'autre  partie  voudrait  mettre  à  exécution  5  qu'il  est  cer- 
taiji,  en  effet,  que  cet  article  ne  concerne  uniquement  (fue  les  affaires  on 
instances  ordinaires  ,  et  qu'il  n'a  nul  rapport  à  la  procédure  en  expro- 
priation forcée ,  qui  a  des  règles  distinctes  et  spéciales ,  et  pour  la(|uclie 
il  existe  une  iégislaliou  toute  particulière  (  titres  1 2  et  1 3  du  même 
Code  );  —  Attendu  que  s  il  n'a  point  été  élc\é  de  querelle  de  nallilc, 
et  qu'il  ne  se  sbit  agi  que  de  l'adjudication  préparatoire,  les  seules  rè- 
gles à  suivre  sont  celles  tirées  dans  le  titre  1 2  ,  C  P.  C. ,  sur  les  saisies 
immobilières,  lequel  est  suivi  de  celui  sur  les  incidents;  —  Attendu 
que  nul  article  du  titre  1 2  ne  prescrit  la  signification  de  l'acte  ou  du 
procès-verbal  constatant  l'adjudication  préparatoire;  qu'il  en  résulte, 
au  contraire,  que  la  pensée  du  législateur  a  été  qu'un  semblable  procès- 
verbal  n'étant  qu'une  simple  formalité  ,  qui,  lorsfju'aucune  querelle  de 
nullité  n'a  été  élevée,  ne  se  rattache  à  aucun  jugement ,  il  n'y  avait 
nulle  nécessité  d'en  donner  la  signification, — Il  est  si  vrai  quetellea  été 
l'intention  du  législateur,  que  la  seule  mesure  <{u'il  ait  prescrite,  à 
l'occasioii  de  l'adjudication  préj  aratoire  ,  en  ordonnant  de  nouvelles 
annonces,  de  nouveaux  placards,  en  vue  de  l'adjudicatioi^^l^nitive, 
c'a  été  d'ordonner  la  simple  mention  de  l'adjudication  ^wl^Sratoire, 
dan»  CCS  mêmes  annonces  cl  placards  (  art.  70^  ,  C  P.  C.  )  ;  — •Allentlu 


(  i36  ) 

que ,  dans  l'espèce ,  aucune  querelle  de  nullité  n'avait  été  élevée 
avant  l'adjudication  préparatoire  ;  —  Attendu  que,  dès  lors,  le  créan- 
cier saisissant  n'a  pas  dû  faire  signifier  le  procès-verbal  constatant  cette 
adjudication  5  qu'il  a  suffi^de  la  mention  prescrite  par  l'art.  704,  C.  P.  C.  ; 
—  Attendu  que,  dès  lors  aussi,  l'adjudication  définitive  qui  a  été 
précédée  d'annonces  et  de  placards ,  en  couformité  de  la  loi ,  est  bien 
intervenue  ;  —  Confirme  le  jugement  dont  est  appel.  » 
Du  20  juillet  1827.  —  Cour  de  Grenobfe.  — a»  Ch. 

DEUXIÈME  ESPÈCE.  —  (  Dupont   C.  Dellgnièrcs.  ) 
Le  n  avril  1 826,  la  Cour  d'Amiens  avait  consacré  le  même 
principe  ,  sur  le  seul  motif  que  la  signification  du  jugement 
d'adjudication  préparatoire  n'est  prescrite  par  aucune  dispo- 
sition ,  en  matière  de  saisie  immobilière. 

TROISIÈME  ESPÈCE.  —  (Rcstout  C.  Chanccrel.  ) 
Dans  cette  affaire,  l'arrêt  du  27  août  1824  de  la  Cour 
de  Caen  (J.  A,  t.  27,  p.  94)?  avait  été  cassé  le  27  dé- 
cembre 1826  (J.  4.,  t.  32,  p.  5.),  et  les  parties  renvoyées 
devant  la  Cour  de  Rennes;  voici  l'arrêt  que  cette  dernière 
Cour  a  rendu  en  audience  solennelle.  Elle  a  adopté,  comme 
on  va  le  voir,  la  jurisprudence  des  Cours  royales. 

Devant  la  Cour  de  Rennes,  le  système  de  la  Cour  de 
cassation  a  été  combattu  par  une  consultation  dont  la  logi- 
que et  la  clarté  décèlent  à  chaque  page  les  plumes  sa- 
vantes qui  l'ont  écrite.  Elle  est  signée  par  MM.^Carré, 
Touiller,  et  Gaillard  de  Kerbertin.  —  Si  la  Cour  suprême 
ne  change  pas  d'opinion ,  il  y  a  lieu  de  croire  que  les  cham- 
bres seront  appelées  à  faire  l'application  de  la  loi  que  vient 
de  présenter  Mgr.  le  Garde-des-Sceaux^à  la  grande'satisfac- 
tion  de  tous  les  amis  de  l'ordre  légal. 


La  Cour  5  —  Attendu  qu'il  résulte  é  videmment  des  dispositions 
nombreuses  et  détaillées  du  titre  j2  du  livre  5|d.i  Code  de  procédure 
civile ,  que  le  législateur  a  voulu  régler  par  un  législation  spéciale  ,  les 
formes  à  observer  dans  les  instances  en  saisie  immobilière;  —  Que  l'on 
ne  doit  donc  pas  recourir  au  droit  commun,  pour  y  chercher  les  forma- 


(»37) 

lités  de  cette  espèce  particulière  de  proce'dure  ;  — Attendu  que  les  actes 
ordinaires  de  poursuites  en  expropriation,  au  nombre  desquels  se  trouve 
Tadjudication  préparatoire ,  ne  peuvent  être  assimile's  à  des  jugements 
proprement  dits,  puisque,  par  ces  actes,  le  tribunal  ne  prononce  sur 
aucune  contestation ,  et  qu'il  ne  fait  que  suivre  les  formes  qui  lui  ont 
été  tracées  par  le  Code,  pour  parvenir  à  l'adjudication  définitive,  qui 
est  le  complément  de  cette  procédure  ;  —  Que  ce  dernier  acte  est  un 
véritable  jugement,  seul  susceptible  d'exécution,  et  seul  aussi  revêtu 
de  l'intitulé  des  jugements  et  du  mandement  qui  les  termine ,  d'après 
une  disposition  expresse  delà  loij  — Qu'il  n'en  est  pas  ainsi  de  l'adju- 
dication préparatoire,  qui  n'est  qu'une  simple  formalité ,  à  moins  qu'il 
ne  soit  en  nême  temps  statué  sur  des  nullités  proposées  par  le  saisi,  ex- 
ception prévue  par  les  articles  ^33  et  ^34  du  Code  de  procédure,  qui 
indiquent,  dans  ce  cas,  la  marche  à  suivre; — Que  ce  Code  n'ordonne 
dans  aucune  de  ses  dispositions,  de  signifier  au  saisi  ou  à  son  avoué  cet 
acte  d'adjudication, lorsqu'il  est  isolé;  —  Que ,  si  cette  notification  eût 
dû  être  faite ,  le  législateur  en  aurait  déterminé  la  fOTme ,  ainsi  que  les 
délais  dans  lesquels  le  saisi  serait  tenu  de  se  pourvoir ,  pour  en  deman- 
der la  réformation  ;  —  Que  de  ce  silence  de  la  loi ,  qui  a  d'ailleurs  at- 
taché la  peine  de  nullité  à  l'inobservation  ou  l'omission  de  beaucoup 
d'autres  formalités  ,  l'on  doit  induire  qu'elle  a  considéré  cette  notifica- 
tion comme  vaine  et  inutile  ;  —  Que  l'on  doit  d'autant  mieux  la  regar- 
der comme  sans  objet,  que  le  saisi  est  suffisamment  prévenu  par  l'affiche 
des  placards  ,  l'intertion  dans  les  journaux ,  et  autres  formalités  multi- 
pliées, de  l'époque  à  laquelle  doit  avoir  lieu  cette  adjudication  prépa- 
ratoire ;  et  qu'après  qu'il  y  a  été  procédé,  il  est  également  averti  légale- 
ment de  son  existence,  parles  mêmes  moyens  5  —  Qu'il  s'ensuit  que 
l'art.  i47  du  Code  de  procédure  n'est  nullement  applicable  à  l'adjudi- 
cation préparatoire  ;  —  Que  cet  acte  de  procédure ,  serait-il  qualifié  ju- 
gement, ne  peut  être  considéré  comme  susceptible  d'exécution ,  puis- 
qu'il ne  prononce  aucune  coadamnation  ,  et  que  les  actes  qui  le  suivent 
ne  sont  pas  faits  en  vertu  de  cette  adjudication  ,  mais  en  conformité  de 
la  loi  qui  les  prescrit  ;  qu'il  serait  donc  fruslratoire  de  notifier  cette 
adjudication  ;  —  Attendu  encore  que  l'art.  1 1 1  du  Tarif  du  16  février 
1807,  décrété  eu  exécution  de  l'art.  5/(4  du  Code  de  procédure  ,  porte 
qu'il  ne  sera  pas  signifié  d'acte  de  remise  de  la  publication  du  cahier 
des  charges,  les  parties  ayant  tous  les  moyens  de  s'instruire  des  époques 
des  publications,  par  l'apposition  des  placards  et  les  autres  formalités 
exigées;  — Qu'il  en  est  de  méniepour  l'acte  d'adjudication  préparatoire. 


(  i38  ) 

dont  les  parties  intéressées  peuvent  prendre  connaissance,  de  1» même 
manière  et  par  les  mêmes  moyens;  —  Attendu  enfin  que,  la  loi  ayant 
déterminé  et  spécifié  les  nullités  qui,  en  général,  sont  de  droit  étroit, 
les  juges  tie  sont  pas  autorisés  à  en  introduire  de  nouvelles;  —  Par  ces 
motifs,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé  i)ar  le  jugement  rendu  le  lôjanvier 
i8j4î  Y"^^  1^  tribunal  de  première  instance  de  \  ire,  ordonne  qu'il  sor- 
tira son  plein  et  entier  effet;  condamne  l'appelanl  aux  dépens,  lesquels 
l'intimé  est  autorisé  à  prendre,  par  privilège,  comme  frais  extraordinai 
res  de  poursuite. 

Du  18  février  1828.  —  Audience  solennelle. 


TIMBRE. — JUGE  DE  PAIX CEDCLE. AVERTISSEMENT. 

Les  avertissements  imprimés  par  lesquels  un  juge  de  paix  invile 
les  justiciables  à  comparaître  devant  lui,  pour  tenter  la  concis 
liation,  avant  toute  citation  en  forme,  sont-ils  assujetis  au. 
timbre  ? 

Cette  question  a  été  résolue  négativemeut  par  une  délib;-?- 
ralion  du  conseil  d'administration  de  l'enregistrement,  du 
21  septembre  1827,  approuvée  par  le  ministre  des  finances, 
le  16  octobre  suivant,  attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  7, 
C.P.C.,les  parties  peuvent  toujours  se  présenter  volontaire- 
ment de\ànl  un  juge  depaix;  qu'un  avertissement  par  lequel 
\jn  juge  de  paix  in  vile  à  une  comparution -yo/o/z/aiVe  devant  lui 
pour  tenter  les  voies  de  la  conciliation,  n'a  rien  d'impéralif, 
et  ne  peut  être  assimilé  à  une  cédule  ou  citation.    J.  E.  D. 

ArxRÊTÉ  DU  GOISSEIL  D'ÉTiT. 

COMPÉTENCE. COMMCNE. AUTORITÉ. ADMINISTRATION. 

Aux  termes  de  l'art.  82  de  la  loi  du  24  août  ijgS,  les  dettes  des 
communes,  devenues  dettes  de  l'état,  ne  peuvent  être  réclamées 
que  contre  l'état,  et  par  voie  de  liquidation  administrative. 

(Spoulé  C.  la  commuue  de  Storkensom.  ) 
C'est  ce  oui  a  été  décidé  en  ces  termes,  par  ariêlé  du  con- 
seil d'état  du  i6  février  1827.  —  M.  Duvergier,  dans  son 
excellente  collection  des  lois  ,énumère,  sous  l'article  82  de 
la  loi  du  2+  août  1793.  (l.  6,  p.  i49  ),  toutes  les  décisions 


(  i39  ) 
rendues  sur  celle  queslioi)  ,  qui  ne  doit  plus  mainleoant 
souffrir  le  moindre  doute. 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 
1'  Officier  ministebiel. — assemblée. — négligence.  — peine. 

2"  DISCIPLINE.   notaire.   COMPETENCE. 

\°  La  négligence  d'un  notaire  qui  ne  se  rend  pas  à  C assemblée 
annuelle  convoquée  pour  le  renouvellement  de  la  chambre,  le 
rend  passible  de  peines  de  discipline.  (Décret  du  4  avril 
i8o6.) 

2"  Lorsque  les  chambres  de  discipline  négligent  de  prononcer 
contre  un  notaire  ^  des  peines  de  discipline  qu'il  a  encourues, 
le  tribunal  peut,  sur  la  poursuite  du  m^inistère  public,  punir 
toutes  fautes  pour  lesquelles  il  y  a  lieu  à  suspension,  desti- 
tution et  amende.  (  Art.  6,  23,  33  et  53.de  la  loi  du  25  ven- 
tôse an  XI,  et  2  de  l'arrêté  du  2  nivose  an  xu.  ) 
(  Debeize  et  Frottier  C.  le  ministère  public.  ) 

ARRET. 

«  LA  COUR;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  Tart.  53,  de  la  loi  da 
a5  venlose  an  xi ,  toutes  destitutions,  suspensions,  condamuaiions 
d'amendes  et  domraages-iuterèls  contre  les  notaires  ,  sont  prononcées 
)ar  le  tribunal  civil  de  leur  résidence,  soit  à  la  poursuite  des  parties 
iiite'rcsse'es ,  soit  à  la  diligence  du  ministère  public  ;  —  Qu'en  vain  on 
prétend  que  celte  désignation  du  tribunal  n'est  que  pour  Fapplicatiou 
des  peines  prononcées  par  les  art.  6  ,  aS  et  33  de  la  même  loi;—  Que 
ces  articles  ne  précisent  que  trois  cas  particuliers  ,  et  qu'il  est  impossi- 
ble d'admettre  qu'il  ne  puisse  y  avoir,  de  la  part  des  notaires  d'autres 
fautes  que  celles  qu'ils  expriment ,  puisque  les  causes  de  prévarications 
peuvent  varier  à  l'infini  ;  —  Que  ceci  résulte  encore  éminemment  de 
1  art.  2  de  l'arrêté  du  2  nivose  an  xii ,  qui  cbarge  les  chambi  es  de 
notaires  de  donner  leur  avis  sur  les  inculpations  portées  devant  elles  , 
qui  seraient  assez  graves  pour  mériter  la  suspension  du  notaire  inculpé, 
disposition  qui  serait  inutile  et  inexécutable,  si  la  peine  de  susjiension 
ne  devait  jamais  avoir  lieu  que  dans  les  cas  portés  aux  articles  6,  23  et 
33  de  la  loi  da  25  ventôse  an  xi  j  —  Qu'ainsi,  il  est  évident  que  l'art. 
53  de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi ,  est  généralement  pour  tous  les  cas 
où  il  s'agit  de  suspension  ,  destitution ,  amende  ou  dommages-intérêts; 


(  î4o  ) 

—  Qu'en  vain  on  oppose  que  la  cliambre  de  discipline ,  devant  recher  • 
cher  les  fautes  commises  par  les  notaires  dans  leurs  fonctions ,  et  les 
dénoncer  au  ministère  public ,  quand  elles  peuvent  conduire  à  quel- 
qu'une de  ces  peines,  le  procureur  du  roi  aurait  dû  instruire  celte 
chambre  des  fautes  qu'il  voulait  poursuivre  et  lui  demander  son  avis  j 

—  Que  le  ministère  public  est  établi  pour  rechercher  les  infractions  à 
l'ordre  public  ,  et  en  poursuivre  la  punition  ,  et  les  tribunaux  institués 
pour  les  maintenir  ;  que  tous  deux  sont  indépendants  des  chambres  de 
discipline  ;  qu'autrement,  si  elles  négligeaient  leurs  attributions  et  leurs 
devoirs,  il  en  résulterait  que  la  loi ,  sur  cette  partie  de  l'ordre  public  , 
serait  sans  défense  contre  les  abus  et  négligences  de  ces  chambres  5  — 
Que,  par  suite,  le  ministère  public  peut  même  demander  aux  tribunaux 
l'application  des  simples  peines  de  discipline  attribuées  à  ces  chambres, 
SI  elles  négligent  de  les  infliger  ;  —  Qu'il  y  a  d'ailleurs ,  dans  l'espèce , 
cette  circonstance  particulière ,  qu'au  moment  où  les  poursuites  du  mi- 
nistère public  ont  commencé ,  la  chambre  de  discipline  des  notaires 
de  l'arrondissement  de  Clamecy ,  n'était  pas  légalement  organisée  j 
qu'elle  ne  l'a  été  que  le  19 juin  dernier,  et  que  parmi  les  sept  notaires 
qui,  depuis  ce  moment,  la  composent,  se  trouvent  les  trois  membres 
inculpés,  en  sorte  que  la  chambre,  réduite  à  quatre  membres,  n'aurait 
pas  pu  délibérer  5  —  Qu'il  résulte  de  ces  principes  et  de  ces  faits,  que 
le  tribunal  a  été  légalement  saisi  de  l'action  'formée  d'office  par  le  pro- 
cureur du  roi ,  afin  de  suspension  des  notaires  inculpés  ,  et  qu'il  était 
compétent  pour  y  statuer. 

Considérant  que  les  membres  des  chambres  de  discipline  sont  nom- 
mes par  l'assemblée  générale  des  notaires  de  leur  ressort;  que  le  tiers 
doit  être  renouvelé  chaque  année,  et  qu'aux  termes  du  décret  du 
4  avril  1806,  ces  nominations  doivent  avoir  lieu  le  ler  mai;  qu'ainsi  le 
devoir  des  notaires  est  de  se  réunir  le  jour  indiqué,  pour  procéder  à  la 
formation  de  la  chambre;  qu'il  est  avoué  en  la  Cour  que,  jusqu'au 
8  juin  dernier ,  il  n'y  avait  pas  eu  de  réunion  ;  que  ce  jour-là  ,  les  no- 
taires s'étaut  réunis  sur  l'invitation  du  président  de  la  chambre,  les  no- 
taires inculpés  ne  s'y  sont  pas  rendus  ;  qu'ainsi  il  y  a  eu  de  leur 
part  désobéissance  à  la  loi  qui  l'ordonne  ;  —  Qu'en  vain  l'un  d'eux  al- 
lègue ses  occupations  ,  comme  maire  de  sa  commune ,  puisqu'il  était  de 
droit  remplacé  par  son  suppléant  ;  et  l'autre ,  un  acte  de  son  ministère 
qui,  dit-il,  ne  permettait  pas  de  retard,  puisque  le  fait  n'est  pas  justiîié; 
et  que ,  si  de  pareils  moyens  suffisaient  pour  se  soustraire  à  l'exécution 
de  la  loi,  il  n'est  pas  de  notaire  qui  n'eût  toujours  en  réserve  quelque 


{  ï4i  ) 

acie,  pour  ne  pas  se  rendre  aux  re'unions  de  sa  chambre;  —  Qu'il 
faut  cependant  reconnaître  que  les  peines  doivent  être  gradue'es;  que  la 
suspension  ne  peut  avoir  lieu  que  pour  les  fautes  graves ,  et  qu'il  ne  s'a- 
git que  d'un  simple  oubli  ou  ne'gligence,  et  qu'ils  se  sont  rendus  à  la 
re'union  du  19  juin;  qu'on  peut  bien  croire  que  les  poursuites  du  minis- 
tère public,  alors  commencées  contre  eux,  ne  leur  ont  pas  permis  de 
rester  en  arrière ,  mais  que  ceci  ne  change  rien  au  caractère  de  leur  tort, 
qui,  e'tant  de  la  nature  la  plus  le'gère ,  ne  me'ritait  que  la  plus  le'gère 
peine  de  discipline;  — Par  ces  motifs,  joint  les  appels,  et  y  fai- 
sant droit,  met  l'appellation  au  néant  au  chef  de  la  compe'tence  du  tri- 
banal;  en  conse'quence,  dit  qu'il  a  été  compe'tem ment  juge'  ;  — Statuant 
sur  la  peine  inflige'e,  dit  qu'il  a  e'té  mal  juge';  émendant,  rappelle  les 
notaires  Debeize  etFrottier  à  l'ordre,  leur  enjoint  d'être  plus  exacts  à 
l'exe'cution  du  décret  du  4  avril  1806;  les  condamne  aux  dépens  de  pre- 
mière instance  et  d'appel ,  etc. 

Du  23  juillet  1827.  —  PI.  M.  Mater. 


ElSnEGISTREilENT.  APPEL  INCIDENT. ACTE  »' AVOUE  A  AVOrÉ. 

Un  appel  incident  contenudans  une  signification  d'avoué  à  avoué, 
n'est  pas  assujeti  au  droit  fixé  pour  les  actes  de  cette  der- 
nière espèce,  mais  bien  à  celui  établi  pour  les  actes  d'appel. 
L'arl.  68,  §  4 ,  n°  3  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vu,  porte 
que  les  déclarations  d'appel  des  jugements  des  juges  de 
paix,  aux  tribunaux  civils,  sont  sujets  au  droit  de  5  francs;  et 
selon  le  §  5,  même  article,  le  droit  de  10  francs  est  dû,  pour 
les  déclarations  et  significations  d'appel  des  jugements  des 
tribunaux  civils. — L'art.  4i>  n"  1,  delà  loi  du  28  avril  ij8i6, 
a  tarifé  à  5o  centimes  les  significations  d'avoué  à  avoué  pour 
C instruction  des  procédures  devant  les  tribunaux  de  première 
instance,  que  celle  du  27  ventôse,  an  ix,  art.  i5,  avait  as- 
sujetties au  droitde  25centimes,  et  rart.42  de  la  même  loi  du 
28  avril,  a  porté  à  un  franc  le  droitde  signification  d'avoué 
à  avoué  devant  les  Cours  royales.  — De  ce  dernier  article, 
on  a  conclu  qu'il  n'y  avait  lieu  de  percevoir  que  le  droit  fixe 
d'un  franc,  sur  une  signification  de  conclusions  qui  renferme 
un  appel  incident,  lorsque  cette  signification  est  faite  d'avoué 
à  avoué  devant  une  Cour  royale  :  c'est  une  erreur.  Les  droits 


(  '4^  ) 

Je  5o  centimes  et  d'un  franc  fixe  ,  n'ont  »Hé  établis  que  sur 
les  significations  entre  avoués,  qui  tendent  à  l'instruction 
des  procédures  ,  tandis  que  l'appel,  même  lorsqu'il  est  inter- 
jeté incidemment,  énonce  un  grief  ou  présente  une  ques- 
tion sur  laquelle  le  tribunal  supérieur  doit  prononcer  :  ce 
n'est  point  un  acte  d'instruction,  c'est  en  quelque  sorte  l'in- 
troduction d'une  seconde  instance. — D'un  autre  côté,  l'art. 
48,  §  4  *^t  5  de  la  loi  du  23  frimaire  ,  n'a  point  distingué 
entre  l'appel  principal  et  l'appel  incident.  C'est  donc  le 
droit  déterminéparcet  article  qu'il  faut.percevoir, lors  même 
qu'unappel  incident  est  signifié  par  acte  d'avoué  à  avoué. 

Délibération  du  conseil  d'administration  de  l'enregistre- 
ment, du  29  janvier   1828,  approuvée  le  5  février  suivant. 

J.  E.  D. 


ORDONINAINCE  DU  ROI. 

TRAITE. SUISSE. — RÉCIPROCITÉ. — DROITS. 

Publication  de  la  convention  et  de  C article  additionnel  concer- 
nant rétablissement  réciproque  des  français  en  Suisse  et  des 
suisses  en  France,  conclue  entre  Sa  Majesté  très  chrétienne  et 
Ls  cantons  et  états  du  corps  helvétiquey  dénommés  (1). 
CHARLES,  etc.  « 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  que  la  convention  et  l'article  ad- 
ditionnel suivant,  concernant  l'établissement  réciproque  des  Français 
en  Suisse  et  des  Suisses  en  France ,  conclus  et  signés  à  Berne,  le  3o  mai 
de  la  présente  année ,  entre  Nous  et  les  cantons  et  états  du  Corps  helvé- 
tique dont  les  noms  suivent,  savoir  :  Zurich,  Berne,  Lucerne,  Fribourg, 
Soleure,  Bâle,  Scbaffliouse  ,  Saint-Gall,  Grisons,  Argovie,  Thurgovie, 
Tessin,  Vaud,  Valais,  Neufchàtel  et  Genève;  laquelle  convention  et 
l'article  additionnel  qui  y  est  joint,  ont  été. ratifiés  par  Nous,  le  18  juil- 
let dernier ,  et  par  la  Diète  fédérale  suisse,  au  nom  et  pour  les  cantons 
susnommés ,  le  1 4  août  suivant ,  et  dont  les  ratifications  ont  été  échan- 
gées à  Berlin  ,  le  22  du  même  mois,  seront  insérés  au  Bulletin  des  lois, 
pour  être  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur. 

Les  Plénipotentiaires  soussignés,  etc Après  s'être  communic|ué 

(i)   Voy.  J.  A.,N.ÉD.,  t.  6,  p.  541,  v"  Caution,  n»  j3. 


(  i43  ) 

leurs  pleius  pouvoirs  respectifs ,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 
Art.  I.  Les  Français  seront  reçus  et  traile's,  dans  chaque  canton  de 
la  féde'ration,  relalivcracnt  à  leurs  personnes  et  à  leurs  proprie'te's ,  sur 
le  même  pied  et  de  la  même  nature  que  'e  sont,  ou  pourront  Tètre  à 
l'avenir ,  les  ressortissants  des  autres  cantons.  Ils  pourront  en  conse'- 
quence  aller  ,î  venir  et  séjourner  temporairement  en  Suisse,  munis  de 
passeports  re'guliers,  en  se  conformant  aux  lois  et  rëglemenis  de  police. 
Tout  genre  d'industrie  et  de  commerce  permis  aux  nssorlissants  des 
divers  cantons,  le  sera  également  aux  l'rançais,  et  saus  qu'on  puisse  exi- 
ger d'eux  aucune  condition  pe'cuniaire  ,  ou  autre  plus  oue'reu se.  Lors- 
qu'ils prendront  domicile  ou  formeront  un  e'tablissement  dans  les  can- 
tons qui  admettent  celui  des  ressortissants  de  leurs  co-états ,  ils  ne  se- 
ront également  astreints  à  aucune  autre  condition  que  ces  derniers. 

2.  Pour  prendre  domicile  ou  former  un  établissement  en  Suisse,  ils 
devront  être  munis  d'un  acte  d'immatriculation  constatant  leur  qualité 
de  Français  ,  qui  leur  sera  délivrée  par  l'ambassade  de  France,  après 
qu'ils  auront  produit  des  certificats  de  bonne  conduite  et  de  bonnes 
mœurs  ,  ainsi  que  les  autres  attestations  requises. 

3.  Les  Suisses  jouiront  en  France  des  mêmes  droits  et  avantages  qne 
l'article  premier  ci-dessus  assure  aux  Français  en  Suisse,  de  telle  sorte 
qu'à  l'égard  des  cantons  qui,  sous  les  rapports  spécifiés  audit  article 
premier,  traiteront  les  Français  comme  leurs  propres  ressortissants, 
ceux-ci  seront  ,  sous  les  mêmes  rapports,  traités  en  France  comme  les 
nationaux.  Sa  Majesté  Très  Clirélienne  garantit  aux  autres  cantons  les 
mêmes  droits  et  avantages  dont  ils  feront  jouir  ses  sujets. 

3.  Les  sujets  ou  ressortissants  de  l'un  des  deux  états,  établis  dans 
l'autre  ,  ne  seront  pas  atteints  par  les  lois  militaires  des  pays  qu'ils  ha- 
biteront, mais  resteront  soumis  à  celles  de  leur  patrie. 

5.  Les  sujets  ou  ressortissants  de  l'un  des  deux  états ,  établis  dans 
l'autre,  et  qui  seraient  dans  le  cas  d'en  être  renvoyés  par  sentence  lé- 
gale, ou  d'après  les  lois  et  règlements  sur  la  jolice  des  mœurs  et  la  men- 
dicité, seront  reçus  en  tout  temps,  eux  et  leur  famille,  dans  le  pays 
dont  ils  sont  originaires,  et  où  ils  auront  conservé  leurs  droits,  confor- 
mément aux  lois. 

6.  Les  Français  établis  en  Suisse,  de  même  que  les  Suisses  établis  en 
France,  en  vertu  du  traité  de  i8o3  ,  continueront  à  jouir  des  droits  qui 
leur  étaient  acfjuis.  Toutes  les  dis|K>sitions  de  la  présente  convention 
li'ur  sont  d'ailleurs  applicables. 


(  i44  ) 

7.  La  présente  convention  sera  ralifie'e,  et  les  ratifications  en  seront 
«changées  dans  l'espace  de  trois  mois ,  ou  plus  tôt ,  si  faire  se  peut. 
Fait  à  Berne,  le  3o  mai  1827. 

(  Suiventles  signatures  des  Plénipotentiaires.  ) 
Article  additionnel. 
Il  est  expressément  entendu  que  les  cantons  qui  n'adhéreraient  point 
présentement  à  la  convention  de  ce  jour  ,  relativement  aux  établisse- 
ments respectifs  des  Français  et  des  Suisses,  en   conserveront  en  tout 
temps  la  faculté,  nonobstant  le  terme  fixé  pour  la  ratification. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  même  force  et  valeur  que  s'il 
était  inséré  mot  à  mot  dans  ladite  convention  ,  et  sera  ratifié  en  même 
temps. 

Fait  à  Berne  ,   le  3o  mai  1827. 

(  Suii^ent  les  signatures  des  Ple'nipotentiaires.  ) 
Saint-Cloud,  aS  septembre  1827. 

Signé  Charles. 

COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

DERNIER   fiESSORT.  COMPETENCE.  COHEBITIEBS. IKTÉrÊtS. 

Lorsque  plusieurs  cohéritiers  se  réunissent  pour  former  une 
demande  supérieure  à  1,000  fr.  ,  qui  a  pour  objet  le  reliquat 
d'un  compte  fait  entre  eux,  le  jugement  qui  Intervient  n'est 
rendu  qu'en  premier  ressort,  quoique  la  portion  qui  revient 
à  chaque  demandeur  y  soit  inférieure  à  1,000  fr.  (Art.  5  du 
titre  4  <Î6  la  loi  du  34  août  1790.  )  (  i  ) 

(Comte  et  Beaurepaire  C.  Jorand  et  Michaud.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir,  résultant  de  ce 
que  les  appelants  qui  n'avaient  droit  chacun  qu'à  une  somme 
moindre  de  1,000  fr. ,  s'étant  réunis  pour  former  contre 
les  intimés  une  demande  excédant  cette  somme,  le  juge- 
ment dont  est  appel  n'aurait  pas  moins  été  rendu  en  dernier 
ressort  ;  —  Attendu  que  les  demandeurs  devant  les  premiers 
juges  avaient  conclu  à  ce  que,  sans  prendre  part  au  compte 
présenté  par  les  défendeurs ,  devant  le  notaire  Martin ,  il 


(1)  Le  même  principe  a  été  consacré  par  arrêt  du  8  janvier  1837  de 
a  Cour    de  Caen  (  voy.  suprà  ,  p.  29  ). 


(  1^5  ) 
plût  au  tribunal  maintenir  celui  qui  les  avaient  rédigé ,  dé- 
clarer par  suite  les  mariés  Michaud  et  les  mariés  Jorand , 
réliquataires  envers  les  héritiers  Comte,  de  la  somme  de 
1,973  fr.  65.  cent,  en  principal,  et  de  celle  de  289  fr.  60  cent, 
pour  intérêts  de  cette  somme;  et  les  condamner,  en  consé- 
quence, à  payer  auxdits  demandeurs,  ces  deux  sommes  for- 
mant la  somme  totale  de  4j868  fr.  25  cent.  ; — Que,  dès  lors, 
la  contestation  qui  divisait  les  parties,  portail  sur  les  débats 
d'un  compte  qui  devait  être  réglé  entre  elles;  quelesdeman- 
des  des  appelants  n'avaient  point  été  distinguées;,  dans  leurs 
conclusions  originaires,  et  présentées  comme  entièrement 
indépendantes  l'une  de  l'autre;  qu'ils  se  bornaient  à  ré- 
clamer l'admission  de  leur  compte ,  le  paiement  du  reliquat 
et  celui  des  intérêts,  sans  demander  que  la  condamnation 
fût  prononcée  au  profit  de  chacun  d'eux,  proportionnelle- 
ment à  leurs  droits  ;  qu'ainsi ,  la  décision  des  premiers  juges 
a  porté  sur  une  somme  excédant  le  taux  du  dernier  ressort; 
—  Attendu,  quant  à  la  demande  réconventionnelle  formée 
parles  intimées,  qu'elles  ont  conclu  devant  le  tribunal  de 
première  instance,  à  ce  qu'il  lui  plût,  procédant  à  l'apure- 
ment du  compte  à  régler  entre  les  parties ,  en  fixer  le  ré- 
sultat à  la^harge  des  demandeurs,  à  la  somme  de  1,870  fr. 
20  cent.  ;  en  conséquence,  sans  s'arrêter  aux  demandes  et 
conclusions  des  héritiers  de  ^ean-Claude  Comte,  en  ren- 
voyer les  dames  Michaud  et  Jorand,  condamner  en  outre 
lesdits  héritiers  à  payer  aux  défendeurs  les  deux  tiers  de 
ladite  somme  de  1,870  fr.  20  cent.;  que,  sous  le  nouveau 
rapport,  et  par  les  mêmes  motifs  que  ceux  énoncés  ci- 
dessus,  les  premiers  juges  ont  égalemetit  prononcé  sur  une 
somme  qui  excédait  le  taux  du  dernier  ressort  ;  —  Par  ces 
motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par 
les  intimées,  les  en  déboute;  et  statuant  eu  fond,  etc. 

Du  26  mars  1827.  —  ^h.  civ. 


XXXIV.  ^^ïo 


(  46  ) 
ORDONiKANCE  DU  ROI 

OPPOSITION.    COLONIE?.     —    tlEV.     —    DÉSIGNATlOIf. 

Ordomiance  du  Roi  qai  détermine  le  lieu  oà  devront  être  faites 
les  oppositions-  formées  au  paiement  de  toutes  tes  dépenses  des 
colonies,  exigibles  en  France. 

CHARLES,    etc. 

Alt.  1*^  Les  oppositions  formées  au  paiement  de  toutes 
les  dépenses  des  colonies,  exigibles  en  France,  devront 
continuer,  quelle  que  soit  l'imputation  sur  les  fonds  généraux 
de  la  marine,  ou  sur  les  fonds  coloniaux,  reportés  de  la 
caisse  des  Invalides  de  la  marine  à  la  caisse  centrale  et  de 
service  au  trésor  royal,  d'après  notre  ordonnance  du  20  dé- 
cembre 1826,  d'être  signifiées  simultanément  au  ministre 
des  finances  et  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies , 
conformément  à  l'avis  publié  par  ce  dernier  département, 
le  7  avril  1826. 

2.  Sont  et  demeurent  chargés,  en  vertu  de  l'art.  56i, 
C.  p.  C  ,  de  recevoir  les  significations  qui  doivent  leur 
être  faites  simultanément,  savoir  : 

  Paris ,  au  ministère  des  finances  ,  le  chef  du  bureau  des 
oppositions  ; 

Et  au  ministère  de  la  marine,  le  trésorier-^néral  des 
Invalides,  agent  comptable  du  service  des  colonies  ; 

Dans  les  départements,  les  payeurs  des  ports  et  les  rece- 
veurs-généraux des  finances. 

Paris,  20  mars  1828.  Signé  Charles. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°    BESPON.S^BILITÉ.  — ^  INSTANCE.  MAITRE, DOMESTIQUE. 

2°    DÉPÇNS.  —  MAITFE. DOMESTIQUE.  ■  De'liT.  3ESP0NSA- 

BILITE. 

1"  Le  maître  cité  pour  un  délit  de  son  domestique  y  doit  être 
retenu  en  cause  jusqu'à,  ce  que  te  ministère  public  ait  cité  le 
domestique. 


(  ^47  ) 
a**   Le  maître  dont  le  (hmr.siigue^-st  condamiié  ,  peut  supporter 
les  dcpcus.  (Ail.   1084  C.  G.  )  (  O 

(  Le  Mini^lère  public  C.  Delépine.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;— Vu  les  articles  i584,C.C.,  et  9,  €.P.<:.;— 
Attendu   qu'il    résulte  d'un  procès-verbal  régnlicr,   dressé 
par  un  cnmmissiiire  de  police  de  Rouen,  que,  ie  7  juillet 
dernier»  ce  commissaire  rencontra  dans  cette  ville  ,  un  in- 
dividu   conJnisant  une  voiture  sur  Laquelle  il  était  monté , 
au  lieu  de  se  tenir  à  pied  à  la  tête  de  ses  chevaux,  confor- 
mément à  un  arrêté  du  maire,  en  date  du  8  février  1819;  que 
cet  individu    ayant  refusé  de    dire  son  nom,    le  ministère 
public  fit  citer,  devant  le  tribunal  de  police  ,  le  propriétaire 
de  la  voiUire,   dont  le  nom  était  indiqué  parla  plaque  ;  que 
ce  propriétaire  avoua  que  la  voiture  lui  appartenait,  mais 
prétendit  que  le  jour  de  la  contravention,  il  l'avait  confiée  à 
son  domestique;  que  le  ministère  public  requit  le  renvoi  à 
huitaine,  afin  de   faire  assigner  ce  domestique;  mais,  que 
le  jugement  attaqué  a  refusé  ce  renvoi ,  et  relaxé  Delépine, 
propriétaire  de  la  voiture ,  sous  prétexte  qu'il  n'était  pas 
coupable  de  la  contravention  ;  —  Attendu  que  Delépine  était 
civilement   responsable   de  l'infraction   commise  par   son 
domestique  au  règlement  de  police  précité;  que,  si  cette 
responsabilité  ne  s'étend  pas  A  l'amende  encourue  par  ce 
domestique,  elle  le  rendait  passible  de  la  condamnation 
aux  frais  de  la  poursuite;  qu'en  effet  les   dépens  ne  sont 
point  une   peine;  qu'ils  ne   sont  que  l'indetnnilé  des  frais 
avancés  pour  parvenir  à  la  répression  du  délit  :  qu'un  maître 
peut  y  être  condamné  comme  responsable  des  ftiits  de  son 
domcsli(|uc  ;  qu'ainsi  le  jugement  attaqué  ne  pouvait ,  sans 
violer  larticle  i58'|  ,  C.  C,  renvoyer  Delépine  de  l'action 
inlcntéc  contre  lui  ;  que  ce  dernier  devait  rester  partie  dans 

(1)   Poy.  J.  A.  ,  t.  32,  p.  392,  un  arrêt  couformc  de  la  Cour  de 
Nlsmcs  ,  du  iGjniii  i8aG. 


(  »48  ) 
la  eausej  que  l'affeire  ne  pouvant  être  jugée  qu'avec  le 
domestique,  qu'il  indiquait  comme  l'auteur  de  la  contraven- 
tion ,  il  était  indispensable  d'accorder  au  ministère  public, 
un  délai  suffisant  pour  le  faire  citerj  —  Casse  le  jugement 
du  tribunal  de  police  de  Rouen,  en  date  du  16  juillet 
dernier. 

Du  18  octobre  1827.  —  Secl.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

POURVOI.     —    CONSEIL-d'eTAT.     —    EFFET    SUSPENSIF. 

Le  pourvoi  au  Conse'd-cCètat  ne  peut  suspendre  l' effet  d'' un  arrêté 
du  conseil  de  préfecture,  ru  empêcher  de  statuer  la  Cour 
saisie  de  son  exécution.  (  Art.  3  du  règlement  du  22  juillet 
1806.) 

(  L'hospice  de  Craon  C  la  fabrique  de  Gennes.  ) 
Le  5 1  octobre  1826 .,  décision  du  conseil  de  préfecture, 
qui  saisit  la  Cour  de  Rennes  de  l'exécution  d'un  arrêté  qu'il 
avait  rendu  entre  la  fabrique  de  Gennes  et  l'hospice  de 
Craon.  —  L'hospice  s'étant  pourvu  au  Conseil-d'état,  de- 
manda à  la  Cour  de  surseoir  jusqu'à  la  décision  définitive. 
A  l'appui  de  sa  demande,  il  disait  que  le  Conseil-d'état  ayant 
la  faculté  de  suspendre  l'exécution  provisoire  des  arrêtés 
des  conseils  de  préfecture,  il  avait  formé  devant  lui  une 
demande  en  sursis;  et  que  ce  serait  la  rendre  illusoire, 
ainsi  que  la  décision  du  Conseil-d'état  qui  interviendrait,  si 
la  Cour  statuait  nonobstant  son  pourvoi. 
ARRÊT  (après  partage). 
LA  COUR;  —  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de 
Saint-Meleuc  ,  avocat-général  ;  Considérant  que  ,  suivant 
l'art.  5  du  règlement  du  22  juillet  18061,  les  pourvois  au 
Conseil-d'état  n'ont  point  d'effet  suspensif,  et  qu'il  n'a  pas 
encore  été  statué  sur  la  demande  que  les  administrateurs  de 
l'hospice  de  Craon  ont  formée  devant  ce  conseil ,  tendante 
à  ce  qu'il  fût  sursis  provisoirement  à  l'exécution  de  l'arrêté 
du  conseil  de  préfecture  du  département   d'Ilo-et-Vilaine, 


(  i49  ) 
du  3i  décembre  iSaS;  —  Vidant  le  partage  déclaré  par  son 
arrêt  du  la  janvier  1826,  déboute  la  partie  de  Gaillard  de  sa 
demande  en  sursis;  ordonne  aux  parties  de  plaider  au  fond. 
Du  19  janvier  1826.  —  2"=  Ch.  —  PL  MM.  GailUrd  de 
Rerbertin,  Grivart  et  Richelot,  av. 

ORDONNANCES  DU  ROI. 

JDSTlCE    DE    PAIX.    MARVEJOLS.    CHIRAC.  CHEF-LIETJ. 

Ordonnance  du  Roi  qui  transfère  à  Saijit-Germain-Duteil  le 
chef-lieu  de  la  justice  de  paix  du  canton  de  Chirac ,  arron- 
dissement de  M  arvej  ois ,  département  de  la  Lozère. 

Signé  Charles. 
Paris,  1"  septembre  1827.  —  Bulletin,  n°  184. 

COMPTABILITÉ.  université.  GESTION. 

Ordonnance  du  Roi  ,   qui  applique  à  la  comptabilité  des  fonds 
spéciaux  de  l'université ,  des  dispositions  des  diverses  ordon^ 
nances  royales  relatives   à    la  reddition  et  au  contrôle  des 
comptes  des  recettes  et  des  dépenses  publiques  de  l'état. 
Cette  ordonnance,  en  date  du  21  août  1827,  insérée  au 
Bulletin  des  lois,  n"  i83,  art.  6892,  p.  247,  décide  que 
les  agents  comptables,  chargés  du  maniement  des  deniers 
de  l'université  ,  seront  individuellement  justiciables    de  la 
Cour  des     comptes ,   et  elle  règle  les  diverses  formes  à  ob- 
server pour  !a  présentation  de  leurs  comptes. 


ARRÊTÉ  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 

autorisation,  —  COMMUNE.  CRÉANCIER. 

Le  conseil  de  préfecture  ne  peut  refuser  l'autorisation  de  pour- 
suivre une  commune,  réclamée  par  des  créanciers  ,  aux  ter- 
mes de  l'arrêté  du  ^octobre  1801.  (1) 

(Dacheis.  ) 
CHARLES,  etc. — Sur  le  rapport  du  comité  du  conten- 
tieux;— Considérant  (jue  l'obligatioa  imposée  aux  créan- 

(1)  Jurisprudence  constante  du  conseil-d'e'tat ,  voy.  J.  A.  ,  N.  ED., 
t.  4  j  !>•  735  et  suiv.  ,  v"  Autorisation  des  communes^  n"  29  et  3o. 


tiers  des  communes.  ,  par  l'arrêté  du  gouvernemenl ,  du  g 
octobre  i8oi  (17  vendémiaire  an  x)  ,  de  s'adresser  au 
couscil  de  préreclure,  avant  d'iutenter  une  action  judi- 
ciaire ,  n'a  pour  objet  que  d'assurer  à  i' administration  le 
moyen  d'empêcher  une  commune  de  soutenir  ur  procès 
injuste  ou  onéreux  j  mais  que ,  dans  aucun  cas  »  le  conseil 
de  préfecture  ne  peut  refuser  aux  créanciers  la  permis- 
sion   dont  il  s'agit.  * 

Art.  1".  L'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  dépar- 
lement du  Nord,  du  17  décembre   1824,  est  annulé. 

Du  10  août ,  1825.  —  M.  do  Cormenin,  rapp. 


iiriRÊi'É  DU  aa  nseil  d'éTcIt. 

ACTION    POSSESSOIRE.  NOUVKLLE    OEUVRE.  ACli; 

ADMINISTRATIF. 

Lorsque  C exéculion  d'un  acte  administratif  donne  lieu  à   une 

action  possessoire    pour    nouvel-œuvre  ,   tel  juge  de  paix 

n'est  pas  compétent  pour  en  connaître. 
(  Pelit.  ) 

17  juin  J826  ,  arrêté  du  ministère  de  l'intérieur,  fjui  or- 
donne le  nivellenxent  de  tioisdéversoii  s  appartenant  au  sieur 
Petit. — Le  sieurPelit  n'ajant  pas  exécuté  cet  arrêté,  le  maire, 
par  ordre  du  préfet,  commence  les  travaux.  Le  sieur  Petit 
intente  une  action  pour  troubla  à  la  possession  annale  ,  de- 
vant le  juge  de  paix  d'Evreux  ,  et  il  obtient  un  jugement 
favorable  à  ses  prétentions.  — Le  préfet  élève  un  conflit  , 
et  le  Conseil-d'état  prononce  en  ces  termes  : 

CHARLES  ,  etc. — Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruc- 
tion de  l'aiîaire  et  des  pièces  du  dossier  ,  que  le  nouvel 
oeuvre  aitaqué  par  le  sieur  Petit  ,  les  coplaignanls  et  in- 
tervenar.ts  ,  n'était  que  l'exécution  ordonné  par  le  préfet  , 
c^'une  décision  de  notre  ministre  de  l'intérieur,  du  17 
juin  1826  ,  qui  avait  prescrit  l'abaissement  des  trois  dé- 
versoirs dont  il  s'agit  : 


(  i5i  ) 

Art.  1".  L'arrêlé  de  conflil  dn  préfet  d«  l'Eure,  du.  i3 
septembre  1 826  ,  esï  conllrmé  ,  etc. 

Art.  -A.  Le  jugement  du  tribunal  de  y^aix  d'Evreux  , 
est  considért.^  comme  Hon  avemi. 

Du  22  novembre   1826. 


COIR  ROWLE  DE  BESANÇOÎ^. 

1°    Jt  GEME^T.  M0T1F5.  —  DISPOSITIF.  —  WtLLlTE. 

2°    DEMAWDE    NOUVELLE.  —  APPEL. ERUITS. 

1'^  Le  Jugement  dont  le  dispositif  omet  de  statue7'  sur  trn  des 
chefs  de  la  demande  ,  est  nul,  et  les  motifs  ne  peuvent  suppléer 
à  l'omission.  (Art,  i4ï*  C.  P.  C  ) 

2'  Les  fruits  d\in  fonds  litigieux  peuvent  être  demandés  en 
appel,  quoiqu'ils  ne   l'aient  pas   été  en  première  instance. 

(Art.  464,  C.  P.  C.)(0 

(  Le  préfet  du  Doubs  C  Eesson.  ) 

ARRÊT. 

L\  COUR;  —  Considérant,  sur  la  demande  du  préfet, 
tendanle  à  ce  que  le  jugement  dont  eet  appel  soit  déclaré  nul, 
pour  omission  d*avoir  statué  sur  un  des  chefs  du  procès  , 
que  les  motifs  du  jugement  ne  peuvent  suppléer  à  l'omission 
qui  existe  dans  le  dispositif,  parce  que  c'est  le  dispositif  qui 
constitue  essentiellement  le  jugement,  et  qui  seul  fixe  le  sort 
et  les  droits  des  parties;  qu'ainsi  c'est  le  cas,  en  annulant 
te  jugement ,  d'évoquer  et  de  statuer  an  fond  ;  —  Sur  la  fin 
de  non-recetoir  prise  de  ce  que  le  préfet  n'a'  pas  conci» 
devant  les  premiers  juges  au  paiement  de  ces  airérages  ;  — 
Attendu  qu'il  est  de  principe  consacré  pnr  la  Cour  de  cassa- 
tion, que  l<is  fruits  d'un  fonds  litigieux  peuvent  cire  de- 
mandés en  appel,  quoiqu'ils  ne  l'aient  pas-  été  en  première 
instance,  parce  que  la  restitution  des  fruits  est  une  consé- 
quence delà  demande  en  délaisscmenl  de  l'immeuble;  que, 
dès-lors,  le  préfet  est  rccevable  ù  demander  sur  l'appel,  les 

(i)   Foy.  sur  celte  «luestiou  J.  A. ,  N.  EJ.,  t.  9  .  v°  DtmanJesnou- 
velks,  u"  4- 


(  i5a  ) 
arrérages  de  la  redevance,  moins  ceux  qui  sont  échus 
pendant  le  litige,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  pris  des  conclu- 
sions formelles  à  cet  égard  devant  les  premiers  juges,  parce 
que  ces  arrérages  représentent  les  fr^^its  des  immeubles  qu'il 
revendique  contre  les  mariés  Besson. 
Du  25  août  1826.  —  Prés.  M.  Lescot. 


COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

ACTION     PÉTITOIRE.  PRECVE.  DEMANDEUR.   —  ACTI0« 

POSSESSOIRE. 

Celui  qui  prend  la  voie  du  pétitoire  sans  passer  par  le  posees- 
soire  ,  ou  qui  après  avoir  été  renvoyé  aux  fins  civiles  sur  une 
instance  en  police  correctionnelle  ,  suit  la  même  marche , 
doit  faire  la  preuve  de  la  propriété  qu'il  allègue,  tant  par 
titres  que  par  témoins.   (Avl.  26  et  27,   C.  P.  C.)    (1). 

PREMIÈRE  ESPECE (  Lcs  communcs  de  Vaivre  etMontoille, 

contre  celle  de  Pusej.) 
En  17695  enlèvement  par  la  commune  de  Vaivre  et  de 
Montoille  ,  d'un  communal  de  terre  revendique  par  la 
commune  de  Pusey  ,  qui  la  fît  assigner  devant  le  IriLunal 
de  Vesodl ,  pour  être  condamnée  à  remettre  les  choses  au 
même  état  qu'elles  étaient  avant  l'entreprise,  la  commune 
de  Pusey  se  disant  propriétaire  et  possesseur  depuis  un 
temps  immémorial.  — En  1770  ,  on  a  ordonné  une  des- 
cente sur  les  lieux  ,  mais  l'affaire  étant  restée  sans  pour- 
suite ,  l'instance  n'a  été  reprise  par  la  commune  de  Vaivre 
et  de  Montoille  qu'en  181 3.  —  27  juillet  i8i5  ,  jugement 
qui  admet  la  commune  de  Pusey  à  faire  preuve  de  pro- 
priété ,  tant  par  titres  que  par  témoins  ;  enquête  et  contre- 
enquête  ,    et  le  5  avril   i8i6  ,    jugement   du    tribunal  de 

(1)  On  peut  voir  un  arrêt  du  18  août  1823,  J.  A  ,  t.  aS,  p.  3 10. 
Il  est  essentiel  de  remarquer  que  lorsqu'une  action  correclionneîle  est 
intentée ,  il  ne  faut  la  conside'rer  que  comme  un  trouble  apporté  à  la 
possession  ;  on  est  alors  renvoyé  devant  le  j  uge  de  paix,  et ,  au  pélitoire, 
la  prenre  ijicombe  à  celui  qui  a  suecombé  an  possessoire. 


(  i53  ) 
Vesoul  qui ,  tout  en  mettant  à  la  charge  de  la  cammune  de 
Pusey  la  preuve  à   faire,    la    reconnaît  propriétaire.   — 
Appel;  et  devant  la  Cour  ,  la  commune  de  Pusey  soutenait 
qu'on  ne  devait  pas  mettre  la  preuve  à  sa  charge. 

ARRÊT. 

»  LA.  COUR;  considérant  que  l'intimée,  demanderesse  au 
pétitoire  ,  doit  faire  la  preuve  de  sa  demande ,  dans  quel- 
que position  qu'elle  se  trouve  de  fait ,  relativement  à  la 
posssession  de  l'objet  litigieux  ,  etc.. 

Du  2   août    1827. — Chambre   civile. 
DEUXIÈME  ESPÈCE.  (Bouvet  C.  les  communes  de  Grandvaux). 

Le  sieur  Benoît ,  fermier  des  Mariés  Bouvet  ,  est  as- 
signé en  police  correclionnelle  par  l'administration  fores- 
tière ,  pour  avoir  coupé  dans  les  forêts  des  communes  de 
Grandvaux  ,  des  arbres  marqués  du  marteau  de  Bouvet. 
Ce  dernier  ,  prenant  fait  et  cause  de  son  fermier ,  se  pré- 
tend propriétaire  des  arbres. — •Renvoi  à   lins  civiles. 

Bouvet ,  au  lieu  de  se  pourvoir  au  possessoire  ,  porte 
la  cause  devant  le  tribunal  civil,  et  soutient  que  c'est 
aux  communes  à  faire  la  preuve  de  tout  droit  de  pro- 
priété.— Jugement  qui  rejette  ces  conclusions, — Appel. 

ARRET. 

LA  COUR  ;■ — Considérant  que  Bouvet ,  poursuivi cor- 
rectionnellement,  a  excipé  de  la  propriété;  qu'alors  il  a  été 
renvoyé  à  se  pourvoir  à  fins  civiles  ;  que  ,  dans  cet  état , 
au  lieu  de  se  pourvoir  en  complainte  et  au  possessoire 
(levant  le  juge  de  paix  ,  seul  juge  compétent  pour  juger 
les  questions  de  cette  nature  ,  il  s'est  pourvu  par-devant 
le  tribunal  civil  ;  qu'en  prenant  cette  voie ,  il  s'est  pourvu 
par  là  même  au  pétitoire  ,  et  a  ,  par  conséquent ,  pris  sur 
lui  la  charge  de  la  preuve  ;  que,  dès  lors,  il  doit  être  con- 
sidéré comme  demandeur  ;  ■ —  Confirme. 

Du  i4  août ,  1822,  —  Chambre  civile. 


(  I5i  ) 

COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

s  VIJIE    IMMOBlLiKRE.  DEMANIkE   EN   RISTUACTI05. —  APPEL. — 

DÉLAI. 

L'appel  d'un  jugement  qui  statue  sur  une  demande  en  distrac- 
tion ,  doit  être  interjeté  dans  la  quinzaine  de  la  signification 
à  domicile,  qu  Is  que  soient  les  moyens  sur  lesquels  cette  de- 
titaudâ  est  fondée.  (  Art.  ^So,  C.  P.  C  ) 

(  Operon  C.  Dobrenelk.  ) 
Dans  l'espèce,  les  enfants  Operon  demandaient  la  dis- 
traction de  biens  saisis  sur  leur  père,  sur  le  fondement 
(iu'ils  en  étaient  propriétaire!?,  eu  vertu  d'une  donation  à  eux 
l'iite  par  celui-ci.  Il  intervint  un  jugement  cjui  annula  la 
donation  couime  frauduleuse  ;  —  Les  enfants  Operon  n'en 
interjetèreut  appel  que  deux  mois  après  la  signification  ,  et 
ils  répondirent  à  la  fin  de  non-recevoir  qu'on  leur  opposa  , 
q^^u'il  fallait  distinguer  autant  de  jugements  qu'il  y  avait  de 
tîispositions  ;  qu'ici,  la  disposition  qui  avait  annulé  leur 
donation,  n'éiait  pas  soumire  aux  règlcvS  qui  gouvernaient 
les  saisies-immobilières. 

ARRÊT. 

LA  COUu;  — -  Attendu  que  le  jugement  a  prononcé  sur 
une  demande  en  distraction  des  objets  saisis  immobilière- 
uient  sur  le  sieur  Operon  père^  qu'en  effet  les  enfants 
Operon,  en  exécution  des  articles  72^  et  728,0.  P.  C-, 
ont  déposé  au  greffe  du  tribunal  de  Clermont,  le  23  sep- 
tembre 1822,  les  tities  sur  lesquels  ils  prétendaient  fonder 
leur  demande  ;  que,  par  requête  d'avoué  du  8  octobre  sui- 
vant, fis  ont  demandé  acte  de  leur  dépôD,  et  conclu  à  co 
que  les  irauienbles  compris  dans  ledit  titi'e  ,  fussent  distraits 
à  leur  profit  de  la  poursuite  de  saisie-immobilière  dont  il 
s'agtt;  que,  quels  qu'aient  été  les  moyens  employés  pour 
ap['uyer  cette  demande  ,  ou  la  conte;ler  ,  elle  n'a  .  pas 
changé  de  nature;  que,  suivant  l'arlicle  ^50  duditCode, 
l'appel  du  jugement  rendu  sur  cette  demande  devait  être 
interjeté  dans  la  quinzaine  de  la  signification  de  et  jugement 


(  1^5  ) 

à  personne  ou  domicile,  et  que  n'ayaut  élô  iiilerjcié  diiis 
ce  déhii ,  il  ne  peut  être.reçu  ;  déclare  l'appel  non  rcrjexiibk'. 
Du  i5  février  iSaG.  —  Ch.  civ. 


COUR  PxOYALE  D'AMIENS. 

PtUZMPTlON.  INDIVISIBILITÉ,  TIERCE-OPPOSITIO  . 

CHOSE  JUGÉE. 

La  demande  en  péremption  d'instance  est  tellement  indivisible, 
que  SI  un  jugement  a  déclaré  périmée  une  instance  (C appel,  et 
qu'une  des  parties  contre  laquelle  C  arrêt  a  été  rendu  a  fait 
rétracte»'  cet  arréi  à  son  égard  ,  par  la  voie  de  ta  tierce-oppo- 
sition, la  décision  qu^elle  obtieiit ,  suffit  pour  interrompre  la 
péremption  vis-à-vis  même  des  parties  contre  lesquelles  il 
existait  un  jugement  déjà  passé  en  force  de  chose  jugée. 
(Art.  397  61474.,  C.  P.  C.  ) 

(Torchon  de  Lihu  C.  Defogrené  et  Levavasseur.  ) 
Plusieurs  arrêts  ont  déjà  consacré  l'indivisibilité  des  de- 
mandes en  péremption,  mais  aucune  Cour  n'avait  encore 
donné  autant  d'extension  à  ce  principe,  «lue  vient  de  le  faire' 
fa  Cour  d'Amiens.  (Voj.  J.  A.,  t.  28,  p.  187  et  iSy;  t.  3o , 
p.  222 ;  et  t.  52 ,  p.  119.) 


ARr.ET. 


L\  GOt'Il; — sur  les  conclusions  conformes  de  BI.  Bosquillon 
de  Fontenay,  av.-gén.,en  ce  qui  touche  les  fins  de  non-rece- 
vnir  opposées  par  le  sieur  Leloire ,  pour  le  inineur  Torchon 
de  Lihu  ,  à  la  demande  des  héritiers  de  Lagrené,  à  fin  de  re- 
prise d'instance  déclaiée  périmée  par  l'arrêt  de  la  (.'MUJdu 
24  janvier  1825  ,  et  à  fin  d'èlre  admis  à  piofiter  du  bénéli".e 
de  celui  du  19  août  1825  ,  obtenu  par  les  époux  Levavasseiir 
et  par  le  sieur  Torchon  de  Ghoqueuse  ; 

Sur  la  question  de  savoir  si  les  héritiers  de  Lagrené  sont 
non  jeccvables  dans  bditc  demande,  pcirceque  l'arrêt  du  24 
janvier  i823,en  déclarant  périmée  à  leur  égard  l'instance 
d'appel  de  la  sentence  arbitrale  du  5  décembre  180G,  a 
fait  acquérir  contre  eux  à   celle  sentence  l'autorité  de  la 


(  i56  ) 
chose  jugée  ^  —  Considérant  que  la  péremption  n'a  été  éta- 
blie que  pour  éteindre  les  instances  auxquelles  elle  peut 
s'appliquer;  qu'elle  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  le  cas  où 
l'instance  peut  être  éteinte  en  entier  ,  et  que,  si  la  péremp- 
tion n'est  point  acquise  contre  l'une  des  parties ,  elle  ne  l'est 
point  contre  les  autres  ;  —  Considérant  que  les  époux 
Levavasseur  et  le  sieur  Torchon  de  Choqueuse,  ayant  fait 
juger,  par  l'arrêt  du  19  août  x825,  que  la  péremption  de 
l'instance  d'appel  de  la  sentence  arbitrale,  susdatée  n'avait 
pas  éteint  cette  Instance  à  leur  égard,  il  s'ensuit  qu'elle  ne 
l'a  pas  non  plus  éteint,  quant  aux  héritiers  de  Lagrené,  qui  y 
étaient  parties,  et  avec  lesquels  a  été  rendu  l'arrêt  du 
19  août  dernier,  obtenu  par  les  époux  Levavasseur  etTor- 
cbon  de  Choqueuse;  qu'ainsi  l'efifet  de  cet  arrêt  a  été  de  faire 
cesser  pour  les  héritiers  de  Lagrené,  l'autorité  de  la  chose  ju- 
gée, acquise  à  la  sentence  arbitrale,  et  de  faire  revivre 
pour  eux  ,  contre  les  époux  Levavasseur  et  Torchon  de 
Choqueuse  et  les  autres  parties,  l'instance  d'appel  de  cette 
sentence  }  —  Sans  s'arrêter  ai  avoir  égard  aux  fins  de  non- 
recevoir  opposées  parLeloire,  ès-noms,  contre  la  demande 
des  héritiers  de  Lagrené,  déclare  commun  avec  ceux-ci,  l'arrêt 
du  19  août  1^25;  en  conséquence,  leur  donne  acte  de  ce 
que,  par  leur  requête  du  22  mars  dernier,  ils  ont  révoqué 
le  désistement  d'appel,  qui,  sur  les  conclusions  des  léga- 
taires de  Torchon  de  Fouchet,  a  été  déclaré  non  recevable , 
par  l'arrêt  du  24  janvier  1 825 ,  et  de  ce  qu'ils  reprennent 
avec  les  cessionnaires  de  Torchon  de  Lihu  père,  l'instance 
qui  avait  été  déclarée  périmée  par  l'arrêt  du  24  janvier  i823; 
— Statuant  sur  l'appel  interjeté  par  la  veuve  Delagrené,  que 
représentent  ses  enfants,  et  par  de  Lihu  père,  aux  droits 
de  qui  senties  époux  Levavasseur,  etc. 
Du  29  juin  1 826.  —  Ch.  civ. 


(  x57  ) 
COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

1°    EXPLOIT-LIBELLE.  CONCILIATION.  PROCES-VERBAL. 

2°    EXCEPTION. NULLITÉ.    —CONCLUSIONS. MOTIFS. 

3°    QUALITe's. EFFETS. CERTIFICAT.  GREFFIER. 

1°  Un  exploit  en  ttié  duquel  l'huissier  a  signifié  le  procès- 
verbal  de  non-conciliation,  est  suffisamment  libellé,  lorsque  ce 
procès-verbal  contient  les  énonciations  voulues  par  la  loi. 
(Art.  6i  et  64,  C.  P.  C.)  (  i). 

2°  Lorsqu'un  défendeur  a  conclu  au  fond,  il  est  non  recevable 
à  faire  valoir  un  moyen  de  nullité  de  forme,  quoiqu'il  en  ait 
parlé  dans  les  motifs  de  ses  conclusions.  (Art.  1^5  ,  C.  P.  C.) 

5°  Lorsque  les  qualités  établissent  les  conclusions  sur  le  fond, 
ce  fait  ne  peut  pas  être  détruit  par  un  certificat  du  greffier. 
(Art.  142,  C.  P.  C.)(2) 

(  Ambiallet  C.  Blaquièrre.  ) 

ARRÊT. 

LA  COURj —  Attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  64, 
C.'P.  C.  n'ont  eu  pour  objet  que  d'indiquer  d'une  manière 
précise  l'immeuble  qui  fait  le  sujet  de  la  cnitestatiori  ;  que, 
pourvu  que  cette  désignation  se  retrouve  dans  les  actes  dé- 
signés lors  de  l'introduction  de  l'instance,  le  vœu  de  la  loi 
est  suffisamment  rempli  ;  que  la  question  a  été  jugée  dans 
ce  sens  ,  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  10  dé- 
cembre 1806  ;  que,  quelqu'impérieuse  que  soit  la  loi  en  pro- 
nonçant la  n'uUité  des  actes  qui  ne  contiennent  pas  les  for- 
mililés  qu'elle  indique,  il  est  passé  en  jurisprudence,  que 
des  équipollents  qui,  d'ailleurs,  remplissent  totalement  le 
but  du  législateur,  suffisent  pour  que  la  nullité  ne  puisse 
être  prononcée^  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  la  citation 
en  conciliation  contient  la  désignation  des  confronts  de  l'aire 

(i)  Dc'cision  conforme  à  la  jurisprudence.  Nous  rapporterons  au 
mot  exploit  un  arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers  du  12  mai  1819  ,  et  nous  y 
joindrons  les  nombreuses  autorités  qu'on  peut  citer  sur  cette  question. 

(2)    Voyez  sur  les  effets  des  qualite's,  J.  A,,  t.  53,  p.  35<}. 


(  i58  ) 

(lépicatoire  «lont  il  s'agit  au  procès;  que  celle  cîlalion  a  tté 
notiflée  au  sieur  Amhinllet ,  en  même  temps  que   l'exploit 
(l';ijonrnemcnt  ;  que,  dans  celui-ci,  on  a  iii'liqué  la  com- 
mune et  section  «le  commune  dans  lesquelles  «'îtait  siiuéc 
l'aire   dépicaloire  ,  et  qu'ensuite  on  a  inséré   renonciation 
s)ii vante  :  lad'Ue  aire,  telle  qa'elle  est  désignée  et  confrontée  ci- 
di'ssas  ;  ce  qui   se  réfère  évidemment  à  toutes  les  pièces  si- 
gnifiées par  le   mc-rae  exploit  ;  d'où  il  suit  que  ,  dans  l'es- 
pèce, ce    moyen    manque    en   point   de   fait; —  Attendti, 
d'aili«:urs  ,  que  toute  demande  en  nullité  est  couverte  ,  si 
e:!e  n'est  proposée  avant  toute  exception  et  défense ,  con- 
forniém»Mit  aux  dispositions  de  l'art.  173,  C.  P.  C;  que, 
dauï  l'espèce  ,  il  résulte  des  qualités  du  jugement  ,  que  le 
sieur  Amhiallet  avait  conclu  au  fond  avant  de  former  sa  de- 
mande en  nullité;  que  ,  vainement,  on  oppose  un  certificat 
uu  greffier  attestant  que  ,  dans  les  motifs  qui  précèdent  ces 
conclusions  ,  on  aurait  dit  que  la  citation  était  irrégullère  : 
ce  certificat  ne  peut  l'emporter  sur  l'autorité  du  jugement  ; 
et,  d'ailleurs,  <a^Is  que  soient  les  motifs  qui  ont  préparé 
ces  conclusions  ,   ces  conclusions   ont   toujours  tendu   au 
rcl.ixe  d'AujbialItl^,  et  non  pas  à  la  nullité  de  l'exploit. 

Far  ces  motifs,  sans  avoir  égard  aux  conclusions  d'Am- 
biallet ,  dont  l'a  démis  et  démet ,  l'a  démis  et  démet  pareille- 
ment de  son  opposition  avec  dépens. 

Du  g  février  1828.  —  PL  MM.  Amilhau  et  Génie,  av. 


I 


COLH  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

10    FOLLE-ENChÈrE. ADJIDICATION. PRIX.  NOVATION. 

2"    FOLLE-ENCHKnE.  INSERTION. PETITES   AFFICHES.  SIP- 

PLEMENT. 

1"  Uadjudieatairequi  n'a  pas  payé  le  prix  de  son  adjudication, 
est  passible  de  la  folle- enchère ,  quoiqu'il  ait  rempli  toutes 
les  conditions  préalables  de  son  adjudication  ,  et  le  créancier 
inscrit  qui  reçoit  des  intérêts  de  sa  créance  ds  C  adjudicataire, 
n  en  conserve  pas  moins  le  droit  de  poursuivre  ce  dernier  par^voio 


.(   «Sg  ) 

(te  folle-ciicfière.  (  Art.  1271  et  1273  ,  C.  C.  ;  jiS  et  707, 
C.P.  C.  ) 
2°  L'insertion  mix  petites  affiches  est  régulière ,  quand  elle,  a 
lieu  dans  le  délai  de  la  loi,  quoiqu'elle  nait  été  faite  que  dans 
U7i'  supplément  public  le  lendemain  du  jour  où  a  paru  le  nu- 
méro auquel  il  se  rattache.  (  Art.  683  et  r^'.)^'  f-.  P.  C.  ) 
(  Les  hospices  de  Toulouse  C.  (a.ihié,  ) 

ARRÊT. 

LA  COI;R,— Alîcndu  qu'aux  termes  rie  l'art.  737,  C.  P.C., 
l'immeube  qui  a  t'ait  l'objet  d'une  expropiiation  forcée. peut 
être  revendu  à  la  folle-enchère  de  l'adjudicataire,  faute  par 
lui  d'exéculer  les  clauses  de  radjudicalion  ;  que  cette  dispo- 
sition est  générale  et  absolue,  et  ne  se  restreint  pas,  comme 
celle  de  l'art.  715,  au  cas  où  radjudicataire  a  négligé  d'ac- 
quitter les  frais  ordinaires  de  poursuite  ,  et  de  satisfaire  aux 
conditions  de  l'enchère  ,  qui  doivent  être  exécutées  avant 
la  délivrance  du  jugement  d'adjudication  ;  qu'il  n'appar- 
tient point  aux  tribunaux  de  créer  dos  distinctions  là  où  le 
législateur  n'a  pas  jugé  convenable  d'en  établir;  qu'il  est 
juste,  d'ailkurs,  que  l'adjudicataire  se  trouve  placé  dans  la 
même  position  qu'un  acquéreur  volontaire,  dont  la  pro- 
priété est  résoluble  ,  en  cas  de  non-paiement  du  prix;  qu'il 
suit  de  là  que  l'administration  des  hospices  a  pu  valable- 
ment recourir  ii  la  voie  de  folle-enchi;re,  faute  par  Crabié 
d'acquitter  le  bordereau  de  collocation  à  elle  délivré  par  le 
greffier  du  tribunal  de  TouHuse,  tout  aussi-bien  que  s'il 
s'était  agi  de  l'inexéculiop  de  toute  autre  clause  du  cahier 
des  charges;  —  Attendu  qu'en  recevant  les  intérêts  dont  il 
s'agit  dans  la  cause,  l'admini-tration  des  hospices  n'a  con- 
senti aucune  novation  de  sa  créance  ;  que  la  quittance  dont 
excipe  le  sieur  Crabié  est  pure  .et  simple,  et  ne  pré-entc 
point  cette  substitution  d'un  nouveau  débiteur  à  l'ancien  , 
cette  décharge  de  l'ancien  débiteur ,  qui  caractérise  essen- 
tiellement la   novation,  aux   termes  de   l'art.  1271,  n"  2, 


(  i6o  ) 
C.  C.  ;  que,  suivant  l'art.  1273  du  même  Code,  la  novation 
ne  se  présume  point,  et  doit  être  établie  d'une  manière 
formelle;  qu'ainsi,  la  quittance  invoquée  par  Crabié  n'a 
point  fait  perdre  à  l'administration  des  hospices  la  faculté 
que  lui  accordait  l'art.  737  ,  C.  P.  C.  ; — Attendu  que  le 
moyen  de  forme,  proposé  contre  les  poursuites,  et  tiré  du 
défaut  d'insertion  légale  dans  les  journaux,  manque  en 
point  de  fait,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  représentation  des 
feuilles  d'affiches  des  4  et  26  février  dernier;  qu'il  importe 
peu  que  cette  dernière  feuille  ne  -soit  qu'un  supplément  à 
une  autre  feuille;  que  la  loi  ne  prohibe  point  l'usage  de  ces 
sortes  de  suppléments,  qui  remplissent  également  le  but 
qu'elle  s'est  proposé  d'atteindre  ,  lorsqu'ils  réunissent^ 
comme  dans  l'espèce,  toutes  les  conditions  qu'elle  pres- 
crit ; 

Par  ces  motifs,  démet  le  sieur  Crabié  de  son  opposition 
envers  l'arrêt  de  défaut  du  18  août  dernier;  ordonne  que  le- 
dit arrêt  sera  exécuté  selon  ses  formes  et  teneur. 

Du  20  décembre  1827.  —  PI.  MM.  Rigal  et  Amiîhau ,  av. 

Nota.  La  jurisprudence  paraît  fixée  sur  la  première  ques- 
tion, Toy.  J.  A.  ,  t.  32,  p.  184,  et  la  note;  quant  à  la  se- 
conde, sa  solution  ne  pouvait  pas  être  douteuse  :  l'insertion 
n'est  pas  prescrite  dans  tel  journal,  de  telle  manière;  mais 
dans  un  journal,  de  quelque  manière  que  ce  soit;  en  fait, 
dans  le  cours  du  délai  l'insertion  avait  eu  lieu  dans  les  pe- 
tites affiches,  que  la  Cour  a  reconnues  avoir  été  distribuées 
convenablement;  donc  la  publicité  voulue  avait  été  obtenue. 
Il  en  serait  autrement  si  l'insertion  n'était  faite  que  dans  un 
supplément  resté  dans  les  bureaux  de  l'imprimeur,  non 
paginé ,  non  déposé,  etc. ,  il  y  aurait  alors  une  fraude  qui 
devrait  être  punie. 


(    i6i  ) 
COVIi  PE  CASSATION. 

OFFÇE.S  HfELLÇS.  —  ÇBAIS. ENRec^lSTEEMENT  (  DroUs  d'  ). 

l^ans  U  mot  frais,  dont  se  sert  l'art.  ^258,  C.  C,  on  doit 
comprendre  C  enregistrement  du-  titre  qui  a  servi  de  fonde- 
ment à,  l'action  (  i  ). 

(  Itçdeau  Ç.  Coulomb.  ) 
L'arrêt  de  la  Cour  d'Aijç  et  celui   de  la  Cour  suprême 
auflisexit  pour  faire  connaître  tous  les  faits  de  la  cause. 

^i  m9rs  182  ,  arrêt  de  \^  Cour  d'Aix,  qui ,  considérant 
(|ue  l'offre  faite  au  Ipureau  de  conciliation,  le  i"  juillet  1823, 
était  incomplète,  puisqu'elle  ne  portait  pas  sur  les  intérêts 
et  les  frais  ;  que^'cclle  du  5  août  suivant  était  plus  régu» 
Jière,  puisqu'elle  renfermait  1 .  sSofr.  en  principal,  8  fr,  5  c. 
pour  intérêts  j  et  ii  fr.  i5  cent,  pour  frais,  sauf  à  parfaire; 
mais  qu'il  était  dû  à  Coulomb  27  fr.  pour  droit  d'enregistre- 
ment d'un  billet  à  ordre  de  5, 000  fr.,  et  que  l'acte  d'offres 
du  5  août  ne  renferme  pas  cette  sonamç  quoiqu'elle  fût 
bien  connue  par  Ledeau  ,  puisqu'elle  lui  avait  été  dénoncée 
dans  le  verbal  de  non  conciliation  du  i^"^  juillet,  dans  la 
saisiie  -  arrêt  et  dans  la  procédure  en  validité;  —  Qu'en 
vein  Ledeau  prétend  que  ces  27  fr,  sont  compris  dans  les 
frais  non  liquidés  et  dans  ceux  présents  de  l'offre ,  iaw/"  à 
parfaire;  —  Que  ces  droits  d'enregistrement  sur  une  obli- 
gation privée  ne  peuvent  être  mis  au  rang  des  frais ,  la 
perception  de  ce  droit  étant  indépendante^  de  toute  procé- 
dure et  de  toute  instance;  car  on  peut  faire  enregistrer 
sans  intention  de  citer  en  justice  ;  c'est  le  complément 
du  titre;  cela  est  si  vrai,  que  si  Coulomb  n'avait  pas  fait 
d'abord  enregistrer  le  billet,  Ledeau  aurait  été  obligé  de  la 
faire  avant  de  pouvoir  effectuer  la  consignation.  L'acquitte- 
ment de?  drQJts  d'enregistrement  par  Coglomb  l'a  donc  ^tjî 

( i"t  '^  ■ ■  ,   ■  .  ' 

f  i)  Le* mêmes  principes,  quaiitàlucompe'tence,  se  trouvent consacrc's 
parles  nombreux  arrêts  que  nous  avons  rapporte's,  J.  A.,  t.  26,  p.  i63  , 
tt.  3i,  p.  2'|5  et  294. 

XXXI V.  ,1 


(  i62  ) 

à  la  charge  de  son  débiteur;  c'est  une  addition  à  sa  créance, 
que  Ledeau  aurait  dû  offrir...; —  Considérant,  quant  aux 
dépens,' qu'en  appel  les  parties  succombant  respectivement, 
il  y  a  lieu  de  les  compenser j  que,  pour  ceux  de  première 
instance,  Coulomb  étant  déclaré  créancier  de  Ledeau,  c'est 
avec  raison  que  les  premiers  juges  ont  condamné  Ledeau 
aux  dépens. ..j —  En  conséquence,  maintient  la  disposition 
(lu  jugement  relative  à  l'insuffisance  des  offres,  et  à  la  con- 
damnation aux  dépens  de  première  instance  ,  ceux  d'appel 
seulement  compensés.  —  Pourvoi  en  cassation,  pour  viola- 
tion de  l'art.  i258,  C.  C. 

«LA  COUR  ;  —  Vu  l'art.  laSS,  C.  G.  ;  considérant  que 
les  offres  faites  par  Leieau  se  sont  trouvées  être  de  la 
totalité  de  ce  qui  était  exigible  par  Coulomb,  en  capital  et 
intérêts,  ainsi  que  l'arrêt  attaqué  l'a  déclaré;  que,  quant 
aux  frais,  il  avait  été  fait  offre  d'une  somme  de  1 1  fr.  i5  c. 
avec  l'addition,  désirée  parla  loi,  de  ces  mots  sauf  à  par- 
faire,  ce  qui  suffisait  pour  comprendre  tout  ce  qui  ,  sous  le 
nom  de  frais,  se  porte  dans  les  états  de  frais  dressés  par  les 
avoués  ;  états  dans  lesquels  il  est  d'usage  de  porter  les  coûts 
d'enregistrement;  qu'ainsi,  les  conditions  prescriles  par 
l'art.  1258  ayant  été  remplies,  la  Cour  royale  n'a  pu  dé- 
clarer nulles  et  insuffisantes  ces  offres,  sous  le  prétexte  que 
les  droits  d'enregistrement  du  billet,  n'avaient  pas  été  spé- 
cialement et  expressément  offerts  t\  Coulomb  ,  lequel  les 
avaii  si  bien  considérés  lui-même  comme  faisant  partie  de 
ce  qu'il  devait  comprendre  dans  son  état  de  frais,  qu'il  n'en 
avait  point  parlé  dans  ses  demandes  ;  que  les  jugements  des 
22  juillet  et  14  novembre  1823  n'en  parlent  point ,  et  qu'au 
nombre  des  nullités  proposées  en  première  instance,  on  ne 
s'est  pas  avisé  de  celle  dont  il  s'agit  ;  —  Que  la  Cour  royale 
n'a  pu  l'adopter,  et  en  faire  l'unique  fondement  de  l'annula- 
tion des  offres  de  Ledeau,  sans  commettre  un  excès  de  pou- 
voir, en  prononçant  une  nullité^  que  la  loi  n'a  pas  pro- 


/ 


(  i63  ) 

nonc«o  ,  et  en  ajoutant  à  l'art-  i258,  une  condition  qu'il 
n'a  pas  imposée  ;  qu'ainsi  l'arrêt  a  violé  ledit  article;  — 
Casse,  etc. 

Du  19  décembre  1827.  —  Sect.  civ PL  MM.  Rogrou  et 

Delagrange  ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

1°     APPEL. DISCIPLINE  JUDICIAIRE. AVOCAT. — PREUVE. 

2°    DtSCÏPLlîVE  JUDIC.'AIBE.  — DECISION. — NULLITE.  —  AVOCAT. 

—  DÉFENSE.  AVIS  DU  BATONNIER. 

3°     AVOCAT. AVERTISSEMENT. DISCIPLINE. PEINE. 

4°  ÉVOCATION. — DISCIPLINE. — DECISION. — NULLITE'. COUR 

ROYALE. 

1°  Lorsqu'une  décision  disciplinaire  a  été  rendue  contre  un 
avocat  ,  il  a  le  droit  d'en  interjeter  appel  et  de  prouver  par 
des  circonstances  et  des  renseignements  l'existence  de 
cette  décision  ,  quoiqu'elle  n'ait  pas  été  insa'ite  sur  les  re- 
gistres du   greffe  (1). 

a"  Lorsqu'on  impute  à  un  avocat  d'avoir  manqué  de  respect  au 
tribunal ,  et  qu'on  ne  sévit  pas  de  suite  et  en  audietice  pu^^ 
blique  ,  le  jugement  rendu  à  huis  clos  ,  quelques  jours  après^ 
est  un  jugement  d'ScipUnaire  ,  essentiellement  nul  3  s'il  n'a 
pas  été  précédé  de  l'ajournement  de  C avocat ,  de  sa  défense  et 
de  Cavis  préalable  du  bâtonnier.  (Art.  88  et  io56,  C.  P.  C* 
i5  5  19,  20,  24  et  27  de  l'ordonnance  du  20  novem- 
bre 1822  ). 

3°  U avocat  qui  s'ost  écarté  des  règles  de  convenance ,  peut  être 
averti  par  le  président ,  et  cité  ensuite  devant  le  conseil  de 
discipline  de  son  ordre.  (  Art.  16  et  17  de  l'ordonnance  du 
20  novembre, 182 2). 

(i)  On  peut  donc  prouver  par  péœoins  l'existence  d'an  jugement  ?.,. 
Cet  arrêt  scrail-il  applicable  à  toute  autre  matière  qu'à  la  discipline 
judiciaire?  Peut-on  prouver,  sans  s'inscrire  en  faux,  que  tel  consi- 
dérant et  lelle  panic  du  dispositif  ont  ele  oublies  par  le  {»refl!er  et  par  le 
pri^îident  ? 


C  M) 

4«  Loré^U^ur,s  Cour  annule  une  décision  dimplînaire  ,  pour 
n'avoir  pas  été  précédée  de  l'avh  du  hâtonnier  ,  elle  ne  peut 
évoquer  et  statuer  au  fond.  (.Ut.  47^,  C.  P.  C  et  .7  ^-  »'«- 
danna«ce.)  ^^^^^^^ 

Les  faits  ressortent  suffisamment  des  questions  et   des 
motifs  de  la  Cour. 

AHREt. 

«  LA  COUPi;— Attendu,  en  ce  qui  concel-ne  la  fin  de  non- 
recevoir  proposée  par  le  procureur-général  5  que  si  F.  .   .   . 
ne  rapporte  pas  une  expédition  de  la  décision  dont  il  se 
plaint ,  s'il  tésulte  du  certificat  délivra  par  le  greffier  du 
tribunal  de  B.  .  .  ,  qu'il  n'aurait  pas  été  tenu  minute  de 
cette  même  décision  ,  il  résulte  néanmoins  des  circonstances 
de  la  cause,  qui  n'ont  pas  élé  contestées  ,  et  des  renseigne- 
ments qui  ont  été  i>roduils  ,  qu'une  décision  quelconque  a 
été  rendue,  le  ,5  janvier  dernier  ,  par  le  tribunal  de  B.  .  . , 
et  prononcée  par  l'organe  de  son  président ,  en  présence  du 
bâtonnier  ,  et  après  avoir  ordonné  que  la  salle  d  audience 
serait  évacuée  par  le  public;  ^  Attendu  qu'il  est  convenu, 
d'une  part,  que    la  réponse  faite   par  F...  au  président , 
ei  incriminée  par  le  tribunal ,  aurait   eu  lieu  a  l'audience 
du  la  î  qu'il  est  établi ,  de  l'autre  ,  que  cette  réponse  tut 
suivie  d'un  avertissement  instantané,  et  que  le  tribunal 
rendit   à   la  même  audience  son  jugement  sur  le  procès 
à  l'occasion  duquel  F...  aurait  prononcé  sa  plaidoirie 
et  articulé    la    réponse   incriminée  ;  -  Attendu   que  le 
prononcé   de  ce   jugement  et   la  clôture    de   l'audience, 
ayant  dessaisi  le  tribunal  de  la   contestation  ,    au   lond  , 
et  le  président  de   son    droit  de  policé    d'audience  ,  qui 
ne   peut  s'exercer  qu'instantanément,  pendant    sa  durée 
en  présence  du  public,  et  nullement  à  l'occasion  de   faits 
antérieurs  qu'il  n'est  plus  donné  à  lui  seul  d'apprécier,  il 
est  impossible  de  considérer  la  décision  émanée  du  tribunal, 
trois  jours  après,  à   l'audience  du   i5  janvier ,  comme  mi 


(  «65  ) 
aveilissemeiU  de  police  d'audience,  de  la   juridiction   du 
président,  d'après  l'art..   88,  V..   P.   C  ,  et  encore  moins 
comme  un  acle  de  juridiction  d**  tribunal,  d'après  ies  dis- 
poëiiions  de  l'art.  4o56  dy  ïnêm*  Codej  —  Attendu  , que  la 
décision  dont  H  s'agit,  quels  qu'en  soient  le  caractère,  les 
mplif^  et  Jes  eypressiong,  constitue,  dès  lors,  un  acte  de 
discipline  ,  yne  décision  du  tribunal  exerçant  les  fonctions 
du  copseil  de  discipline  de  l'ordre  des  avocats,  statuant  en 
vefîu  de  dispositions  de  l'ordonnance  de  i8»a; — Attendu 
(|ue,  quelle^que  soit  l'intention  qui  ait  dirigé  les  magistrats  qui 
l'oM.t  portée  ,  .et  Ja  forme  qu'ils  pnt  suivie  ,  la  manifestation 
de  celle  intention,  faite  même  d'une  mani^ère  légale,  ae 
pourrait  avoir  aucune  influence  gyr  la  qualification  que  doil 
recevoir  leur  décision  une  fois  prononcée,  parce  que  c'est 
du  fait  incriflaip.c,  de  la  circonstance  qui  en  amène  la  ré- 
pres£«ion,  et  ^e  celles  &urtout  qui  entourent  la  prononcia- 
tion, que  dépend  cette  qualification;  que,  dans  l'impossi- 
bilité  d'admettre ,    soit  que  le  président  ait   prononcé  en 
vertu  de  son  droit  de  police  d'audience,  soit  que  le  tribunal 
ail  fait  un  acte  de  juridiction,  il  faut,  de  toute  nécessité, 
que  ce  soit  un  jugement  en  matière  de  discipline ,  et ,  con- 
séquemment,  appelable  ,  d'après  les  dispositions  de  l'art.  27 
de  l'ordonnance  de   iSa'^j  —  Attendu  qu'il  ne  peut  être 
rendu  contre  un  avocat  de  décision  en  matière  de  discipline, 
qu'après  en  avoir  référé  au  bâtonnier  de  l'ordre,  et  après 
que  Tavocat  inculpé  aura  été  ajourné  et  entendu;  que,  de 
l'omission  de  ces  précédents,  résulte  une  irrégularité  qui 
doil  faire  prononcer  l'annulation  du  jugement  rendu;  — 
Attendu,  au  fond,  que  la  Cour  ne  peut  statuer,  en  l'état, 
si  ou  non  la  réponse  reprochée  à  F.  .  .   .  doit  donner  lieu 
à  l'application  d'une  peine  de  discipline ,  puisque  le  bâton- 
nier de  l'ordre  n'a  pas  été  entendu,  et  que  le  premier  degré 
de  juridiction  n'a  pas  été  rempli  d'une  manierai  régulière; 
—  i^u'il  ne  s'élève  d'ailleurs  aucune   fin   de    non-recevoir 
contre  les  nouvelles  poursuites,  boit  du  ministère  public. 


(  i66  ) 
soit  même  du  conseil  de  discipline,  puisque  la  décision  du 
i5  janvier,  annulée  comme  irrégulièrement  intervenue,  il 
ne  reste  que  l'averlissement  donné  par  le  président,  immé- 
diatement après  la  réponse  incriminée,  qui  n'exclut  nulle- 
ment l'application  postérieure  des  peines  de  discipline,  le 
cas  échéant;  —  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  fins  de 
non-recevoir  proposées  par  le  procureur-général  dans  son 
réquisitoire,  statuant  sur  l'appel  de  F.  .  .  .,  avocat,  de  la 
décision  rendue  parle  tribunal  de  B.  .  .  .,  le  i5  janvier 
dernier,  la  déclare  irrégulière,  et  comme  telle  l'annule  ; 
donne  acte  au  procureur-général  des  réserves  contenues 
dans  ses  réquisitions,  défenses  contraires  réservées  (i). 
Du  7  juillet  1827.  —  Pi.  M.  Mallein,  av. 

COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

AVOCATS. APPEL.  —  PROCUREUR-OÉnÉRAL.  TABLEAU. 

Les  procureurs-généraux  n^ont  'pas  le  droit  d'interjeter  appel 
des  décisions  en  vertu  desquelles  sont  inscrits  ou  maintenus 
tur  le.  tableau  les  avocats  que  leurs  confrères  jugent  dignes 
de  figurer  dans  leur  ordre.  (  Art.  1 5  et  aS  de  Pordonnance 
du  20  novembre  1822.) 

(  Le  procureur-  général  près  la  Cour  de  Besançon,  C.  les 
avocats  de  Lons-le-Saulnier.  ) 

ARRÊT. 

«LA  COUR; — Attendu  que  l'art.  25  de  l'ordonnance  du 
20  novembre  1822 ,  ne  donne  au  procureur-général  le  droit 
d'appeler  des  décisions  du  conseil  de  discipline  de  l'ordre 

(i)  M»  F ayant  été  iulerrompu  plusieurs  fois  par  le  président  , 

avait  dit  :  Je  suis  Juché  de  nai'oir  pas ,  avant  T audience  ■)  demandé  à 
M.  le pre'siden^paroùje  devais  commencer  ma  plaidoirie.  — En  etftt, 
tout  le  monde  sait  qu'il  est  dilScile  ,  pour  ne  pas  dire  impossible  ,  de 
plaider  an  milieu  des  interruptions.  M»  F...  cité  devant  le  tribunal, 
faisant  fonctions  de  conseil  de  discipline,  a  élé  renvoyé  des  poursuites,- 
il  y  a  eu  appel,  et  lu  Cour  a  couiirmé  la  décision  des  premiers  juges. 


(  iG;   )  ' 

des  avocats,  que  dans  les  cas  prévus  par  l'ari.  i5  de  ladite 
ordonnance;  —  Attendu  que  cet  art.  1 5  ne  se  réfère  qu'aux 
décisions  du  conseil  qui  auraient  statué  sur  des  infractions 
ou  des  fautes  commises  par  des  avocats  inscrits  au  tableau; 
d'où  il  faut  conclure  que  le  procureur-général  n'a  pas  qua- 
lité pour  appeler  des  autres  décisions  du  conseil^  —  Attendu 
que  ce  n'est  que  dans  le  cas  des  art.  i5  et  a5  que  ces  déci- 
sions doivent  lui  être  transmises  et  communiquées,  ce  qui 
indique  clairemanl  que  l'intention  du  législateur  q'a  été  d& 
lui  accorder  le  droit  d'appeler  que  dans  ce  cas  ;  —  Attendu 
qu'il  n'y  a  ni  faute,  ni  infraction  de  la  part  de  l'avocat  qui 
persiste  à  être  maintenu  au  tableau  ,  et  encore  moins  de  la 
part  du  conseil  de  discipline,  qui  a  prononcé  cette  mainte- 
nue;—  Par  ces  motifs,  déclare  le  procureur- général  non 
recevable  dans  son  appel. 

Du28  août  1827 — Chambres  réunies.— /*/.  Mftl.dcMercy 

et  de  Mesnay. 

Observations. 

Le  principe  contraire  paraît  avoir  été,  consacré  par  la. 
Cour  d'Orléans;  mais  comme  M.  Colas  de  Lanoue  ne  rap- 
porte pas  les  faits  qui  ont  donné  lieu  a  l'arrêté  de  cette  Cour, 
en  date  duag  juillet  i8a5,  nous  devons  transcrire  son  arti- 
cle, en  l'abandonnant  aux  méditations  de  nos  lecteurs. 

n  Le  procureur -général,  ditM.  Cola»  Delawode,  t.  1"  ,  p.  i65, 
»  n"  397  ,  est  fondé  à  appeler  de  toutes  les  décisions  émanées  d'un 
»  conseil  de  discipline,  quand  même  il  ne  s'agirait  pas  de  pénalilé. 
»  Ainsi,  quand  un  tribunal  de  première  instance  remplace  un  conseil 
»  de  discipline  de  l'ordre  des  avocats ,  dans  un  siège  où  les'avocals  dc 
»  sont  pas  en  nombre  suffisant  pour  avoir  un  conseil  de  discipline  dans 
»  leur  sein  ,  les  arrê'és  relatifs  à  un  avocat  sont  en  tout  état  de  cause 
»  susceptibles  d'appel,  et  les  an.  i5  et  25  du  décret  du  6  juillet  1810 
»  sont  applicables  à  toutes  ces  décisions  ,  quelles  qu'elles  soient. 
»  M.  Eellart,  procureur-général  près  la  Cour  de  Paris,  est  d'un  avis 
»  contraire i  ce  magistrat  a  exprimé,  dans  une  lellic  adressée  à  M.  le 
»  procureur  du  roi,  à  Dreux,  que  l'appel  n'était  point  recevable,  quand 
V  aucune  disposition  pénale  i|[i»valt  point  été  prononcée  par  \%  conseil 


r  i68  ) 

I»  cle  (discipllm; ,  çu  Iq  tribunal  q\i\  eu  remplissait  les  fonctions,  t^a 
o^  Cour  d'Orléans  n^a  point  àJoptd  ceife  jiftispi'uâence,  et  a  fcon^aCrd 
«  Te  fViÙcîpfe ,  qfnè  le  procureur  avfrit  io&jc(ni*s  le  droitde  disnoncer  auk 
»  chambres  asscfm'ble'es  les  infractions  et  les  contravcDlictes  t-elatives 
<>  'n  l'application  des  lois,  etc.,  commrises  par  les  juges  et  par  les  <îoa- 
«■  seils  de  discipline  (  M^  Foreét  C.  le  procureurrgénéral  ).  » 

•CiVUR  ROYALE  'DE  LYOX. 

PÊRÏTltaPTION. EXt-LOIT. Rt:QUÈ*rE.  -^— 'A <«<y(j(E . 

La  demhnde  'en  pérernptlon   fot^iée  par  exploit   â  d&tnlcUë  ^e^t 
nulle,  si  b  défendeur  a  itvouë  en  cause.  (  Art,  4oo  ,  "G.  P. 

e.)(i) 

(Filière  c.  Filièrr.  ) 
Le  Irtbunal  civil  de  Trévoux  a  reiiiln  'un  j'iig'cjTient  cjui 
nous  dispense  de  rapporter  les  fu?ts  "^ui  ne  seraient 
qu'une  répétition.  —  Voici  les  jnolils  de  cette  décision  : 
—  «  Le  tribunal,  considérant,  sur  la  premiéie  qiiefslian, 
»  que  le  ao  mai  1820,  par  acte  signifié  par  l'huissier  Archer^ 
»  Claude  Filière,  défendeur  en  péreiription,  a  constitué 
»  M«  Ducoùder  pour  aYotté^  au  Heu  e*! 'place  de  M^ lirachet, 
»  démissioRnafre,  et  tJQi  avait  occupé  pour 'IM  lliins  l'in- 
»  stance  donfl  la  péreaiption  e^t  detiiaiidée  ;  que  si  'Glaftde 
»  Filière, 'S6n  adVefâa'iVe  ,  VOtflai't  e^cif>er  'rtu  «bénéfice -de 
«  Tart.  39^,  <;.  'P.  C. ,  et  détnii'nde'r'la'pére'frtp'tion  de  cet?e 
»  instance,  il  devait  se  conforitier  à  la  disposition  de  l'art. 
»  4oo  dû  même  Code,  qui  veut  que  la  péreriïption  soîtde- 
»  mandée  par  requête  d'avoué  ;  que  cette  manière  de  pro- 
»  céder,  qui  est  la  seule  admise  parle  C  P.  C,  n'éprouvait 
»  aucun  obstacle  de  la  démission  de  Me  Burellicr,  occu- 
«  pant.pour  Filière,  demandeur  actuel  ^n  péremption  ;  — 
»   Attendu  que  l'avoué  de  Filière,  défendeu'r  , -était  cormu, 

(i)  P^oj~.  une  dc'cision  contraire  de  la  Cour  de  Limoges  et  la  note 
J.  A.,  t.  32  ,  p.  181.  La  Cour  de  Kiom  a  implicitement  consacré  le 
syslême  de  la  Cour  de  Lyon  ,  en  exigeant  une  ordonnance  du  juge  à 
la  suite  de  la  requête ,  décision  qui  nous  a  paru  contraire  ,  sur  ce  point, 
ttu  lexl«  et  à  l'esprit  de  la  loi  (  suprà  p.  119  j. 


(  »69  ) 

»   n'était  dans  aucuns  des  cas  d'exception  prévus  par  l'art. 
»    4^0,  et  qu'il  était  libre  et  facile   audit  Tilière ,  deman- 
»   deur,  en  constituant  un  avoué  quelconque,  de  faire  sl- 
»    gnifier  sa  requête  à  fin  de  péremption  à  M®  Ducouder  , 
»   qui  existait,  n'était  ni  interdit,  ni  suspendu,  et  s'était 
»   constitué  pour   Claude  Filière,  défendeur;  que  l'excep- 
»  tion  proposée  par'Filière ,  demandeur  en  péremption ,  ne 
»    se  trouvait  pas  comprise  dans  l'art.  ^Oo  ,  C  P.  C. ,  ettie 
»   peut  être  admise;  et  qu'il  suffit  à  ce  dernier  que  sa  partie 
B    adverse^eût  un  avoué  constitué  pour  introduire  son  ac- 
»    tion,  conformément  à  cet  article,  etparrequête  signifiée  à 
»   cet  avoué;  —  Considérant,  sur  la  seconde  question,  que 
»   bien  que  l'art.  4^0  ,  C.  P.  C. ,  ne  prononce  pas  la  peine 
»    de  nullité,  la  procédure  suivie  par  Claude  Filière,  de- 
i>    mandeur  en  péremption  ,  n'eu  est  pas  moins  irrégulière 
»  pour  avoir  été  introduite  contre  le  vœu  et  le  sens  de  'la 
»    disposition    de  cet  article  et  en  opposition  à  sa  volonté  : 
»    que,  comme  telle,  elle  ne  peut  être  accueillie,  subsister 
»    et  produire  d'effet  ;  que ,  dès  lors,  la  demande  en  reprise 
»    d'instance  qui  a  procédé  du  chef  de  Claude  Filière,  dé- 
»     fendeur  en   péremption,  doit   être  admise,;  qu'elle   est 
»    régulière  et   n'est  pas   attaquée  sous  ce  rapport;  —  Par 
»    ces  molifs  ,  rejette  la  demande  en  péremj)tion.  »  —  Ap- 
pel. 

Ai;RÈT. 

«  LA  COUR; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges, 
met  l'appellation  au  néant.  » 

Du  20  décembre  1827,  /•/.  !\li\l.  Duplan  et  Marnas,  av.. 

OfllDONNANCE  DU  ROT. 

EXPEDITION.  TITRES.    ACTES.   ÉMIGRÉS. 

Ordonnance  xtu  Rfii  'qui  détermine  la  manière  dont  les  anciens 
émigrés  pourront  se  faire  remettre  une  expédition  des  titres  y 
jugements  ou  arrêts  qui  se  trouvent  dans  des  dépôts  publics. 
Charles  ,  etc.  j  Sur  le  ra|)i>orl  de  noire  minislrc  secrétaire  d'clat  des. 


(  »70  ) 
finances,  portant  que  divers  propriétaires  rentrés  dans  la  totalité  ou  par- 
tie de  leurs  biens  ,  en  exécution  de  la  loi  du  5  décembre  i8i4  ,  ou  qui 
antérieurement  les  avaient  rachetés,  demandent  la  remise  des  titres  re 
^atifs  à  ces  bien*  ,  qui  ont  été  déposés  dans  les  archives  publiques ,  soit 
à  Paris,  soit  dans  les  départements.  —  Vu  les  lois  des  17  juillet  1793 
et  27  janvier  ï794j  —  Voulant  satisfaire  aux  demandes  des  anciens 
propriétaires  de  ces  titres  ,  et  concilier  leurs  intérêts  avec  les  droits  qui 
peuvent  être  acquis  à  des  tiers  5  —  Notre  Conseil-d'état  entendu ,  nous 
avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  ler  Les  minutes  de  tous  les  actes  publics ,  jtigements  ou  arrêtés, 
qui  ont  été  extraits  des  dépôts  publics  où  elles  existaient,  et  déposées  , 
soU  an  secrétariat  des  mairies  ,  soit  dans  les  autres  archives  publiques , 
en  exécution  de  la  loi  du  27  janvier  1 794  (  8  pluviôse  an  a  )  et  autres 
lois  antérieures ,  seront  rétablies  dans  les  dépôts  publics  d'où  elles  ont 
été  extraites,  en  observant,  sous  la  surveillance  de  nos  procureurs 
près  les  tribunaux  de  première  instance ,  en  ce  qui  concerne  les  actes 
notariés,  les  formalités  prescrites  par  l'art.  58  delà  loi  du  16  mars  i8o3 
(  a3  ventôse  an  xi  ) 

a.  Les  officiers  publics  dépositaires  des  minutes  ainsi  rétablies,  pour- 
ront en  délivrer  des  expéditions  entières  »  aux  parties  intéressées  qui 
leur  en  auront  fait  la  demande ,  conformément  à  l'art.  83  de  la  loi  du 
16  mars  i8o3. 

3.  Les  expéditions  d'actes  publics  ,  jugements  ou  arrêtés  qui  se  trou- 
vent déposés  dans  les  archives  publiques  par  suite  de  l'exécution  desloiy 
de  confiscation ,  ne  pourront  être  remises  aux  anciens  propriétaires  ou  à 
leurs  ayant  droit,  qu'autant  qu'ils  justifieront,  i^  qu'il  existe  une  mi- 
nute ou  une  autre  expédition  qui  en  tienne  lieu,  dans  un  dépôt  où  toute 
autre  partie  intéressée  puisse  recourir  au  besoin  j  a?,  qu'ils  ont  qualité 
pour  revendiquer  l'expédition  disponible. 

4-  Si  une  minute,  ou  une  expédition  tenant  lieu  de  minute,  n'existe 
pas ,  l'expédition  disponible  sera  déposée  dans  le  dépôt  public  d'où  la 
minute  aura  été  extraite ,  et  l'officier  public  dépositaire  pourra  en  déli- 
vrer des  expéditions  entières ,  conformément  à  l'art.  2  de  la  présente 
ordonnance. 

Paris,  6  mars  1828.  Signe! Cni^RLZs. 


1 


(  •7'  ) 
COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

1°   A€TE    d'appel.  FORMALITES.  DÉSIGSATIOIf    DE   COUR. 

ERBEUa. 

a"   ENQUÊTE.  TEMOIN.   REPROCHE.    GARDE. 

lo  Un  acte  d'appel  est  valabùe  ,  quoique  ,  par  erreur ,  il  ne  con- 
tienne pas  le  nom  de  la  Cour  qui  doit  connaître  de  l'appel , 
lorsque  d'ailleurs  il  s'y  rencontre  des  énonciatlons  propres  h 
lever  les  doutes.  (Art.  6i  et  456.  C.  P.  C.  )  (i). 

•J"  Le  garde  particulier  d'une  partie ,  n'est  pas  reprochable 
lors  dune  enquête  en  matière  civile,  [kvi.  283.  C.  P.  C.)(2). 
(Leraire  C.  Grand.  ) 

ARRET. 

LACOUB.;-^sur  le  moyen  résultant  de  ce  que  l'acte  d'ap- 
pel ne  porte  pas  lexluellement  que  l'appel  est  émis  devant  la 
Cour  royale  de  Besançon; — Considérant  que  cet  acte  d'ap- 
pel contient  la  constitution  de  l'avoué.  .  .  exerçant  près 
la  Cour  de  Besançon  ,  et  non  devant  une  autre  Cour  ; 
qu'il  mentionne  que  ce  sera  la  Cour  qui  sera  appelée 
à  réformer  le  jugement  ;  que  ces  différents  passages  de  l'acle 
d'appel,  sont  Lien  suffisants  pour  remplir  le  vœu  de  la  loi  , 
d'autant  plus  qu'il  ne  peut  y  avoir  d'équivoque  sur  la  Cour 
à  laquelle  ressortissent  les  jugements  de  Lons-le-Saulnier, 
qui  ne  peuvent  être  portés  ailleurs  que  devant  la  Cour  dans 
le  ressort  de  laquelle  ce  tribunal  se  trouve  ,  à  moins  d'un 
renvoi  par  la  Cour  de  cassation  ;  que  les  assignations  à  un 
tribunal  de  première  instance  ne  sont  pas  dans  !a  môuie 
hypothèse,  puisqu'elles  peuvent  être  données  par  différentes 

uridiclions  et  différents  tribunaux,  suivant  la  nature  de 

(i)La  Cour  de  Metza  rendu  une  décision  identiquele  \5  juin  1824 
i^f'ojr.  J.  A.,  t.  28,  p.  i58)  ;  ou  peut  voir  pour  le  système  des  équipol- 
hnces  ,  J.  A.,  t.  26,  p.  3i  i  ,  t.  27,  p.  157,  t.  28,  p.  53  et  157.  N.  ED. 
t.  3  v°  appel ^  no  1 14  et  2865 

(2)  J^oy.  une  décision  entièrement  oppose'e   de  la  Cour  d'Amiens 
du  26  Dovembr«  i825.  (J.  A.,  t.  3i  ,  p.  170) 


(  172  ) 
l'aJDfaire;  qae  ce  n'est  donc  pas  le  cas   de   s'arrêter  à  ce 
moyen   de  nullité. 

Considérant,  sur  la  disposition  du  jugement  dont  est 
appel,  qui  rejette  la  disposition  du  garde  Gandart,  que 
les  gardes  ont  un  caractère  public  ;  qu'ils  sont  reconnus 
par  l'autorité  à  laquelle  ils  prêtent  serment;  que  leurs  pro- 
cès-verLaux  foni  foi  ,  quoique  rédigés  dans  l'intérêt  du 
propriétaire  de  Lois  .;  que  leur  témoignage  peut  êire  «d'au- 
tant plus  utile  qu'ils  ont  des  connaissances  locales  $t  jour- 
nalières de  ce  qui  regarde  leurs  forêts  ,  £t  que  souvent 
d'autres  personnes  ne  pourraient  procurer  les  mêmes  ren- 
seignemens  ;  que  néanmoins  leurs  dépositions  doivent  être 
pesées  avec  circonspection  ,  attendu  leurs  rapports  avec  le 
propriétaire  et  l'espèce  de  dépendance  où  ils  sont  de  lui  ; 
qu'il  convient  donc  d'entendre  les  dépositions  de  ce  témoin; 
sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir  ,  infirme  ,  etc. 

Du  29  novembre  1827. — PL  MM.  Faciiard  et  De- 
mesmay,  av. 

COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

ACQUIESCEMENT.  DEPENS.  RESERVE.  APPEL. 

Le  paiement  des  dépens  ,  lors  môme  qae  le  jugement  est  exécu- 
toire par  provision  ,  emporte  acquiescement ,  nonobstant  toute 
réserve  d'appeler,  {^kri.  i35o.  G.  C;  iSg  G.   P.  G.)(i). 
(Dubreuil  de  SouvolLe  G.  Lasserre.) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Attendu  en  fait,  que  le  sieur  Dubreuil  a 
payé,  avant  d'interjeter  appel  du  jugement  du  j 4  juillet 
1825,  lerf  frais  auxquels  il  élaitcondamné  parce  jugement; 
— Attendu  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art,  i Sg,  C.  P.  C. ,  le 
paiement  des  frais  emporte  exécution  du  jugement ,  et  que, 
dans  l'espèce,  cette  exécution  ayant  été  volontaire,  il  y  a 

(i)  Cet  arrêt  est  en  opposition  formelle  avec  la  jurisprudence  delà 
Cour  êuprème  et  celle  de  plusieurs  Cours  royales,  voy.  J.  A.,  N.  ED., 
t.   \",  p.  66,  142  et  189,  Vo  AcquiescemenL,  u"'  i,  56. et  100. 


(»73) 
e« ,  de  \â  part  tla  sieur  Dnbreuil,  acquiescemont  au  juge- 
menl  du  i4  juillet  1825  ,  et  que  dès  lors  l'appel  qu'il  a  in- 
terjeté n'est  pas  recevable  ;  —  Que  c'est  sans  fondement 
que  le  sieur  Dobreuil  a  prétendu  que,  d'après  les  disposi- 
tions mêmes  du  jugement  dont  est  apppel ,  ne  pouvant  en 
arrêter  l'exécution  ,  il  n'a  payé  que  comme  contraint  ;  qu'à 
la  vérité,  ce  jugement  porie  qu'il  est  exécutoire  par  pro- 
vision ,  mais  que,  d'après  les  dispositions  de  J'art.  iSy, 
C.  P.  C. ,  l'exécution  provisoire  ne  pouvant  s'appliquer  à 
la  condamnation  relative  aux  dépens ,  il  avait  la  faculté 
d'en  suspendre  l'effet  en  interjetant  appel  ;  que  satisfaisant 
au  contraire  à  cette  condamnation ,  lorsqu'il  pouvait  arrêter 
toutes  les  poursuites  qui  auraient  pu  être  dirigées  contre 
lui  par  la  voie  simple  et  facile  de  l'appel,  on  doit  en  con- 
clure qu'il  à  exécuté  volontairement  cette  partie  du  juge- 
ment;— Qu'en  vain  le  sieur  DuLreuil  ,  eu  payant  les  frais 
auxquels  il  avait  été  condamné,  paraît  s'être  fait  la  réserve , 
par  la  quittance  qui  lui  a  été  donnée,  d'interjeter  appel  j 
sans  examiner  si  la  manière  dont  cette  réserve  est  insérée 
à  la  suite  de  la  mention  du  paiement ,  ne  présente  pas  des 
doutes  sur  l'époque  à  laquelle  elle  a  été  intercalée  ,  dès 
qu'il  est  reconnu  que  ce  paiement  doit  être  réputé  faculta- 
tif et  volontaire  de  la  part  dudit  sieur  Dubreuil ,  et  que  dès 
lors  il  emportait  acquiescement  ,  la  réserve  d'interjeter 
appel  était  en  contravention  avec  l'exécution  donnée  au 
jugement  ,  et  ne  pouvait  produire  aucun  effet  d'après  l'an- 
cienne maxime  :  exécuter  et  protester  ne  vaut }  —  Déclare 
l'appel  non  recevable. 

Du  8  février  1827.  —  Chambre  civile. 

COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

INSTANCE. COSSERVATEl'R   DES  HVPOTHÎiQUE!).   MEMOIRE. 

L'instance  dirigée  contre  an  consiTvaletir  des  liypotlicqacs ,  à 
raison  de  son  refus  à  la  radiation  d'une  hypothèque ,  doit  être 
instruite  suivant  les  formes  ordinaires.    (  Art.  65  de  la  loi 


(  «74  ) 
du  a2  frimaire  an  vu;  5  de  la  loi  duQ  venlosean  Tii,et  2107 

c.  c.  ;  (1) 

(  Bouchet  C.  Dorbis.  ) 

Dorbis,  conserrateur  des  hypothèques,  s'ctant  refusé  à 
une  radiation  réclamée  par  Bouchet ,  fut  assigné  par  ce  der- 
nier à  raison  de  ce  refus  ;  il  soutint  que  la  cause  devait  être 
instruite  comme  en  matière  d'enregistrement,  ce  que  le 
tribunal  de  première  instance  adopta.  Appel. 

LA.  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  le  mode  de  procéder  à  l'é- 
gard des  conservateurs  des  hypothèques;  —  Considérant  que 
la  loi  du  9  ventôse  an  vu,  qui  a  déterminé  la  responsabilité 
des  conservateurs  de»s  hypothèques,  pour  raison  des  vices 
de  leurs  opérations,  n'a  prescrit,  pour  l'exercice  de  celte 
action,  aucun  mode  spécial  de' procéder;  —  Considérant 
qu'aux  termes  des  lois  du  22  frimaire  an  vu,  art.  65  ,  et 
du  9  ventôse  suivant,  art.  5,  il  n'y  a  lieu  à  la  forme  excep- 
tionnelle d'y  procéder  cotisacrée  par  ces  articles,  que  lors- 
qu'il s'agit  de  perception  de  droits  :  d'où  il  suit  que  la 
cause  étant  étrangère  à  une  perception  de  ce  genre  ,  il  n'y 
avait  lieu  au  mode  de  procéder  dont  on  excipe;  — Déclare 
nul  et  comme  non  avenu  le  jugement  du  17  février  1826; 
—  Au  fond,   ordonne  la  radiation    demandée,  etc. 

Du  19  janvier  1827. —  PI.  MM.  Lafoutaine  etLégicr,  av. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

EMPRISONNEMENT. ELARGISSEMENT.  ALIMENS.  — DETTE 

COMMERCIALE. 

Le  débiteur  d'une  dette  commerciale,  incarcéré  une  première 
fois  et  ayant  obtenu  son  élargissement ,  faute  de  consignation 
d'aliments,  ne  peut  pas  être  arrêté  pour  ta  même  dette.  (Art. 

(  I  )  Cet  arr  et  est  contraire  à  une  décision  des  ministres  des  finances  et 
de  lajuslice  du  2  décembre  1807 ,  et  à  Topiniou  de  M.  Grenier  Traite 
des  hypothèques^  n"  536. 


(  «75   ) 
8o4,  C.  P.  C.j  et  §  2  de  l'art.  14  Je  la  loi  du  i5  germi- 
nal an  VI )  (1) 

(Moutier  C,  Veil.) 

ARRET. 
«  LA  COUR  ;  —  Considérant  que  Moutier ,  condamne'  au  paiement 
d'une  somme  de  6,900  francs  envers  Viel,  par  utf  jugement  du  tribunal 
de  commerce  de  Rouen  ,  du  28  février  1820,  fut  incarcéré  à  la  requête 
dudit  Yiel,  le  6  septembre  suivant  j  qu'ayant  été  mis  en  liberté,  faute 
de  consignation  d'aliments,  le  39  ocjtobre  1821 ,  ledit  Moutier  fut  de 
nouveau  incarcéré,  à  la  requête  dudit  Viel ,  en  vertu  du  même  juge- 
ment de  condamnation,  le  3i  janvier  1828  ;  —  Attendu  que  la  loi  du 
i5  germinal  an  vi ,  relative  à  la  contrainte  par  corps,  est  divisée  en  trois 
titres ,  dont  le  premier  désigne  les  différents  cas  dans  lesquels  la  con- 
trainte par  corps  peut  être  prononcée  en  matière  civile  ;  le  second,  ceux 
dans  lesquels  elle  peut  être  prononcée  en  matière  de  commerce  5  et  le 
troisième,  le  mode  d'exécution  des  jugements  emportant  contrainte  par 
corps  ;  —  Qu'au  nombre  de  ces  dispositions ,  celles  contenues  aux  art. 
i4  et  18  dudit  titre  ne  peuvent  être  regardées  comme  des  formalités  re- 
latives au  mode  d'exécution,  mais  comme  des  dispositions  positives  qui 
se  ratlacbent  essentiellement  à  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps,  et 
par  conséquent  au  fond  du  droit,  puisque  ces  dispositions  expriment 
les  cas  dans  lesquels  le  débiteur  incarcéré  peut  obtenir  son  élargisse- 
ment, autres  que  ceux  qui  dérivent  de  l'inexécutiou  des  formalités  pres- 
crites par  les  autres  article»  dudit  titre;  — Attendu  que,  par  l'art. 
2059,  C.  C.  ,  le  législateur  a  de  nouveau  désigné  tous  les  cas  dans  les- 
quels la  contrainte  par  corps  pouvait  être  prononcée  en  matière  civile  ; 
que  ,  dès  lors,  les  dispositions  du  titre  i  de  la  loi  du  i5  germinal  an  vi 
ont  dû  cesser  d'être  observées  ;  mais  qu'il  n'en  a  pas  été  de  même  , 
quant  aux  dispositions  du  titre  2  de  ladite  loi ,  puisque  le  législateur 
s'est  borné  ,  relativement  à  la  contrainte  par  corps  ,  en  matière  de  com- 
merce,  à  déclarer ,  par  l'art.  2070  C.C,  qu'il  n'était  point  déroge  aux 
lois  particulières  qui  autorisaient  la  contrainte  par  corps  dans  ces  matières: 
qu'après  la  promulgation  du  Code  civil ,  et  d'après  l'art.  20;o .  les  dis- 
positions du  titre  2  de  la  loi  du  1 5  germinal  an  vi  sont  restées  en  vigueur; 
qu'il  en  a  été  de  même  des  dispositions  du  tiire  3  ,  sur  le  mode  d'exé- 

(1)  Voy,  J.  A.,  t.  33,  p.  293,  la  citation  de  tous  les  arrêts  sur  cette 
importante  question,  et  t.  a8,  p.  219,  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  su- 
prême dans  l'affaire  Moutier. 


(  lyG  ) 

cutioudcs  jujjements  emportant  contraiate  par  corps^ jusqu'à  la  mise  en 
activité  du  Code  dcproc.civ.5 — Atlenduqu'à  cette  époque,  à  la  vérité,  le 
le'gislateur  ayant  de  nouveau  ,  dans  les  art.  780  et  suivants  duditCode, 
au  titre  i5,  relatif  à  l'emprisonnement,  de'terminé  le  mode  d'exécution 
des  jugements  emportant  contrauite  par  corps,  il  est  évident  que  les 
dispositions  du  titre  3  de  la  loi  du  i5  germinal  an  vi  ont  dû  cesser  d'être 
observées  ;  mais  que  cène  peutêtre  qu'en  ce  qui  concerne  les  formalités 
d'exécution  des  jugements  à  l'égard  des  matières  commerciales  ,  et  non 
par  rapport  aux  dispositions  qui  se  rattachent  à  l'exercice  du  droit  delà 
contrainte  par  corps ,  en  lui-même  ,  autrement  ce  serait  ajouter  à  l'es- 
pècede  peine  prononcée  par  la  loi ,  dansjles  cas  prévus  parle  titre  2  de 
la  loi  du  1 5  germinal  au  vi ,  et  s'écarter  des  dispositions  prescrites  par 
l'art.  2070,  C.  C;  —  Attendu  qu'on  ne  peut  tirer  argument  de  la  géné- 
ralité des  dispositions  C.  P.  C,  au  titre  i5  de  l'emprisonnement,  pour 
soutenir  que  ce  titre  est  substitué  au  titre  3  entier  de  la  loi  du  i5  ger- 
minal an  VI ,  et  doit  s'appliquer  également  à  la  contrainte  par  corps  en 
matière  civile  et  en  matière  commerciale  ,  parce  que  cet  argument ,  va- 
lable en  ce  qui  concerne  le  mode  d'exécution  ,  ne  peut  être  fondé  lors- 
qu'il s'agit  de  la  nature  ou  de  la  durée  de  la  peine  ,  à  moins  que  l'on 
ne  suppose  que  le  législateur  aurait  dérogé  à  l'intention  exprimée  par 
l'art.  2070,  C.  C. ,  de  ne  point  s'occuper  de  la  contrainte  par  corps  en  ma- 
tière commerciale;  or,  cette  suppositionne  doit  pas  être  admise,  le  C. P.C. 
n'étant  que  la  suite  du  Code  civil ,  et  ne  constituant  pas  un  système  de 
législation  nouvelle;  —  Attendu  qu'il  paraît  que  le  législateur  de  1807 
se  proposait  de  s'occuper  de  la  contrainte  par  corps  en  matière  de  com- 
merce, dans  le  Code  de  commerce;  que,  dès  lors  ,  il  était  naturel  qu'il 
laissât  subsister  provisoirement  la  législation  de  l'an  vi  en  cette  matière 
et  que  cet  état  de  chose  provisoire  s'est  maintenu  jusqu'à  ce  jour,  parce 
que,  ni  dans  le  C.  Com.,  ni  depuis  ,  il  n'est  survenu  de  loi  nouvelle  sur 
cet  objet  ;  —  Attendu  que  s'il  est  de  principe  reconnu,  que  le  débiteur 
commerçant  âgé  de  soixante  dix-ans  ne  puisse  invoquer  le  bénéfice  de 
l'art.  800,  cinquième  alinéa,  C.  P.  C  ,  par  cela  seul  que  l'art.  2,  titre  2 
de  la  loi  du  1 5  germinal  an  v ,  ne  l'exceptait  pas  de  la  contrainte  par 
corps,  il  serait  trop  rigoureux  d'appliquer  ,  en,  matière  commerciale, 
l'art.  8o4  dudit  Code ,  et  d'étendre  ainsi  indéfiniment  la  durée  de  l'em- 
prisonnement d'un  commerçant,  lorsqu'une  disposition  formelle  de  la 
loi  ne'le  prescrit  pas,  et  que  l'art.  2070,  C.  C,  naaintiçnt  les  lois  parti- 
culières qui  autorisent  la  qontrainte  par  corps  çn  maUère  4^  commerce; 
—  Qu'ainsi,  Moulier  ayant  obtenu  son  élargissement,  feule  de  fiojisi- 


(   »77  ) 
gnatioQs  d'aiimants ,  et  ae  pouvant  plus  être  iucarcére'  pour  Ut  même 
dette,  le  tribunal  civil  de  Rouen  a  eu  tort  de,  déclarer  ledit  Moutier 
mal  fondé  dans  sa  demande  en  élargissement  j  —  Infirme  etc. 
Du  9  mars  1826,  audience  solennelle. 

COUR  DE  CASSATION. 

TA.XB.  KOTAiaE.  ■ —  PRESIDENT. CH.iMBF.E.  AVIS. 

Les  présidents  des  tribunaux  civils ,  chargés  de   procéder  h  la 

toûce  de€  mémoires  d6  frais  des  notaires ,  ne  sont  pas  obligés 

de  prendre  préalablement  V  avis  de  la  Chambre.  (Art.  5i  de 

la  loi  du  25  ventôse  an  xi,  et  1^3  du  décret  du  16  février 

Ï807.  )  ^\  ^ 

(Nardin  Ç.   les  néritiers  Ponroy.  ) 

En  1823  ,  Mg  Nardin,  notaire  à  Issoudun,  avait  procédé 
à  un  partage  entre  les  héritiers  Ponroj  ,  et  avait  porté  ses 
honoraires  à  la  somme  de  6jo  fr. ,  qui  lui  fut  payée.  — 
Postérieurement  à  ce  paiement,  son  mémoire  de  frais  est 
soumis  à  la  taxe  du  président,  qui  le  réduit  à  240  fr.  — 
Action  des  héritiers  contre  le  notaire,  en  restitution  de  ce 
qu'ils  ont  payé  au-delà  de  la  somme  déûnitivement  passée 
en  taxe.  —  M'=  Nardin  forme  opposition  à  cette  taxe  ,  en 
soutenapt  que  le  président  aurait  dû  prendre  l'avis  de  la 
Chambre;  mais,  le  12  août  1823,  le  tribunal  d'Issoudun 
déclare  le  notaire  non  recevable,  attendu  qu'il  n'a  pas  requis 
l'avis  de Ja  Chambre,   devant  M.  le  président. 

ï'ourvoi  en  cassation,  présenté  par  M'  Cotelle,  qui  a  sou- 
tenu que  l'art.  173  da  décret  pouvait  se  concilier  avec  la 
loide  ventôse ,  -en  ce  que  le  décret  n'excluant  pas  textuelle- 
ment l'obligation  de  prendre  l'avis  de  la  Chambre,  cette 
obligation  continuait  de  subsister  d'après  la  loi  antérieure. 

M.  l'avocat-général  Cahier  a  pensé ,  qu'en  fait ,  il  y  avait , 
à  cause  du  silence  du  notaire  devaat  le  président ,  fin  de 
non-recevoir  contre  lui,  et  qu'en  droit,  le  décret  de  1807 
avait  abrogé  la  loi  de  l'an  xi. 

▲RSET. 

LA  COXiU;  —  Attendu  qu'il  s'e&t  agi,  entre  les  parties, 
XXXIV.  12 


(  1-8  ) 
(le  faire  taxer  9es  actes  d'un  genre  particulier,  ceu^  men- 
tionnés dans  l'art.  1731111  décret  du  i6  février   1807;  que 
cet  article,  dont  l'objet  spécial  est  dindiquer  toutes  les 
formalités  relatives  à  cette  taxe,  porte  qu'elle  sera  faite  par 
le  président  du  tribunal ,  sur  les  renseignements  fournis  par 
les  notaires  et  les  parties,  et  qu'il  n'impose  pas  l'obligation 
dy    prendre  l'avis  de  la  Chambre  de  discipline  des  notaires; 
qu'a  insisi,en  principe  général, et  d'après  l'art.Si  de  la  loi  du 
25  ventôse  an  xi,  les  tribunaux  ne  doivent  juger  les  contes- 
tations enlreles  notaires  et  leurs  clients,  qu'après  avoir  pris 
l'avis  des  chambres  de  discipjjne  des   notaires,   l'art.   ijS 
précité  modifie  cette  règle,  dans  le  cas  particulier  qu'il  pré- 
voit, et  pour  le  genre  d'actes  qu'il  spécifie; 

Oue  rien  cependant  ne  s'oppose  à  ce  que,  même  dans  ce 
cas,  cl  lorsqu'il  s'agit  de  ces  sortes  d'actes  ,  l'avis  des  cham- 
bres, toujours  propre  à  donner  d'utiles  renseignements, 
ne  soit  requis  parle  président,  avant  de  procéder  à  la  taxe; 
mais  que  l'art.  170  ne  lui  en  impose  pas  le  devoir,  et,  par 
conséquent,  que  l'on  ne  peut,  dans  l'espèce,  se  faire  un 
moyen  de  cassation  du  non  accomplissement  de  cette  for- 
malil^j;  —  Par  ces  motifs,  donne  défaut  contre  les  héritiers 
Ponroy  non  comparants  ;  en  adjugeant  le  profit ,  re- 
jette, etc. 

Du  19  mars  i8c>8.  — Sect.  civ.  — PL  M.  Cotelle,  av. 

COURS  ROYALES  DE  POITIERS  ET  D'AMIENS. 

DERNIER  RESSORT.  —  OFFRES  REELLES.  NULLITÉ.  —  INSUFFI- 
SANCE. 

Lorsffu'an  jvgnnent  a  annulé  des  offres  comme  Insuffisantes , 
ou. les  a  déclarées  suffisantes,  on  peut  en  interjeter  appel  si 
Vol'Jet  des  poursuites  excède  la  valeur  de  1,000  fr. ,  quoique 
les  offres  Caient  réduit  au-dessous  de  ce  taux.  (Art.  5  du 
lit.  4  de  la  loi  du  16 —  i\  août  1790.  )  (  i  ) 

(i)  VoY-  quant  an  principp,  J.  A.,  t.  aS,  p.  97  ,  et  t.  3o,  p.  33i. 


(  «79  ) 
PREMIÈRE  ESPÈCE.  (  Pililipot  C.  Coulîneau.  ) 

ARRET. 

LA  COUR;  —  considérant  que  le  19  février  1827,  le 
sieur  Pililipot ,  ayant  fait  faire  au  sieur  Coutineau,  com- 
mandement de  lui  payer  la  sorrtme  de  2,3i2  fr. ,  Irdi!  sieur 
Coulineau,  pour  arrêter  les  poursuites  a  ,  le  10  avril  1827, 
fait  faire  des  offres  réelles  de  la  somme  de  i,'>4"»  ^r.,  et  que  , 
le  16  du  même  mois  d'avril,  le  sieur  Philipot  a  traduit  de- 
vant le  tribunal  d'où  vient  l'appel,  ledit  sieur  Coutineau, 
pour  voir  déclarer  lesdites  offres  réelles  insuffisantes  et  nulles; 
en  conséquence  que ,  sans  y  avoir  égard,  les  poursuites 
commencées  reprendraient  leur  cours; 

Considérant,  que  c'est  la  quotité  ou  l'objet  de  la  de- 
mande, qui  donne  à  la  décision  judiciaire  rendue  sur  cette 
demande* le  caractère  de  jugement  en  premier  ou  en  der- 
nier ressort,  et  non  ce  qui  a  été  ordonné  par  le  jugement; 
Considérant  que,  dans  l'espèce  ,  non-seulement  ce  qui  a 
été  ordonné  excède  la  valeur  de  1,000  fr. ,  puisque  le  sieur 
Philipot  a  demandé  la  nullité  d'offres  réelles  d'une  demande 
au-dessus  de  1,000  fr.,  et  a  été  autorisé  i\  continuer  ses  pour- 
suites pour  une  somme  de  2,5i2ft'. ,  et  que  les  conclusions 
du  sieur  Philipot  ont  été  admises  par  le  jugement  dont  est 
appel;  —  Que  le  jugement,  qui  a  statué  sur  cette  demande, 
n'a  point  été  en  dernier  ressort,  et  que  l'appel  en  est  rece- 
vable;  sans  avoir  égard  A  la  fin  de  non-recevoir  proposée, 
ordonne ,  etc. 

Du  6  mars  1828.  —  Gourde  Poitiers.  —  PL  MM.  Pontois 
et  Pervinquière,  av. 

DEUXIEME  ESPÈCE.  (Richard,  C.  Regnault.) 
Le  sieur  Richard,  médecin,  lornia  une  demande  de  i65o_f. 
pour  honoraires  ,   contre  les  héritiers  de  la  veuve  Foiret; 
ceax-ci  firent  offres  de  990  fr.  ;  sur  le  refus  de  Richard,  ju- 
£j;ement  qui  les  déclare  suffisantes.  — Appel. 

LA  COUR  ;  — En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir, 


(  i8o  ) 
opposée  pat  les  sieur  et  dame  Regnault ,  contre  les  appels 
interjetés  des  jugements  dont  il  s'agit ,  par  les  sieurs  Ri- 
chard et  Rousseaux ,  est  fondée  sur  ce  que  ces  jugements 
auraient  été  rendus  en  dernier  ressort  ; — -Attendu  que,  lors- 
que l'objet  d'une  demande  excède  i,ooo  francs  ,  le  premier 
jage  ne  peut  statuer  qu'en  premier  ressort ,  encore  que  le 
défendeur  ait  fait  des  offres  réelles  ,  et  inférieures  h  celte 
somme  ,  si  les  offres  n'ont  pas  été  acceptées;  —  Que  la  de- 
mande du  sieur  Richard  ,  tendait  au  paiement  d'une  somme 
de  i,65o  francs  ,  celle  du  sieur  Rousseaux  ,  au  paiement  de 
i,68o  francs  ;  que  les  sieur  et  dame  Regnault  ont  fait  à  l'un 
et  à  l'autre  des  offres  réelles  inférieures  aux  demandes,  et  qui 
n'ont  pas  été  acceptées  ;  que  les  premiers  juges  ,  avant  de 
prononcer  sur  le  mérite  des  offres,  ont  eu  à  statuer  sur  l'in- 
tégralité des  demandes  ;  que  leur  décision  n'a  pu  être 
rendue  qu'en  dernier  ressort  ;  d'où  il  suit  que  la  fin  de  non- 
recevoir  n'est  point  fondée  ;  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de 
non-recevoir  ,  proposée  par  les  époux  Regnault,  dans  les- 
quels ils  sont  déclarés  mal-fondés  ,  elc. 
Du  12  avril  1826. —  Cour  d'Amiens. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

APPEL  —  DOMICILE  ELU.  TRIBUNAL  DE  COMMERCE. 

SIGNIFICATI  ON. 

La  signification   d'un  jugement  du  tribunal   de  commerce  au 
greffe  de  ce  tribunal ,    à  défaut  d^éUction  de  domicile  ,  }ie  fait 
pas  courir  le  délai  d'appel.  (Art.  422  et  44'^»  C.  P.  C.  )  (1) 
(  Daslals  C.  Baba.) 

A  RU  ET. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  disposition  de  Tarî.  44^» 
C.  P.  C. ,  est  générale  et  absolue,  et  qu'il  en  résulte  que, 
dans  tous  les  cas,   la  signification  doit  toujours    être  falu;  à 

(i)  Question  fort  importante  et  décidée  dans  le  même  sens  par  Ja 
Cour  suprême  et  par  la  Cour  d(^-olmar  (  l'-i»  .  .T.  A.,  i.  33,  p.  oij  cl 
la  uole  ). 


(  «8»  ) 

personne  ou  domicile,  pour  faire  courir  le  délai  de  trois 
mois,  pour  interjeter  appel;  —  Qu'on  ne  peut  voir  de  dé- 
négation à  cet  article  dans  la  combinaison  de  l'art.  6^5, 
avec  l'art.  422  du  Code  de  procédure  civile,  encore  bien 
que  le  premier  de  ces  deux  derniers  articles  ne  ré|>ète  pas 
textuellement  les  termes  de  l'art.  I^ùiS-,  parce  qu'une  dé- 
chéance ne  peut  jamais  être  prononcée  que  d'après  une 
disposition  claire,  précise  et  sans  équivoq^ue  de  la  loi; 
parce  que,  d'ailleurs  ,  la  disposition  de  Part.  4^2  n'a  uni- 
quement pour  objet  que  la  prompte  exéculi©r>  des  juge- 
ments rendus  en  matière  commerciale.  —  Que  les  motifs 
qui  ont  dicté  la  disposition  de  l'art.  44^»  ^t  qui  sont  évi- 
demment fondés  sur  la  nécessité  d'éviter  toute  surprise  , 
s'appliquent  tout  aussi-bien  aux  matières  commerciales  , 
qu'aux  matières  civiles  ,  ainsi  que  cela  résulte,  au  surplus, 
de  l'art.  648  du  Code  de  commerce  ; — Par  ces  motifs, 
déboute  l'intimé  de  la  fin  de  non-recevoir  par  lui  proposée, 
contre  l'appel  relevé  par  la  partie  de  Galzain  ;  condamne 
la  partie  de  Sévéno  ,  aux  dépens  de  l'incident. 

Du  20  décembre  1827.  —  Prés.  M.  Dupont-Desloges. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

DÉFAUT-JOINT. —  GARINTIE.  —   DEMANDE  PRINCIPALE. 

(^uaiid  un  défendeur  au  principal  a  formé  une  demande  en  ga~ 
rajiiifi  contre  plusieurs  parties;  que  cette  demande  a  été  par  lui 
dénoncée  au.  dem.andeur  principal,  et  que  quelques-uns  seule- 
ment des  appelés  en  garantie  ont  constitué  avoués  il  y  a  né- 
cessité de  donner  défaut-joint  contre  ceux  qui  ne  comparaissent 
pus.  (Art.  i53,  175  et  ly"»,  C.  P.  (>,  ) 

.(  Frogier ,  Monnier  et  autres  C.  Delaugrenière.  ) 
Le  1"  mai  1827,  la  dame  veuve  Delaugrenière,  prétemiaut 
être  créancière  de  son  mari ,  pour  ses  reprises  et  droits  malri- 
mouiaux,  d'une  somme  de  34)000  fr.,  et  avoir  hypothèque  lé- 
gale sur  la  mélairie  de  Lorlière,  que  son  mari  avait  vendue  au 
au  sieur  Forgieret  aux  époux  Monnier  depuis  sou  mariage, 


(  i82  ) 
a  fait  commandement  c\  ces  derniers  de  lui  payer  ladite 
somme  ,  si  mieux  ils  n'uimalent  délaisser  ladite  métairie  de 
Lorlière,  avec  déclaration  que,  faute  de  paiement  ou  de 
délaissement  dans  le  délai  de  trente  jours,  il  serait  procédé  ù 
la  saisie-immobilière  de  ladite  métairie  • 
-;.iLa  !  dame  veuve  Frogier  et  les  époux  Monnier  ont  formé 
opposition  au  commandement  par  plusieurs  motifs  qu'il  est 
inutile  de  faire  connaître. 

Le  19  juin,  la  dame  veuve  Delaugrenière,  lésa  traduits,  de- 
vant le  tribunal  civil  de  Bressuire  ,  pour  voir  donner  main- 
levée de  cette  opposition,  et  se  voir  déclarer  débiteurs  purs  et 
sim^ples  du  montant  de  ce  qui  lui  restait  dû  par  la  succession 
de  son  feu  mari  ; 

Les  20  juillet,  4j  8  et  1 1  août,  les  époux  Monnier  et  la  dame 
veuve  Frogior,  ont  assigné  devant  le  même  tribunal  les 
sieurs  Bernier ,  Gougeon,  AUotte,  Guénireau  Delaraye  et 
Poisart,  qui  tous  étaient  également  détenteurs  de  quelques- 
uns  des  immeubles  que  possédait  le  sieur  Delaugrenière  à 
l'époque  de  son  maiiage  ,  à  l'effet  de  se  réunir  à  eux  pour 
repousser  les  prétentions  de  la  daine  veuve  Delaugrenière, 
et  subsidiaireiiicnl,  pour  se  voir  condamner  à  les  garanlir  en 
principaux,  intérêts  et  frais,  proportionnellement  A  la  valeur 
de  ceux  do3  immeubles  qu'ils  détenaient^  —  Le  11  août, 
les  époux  Monnier  et  la  dame  veuve  Frogier  ont,  à  toutes 
fuis,  appelé  ù  leur  garantie  les  enfants  Delaugrenière;  — 
Les  5o  juillet,  i5,  16  et  18  août  ,  ils  ont  dénoncé  ces  diffé- 
rentes demandes  à  la  dame  veuve  Delaugrenière  j 

Les  sieurs  Allotte,  Guénireau,  Delaraye,  et  les  héritiers 
Delaugrenière,  n'ont  point  comparu;  —  Le  aS  du  même 
mois  d'août,  il  est  intervenu  un  jugement,  qui,  sta- 
tuant sur  les  conclusions  respectives  des  parties  compa- 
rantes, a  accueilli  les  prétentions  de  la  dauîe  Delaugrenière, 
et  faisant  droit  à  la  demande  en  garantie,  a  condamné  con- 
tradictoirement  les  sieurs  Bernier,  Gougeon  et  Poisart,  et 
par  défaut,  les  sieurs  AUotlc  et  Guénireau  Delaraye ,  à  con- 


(  i83  ) 

Uibner  avec  les  époux  Monuicr  el  la  duHie  veuvo  Frogicr^ 
au  p.iieiiiciit  de  la  créance  de  la  dame  veuve  Dclaugtcuièrc, 
propoilionnellcuieul  à  la  valeur  dos  Liens  qu'ils  avaient 
acquis  du  sieur  Delaugienière,  et  qui  a  condamné  égalenienl 
par  défaut,  les  héritiers  de  ce  dernier  à  les  exinner,  garan- 
tir et  décharger  des  condamnations  contre  «ux  prononcées. 
L«s  époux  Mounier  et  la  veuve  Frogier  ont  interjeté 
appel  dli  jugement  à  rencODtre  de  la  dame  Teuve  Delau- 
grenière,et  ont  appelé  en  déclaration  d'arrêt  commun,  tant 
les  sieurs  Bernier,  Gougeon,  Allotte,  Guénireau  Delaraye  et 
roisart,que  les  héritiers  Delaugrenière ,  et  ont  demandé, 
devant  la  Cour,  la  nullité  du  jugement  et  de  tout  ce  qui  en 
avait  été  la  suite,  par  le  motifque  le  tribunal  de  Bressuire 
ne  s'était  pas  conformé  au  prescrit  de  l'art.  i55,  C.  P.  G. 

ARRÊT. 

L.'V  COUR; —  Considérant  qu'aux  ternies  de  l'art.  i55, 
C.  P.  C,  si,  de  plusieurs  parties  assignées,  les  unes  com- 
paraissent et  d'antres  ne  comparaissent  pas,  le  profit  du 
défaut  doit  être  joint;  le  jugement  de  jonction  doit  être 
signifié  aux  parties  défaillantes;  la  signiOgalion  doit  con- 
tenir assignation  au  jour  où  la  cause  sera  appelée,  et 
qu'enfin,  il  doit  être  statué  sur  le  tout  par  un  seul  jugement 
non  susceptible  d'opposition  ;  —  Considérant,  que  les  dis- 
positions de  l'article  i55,  sont  d'ordre  public,  puisqu'elles 
ont  pour  objet  de  prévenir  les  contrariétés  des  jugetnents  et 
d'acliver  la  décision  des  procès  ;  —  Que,  cet  article  conçu 
en  termes  généraux,  s'applique  à  tous  ceux  qui  figurent 
dans  une  même  cause,  en  quelque  qualité  que  ce  soît  ; 
qu'en  effet,  le  défaut  joint  a  pour  but  de  rendre  le  juge- 
ment contradictoire  entre  toutes  parties,  et  d'empêcher  que 
les  unes  plaident  par  opposition  au  premier  degré  de  juji- 
diction  ,  et  les  autres  par  appel  au  dernier  degré  ; 

Considérant  que  la  veuve  Delaugrenière  s'est  contentée 
d'appeler  devant  le  tribunal  de  Bressuire,  la  venve  Frogier 
et  les  époux  Mounier,  contre  lesquels  elle   avait  dirigé  sou 


(  i84  ) 
action  ;  que  oes  derniers  ayant  formé  demande  en  garantie 
contre  ïe»  parties  de  Pcrvinquière  et  contre  celles  de 
Calmeîlt,  ont  dénoncé  ces  diverses  demandes  par  actes  judi- 
ciaire» des  3o  juillet,  i3,  i6  et  18  août  dernier,  à  la  dame 
Delaugrenière,  qni,  en  sa  qualité  de  poursuivante,  était 
chargée  de  mettre  la  procédure  en  règle,  et  d'assigner 
non-seulement  les  défendeurs  principaux j  mais  aussi  les 
parties  appelées  en  garantie  qui  avaient  intérêt  à  se  défendre 
des  demandes  formées  contre  elles  ;  —  C&nsidérant  que  , 
le  18  août  1827,  époque  à  laquelle  aété  rendu  le  jugement 
dont  est  appel,  toutes  les  parties  assignées  ne  comparaissaient 
pas;  que  les  sieurs  Allolte,  Guénireau  Delaraye  ,  et  les  hé- 
ritiers Delaugrenière  ,  n'avaient  pas  constitué  avoué  ;  que 
ie  tribunal  de  Bressuire,  au  lieu  de  se  conformer  à  ce  que 
prescrivait  l'article  i53,  précité,  a  adjugé  de  suite  le  profit 
do  défaut  qu'il  prononçait  ponr  la  première  fois  contre  les 
sieurs  Allotte,  Guénireau  Delaraye,  et  les  héritiers  Delau- 
grenière ; 

Qu'il  suit  delà,  que  le  jugement  du  18  août  18^27,  a  violé 
les  dispositions  de  l'article  i53,  C.  P.  C  ,  et  qu'il  y  a  lieu 
de  prononcer  la  nullité  du  jugement  ;  —  Par  ces  motifs,  dé- 
clare nul  le  jugement  dont  est  appel  et  tout  ce  qui  en  a  été 
la  suite  ;  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant ,  etc. 

Du  4  rnars  1828.  —  i"'  Ch.  —  PI.  MM.  Bigeu  jeune, 
Bréchard,  Pervinquière  et  Calmeil,  av. 

Nota.  Le  18  avril  i8a6,  la  Cour  d'Amiens  a  décidé  le 
contraire  ,  eu  se  fondant  sur  ce  que  la  demande  en  garantie 
n"ait  été  formée  hors  des  délais  de  la  loi  (J.  A.,  t.  33, 
p.  161  ).  Dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  de  Poitiers,  il  y 
avait  aussi  expiration  de?  délais  légaux;  mais  on  n'a  pas 
l'ait  valoir  cette  circonstance  de  fait.  M.  Lepage,  Questions  , 
p.  »65  ,  a  enseigné  la  même  doctrine  que  la  Cour  d'Amiens. 


(  i8    ) 
COUR  ROYALE  DE  NAîJCY. 

ICQtlESCEMENT. SERMENT. DIVISIBILITE. CHEFS  DISTIHCTS. 

La  partie  qui  prête  un  serment  ordonné  sur  Cun  des  points  du 
litige  y  ne  se  rend  pas  non  recevable  à  attaquer  uLtérieurement 
le  jugement  qui  lui  imposait  ce  serment^  quant  à  ses  autres 
chefs.  (Art.  121.  C.  P.C.  )(i) 

(Du  Porrieux  C.  Parraentier. ) 

ARRÊT. 

La  cour  ;  —  Sur  la  fin  de  nou-recevoir  opposée  à 
l'appel  ;  CoDsidéranl  que  le  serment  ordonné  par  le  juge- 
ment dont  est  appel,  et  prêté  par  l'appelant,  à  l'audience 
où  (;e  jugement  ^  été  prononcé,  n'avait  rapport  qu'à  un  des 
points  des  contestations  soumises  au  premier  juge  ;  qu'ainsi 
il  n'y  a  eu,  de  Li  part  de  l'appelant,  d'acquiescement  que 
sur  cet  objet  de  la  contestation;  mais  que  l'on  ne  peut  ep 
induire  qu'il  ait  acquiescé  aux  autres  dispositions  du  juge- 
ment; qu'ainsi  l'appel  est  recevable; — Rejette  la  fin  de  non- 
rccevoir. 

Du  14  décembre  1827.  —  PL  M.  Chatillon,  av. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

DÉPENS.  COMPENSATION. PARENTS. 

Les  dépens  ne  peuvent  être  compensés  entre  parents  ,  qu  autant 
qu'il  existe  entre  eux  le  degré  de  parenté  exigé  par  la  loi. 
(Art.  i3i,C.  P.  C.)(a)* 

(Long-Manuel  C.  Ruelle  Gonssolin.  ) 
Dans  l'espèce ,  l'action  était  engagée  entre  des  oncles  et 
des  petites-nièces;  cependant  le  tribunal  de  Gap  avait  com- 
pensé les  dépens,  attendu  la  qualité  des  parties,  —  Appel. 

A  un  ET. 
LA  COUR;  —  Attendu  que  Je  tribunal  de  Gap  a  com- 

(i)  Voy.  une  décision  identique  de  la  Cour  suprême  et  nos  observa- 
tion», J.  A.,  N.  ED.,  t.  i^',  p.  78  et  80,  yo  Acquiescement,  n""  9  et  10. 

(2)  Nous  avons  déjà  examiné  avec  beaucoup  d'étendue  les  principes 
elles  autorités  en  matière  de  compensiUion  de  dépens  j  l'oy.  J.  A.  , 
N.  ED.,  t.  y,  p.  170,  173,  229  et  255,  v"  Ddpens,  n««  29,  74  et  104. 


(  tB6  ) 
pensé  les  dépens,  sur  le  motif  de  la  parenté  des  parties,  et 
que  l'appel  incident  des  intimés  porte  sur  cette  disposition 
dudit  jugement  •  —  Attendu  que ,  d'après  Tart.  i3i  , 
C.  P.  C. ,  ce  n'est  qu'entre  conjoints,  ascendants,  frères  et 
sœurs,  ou  alliés ,  au  même  degré,  que  les  tribunaux  peuvent 
compenser  les  dépens j  que  hors  de  ce  cas,  l'art.  i3o  du 
même  Gode  doit  recevoir  son  exécution  ;  qu'ici  les  parties 
ne  sont  pas  dans  le  degré  de  parenté  déterminé  par  la  loi; 
qu'ainsi  les  appelants  ayant  élevé  une  mauvaise  contesta- 
tion, doivent  supporter  la  peine  des  plaideurs  téméraires; 
—  Met  l'appellation  émise  par  François  Long  et  les  consorts 
Manuel  au  néant,  et  confirme  le  jugement  à  cet  égard;  — 
Et,  faisant  droit  à  l'appel  incident  interjeté  par  les  consorts 
Ruelle  et  G onssoUin,  condamne  lesdits  Long  et  Manuel  aux 
dépens. 

Du  25  juillet  1827.  —  1'*  Ch.  civ. 

COUR  ROYALE  DE  NA.YCY. 

DEPENS.   COMPENSATlOiS.  PARTAGE.    LIQUIDATION. 

Dans  une  instance  relative  à  une  liquidation  de  succession,  un 
tribunal  ne  peut  décider  que  les  dépens  denieureronl  com- 
pensés entre  les  parties  ;  il  doit  ordonner  que  les  frais  scroM 
prélevés  sur  la  succession  comme  frais  de  partage.  (  Art.  i3o, 

eti3i,C.P.  C.  ) 

(Manon.  C.  Martin.) 

ARRÊT. 

LA  COUR, — Attendu  que  les  frais  exposés  danslacause, 
ayant  eu  pour  objet  la  liquidation  et  le  partage  de  la  suc- 
cession délaissée  par  Jean  Martin  ,  le  tribunal,  au  lieu  d'or- 
donner (ju  il  en  serait  fait  compensation  entre  les  parties  , 
devait  les  considérer  comme  frais  de  liquidation  et  de  par- 
tage ,.  qui  seraient  prélevés  sur  les  objets  à  partager; — Par 
ces  motifs  ,  cl  adoptant  sur  le  principal  ceux  du  jugement , 
amis  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  en  ce 
qu'il  aurait  été  ordonne  que  les  dépens  seraient  compensé* 


(  i87  ) 
entre  les  parties;   éinendant  quant  à  ce  ,  ordonne  que  ces 
înêmes  dépens  et  ceux  d'appel  seront  prélevés  sur  la  suc- 
cession ,  comme  irais  de  liquidation  et  de  partage,  le  juge- 
geiuent  sorlissant  au  surplus  son  effet. 

Du  i5  janvier  1828. — PL  MM.  Bcslet  et  Lallize. 

COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

1°  INTERROGATOIRE  SUR  FAITS  ET  ARTICLES.   REQUÊTE,, 

FAITS.  ADMISSION. 

1°    INTERROGATOIRE.    JUGEMENT.   FAITS.  ENONCE. 

NULLITÉ. 

lo  Les  Iriburiaux  n'ont  pas  le  droit  de  rejetter  une  requête  sur 
faits  et  articles  j  sans  déclarer  que  les  questions  y  énoncées  sont 
non  pertinentes  ou  inadmissibles^  et  en  d'autres  termes^  ils  ne 
peuvent  modifier  ou  réduire  ces  questions  à  une  seule  ,  ren- 
trant  dans  le  fait  principal  à  prouver,  sans  motiv.r  sur  la  non 
pertinence  ou  inadmissibilité,  le  rejet  qu  ils  font  de  C ensemble 
de  la  requête.  (  Art.  524;.  et  525  C.  P.  C.) 
2°  En  matière  d'interrogutoi^^  sur  faits  et  articles,  les  juges  ne 
peuvent  pas  énoncer  dans  le  dispositif  du  jugement  le  texte  des 
questions  sur  lesquelles  ils  ordonnent  ri7iterrogatoirc.{\rU  329 
et  333  ,  C.  P.  C.  ) 

(M'=  Devèze-Birori  C.  Boumes.  ) 
M*  Devèze-Biron  ,  avocat  à  la  Cour  de  Nisuies  ,  soute- 
nait avoir  acheté  verbalement,  par  l'intermédiaire  du  sieur 
Roclieblavc  ,  son  mandataire  ,  du  sieur  Daulin  Baumes  , 
docteur  en  médecine,  et  de  son  épouse  ,  Marie  Dément,  uue 
maison  au  prix  d«   26,000  francs. 

Ceux-ci  avouaient  n'avoir  jamais  demandé  unplusbautprix 
deleur  maison,  soiilenaMlnéanmoins  queles  pourparlers,  qui 
avaieuteulien  untr'oux  el  lo  mandataire  ,  s'étaient  réduits  à 
un  simple  projet;  que  la  vente  n'avait  jamais  été  parfaite,  soit 
faute  de  contrat ,  soit  parce  que  les  condiiious  vouhjes  par 
l'article  i583  ,  pour  la  perfection  d'une  vente  ,  n'existaient 
pas  ;  qu'ils  avaient  donc  clé  libres  do  la  vendre  le  lendemain 


(  i88  ) 
ilfs  derniers  pourparlers  ,  au  même  prix  de  26,000  francs  , 
au  sieur  Fabre  ,  à  qui  ils  avaient  promis  la  préférence. 

Une  in  s  lance  s*élant  engagée  sur  ces  prétentions  récipro- 
ques ,  M*  Devèze-Biron  ,  présenta  au  tribunal  une  requête 
en  audition  cathégorique  des  époux  Baumes  ,  énonçant  les 
divers  faits  qui  avait  précédé,  accompagné  ou  suivi  la 
conclusion  delà  vente  ,  tels  que  les  diverses  visites  de  son 
mandataire  cbez  lesdits  époux  ,  leurs  dires  et  autres  faits 
tendants  à  prouver  cette  vente.  —  Celte  requête  contenait 
en  conséquence  vingt-une  questions  communes  aux  deux 
époux  ,  douze  particulières  à  la  dame  Baumes  ,  cinq  parti- 
culières à  son  mari. 

Le  22  août  1827,1e  tribunal  de  Nismes  rendit  le  jage- 
ment  suivant  :  — «  Attendu  qu'il  suffit,  pour  remplir  l'objet 
))de  la  demande  en  audition  catbégorique,  présentée  par 
»M^  Devèze  ,  défaire  interroger  les  mariés  Baumes  sur  ce 
»seul  point  de  fait,  s'ils  ont  l'un  ou  l'autre  ,  ou  tous  deux 
«simultanément,  consenti  ven^  de  leur  maison,  sise  rue  de 
»  la  Trésorerie ,  au  prix  de  26,000  fr. ,  au  sieur  Rocheblave  , 
»  ou  à  M^  Devèze-Biroa,  et  que  le  surplus  des  faits  énoDcés 
»  en  la  requête,  n'est  que  la  conséquence  de  ce  fait  principal; 
—  «Par  ces  motifs,  le  tribunal  ordonne  que  les  mariés 
«Baumes  répondront  catégoriquement  devant  M.Bruguier, 
«juge  àccs  fins  commis,aux  jourel  heurequ'il  indiquera, sur 
«le  fait  de  savoir  si  l'un  ou  l'autre  ,  ou  tous  deux  conjoinle- 
«ment,  ont  consenti  vente  de  la  maison,  sise  rue  de  la  Tré- 
«sorerie,au  prix  de  26,000  fr.,  soit  à  Roebeblave,  soit  à 
«M*  Devèze-Biron  ,  les  dépens  réservés. 

Appel  de  la  part  de  M''  Devèze-Biron ,  1°  en  ce  que  le  tri- 
bunal aurait  dû  ordonner  la  réponse  sur  cbacune  des  queSr- 
tions  ;  ou  s'il  en  avait  cru  devoir  rejeter  quelqu'une ,  pour 
non  pertinence  ou  inadmissibilité,  il  devait,  en  le  déclarant, 
ordonner  la  réponse  sur  toutes  les  autres;  ao  eu  ce  qu'on 
avait  mécQonu  l'esprit  de  la  loi ,  en  réduisant  toutes  les 


(  1%  ) 

ifuestions  a  une  seule  si  simple,  que  l'interrogatoire  devaient 
illusoire  ;5°en  ce  que  la  partie  interrogée  ne  deyait  connaître 
que  vingt-quatre  heures  à  l'avance  la  question  j  qu'ainsi  le 
tribunal  ne  pouvait  supprimer  toutes  celles  énoncées  en  une 
requête  ,  en  créer  une  et  l'énoncer  daas  le  dispositif  d'un 
jugement  prononcé  publiquement;  que,  si  la  requête  est 
admise  en  entier,  le  tribunal  doit  ordonner  l'audition  sans 
faire  connaître  les  questions  j  que  si  le  tribunal  en  supprime 
pour  inadmissibilité,  il  doit  crdoncerla  réponsesur  les  ques- 
tions conservées  en  ne  les  désignant  que  par  leur  numéro 
d'ordre  dans  la  requête  ;  et  qu'il  y  aurait  violation  de  l'esprit 
de  la  loi,  si  l'on  donnait  par  le  jugement,  une  connaissance 
anticipée  aux  répondants  des  questions  sur  lesquelles  ils 
auront  à  répondre. 

ARRÊT, 

L^  COUR;  —  Attendu  qu'en  matière  d'interrogatoire 
sur  faits  et  articles  ,  les  tribunaux  doivent  ordonner  que  les 
interrogés  répondront  sur  les  faits  et  questions  énoncés  en 
la  requête  présentée  ,  lorsque  ces  faits  sont  pertinents  et  ad- 
missibles, et  concernant  la  matière;  qu'il  ne  leur  appartient 
point  de  poser  eux-mêmes  les  faits  et  questions,  alors  qu'ils 
rentreraient  dans  les  questions  principales  énoncées  dans  la 
requête  ; 

Attendu  que  le  tribunal ,  en  ne  déclarant  point  que  les 
questions  énoneées  en  cette  requête,  fussent  non  pertinen- 
tes et  inadmissibles,  et  ordonnant  néanmoins  que  les  ma- 
riés Baumes  n'y  répondraient  point,  mais  uniquement  à  la 
question  qu'il  a  ^osée,  a  fait  doublement  grîef  à  l'appelant  : 

1"  En  ce  quil  ordonne  la  réponse  sur  des  faits  autres  que 
ceux  énoncés  en  sa  requête,  et  ce  contrairement  aux  arti- 
cles 5v,5  et  333  C.  P.  G. 

2"  Ecl  ce  que,  CDonpaot  et  posant  lui-même  dans  son 
jugement  la  question  sur  laquelle  il  entendait  que  l«s  ma- 
riés Baumes  fussent  iolerrogés.  il  donnait  par-lA  <;onnais- 
sance  à  ceux-ci,  dos  faits  sur  lesquels  ils  auraient  à  répon- 


(  '9^  ) 
dre ,  tandis  qu'ils    ne   devaient  avoir   cette  connaissance 
qu'au   moment  de  la    signification   de   la  requcle  qui  doit 
avoir  lieu  seulement  vingt-quatre  heures  avant  l'audition  ; 

Attendu  que  sous  tous  ces  rapports,  le  jugement  a  fait 
grief  j  qu'il  uc  s'agit  plus  que  de  savoir  si  les  faits  et  ques- 
tions ,  énonces  en  la  requête  présentée  par  M*  Devèze- 
iiiron  ,  sont  pertinents  et  admissibles  et  que  la  (]our, 
après  examen  de  ladite  requête,  s'est  convaincue  de  leur 
pertinence  et  admissibilité. 

Par  ces  motifs  :  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  à 
néant,  et  par  nouveau  jugé  ,  faisant  ce  que  les  premiers 
juges  auraient  dû  faire  ,  ordonne  que  les  mariés  Baumes 
répondront  catégoriquement,  var  devant  M.  Sauter  ,  juge 
au  tribunal  de  première  instance,  que  la  Cour  nomme  com- 
missaire à  l'effet  dudit  interrogatoire,  à  toutes  les  questions 
énoncées  en  la  requête  de  M^  Devèze  -  Biron  ,  visée  par 
1\P  Gouet ,  président ,  le  22  août  dernier,  et  à  toutes  celles 
que  ledit  commissaire  jugera  convcnaLles  de  leur  adresser 
d'office,  conformément  à  l'art.  333. — Réserve  les  dépens 
à  fin  de  cause ,  pour  être  supportés  par  la  partie  qui  succom- 
hcra  ,  renvoie  au  surplus  au  tribunal ,  pour  être  procédé 
en  ce  qui  reste. 

Du  i3  octobre  1827.  —  PI.  MM.  Devèze-Biron  et  David. 

COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

1"  APPEt.  DEMANDE  EN  DISTRACTION.  VOCATION  EN  CAUSE. 

CKEANCIEB. 

2°    APPEL.     —    DELAI.     SIGNIFICATION.     —    DEMANDE     EN 

DISTRACTION. 

1°  L'appel  du  jugement  qui  statue  sur  une  demande  en  distrar- 
iicn,  doit  être  dirigé  contre  toutes  les  parties  dont  l'aria  727, 
C.  P.  C.  ,  exige  ta  présence^  et  si  on  en  a  oublié  une ,  on 
ne  peut  réparer  cette  omission  par  une  assignation  donnée 
après  1rs  délais  d'appel.  (  Art.  727  et  700,  C.  P.C.) 

2"  En   matière  de  demande  en  distraction,   le    délai  d^ appel 


(•'9>  ) 
commmre  à  courir,  pour  toutes  parties  ,  à  dater  de  la  signi- 
fication dujugemeut,  faite  au  novx  du  poursuivant.  (Art.  ^So, 

C.  P.  C.  ) 

(  Bourguct  et  Berger.  ) 

La  première  question  ne  pouvait,  selon  nous,  souffrir  le 
plus  léger  doute  :  sur  dix  parties  qu'on  est  obligé  d'assigner 
pour  créer  une  instance  régulière,  en  oublier  une,  c'est 
tout  aussi  irrégulier  que  si  on  en  oubliait  neuf.  Lorsque  le 
mari  et  Lt  femme  doivent  être  assignés  conjointement, 
serait-il  régulier  d'intimer  seulement  le  mari  devant  la 
Cour?  Le  législateur  a  indiqué,  dans  l'art.  727,  les  per- 
sonnes qui  devaient  représenter  tous  les  intérêts;  si  l'une 
d'elles  n'e«t  pas  assignée,  l'économie  de  la  loi  est  boule- 
versée ,  le  but  de  la  loi  est  manqué,  et  la  procédure  doit 
être  annulée,  ce  qui  a  été  fait  avec  grande  raison. 

Les  faits  sont  entièrement  inutiles  à  l'intelligence  des 
questions  décidées. 

A.RRÊT. 

LA  COUR; —  Attendu  qu'il  convient,  en  règle  générale, 
que  toutes  les  parties  qui  ont.  figuré  dans  une  instance, 
devant  les  premiers  juges ,  soient  appelées  sur  l'appel  inter- 
jeté de  leur  jugement,  par  cette  considération  que  le  dé- 
faut de  vocation  de  plusieurs  ou  de  l'une  de  ces  parties 
pourrait  placer  le  magistrat  dans  la  nécessité  de  laisser  en 
suspens  les  droits  de  certaines  d'entre  elles,  tandis  qu'il 
fixerait  définitivement  ceux  des  autres  :  circonstance  qui 
pourrait  amener  des  contrariétés  de  décisions  ;  —  Attendu 
que  si  cette  vocation  est  utile  et  parfois  nécessaire,  lors- 
qu'il s'agit  de  l'appel  d'un  jugement  qui  statue  sur  des  ma- 
tières ordinaires  ,  elle  devient  indispensable  quand  il  s'agit 
de  l'appel  d'un  jugement  sur  un  incident  en  saisie  immobi- 
lière, le  législateur  ayant  pour  ces  sortes  de  causes  tracé 
une  marche  plus  prompte  et  plus  particulière  ;  —  Qu'au- 
cun doute,  au  surplus,  ne  semble  devoir  s'élever  relative- 
ment à  l'appel  des  jugements  intervenus  sur  des  demandes 


{  >9Î) 
en  distra<ïtion;  qii'en  effet  l'art.  727  du  Code  de  proc  .civ> 
indique  quelles  parties  doivent  être  citées  en  première  in- 
stance, pour  que  ces  sortes  d'actions  soient  régulièrement 
foirmées,  et  désigne  en  conséquence,  le  saisissant,  la  partie 
saisie,  le  premier  créancier  inscrit ,  et  l'avoué  adjudicataire 
provisoire,  et  qu'il  est  manifeste  que  l'art.  7^0  a  entendu  , 
quoiqu'il  ne  l'ait  dit  qu'implicitement,  que  l'appel,  pour 
être  régulièrement  admis,  doit  l'être  contre  toutes  les  par- 
ties, dont  l'art.  727  exige  la  présence. 

Attendu,  dans  l'espèce,  que  des  qualités  du  jugement  et 
de  l'état  des  inscriptions  au  bureau  des  hypothèques,  il  ré- 
sulte que  le  sieur  Berger  est  le  créancier  premier  inscrit; 
que  l'appelante  l'a  elle-même  reconnu  ainsi ,  en  l'amenant, 
en  cette  qualité ,  devant  les  premiers  juges;  qu'elle  aurait 
donc  dû,  sur  son  appel,  l'intimer  de\'ant  la  Cour,  d'où  il 
suit  que  cet  appel  est  incomplet  et  non  recevable. 

Attendu  que  cette  omission  ne  saurait  être  réparée  aiï 
moyen  de  l'assignation  donnée,  depuis  la  dernière  au- 
dience, au  sieur  Bourguet  père,  que  l'on  prétend  cession- 
naire  du  sieur  Berger;  qu*e,  d'une  part,  cette  assignation 
considérée  comme  un  appel  ,  serait  tardive,  l'appel  devant 
être  interjeté,  suivant  ledit  art.  73o,  dans  la  quinzaine  de 
la  signification  du  jugement,  et,  qu'en  cette  matière  ,  on 
ne  saurait  douter  que  la  signification  ne  suffise  pour  faire 
courir  le  délai  dans  l'intérêt  des  créanciers;  que,  d'autre 
part,  la  mise  en  cause  de  Bourguet  et  la  comparution  spon- 
tanée de  ce  dernier  devant  la  Cour,  n'étant  évidemment 
que  le  résultat  de  la  connivence  qui  existe  entre  lui  et  les 
parties  de  Simil,  ne  sauraient  être  prise  en  considération'; 
—  Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  irrecevable. 

Du  14  mars  1828.  —  PL  MM.  Yiger,  Boyer,  Simil  et 
Gibertj  av. 


.(  i9'3  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

MATIÈRES  SOMMAIRES.— PARTAGE. CHAMBRE  CORRBCTIONrffeLLB 

nullité'.  ORDRE    PUBLIC. 

Quoique  CactiorPen  partage  soit  dans  la  classe  des  causes  som- 
maires ,  la  contestation  incidente  qui  s'élève  sur  la  validité 
d!un  testament  est  purement  ordinaire ,  et  ne  peut  être  jugée 
par  la  chambre  de  police  correctionnelle  d'une  Cour.  —  Cette 
nullité  est  d'ordre  public.  (Art.   ii  du   décret  du  6  juillet 

1810.  )  (i) 

(  Darrieu-Merlon  C.  Beyrie.  ) 

Le  6  janvier  i8i4-»  testament  de  Marguerite  Beyrie  ,  au 
profit  des  mariés  Darrieu-Merlon  ,  ses  neveu  et  nièce.  — 
Les  héritiers  de  la  testatrice  ayant  engagea  sa  mort  une 
instance  en  partage,  les  institués  leur  opposèrent  le  testa- 
ment. —  Mais  ce  testament  fut  argué  de  nullité,  et  il 
intervint  un  jugement  qui  déclara  cet  acte  nul,  sur  le  mo- 
tif que  lecture  n'en  avait  pas  été  "faite  aux  témoins.  —  Il  y 
eut  appel  ;  et  le  9  aviil  1824 ,  la  Cour  de  Pau  ,  chambre 
des  appels  de  police  correctionnelle  ,  infirma  ce  jugement , 
sans  qu'il  y  eût  réclamation  d'aucune  des  parties  sur  sa  com- 
pétence. 

Les  mariés  Darrieu  se  pourvurent  en  cassation,  pour  vio- 
lation de  l'art,  n  du  décret  du  6  juillet  i8io;  mais  les 
héritiers  Beyrie  leur  opposèrent  une  fin  de  non  -  recevoir  , 
tirée  de  leur  silence. 

ARRET. 

LA  COUR; — Vu  l'art,  n  du  décret  du  6  juillet  1810; 
—  Attendu  que,  suivant  cet  article  ,  les  chamhres  d'appel, 

(i)  Le  même  principe  a  éicconsacré,  le  3o  juillet  1827,  par  la  section 
civile  ;  mais  il  n'est  pas  adopté  par  la  section  des  requêtes ,  ou  du 
moins  il  ne  l'a  pas  été  le  9  mai  1827  ;  car  ,  le  pourvoi  ayant  été  ad- 
mis dans  l'affaire  que  nous  rapportons  aujourd'hui ,  il  paraît  bien 
que  la  section  des  requêtes  n'a  pas  persisté  dans  sa  jurisprudence. 
(  Fojr.  J.  A.,  tom.  33 ,  pag.  287  et  288  ;  et  l'arrêt  suivant  sur  les  ma- 
tières sommaires  et  la  nullité.) 

XXXIV.  ,3 


(  194  ) 
en  matière  correctionnelle,  jugeant  civilement,  ne  peuvent 
connaître  que  des  affaires  sommaires  ; —  Que  leur  incompé 
tence  en  matière  non  sommaire,  étant  absolue,  ne  peut  être 
couverte,  ni  par  le  motif  que  celte  ordonnance  n'a  pas  été  aiiar 
quée  et  a  été  provoquée  par  les  parties  qui  s'en  plaignent ,  ni 
parceque  les  parties  ont  procédé  en  conséquence  volontaire- 
ment, sans  décliner  la  juridiction; — QueTaffaire  dont  il  s'agit 
avait  pour  objet  la  demande  en  partage  d'une  succession  dont  le 
droit  au  fond  était  contesté  ;  — Qu'elle  n'était  point,  par  con- 
séquent,  sommaire  de  sa  nature  ;  —  Qu'elle   ne  l'était  pas 
non  plus  parla  disposition  de  l'art.  823  ,  C.C.,  qui  dit  que, 
si   l'un  des  cohéritiers  refuse  de  consentir  au  partage,  ou 
s'il  s'élève  des  contestations  sur  le  mode  d'y   procéder,  ou 
de  le  terminer,  il  y  sera  statué  comme  en  matière  sommaire, 
i)uisqu'il  ne  comprend  point  le  cas  où,  comme  dans  l'espèce, 
le  fond  du   droit  est  contesté  ; — Qu'elle  rentrait  encore 
moins  dans  la  classe  des  'affaires   réputées   sommaires  par 
l'art  4o4,  G.  P.  C;  qu'au  contraire  le  paragraphe  1"  de  cet 
article  l'en  excluait  formellement ,  par  la  raison  que  le  testa- 
ment, qui  était  le  titre  fondamental  des  prétentions  de  l'une 
des  parties  ,  était  argué  de  nullité;  —  Attendu  ,  enfin,  qu'il 
suit  de  ce  qui  précède,  qu'en  retenant  la  cause,  l'arrêlattaqué  a 
commis  une  contraveniion  à  l'art.   11    ci -dessus  cité,  qui 
peut  être  opposée  en  tout  état  de  cause;  —  Casse  et  annule. 
Du  18  mars  1828.  —  Sect.  civ.     -  PL  MM.  Guiiiemin  et 
Odilon-Barrot,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

MATIÈRES  SOMMAIRES. CHAMBRE  CORRECTIONNELLE.  —  TITRE. 

DÉNÉGATION. ORDRE  PUBLIC. 

La  nullité  résultant  de  ce  quutie  contestation  ayant  pour  objet 
ta  demande  fondée  sur  un  titre  qu'on  dit  avoir  perdu,  et  dont 
l'existence  est  déniée  par  le  défendeur,  a  été  jugée  comme  ma- 
tière sommaire ,  par  la  chambre  des  appels  de  police  correc- 


(  »95  ; 

iionnelle ,  est  d'ordre  public  et  peut  être  proposée ,  pour  la 
première  fois,  en  cassation.  (  Art.  4o4-  et  4o5,  C.  P.  G.  (i). 

(  Tisserand  C  Paillette.  ) 
Les  époux  Tisserand  ,  héritiers  du  sieur  Lemaire,  pour- 
suivaient Paillette  en  paiement  d'une  somme  de  1200  livres, 
montant  J'nn  billet  qu'ils  disaient  avoir  perdu.  —  Paillette 
avait  d'abord  paru  reconnaître,  par  lettre,  l'existence  du 
billet,  mais  il  la  nia  ensuite  et  refusa  de  payer.  —  Après  ju- 
gement, la  cause  fut  portée  en  appel  devant  la  chambre  des 
appels  de  poli^correctionnelle  de  Dijon,  jugeant  civile- 
ment.—  Les  époux  Tisserand  se  sont  pourvus  en  cassation. 

arbèt. 
LA  COUR;- — Sur  les  conclusions  conformes  de  M' Jouberly 
premier  avocat-géne'ral)  —  \u  les  art.  2  ,  10  et  11  du  décret 
du  6  juillet  1810,  et  les  art.  4o4  et  4o5,  C.  P.  C.  ;  —  Con- 
sidérant que  le  montant  des  condamnations  requises  excé- 
dait la  somme  de  1000  fr.,  si  on  les  regarde  comme  requises 
sans  titre;  que  si   l'on  considère,  au  contraire,  la  demande 
comme  fondée  sur  ce  titre,  ce  litre  était  non  seulement  con- 
testé, mais  encore  dénié,  ainsi  que  l'arrêt  attaqué  le  con- 
state lui-même  ;  qu'il  n'y  avait  rien  de  provisoire,   ni  qui 
requît  célérité;  qu'il  ne  s'agissait  point  de  lo^j^^ers  ,  ferma- 
ges ou  arrérages  ;  que  les  dépens  ont  été  liquidés  comme 
en  matière  ordinaire  ;  —  Que   l'appel  était  d'un  jugement 
par  un  tribunal  civil,  non  par  un  juge  de  paix;  qu'enfin  , 
la  cause  n'avait  aucun  des  caractères  nécessaires  pour  en 
autoriser  le  renvoi  à  la  chambre   des  appels  de  police  cor- 
rectionnelle de  la  Cour  royale,  et  le  jugement  définitif  par 
cette  chambre;  que  ceUe  incompétence  dans  ladite  cbam- 
bre  est  d'ordre  public  ,  et  peut  être  proposée  en   tout   état 
de  cause;  qu'en  retenant  l'alfairc  et  en  la  jugeant,  ladite 
chambre  a  contrevenu,  par  son  arrêt ,  à  l'art.  i\  du  décret 
du  ôjuillet  i8io,  et  aux  art.  4o4  et  4o5,  C.  P.  C;  — Donne 

^i)   Foy.  Des  décisions  analogue-  et  contraires,  J.  A.,  tom.  3^ , 
pag,  aSg — a6i ,  et  l'arrêt  prëcccicnt. 


(  ^96) 
défaut  contre  Paillette  ,  et  casse  l'arrêt  de  la  Cour  de  Dijon 
du  20  avrih824. 

Du  4  juillet  1837.  —  Sect.  civ.  —  PL  M.  Jacquemin  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

JUGE  AUDITEUR. COUR  d'asSISES. VOIX  DÉLIBÉrATIVE. 

Un  juge  auditeur  ayant  voix  délibérative  près  d'an  tribunal  de 
première  instance,  peut  valablement  concourir  à  un  arrêt  de 
Cours  d'assises.  (Art.  256,  264  >  C.  I.  C.  ;  art.  g  de  l'or- 
doonance  du  19  novembre  1825.  ) 

(Texier.)  (| 

C'est  ce  <jui  a  été  décidé,  le  10  mars  1827,  par  la  section 

criminelle   de  la  cour  de  cassaLion.  (  F^oy.  plusieurs  arrêts 

conformes,  J.  A. ,  t.  33, p.  352.  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

AMENDE. CASSATION. CERTIFICAT. INDIGENCE. PREFET. 

APPROBATION. 

Le  certificat  d' indigence  produit  par  le  demandeur  en  cassation 

pour  se  dispenser  de  consigner  Cameiide,  doit ,  à.  peine  de 

nullité^  être  visé  et  approuvé ^ar  le  préfet.  (Art.  2  delà  loi 

du  14  brumaire  an  v.) 

(  Gambet.  ) 

La  section*  criminelle  de  la  Cour  de  cassation  a  consacré 

ce  principe  le  1 1  octobre  1827.  —  C'est ,  au  reste  ,  le  vœu 

formel  de  la  loi,  et  lerésueltat  d'une  iurlsprudence  constante. 

(  J.  A.,  t.  2,  p.  564,  v°  Amende  ^  n"  2  ;  et  t.  6,  p.  420,  \° 

Cassation  ,  n"  9.  ) 

DÉCISION  MINISTÉRIELLE  (i). 

AVOUES.  STAGE.  DUREE. -;— LICENCIE'. 

Les  licenciés  ne  sont  tenus  de  justifier  que  d'un  stage  de  trois 
années  pour  être'repus  avoués.  ('Art.  n5,  §  1",  du  tit.  4  du 
décret  du  6  juillet  1810.  ) 

(i)  Nous  avions  rapporté  cette  décisiou  sur  la  couverture  du  cahier 
de  décembre  1827,  mais  on  nous  a  prié  de  l'insérer  dans  uu  de  nos  ca- 
hiers ,  et  nous  cédons  au  désir  de  nos  abonnés. 


(  »97  ) 
Sur  la  demande  de  plusieurs  abonnés  au  Journal  des 
Avoués ,  j'avais  consulté  monseigneur  le  garde-des- sceaux, 
sur  la  question  de  savoir  si  les  licenciés  et  docteurs  en  droit 
avaient  besoin  ,  pour  être  avoués  ,  de  justifier  d'un  stage  de 
cinq  ans  ,  ou  si  trois  ans  suffisaient  ,  j'avais  déjà  impnnné 
au  tom.  5  de  la  nouvelle  édition  du  Journal ^  p.  2i5  ,  v" 
Âvoué^  que  dans  les  bureaux  du  ministère  on  n'exigeait  de 
la  part  des  licenciés  et  des  docteurs  qu'Hun  certificat  de  trois 
ans  ;  mais  plusieurs  réclamations  m'ayant  été  adressées  par 
des  abonnés ,  licenciés  en  droit ,  dont  les  pièces  avaient  été 
rejetées  ,  faute  d'une  justification  de  cinq  années  de  stage , 
j'ai  de  nouveau  écrit  à  Sa  Grandeur  ,  et  j'ai  reçu  la  lettre 
suivante  : 

Paris  20  décembre  1827. 
Monsieur  , 

Sa  Grandeur,  monseigneur  le  garde-des-sceauK  de  France, 
me  charge  de  vous  faire  connaître,  eu  réponse  à  la  demande 
que  vous  avez  faite,  que  nul  ne  peut  être  nommé  aux  fonc- 
tions d'avoué,  s'il  ne  justifie  de  cinq  années  entières  de 
cléricature chez  un  avoué;  mais  que  cependant  il  suffit  de 
trois  ans ,  si  le  candidat  est  licencié  ou  docteur* 
Recevez  ,  monsieur  ,  etc. 

Le  procureur  du  roi.  Signé  de  Bblleymb. 

Pour  copie  conforme  :  A.  Chativeau. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

'     1°  EXPLOIT.   —  APPEL.  NULLITE.  JOCR.  DATE. 

a"  OFFICIER    MINISTe'biEL.   GARANTIE.   APPEL.   DEMANDS 

NOUVELLE. 

3'    OFFICIER  MINISTÉRIEL.  NCLLITÉ.  —  DOMMAGES INTÉRÊTS. 

4°    EXÉCUTION.    —    APPEL.  EFFET  SUSPENSIF.  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. 

1»  L'acte  d'appel  dont  la  copie  ne  contient  pas  le  jour  de  la  signi- 
fication est  nul  quoique  C original  contienne  cette  indication, 
et  quil  soit  constant  que  cet  acte  a  bien  été  signifié  dans  le 
délai  de  la  toi.  (  Art.  61  et  456,  C.  P.  C.  ) 


(  »98  ) 
a»  La  demandi  en  garantie  contre  Chuissier  qui  a  commis  une 
nullité  dans  Pacte  d'appel  ^  peut  être  portée  de  piano  devant 
la  Cour.  (Art.  464,  C.  P.  C.  ) 
'5°JpoubU  du  jour  de  la  signification  commis  dans  un  earploit  ne 
'JÊm^f  être  réputé  négligence  grave,  et  faire  encourir  la  peine 
dommages'intéréts    à     fofficier   ministériel  ,    quoique    /'o- 
mission  ait  entraîné  la  nullité  de  C  acte.  (Art.  io3i,  C.  P.  Ce) 
4"  Lorsqu^aa  mépris  d'un  appel  ^  une  partie  a  pratiqué  une  saisie 
en  vertu  d'un  jugement ,  elle  doit    être  condamnée  à  des  dom- 
mages-intérêts égaux  au  préjudice  présumé  qu'a  pu  souffrir 
l'appelant,  quoique  l'acte  d'appel  entaché  de  nullité  soit  an- 
nulé parla  Cour.  (  Art.  4^7  »  C.  P.  C.  ) 

(M*  Philippe  C.  Crechriou  et  Leliouerff.) 
Le  aS  mai  1826,  M*  Philippe,  notaire  à  Guingamp, 
reçut  le  contrat  de  mariage  du  sieur  Crechriou  avec  la  dame 
veuve  Gùillou.  Après  avoir  inutilement  réclamé,  pendant 
près  d'une  année,  le  paiement  de  ses  avances,  vacations  et 
honoraires  pour  le  rapport  de  l'acte  dont  il  s'agit,  Me  Phi- 
lippe prit  le  parti  de  recourir  aux  voies  judiciaires.  Par  ex- 
ploit du  9  mars  1827  ,  il  assigna  directement  devant  le  tri- 
bunal civil  de  Guingamp  (Côtes-du-Nord)  le  sieur  Cre- 
chriou ,  pour  le  faire  condamner  à  lui  payer  i64o  francs, 
moniant  des  avances  ,  vacations  et  honoraires  dont  on  vient 
de  parler.  A  cette  demande ,  Crechriou  opposa  une  fin  de 
non-recevoir  motivée  sur  l'art,  i^ô  du  décret  portant  tarif, 
du  16  février  1807.  Le  tribunal  accueillit  l'exception,  re- 
jeta, dans  l'élat,  la  demande  àt  M»  Philippe,  et  le  con- 
damna aux  dépens.  Ce  jugement,  en  date  du  3o  mars  1827, 
ayant  été  notifié  par  Crechriou,  à  partie,  le  i/}.  avril  sui- 
vant, Philippe  en  releva  appel  le  16  du  même  mois,  par 
exploit  de  Lehouerff,  huissier  à  Ponlrieux.  Mais  le  18 
juillet  suivant,  Crechriou  lui  fit  notifier  un  commandement 
préalable  afin  de  saisie  exécution  :  le  21  du  même  mois, 
second  commandement  et  saisie.  Etonné  de  cette  procédure, 
dont  il  ne  s'expliquait  pas  les  motifs  ou  le  prétexte ,  M»  Phi- 


(  «99  ) 
lippe  cita  son  adversaire  en  référé  devant  le  président  du 
tribunal  de  Guingamp,  pour  voir  rejeter  comme  vexatoire, 
tortionnaire  et  nulle,  la  saisie  apposée  sur  ses  effets  mobi- 
liers, au  mépriîj  de  l'appel  inlerjeté  du  jugement  du  3o 
mars  ,  et  s'entendre  condamner  en  des  dommages-intérêts. 
Crechriou  répondit  que  ce  jugement  avait  acquis  force  de 
chose  jugée  ;  qu'en  effet  la  copie  de  l'exploit  d'appel  relevé 
par  Philippe  n'énonçait  pas  le  jour,  mais  seulement  l'année 
et  le  mois  de  la  notification;  que  celle  omission  constituait 
une  contravention  formelle  à  la  première  disposition  de 
l'art.  61,  C.  P.  C,  applicable  aux  exploits  d'appel  en  vertu 
de  l'art.  456  du  même  Code;  que  cette  contravention  empor- 
tait nullité  de  l'exploit,  et  déchéance  de  l'appel,  puisque  les 
délais  pour  le  renouveler  étaient  désormais  expirés.  Le  pré- 
sident ordonna  néanmoins  qu'il  serait  sursis  à  la  saisie,  et 
renvoya  au  surplus  devant  la  Cour  royale  de  Rennes,  où 
l'appel  était  pendant,  pour  être  statué,  tant  sur  la  régularité 
de  l'exploit  critiqué,  que  sur  la  demande  de  dommages-in- 
térêts. Philippe  intima  devant  la  même  Cour  l'huissier  Le- 
houerff ,  auteur  de  la  nullité  que  Crechriou  se  proposait  d'y 
faire  valoir,  afin  que  cet  officier  ministériel  eût  à  soutenirla 
validité  de  son  exploit;  et,  dans  le  cas  où  la  nullité  en  se- 
rait prononcée,  à  libérer  et  indemniser  l'appelant  des  con- 
damnations qui  en  seraient  la  conséquence,  aux  termes  de 
l'art.  io3i,  C.  P.  C. 

En  cet  état,  trois  questions  se  présentaient  à  juger  :  la 
première  résultait  d'une  fin  de  non-recevoir,  opposée  par 
l'huissier  Lehouerff ,  et  fondée  sur"ce  que  le  recours  exercé 
par  l'appelant  contre  lui  n'avait  pu  être  ^orié  de  piano  en 
Cour  d'appel ,  sans  violation  du  principe  qui  veut  que  toute 
demande  ,  et  particulièrement  toute  demande  en  garantie, 
subisse  les  deux  degrés  de  juridiction. 

Subsidiaireraent,  l'huissier  soutenait  que  l'exploit  argué 
devait  être  jugé  valide  ,  malgré  l'omission  du  jour  de  la  no- 
fication.   En  effet ,  disait-il ,  les  nullités  de  forme  ,  peu  fa- 


(     2pO    ) 

vorables  de  leur  nature,  doivent  être  écartées  toutes  les  fois 
qTi'il  paraît ,  d'un  côté,  qu'elles  ne  proviennent  que  d'une 
simple  erreur  de  copiste,  et  que,  d'un  autre  côté,  la  partie  qui 
veut  s'en  prévaloir  ne  peut  s'appliquer  les  motifs  qui  les  ont 
fait  étaLlir.  Or,  dans  l'espèce ,  l'original  de  l'exploit  est 
parfaitement  régulier;  la  copie  sur  laquelle  on  remarque 
l'omission  du  jour  de  la  signification  a  été  notifiée  en  par- 
lant à  la  personne  de  rinlimé,  qui  n'allègue  même  pas 
qu'elle  lui  ait  été  remise  un  autre  jour  que  celui  désigné  sur 
l'original,  et  qui  ,  par  ce  silence,  reconnaît  énergiquement, 
quoiqu'implicitement,  la  conformité  parfaite  de  la  copie  avec 
Vorigioal  sous  le  rapport  de  la  date.  Enfin  (  et  cette  dernière 
circonstance  paraissait  décisive  à  l'huissier)  ,  en  supposant 
qu'il  j  eût  incertitude  sur  le  jour  de  la  signification  ,  cette 
incertitude  ne  pouvait  porter  du  moins  sur  H année  et  sur  le 
mois  ^  puisqu-à  cet  égard  la  copie  contient  les  énonciations 
les  plus  expresses.  Il  est  donc  constant  qu'elle  a  été  signi- 
fiée dans  le  mois  d'avril  1827.  Or  Philippe  avait  trois 
mois,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  mi  -juillet,  pour  relever  appel 
d'un  jugement  qu'on  lui  avait  notifié  le  i4  avril.  Ou  ne  peut 
conséqnemment  douter  qu'il  ne  fût  encore  dans  le  délai, 
quel  que  fût  au  reste  le  jour  du  mois  d'avril  dans  lequel  la 
notification  critiquée  eût  été  faite,  et  l'on  ne  saurait  pronon- 
cer la  déchéance  contre  lui,  sans  contrevenir  à  la  disposition 
des  art.  443  et  4U,  C.  P.C. 

L'appelant  répondait  à  la  fin  de  non-recévôir  opposée  par 
Lehoiierff,  en  contestant  l'application  à  la  cause  du  prin- 
cipe des  deux  degrés  de  juridiction.  Du  moment,  disait-il, 
où  la  loi  (  Art.  io3i  du  Code  de  procédure  civ.)  déclare  les 
officiers  ministériels  responsables  des  actes  nuls  ou  frustra- 
toires  qu'ils  auront  faits  ,  et  les  rend  passibles  do  dommages- 
intérêts  envers  les  parties  auxquelles  ces  actes  préjudicient, 
il  est  évident  que  le  tribunal  appelé  à  juger  de  leur  irrégu- 
larité ou  de  leur  validité ,  l'est  aussi  pour  prononcer  les 
condamnations    personnelles    qui    peuvent    être    requises 


(    20I     ) 

contre  l'officier  en  faute.  Il  est  d'ailleurs  de  principe  que 
l'action  en  garantie  doit  être  portée  devant  la  juridiction  où 
Ja  demande  principale  est  pendante.  Or,  la  demande  prin- 
cipalp ,  en  ce  qui  concerne  l'huissier  Lehouerff ,  est  la  nul- 
liié  de  l'exploiî  dappel  proposée  et  proposable  seulement  en 
Cour  d'appel.  C'est  donc  devant  la  Cour  que  l'action  en 
garantie  pouvait  seulement  être  proposée,  sans  préjudice 
de  l'action  principale,  devant  le  tribunal  de  première  in- 
stance, pour  laquelle  l'appelant  aurait  ,à  la  vérité,  pu  opter, 
mais  qu'il  n'était  pas  tenu  de  suivre.  L'intimation  en  Cour 
d'appel  paraît  d'ailleurs  préférable  à  l'action  principale , 
puisqu'elle  prévient  un  procès  de  ^lus,  et  qu'elle  metl'huis- 
sier  en  position  de  défendre  lui-même  aux  arguments  par 
lesquels  on  combat  les  actes  de  son  ministère.  Il  est  donc 
saus  intérêts  à  se  plaindre  d'une  procédure  qui  réunit  tous 
les  caractères  de  légalité   et  de  convenances, 

3"  question.  L'appelant  concluait  àf  ce  que,  dans  tous  les 
cas  ,  soit  que  l'acte  d'appel  fût  jugé  nul,  soit  qu'il  fût  dé- 
claré régulier,  la  Cour  condamnât  Crechriou  à  lui  payer 
600  francs  de  dommages-intérêts, en  réparation  du  préjudice 
résultant  de  la  saisie-exécution  formalisée  parce  dernier. 
—  Ce  chef  de  couclusions  a  éié  yivement  combattu  par  l'iq- 
timé,  qui  a  prétendu  avoir  eu  le  droit  de  donner  suite  au  ju- 
gement appelé,  sans  s'arrêtera  un  exploit  d'appel  dont  la 
nullité  sautait  aux  yeux.  Convenant  que  l'appel  était  sus- 
pensif ,  Crechriou  soutenait  que  cette  règle  ne  devait  s'ap- 
pliquer qu'à  un  appel  régulièrement  formalisé  ;  car  un  acte 
nul  ne  peut  produire  aucun  effet ,  et  l'arrêt  qui  ^)rononce  la 
nullité  de  l'appel  a  un  effet  rétroactif  qui  le  fait  considérer 
comme  non-avenu.  Tout  intimé  peut  donc  ,  à  ses  risques 
et  'périls,  ne  tenir  aucun  compte  d'un  acte  d'appel  qui 
lui  paraît  nul,  et  si  la  nullité  est  en  effet  prononcée  ,  il 
ne  reste  pas  le  moindre  fondement  à  une  demande  de 
dommages  -  intérêts ,  proposable  seulement  dans  le  cas  ou 
cet  acte  serait  jugé  valide. 


(    203    ) 

ARRET. 

JjA  cour  ;  — Considérant  que ,  suivant  la  disposition 
de  l'art.  /^5G^  C.  P.  C,  l'acte  d'appel  doit  être  notifié  à  per- 
sonne ou  domicile,  et  contenir  assignation  dans  les  délais 
de  la  loi ,  sous  peine  de  nullité;  qu'il  est  de  principe  que 
cette  assignation  soit  revêtue  de  toutes  les  formes  prescrites 
pour  les  ajournements,  si  l'on  excepte  l'exposé  des  griefs, 
et  que  la  copie  de  l'exploit  remplace  l'original,  à  l'égard  de 
la  partie  à  qui  elle  estsigniGée; — Que  l'art.  6i,  C.  P.  C, 
exige  notamment  ,  que  l'acte  d'ajournement  exprime  la  date 
des  jour  ,  mois  et  an  ,  à  peine  de  nullité  ;  que  la  copie  de 
l'appel  notifiée  au  sieur  Crechriou  ,  ne  désigne  que  la  date 
du  mois  d'avril ,  sans  indiquer  le  jour  où  elle  lui  a  été  re- 
mise ,  d'où  il  suit  qu'elle  présente  une  nullité  radicale ,  et 
que  l'appel  n'ayant  pas  été  régulièrement  émis  dans  les  trois 
mois  de  la  signification  du  jugement  de  première  instance , 
qui  a  été  faite  le  i4  avril  dernier  ,  il  est  devenu  non  rece- 
vable  ; 

En  ce  qui  touche  la  demande  formée  par  le  sieur  Le- 
houerfF,  considérantqu'elle  n'a  d'autre  objet  que  la  répara- 
tion du  préjudice  causé  envers  le  sieur  Philippe,  à  raison 
de  la  nullité  de  son  acte  d'appel  ;  que  l'art.  io3i,C.  P.  C, 
autorise  les  tribunaux  à  déclarer  les  officiers  ministériels 
responsables  des  actes  nuls  ou  frustratoires  qu'ils  auront 
faits  ,  et  à  les  rendre  passibles  de  dommages- intérêts  ,  sur 
la  réquisition  de  la  partie  qui  aura  droit  à  une  indemnité  , 
dans  le  cas  où  ils  seraient  justement  répréhensibles  ;  qu'ainsi 
l'appelant  a  été  fondé  à  se  pourvoir  en  cause  d'appel ,  vers 
l'huissier  Lehouerff ,  pour  obtenir  la  réparation  qui  peut 
lui  être  due  ;  —  Que  l'omission  commise  par  cet  officier  , 
dans  la  copie  d'exploit  notifiée  au  sieur  Crechriou  ,  ne  peut 
être  ,  dans  la  circonstance,  regardée  comme  une  négligence 
très  grave,  qui  mérite  une  condamnation  rigoureuse  ; 

Sur  le  chef  tendant  à  la  nullité  de  la  saisie  exercée  contre 
le  sieur  Philippe  et  au  paiement  dédommages-intérêts  ; 


(     203    ) 

Considérant  qu'il  n'élait  pas  au  pouvoir  de  l'iniimé  d'ap- 
précier le  mérite  de  l'appel  porté  devant  la  Conr;  qu'elle 
était  seule  compétente  pour  statuer  sur  la  validité  ou  l'irré- 
gularité de  la  copie  notifiée  au  sieur  Crechriou  ;  que  1  effet 
du  jugement  entrepris  devant  l'autorité  supérieure  ,  est  sus- 
pendu pendant  l'instruction  de  l'appel ,  à  moins  que  l'exé- 
cution provisoire  n'en  ait  été  légalement  autorisée;  que, 
cependant,  le  sieur  Crechriou  s'est  permis  Je  juger  Ini- 
même  la  nullitéde  l'assignation  qui  lui  avait  été  signifiée,  et 
de  procéder  à  l'exécution  du  jugement  de  première  instance; 

—  Que,  par  cette  entreprise  illégale,  il  a  porté  atteinte  à  un 
principe  essentiellement  conservateur  de  la  fortune  des  fa- 
milles et  du  bon  ordre  de  la  société  :  qu'il  est  d'autant  plus 
répréhensible  ,  qu'il  a  exercé  une  saisie  ,  en  choisissant  de 
préférence  un  jour  de  foire  ou  de  marché  ,  envers  un  no- 
taire ,  auquel  il  importe  de  jouir  de  la  confiance  publique  , 
et  au'il  doit  être  indemnisé  du  préjudice  que  celte  pour- 
suite a  pu  lui  causer  ; 

Déclare  irrégulière  et  nulle  la  copie  de  l'acte  d'appel  du 
jugement  rendu  parle  tribunal  civil  de  Guingarap  le  3o 
mars  dernier ,  qui  a  été  signifié  à  Crechiou  au  mois  d'avril 
suivant,  sans  indication  du  jour  où  elle  a  été  remise,  et 
juge  en  conséquence  que  Philippe  est  déchu  de  son  appel  ; 

—  Rejette  la  fin  de  non  -  recevoir  proposée  par  l'huissier 
Lehouerff  ,  contre  la  demande  formée  vers  lui  en  paiement 
des  frais  qu'il  a  dû  causer  et  des  dommages-intérêts  de  l'ap- 
pelant; au  principal,  le  condamne  aux  dépens  de  l'exploit 
annulé,  ainsi  que  dans  ceux  de  la  demande  dirigée  contre 
lui,  de  la  partTle  Philippe,  pour  tous  dommages-intérâts. 

—  Déclare  illégale  et  nulle  la  saisie  -  exécution  exercée 
contre  Philippe  ;  —  Condamne  Crechriou  au  paiement  des 
frais  qu'elle  acausés,et  dans  une  somme  de  3oo francs  en  na- 
ture dédommages-intérêts,  au  profit  de  M^  Philippe;  — 
Condamne  l'appelant  en  l'amende  ordinaire;  — Compense 


(    204    ) 

les  dépens  respectifs  entre  les  parties ,  excepté  ceux  qui  doi- 
vent être  acquittés  personnellement  par  l'huissier  Leliouerf, 
le  retrait  de  l'arrêt  supportable  par  Crechriou  ,  ainsi  que  la 
notification  qui  lai  en  sera  faite  à  requête  de  Philippe. 
Du  20  février  1828-  — 3*  chanabre. 

OBSERVATIONS. 

La  première  question  a  ëte  décidée  dans  un  sens  contraire  par  fer 
Cour  de  Colmar,  le  23  juin  1818  (nous  rapporterons  cet  arrêt  au  mot 
Exploit)  ;  par  la  Cour  d'Amiens  (J.  A. ,  t  24,  p.  221)  5  et  par  la  Cour 
de  Toulouse,  le  4  février  iSaS  (J.  A  ,  t.  3o,  p.  222).  Il  est  nécessaire 
de  consulter  les  nombreux  arrêts  rendus  depuis  1821  sur  les  nullités 
du  genre  de  celle-ci  (J.  A.,  t,  3i  ,p.  240,  et  la  note).  Beaucoup  de 
Cours  se  sont  montrées  sévères  ;  d'autres  ,  au  contraire  ,  ont  adopté  le 
système  des  e'c/uipollences.  On  peut  transformer  ainsi  les  questions  de 
nullité  d'exploit  en  questions  de  fait  et  d'interprétation  j  ne  devrait-on 
point  appliquer  ici  ce  principe  :  Dura  lex ,  sed  lex?.... 

La  Cour  de  Grenoble  a  jugé  deux  fois  dans  un  sens  opposé  à  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Rennes,  la  seconde  question.  i^F'oj.  J.  A.,  t.  33, p.  229). 

Si,  d'un  côté,  les  dommages-intérêts  ne  doivent  être  prononcés  contre 
l'ofEcier  ministériel  que  selon  V exigence  des  cas  (art.  io3i),  ne  psut-on 
point  opposer  l'art.  i382,  C.  C. ,  et  demander  la  réparation  du  dom- 
mage causé  par  l'ignorance  ou  par  l'oubli  ?  Nous  devons  dire  que  la 
Cour  de  Rennes ,  dans  la  condamnation  modérée  de  l'huissier ,  n'a  fait 
que  suivre  la  jurisprudence  de  presque  tous  les  tribunaux  de  France. 

Quant  à  la  quatrième  question ,  nous  avons  cru  devoir ,  après  un 
examen  attentif  des  faits  et  de  la  matière ,  embrasser  une  opinion  con- 
traire à  celle  de  la  Cour  de  Rennes;  Voici  quels  ont  été  nos  motifs  : 

En  principe  général,  l'appel  est  suspensif  (art.  4^7) j  mais  pour 
qu'il  produise  cet  effet,  il  faut  qu'il  soit  régulièrement  interjeté.  Pour 
paralyser  l'effet  d'un  jugement,  il  ne  suffit  i)as  d'un  acte  informe,  d'une 
manifestation  quelconque  de  volonté  [yoy.  Décision  dans  ce  sens  de  la 
Cour  de  Montpellier,  J.  A. ,  N.  Ed. ,  t.  3,  p.  3o6,  n»  i65);  il  faut  que 
l'acte  d'appel  soit  revêtu  des  formalités  exigées  par  !a  loi.  Si  les  forma- 
lités n'ont  péis  été  observées ,  il  n'y  a  pas  d'appel ,  par  application  de 
cette  maxime:  Quod  nullum  est,  nullumproducit  effectum.  Mais,  dit-on, 
quel  sera  le  juge  de  celte  nullité  ?  La  loi  répond  que  ce  sera  le  juge 
saisi  de  cet  appel;  et  on  en  tire  la  conséquence  que  cette  nullité  n« 


(  io5  ) 

peut  pas  être  appréciée  par  la  partie  qui  a  obteuu  le  jugement  :  erreur 
grave  «elon  nousj  car  il  faut  bien  distinguer  la  compétence  du  tri- 
bunal qui  peut  seul  annuler  un  acte  quelconque,  de  la  liberté  qu'a 
cLaqae  partie  d'en  prévoir  les  conséquences. 

Il  y  a  vingt-neuf  ans  et  onze  mois  qu'est  commencée  une  prescrip- 
tion ;  à  la  fin  du  douzième  mois  ,  une  assignation  irrégulière  m'est  don- 
aéej  mais  comme  j'en  connais  la  nullité,  je  fais  acte  de  propriétaire, 
et  j'abats  la  maison  qui  était  l'objet  du  litige.  Il  n'en  faudra  pas  moins 
faire  décider  la  nullité  de  l'assignation  par  les  tribunaux  compétents; 
mais  j'aurai  été  juge  ,  à  mes  risques  et  périls ,  de  cet  acte  de  procédure. 
A  la  vérité ,  la  loi  accorde  un  effet  suspensif  à  V appel,  et  il  ne  doit  pas 
être  permis  de  violer  les  dispositions  d'une  loi  aussi  précise,  dit  M.  Carré, 
t.  2,  p.  202,  no  i656.  Nous  en  convenons  ,  quand  il  y  a  un  véritable 
appel.  Ainsi,  il  a  été  jugé  qu'un  appel  interjeté  par  le  fils,  d'un  juge- 
ment obtenu  contre  le  père ,  n'avait  pu  arrêter  les  poursuites  des  créan- 
ciers. {^Voy.  J,  A.,  N.  ED.. ,  t.  3  ,  p.  120,  y°. Appel  ,  no  49.  ) 

Devant  la  Cour  de  Rennes  ,  on  argumentait  d'un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  ,  qui  a  décide  qu'un  tribunal  ne  peut  pas  prononcer  l'adjudi- 
cation définitive ,  au  mépris  d'un  appel  du  jugement  d'adjudication 
préparatoire,  quoique  cet  appel  ait  été  tardivement  interjeté.  Cet  arrêt 
n'était  nullement  applicable ,  parce  que  dans  l'espècç  un  tribunal  avait 
apprécié  une  instance  introduite  devant  une  Cour  ;  il  y  avait  violation 
des  règles  de  la  compétence.  C'est  ainsi  que  ,  le  25  août  1807  ,  JaCour 
de  Paris  a  décidé  que  la  nullité  d'un  acte  d'appel  ne  pouvait  pas  être 
prononcée  par  un  tribunal  de  première  instance  {^Jurisprudence  des 
Cours  souveraines  ^  t.  !«•",  p.  809  et  3 10). 

Quelles  seraient  les  conséquences  du  système  adopté  par  la  Cour  de 
Rennes  ?  Toutes  les  fois  que,  lors  d'une  exécution  ,  la  partie  saisie  ma- 
nifesterait l'intention  d'interjeter  appel ,  même  après  l'expiration  des 
délais  ,  il  devrait  y  avoir  suspension  des  poursuites.  La  Cour  peut-elle 
admettre  une  distinction  arbitraire  pour  le  cas  où  l'acte  aura  les  appa- 
rences d'un  appel,  et  celui  où  il  ne  sera  qu'un  exploit  informe ,  décoré 
seulement  du  titre  d'acte  d'appel  ? — Si,  dans  un  cas,  elle  laisse  le  pour- 
suivant, juge  de  la  nullité,  ou  plutôt  de  la  non-existence  d'un  appel, 
sur  quel  texte  de  loi  peut-elle  s'appuyer  pour  le  dépouiller  de  ce  droit , 
lorsque  la  nullité ,  quoiqu'existante  ,  est  moins  grossière  ? 

La  Cour  de  Rennes  a  pensé  que  la  conduite  du  poursuivant  était  le 
bouleversement  des  principes  conservateurs  de  la  fortune  des  familles 


(    206    ) 

et  du  bon  ordre  de  la  «ocie'lé.  Il  nous  semble  que  le  système  contraire 
produirait  précisément  cet  effet.  • 

Une  Cour  n'est  saisie  que  par  an  appel  véritable  et  régulier.  Oui , 
qu'on  condamne  aux  dépens  Tintimé  qui ,  au  mépris  d'un  appel  régulier, 
a  fait  exécuter  le  jugement  de  première  instance  (J  A.,  t.  3i,  p.  277  ). 
Nous  le  concevons  ;  celui-là  a  violé  la  loi  ^  Tappel  frappait  d'merr/e  entre 
ses  mains  le  titre  qu'il  avait  obtenu  3  mais  qu'on  n'accorde  point  un  effet 
aussi  puissant  àun  acteinforme  qui  ne  contiendrait  pas,  soit  la  date,  soit 
une  assignation,  soil  la  signature  de  l'buissier ,  soit  enfin  toute  forma- 
lité substantielle,  ou  jugée  telle  par  la  Cour  compétente  pour  le  décider. 
M.  PiGEAU,  Commentaire,  t.  2  ,  p.  Sa,  indique  un  moyen  bien 
simple  pour  arrêter  l'exécution ,  c'est  d'assigner  en  référé  devant  le  pré- 
sident ,  qui  renverra  devant  la  Cour.  C'est,  au  reste,  la  procédure  qui  a 
été  suivie  dansTespèce. —  Mais,  si  l'appelant  se  tait,  il  reconnaît'impli- 
citemeut  le  vice  de  sa  procédure. 

Si ,  en  droit ,  nous  croyons  peu  fondé  le  système  consacré  par  l'arrêt 
que  nous  combattons  ,  qu'il  nous  soit  permis  de  dire  un  mot  des  dom- 
mages-intérêts qui  ont  été  prononcés  contre  l'intimé ,  et  nous  suppose- 
rons ici  qu'il  n'avait  pas  le  droit  de  faire  saisir  son  adversaire. 

Dans  l'arrêt  même  de  la  Cour  de  Rennes,  on  trouve  une  contradic- 
tion qui  nous  parait  bizarre.  Un  officier  ministériel  commet  une  nullité^ 
la  Cour ,  considérant  l'omission  comme  une  négligence  peu  grave  et 
ne  méritant  pas  une  condamnation  rigoureuse ,  ne  le  condamne  qu'aux 
frais  de  l'exploit  annule  et  de  la  demande  dirigée  contre  luij  tandis- 
qu'une  partie,  ueu  versée  dans  la  connaissance  du  droit,  et  nui  au  mépris 
d'un  aiipel  que  la  même  Cour  juge  essentiellement  nul,  s'est  permis  de 
faire  exécuter  le  titre  qu'elle  avait  entre  les  mains, par  une  simple  saisie- 
exécution  ,  est  condamnée  à  cause  de  cette  erreur  prétendue  grave, 
à  3oo  francs  de  dommages-intérêts,  à  une  partie  des  dépens  ,  à  l'a- 
meude  et  au  coût  de  l'arrêt  1  !....  Mais,  c'est  là  u  ne  question  de  fait,  et 
delaquelle  nous  ne  devons  pas  nous  occuperplus  longuement. 

ORDONNANCE  DU  ROI. 

COMPTABILITÉ.  SCEAU,  COUR  DES  COMPTES. 

Ordonnance  du  roi,  qui  détermine  le  mode  de  comptabilité  du 
sceau  et  applique  au  trésorier  les  règles  suivies  pour  les  compta- 
hles  de  deniers  publics. 
Celle   ordonnance  en  date    du  3o  mars    1828,  Insérée 


C  207  ) 

dans  le  Bulletin  officiel  ,  viii,^  série,  n°  226  ,  an.  SaaS , 
contient  plusieurs  dispositions  administratives  que  nous 
croyons  inutile  de  rapporter,  et  décide  qu'à  partir  du  5  jan- 
vier 1 828 ,  le  trésorier  de  la  commission  du  sceau  sera  jus- 
ticiable de  la  Cour  des  comptes  ,  et  lui  présentera  ,  sous  sa 
propre  responsabilité,  le  compte  de  sa  gestion  annuelle, 
dans  les  trois  premiers  mois  de  chaque  année  pour  Vannée 
précédente. 

COUR  DE  CASSATION. 

CLERC-  HUISSIER.  SERVITEUR  A  GAGES.  PEINE. 

V n  clerc  (T huissier  qui  reçoit  des  gages  peut  être  réputé  homme 
de  service  à  gages  j  dans  le  sens  du  n"  3  de  tart.  5S6,  C.  P. 
(  Fremlet.  ) 

C'est  ce  qui  a  été  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  de  cassation, 
section  criminelle  ,  le  28  septembre  1827. 


COUR  DE  CASSATION. 

MATIERES  SOMMAIRES. DEPENS. ARRET. 

Un  arrêt  doit  être  cassé,  si,  en  matière  sommaire,  il  ordonne 
que  les  dépens  seront  taxés  comme  en  matière  ordinaire  ,  en- 
core que  ta  partie  au  profit  de  laquelle  il  a  été  rendu  se  soit 
désistée  du  bénéfioe  de  la  disposition. 

(  Guiraudel  C.  Bouillet.  ) 

Sur  l'appel  d'une  décision  rendue  par  un  conseil  des 
prud'hommes  ,  la  Cour  de  Lyon  avait ,  par  arrêt  du  7  avril 
1824,  décidé  que  les  dépens  seraient  taxés  comme  en  matière 
ordinaire.  Pourvoi  pour  violation  de  l'article  658,  C.  Com. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Vu  Part.  648,  C.  Com.  ;  —  Considérant 
que  l'arrêt  attaqué  prononce  la  condamnation  des  dépens , 
''csquels  seront  taxés  comme  en  matière  ordinaire  ;  que  ni 
le  désistement  signifié  parles  défendeurs,  après  l'admission 
du  pourvoi,  ni  les  observations  par  eux  ajoutées  à  Tau- 


(  2o8  ) 
diencCf  ne  peuvent  dispenser  de  réformer  «ne  disposition 
aussi  contraire  à  la  loi  ;  —  Casse. 

Du  i4  janvier  1828 Sect.  civ.  — /*/.  MM.  Nicod  et 

Taillandier,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

lo   JUGEMENT    PRÉPARATOIRE.   MOTIFS. 

2°  JUGEMENT.  P05SESS0IRE.    PETITOIRE.  CUMUL. 

3<»C0NTRAINTE  PAR  CORPS. DOMMAGES-INTÉRÊTS. SOLIDARITE. 

1°  Un  jugement  purement  préparatoire  rCçi  pas  besoin  d'être 
motivé.  (Art.  i4i  >  C.  P.  C.  )  (1) 

1°  Le  jugement  qui  décide  qu'une  partie  avait  la  possession  lé- 
gale, et  l'autre  seulement  une  possession  précaire ,  ne  cumule 
pas  te  pétitoire  et  le  possessoire.  (Art.  25,  C.  P.  C.) 

3°  En  matière  cio  ile  ,  lorsqu  f  tes  défendeurs  ne  sont  pas  déclarés 
solidaires  ,  on  ne  peut  prononcer  la  contrainte  par  corps  pour 
des  dommages-intérêts  f  si  la  part  de  chacun  n'excède  pas 
Zoo  fr.  (Art.  2o65 ,  C,  C,  et  126,,  C.  P.  C.) 

(Bondier-Lange  etMermet  C.  Ruty.) 

La  commune  de  la  Rinause  vendit  au  sieur  Ruty  et  C'*. 
deux  terrrains  dont  elle  avait  la  possession;  les  acr[ué- 
reurs  tirent  aussitôt  commencer  sur  ces  immeubles  divers 
travaux  ;  mais  la  famille  Bondier-Lange,  qui  depuis  long- 
temps jouissait  de  ces  terrains ,  intenta  contre  eux  une 
action  en  complainte  possessoire.  Le  10  septembre  1822, 
sentence  du  juge  de  paix  qui  maintient  dans  sa  possession 
la  famille  Bondier-Lange.  Appel  de  la  part  de  la  compagnie 
Ruty,  qui  intima  en  outre  les  époux  Ber-Jamain.  Diverses 
exceptions  furent  proposées  de  la  part, des  intimés;  mais  le 
14.  mars  i823  ,  un  jugement  du  tribunal  de  Saint-Claude, 

(i)  Telle  est  l'opinion  de  M.  Carré  ,  tom.  ler,  pag.  338  ,  et  c'est  ce 
oui  paraît  résulter  d'un  arrêt  du  4  janvier  1820.  (  J.  A.,  tom.  ai , 
pag. 154. ) 


(  209  ) 
«  ordonna  aux  parties  de  plaider  à  toutes  fins,  et  réserva  les 
dépens.  » 

Le  2  1  avril  1828,  un  jugement  définitif  statua  sur  les 
exceptions,  et  est  ainsi  conçu,  dans  la  partie  du  dispositif 
relative  à  la  question  de  possession  :  «  Le  tribunal  déclare 
la  commune  de  la  Rinause  en  possession  :  à  titre  de  maître, 
du  terrain  contentieux  do7U  elle  est  réputée  avoir  joui  par 
la  perception  du  tribut  annuel  récognitif  de  son  domaine  , 
conformément  à  l'aveu  des  intimés,  qui,  eux-mêmes, 
n'auraient  joui  qu'à  titre  précaire  ;  condamne  les  intimés  à 
vider  les  lieux  contentieux. ...  ;  ordonne  la  restitution  de 
l'amende  aux  appelants,  au  profit  desquels  les  intimés  de- 
meurent condamnés  par  corps  à  4oo  fr.  de  dommages- 
intérêts  ,  et  au  surplus  des  dépens  taxés...» 

Pourvoi  do  la  part  de  la  famille  Bondier-Lange  :  i"  pour 
violation  des  art.  i4.i ,  C  P.  C. ,  et  7  de  la  loi  du  20  avril 
1810  ,  en  ce  que  le  jugement  du  i4  mars  1823,  rejette  les 
exceptions  ,  sans  en  donner  de  motifs;  2°  violation  de  l'art. 
23  ,  C.  P.  C. ,  en  ce  que  le  jugement  du  21  avril  a  cumulé 
le  possessoire  et  le  pétiloire  ;  en  effet ,  eu  décidant  que  la 
possession  des  demandeurs  n'était  que  précaire  ,  le  jugement 
a  préjugé  la  question  de  propriété ,  pour  le  cas  où ,  au 
pétitoire,  ils  voudraient  exciper  de  la  prescription  ;  3"  vio- 
lation de  l'art.  2o56  ,  C .  C . ,  et  1 26,  C.  P.  C.  Ce  moyen  se 
retrouve  dans  Tarrêt  qui  l'a  adopté. 

A.RKÈT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  concl.  cunf.  de  31.  Jouhert ,  pre- 
mier av.-gén.  ;  —  Sur  le  premier  moyen  ;  —  Attendu  que 
le  jugement  du  i4  mars  iSaS  est  purement  préparatoire  et 
n2  préjuge  rien  ;  —  Sur  le  deuxième  moyen  j  —  Attendu 
que  ,  soit  par  son  dispositif,  soit  dans  ses  motifs  ,  le  juge- 
ment du  21  avril  1823  n'a  statué  qu'au  possessoire,  eu 
maintenant  les  défendeurs  dans  la  possession  annale  qu'ils 
auraient  eue,  aninio  domini  ,  par  leurs  fermiers  ,  et  qu'il  n'a 

xxxiv.  ,4 


(   210    ) 

été  rien  préjugé  sur  le  pétitoire  ;  —  Rejette  ces  deux  pre- 
miers moyens;  —  Mais  ,  sur  le  troisième  moyen  ,  vu  l'art. 
126,  C.  P.  C.  ; —  Attendu  que  Bondier-Lange  et  Menuet 
plaidaient  chacun  en  leur  nom  personnel,  et  n'étaient  point 
solidaires;  — Attendu  que,  malgré  ces  conclusions  expres- 
ses qui  avaient  été  prises  parles  défendeurs,  le  jugement 
n'a  pas  condamné  lesdits  Bondier-Lange  et  Mermet  soli- 
dairement au  paiement  des  4oo  fr.  de  dommages  et  in- 
térêts ,  qui ,  dès  lors  ,  ont  été  ,  comme  les  dépens  ,  di- 
visibles entre  eux  par  moitié;  — Qu'il  suit  de  là,  que 
chacun  des  demandeurs  n'étant  passible  que  de  200  fr.  de 
dommages  et  intérêts  ,  le  tribujial  civil  de  Saint-Claude  a 
commis  une  contravention  expresse  à  l'art.  126,  C.  P.  C, 
en  prononçant  contre  eux  la  contrainte  par  corps  ;  — Casse, 
mais  seulement  dans  le  chef  du  jugement  qui  prononce  la 
contrainte  par  corps. 

Du  3  décembre  1827.  — Sect.  civile.  —  PL  MM.  Nicod 
et  Dalloz,  av. 

COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT.   MàRTIÎJlQTJE.   —  COLONIES. 

Les  règles  du  Cod' de  procédure  relatives  à  la  rédaction  des  juge- 
ments, ne  jont  point  applicables  aux  arrêts  de  la  Cour  royale 
de  la  Martinique. 
C'est  ce  qui  a  été  décidé  le  i3    novembre    1827,   par  la 

Cour  de  cassation,  section   civile  ,  dans  la  cause  du  siear 

Monîplaisir,  C.  Valery-Garrou. 

COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT.  MINUTE,  EXPEDITION.    CASSATION.    CER- 
TIFICAT. 

Lorsque  l'expédition  produite  d^ un  jugement  'ne  contient  pas  le 
nom  des  juges ,  le  jugement  doit  être  cassé,  encore  qu'il  soit 
attesté  par  un  certificat  du  grefjierqae  la  mention  existe  sur  la 
minute.  (  Art.  141  :,  C.  P.  C  )  (1) 

(i)  Cette  décision  nous  paraît  contiaiie  aux  principes  les  plusëlé- 


(  211  ) 

(  D'EspagiL^c  C.  la  Régie  de  l'enrcgislreineiit.  ) 
Pourvoi  du  sieur  d'Espagnac  conlre  un  jugement  du  tri- 
bunal de  la  Seine  ,  du  20  février  1820  ,  pour  violation  des 
art.  i4-i,  C.  P.  C.  ,  et  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ,  en  ce 
que  l'expédition  du  jugement,  ni  la  copie  signifiée,  ne 
mentionnaient  le  nom  des  juges  qui  lavaient  rendu.  La 
régie  produisait  un  certificat  du  greffier  ,  attestant  que  cette 
formalité  avait  été  remplie  sur  la  minute. 

ARRÊT. 
LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Joubert ,  avocat- 
général;  —  Vu  l'art.  i4i ,  C.  P.  C. ,  et  l'art.  7  de  la  loi  du 
20  avril  1810  —  Attendu  que  ,  de  la  combinaison  de  ces 
deux  articles  ,  il  résulte  évidemment  que  les  jugements 
doivent,  à  peine  de  nullité,  raeniiouner  les  noms  des  juges 
qui  y  ont  concouru  ;  que  l'observation  rigoureuse  de  cette 
formalité  est  d'autant  plus  nécessaire,  qu'elle  seule  peut 
attester  si  le  jugement  a  été  rendu  par  le  nombre  de  juges 
requis  par  la  loi ,  et  si  chacun  des  juges  à  eu  qualité  pour  y 
figurer. — Attendu,  dans  l'espèce,  qu'il  n'a  été  justifié, 
par  aucune  voie  suffisante  et  légale  ,  que  le  jugement  atta- 
qué contienne  les  noms  des  juges  qui  y  ont  concouru  ,  ce 
qui  constitue  une  violation  formelle  des  articles  ci-dessus 
cités  ;  —  Sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  des  moyens  de 
"cassation  tirés  du  fond  ;  —  Casse  le  jugement  du  tribunal 
de  la  Seine,  du  25  février  1820. 

Du  3  décembre  1827.  —  Sect.  civ.  —  PL  MM.  Brugard 
et  Teste-Lebeau  ,  av. 

meiitairts.  La  validité  d'un  jugement  peut-elle  dépendre  de  la  confec- 
tion de  l'expédition?  et  si  le  greffier  ou  son  commis  ont  oublié  les  mo- 
tifs,ou  la  signature  du  président,  cet  oubli  suffira  donc  pour  autoriser 
lin  pourvoi  en  cassation.La Cour  de  cassation  s'estbasée  sur  l'art.  141, 
C.  P.  C,  mais  cet  article  parle  des  jugements  et  non  des  expéditions. 
Le  grellier  au  litu  de  donner  un  certificat  pouvait  donner  une  expé- 
dition régulière,  toutes  parties  appelées  ;  c'était,  à  notre  avis,  le  cas 


(    2Ï3    ) 

COUR  DE  CASSATION. 

ACQUIESCEMENT.  APPEL  EXPÉniTION.  FRAIS. 

La  consignation  par  la  partie  condamnée ,  aux  mains  du  gref- 
fier,  d'une  somme  pour  le  coût  xle  C enregistrement  du  juge- 
ment dont  elle  demande  expédition ,  n'emporte  pas  nécessai- 
lemeut  acquiescement  à  ce  jugement;  et,  dans  ce  cas  ,  l'arrêt 
qui  en  fait  une  fin  de  non-reccvoir  à  V appel,  doit  être  cassé. 
(4it.  i/e2,44^»  853,  C.  P.  C;  1108,  C.  C;  27  de  l'ord. 
de  1667;  7  et  8  du  règlement  du  16  février  1807.)  (^) 

(  Dentu  C.  L'HerLon  ) 
Le  sieur  Dentu,  condamné  par  un  juge  de  paix,  consigna 
àiïx  mains  du  greffier  une  somme  à  valoir  sur  le  coûl  de 
l'enregistrement  du  jugement.  Plus  tard,  L'Herbon  lui  si- 
gnifia ce  jugement,  et  Dcnlu  en  interjeta  appel.  Le  22 
janvier  1822,  jugement  du  tribunal  civil  de  Joignj ,  (jui 
considère  le  paiement  opéré  par  Dentu  comme  un  acquies- 
cement ,  et  le  déclare  non  recevable  dans  son  appel. 

Pourvoi  de  Dentu,  qui  fait  valoir  les  moyens  qu'on 
retrouve  dans  l'arrêt.  Et  le  défendeur  se  borne  à  soutenir 
que  le  tribunal  a  décidé  en  /ait. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Cahier,  avocat- 
général. —  Vu  l'art,  443 ,  C.  P.  C.  ,  ainsi  que  les  art.  5  , 
lit.  27  ,  ordonu.  de  1667  ;  1^2  et  853  ,  C.  P.  C.  ;  noS  , 
C.  C.  ;  7  et  8  ,  régi,  du  16  février  1807  ,  et  les  autres  dis- 

d'ortlouner  un  iuterlocutoiie;  car  l'arrêt  a  été  cassé,  et  cependant  il 
pouvait  réunir  toutes  les  formalités  exigées  par  l'art.  «4i. 

(i)  On  n'avait  jamais  contesté  à  la  Cour  de  cassation  le  droit  d'ap- 
précier les  actes  d'acquiescement  ;  on  peut  voir  à  l'appui  de  cette  as- 
sertion les  nombreux  arrêts  que  nous  avons  rapportés  au  mot  Acquies. 
cernent. —  Quant  au  fond  ,  la  solution  de  la  Cour  suprême  nous  paraft 
juste;  car  décider  le  contraire  ,  ce  serait  dépouiller  la  partie  condam- 
née du  droit  de  se  pourvoir  en  appel,  puis  qu'elle  ne  pourrait  pas  ob- 
tenir expédition  du  jugement  sans  acquiescer,  et  que  cette  expédition 
lui  est  iuJispr.nsable  lorsque  le  jugement  ne  lui  est  pas  signifié. 


(2.3  ) 

positions  invoquées  ;  —  Considérant  que  ,  du  fait  du  paie- 
inent,  es  mains  du  greffier  de  la  juslice  de  paix,  le  24 
inai  1824  5  d'une  somme  de  12  fr.  60  c.  ,  à  valoir  sur  le 
coût  du  jugement  ,  le  tribunal  n'a  pu  conclure  un  acquies- 
cement par  le  sieur  Dentu  ,  aux  condamnations  contre  lui 
prononcées  par  ledit  jugement,  et  fonder  sur  cet  acquiesce- 
ment supposé  une  fin  de  non-recevoir  contre  le  droit  que 
la  loi  donne  à  toute  partie  de  se  pourvoir  en  appel  dans  le 
temps  par  elle  fixé;  que  cette  avance  de  12  fr.  fio  c.  ne  sau- 
rait emporter  nécessairement  une  renonciation  au  droit  d'in- 
tçrjeter  appel,  lorsqu'au  contraire  elle  peut  avoir  élé  faite  , 
et  que  Dentu  prétend  ne  l'avoir  faite  que  pour  consulter  et 
se  disposer  à  exercer  son  recours  légal;  qu'en  privant  le 
demandeur  de  ce  droit,  le  tribunal  a  excédé  sou  pouvoir 
en  créant  une  fin  de  non-recevoir  qui  n'est  point  autorisée 
par  les  lois ,  et  qu'il  a  violé  l'art.  4-43  ,  C.  P.  C.  ,  ainsi  que 
les  lois  invoquées  ;  — -  Casse ,  etc. 

Du  12  novembre  1827.  —  Section  civile. 


COUR  DE  CASSATION. 

arCEMEHT    PAa   DÉFAL'T.  TRIBUNAL    DE    COMMERCE.  OPPOSI- 
TION.    AGRÉK. 

Lorsque,  sur  l'assignation,  une  partie  a  comparu  en  personne 
ou  par  fondé  de  pouvoir ,  devant  un  tribunal  de  commerce  et 
y  a  plaidé  sur  Cincompétence ,  le  jugement  par  défaut  sur  le 
fond  est  faute  de  plaider ,  et  doit  être  frappé  d'opposition  dans 
la  huitaine  de  la  signification.  (Art.  i56,  15^,  i58,  4^6, 
C.  P.  C.;643,  C.  Cora.)  (i) 

(  Philipot  C.  PuiUe.  ) 
La  veuve  Puille  et  son  fils  ,  assignés  par  Philipot ,  en 
paiement  de  291  fr.  24  c. ,  devant  le  tribunal  de  Châ^leau- 
Thierry,  jugeant  commercialement,  se  présentèrent  par  un 

(i)  La  jurisprudeace  est  uniforme  sur  cette  question,  [f^oy.  J.  A., 
tom.  23  ,  pag.  384  J  '^om.  24  ,  pag.  3i5  ,  et  tom.  26,  pag.  279.) 


(  2*4  ) 

fondé  d«  pouvoir  qui  opposa  l'incompétence.  Le  i4  mars 
1822  ,  jugement  qui  rejette  ce  moyen  et  ordonne  de  plaider 
nu  fond;  el ,  sur  le  refus  des  défendeurs  ,  second  jugement 
par  défaut,  qui  les  condamne  à  payer  la  somme  demandée. 
Appel;  et  le  i3  août  1822  ,  arrêt  confirmatif.  —  Le  23  mai 
1823,  la  veuve  Puille  et  son  fils,  prétendant  que  l'arrêt  n'a- 
■vait  stalyé  que  sur  l'incompétence,  forment  opposition  au 
jugement  sur  le  fond  du  i4  mars  1822.  Le  3  avril  1824» 
jugement  qui,  attendu  que  celui  du  i^mais  1822  n'asiainé 
sur  le  fond  que  par  défaut,  faisant  application  de  l'art.  43!», 
C.  P.  C,  les  reçoit  opposants. —  Pourvoi  de  Philipot,  dont 
les  moyens  sont  admis  par  l'arrêt. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  conf,  de  M.  Joubert^  avocat- 
général-,  —  Vu  les  art.  i56 ,  i57  ,  i58  ,  436  ,  C.  P.  C. ,  et 
643,  C.  Com.  ;  —  Considérant  que  le  jugement  rendu  com- 
mercialement, le  i4  mars  1822,  n'était  susceptible  d'oppo- 
sition que  dans  la  huitaine  de  la  signification ,  puisque  les 
défendeurs  avaient  comparu  sur  l'assignation,  par  le  minis- 
tère d'un  fondé  de  pouvoir ,-  qu'ainsi  il  est  prouvé  que  les- 
dits  défendeurs  avaient  reçu  l'assignation  en  condamnation; 
que ,  s'il  VLj  a  point  d'avoué  à  constituer  au  tribunal  de 
commerce,  cette  circonstance  ne  peut  avoir  aucune  influence 
relativement  au  délai  de  l'opposition,  quand  la  partie  dé- 
fenderesse a  comparu,  soit  par  elle-même,  soit  par  un  fondé 
de  pouvoir  ;  ce  qui  démontre  que ,  dans  ce  cas ,  il  n'y  a  ni 
surprise  ni  omission  dans  la  remise  de  l'exploit  ;  que  c'est 
pour  ce  motif  que  l'art.  643,  C.  Com,,  a  déclaré  applicables 
aux  jugements  par  défaut,  rendus  par  les  tribunaux,  de 
commerce,  les  art.  i56  ,  i58  et  iSg,  C.  P.  C;  —  Casse 
par  défaut. 

î>i  7  novembre  1827.  — Sect.  civ.  — PL  M.  Piet,  av. 


(  :»i5   ) 
COUR  DE  CASSATION. 

CONCLUSIONS.  —  DÉLIBÈRE. DEMANDE  NOirVEtLE. 

On  peut  encore f  après  quune  cause,  a  été  mise  en  délibéré,  pren- 
dre des  conclusions  qui  ne  constituent  pas  une  demande  nou- 
velle et  qui  ne  sont  que  le  développement  des  premières.  (Art. 
464,  C.  P.  C.  ;  et  2224,  C.  C.)  (1) 

(  Baucheton  C.  Audion.  ) 
En  1821,  les  époux  Baucheton  assignent  Audion  en  res- 
titution de  trente-cinq  ares  de  bruyères  usurpées  par 
celui-ci.  Audion  leur  oppose  sa  possession  actuelle  et  leur 
défaut  de  titres.  —  19  avril  1822,  jugement  qui  donne  acte 
aux  époux  Baucheton  ,  de  l'offre  qu'ils  font  de  prouver  la 
destruction  d'un  fossé  par  Audion  en  1817  ,  et  par  suite  de 
l'envahissement  du  terrain  réclamé.  3  mai  suivant ,  juge- 
ment qui  les  admet  à  cette  preuve. 

Appel.  —  Les  intimés  concluent  à  la  confirmation.  Le 
26  décembre  1822,  la  cause  étant  mise  en  délibéré,  les 
époux  Baucheton  signifient  des  conclusions  tendantes  à  ce 
qu'il  leur  lût  donné  acte  de  ce  qu  ils  articulaient  ,  qu'a- 
vant 1817  ils  avaient  la  possession  plus  que  irentenaire  du 
terrain  litigieux;  le  27  décembre  1822,  arrêt  de  la  Cour 
d'Orléans  ,  qui  rejette  la  demande  en  revendication  des 
époux  Baucheton  ,  attendu  qu'ils  sont  sans  titres,  et  qu'ils 
n'ont  pas  articulé  à  temps  des  faits  de  possession  trentenaire 
qui  puissent  établir  leur  propriété  à  titre  de  prescription. 
Pourvoi  des  époux  Baucheton  pour  excès  de  pouvoir ,  en 

(i)  Dans  l'espèce,  on  avait  demandé,  après  le  délibéré,  à  faire  une 
preuve  trentenaire  ;  la  Cour  de  Rennes  a  décidé,  le  ig  août  1817,  qu'en 
appel  on  pouvait  demander  à  faire  une  preuve  qui  n'avait  pas  été 
offerte  en  première  instance.On  peut  voir  cet  arrêt,  J.  A.,N.  ED.,  t.g, 
|iag.  107,  V"  Demandes  nouvelles ,  n"  65,  et  les  observations  que  nous 
y  avons  jointes.  Quant  à  la  grande  question  de  savoir  si ,  après  la  mise 
en  délibéré  ,  il  est  permis  de  prendre  des  conclusions  quelles  qu'elles 
soient ,  Foy,  J.  A.,  N.  ED.,  tom.8,  pag.  319,  v  Conclusions ,  n"  8, 
et   nos  observations. 


(     2l6    ) 

ce  que  l'arrêt  attaqué  a  créé  pour  la  signification  des  concln- 
sions,  un  délai  fatal  qui  n'est  pas  dans  la  loi,  et  pour  viola- 
tion de  l'art, 2224,  C  C.  —  Le  de'fendeur  répondait  que  les 
délibérés  devaient  être  jugés  dans  l'état  où  ils  se  trouvent 
quand  ils  ont  été  ordonnés. 

AURÈT. 

LA  COUR  ;  — Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Joubert^  avocat- 
général; —  Vu  l'art.  2224,  C.  C;  —  Considérant  que  le 
tribunal  de  Romorantin,  en  donnant,  par  son  jugement  du 
ig  avril  1822,  acte  aux  sieur  et  dame  Bauclieton  du  fait  par 
eux  articulé  et  admis  en  preuve  ,  par  jugement  du  3  mai 
suivant ,  de  la  déclaration  faite  par  Audion  ^  en  1817  ,  du 
vieux  fossé  séparatif  de  son  héritage  et  du  domaine  de  Pi- 
peron,  avait  expressément  déclaré  que  si  ce  fait  était  prouvé, 
il  en  résulterait  aussi  la  preuve  que  les  sieur   et    dame 
Bauclieton    avaient  une    possession  plus    que  trentenaire 
avant  1817,  du  terrain  litigieux; — Considérant  que  les 
sieur  et  dame  Baucheton  avaient  conclu,  sur  l'appel ,  à  la 
confirmation  de  ces  jugements  ,  et  avaient,  par  conséquent, 
soutenu  qu'ils  avaient  cette  possession  plus  que  trentenaire; 
—  Considérant  que  les  conclusions  qu'ils  ont  signifiées 
postérieurement  à  l'arrêt  qui  avait  mis  la  cause  en  délibéré, 
n'étaient  que  les  développements  de  celles  qu'ils  avaient 
prises  avant  cet  arrêt ,  et  ne  constituaient  pas  de  demande 
nouvelle;  — Qu'il  suit  de  là  qu'en  renvoyant  Audion  de  la 
demande  en  revendication  de  Bauclieton  et  sa  femme,  par 
le  motif  que  Tarticulation  faite  par  eux  d'une  possession 
plus  que  trentenaire,  avant  1817,  était  tardive,  la  Cour 
royale  d'Orléans  a  créé  une  fin  de  non-,recevoir  arbitraire, 
et,  par  suite  de  cet  excès  de  pouvoir,  violé  l'art.  2224* 
C.  C;  —  Casse. 

Du  7  novembre  1827. — Section  civile. 


C  217  ) 

ORDONNAî^CE  DU  ROI. 

COLONIES.   ÎLE    BOURBON.  ORGANISATION    JUDICIAIRE. 

Ordonnance  du.  roi  concernant  L'organisation  de  C  ordre  judi- 
ciaire et  C  administration  de  la  justice  à  t*île  Bourbon. 
Le  3o  septembre  1827  ,  le  gouvernement  a  réglé  l'orga- 
nisalion  judiciaire  de  cette  colonie  par  une  ordonnance  en 
3io  articles.  Elle  ne  présente  pas  un  intérêt  assez  conti- 
nental pour  que  nous  puissions  en  remplir  un  de  nos  cahiers; 
c'est  plutôt  de  l'histoire  que  du  droit  pour  nos  abonnés^ 
et  s'ils  veulent  la  consulfer  pour  faire  des  comparaisons  , 
ils  la  trouveront  dans  le  Bulletin  des  lois,  viii^  série,  n°  212, 
art.  7908. 

COUR    DE  CASSATION. 

MOTIFS. DEPEKS.  CONDAMNATION. 

Comme  les  dépens  sont  un  accessoire  et  une  conséquence  des  con- 
damnations principales,  celles-ci  étant  motivées  servent  de 
motifs  à  la  disposition  relative  aux  dépens.  (Art.  i^fy 
C.  P.  C.) 

(  Coum.  C.  Euzen  et  Mendec  ) 
C'est  ce  que  la  Gourde  cassation,  section  des  requêtes 
a  jugé  le  7  novembre  1827,  dans  les  termes  de  la  notice. 
Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  nous  avons  émise  en  rap- 
portant, J.  A.,  t.  3i  ,  p.  46,  un  arrêt  du  26  janvier  1826, 
rendu   en   matière   criminelle. 


COUR  DE  CASSATION. 

ORDRE.  INTÉRÊTS.   PAIEMENT. COLLOCATION. 

Tout  créancier  hypothécaire,  colloque  sur  le  prix  d'un  immeu- 
ble, doit  l'être  au  même  rang  pour  tous  les  intérêts  échus  de- 
puis ta  clôture  de  l'ordre,  lorsque  le  paiement  a  été  différé  par 
une  cause  indépendante  de  son  fait  ou  de  savolonté.  (Art.  2i5i, 
C.  C.  ;  01767,  C.  P.  ) 

(Maille  C.Luc.) 
Voyez  J.  A.  t.  23  ,  p.  2f)3,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  du 


(    2l8    ) 

a8  août  iSai  ;  c'est  contre  cet  arrêt  qu'il  y  a  eu  pourvoi, 
fondésur  la  violation  des  art.  2i5i,  C.  G.,  et  ^^67,  C.  P.C. 
et  fausse  applicaticni  des  art.  757  et  770  du  même  Code. 

ARRET. 

LA  COUR;  —  Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Lebeau  ,  av.- 
gén.', — sur  le  moyen  pris  de  la  fausse  application  des  art. 757 
et  770,  C.  P.  C.  et  delà  violation  de  l'art.  767  du  même  Code 
et  de  l'art.  2i5i,C.  C; — Attendu  que  la  disposition  "res- 
trictive de  l'art.  2i5i,  qui  se  réfère  à  la  quotité  des  intérêts 
conservés  par  l'inscription  hypothécaire  ,  n'esl  point  appli- 
cable aux  intérêts  et  arrérages  qui  courent  depuis  la  clôture 
du  procès-verbal  d'ordre; — Qu'il  faut,  en  effet,  distinguer 
les  intérêts  dus  en  vertu  d'une  inscription  ,  de  ceux  qui 
sont  dus  en  conformité  d'un  procès-verbal  d'ordre  clos,  et 
de  la  collocation  arrêtée  au  profit  d'un  créancier  auquel  un 
capital  est  adjugé;  —  Que  ,  dans  le  premier  cas,  l'art.  2i5i 
confère,  au  créancier  seulement,  le  droit  d'être  colloque  pour 
deux  années  et  la  courante ,  au  même  rang  d'hypothèque 
que  pour  son  capital  :  —  Que  ,  dans  le  second  cas  ,  ce  n'est 
point  en  vertu  de  l'art.  2i5i  ,  et  par  la  force  de  l'inscrip- 
tion qui,  d'ailleurs  ,  a  produit  tout  son  effet,  que  les  intérêts 
du  capital  pour  lequel  le  créancier  a  été  utilement  colloque, 
sont  dus  jusqu'au  paiement  effectif  de  ce  capital ,  mais  bien 
par  l'effet  de  la  collocation  arrêtée  au  procès-verbal  d'ordre 
qui  a  réglé  définitivement  le  sort  des  créanciers  entre  eux  ; 
— Attendu  enfin  que  cette  distinction  qui  résulte  de  la  com- 
binaison des  art.  2i5i ,  C.  C,  et  757  ,  769 et  770,  C.  P.  C, 
concilie  l'intérêt  de  tous  les  créanciers;  qu'elle  est  con- 
forme à  la  raison  et  à  l'équité;  qu'il  ne  serait  pas  juste,  en 
effet,  qu'un  créancier,  premier  en  ordre,  qui  ne  peut  toucher 
la  totalité  de  sa  créance,  à  l'instant  même  de  la  collocation 
arrêtée  définitivement  à  son  profit,  par  l'effet  d'une  circon- 
stance indépendante  de  sa  volonté,  et  qui  lui  est  étrangère, 
lut  privé  de  recevoir,  lorsque  les  deniers  deviennent  libres, 


(    219    ) 

les  intérêts  qui  sont  l'accessoire  du  capital  pour  lequel  iJ  a 
été  colloque;  —  Rejelle.  ' 

Du  i4  novembre  1827.  Sect.  req.  PL  M.  Nicod.  ,  av. 


COUR  DE  CASSATION. 

COMPETENCE.  ETRANGER.  JURIDICTION. 

Le  Français  qui  a  traduit  un  étranger  devant  les  tribunaux  de 
ce  dernier,  ne  peut  plus  saisir  du  même  débat  les  tribunaux 
français.  (  Art.   14 ,  C.  C.) 

(Delamne  C.  Hcyraan) 
VoY-  J.  A.,  t.  33,  p.  84 ,  l'arrêt  de  !a  Cour  de  Paris  du 

29  juillet  1826;  c'est  contre  cet  arrêt  qu'il  y  a  eu  pourvoi 

fondé  sur  la  violation  de  Part.  121  de  l'ordonnance  de  1629, 

2123,  2128,  ce. ,  et  546,  C.  P.C. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Le- 
beou  ,  av.-gén.  ;  — Attendu  que  le  droit  altribué  par  l'art. 
14^  C.  C,  aux  Français,  de  traduire  un  étranger  devant  les 
tribunaux  de  Franti^our  les  obligations  par  lui  contractées 
en  pays  étranger  ,  éW  une  faculté,  un  privilège,  mais  cjue 
chacun  peut  renoncer  à  un  privilège  qui  lui  est  personnel  ; 
qu'il  y  renonce,  en  effet ,  lorsque,  comme  dans  l'espèce,  il 
cite  l'étranger  devant  les  tribunaux  de  son  pays  ,  et  qu'il 
épuise  tous  les  degrés  de  leur  juridiction; 

Attendu  que  c'est  seulement  la  force  exécutoire  des  juge- 
ments étrangers  qui  leur  est  déjiiée  en  France  jusqu'à  leur 
révision  par  un  juge  français,  ainsi  qu'il  résulte  des  article» 
combinés  21 23,  2128,  C.  C,  et  546,  C.  P.  C;  que  les  dis- 
positions de  la  loi  qui  consacrent  le  droit  de  souveraineté 
sur  le  territoire  ne  sont  point  prises  en  vue  des  intérêts  pri- 
vés, et  que  les  parties  contractantes  ou  litigantes  restent  liées 
par  les  actes  de  la  juridiction  volontaire  ou  contentieuse  ,  à 
laquelle  elles  se  sont  soumises;  —  Rejette. 

Du  i5  novembre  1827.  — Sect.  req  — PL  M.  Guillemin. 


(    220    ) 

COUR  DE  CASSATION. 

SAISIE -IMMOBILIÈRB  PLACA.RDS  — ^  NOTIFICATION.    CREAW- 

CIERS. 

En  matière  de  saisie-immobilière ,  le  créancier  poursuivant  en 
vertu  de  jugement ,  n^est  pas  tenu  de  îwtifier  les  placards  à  un 
créancier  hypothécaire  du  précédent  propriétaire  de  fim.- 
meuble  exproprié.  (Arl.tigS,  G.  P.  C.) 

(Lemoine  C.  Godard  de  Préville.) 
Le  sieur  Godard  de  Préville  ,  créancier  hypothécaire  en 
vertu  d'un  jugement ,  fit  exproprier  Lemoine,  son  débiteur; 
—  i4  novembre  iSaS  ,  jugement  du  tribunal  de  Vire ,  qui , 
sur  la  demande  de  Lemoine  ,  déclare  les  poursuites  nulles 
pour  défaut  de  notification  des  placards  à  la  veuve  Surbled, 
créancière  hjpoihécaire  de  l'ancien  propriétaire  de  l'im- 
meuble exproprié. 

Appel.  —  Le  6  mars  1826  ,  arrêt  de  la  Cour  de  Caen  qui 
infirme,  par  le  motif  que  le  poursuivant  n'avait  pas  été 
instruit  de  l'existence  de  ce  créancier  hypothécaire  ,  et  que 
d'ailleurs;  ce  créancier  seul  pouvait  se  jÉ^indre  du  défaut  de 
nolifîcation.  * 

Pourvoi  pour  violation  des  art.  6g5  et  717  ,  C.  P.  C. ,  en 
ce  que  le  premier  de  ces  articles  exige  la  notification  des 
placards  à  tous  les  cranciers  inscrits  ,  sans  distinction  ,  et 
que  l'art.  717  frappe  de  nullité  absolue  le  défaut  de  cette 
formalité. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Lebeau  av.- 
gén.\ —  Attendu  que  Godard  de  Préville  était  créancier  de 
Lemoine  ,  en  vertu  d'un  jugement  qui  lui  donnait  hypo-r 
thèque  générale  ;  —  Attendu  que ,  s'il  est  possible  à  un 
créancier,  lorsqu'il  obtient  son  hypothèque  par  convention, 
d'exiger  du  débiteur  qu'il  déclare  si  l'immeuble  hypothé- 
qué est  déjà  grevé  d'inscriptions  ,  ou  d'obtenir  de  lui  une 
déclaration  négative  ,  il  n'eu  est  pas  de  même  ,  dans  le  oas  , 


(    221    ) 

il'une  hypothèque  judiciaire; — Attendu  que  Godard  de  Pré- 
ville, au  moment  où  il  a  voulu  exproprier  un  des  iinmeiiL!es 
de  Lemoine,  frappés  de  son  hypothèque  judiciairea  dû  deman- 
der au  conservateur  le  Lordereau  des  inscriptions  existantes 
sur  ce  dernier;  que,  ni  son  titre  ,  ni  les  éléments  que  peu- 
vent fournir  les  registres  du  conservateur,  ne  le  mettaient 
en  état  de  savoir  que  l'immeuble  exproprié  était  frappé  de 
rhypoihèque  de  la  veuve  Surbled,  consentie  par  le  pro- 
priétaire qui  avait  vendu  ces  immeubles  à  Lemoine  ;  — 
Attendu  qu'il  résulte  de  la  combinaison  de  tous  les  articles 
des  Codes  sur  les  hypothèques  elles  expropriations,  que  le 
saisissant  n'est  pas  tenu  de  signifier  les  placards  à  des 
créanciers  qui  ne  sont  pas  directement  ceux  de  son  débiteur, 
ou  que  le  titre  de  sa  créance  ne  lui  a  pas  donné  les  moyens 
de  connaître  ;  —  D'où  il  résulte  que  l'arrêt  dénoncé ,  loin 
d'avoir  violé  l'art.  GgS,  C.  P.  C.  ,  s'est  conformé  à  l'esprit 
de  la  loi  ;  —  Rejette. 

Du  iSnovembre  18^7. — Sect.  req. — PL  M.  Scribe,  av. 

OBSERVATIOiVS. 

La  première  question  dont  la  Cour  eût  pa  s'occuper  était 
celle  de  savoir  si  un  saisi  avait  le  droit  de  proposer  la 
nullité  invoquée  par  Lemoine ,  difficulté  très  grave  ,  et  que 
nous  examinerons  au  mot  saisie  immobilière. 

Quant  au  point  de  droit  résolu  par  l'arrêt  qu'on  vient  de 
lire  ,  nous  ne  pouvons  nous  rendre  à  la  jurisprudence  qu'il 
tendrait  à  introduire;  et  ici  nous  examinons  la  question 
isolée  de  toute  nuance  de  faits  plus  ou  moins  favorables 
au  saisissant  :  La  notification  doil-elle  être  faite  a  tous  les 
créanciers  inscrits  sur  timmeuhle  saisi?  Oui ,  a  décidé  dans 
ses  motifs  seulement  la  Cour  de  cassation  ,  section  civile 
(Arrêt  du  27  novembre  181 1,  J.  A. ,  t.  5,  p.  261).  Oui  , 
dit  M.  Carré,  t.  2  ,  p.  587,  n"  2335  ;  et  l'honorable  pro- 
fesseur se  fonde  sur  ce  que  l'art.  696  est  général,  et  n'est 
point  restreint  aux  créanciers  inscrits  sur  le  débiteur  prin- 
cipal. 


(    222    ) 

Non  ,  décide  la  section  des  requêtes  ,  parceque  les  re- 
gistres du  conservateur  ne  peuvent  fournir  aucun  rensei- 
gnementau  poursuivant,  etque  cela  résulte  de  la  combinaison 
des  lois  sur  les  hypothèques  et  les  expropriations. 

Il  nous  semble ,  au  contraire  ,  que  les  divers  textes  de 
nos  Codi  s  démontrent  la  nécessité  de  l'interprétation  que 
nous  adoptons  ,  et  l'obligation  imposée  au  poursuivant  de 
notifier  à  tous  les  créanciers  inscrits  D'abord  si  on  recherche 
le  motif  quia  dicté  l'art.  695  ,  c'est,  comme  le  dit  M.  Carré, 
pour  que  tous  les  créanciers  inscrits  sur  le  fonds ,  puissent 
surveiller  leurs  droits,  soit  en  surenchérissant,  soit  de 
toute  autre  manière.  C'est  l'immeuble  hypothéqué  qui  ré- 
pond des  créances  ,  et  non  pas  le  détenteur  de  cet  immeu- 
ble: puisque,  en  quelque  mains  qu'il  se  trouve,  le  créancier 
inscrit  a  le  droit  de  le  faire  vendre.  Or,  l'art.  693  exige 
la  notification  aux  créanciers  inscrits ^  inscrits  sur  l'immeu- 
ble, et  non  sur  le  détenteur.  Il  faut ,  dans  le  système  delà 
section  des  requêtes  ,  introduire  une  exception  ,  ou  plutôt 
faire  d  une  règle  générale  une  règle  particulière.  Mais,  a 
dit  M.  Pardessus  ,  rapporteur  ,  le  poursuivant  est  dans 
l'impossibilité  de  connaître  les  créanciers  inscrits  sur  l'an- 
cien propriétaire  de  l'immeuble  saisi,  parce  que  les  hypo- 
thèques sont  inscrites  sous  le  nom  du  propriétaire,  et  non 
sur  l'immeuble.  — Comment  fait  donc  alors  l'acquéreur 
qui  veut  payer  son  prix  de  vente  ,  et  être  sûr  qu'il  n'y  a  pas 
de  créanciers  inscrits  sur  l'immeuble  acheté ,  ou  qui  veut 
mettre  les  créanciers  en  demeure  desu renchérir  ?  Ne  faut-il 
pas  qu'il  les  connaisse  tous  dans  l'un  et  l'autre  cas?  Il 
demande  donc  purement  et  simplement  au  conservateur  un 
certificat  constatant  qu'il  existe  tant  d'inscriptions  sur  tel 
immeuble  ,  ou  qu'il  n'en  existe  pas  ;  si  le  conservateur  ne 
découvre  pas  le  nom  des  créanciers  inscrits  (ce  qui  n'est  pas 
légaleineni  présumaljle),  il  est  responsable,  non  pas  vis-à-vis 
de  Tacquéreur  ,  qui  est  bien  libéré  ,   mais  vis-à-vis  des 


(     223    ) 

créanciers  dont  il  n'a  pas  parlé.  Nous  pensons  donc  que 
c'est  aux  conservateurs  à  faire  les  travaux  et  les  relevés  né- 
cessaires pour  que  lart,  6g5  puisse  être  exécuté.  (  Art. 
2196,  C.  C.) 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  FAILLITE.  —  CHOSE  JUGEE.  PAIEMENT.   —  DELAI. 

2°  DÉPENS.   FAILLITE.  »AILH. 

i°Un  arrêt  peut  accorder,  tous  moyens  tenant,  à  un  failli,  un 
délai  pour  se  libérer  avant  la  nomination  d'un  syndic  définitif, 
sans  que  la  déclaration  de  faillite  se  trouve  anéayitie,  encore 
que  le  failli  ait  satisfait  intégralement  ses  créanciers. 
2°  Tous  les  frais  occasionés  par  wie  faillite,  doivent  être  mis 
à  la  charge  du  failli.  (Art.  4^7,  604  ,  C.  Com.) 

(  Thirion  C.  Carbonnier.  ) 
Le  24  mars  1820,  Tliirion  fil  déclaration  de  faillite;  un 
jugement  en  fixa  l'ouverture  au  3  décembre  1819  ;  des  syn- 
dics furent  nommés  j  les  biens  furent  vendus.  Depuis,  Thi- 
rion hérita  de  sa  mère,  il  forma  alors  opposiiion  au  juge- 
ment qui  avait  fixé  l'ouverture  de  sa  faillite,  prétendant 
n'avoir  point  failli.  Le  18  avril  1823,  jugement  qui  le  dé- 
clarenon  recevable.  3  avril  1824,  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen 
qui  confirme. 

2  juin  i824-,  jugement  qui  ordonne  qu'il  sera  procédé  à 
la  nomination  d'un  syndic  définitif,  nonobstant  l'opposi- 
tion de  Thirion,  qui  offrait  de  déléguer  à  ses  créanciers  les 
biens  de  la  succession  ,  jusqu'à  due  concurrence. 

Appc^.  —  le  8  juillet  1824,  arrêt  qui  renvoie  ia  cause,  du 
consentement  de  toutes  les  parties ,  àl'audience  sommaire 
du  7  août,  tous  moyens  tenant  ,  étal  et  tous  dépens  réservés  , 
"Attendu  que,  dans  l'éiat  de  la  cause,  il  y  a  lieu  d'accorder 
à  Thirion  délai  pour  effectuer  le  paiement  par  lui  offert  à 
ses  créanciers  ,  à  prendre  sur  les  deniers  provenant  de  la 
succession  de  sa  mère.  » 


C    234    ) 

Le  27  août  1827 ,  toutes  les  sommes  dues  aux  créanciers 
furent  remises  au  syndic  déûnitif  nommé  par  les  créanciers, 
nonobstant  l'appel  interjeté  par  Thirion  ,  du  jugement  du  2 
juin  1824.,  lequel  fut  confirmé  par  arrêt  par  défaut  du  27 
novembre  1824  ;  —  k  Attendu  que  Thirion  a  été  déclaré  en 
état  de  faillite,  par  jugement  et  arrêt  passés  en  force  de 
chose  jugée;  que,  pour  faire  cesser  cet  état  de  faillite,  il 
devait  désintéresser  tous  les  créanciers  en  capitaux,  intérêts 
et  frais,  ce  qu'il  n'a  fait  que  postérieurement  au  jugement 
dont  est  appel  ;  qu'avant  ce  jugement  11  n'avait  fait  que  des 
promesses  et  des  offres  non  réalisées,  lesquelles  conséquem- 
ment  ne  pouvaient  suspendre  les  poursuites  et  les  opérations 
delà  faillite;  que,  dès  lors,  les  premiers  juges  ont  déclaré 
ces  offres  insuffisantes  ;  que,  d'ailleurs,  le  débiteur  est  pas- 
sible de  tous  les  dépens  faits  contre  lui  jusqu'à  sa  libé- 
ration. » 

Thirion  forma  opposition  à  cet  arrêt,  mais  il  en  fut  dé- 
bouté parun  autre  arrêt  du  aS  décembre  1824,  attendu  que 
les  moyens  présentés  par  lui  ne  tendaient  qu'à  faire  rappor- 
ter le  jugement  du  18  avril  1823,  confirmé  par  l'arrêt  du  3 
avril  1824,  etquela  Cour  ne  pouvait  se  réformer  elle-même. 

Pourvoi  contreles  ai'rêis  des  27  novembreet  23  décembre 
1824,  pour  violation  delà  chose  jugée  par  l'arrêt  du  8  juillet 
1824, etdes  art.  437  et470,C.Com.,  desquels  il  résulte  qu'on 
ne  peut  déclarer  en  faillite  celui  qui  n'a  point  de  dettes  effec- 
tives. 

ARRÊT. 

LA  COUK  ;  ; — Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Cahier^  au.-gén, 

—  Attendu,  sur  les  premier  et  deuxième  moyens,  que  l'ar- 
rêt du  3  avril  1824  avait  irrévocablement  constitué  le  de- 
mandeur en  état  de  faillite;  —  Que  le  jugement  du  2 
juin,  en  ordonnant  la  continuation  des  poursuites  de  la  fail- 
li le,  n'avait  été  que  l'exécution  de  l'arrêt  du  3  avril  182^; 

—  Que  si  l'arrêt  du  4  juillet  accorda  un  délai  au  failli  pour 


(    325    ) 

se  libérer,  ce  ne  fut  que  tous  moyens  tenant;  —  que  si ,  par 
suite  de  cet  arrêt,  le  demandeur  satisfit  intégralement  ses 
créanciers  ,  il  ne  put  en  résulter  d'autre  coifséquence  en  sa 
faveur  que  le  droit  de  solliciter  et  d'obtenir  sa  réhabilitation; 

—  qu'il  ne  resta  plus  ,  dès  lors,  pour  la  Cour  qui  se  trouvait 
saisie  de  l'appel  du  jugement  du  2  juin,  qu'à  prononcer 
sur  les  dépens  ,  et  que  ce  fut  aussi  ce  que  la  Cour  se  borna 
à  faire  par  ses  arrêts  des  27  novembre  et  23  décembre  1824; 

—  que  si  Ja  Cour  mit  les  dépens  à  la  charge  du  demandeur, 
c'est  qu'il  les  avait  occasionnés  par  sa  faillite  ;  d'où  il  suit 
que,  sous  aucun  rapport,  la  chose  jugée  n'avait  été  violée 
par  les  arrêts  attaqués;  —  Rejette. 

Du  20  novembre  1827.  ■ — Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT.  ARBITRAGE.  OOTÎR  FÉBiÉ.    NULLITE. 

En  matière  d'arbitrage  forcé  (1),  les  jugements  des  arbitres 
peuvent  être  rendus  un  jour  férié.  (Art.  loôj,  C.  P.  C. ,  et 
loi  du  18  novembre  1814.) 

(Petiel  C.  Garde  et  Guichard.) 

En  1822  ,  jugement  qui  renvoie  les  sieurs  Petiet ,  Garde 
et  Guichard  ,  associés  ,  devant  des  arbitres.  Après  plusieurs 
prorogations  ,  ceux-ci  déposèrent  au  greffe  leur  sentence 
qui  se  termine  ainsi  :  «Fait  et  signé  dans  le  cabinet  de 
M.  Figeac,  l'un  de  nous,  le  3o  septembre  1823.  Signé 
FiGEAC.  jj  Le  sieur  Petiet  ,  ou  le  syndic  do  sa  faillite  ,  in- 
terjeta appel  de  cette  décision  ,  et  en  demanda  la  nullité 
comme  ayant  été  rendue  un  jour  de  dimanche.  —  aS  avril 
1825,  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon,  qui  repousse  ce  moyen  : 
M  Considérant  que  le  procès-verbal  de  dépôt  de  ce  juge- 
ment arbitral  ,  au  greffe  du  tribunal  de  commerce ,  est  du  2 
décembre  ,  et  que  l'ordonnance  (ïejcequatur  est  postérieure 

(1)  A  Jorliori ,  eu  matière  d'arbitrage  volontaire. 

XXXIV.  i5 


(     226    ) 

au  jugement; —  que  l'on  nepeut  trouver  dans  cfttedate  d'un 
jour  de  dimanche,  nue  nullité  qu'aucune  loi  n'a  prononcée; 
— queles  autorités  constituées  doivent  vaquer,  àla  vérité,  les 
jours  de  fêles  légales  ,  mais  que  cette  disposition  de  la  loi 
ne  s'étend  pas  à  des  arbitres  ;  que  l'ordonnance  d'eare^wa- 
tur  rendue  le  dimanche  serait  l'acte  de  l'autoriié  consti- 
tuée, et  qu'elle  ne  pourrait  être  regardée  comme  nulle  en 
opérant  la  nullité  du  jugement  arbitral,  et,  par  conséquent  , 
qu'il  n'y  a  pas  lieu,  à  plus  forte  raison  ,  à  accueillir  cette 
nullité.  » 

Pourvoi  <\e  la  part  du  syndic  delà  faillite  Petiet,  On  se 
prévaut ,  dans  son  intérêt ,  de  l'art.  55  de  la  loi  du  27  mars 
1791-,  portant  que  tous  les  jours  seront  utiles  pour  les  actes 
judiciaires,  à  l'exception  des  dimanches  et  fêtes  chômées  ; 
des  art.  1  et  2  de  la  loi  du  17  thermidor  an  vi  ;  des  art. 
4i  et  57  de  la  loi  du  18  germinal  an  x  ;  de  l'arl.  1087  , 
C,  P.  C. ,  qui  déclare  qu'aucunes  significations  ou  expé- 
ditions ne  pourront  être  faites  les  jours  de  fête  légale  ,  si  ce 
n'est  en  vertu  de  permission  de  jugé,  dans  le  cas  où  il  y 
aurait  péril  en  la  demeure;  de  l'art.  162,  C.  com.;  et  enfin 
de  la  loi  du  18  novembre  181 4  ,  qui  ordonne  que  les  tra- 
vaux ordinaires  seront  suspendus  les  dimanches  et  les  jours 
de  fêle  reconnu»  par  la  loi. 

Les  arbitres  volontaires  ,  ajoute-t-on  ,  ne  sont  pas  ,  il 
est  vrai  ,  compris  dans  les  dispositions  de  la  loi,  mais  les 
arbitres  nommés  en  matière  commerciale  ,  relativement  à 
des  contestations  entre  associés,  sont  de  véritables  juges 
investis  de  tous  les  pouvoirs  des  tribunaux.  Ils  tiennent  ces 
pouvoirs  de  la  loi  même  ;  ils  doivent ,  ,d'ap>"ès  l'art.  1009  , 
C.  p.  C.  ,  suivre  dans  la  procédure  les  délais  et  les  formes 
établies  par  les  tribunaux.  Ils  sont  donc  de  vrais  juges  or- 
dinaires ;  or  ,  un  jugement  rendu  par  ces  derniers  un  di- 
manche ,  serait  évidemment  nul.  La  sentence  rendue  par 
des  arbitres  forcés  ne  peut  donc  échapper  à  cette  nullité. 


(   2Ï7    ) 
ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — sur  les  concl.  conf.  de  M.  Mourre  ,  pr.-' 
gén.  ; — Attendu  qu'encore  Lien  que  les  arbitres  forcés, 
dans  les  cas  prévus  par  l'art.  5i,C.  com. ,  soient  légalement 
investis  du  caractère  de  juge  ,  cependant  il  existe  entre 
eux  et  les  juges  ordinaires  celte  différence  fort  remarqua- 
ble, que  tous  les  actes  émanés  de  ces  derniers  doivent  être 
publics,  et  que,  lors  même  qu'une  affaire  a  été  mise  en 
délibéré,  ou  dans  le  cas  de  huis-clos  ,  le  jugement  doit  être 
prononcé  en  séance  publique,  et  cela  à  peine  de  nullité; 
tandis  qu'au  contraire  ,  daus  les  conleslations  de  la  compé- 
tence des  arbitres  forcés,  les  actes  de  linstruction  sont 
faits  ,  les  jugements  sont  rendus,  en  un  mot  tout  se  passe 
dans  l'intérieur  du  cabinet  des  arbilres  ,  comme  dans  le  c;!s 
de  l'arbitrage  volontaire; — Attendu  que  de  celte  différence, 
il  résulte  que  les  lois  qui  veulent  quo  les  tribunaux  soient 
fermés  les  jours  fériés  ne  sont  pas  applicables  aux  arbitra- 
ges forcés,  et  que  c'est  plutôt  le  cas  d'applicjuer  à  leurs  actes 
la  disposition  de  la  loi  du  18  novembre  i8i4-,  qui,  même 
les  jours  fériés  ,  permet  aux  citoyens  de  se  livrer,  dans  l'in- 
térieur de  leurs  maisons,  à  leurs  occupations  ordinaires  ; — 
Rejette. 

Du  22  novembre  1827. —  Seci.  req.  —  PI,  M.  Huard. 


COUR  DE  CASSATION. 

JVGEMENi.    —    EXÉCUTION.  —  FOKMl.LE  EXECOTOIRE.   FIN    DE 

NON-nECEVOin. 

L'omission  de  la  formule  exécutoire  sur  l'expédition  d'un  arrêt 
nerendpas  nulle lasignificalion decet arrêt;  etdanstous  lescas, 
une  telle  nullité  serait  couverte  par  l'exécution  sans  réserves  de 
la  part  de  la  partie.  (  Art.  146,  545,  C.  P.  C.  ;  art.  i"'"  de 
l'ordonnance  du  3o  août  î8i5.) 

(  (Jomraune  de  Fraroz  C.  commune  d'Arsures.  ) 
Le  i^.  août  i8;>4,  arrêt  de  la   Cour  de  Besancon  ,  entre 


C  .28  ) 

les  coTiimniies  de  Fraroz  el  d'Arsures,  qui  ordonne  nne  en- 
quêle  ;  cet  arrêl  lut  signifié  sans  êlre  revêlu  de  la  ibrniule 
exécutoire  ;  la  commune  de  Fraroz  demanda  la  nullité  de 
l'enquête  ,  comme  faite  en  vertu  d'un  arrêt  sans  force  ;  mais 
le  6  juillet  iSaS  ,  un  autre  arrêt  déclara  l'enquête  valable  y 
et  la  prétendue  nullité  de  l'arrêt  couverte  par  les  parties.  — 
Pourvoi,  pour  violation  des  art.  i46  et  54-5  ,  C  P.  C. ,  et 
de  l'art,  i*'  de  l'ordounance  du  3o  août  i8i5. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  — Sur  les  concl.  conf.  de  M.  Lebeau  ,  avocat- 
général  ;  —  Sur  le  moyen  qui  consiste  dans  la  violation  des 
arl.  i46  et  545  ,  C  P.  C. ,  et  de  l'art,  1"  de  l'ordonnance 
royale  ,  en  date  du  3o  août  1815^  —  Atlendu  que  la  for- 
mule du  mandement  de  mise  a  eocécution  ,  prescrite  par  les 
lois  précitées  ,  n'est  requise  que  sur  l'expédition  de  la  mi- 
nute de  l'arrêt  ;  —  Attendu  que  l'oraission  de  cette  formule  , 
qui  est  du  fait  personnel  de  l'expéditionnaire  ,  n'altère 
aucunement  le  dispositif  textuel  de  l'arrêt; —  Attendu, 
d'ailleurs  ,  que  l'arrêt  dénoncé  constate  que  la  commune  de 
Fraroz  a  demandé  elle-même  au  juge-commissaire  l'exé- 
cution de  l'arrêt  du  12  août  1824  ,  qui  avait  admis  la 
preuve  ,  sans  se  prévaloir  de  l'omission  de  la  formule  du 
mandement ,  et  sans  aucune  réserve  expresse;  — Rejette. 
Du  28  novembre  1827. — Sect.  req^. —  P/.  M.  Guillemin. 


COUR  DE  CASSATION. 

ACTION  POSSESSOIRE.    SERVITUDE.  —  CHEMIWS. 

Les  principes  en  matière  d'impresrriptibilité  des  servitudes  dis- 
continues ne  sont  pas  applicables  à  un  sentier  d'exploitation  ^ 
sur  lequel  le  trouble  au  passage  peut  donner  lieu  à  l'action 
possessoire.  (Art.  aS,  C,  P.  C.  ;  682  ,  691  ,  C.  C.) 

(  Pages  C.  Demontval.  ) 
Le  9  mai   1826  ,  jugement  du  tribunal  de  Nîmes,   con- 

firmatif  d'une  sentence  de  juge  de  paix,  en  ces  termes  :  — 


C  229  ) 
a  Attendu,  en  fait ,  que  la  demande  du  sieur  Demontval  a 
eu  pour  objet  le  rétablissement  d'un  passage  existant  depuis 
long-  temps  ,  entre  sa  propriété  et  celle  du  sieur  Pages,  et 
sur  lequel  il  avait  usage  de  passer,    et  que  ce  dernier  a 
réuni  à  la  culture  de  sa  propriété  ;  —  qu'il  a  été  reconnu 
par  Pages ,  devant  le  premier  juge  ,  que  ce  passage  existait  , 
mais  il  a  répondu  qu'il  était  sa  propriété,  et  que  ce  n'était 
qu'à  titre  de  familiarité  que  le  sieur  Deujontval  eu  avait 
usé;  — que  quel  que  puisse  être  le  droit  des  parties  à  la 
propriété  de  ce  passage  ,  sur  lequel  le  tribunal  n'a  pu  pro- 
noncer, ni  rien  préjuger,  il  suffit  pour  appuyer  l'action 
possessoire  que  son  existence  soit  reconnue  pendant  plus 
d'un   an  avant  le  trouble  ;  —  qu'il  ue  s'agit  pas  en  effet 
d'une  servitude  de  passage  prétendue  sur  le  fonds  de  Pages, 
pour  lequel  l'action  possessoire  ne  serait  recevable  que  si 
elle  était  contenue  par  un  titre,  mais  au  rétablissement  d'un 
sentier    d'exploitation    entre    les    propriétés    respectives , 
dont  l'existence  reconnue  fait  d'ailleurs  présumer  une  con- 
vention antérieure,  ce  qui  suffit  pour  que  le  sieur  Demont- 
val, troublé  dans  la  possession  de  ce  passage,  ail  été  fondé 
à  exercer  son  action  en  complainte.  >> 
Pourvoi  de  la  part  de  Pages. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Attendu,  sur  le  second  moyen  ,  lequel 
a  trait  au  fond  ,  et  que  le  demandeur  motive  sur  la  pré- 
tendue violation  des  art.  iSSfi,  6gi  et  2232  .  C.  C.  , 
de  l'art.  23,  C.  P.  C  ,  que  raction.  qui  fut  formée  contre 
lui  ,  de  la  part  du  sieur  Demontval  ,  n'avait  pas  pour  objet 
de  le  faire  condamner  à  le  réintégrer  dans  un  passage  pra- 
tiqué sur  l'héritage  du  demandeur  en  cassation  ;^  mais  bien 
dans  la  possession  d'un  passage  qui  se  pratiquait  sur  un 
sentier  qui  formait  séparation  entre  les  propriétés  respec- 
tives ;  —  que  c'est  dans  ce  sens  que  l'action  a  été  entendue  , 
et  qu'elle  a  été  accueillie  d'abord  par  le  juge  de  paix  du 


(    23  O    ) 

canlon  de  Marguerite,  et  sur  l'appel,  par  le  Irihunal 
civil  de  Nîmes  ;  — que  le  passage  demandé,  se  rapportant  à 
uij  sentier  d'exploitation  ,  les  principes  relatifs  aux  servi- 
tudes discoDtinues  étaient  sans  application,  surtout  lors- 
que ,  comme  dans  l'espèce,  Pages,  demandeur  en  cassa- 
lion  ,  ne  justifiait  en  aucune  façon  que  le  terrain  par  lui 
réuni  à  sa  propriélé  ,  n'était  pas  et  n'avait  pas  été  un  sentier 
d'exploitation  divisant  les  deux  propriétés,  ainsi  que  l'a- 
vait articulé  Demontval  dans  sa  demande  possessoire;  — que 
!e  tribunal  de  Nîmes  ,  en  motivant  son  jugement  sur  le 
fait  qu'il  s'agissait  du  rétablissement  d'un  sentier  d'exploi- 
tation ,  n"a  eu  aucun  égard  aux  areux  qu'a  pu  faire  Pages  ; 
—  que  loin  de  là  il  les  a  considérés  comme  non  avenus  et 
superflus;  —  qu'il  ne  les  a  point,  à  plus  forte  raison  scindés  , 
ot  n'a  pas  violé  ,  par  conséquent,  l'art.  i556  ,  C.  C  ,  — 
Rejette. 

Du  11  décembre  1827.  — Sect.  req. 

COUR  DE  CASSATION. 

KOTIFICA.TION  —  AFFICHE.    ARRÊT.  CONTUMACE.   VISA. 

L'ordonnance  de  contumace  est  réputée  légalement  notifiée  lors- 
que la  copie  en  a  été  affichée  à  la  porte  du  dernier  domicile  de 
l'accusé  y  pourvu  que  cette  affiche  soit  revêtue  du  visa  du  maire 
ou  du  juge  de  paix.  (Art.  68  et  69,  C.  P.  C. ,  io5  ,  109, 
466et4;;o,  C  I.  C.)(i) 

(  Barbet.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  de  la  combinaison  des  art. 
io5  et  109  ,  C.  I.  C. ,  entre  eux  et  avec  les  art.  68  et  69  , 
n"  8  ,  C.  P.  C. ,  il  résulte  que  l'affiche  d'un  exploit  faite 
dans  les  formes  légales,  à  la  porte  de  l'individu  qui  ne  peut 

(i)  Foj.  J.  A.,  t.  32,  p.  27.— Le  même  jour,  24  novembre  1826, 
la  Cour  de  cassation  a  reconnu  le  même  principe  dans  l'affaire  du 
iicur  Jorbort. 


(  :»3i  ) 
être  eu  trouvé  ou  saisi  ,  constitue  une  véritable  notifi- 
cation ;  —  que  ,  sous  ce  rapport ,  l'afliche  de  Tordonnance 
de  se  représenter  ,  faite  à  la  porte  du  domicile  de  Barbet, 
accusé  contumax  ,  si  d'ailleurs  elle  eût  été  revêtue  du  visa 
du  maire,  aurait  entièrement  rempli  le  vœu  des  art.  466  et 
470,  C.  I.  C,  et  que,  dès  lors,  l'arrêt  attaqué  n'aurait  pu 
déclarer  incomplète  et  irrégulière  la  procédure  de  contumace, 
sous  le  prétexte  du  défaut  de  notification  légale  de  cette  or- 
donnance ; 

Mais,  attendu  que  les  art.  io5  et  log,  C.  I.  C,  exigent 
que  les  notifications  à  faire  au  domicile  des  individus  qui 
ne  peuvent  être  trouvés  ou  saisis,  soient  visées  par  le  juge 
de  paix,  ou  à  son  défaut  par  le  maire;  —  que,  pour  des 
notifications  à  faire  aux  individus  au  domicile  desquels  on 
ne  trouve  personne,  ou  à  ceux  qui  n'ont  aucun  domicile  ou 
résidence  connue,  l'art.  68,  C.  P.  C.  ,  exige  le  visa  du 
maire  ou  de  l'adjoint,  et  l'art.  69,  n"  8,  celui  du  ^ji-ocureur 
du  roi  ;  — que  cette  formalité  est  substantielle  au  caractère 
légal  de  ces  notifications  ,  d'où  il  suit  que  son  omission  em- 
porte nullité  ;  —  qu'ainsi  dans  l'espèce,  où  le  procès-verbal 
de  l'affiche  de  l'ordonnance  de  se  représenter,  faite  à  la  porte 
du  domicile,  soit  du  maire,  soit  de  l'accusé  contumax  ,  n'a 
pas  été  revêtue  du  visa  du  maire ,  ce  procès-verbal  était 
vicié  d'une  nullité  qui  devait  entraîner  celle  de  la  procédure 
de  contumace  subséquente;  —  que,  sous  ce  rapport,  le  dis- 
positif de  l'arrêt  doit  être  maintenu  ; —  Par  ces  motifs,  et 
sans  approuver  ceux  de  l'arrêt  attaqué,  rejette  le  pourvoi 
formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  d'assises  des  Côtes-du-Nord, 
du  3  novembre  1826. 

Du  24  novembre  1 826.  —  Sect.  crim. 


ORDONNANCE  DU  ROI. 

COMPETENCE.  PÊCIIEDRS.   CONTRAVENTION. 

Ordonnance  du  roi  concernant  les  poursuites  des  contraventions 


(  23a  ) 
à  l'article  3  de  l'ordonnance  royale   du  i4  ûoû?  1816   qui 
défend  expressément  à  tous  pêcheurs  et  autres ,  d'acheter  en 
mer  du  hareng  de  pèche  étrangère. 

Charles,  etc.; — Vu  l'ordonnance  royale  du  i4-  août  1816, 
portant  règlement  sur  la  pêche  du  hareng  et  du  maquereau, 
et  spécialement  les  articles  3  et  34;  —  Vu  les  articles  2  et  3 
de  notre  ordonnance  en  date  du  27  septembre  1826  ,  par 
lesquels  les  officiers  et  employés  de  nos  douanes  sont  chargés 
de  constater,  avec  ou  sans  le  concours  des  syndics  de  pèche, 
les  contraventions  prévues  par  l'article  3  de  l'ordonnance 
précitée  du  i4  août  1816,  sauf  à  déférer  les  délinquants  aux 
tribunaux  compétents  en  matière  de  douane;  —  Considérant 
qu*il  doit  y  avoir  unité  de  compétence  et  de  peines  pour  les 
mêmes  contraventions,  et  qu'il  résulte  cependant  de  notre 
ordonnance  du  27  septembre  1826,  que  deux  ordres  de 
juridiction  et  de  condamnations  sont  appliqués  aux  contra- 
vention^à  l'article  3  de  l'ordonnance  du  i4  août  1816  ; 

Voulant  remédier  aux  inconvénients  qui  résultent  de  cet 
état  de  choses  ;  —  Notre  conseil  d'état  entendu;  — Nous 
avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  ; 

Art.  1".  Les  contraventions  à  l'article  3  de  l'ordonnance 
royale  du  i4août  1816,  qui  seront  constatées  à  l'avenir  par 
les  officiers  et  employés  de  nos  douanes,  avec  ou  sans  le  con- 
cours des  syndics  de  pêche  ,  seront  poursuivies  par  voie  de 
police  correctionnelle,  et  déférées  à  nos  tribunaux  de  pre- 
mière instance ,  comme  si  elles  avaient  été  constatées  par 
les  syndics  de  pêche.  En  conséquence  ,  les  agents  des 
douanes  requerront,  dans  leurs  procès-verbaux,  l'application 
des  condamnations  portées  en  l'art.  3  précité  de  l'ordon- 
nance du  i4  août  1816. 

Paris,  3  janvier  1828.  —  Signé  Charles. 


(  a33  ) 
ORDONNANCE  DU  ROI. 

TERRITOIRE.  DELIMITATION.  COMMtNES. 

Ordonnance  du  roi,  qui  réunit  aux  départements  du  Bas-Rhin 
et  de  la  Moselle  les  communes  et  parties  de  communes  cédées 
à  la  France  par  la  convention  définitive  conclue  avec  la  Ba- 
vière ^  pour  la  démarcation  de  la  frontière  du  iiord. 
Chables  ,  etc.  ;— Notre  conseil  d'état  entendu,  nous 
avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  l^^  La  commune  de  Nieder-Steinbach  et  les  parties 
des  communes  de  Weiler  et  d'Altensladt,  cédées  à  Ja  France 
paria  convention  définitive  conclue  le  9  décembre  1826, 
entre  la  France  et  la  Bavière,  pour  la  démarcation  de  la 
frontière  du  nord  ,  sont  réunies  au  canton  et  à  l'arrondisse- 
ment de  Wissembourg  ,  département  du  Bas-Rhin. 

2.  La  commune  d'Ober-Steinbach  ,  cédée  à  la  France 
par  la  même  convention ,  est  réunie  au  canton  de  BitcLe  et 
à  l'arrondissement  de  Sarreguemines  ,   département  de  la 
Moselle,  dont  elle  faisait  anciennemeni  partie. 
Paris ,  6  mars  1828.  —  Signé  Charles. 


ORDONNANCE  DU  ROL 

PEINE.  — ■  MILITAIRE. VOL,  INTERPRETATION.  LOI. 

Ordonnance  du  roi  portant  que  la  peine  à  appliquer  à  tout  mi~ 
litaire  convaincu  d'avoir  volé  de  C argent  de  l'ordinaire  de  ses 
camarades,  ou  tout  autre  effet  à  eux  appartenant,  est  celte  de 
six  ans  de  fers,  portée  par  la  loi  du  12  maii']g5. 
(  Ribet.  ) 

Charles,  etc.,  Vu  (  les  différents  Jugements  rendus  dans  la 
poursuite  contre  Jean- Marie  Ribet)  et  Van.  19.  delà  section  5, 
tit.  1*'  de  la  loi  du  12  mai  1798;  l'art.,  5,  C.  P.,  l'avis  du 
conseil  d'état,  approuvé  le  22  mai  181 2.  —  Considérant  que 
1  art.  12  de  la  loi  du  1  2  mai  1 793  ,  sus  -  énoncé ,  a  prévu 
spécialement  le  cas  du  vol  fait  par  un  militaire,  soit  de 
l'argent  de  l'ordinaire  de  se»  camarades,  soit  de  tout  autre 


(  234) 
cffel  à  eux  appartenanl  ,  et  a  détprininc  la  peine  applicable  à 
ce  crime;  — que  cette  disposition  n'a  été  ni  abrogée  ni  mo- 
difiée par  aucune  loi  postérieure;  —  que  si  le  titre  de  la  loi 
porte:  Codepénal  militaire  pour  les  troupes  en  temps  de  guerre^ 
le  texte  ne  renferme  aucune  disposition  qui  en  limite  l'ap- 
plication à  aucun  temps  ;  —  Considérant  que  le  Code  du  2 1 
brumaire  an  v(  11  novembre  1796)  porte  ,  art.  2*2,  tit.viii, 
que  tout  délit  militaire,  non  prévu  par  le  présent  Code,  sera, 
puni  conformément  aux  lois  précédemment  rendues  ,  et  que 
ce  Code  n'a  pas  statué  sur  le  vol  de  militaire  à  militaire  ; 
—  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  5  du  Code  pénal  de 
1810,  etde  l'avis  du  conseil  d'état,  approuvé  le  22  mai  1812, 
les  dispositions  des  lois  pénales  ordinaires  ne  sont  appli- 
cables aux  délits  des  militaires  qu'à  défaut  des  lois  pénales, 
militaires; 

Notre  conseil  d'état  entendu  ,  nous  avons  ordonné  et  or- 
donnons ce  qui  suit  : 

Art.  i*'^  La  peine  à  appliquer  à  tout  militaire  convaincu 
d'avoir  volé  de  l'argent  de  l'ordinaire  de  ses  camarades,  ou 
tout  autre  effet  à  eux  appartenant,  est  celle  de  six  ans  de 
fers^  portée  en  Vart.  12,  section  m,  titre  i  ^'  de  la  loi  du  12 
mai  1793* 

Paris ,  a3  janvier  1 828.  Signé  charles. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

1°  CONIRAINTE  PAR  COBPS.  COMMANDEMENT.  HTJISSIEH 

COMMIS.    TRIBUNAL   DE  COMMERCE. 

2°  HriSSlER  COMMIS.  ARRONDISSEMENT.  TRIBUNAL. 

lo  Le  commandement  qui  doit  précéder  Cexercice  de  la  contrainte 
par  corps  est  valablement  signifié  par  an  huissier  commis 
par  le  tribunal  de  commerce  pour  la  signification  du  jugement. 
(Art.  442,553et  780,  C.  P.    C.)  (i) 


(O  iNous  avons  examine  celte  question,  J.  A.,  tom.  33  ,  pag.  2.j5 


(  ^35  ) 
1°  Lorsqu'un  tribunal  de  commerce  commet  un  huissier  pour  si- 
gnifier son  jugement j   il  a  droit  d'en  choisir  un  d'un  autre 
arrondissement.  (  Art.  i56,  4^5  et  io35,  C.  P.  C.) 
(  Decroix-Dupin  C.  Virnot  de  Raisones.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — Vu  l'art.  780,  G.  P.  C. ,  ensemble  les 
an.  4-42  et  553  du  même  Code  ,  —  Attendu,  en  fait ,  que  le 
tribunal  de  commerce  de  Lille  avait  commis  un  huissier 
de  l'arrondissement  de  Saint-Pol ,  pour  l'exécution  du  ju- 
gement dont  il  s'agit;  — Attendu  qu'il  résulte  des  termes 
absolus  de  l'art.  780,  que  tout  jugement  qui  a  pu  prononcer 
rcmprisonnement  a  pu  en  même  temps  commettre  un  huis- 
sier pour  son  exécution;  — qu'une  interprétation  con- 
traire ,  donnée  à  cette  disposition  de  la  loi  ,  serait  par  trop 
dangereuse  ,  et  d'ailleurs  en  opposition  manif'esle  avec  son 
esprit;  — que  s'il  est  de  principe  consacré  par  l'art.  442, 
C.  P.  C,  que  les  tribunaux  de  commerce  ne  peuvent  con- 
naître de  leurs  jugements,  c'est-à-dire  ,  comme  l'explique 
l'art-  553  du  même  Code  ,  des  contestations  élevées  posté- 
rieurement sur  leur  exécution,  rien  ne  s'oppose  évidem- 
ment à  ce  qu'ils  puissent  pourvoir  dans  leurs  décisions 
même  à  la  sécurité  de  leur  exécution. 

Attendu  qu'il  résulte  des  art.  i56  et  io35,  C  P.  C,  que 
les  tribunaux  peuvent  commettre  pour  l'exécution  de  leurs 
jugements  un  huissier  immatriculé  dans  un  autre  arrondis- 
sement ;  —  que  l'art.  435  dudit  Code  ,  loin  d'apporter  pour 
les  tribunaux  de  commerce  aucune  dérogation  aux  disposi- 
tions citées,  s'y  réfère  évidemment  par  le  principe  qu'il 
renferme  et  l'esprit  dans  lequel  il  est  rédigé  ;  —  par  ces  mo- 
tifs ,  n.el  le  jugement  dont  est  appel  au  néant;  émendant, 


et  N.  ED.,  tom.  8  ,  pag.  629  et  63o ,  v  Conlraintc  par  carps  ,  n  '  \^']. 
—  La  si'conde  question  nr  jicut  Joniici  lieu  à  iiucr.oiiliovcisfïst'riciisc. 


(  236  ) 

déclare  la  saisie -emprisonnement  <1ont  il  s'agit  bonne  el 

valable  ,  etc. 

Du  II  février  1828.— Première  chambre.  — PL  M*  Leroy. 


COUR  ROYALE    DE  BORDEAUX. 

DÉPENS.  ■ —  AVOrÉ.  HÉRITIERS.  DIVISIBILITE. 

Lorsqu'un  jugement  j  en  liquidant  une  succession  ,  a  ordonné  que 
tes  frais  seraient  supportés  par  chacun  des  co partageants , 
proportionnellement  à  leurs  droits,  l'avoué  qui  a  obtenu  le 
jugement  ne  peut  exercer  son  recours ,  pour  la  totalité  des  frais, 
contre  un  seul  cohéritier ,  sur  la  somme  à  lui  déléguée  pour 
sa  portion  héréditaire .  (Art  870,  1202  ,  C.  C.) 
(  Merlet  C.  Boisson  et  Geisler.  ) 

Le  16  juin  iSaS  ,  un  jugement  fixa  les  droits  des  mineurs 
Boisson  dans  une  succession  à  laquelle  ils  étaient  appelés, 
avec  indication  que  le  paiement  du  montant  serait  effectué 
par  Geisler,  adjudicataire  d'un  immeuble  de  la  succession. 
Ce  jugement  statuait ,  en  outre  ,  que  les  frais  de  partage  se- 
raient supportés  par  les  cohéritiers  proportionnellement  à 
leurs  droits.  M*  Merlet ,  avoué ,  qui  avait  procédé  au  par- 
tage, obtint  un  exécutoire  contre  Geisler  ,  et  réclama  de  lui 
le  paiement  intégral  de  ses  frais.  Mais  depuis,  les  héritiers 
Boisson  lui  ayant  demandé  l'intégralité  de  la  somme  dont 
le  jugement  leur  avait  accordé  délégation  sur  lui,  il  appela 
en  garantie  M^  Merlet,  qui  soutint  que  son  action,  relative- 
ment aux  frais,  était  solidaire^  sauf  aux  cohéritiers  à  diviser 
entre  eujc. 

ARRÊT. 

LA  COUR; —  Attendu  que  par  le  procès-verbal  de  li- 
quidation homologuée  purement  et  simplement  par  juge- 
ment du  16  juin  1825,  sur  les  conclusions  de  M«  Merlet, 
il  a  été  alloué  aux  mineurs  Boisson  une  somme  de  36o4.  fr.» 
à  prendre  dans  les  mains  de  Geisler,  et  il  a  été  arrêté  que 
les  frais  de  partage  seraient  pris  sur  la  masse  et  supportes 


(  237  ) 
proportionnellement  par  chacun  des  copartageants  ;  —  Al- 
tendu  que,  pour  exécuter  ce  jugement,  M*  Merlet  devait 
fournir  son  état  de  frais  et  en  obtenir  exécutoire  sur  les  ad- 
judicataires détenteurs  des  sommes  qui  formaient  la  masse, 
se  faire  payer  par  ces  détenteurs  du  montant  de  son  exécu- 
toire ,  sauf  à  diminuer  d'autant  et  au  marc  le  franc,  la  por- 
tion de  chacun  des  copartageants  :  par  ce  moyen  ,  le  but    de 
la  liquidation  aurait  été  rempli,  les  frais  auraient  été  pris  sur 
la  masse,  chacun  des  copartageants  en   aurait  supporté  sa 
part,  et  les  enfants  Boisson  auraient  louclié  des  mains  de 
Geisler  la  somme  de  36o4  francs  qui  leur  avait  été  attribuée 
pour  leur  contingent  dans  le  partage,  moins  leur  portion  de 
frais  ;  —  qu'au  lieu  d'en  agir  ainsi,  il  a  convenu  à  M^Mer- 
l'et  de  diriger  sur  Geisler,  exclusivement,  l'exécutoire  qu'il 
s'est  fait  délivrer  ,  et  de  contraindre  ce  débiteur  à  lui  payer 
le  montant  fixé  à  la  somme  de  4i20  francs  ;  qu'au  moyen  de 
ce  paiement,  il  n'est  plus  resté  dans  les  mains  de  Geisler 
qu'une  somme  insuffisante  pour  remplir  de 'leurs  droits  les 
mineurs  Boisson  ;  —  Attendu  que,  si  cet  ordre  de  choses 
était  toléré,  il  en  résulterait  que  le  jugement  du  16  juin  et 
la  liquidation  qui  lui  sert  de  base,  seraient  blessés  dans 
toutes  leurs  dispositions,  les  mineurs  Boisson  ne  trouve- 
raient plus  dans  les  mains  de  Geisler  leur  part  héréditaire 
que  cet  adjudicataire  était  tenu  de  leur  conserver,  les  frais 
ne  seraient  pas  pris  sur  la  masse  ,  ils  seraient  pris  en  en  tier 
sur  la  portion  des  héritiers  Boisson  ,  et  l'égalité,   la  pre- 
mière de  toutes  les  règles,  en  matière  de  partage,  serait  ouver- 
tement violée  ,  tous  les  copartageants  ne  seraient  pas  trai- 
tés de  la  même  manière  ;  tandis  que  presque  tous  auraient 
trouvé  leur  portion  intacte  dans  les  mains  des  adjudica- 
taires ,  les  mineurs  Boisson  seuls  seraient  réduits  à  aller 
chercher-  la  leur  où  ils  pourraient,  et  à  recommencer  des  dis- 
cussions que  la  liquidation  et*  jugement  qui  l'a  homologuée 
avaient  voulu  terminer;  que  la  justice  ne  saurait  sanction- 


C  '^38  ) 
lier  un  système  si  évidemment  contraire  à  rinlenlion  i!ea 
parties,  connue  à  la  letire  de  la  liquidation  ,  ainsi  que  du 
jugement  qui  l'a  Iiomologuée  ;  que  ,  quelque  privilégiés  que 
soient  les I rais dej us tice,ei  quoi  qu'on  doiveconsidére'rcomrae 
tels  ceux  des  avoués  ,  M«  Merlet  ne  peut  s'en  prendre  qu'à 
lui-même  s'il  n'a  pas  exercé  son  privilège  dans  le  sens  du 
jugement  qu'il  avait  lui-même  provoqué,  et  qu'il  ne  doit 
pas  se  plaindre  si  on  le  lorce  à  respecter  ce  jugement,  et  à 
rentrer  dans  les  limites  qui  lui  étaient  tracées; — Attendu 
cependant  que,  s'il  est  juste  qu'il  rétablisse  dans  les  mains 
de  (ïcisler  ,  et  que  celui-ci  verse  dans  celles  des  mineurs 
Boisson  la  somme  de  36o4  francs,  qu'il  en  a  mal  à  propos 
retirée,  il  ne  l'est  pas  moins  qu'il  retire  par-devers  lui,  et 
déduise  de  cette  somme  ,  la  portion  des  frais  et  déboursés 
que  doivent  supporter  les  mineurs  Boisson  ,  qui  d'ailleurs 
ne  s'y  opposent  pas  j  —  Emendant,  autorise  Merlet  à  retirer 
sur  la  solnme  de  36o4  fr.  ,  la  portion  des  frais  qui  est  à  la 
charge  des  mineurs  Boisson  ,  etc. 

Du  28  août  1827.  —  Quatrième  chambre 

•  COUR  DE  CASSATION. 

1°  AtlDIENCE  SOLENNEILE.  CHAMBRES.  REUNION. 

2°  ARRÊT  DE  RENVOI.    ATTRIBUTION.  EVOCATION. 

1°  Dons  les  Cours  où  il  n  existe  qii'une  chambre  civile  ^  mais  où 
il  a  été  créé  une  chambre  temporaire^  il  n'est  pas  nécessaire, 
pour  statuer  sur  un  renvoi  après  cassation,  que  les  deux  cham- 
bres soient  réunies. 
1'^  La  Cour  royale  à  laquelle  une  affaire  est  renvoyée  après  cas- 
sation reçoit  les  mêmes  attributions  que  celle  dont  l'arrêt  a 
été  cassé ,  et  peut  évoquer  le  fond  quoique  la  première  ne  l'ait 
point  fait.  (Art.  47^,  .(^.  P.  C.) 

(Commune  de  Montagnac  C.  Gazelles. )(i) 


(i)  Les  arrêts  rendus  sur  la  que.NM>n  d'autorisation  ont  été  rappor- 
Xê- ,  J.  m,  lom.  23  ,  pag.  345  et  lom.  3o  ,  pa;,',  4  if». 


C  239  ) 

ABRÊT. 

LA  COUR;  — Sur  le  premier,  moyen  réduit  dans  la 
plaidoirie  à  la  question  de  savoir  si  la  Cour  de  Pau  ,  dans 
laquelle  il  n'existe  qu'une  chambre  civile  ,  mais  où  il  a  été 
créé  une  chambre  temporaire,  existante  au  moment  oii 
l'arrêt  dénoncé  a  été  rendu  ,  devait  former  Taudience  so- 
lennelle par  la  réunion  de  la  chambre  civile  et  de  la  cham- 
bre temporaire; 

Attendu  que ,  dans  les  Cours  où  il  n'existe  qu'une 
chambre  civile  ,  cette  chambre  peut  valablement  tenir  l'au- 
dience solennelle;  — que  si  le  besoin  du  service  exige  que  , 
pour  Texpédition  des  affaires  arriérées  ,  on  forme  une  cham- 
bre temporaire  ,  il  n'en  résulte  pas  que  la  Cour  soit  con- 
stituée en  deux  chambres  civiles;  —  que  l'acte  du  6  juillet 
1810,  en  vertu  duquel  a  été  créée  par  ordonnance  du  Roi 
du  27  juillet  1825,  dans  la  Cour  de  Pau  ,  une  chambre 
civile  temporaire,  n'ayant  rien  décidé  à  cet  égard,  on  ne 
peut  prétendre  que  ces  dispositions  aient  été  violées; 

Sur  les  deuxième  et  troisième  moyen  ;  — Attendu  que  le 
principe  qui  exige  deux  degrés  de  juridiction,  en  matière 
civile,  est  subordonné  à  plusieurs  exceptions; — que  l'art. 
473  en  contient  une  applicable  à  l'affaire  dont  il  s'agit; 
—  que  ,  par  le  renvoi  que  la  Cour  de  cassation  a  fait  à  la 
Cour  de  Pau  ,  cette  Cour  avait  les  mêmes  attributions  sur 
l'affaire,  que  celle  dont  les  arrêts  ont  été  successivement 
cassés  ;  —  que  l'appel  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de 
Béziers  ,  dont  le  jugement,  appartenant  dans  l'origine  à  la 
Cour  de  Montpellier,  a  été  renvoyé  à  la  Cour  de  Pau  ,  in- 
vestissait la  Cour  d'appel  du  droit  d'évoquer  le  fond  et  de 
le  juger,  si  elle  trouvait  la  cause  suffisamment  instruite, 
pourvu  quecefûi  par  le  même  arrêt  qui  infirmait  le  jugement 
de  i»remière  instance;  — Rejette. 

Du  4  décembre  1827.  —  Sect.  re(| P/,  M.  Coste. 


(    2^0    ) 

COUR  DE  CASSATION. 

JCGEMENT,  PREUVE.    ENONClATlOrf. 

Uénoncintion  comprise  dans  un  jugement  et  relative  à  C absten- 
tion. L'absence  et  le  déport  de  juges ,  ne  peut  être  attaquée  que 
par  inscription  de  faux.  (  Art.  i5i7,  iSig,  C  G.  ,  et  214-, 
C.  P.  C.)(i) 

(Tillot  C.  Lejudec.) 

Le  22  juin  1826  ,  jugement  du  tribunal  de  Lan  ni  on  ainsi 
conçu  :  «  Attendu  le  partage  ,  l'impossibilité,  pour  le  vider 
d'obtenir  la  présence  de  M.  Nouel,  deuxième  juge  sup- 
pléant ,  qui  a  siégé  jusqu'à  ce  jour_,  mais  qu'une 
maladie  grave  a  atteint  dans  l'intervalle  du  délibéré^  aux 
termes  de  l'art.  118,  C.  P.  G.  j  sur  les  motifs  de  déport 
de  M.  Legoazion ,  premier  juge  suppléant,  et  ceux  de  M. 
Coran  ,  conseil  et  mandataire  de  la  dame  Lejudec  ,  hors  de 
cause  aujourd'hui ,  et  abstention  de  M.  Hamel ,  juge-audi- 
teur, exclusivememt  délégué  pour  l'expédition  des  affaires 
criminelles  et  correctionnelles  ,  et  de  M.  Kuion  ,  avocat, 
porté  sur  le  tableau,  ordonne  que  la  cause  sera  rétablie  et 
plaidée  de  nouveau  devant  M.  Nayrod ,  avocat,  appelé 
ainsi  suivant  Tordre  du  tableau.  » 

Tillot,  demandeur,  récuse  M.  Najrod^  rejet  de  la  récu- 
sation j  et  le  17  août  jugement  emportant  condamnation  au 
fond  contre  Tillot. 

Appel  de  ces  jugements  pour  défaut  de  qualité  de  M. 
Nayrod. 

Le  22  novembre,  par  acte  extra-judiciaire,  MM.  Le- 
goazion  et  Kuion  déclarent  que  ,  loin  de  s'être  déportés  ou 
abstenus  ,  ils  n'avaient  pas  même  été, appelés  à  siéger  comme 
juges  déparliteurs. 

17  mai  1826,  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  qui  rejette 
l'appel  Tillot ,  attendu   que    la   déclaration  des  premiers 


(i)  Voyez  l'arrêt  suivant. 


(  a^l  ) 

juges,  sur  ce  fait  qu'ils  étaient  seuls  chargés  de  vérifier  et 
de  constater,  fait  foi  jusqu'à  inscription  de  faux ,  et  ne  sau- 
rait être  détruite  par  les  actes  estrajudiciaires  servis  par 
l'appelant. 

rourvoi  en  cassation  pour  fausse  application  des  art.  1817 
et  iSig,  C.  C,  et  2i4,  C  P.  C.;  le  demandeur  soutenait 
qu'il  n'y  avait  d'autLentiqae  dans  le  jugement  que  l'acte 
constatant  l'existence  de  la  décision. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  — Sur  les  cotul.  ronf.  de  M.  Lebeaii  .  av.- 
gén.  ;  —  Attendu  que  tout  acte  reçu  par  officier  public  et 
revêtu  des  solennités  requises  par  la  loi  ,  fait  foi  ,  jusqu'à 
inscription  de  faux,  des  faits  qu'il  énonce,  ei  dont  lesdils 
officiers  ont  pu  juger  par  le  lémoionage  de  leur:*  sens;  — 
Attendu  que  les  magistrats  occupant  le  premier  rang  dans 
la  hiérarchie  des  officiers  publics,  celte  règle  s'applique 
éminemment  aux  actes  émanés  d'eux,  toutes  les  fois  qu'il 
s'agit  de  solennités  qui  constituent  leurs  jugements  ;  —  At- 
tendu qu'il  résulte  de  l'application  de  ces  principes  à  l'es- 
pèce ,  que  la  déclaration  des  juges  du  tribunal  de  Lan&ion 
sur  les  faits  d'absence  ,  de  déport  et  d'abstention  ,  qu'ils  ont 
constatés  par  leurs  jugements  des  i3  et  22  juillet  1825, 
fait  foi  pleine  et  entière  jusqu'à  inscription  de  faux  •  — 
Qu'en  conséquence  la  Cour  de  Rennes,  en  déclarant,  par 
l'arrêt  attaqué  le  demandeur  sans  griefs  dans  son  appel  sur 
les  dispositions  du  jugement  du  tribunal  de  Lannion,  du 
i3  juillet  1825,  relatives  auxdiis  faits  d'absence,  déport 
ou  abstention  ,  et  en  décidant  que  rien  n'obligeait  le  tribu- 
nal à  énoncer  les  motifs  de  ces  faits ,  n';i  pas  viojé  les  art. 
iSiy,  i5i9  ,  C  C-,  et  2i4 ,  C  P.  C. ,  seules  bases  de  son 
pourvoi  ;  —  Rejelie. 

Du  l  novembre  1827.  — Sect.  des  requêtes. 
XXAIY.  iC 


(     24^.    ) 

COUR  DE  CASSATION.      , 

JUGEMENT.  —  .ITJGES.   —  NOMS.  FEUILLE    D'ADDlENCt. 

Une  note  sans  signature  niparapke,  ne  peut  balancer  la  foi  due  ■à 
l'état  nominatif  des  juges  ,  inscrit  en  marge  d'un  jugement. 
(Art.  i58,  G.  P.  C.  ;  et  7  de  la  loi  du  20  avril  1810.) 

(  Giraudet-Cosie  C.  Gaireau.  ) 

Cette  question  ne  pouvait  pas  souffrir  le  plus  léger  dotile  ; 
il  faut  une  inscription  de  faux  pour  détruire  le  contenu 
d'une  minute  ,  ainsi  que  l'a  jugé  la  Cour  de  cassation  dans 
l'arrêt  précédent ,  et  il  a  même  été  décidé  que  les  magis- 
trats ne  pourraient  ordonner  la  rectification  de  la  feuille 
d'audience,  revêtue  des  formalités  exigées  par  la  loi.  (  Voy. 
l'arrêt  qui  suit.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  — Sur  les  concl.  lonf.  de  M.  Cahier^  avocat- 
ge'néral;  —  Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  —  Con- 
sidérant qu'une  note  ,  sans  signature  ni  paraphe  ,  ne  peut 
balancer  la  foi  due  à  l'état  nominatif  des  juges  ,  inscrit  en 
marge  de  l'arrêt  du  20  août  iSi'i  ,  lequel  état  est  signé  par 
le  président  et  le  greffier  de  la  Chambre  ,  ainsi  que  le  pres- 
crit l'art.  i38,  C.  P.  C.  ;  qu'il  résulte  de  cet  état  ,  que 
M.  Delpech  a  concouru  à  l'arrêt  du  20  août  1822  ;  qu'il  est 
prouvé  ,  par  l'expédition  en  forme  de  la  feuille  d'audience 
du  6  juillet,  que  M.  Delpech  n'assista  point  à  cette  au- 
dience ;  que  l'arrêt  du  -lo  août  affirme  qu'à  celle  audience 
du  6  juillet ,  les  moyens  des  parties  avaient  été  exposés  , 
et  qu'il  prouve  que,  le  20  août^,  les  moyens  ne  furent  pas 
reproduits  5  que  Giraudet-Coste  ne  voulut  ni  plaider,  ni 
prendre  de  conclusions  au  fond;  d'où  sort  la  conséquence 
que  M.  Delpech  a  concouru  ,  le  20  août ,  au  jugement  d'une 
affaire  ,  sans  avoir  assisté  à  toutes  les  audiences  dans  les- 
quelles elle  a  été  plaidée  ,  en  sorte  que  Varrêt   dudit  jour  , 


(  245  ) 

•io  août  iSoi.1 ,  est  frappé  de  la  nullité  prononcée  par  l'art. 
7  de  la  loi  du  9.0  avril  18105  —  Casse. 
Du  24  août  iSaS.  —  Sect.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

JUGEMENT.  —  JUGE.  PiRTiCIPATlON*   FEUILLE  D'ADUIENCEé 

Une  Cour  ne  peut  ordonner  la  rectification  d'une  feuille  d'au- 
dience ,  pour  établir  qu'un  magistrat  dont  le  nom  a  été  omis 
sur  cette  feuille,  était  néanmoins  présenta  C  audience.  (  Art.  7 
de  la  loi  du  30  avril  1810.  )  ) 

(  Prévôt  C.  y^  Hébert  et  Loisillière.  ) 

ARRÊT. 

La  COUR; — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Jou- 
bert,  avocat-général;  — Vul'arl.  7  de  la  loi  duaoavril  iSio; 

—  Attendu  que,  suivant  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810, 
un  jugement  est  nul  s'il  a  été  rendu  avec  le  concours  d'un 
juge  qui  n'a  pas  assisté  à  toutes  les  plaidoiries  de  la  cause  ; 

—  Qu'il  résulte  de  l'arrêt  du  12  juillet  iS^S  ,  qu'il  a  été 
rendu  avec  la  pariicipaiion  de  M.  Bazire  ,  un  des  juges  ;  et 
des  feuilles  d'audience  de  la  cause  ,  qu  elle  a  été  plaidée  aux 
audiences  des  20,  21  ,  26  et  27  juin  1820,  et  que  le  nom 
de  M.  Bazire  n'est  pas  porté,  sur  la  feuille  du  ai  juin  ,  au 
nombre  des  juges  présenis  à  l'audience  du  même  jour  ;  qu'il 
n'a  point,  en  conséquence,  assisté  à  cette  audience;  — 
Que  ,  pour  prouver  le  contraire  ,  on  a  produit  un  acte  par 
lequel,  le  22  avril  1826,  sur  la  réquisition  du  procureur- 
général  en  la  Cour  de  Caen  ,  les  juges  qui  avaient  rendu 
l'arrêt  du  12  juillet  1823  s'étant  réunis,"  en  se  recordant  en 
l'absence  de  M.  Bazire  ,  ont  déclaré  ,  d'après  leurs  souve- 
nirs ,  sans  faire  mention  d'aucun  autre  renseignement ,  que 
M.  Bazire  était  présenta  l'audience  du  21  juin  1823,  et 
ont,  en  conséquence  ,  autorisé  le  greffier  à  ajouter  son  nom 


i)   ^o>v?.  l'.irrAt  précédent. 


:  2/^4  ) 
h  la  ViAe  dos  jngt's  préseiils  à  cctlt.'  audience ,  oi  à  l'employer 
dans  les  expéditions  de  l'arrci;  mais  que  cette  rectification 
est  illégale  ,  tardive  et  insuffisante  pour  enlèvera  la  feuille 
d'audience  du  21  juin  1823,  la  foi  qui  lui  est  due  en  la 
forme  et  au  fond;  qu'ainsi  il  demeure  conslantque  M.  Ba- 
zire  a  concouru  à  l'arrêt  du  12  juillet  iSaS  ,  sans  avoir  as- 
sisté à  la  plaidoirie  de  la  cause  du  21  juin  précédent;  que, 
par  suite,  cet  arrêt  est  nul,  et  sa  nullité  entraîne  celle  de 
l'arrêt  du  25  du  même  mois  ,  qui  en  est  la  conséquence;  — 
Donne  défaut  contre  Loisillière;  sans  s'arrêter  à  la  fin  de 
non-recevoir  proposée  contre  le  pourvoi  ;  —  Casse  ,  etc. 
Du  6  novembre  1827.  —  Section  civile. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

TBlBtlNAt  DE  COMMERCE.    —  EXECUTION.  DOMMiGES-INTERÊTS. 

Lorsqu'un  tribunal  de  commerce  a  condamné  une  partie  en  des 
dommages-intérêts  à  libeller,  il  peut  contiaitre  des  difficultés 
gui,  s'élèvent  sur  la  quotité  de  ces  dommages-intérêts.  (Art. 
et  553,  C.  P.  C.)(i) 

(  Gllmard  C.  Petit-Divay.  ) 

Le  tribunal  civil  d'Avesnes  ,  jugeant  commercialement, 
avait  condamné  le  sieur  Petit-Divay,  envers  Gilmard,  aux 
dommages- intérêts  à  libeller.  Gilmard  fit  notifier  à  Petit  un 
état  de  dommages-intérêts,  selon  le  vœu  des  art.  5^4  et  SaS 
du  Code  de  procédure  civile  ,  et  l'assigna  devant  le  tri- 
bunal,  jugeant  commercialement,  pour  s'entendre  con- 
damner à  lui  payer  la  somme  de  998  fr.,  ou  telle  autre,  qui 
serait  arbitrée  par  le  tribunal  pour  les  dommages-intérêts 
dont  s'agit.  —  Sur  la  demande  du  sieur  Petit,  le  tribunal 
se  déclara  incompétent  pour  statuer  sur  la  liquidation  des 
dommages,  attendu  que,  comme  tribunal  de  commerce,  il  ne 

(1)  Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que,  nous  avons  émise  ,  J.  A.  ,  N. 
ED.,  loni.  10,  pag.  640,  v"  Domtnag>:s-inléiêls.^  \\o  17. 


(  -^4 3  > 

pouvait  cunnaîire  de  l'exécution  (le  ses  fiigements.  —  Appet 
du  sieur  Gilmard. 

ARKÈT. 

LA  COUR; — Considérant  que  si,  aux  termes  de  l'an. 
4.4-2 ,  C.  P.  C. ,  les  tribunaux  de  commerce  ne  connaissent 
pas  de  l'exécution  de  leurs  jugements,  il  est  incontestable 
qu'ils  sont  aptes  à  statuer  sur  les  dommages  réclamés  en 
vertu  d'un  contrat  commercial,  soit  qu'ils  fixent  à  l'instant 
même  l'indemnité,  soit  qu'ils  en  ordonnent  la  lixation  par 
état;  —  Considérant  que  le  sens  de  l'art.  442  est  fixé  par 
l'art.  553;  que  l'exécution,  dont  les  tribunaux  de  commerce 
ne  peuvent  connaître  n'est  autre  que  l'exécution  possible, 
après  que  ces  tribunaux  ont  statué  définitivement  sur  le 
litige  ;  — Ou  il  suit  de  là  que  les  premiers  juges  se  sont  à 
tort  déclarés  incompétents  ;  —  Met  le  jugement  dont  est 
appel  au  néant,  etc. 

20  août  1837.  — Ch.  des  appels  de  police  correction iielle. 
—  PI.  MIvl.  Roty  et  Leroy  (  de  Béthune  )  ,  av. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS- 

FAILLITE.  STKDIC.   liÉVOCATlOI*. 

Les  syndics  définitifs  d'une  faillite  peuvent ,  sans  C  intervention 
de  la  justice ,  être  révoqués  par  les  créanciers  qui  les  ont  nom- 
més, (Art.  527,   (>.  corn,  j   2004  C.   C. 

(Reguault  C.Garling) 

Cette  doctrine  avait  été  consacrée  par  un  jugemeiit  du  tri- 
bunal de  commerce  de  Paris,  en  ces  termes  :  «  Altenvlu  qu'il 
est  constant  que  les  syndics  définitifs  d'une  faillite  ne  peu- 
vent être  considérés  que  comme  des  mandataires  toujours 
comptables  de  leur  ^^estion  envers  l<i  masse  des  créanciers  , 
et  révocables  à  la  volonté  de  ces  incmes  créanciers,  de  qui 
ils  tiennent  leur  pouvoir.   »» 

Sur  l'appel, on  demandait  l'infirmation  du  jugement, parce 


(  246  ) 
<jU(i  tles  syndics  sont,  aux  termes  de  l'art.  627,  C.  Coiu.  , 
des  mandataires  imposés  par  la  loi. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges, 
confirme. 

Du  6  mai  1825.  —  Plaid.  MM.  Laray  et  Parquin. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

COMPETENCE.    —  ACTE  DE  COMMERCE.    —  OFFICIER  DE  SAKTK. 

V officier  de  santé  établi  dans  un  lieu  où  II  n'y  a  pas  de  phar- 
macie, ne  fait  pas  un  acte  de  commerce  en  achetant  les  dro- 
gues nécessaires  a  ses  médicaments.  (  Art.  27  de  la  loi  du  21 
germinal  an  xi  ) 

(  Bonnesais  C.  Dupuytren.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  l'art.  27  de  la  loi  du  21  ger- 
jninal  an  xi  permet  aux  officiers  de  santé,  habitant  les  vil- 
lages et  bourgs,  de  débiter  des  médicaments  aux  malades  qui 
les  appellent;  que  Bonnesais,  en  se  livrant  à  ce  débit ,  et 
achetant  les  drogues  nécessaires  à  la  composition  des  mé- 
dicaments qu'il  fournit ,  n'a  point  fait  un  acte  de  commerce; 
que  l'administration  des  médicaments  ,  de  la  part  des  chi- 
rurgiens,n'est  qu'un  accessoire  indispensable  et  nécessaire  de 
la  profession  libérale  qu'ils  exercent,  profession  qu'on  ne 
peut  pas  confondre  avec  celle  de  négoce;  que  c'est,  dès  lors, 
mal  à  propos  que  le  tribunal  de  commerce  de  Limoges  s'est 
déclaré  compétent;  —  Annule  lo  jugement  du  tribunal  dç 
commerce  de  Limoges. 

Du  6  janvier  1827.  —  Chamb.  correct. 


COUR  DE  CASSATION. 

DEDRE.  DELAI.  SOMMATION.  COMMANDEMENT. 

!.e  commandement   de  payer  fait  a  Cacquèreur,  n'équivaut   pas 
h  la  sommation  prescrite  par  l'art.  21 85,  C  C.  ,  pour  faire 


(  -Al  ) 

soarir  les  délais  après  lesquels  Vnrdrô  peut  être  ouvert.  (Arti 
3i83,  'ii85,  2194,  C.  C;  775,  C.  P.  C.) 

(  Terrier  et  Dejout  C  Benoit  et  DnrancF.  ) 

Le  3.  janvier  1821,  Combe,  vendeur  d'un  imnieuLle,  fait 
à  Benoit  et  Durand,  acquéreurs  ,  commandement  de  payer, 
tant  à  lui  qu'à  Terrier ,  créancier  liypolLécaire. —  L.e3i  mars 
suivant ,  Terrier  fait  aux  acquéreurs  la  sommation  pre- 
scrite par  l'art.  ?.i83,  C.  C  ;  Ja  transcripvion  fut  faite,  ei  la 
notification  eut  lieu  le  3o  avril.  —  Le  i3  juin,  Terrier  pro- 
voque un  ordre  qui  est  ouvert  \  les  bordereaux  de  colloca- 
tion  sont  délivrés. —  Les  acquéreurs  forment  tierce-oppo- 
sition au  procès-verbal  d'ordre  ,  et  par  arrêt  du  8  avril  1822, 
de  la  Cour  de  Montpellier  ,  l'ordre  est  annulé  ,  comme  ayant 
clé  prématurément  ouvert. — Pourvoi  en  cassation  pour  vio- 
lation de  l'art.  2183  ,  C.  C;  en  ce  que  cet  article  n'attri- 
buant pas  exclusivement  aux  créanciers  le  droit  de  faire  la 
sommation,  le  vendeur  Combe  avait  pu  régulièrement  y 
procéder,  ce  qu'il  avait  fait  par  son  commandement  du 
3  janvier  1821 ,  depuis  lequel  les  délais  pour  l'ouverture  de 
l'ordre  étaient  largement  expirés,  au  moment  où  il  avait 
été  ouvert, 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que,  dans  l'esprit  et  aux  îerm.es 
du  Code  civil,  le  commandement  fait  à  la  requête  du  ven- 
deur ,  à  son  acquéreur  ,  de  lui  payer  le  prix ,  et  à  un  de  ses 
créanciers  y  désigné,  ne  peut  être  assimilé  à  la  sommation 
prescrite  par  l'art.  2j85,de  notifiera  tous  Jes  créanciers 
inscrits  l'extrait  du  litre  d'acquêt ,  et  d<*salis{;iire  aux  autres 
formalités  indiquées  audit  article;  qu'eu  conséquence ,  la 
Ojur  royale,  en  n'aiinbuanl  qu'à  l'acte  du  3i  mars  l'effet 
d'avoir  mis  en  demeure  les  acijuérev'rs  Benoit  et  Durand,, 
à  l'égard  des  créanciers  inscrits  ,  el  uoii  au  commandejiieiiL 
de  payer  ,  en  date  du  6  janvier  182 1  ,  d'où  la  cojiséquence,. 


(  --48  ) 
(|u'il  n'y   avait  pas  iieu  à  clôturer  l'orrlre  à  rt^pcKjue  où  il  l'a 
été,  n'a  contrevenu  à  aucune  loi  ;  —  Rejette. 
Du  29  ncîVeuibre  iBaS.  —  Sect.  req. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

ORDRE. —  CONTREDIT.  C0LL0C4TI0N.    DELâl. 

Le  créancier  produisant  qui  n'a  pas  contredit  dans  les  délais  ^ 
peut  profiter,  en  y  adhérant ,  du  contredit  d'' an  créancier  pos- 
térieur, contre  la  collocation  d'un  créancier  antérieur.  (Art. 
756;  767  C.  P.  C.  )  9 

(  Avison  C.  v«  Galaup.  ) 
Dans  un  ordre,  Bousquet  était  colloque  au  premier  rang  ; 
cette  collocation  fut  contestée  par  Avison  ,  créancier  placé 
au  troisième  rang;  avant  le  jugement  sur  celle  conteslaiion , 
la  veuve  Galaup,  coUoquée  au  deuxième  rang  ,  n'ayant  pas 
contredit  dans  les  délais,  intervint  el  prit  les  mêmes  con- 
clii^ioais  (jxrAvfjcii  ;  celui-ci  s'opposa  riiilervention. 

ARU^T. 

LA  COUR  ;  —  x\tteudu  que  les  parties  de  Cliamajoa 
(la  veuve  Galaup)  ont  demandé  à  intervenir  dans  la  cause, 
pour  adhérer  aux  contredits  déjà  faits  ;  que,  puisqu'il  n'y 
avait  pas  eu  d'accord  de  collocation  définitive  pour  aucun 
descréanciers  ^  rien  n'empêcljairquïls  ne  pussent  s'adjoin- 
dr^é'itiiX  feféaiVciers  contredisants,  pour  soutenir  avec  eux  la 
justice  des  toiîlreclits  ;  que  le  créancier  contesté  n'bppose 
pas  la  forclusion  prononcée  par  l'art.  ySG,  C.  P.  C.  ;  que, 
dès  lors,  le  ^.ieur  Avison  ,  créancier  postérieur  aux  parties 
de  Charria^ ou  ne  peut  pas  la  leur  opposer;  qu'il  est  si 
vrai ,  au  demeurant,  que  tous  les  créanciers  ,  quand  un 
d'eu:!t  a  côiitrcdit,  peuvent  demandera  intervenir  dans 
l'instance,  et  à  profitei'  du  résultat  des  contredits  ,  que  la  loi 
veut ,  dans  son  art.  750  ,  qu'ils  soient  tous  en  causé  piai*  nu 
avoné  de  leur  choix  ,  ou  {»ar  l'avoué  du  dernier  collaqué; 
-—  Par  <^e<  motifs ,  disant ,  quant  à  ce  ,  droit  sur  i'appel  ^  ^ 


C  2^9  ) 
annulé  el  annule,  en  son  entier,  la  collocation  du  premier 
rang,  au  profit  des  héritiers  Bousquet,  frères  el   sœurs; 
pour  tout  le  surplus,  ordonne  l'exécution  du  jugement   de 
Castres  ,  en  date  du  la  août  dernier. 

Du  9  juin  1824.'  —  Deuxième  chambre  civile. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°    SURENCHÈRE. VENTE.  LICITATION. DIXIEME. 

2"  StRESCHÈRE.  —  PK1X.~-CH ARGES.  —  FRAIS.  —  INSCRIPTIONS. 

10  La  surenchère  après  vente  sur  ticitation ,  a  C  audience  des 
criées,  peut  n'être  que  du  dixième.  (Art.  7  1 0,  966  C.  P.  C.  ; 
2i83,  2184,  2i85  C.  C.)  (1) 

%"  Lorsque  l'enchère  met  à  ta  charge  de  l'adjudicataire  les 
frais  de  l'extrait  des  inscriptions  et  des  dénonciations  aux 
créanciers  inscrits,  le  taux  de  la  surenchère  se  calcule  en  com- 
prenant ces  frais  dans  le  prix  dont  le  dixième  en  sus  doit  être 
offert.  (Art.  2i83,  2184  C  C.)  (li) 

f  Crdchen  C  Caze.  ) 

('réchen  s'était  rendu  adjudicataire  d'une  maison  vendue 
par  licitalion  à  l'audience  des  criées.  Le  cahier  des  charges 
portait  que  l'adjudicataire  devait  j)ayer  ,  en  sus  du  prix  de 
l'adjudication  :  1"  tous  les  frais  faits  depuis  et  compris  le 
cahier  des  charges  ,  jusques  et  compris  le  jugement  d'adju- 
dication ;  2"  les  frais  d'enregistrement  et  d  expédition  do  ce 
jugement  ;  en  outre,  il  était  assujetti  à  faire  transcrire  le 
jugement  d'adjudication  ,  à  le  faire  notifier  aux  colicitants, 
et  à  ren)plirles  formalités  prescrites  pour  la  purgalion  des 
hypothèques  par  les  art.  2i83  et  218/»,  C.  C,  le  tout  à  ses 
frais.  Après  rarcomplissement  de  ces  formalités,  et  dans 
les  quarante  jours  de  la  notification,  le  sieur  Gaze,  créan- 
cier inscrit,  déclara  surenchérir  du  dixième.  La  surenchère 

(i)    Voyezl.  A.,  t.  33,  p.  176,  nu  .uièl  du  4  avril  iS.!^. 

(i)  Il  en  seraitaiitrcmeatpbor  le»  coniiibiitidns  (J.  A.,  t.  3op.  13.  ;. 


(  a5o  ) 
Au  arguée  de  nullité  :  i"  en  ce  qu'elle  n'avait  pas  élé  faite 
dans  la  huitaine ,  et  ne  poitait  pas  offre  du  quart  (  art.  700, 
C.  P.  C.  )  ;  2°  en  ce  que  ,  dût-elle  être  du  dixième  ,  elle- 
ne  portait  pas  sur  les  frais  accessoires  du  prix  de  l'adju- 
dication. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Attendu  que,  dans  les  cas  niêmes  où 
l'art.  965,  C.  P.  G.  j  aurait  rendu  commun  aux  licila- 
tions  faites  en  justice,  entre  majeurs  et  mineurs,  l'art.  710, 
qui ,  dans  les  ventes  forcées  ,  permet  à  toutes  personnes  de 
faire,  dans  la  Lui  laine  de  l'adjudication,  une  surenchère 
du  quart  du  prix  principal ,  cette  disposition  ne  serait  point 
un  oLstacle  à  la  surenchère  du  dixième  par  les  créanciers 
inscrits  ;  que  ces  sortes  de  licilations  n'ont  pas,  comme  les 
ventes  forcées  ,  l'effet  de  purger  les  hypothèques  _,  parceque 
l'art.  695  ,  C.  P.  C.  ,  ne  leur  étant  pas  déclaré  commun  , 
les  placards  ou  affiches  ne  sont  pas  notifiés  aux  créanciers 
inscrits  ;  que  l'adjudicataire  est  tenu  de  remplir  à  leur  égard 
les  forraaliiés  prescrites  par  les  art.  2i83  et  2184,  C.  C, 
et  que  par  conséquent  il  n'y  a  point  de  dérogation  à  la  fa- 
culté qui  est  accordée  auxdits  créanciers  par  l'art.  2i85  , 
de  surenchérir  d'un  dixième  dans  les  quarante  jours  de  Tac- 
complissement  desdites  formalités;  —  Attendu  que  le  ca- 
hier des  charges  fait  partie  du  titre  de  l'adjudicataire  ;  que 
tous  les  frais  qu'il  occasione  et  ceux  qui  le  suivent  jusqu'à 
l'adjudication  sont  tous  relatifs  à  des  solennités  nécessai- 
res, qui  constituent  les  éléments  et  les  formes  de  la  vente  j 
que  dès  lors  ils  sont  à  la  charge  de  l'rdjudicataire  ,  confor- 
mément aux  art.  iSgS,  C.  C,  et  716,  G.  P.  C.  ;  —  Attendu 
que  si  la  loi  laisse  à  la  charge  de  l'acquéreur,  qui  seul  purge 
les  hypothèques ,  les  frais  de  transcription,  il  n'en  est  pas 
de  même  de  ceux  de  l'extrait  des  inscriptions  et  des  dé- 
nonciations aux  créanciers  inscrits  ,  à  l'égard  desquels 
l'art.  777,  C.  P.  C. ,  porte  que  l'acquéreur  sera  employé 


(25i    ) 

clans  l'ordre  par  préférence  •  que  cependanl  Crécheu  avait 
été  assujelti  à  supporter  ces  frais  qui ,  sans  cette  condition, 
auraient  été  prélevés  sur  le  prix  ;  qu'ainsi  ,  ladite  charge 
dont  les  vendeurs  profilaicnl  venait  en  augmentation  du- 
dit  prix  ,  et  devait  entrer  dans  la  surenchère  ;  que  Gaze  n'y 
a  pas  compris  le  dixième  de  cette  charge  ;  que  ,  par  consé- 
quent, ladite  surenchère  est  insuffisante  et  nulle  ,  aux  ter- 
mes de  l'art.  2186 ,  C.  G.  ;  —  La  Cour  ,  émendant,  annîïle 
la  surenchère  faite  par  Gaze. 

Du  ilf.  décembre  1827.  — Quatrième  chambre. 


CONSULTATION.  (1) 

1°    EXÉcrTION.   —  SAISIE.  EXPEDITION.  COPIR. 

2°  EXÉCUTION.    COPIE.    FORMULE    EXECUTOIKE.   PRe'sI- 

DENT.  —  ORDOIVNAKCE. 

1°  Une  saisie-exécalion  faite  en  vertu  d'une  copie  d'expédition 
d'un  jugement  3  doit  être  annulée.  (Art.  545  et55i,  C  P.  C.) 

2°  Le  président  d'un  tribunal  de  première  instance  n'a  pas  le 
droit  de  rendre  exécutoire  la  copie  d'expédition  d'un  juge- 

meJit» 

(  Massip  C  Castagne.  ) 

IJn  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Be'ziers  ,  au  prolit  des  licriliers 
Castagne,  a  condamne'  M.    Massip  au  principal  de  la  demande  avec 

(i)  Messieurs  nos  abonnes  nous  ont  adressé  beaucoup  de  questions 
en  nous  demandant  notre  avis.  Presque  toutes  avaient  été  résolues 
par  des  décisions  judiciaires  insérées  dans  notre  recueil;  on  doit  sen- 
tir que  nous  ne  dési'ons  connaître  que  les  espèces  entièrement  neuves, 
et  qui  méritent  alors  un  examen  sérieux.  D'ailleurs,  le  peu  de  temps 
que  nous  laisse  la  rédaction  de  la  nouvelle  édition  et  du  journal ,  ne 
nous  permettrait  pas  de  donner  des  consultations  sur  toutes  les  ques- 
tions connues  et  déjà  examinées.  la  discussion  qu'on  va  lire  nous  a 
paru  digne, par  l'importance  de  la  qucstioii,  de  figurer  dans  Icjournal. 
Nous  réitérons  à  nos  abonnés  la  prière  de  nous  tenir  au  courant  des 
difficultés  de  taxe,qui  s'élèvent  dans  les  divers  tribunaux,et  des  ques- 
tions vraiment  neuves  (|ue  la  pratique  voit  naître  à  chaque  instant. 


(  a52  ) 

tle'pens  ,  el  «ii  même  temps  a  jiroiicince  lu  rc'axe  avuc  dc;)eii.s  ds- 
MM.  Floues  et  d'AureilIan.  Ces  derniers  s'clant  l'ait  délivrer  une 
grosse  exe'cLitoire  du  jugement,  l'ont  signifiée  aux  héritiers  Caslague', 
avec  commandement  aux  fins  de  répétition  des  dépens.  La  copie  signi- 
fiée a  été  présentée  au  président  du  tribunal  de  Saint-Pons,  quia  rendu 
une  ordonnance  suivie  de  la  formule  exécutoire ,  portant  permis  d'exé- 
cuter M.  Massip.  —  Une  saisie-exécution  a  eu  lieu  ,  et  on  demande  si 
M.  Massip  peut  en  faire  prononcer  la  nullité? 

Le  conseil  soussigné  ,  vu  le  Mémoire  à  consulter  ci-dessus,  estima 
qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  procéder  à  une  saisie-exécution  en  vertu  delà 
copie  signifiée  aux  héritiers  Castagne  ,  quoique  revêtue  de  l'ordonnance 
dn  président  du  tribunal  de  Saint-Pons  j   voici  ses  motifs.' 

Aux  termes  de  l'art.  55 1,  C.  P.C.,  il  ne  sera  procédé  à  aucune 
saisie  mobilière  cju'en  vertu  d'un  titre  exécutoire.  Pour  qu'un  titre  soit 
exécutoire,  il  doit  présenter  le  même  intitulé  que  la  loi  (art.  545, 
C.  P.  C.)  5  mais  cette  condition  ne  suffît  pas  ;  il  faut  encore  que  ce  titre 
soit  auUientique  (art.  aaiS  ,  C.  C.  ;  636,  C.  P.  <i.).  C'est  d'ailleurs  ce 
qui  résulte  de  ce  qu'il  doit  être  revêtu  de  la  formule  exécutoire. 

Ainsi,  demander  si  une  saisie-exécution  peut  être  faite  en  vertu  de  la 
copie  signifiée  de  l'expédition  d'un  jugement ,  c'est  demander  si  cette 
copie  est  authentique  et  exécutoire. 

Est-elle  authentique  ?  Distinguons  ,  dans  cet  acte  ,  ce  qui  est  du  fait 
de  l'huissier  de  ce  qui  n'est  qu'éuonciatif. 

La  signification  seule  appartient  à  l'huissier  j  c'est  le  but  unique  de 
l'acte  ;  il  est  constant  qu'une  signification  a  eu  lieu  ;  le  reste  n'est  qu'é- 
uoncialion  Ainsi,  déjà  sous  ce  rapport,  la  copie  du  jugement  n'a  rien 
d'authentique. 

Aussi  cette  copie  n'est-elle  nullement  destinée  à  faire  foi  en  j  uslice  : 
si  la  minute  ou  la  grosse  venait  à  se  perdre  ,  on  ne  prouverait  assuré- 
ment point  l'existence  du  jugement  par  la  représentation  de  la  copie 
signifiée. 

Cette  assertion  ,  que  personne  sans  doute  ne  sera  tenté  de  contredire, 
se  justifie  d'ailleurs  par  la  disposition  de  l'art.  i335,  C.  C. 

Suivant  cet  article  ,  les  gror.ses  font  la  même  foi  que  l'original  ;  déjà 
les  copies  qui  ne  sont  pas  grosses  sont  dépouillées  du  droit  de  faire  foi , 
par  ces  expressions  attributives  de  ce  caractère  aux  seules  grosses. 

Mais,  plus  loin  ,  on  voit  que  si  les  copies  tirées  sur  la  minute  d  un 
a.:lp,     ne  l'ont  pas  et*  piir  l'officier  pi.hlir,  en  i  cite  qualité  dépositauT 


(  253  ) 

des  minutes  ,  elles  ne  pourront  servir  que  de  commencement  de  preuve 
par  écrit  ;  mais,  pour  que  la  copie  dont  il  s'agit  fût  même  un  commen- 
cement de  preuve  par  e'crit ,  il  faudrait  qu'elle  eût  été'  tirée  sur  la  mi- 
nute ,  et  non  sur  la  grosse. 

Enfin,  dit  ce  même  article,  les  copies  de  copies  pourront,  suivant 
les  circonstances,  être  considëre'es  comme  simple  renseignement.  Voilà 
le  véritable  caractère  de  la  co\ne  en  vertu  de  laquelle  on  voudrait 
exécuter  M.  Massip.  Elle  pourrait ,  au  besoin  ,  servir  de  simple  rensei- 
gnement ,  mais  elle  ne  fait  point  foi  ;  elle  n'a  rien  d'authentique. 
La  différence  est  grande  en  effet  entre  cette  copie  et  une  grosse. 
Cette  dernière  est  une  copie,  sans  doute  ,  mais  elle  est  entourée  de 
toutes  les  formalités  qui  peuvent  assurer,  non-seulement  de  l'existence 
du  jugement,  mais  encore  de  l'exactitude  de  la  copie;  elle  est  revètne 
delà  signature  du  greffier  dépositaire  de  la  minute,  coUationnée,  léga- 
lisée au  besoin,  scellée  du  sceau  du  greffe;  enfin  elie  est  authentique, 
parcequ'elle  est  déliirée  par  l'olficier/;M6/ic  compétent. 

Mais  rien  ne  garantit  l'exactitude  de  la  copie  signifiée  :  le  plus  sou- 
vent illisible,  incorrectement  écrite,  non  coUationnée  ,  elle  peut  con- 
tenir une  foule  d'erreurs  ;  Thuissier  ne  la  signe  même  pas  pour  copie 
conforme;  enfin  il  n'a  pas  qualilé  pour  Je/fV/«/- copie  d'un  jugement. 

Ainsi ,  la  copie  signifiée  aux  héritiers  Castagne  ne  fait  foi  ni  de  l'exis- 
tence du  jugement,  ni,  à  plus  forte  raison,  de  son  contenu;  dès  lors 
elle  n'a  rien  d'authentique,  et  manque  de  la  condition  rigoureusement 
nécessaire  pour  èlre  exécutoire. 

Il  est  vrai  que  cette  copie  contenait  la  formule  exécutoire;  mais  on 
conçoit  qu'il  ne  suffit  pas  que  cette  formule  soit  écrite  par  une  main 
quelconque  ,  pour  produire  son  effet;  il  faut  qu'elle  émane  de  l'officier 
qui  a  reçu  de  la  loi  le  droit  de  rendre  un  acte  exécutoire ,  et  certaine- 
ment ce  droit  ne  fut  jamais  confié  à  un  huissier.  Cependant  la  copie 
signifiée  est  son  ouvrage,  et  n'émane  que  de  lui. 

Les  auteurs  n'enseignent  pas  expressément  la  proposition  que  nous 
venons  de  développer  ;  ils  la  trouvent  sans  doute  trop  évidente.  «  Il  est 
pem-étre  super/lu,  dit  M.  Carré,  t.  i^'^ ,  p.  349  ,  de  faire  observer  que 
l'expédition  d'un  jugement  ne  /Jh«/o/ qu'autant  qu'elle  est  .«^«ee  du 
greffier.  » 

Mais  on  la  trouve  appliquée  dans  un  exemple  présenté  par  M.  Pi- 
geau,  t.  ler,  p.  554.  Il  s'agit  du  cas  où  une  condamnation  a  été  pro- 
noncée contre  un  garant:  on  demande  auquel  du  garant  ou  du  (;aranli 


(  a54  ) 

apparlient  le  droit  cVexii^er  une  grosse,  n  II  appartient  au  garant ,  dil 
cet  auteur,  puisque,  si  on  la  donnait  an  garanti ,  le  premier  ne  pourrait 
pas  faire  exe'culer  le  jugement  contre  le  second  5  mais  aussi,  dès  qu'il 
l'aura  [fait  exe'cuter,  il  sera  teiiu  de  remettre  la  grosse  au  garanti ,  pour 
au  il  puisse  répéter  \e  montant  de  la  condamnation  contre  le  garant.  » 
Ainsi  le  garanti,  pour  exécuter  le  garant,  a  besoin  de  la  grosse  ;  il  ne 
peut  donc  pas  le  faire  en  vertu  de  la  copie  du  jugement  qui  lui  a  e'te 
signifiée. 

Suivant  M.  B.  S.  V.  ,  p.  5o6 ,  à  la  note^  n  on  était  jadis  dans 
l'usage  de  permettre  rexccution  sur  la  copie  notifiée  d'une  expédition.  » 
Cet  auteur  n'en  dit  pas  davantage  5  mais  il  résulte  évidemment  des  ex- 
pressions dont  il  se  sert ,  que  cet  usage,  reçu  jadis,  ne  serait  plus,  selon 
lui,  tolérable  aujourd'hui. 

Enfin  cette  proposition  ,  que  l'on  ne  peut  exécuter  en  vertu  de  la 
copie,  paraît  n'avoir  été  contestée  par  personne,  et  reconnue  par  le 
président  du  tribunal  de  Saint-Pons  lui-même,  puisqu'il  a  jugé  néces. 
saire  de  revêtir  de  son  ordonnance  la  copie  signifiée.  Ce  serait  donc , 
à  proprement  parler,  l'ordonnance  qui  serait  exécutoire,  et  non  la  copie. 
Nous  aurions  moins  insisté  sur  celte  proposition ,  si  sa  démonstration 
n'eût  en  même  temps  établi  la  seconde  ,  savoir,  que  l'ordonnance  ap- 
posée sur  la  copie  ne  peut  !a  rendre  exécutoire. 

En  effet ,  nous  avons  démontré  que  la  copie  signifiée  ne  faisait  foi  ni 
de  l'existence  du  jugement,  ni  de  son  contenu. 

Comment  le  président  du  tribunal  de  Saint-Pons  pôuvait-il  ordon- 
ner l'exécution  d'un  jugement  dont  l'existence  même  ne  lui  était  pas 
démontrée,  en  vertu  d'une  copie  qui  ne  peut  jamais  servir  que  de  simple 
renseipnemetit  ?  Comment  pouvait-il  rendre  exécutoire  cette  copie , 
«[ue  rien  ne  lui  altesloit  fidèle,  peut-être  pleine  des  erreurs  les  plus 
graves  ,  où  le  montant  des  condamnations  pouvait  être  même  l'objet 
d'une  de  ces  erreurs. 

Il  assumait  donc  sur  sa  tête  la  rcsponsabiliLé  de  tout  ce  qui  était  la 
suite  des  inexactitudes  d'une  copie,  à  laquelle  la  loi  ne  l'obligeait  point 
d'ajouter  foi;  considération  fortement  appuyée  de  cette  circonstance, 
que,  dans  l'espèce,  la  signature  de  l'huissier  n'était  pas  même  légalisée. 
Au  surplus ,  les  cas  où  l'on  peut  exécuter  sur  l'ordonnance  d'un  pré- 
sident sont  spécialement  déterminés  par  la  loi.  Ces  cas  sont  excep- 
tionnels, cl  ce  pouvoir  ue  peut  être  étendu  à  d'autres. 


I 


(  255  ) 

Si  un  président  avait  le  droit  de  rendre  exe'culoire  un  acte  qui  ne 
serait  ni  aullien  tique  ni  exécutoire  ,  où  s'arrêterait  cette  faculté  ? 

En  vain  on  objecterait  que,  dans  l'espèce  ,  il  s'agissait  uniquement 
de  dépens,  et  qu'un  président  peut  signer  un  exécutoire  de  dépens. 

A  cela  deux  réponses  : 

i"  Bien  que  l'objet  des  poursuites  fût  une  répétition  des  dépens,  l'acte 
qu'il  s'agissait  d'exécuter  n'était  point  un  exécutoire  de  dépens  ,  c'est- 
à-dire  un  acte  contenant  liquidation  de  dépens,  et  séparé  du  jugement. 
Ainsi  les  règles  spéciales  à  l'exécutoire  ne  sont  point  applicables 
à  l'espèce. 

a"  A  supposer  qu'elles  fussent  applicables,  il  faudrait  les  suivre  et 
non  les  violer  j  or,  c'est  au  tribunal  quia  rendu  le  jugement,  et  non  à 
un  tribunal  étranger ,  qu'appartient  le  droit  de  décerner  l'exécutoire 
des  dépens. 

Enfin  ,  S|i  l'art.  554  autorise  le  tribunal  du  lieu  à  s'immiscer  à  l'exé- 
cution d'un  jugement  qui  lui  est  étranger,  cette  faculté  n'est  accordée 
qu'au  tribunal,  et  non  au  président  seul ,  et  elle  consiste  à  statuer  sur 
des  difficultés  élevées  relativement  à  l'exécution  ,  mais  non  à  l'ordon- 
ner, lorsque  le  litre  n'est  pas  exécutoire. 

Concluons  donc  de  ces  divers  raisonnements ,  que  ni  la  copie ,  ni 
l'ordonnance n'étoient exécutoires,  '  A.  C. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

DEF4UT-J0INT.  TRIBUNAL  DE     COMMERCE.  JUGEMENT 

PAR  DAFAUT. 

En  matière  commerciale ,  la  procédure  de  défaut-joint  ne  doit 
pas  être  suivie;  ainsi,  C  opposition  estrecevable  contre  un  juge- 
ment par  défaut  d'un  tribunal  decommerce,  quoique  ce  jugement 
aitétérevdu  aprèsréassigné. {\rl.  i55,642  et  645, C. P.  C.)^!) 
(  Serre  C.  Epitalon  et  Roiistain.  ) 

MM.  Epitalon  et  Cluyzet  poursuivis  en  paiement  d'une 
lettre  de  change  souscrite  par  MM.  Matthias  père  et  fils, 
actionnent  devant  le  tribunal  decommerce  de  Saint-Etienne 
MM.  Roustain  frères,  qui  appellent  en  garantie  M.  Louis 
Serre.  —  Ce  dernier  ne  comparaît  pas,  et  il  intervient  un 

(i)  Wcisions  <onforme.< ,  J.  A.,  f.  27,  p.  253  ;  et  t.  Ja,  p.  i34. 


(   256  ) 

jugement,  qui  ordonne  son  réassigné.  Second  jugement  par 
défaut ,  qui  condamne  Serre  à  garantir  Rouslain  frères. 
Opposition;  mais  le  7  décembre  18*27,  jugement  qui,  en 
s'appnyant  de  l'article  i53  ,  C.  P.  C. ,  la  déclare  non  rece- 
vable.  —  Appel. 

ARKÈT- 

LA  COUR;  —  Attendu  que  l'art.  642,  C.  Com.,  dispose 
que  la  forme  de  procéder  devant  les  tribunaux  de  commerce, 
sera  suivie  telle  qu'elle  a  éié  réglée  par  le  lit.  25  du  liv.  2 , 
i'^  partie  du  Code  de  procédure;  —  Attendu  que  l'art.  64-3, 
C.  Com.  ,  ne  prononce  d'exception  à  cette'  règle  générale 
qu'en  c_' qui  concerne  les  art.  i56,  i58el  i59,C.P.  C.  ; 

—  Attendu  quil  résulte  des  dispositions  de  4'art.  i53, 
C.  P.C.,  combinées  avec  celles  de  l'arl.  149  du  même 
Code,  qu'il  ne  s'agit,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  i53  ,  que 
d'un  défaut,  faute  de  constitution  d'avoué  ,  ou  faute  de  pré- 
sentation de  l'avoué  constitué;  —  Attendu  que  l'art.  4i4  , 
C.  P.  C,  prononce  que  la  procédure,  devant  les  tribunaux 
de  commerce,  se  fait  sans  le  ministère  d'avoués  ;  d'où  il  suit 
que  Part.  i53  du  même  Code  n'est  pas  applicable  à  ces  tri- 
bunaux d'exception;  — Attendu  que  cette  opinion  est  ex- 
primée par  la  Cour  royale  d'Aix  ,  celle  d'Angers  et  celle 
d'Orléans,  par  Carré  et  Merlin,  etc.  ;  —  Attendu,  dès  lors, 
que  le  tribunal  de  commerce  de  Saint  Etienne  est  tombé 
dans  une  erreur  manifesie  et  a  mal  jugé,  en  refusant  de  rece- 
voir l'opposition   formée  par  Louis  Serre  et  compagnie; 

—  Infirme. 

Du  25  février  1828.  —  PL  M.  Sauzet,  av. 


C  25;  ) 
COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

TAXE.   SAISIE       JMMOBILIÈBE.  DROIT  DE  CONSEIL. 

En  matière  de  saisie    immobilière  ,  le  droit  de  conseil  ne  doit  pa.'; 

être  compris  dans    If  s  émoluments  de  C  avoué  du  poursuivant. 

(Art.  102  et  su'iv.,  §10,  chap.  2  du    décret  du  16  février 

1S07.  ) 

(  Levenard  C.  Laiigliuay.  ) 

Le  sieur  Leveuard  était  créaucier  sur  le  sieur  Langlinaj, 

d'une  rente  de Le  4  niai  1820,  commandement  en 

expropriation,  suivi  des  poursuites  ordinaires  à  celte  voie 
d'exécution;  des  incidents  s'élèvent,  des  jugements  sont 
rendus,  qui  proscrivent  les  prétentions  du  sieur  Langîinay; 
appel  de  la  part  de  ce  dernier;  il  conclut  à  l'inlirniatlon, 
du  jugement, et  en  i5oo  fr.  de  donimages-inlérêts.  11  est  jus- 
tifié à  la  Cour,  qu'à  l'époque  où  l'appel  a  été  inlcrjelé,  il 
n'était  dû  au  créancier  que  17  fr.,  dont  7  fr.  5o  c.  de  droit 
de  conseil,  payés  à  sou  avoué, 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Vu  l'état   des   frais  faits  par  Levenard  , 
dans  la  poursuite  en  expropriation  ;  —   Considérant  que  le 
premier  article   de  cet  acte  se   trouve  être   de  7  fr.  5o  c. , 
pour   droit  de  conseil  à  l'avoué;    qu'encore   bien  que  les 
droits  accordés  aux  avoués,  sur  la  poursuite  de  saisie  im- 
mobilière, soient  compris  dans  lechap.  2  du  Tarif  des  frais 
et   dépens,   du    16    février  1807  ,    intitulé   Matières  ordi- 
naires,    §   10  de  ce  chapitre,  il  est  évident  que  le  légis- 
lateur a  eu  soin  de  déterminer  tous  les  cas  qui  se  rencontrent 
dans  ces  poursuites,  et  d'attribuer  aux  avoués  un   droit  par- 
ticulier à  chacun  de  ces  cas;  que  ce  droit  diffère  absolu- 
ment de    celui  attribué  aux  actes  en    matière  ordinaire, 
qui  peuvent  erre  assimilés  à  ceux  qui  se  rencontrent  dans 
la  poursuite   de  saisie  immobilière;  d'où  suit  que  le  Tarif 
n  attribuant  point  de   droit  de  conseil,  dans  cette   pour- 
suite, le  président  du  tribunal  civil  d'Argentan  ne    pou- 
XXXIV.  ,, 


(  258  ) 

vait  allouer  les  7  fr.  5o  c,  employés  pour, cet  objet  dans 

l'état  dont  il  s'agit,  réduit  le  mémoire  de   frais  à 

Du  7  mai  1822.  R.    C. 

OBSERVATIOIVS. 

"il  serait  aussi  contraire  aux  inlércts  de  la  justice  qu'à 
ceux  des  justiciaoles ,  de  refuser  aux  officiers  ministériels 
les  droits  que  la  loi  leur  accorde,  parce  que  le  législateur 
ayant  pesé  dans  sa  sagesse,  les  honoraires  et  les  émolu- 
ments qu'il  a  cru  nécessaires  pour  que  les  avoués  pussent 
lionoraLlement  exercer  leurs  fonctions,  il  s'ensuivrait  que, 
pour  rétablir  l'équilibre  rompu  par  une  décision  arbitraire 
et  illégale ,  les  officiers  ministériels  seraient  obligés  de  se 
créer  un  tarif;  et,  de  là,  les  abus  auxquels  à  mis  fin  l'uni- 
formité de  notre  législation  ;  de  là  ,  ces  graves  inconvé- 
nients, qu'il  suffit  de  signaler  pour  les  faire  sentir  à  la 
magistrature  française. 

Dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  de  Caen,  les  magistrats 
avaient  pu  être  indignés  de  la  conduite  du  créancier,  qui, 
pour  une  somme  de  17  fr.,  avait  intenté  des  poursuites  en 
expropriation  forcée;  mais  celte  juste  indignation  ne  de- 
vait pas  leur  faire  méconnaître  le  texte  formel  de  l'article 
68  du  Tarif;  nous  croyons  donc,  qu'en  matière  de  saisie 
immobilière,  en  matière  d'ordre  ,  ou  de  distribution,  il 
est  dû  à  l'avoué  du  poursuivant  un  droit  de  consultation, 
un  droit  de  correspondance  (  articles  68  et  i45  du  décret 
précité):  un  coup  d'œil  sur  l'ensemble  du  décret  doit  suffire 
pour  justifier  notre  opinion. 

Il  est  divisé  en  deux  livres  :  le  premier  ne  s'occupe  que 
de  la  justice  de  paix;  le  second  est  subdivisé  en  deux  titres; 
dans  le  premier  de  ces  titres  ,  le  législateur  règle  les  droits 
accordés, aux  huissiers;  dans  le  second  ,  ceux  des  avoués  , 
des  experts  et  des  notaires.  Les  deux  premiers  chapitres  de 
ce  titre    concernent  exclusivement  les  avoués. 

Le  législateur  devait  s'occuper  de  l'importante  classifi- 


(  259  ) 
■cation  des  affaires,  dans  le  Code  de  procédure  toules  les 
affaires  étant  divisées  en  matières  sommaires  et  en  matières 
ordinaires.  On  pipit  voir  ce  que  nous  en  avons  dit  au 
tome  9  de  notre  nouvelle  édition  ,  page  256,  v^  Dépens,  n°' 
io6  et  11 4.  Selon  nous,  il  n'est  plus  contestable  que  les  or- 
dres, saisies  immobilières,  etc.,  ne  doivent  être  taxés  comme 
matières  ordinaires.  Voyez  aussi,  même  volume  et  même 
mot,  p.  188,  n°  44- 

Le  chapitre  premier  ne  parle  que  des  matières  sommai- 
res ,  et  il  finit  ainsi  :  «  Au  moyen  de  la  fixation  ci-dessus^  il 
3)  ne  sera  passé  aucun  autre  honoraire,  pour  aucun  acte  , 
»  et  sous  aucun  prétexte-  m 

Le  chapitre  deux  est  divisé  en  douze  paragraphes  :  le 
premier  ne  s'occupe  que  du  droit  de  consultation  ;  les  autres 
contiennent  jusqu'au  onzième  inclusivement,  une  division 
en  première  et  seconde  classe;  enfin  le  douzième  paragraphe 
détermine  les  droits  de  certains  actes  particuliers,  tels  que 
les  frais  de  ports  de  pièces  et  correspondance,  et  les  frais  de 
voyage  des  parties. 

Il  est  donc  hors  de  doute  que  le  législateur  a  appliqué 
le  titre  de  matières  ordinaires,  à  toules  les  affaires  com- 
prises dans  les  dix  paragraphes  dont  nous  venons  de  parler. 
Pourquoi  maintenant  refuserait-on  d'accorder  le  droit  de 
consultation  dans  les  contributions  ,  saisies  immobilières, 
ou  ordres  ,  etc.  ,  etc.?  Nous  n'en  voyons  pas  le  motif  , 
puisque  ces  diverses  affaires  présentent  un  aussi  haut 
degré  d'importance ,  que  toutes  celles  qui  se  discutent 
journellement  devant  les  tribunaux.  Bien  plus,  les  articles 
68  et  101,  §  3,  le  disent  de  la  manière  la  plus  formelle;  en 
effet  l'article  68  commence  ainsi  :  «  Pour  la  consultation  sur 
toute  demande  principale ,  intervention,  etc.,  etc.,  lorsqiCil 
y. aura  eu  constitution  d'avoué  »  ;  et  le  §  3  de  l'article 
ICI  ,  est  ainsi  conçu  :  «  En  cas  de  contestation  ,  les  dépens 
»  de  ces  contestations  seront  taxés  ,  comme  dans   les  autres 


(     200    ) 

»  matières ,  sui\>ant  leur  nature  sommaire  ou  ordinaire.  » 
Peul-on  dire  qu'une  saisie  immobilière  n'est  pas  uno 
demande  principale  ?  non  certainement^ car  s'il  n'y  avait 
pas  demande  ,  il  n'y  aurait  pas  constitution  d'avoué  ;  l'ex- 
propriation forcée  est ,  au  contraire,  Lien  sérieuse,  puis- 
qu'elle tend  à  dépouiller  un  individu  de  sa  propriété;  c'est 
donc  la  demande  la  plus  importante  qui  puisse  être  por- 
tée devant  les  tribunaux;  et ,  si  le  législateur  ne  Veiit  pas 
pensé  ainsi  ,  il  n'eût  pas  fait  dominer  par  l'article  68  le> 
dix  paragraphes  qui  le  suivent. 

Mais  ,  a  dit  la  Cour  de  Caen  ,  il  est  évident  que  le  légis  - 
laleur  ,  dons  le  §  lo  du  chapitre  2  ,  a  eu  soin  de  déter- 
miner tous  les  cas  qui  peuvent  se  rencontrer  dans  les 
poursuites  de  saisie  immobilière  ,  de  déterminer  un 
droit  particulier  à  chacun  de  ces  cas  ,  et  que  ce  droit  dif- 
fère absolument  de  celui  attribué  aux  actes  en  matière  or- 
dinaire ;  d'où  celte  Cour  a  tiré  la  conséquence,  que  le 
droit  de  consultation  n'étant  pas  désigné  dans  le  §  lo  ,  il 
ne  pouvait  être  alloué. 

M-  Sudrauà-Desiles  ,  dans  son  Manuel  du  juge  tajcaleur^ 
'1"  édition  ,  n"*  918,  a  écrit  que  les  saisies  ne  devaient  ja- 
mais donner  lieu  aux  droits  de  consultation  ,  de  communi- 
cation, de  correspondance,  etc.,  parce  que,  a-t-il  dit,  el- 
les ne  peuvent  pas  être  considérées  comme  des  instances 
régulières. 

D'abord,  nous  répondrons  à  la  Cour  de  Caen  que,  si 
le  législateur  avait  voulu  déterminer  d'une  manière  li- 
mitative ,  dans  le  §  lo  ,  delà  saisie  immobilière.,  les 
droits  accordés  pour  ces  poursuites  ,  il  l'eût  déclaré  aussi 
formellement  qu'il  l'a  fait  pour  les  matières  sommaires,  et 
il  eût  pensé  qu'il  était  indispensable  ,  pour  éviter  les  er- 
reurs ,  de  poser  une  exception  dans  le  paragraphe  d'un 
titre  qui  commençait  par  une  règle  générale;  et  d'ailleurs, 
il    résulterait  donc    de   l'opinion    de   la   Cour    de   Caen, 


(  =6.  ) 
tjii'en  matière  de  saisie  immobilière,  si  l'avoué  avait  fait 
des  frais  de  correspondance  ,  ces  déboursés  ,  que  ,  même 
en  matière  sommaire,  il  pourrait  exiger  de  son  client ,  ne 
lui  seraient  pas  restitués,  parce  qu'il  ne  trouverait  le  droit 
de  les  demander  dans  aucun  article  du  §  lo  !... 

Et  qu'importe,  quoi  qu'en  dise  M.  Sudraud-Desi'es  , 
que  la  demande  en  saisie  immobilière  ne  soit  pas  une  in- 
stance régulière  (  nous  lui  demanderions  d'abord,  ce  qu'il 
entend  par  une  i/istaoce  régulière  et  une  instance  non  régu^ 
Hère )  car  il  nous  semblait  que  toute  instance  irrégulière 
devait  être  annulée  )?  il  suffit  que  ce  soit  une  demande 
principale,  dans  laquelle  il  y  ait  constitution  davoué  , 
pour  que  le  droit  de  consultation  puisse  être  perçu. 

S'il  était  besoiïi  d'appuyer  notre  opinion  de  considé- 
rations morales  ,  que  de  raisons  ne  trouverions-nous  pas 
pour  accorder  aux  avoués  le  droit  de  consultation  ,  qu'ils 
réclament  à  si  juste  titre!  Aucune  affaire,  au  Palais, 
n'exige  de  leur  part  plus  d'alteniion  ,  plus  de  soins,  que 
l'instance  en  saisie  immobilière.  Avant  de  l'intenter,  ils 
ont  à  examiner  les  titres  de  leurs  clients  ,  pour  savoir  s'ils 
ne  seront  point  contestés  ,  et  ils  doivent  même  s'assurer 
du  mérite  de  leurs  inscriptions.  Lors<iue  le  commandement 
a  été  fait  ,  ils  doivent ,  en  sentinelles  attentives  ,  veiller  à 
toutes  les  phases  de  la  procédure  ;  et  trop  souvent  ils  sont 
victimes  de  l'impérilie  ou  de  la  négligence  de  leurs  clercs  ; 
pourquoi  donc  leur  refuser  un  droit  de  7  fr.  5o  c-  ,  qu'on 
leur  accorde  pour  une  contestation  d'une  bien  moindre 
importance  ? 

QUESTIONS  PROPOSÉES. 

1"  tlClTATlON.  N0TAIRE.>^.    AVOUES.   — ■   TAXE. 

a'  UCITATION. NOTAIHES.   PARTIES.  AVOOÉS,  MAM>AT. 

1°  Un  avoué  qui  a  poursuivi  uve  demande  en  partage  et  iicitation 
devant  un  tribunal,  a-t-il  le  droit ,  comme  en  saisie  immobi- 
lière,  d'assister  ses  parties  déliant  le  notaire  commis  pour  la 


(  262  ) 

tente,  sans  autorisation  spéciale  de  ces  dernières,  et  ses  droits 
d'assistance,  jusçucs  et  y  compris  C adjudication  définitive, 
doivent-ils  lui  ft^e passés  en  taxe?  (  Art.  128  du  décret  du 
i6  février  1S07.  ) 
a'^  A  dèfax':  de  comparution  des  parties  en  pcrsoime^  chez  les 
notaires  ,  le  jour  de  f  adjudication  définitive  ou  préparatoire  ^ 
y  sont-elles  valablement  représentées  par  leurs  avoués  consti- 
tués ^  quoique  ^cs  derniers  ne  soient' porteurs  d'aucune  procu- 
ration spéciale.  (Art.  965,  C.  P.  C.  ;  et  172  du  décret 
précité.  ) 

La  négatire  de  ces  Jenx  questions  nous  paraît  résulter 
du  texte  et  de  l'esprit  du  Tarif,  mis  en  harmonie  avec  les 
dispositions  du  Code  de  procédure  civile.  En  effet ,  le 
Code,  au  titre  deslicitations  et  des  ventes  de  Liens  immeu- 
bles ,  distingue  deux  cas  :  la  vente  devant  le  tribunal ,  et 
la  vente  devant  le  notaire  ;  le  législateur  a  considéré  que 
bien  souvent  l'intérêt  des  mineurs  eux-mêmes  exigeait  cette 
dernière  procédure,  soit  à  cause  de  la  situation  des  biens  , 
soit  à  cause  des  frais  ,  qui  pourraient  être  ainsi  beaucoup 
moins  considérables.  C'est  donc  uniquement  dans  l'intérêt 
des  parties  colicilantes ,  que  la  distinction  a  été  introduite. 
Lors  de  la  rédaction  du  Tarifa  au  titre  des  formalités  re- 
latives aux  avoués,  cbap.  2,  §  10,  on  dut  fixer  et  on 
fixa  les  divers  émoluments  qui  appartiendraient  aux  avoués 
constitués,  sur  une  demande  en  licilation  (art.  128  et 
12g  )  ;  mais  on  ne  parla  nullement  du  cas  où  le  tribunal 
jugerait  à  propos  de  renvoyer  devant  un  notaire.  Ce  ne  fut 
qu'au  choii^vive  des  notaires ,  qu'on  s'occupa  des  émoluments, 
et  des  officiers  publics  à  qui  ces  émoluments  seraient  dus. 
— C'est  alors  qu'on  rédigea  l'art.  172/ ainsi  conçu  :  «Les 
remises  accordées  aux  avoués,  sur  le  prix  des  ventes  d  im- 
meubles ;,  seront  allouées  aux  notaires,  dans  les  cas  où 
les  tribunaux  renverront  des  ventes  d'immeubles  par-de- 
vant eux  ,  mais  sans  distinclion  de  celles  dont  le  prix  n'ex- 
cédera pas  2,000  fr.  ;   et  ail  moyen  de  cette   remise,  ils 


(  263  ) 

ne  pourront  rien  exiger  pour  les  minutes  de  leurs  procès- 
verbaux  de  publication  et  d' adjudication. 

D'ahord  ,  il  est  in<lul)i  table  que  ,  dans  tous  les  cas  ,  les 
avoues  n'auraient  droit  à  aucune  remise,  parce  qu'il  ne 
peut  en  être  accordé  deux  pour  la  même  vente  j  et  ensuite, 
ne  ressort-t-ii  pas  évidemment  des  derniers  mots  de  cet 
article,  que  c'est  au  notaire  seulement  à  faire  ces  publica- 
tions et  procès-verbaux  d'adjudication  ,  «  puisque  ,  dit 
»  l'article  ,  aucun  droit  ne  lui  est  accordé  pour  ces  actes  ». 
C'est  donc  après  le  dépôt  du  cahier  des  cbarges,  que  cesse 
le  ministère  de  l'avoué  ,  qui  du  reste  ne  peut  pas  être  re- 
connu par  le  notaire  vendeur. 

S'il  en  était  autrement ,  les  frais  qu'aurait  voulu  éviter 
le  législateur  seraient  bien  plus  considérables  ;  parce  que 
la  vente  devant  notaire,  n'étant  ordinairement  ordonnée 
qu'à  cause  de  l'éloignement  des  immeubles  ,  il  faudrait 
payer  un  droit  de /o»r/2ee  de  campagne ,  qui  pourrait  être 
triple  du  droit  d'assistance  au  jugement  d'adjudication 
devant  le  tribunal. 

Nous  pensons  donc  ,  qu'à  partir  du  dépôt  du  cahier 
des  charges,  chez  le  notaire  commis ,  l'avoué  devient  en- 
tièrement étranger  à  la  venl^^npeut,  au  reste,  puiser 
un  argument  assez  fort,  dar^Rjrt.  965,  C.  P.  C.  ;  car 
de  là  que  les  parties  peuvent  enchérir  sans  le  ministère 
d'avoués,  les  avoués  qui  se  présentent  au  nom  de  leurs 
clients  ne  sont  plus  que  des  mandataires,  comme  devant 
les  justices  de  paix  ;  pour  être  admis  à  enchérii" ,  ils  doi- 
vent donc  justifier  de  leurs  pouvoirs. 


COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

DERTylF.R  RESSORT.   DEMA.^DE..   LITIGE. 

CTesl  la  valeur  de  Ccbjcl  en  litige  et  non  celle  de  la  demande 
qu'il  faut  considérer  pour  établir  le  dernier  ressort  (i). 


(1)   Voy.  J,  A.,  lom.  ô-i ,  pag.  201  cl  202. 


(  '^K  ) 

(Plotjt  C.   Poichet.) 

La  veuve  et  les  enfants  Poichet  vendirent  aux  mariés 
Plout  une  maison  indivise,  moyennant  6,000  fr.  Les  en- 
fants mi'ieurs  ne  devaient  toucher  leur  part  qu'en  attei- 
gnant leur  'uajorité.  Plusieurs  avaient  élé  payés,  lorsque 
la  mère,  agissant  comme  tutrice  des  mineurs  ,  fit  coniman- 
dement  aux  mariés  Plout,  de  payer  1 15  fr. ,  pour  intérêts 
échus,  plus  3oo  fr.  restant  du  prix  principal  de  la  vente, 
que  devant  le  tribunal  de  Vescul  ils  soutinrent  avoir  élé  de 
7,000^  fr.  au  lieu  de  6,000  fr.,  portés  au  contrat ,  ce  dont  ils- 
ofTrirent  la  preuve. 

2G  décembre^i826,  jugement  qui  les  admit  à  prouver.-^ 
Plout  interjeta  appel  ,  luais  on  lui  opposa  une  fin  de  non- 
recevoir. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  les  conclusions  des  inti- 
més sont  fondées  sur    un  contrat  de  vente  passé  devant  no- 
taire ,  dûment  enregistré  ;  que  le  prix  ,  si  on  les  croit  ,  au 
lieu  d'être  de  G, 000  francs  ,  eût  éié  de  1,000  francs  en  sus  ; 
que  les   appelants   dénient  expressément  cette  augmenta- 
tion ;  qu'ils   soutiennent    qu'aucun  traité   secret    ne   déro- 
geait à    celui  qui  fut   rédigé  par  écrit;  qu'en  cet  état,  le 
titre    translatif  de  la  -^TomÊéié  ,  la   conventioii  des   parties 
étaient  contestées  ;  que  lelitige  avait  évidemment  pour  ob- 
jet une  valeur  inférieures  celle  dont  le  jugement  est  attri- 
bué en  dernier  ressort  aux  tribunaux  de  première  instance, 
quoique  la  demande  lut  inférieure  à  1000  francs  ;  que  les 
premiers  juges  n'ont  pu  ainsi  prononcer  définitivement  ; 
(pie  cela  résulte  expressément  des  principes  contenus  dans 
un  arrêt  rapporté  dans  le  Journal  des  Avoués,  t.  29,  p.  3o8; 
que  les  mariés  Plout  étaient  ainsi  recevables  à  appeler,  il 
convient  de  prescinder  de  !a  fin  de  non -recevoir  proposée 
par  les  intimés,  —  Par  ces  motifs,  sans  prendre  égard  à  la 
fin  de  non-rect:voir  proposée  par  les  intimés,  reçoit  l'ap- 

]>ella!ion  ,  etc. 

\)a  3i  ni;!rs  1827.  —  CJianib.  correct. 


(  265  ) 

COURS  ROYALES  D'AIX,  D'AMIENS,  DE  BOURGES, 
DE  CAEN  ET  DE  TOULOUSE. 

1*  dernier  kessobt.  demande  ilestai  is  ïe. conclusio.\s- 

acquiesceme:??t. 

2"  DEr.NlER    UKSSOUT.   DEMANDE.  ISTÉ^iÎtS. 

1*  Lorsque  l  ohjet  de  la  demande  originaire  qui  excédait  la  valeur 
de  \yOOofr.,  se  trouve  réduit  à  une  somme   m.oindre,  avant  le 
jugement ,  soit  par  l' acquiescement  partiel  du  défendeur ,  soit 
par  de  nouvelles  conclusions  du  demandeur ,   le  tribunal  doit 
prononcer  en  dernier  ressort.  (  Arl.  4^5,  C.  P.  C.  )  (i) 
a"  Les  intérêts  courus  depuis     la  demande,     ne  peuvent    être 
comptés  pour  fixer  le  premier  ou  le  dernier  ressort.  (2) 
PREMIERE  ESPÈCE.  —  (  Lials  C  Lccrosiiier.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'il  résuUe  des  bases  sur 
lesquelles  Lecrosnier  fondait  son  action  ,  et  des  faits  expli- 
qués tant  par  la  correspondance  des  parties,  que  par  les 
pièces  du  procès  ,  qu'en  concluant  devant  les  premiers  juges 
à  la  remise  des  quatre  pièces  d'esprit  d'eau-de-vie  ,  sous  la 
contrainte  de  1,820  francs,  liCcrosnier  n'entendait  point 
obtenir  contrainte  proprement  dite  ,  mais  fixer,  d'une  ma- 

(i)  ^o^.  J.  A.,  t.  25,  p.  24  ;  t.  24,  p.  2i5  ;  t.  27,  p.  86;  t.aS,  pag.gG, 
et1oiii.3o,  pag.  33i,  swprà,  p.  178  ;  et  M.Carb.,  Lois  de  ia  compclencc 
tom.  3  ,  pag.  i4  ,  uo  2S9,  —  Le  «4  novembre  i8a6  (Romand.  C.  Meunier) 
La  Cour  de  Besançon  a  cousacré  un  système  contraire  à  celui  adopté  par 
presque  toutes  les  antres  Cours  du  royaume;  voici  le  texte  de  son  arrêt: 
—  La  Coub; — Considérant,  sur  la  fin  de  non-recevoir  ,que  sur  les  conclu- 
sions on  demandait  le  règlement  d'un  compte  qui  ,  de  l'aveu  de  toutes 
parties,  excédait  la  somme  de  1200  l'r.  ;  que  peu  importe,  pour  fixer  la 
compétence,  que  l'une  des  parties  aitannoncé  qu'elle  regardait  le  reli- 
quat de  ce  compte  comme  devant  être  seulement  de  4t>6  fr.,  puisque 
le  comple  nième  n'e'tait  pas  arrêté;  qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'arrêter 
à  cette  fin  de  non-recevoir,  etc.  (L'appelant  n'avait  jamais,  dans  l'es- 
pèce, demandé  plus  de  4o6  fr  .) 

(2)  Cette  question  n'a  élu  décidée  que  par  l'arrêt  de  la  Cour  d'Auiicn» 
—    f^oy.  J .  A.,  îoin.  s6  ,  pag.  ,55  et  1Ô-. 


(  266  ) 

iiière  définitiye  ,  la  valeur  d'une  chose  'dont  il  ne  pouvait 
plus  recouvrer  le  prix,  puisque  la  vente  en  avait  été  con- 
sommée d'une  manière  légale  :  cette  chose  était  devenue  la 
propriété  de  celui  qui  s'en  était  rendu|l'acheleur;  —  Que, 
dès  lors ,  la  somme  totale ,  objet  de  la  réclamation  de 
Lecrosnier ,  s'est  formée:  i°  des  1,820  francs,  moulant 
de  la  valeur  des  quatre  pièces  sus-mentionnées  ;  2°  de 
666  fr.  66  centimes,  pour  la  valeur  des  deux  autres  pièces 
manquantes  ,  en  tout  ,  2,4.66  francs  ,  66  centimes  ;  — 
Que,  sur  celle  somme,  Liais  a  reconnu,  dans  ses  con-~ 
clusions  au  jugement  dont  est  appel  ,  être  comptable  de 
1,620  francs,  qu'il  s'est  soumis  à  pajerj  qu'il  n'a  donc 
existé  de  véritable  litige  que  sur  la  différence  existant 
entre  cette  somme  et  celle  de  2,4.06  francs  66  centimes; 
c  est-à-dire  sur  une  somme  inférieure  à  1,000  francs,  sur 
laquelle,  par  conséquent ,  le  jugement  dont  est  appel  a  dû 
prononcer  en  dernier  ressort;  —  Déclare  Lecrosnier  non 
recevable  dans  son  appel. 

Du  24.  janvier  1826.  —  Cour  royale  de  Caen. 

Nota.  La  Cour  de  Caen  a  plusieurs  fois  consacré  le  même 
principe  ,  mais  nous  avons  cru  inutile  de  rapporter  le  texte 
de  tous  ses  arrêts;  il  nous  suftira  de  les  indiquer.  — Arrêts 
des  11  mars  182^  (  Brouard  C.  Asselin  )  ;  6  avril  1824 
(  de  Chazot  C-  Queudeville)  ;  et  5  août  1825  (Tanquerey- 
les-Rochers  C.  ve  Girard  ). 

DEUXIEME  ESPÈCE.  —  (  Chcvalicr  C.  Reusse.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Considérant  qu\iux  termes  des  lois  des 
24  août  1790  et  28  ventôse  an  via,  les,  tribunaux  d'arron- 
dissement connaissent  en  premier  et  dernier  ressort  de 
toutes  affaires  personnelles  et  mobilières  ,  jusqu'à  la  valeur 
de  1000,  francs  en  capital  ;  —  Considérant ,  en  fait ,'  que  la 
demande  originaire,  formée  par  Reusse  contre  Chevalier, 
le  01  janvier  1823,  était   d'abord    indéterminée  ,  et  avait 


(  267  ) 

pour  objet  de  contraindre  ce  dernier  à  rendre  compte  de 
son  mandat  et  à  en  payer   le  reliquat  ;  —  Mais  que  ,  par 
suite  des  débals  qui  ont  eu  lieu,  les  parties  sont  tombées 
d'accord  sur  la  recette  et  sur  les  articles  de  la  dépense,  à 
l'exception  de  deux;   qu'alors,  et  par   ses  conclusions  si- 
gnifiées les  21   juin  et  5   juillet   1824^,  Reusse  a  réduit  sa 
demande  au  paiement  d'une  somme  de  1,000  fr.,  puis  de 
g45  francs  60  centimes,  pour  le  reliquat  de   ce  compte, 
avec  intérêts  de  droit  ;  —  Que  cette  dernière  conclusion  est 
celle  qui  a  été  admise  par  le  jugement  de  première  instance 
d'Amiens  ,  du  C  février  i8io  ,  dont  est  appel  ;  que  la  con- 
naissance de  Tobjet  sur  lequel  les  premiers  juges  ont  eu 
définitivement^  statuer ,  leur  appartenait  en  dernier  res- 
sort ;  —  Considérant  que  Chevalier  objecte  en  vain  que  la 
demande,  même  après  la  réduction,  avait  uu  objet  dont  la 
valeur  excédait  1,000  fr.,  parce  qu'il  faudrait  y  joindre  les 
intérêts  courus  depuis  la  demande  originaire,  antérieure- 
ment aux  conclusions  des  21  juin  et  5  juillet  1824  ;  —  Que  , 
d'après  les    principes   consacrés  par  la  jurisprudence,  les 
intérêts  échus  depuis    la  demande    ne    sont  qu'nn  acces- 
soire du*capilal,  et  ne  doivent  pas   être   comptés  pour  la 
fixation  du  premier  ou  dernier  ressort  ;  —  Que,  dans  l'es- 
pèce, la  réduction  opérée  dans  la  demande  a  nécessairement 
rétroagi  à  l'époque   de  l'action  originaire,    sivoir,  au  3i 
janvier  1828  ,  et  par  conséquent  ne  permet  pas  de  joindre 
au  capital  les  intérêts  échus  depuis  celte  époque,  pour  faire 
sortir  cette  affaire  de  la  classe  de  celles  que  les  premiers 
juges  décident  en  dernier  ressort  ;  —  Déclare  Chevalier  non 
recevable  dans  son  appel ,  etc. 

Du  3o  décembre  1825.  —  Cour  royale  d'Amiens. 
Troisième   i;spi:cE.  —  (  Bossu  C.  Millon.  ) 

La  première  question  a  été  décidée,  dans  le  même  sens,  par 
la  Cour  royale  de  Bourges,  le  17  mars  1826. — Nous  croyons 
pouvoir  ne  pas  rapporter  le  texte  de  cet  arrêt. 


(  a68  ) 
QUATRIÈME  Espici;. — ■  (  Dcberiiat  C  I.artigue.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu,  en  droit,  que  ,  s'il  est  de  prin- 
cipe que  l'objet  principal  de  la   demande  doit  servir  à  dë- 
lerminer  le  premier  et  dernier  ressort^  il  faut  aussi  recon- 
naître, ainsi  quêta  Cour  de  cassation  l'a  plusieurs  fois  dé- 
cidé ,  qu'il  est  loisible  au  demandeur  ^  durant  le  cours  de 
rinstance,  de  la  restreindre  corn  (lie  bon  lui  semble  ;  qu'il  peut 
user  de  ce  droit,  jusq'i'au  jugemeut  définitif:  lorsqu'il  Ta 
exercé  avant  la  fin  des  plaidoiries ,  les  juges  doivent  s'arrêter 
aux  conclusions  réduites  et  non  aux  conclusions  originaires, 
pour  apprécier  la  valeur  du  liligf,  et  régler  la  compétence  ; — 
Attendu,  en  fait,  dans  l'espèce,  que  quoique  Debernat  eût  d'a- 
bord demandé  la  résiliation  du  bail  à  cheptel,  et  la  restitution, 
du  troupeau, long-temps  avant  le  jugement  de  lacause,  il  a 
demandé  contre  Lartigue  une  condamnation  de  36o  fr. ,  et 
qu'il  a  persisté  dans  celte  demande^  lors  du  jugement  dont 
est   appel  ;  —  Que  s'il  est  vrai  qu'il  demandait  compte   du 
cheptel ,  il  ne  concluait  qu'à  une  condamnation  de  36 o  fr., 
et  qu'il  dépendait  bien  de  Lartigue  de  mettre  fin  à  toute 
contestation  en  payant   cette  somme;  — Par  ces  motifs,  a 
rejeté  et  rejette  l'appel  relevé  par  la  partie  de  Bressolet (Lar- 
tigue )  envers  le  jugement  du  tribunal  de  Saint  -  Gaudeus , 
du  20  décembre  1826. 

Du  24  juillet  1827.  —  Cour  royale  de  Toulouse. 
CINQUIÈME  ESPECE.  (  Demay  C.  Teisseire.  ) 

Bovi  construit  à  Saint-Tropez  un  navire  pour  Tesseire. 

—  Il  tombe  eu  faillite. —  Demay  fait  affirmer  sa  créance 
dans  la  faillite,  elle  est  de  i,5oo  fr.  pour  fourniture  de  bois. 

—  Plus  tard,  Demay  soutient  avoir  un  privilège  sur  le  na- 
vire. Il  actionne  Tesseire  en  paiement  de  1,000  fr.  seule- 
ment. —  Jugejnent  qui  fait  droit  au  privilège. 

A}»[)el  de  Tesseire Demay  le  soutient  non  r«;evable. 


(  26î)  ) 
—  Tcsîeire  n'poD(l  c^v.c  Demay  n'a  pu  ,  rv.  ne  tiemnndant 
que  i,ooo  fr. ,  t'cbapper  an  second  ressort. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ; — Atlendu  que  re  n'est  pas  par  le  titre  cnnsti- 
tuiif  de  la  créance^  mais  parrimporiance  de  la  demande^ 
qne  se  détermine   la   compétence  du  premier  ou  dernier 
ressort  :  —  Que  s'il  est  vrai ,  dans  la  cause  actuelle  ,  que  le 
sieur  Demaj  ait  été  originairement  créancier  de  i,5oo  fr. , 
il   est  également  positif  qu'il  a  déclaré  ,  dans  un  exploit 
d'ajournement,  qu'il  réduisait  sa  créance  à  1,000  fr.,  et  que, 
«Tans  le  fait,  il  n'a  jamais   demandé  et  obtenu  que  cette 
somme.  —  Atlendu  que  ce  ne  serait  qu'au  cas  où  le  sieur 
Demay  se  serait  réservé  d'agir  par  action  nouvelle  pour  les 
5oo  fr.,  que  sa  demande  actuelle  re  comprenait  pas,  qne 
l'appelant  pourrait  attaquer  comme  frauduleuse  la  réduction 
à  1,000  fr.;  roî^s,  Lien  loin  d'avoir  cette  arrière-pensée,  le 
sieur  Demay  a  déclaré  formellement  que  sa  créance  était 
réduite  à  1,000  fr. ,  et  a  demandé  acte  à  la  Cour  de  ce  qu'il 
se  tenait  pour  payé  du  surplus  ;• — Que,  dèslors,aucun  doute 
raisonnable  ne  peut  plus  subsister  ,  et  qu'il  y  a  lieu  de  dé- 
clarer l'appeî  non  recevable  ;  —  Par  ces  motifs,  on  concé- 
dant acte  à  Ignace  Demaj  de  ce  qu'il  a  déclaré  que  sa  de- 
mande est  entièrement  réduite  à  1,000  fr. ,  et  qu'il  S3  tenait 
pour  payé  du   surplus,   Déclare  Pierre  Teisseire  non  re- 
cevable  dans  son  appel  ,  et  le  condamne  à  l'amende  de  10 
francs  et  aux  dépens. 

Du  i6  février  1828. — Cour  royale  d'Aix. —  PI.  MM.  Des- 
fousTcres  et  Perrin. 


COUR  ROYALE  DE  METZ. 

DERNIER   RESSORT.    DEMANDE     PRINCIPALE.     CONCLUSIOÎ^S. 

SUBSIDIAIRES. 

C^est  la  demande  principale  et  non  les    conclusions  suhsirliaires 
qu'il  faut   prendre  en  considération    pour  établir  te  dernier 


(  270  ) 

ressort.  (  Art.  5  du  tit.  4,  et  4  du  tit.   12  de  la  loi  du  2.[ 

août  1790.  )  (i) 

(  Céléries  C  l'Elrange-Marchot.  ) 

L'Etrange-Marchot  assigne  la  maison  Céléries  à  se  voir 
condamner  à  lui  livrer  une  certaine  quantité  d'eau-de-vie  , 
qu'il  prétend  lui  avoir  élé  vendue,  avec  200  fr.  de  dom- 
inages-intérêls  ,  et  conclut  suLsidiairement  à  la  résolution 
de  la  vente,  avec  3oo  fr.  de  dommages-intérêts. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  demande  avait  pour  objet , 
d'obtenir,  outre  des  dommages-intérêts,  la  livraison  d'une 
quantité  d'eau- de- vie  qui  n'a  pas  même  été  déterminée  dans 
la  cause;  qu'il  semblerait  même,  d'après  l'intention  des 
parties  ,  que  le  prix  de  cette  livraison  devait  excéder  la 
somme  de  1,000  fr.  ;  qu'ainsi  ,^  sous  un  double  rapport,  la 
demande  n'était  pas  de  nature  à  être  jugée  en  dernier  res- 
sort; que  le  demandeur,  à  défaut  de  la  livraison  ,  avait,  il 
est  vrai ,  conclu  subsidiairementà  la  résiliation  de  la  vente, 
et  en  ce  cas  s'était  restreint  à  3oo  fr.  de  dommages -inté- 
rêts ;  mais  que  ces  conclusions  subsidiaires  ne  peuvent 
changer  la  compétence ,  qui  est  toujours  déterminée  par  le 
jugement  à  rendre  sur  la  demande  principale,  lequel  est  in- 
divisible sous  le  rapport  delà  compétence;  d'où  il  suit  que 
la  fin  de  non-recevoir  n'est  pas  admissible  ;  sans  s'arrêtera  la 
fin  de  non-recevoir  opposée  contre  l'appel  principal,  etc. 

Du  4  juin  1825.  — Chamb.  des  app.  de  pol.  correct. 

COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

DERNIER    RESSORT.      VALEUR      INDÉtERMINÉT:.     ENVOI     ES 

POSSESSION. 

Le  jugement  qui  prononce  envoi  en  possession  (Cun  fonds  ,  faute 

(1)  f^oy.  des  décisions  analogues,  et  qu'il  est  utile  de  consulter.  J  .  A., 
tom.  13  ,  pag.  67;  tom.  27,  pag.  87;  tom.  28 ,  pag.  354;  tom.  3o,  pag.  578, 
et  tom.  33,  pag.  201.  Voy,  aussi  l'arrêt  suivant. 


(    27Ï    ) 

4e  paiement  dans  un  délai  fixé,  et,  en  ce  cas,  réserve  à  pour- 
suivre pour  le  paiement  des  intérêts ,  et  intén^êts  des  intérêts, 
est  susceptihle  d'appel,  encore  que  la  condamnation  principale 
n'excède  pas  1,000 /r.  (1) 

(  Jouvin  C.  Delamarre.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Considérant ,  en  ce  qui  concerne  la  fin  de 
non-recevolr  proposée  par  Guillaume -Georges  Delamarre, 
contre  l'appel  des  époux  Jouvin,  que  s'il  est  vrai  que  la 
condamnation  en  principal  et  intérêts,  prononcée  au  béné- 
fice dudit  Delamarre  par  le  jugement  dont  est  appel ,  n'ex- 
cède pas  le  taux  du  dernier  ressort ,  on  doit  cependant  re- 
connaître que  ce  jugement  prononce  le  renvoi  en  possession 
de  lamoitiédu  pré  Fontoine,  oLjetdela  condamnation,  faute 
de  paiement  dans  le  délai  d'un  mois,  et ,  en  ce  cas  ,  réserve 
George  Delamarre  à  poursuivre  les  héritiers    d'Alexandre 
Delamarre,  pour  le  paiement  des  intérêts  et  intérêts  des 
intérêts  ;  — Que  cette  dernière  disposition  ne  peut  être  ap- 
préciée ,  quant  au  préjudice  qui  peut  en  résulter  ,  puisque, 
si  elle  recevait  son  exécution  ,  les  époux  Jouvin  seraient 
dépossédés  d'un  objet  dont  la  valeur  est  indéterminée  et 
acquis  le  29  avril  1756;  et  qu'en  ce  cas  même,  la  condam- 
nation subsisterait  encore  pour  les  intérêts  et  intérêts  des 
intérêts;  qu'ainsi  la  fin  de  non-recevolr  proposée  par  Geor- 
ges Delamarre,  contre  l'appel  des  époux  Jouvin  ne  peut 
être  accueillie  ;  et  sans  s'arrêtera  la  fin  de  non-recevoir, 
infirme. 

Du  3  juillet  1826.  —  Première  chambre. 

COllKS  ROYALES  DE  BESANÇON,  DE  LYON  ET  DE 
RENNES. 

DERNIER    RESSORT.     DEMANDES.   CONCLUSIONS. 

Lorsqu'une  demande  excédant  1 ,000  fr.  introduite  par  un  même 
(1)  Foy.  l'ariêt  piccédcnt  et  la  note. 


(  272  ) 

exploit,  a  la  requête  du    plusieurs  parties,  se  compose  de  . 
sommes  di.'^tinctes  moindres  que  i  ,000  fr.  ,     te  jugement  est  en 
dernier  ressort.  (  L.  24  août  1790-  )  (») 
Première   espèce.  —  (  Berrard  C.  Sajot  et  Berrar<l.  ) 

ARRÊT. 

LA  COURj' — Sut  la  fin  de  non-receooir^  considérant  que 
l'action  intentée  par  les  frères  Sajot  cl  Cochet,  contre  les 
frères  Berrard,  est  purement  ]>ersonnelle  et  mobilière, 
ayaiit  pour  oLjet  des  paiemenls  de  soulte  et  comptes  ,  en- 
suite de  partage  terminé  par  jugement  passé  en  force  de 
chose  jugée  ;  que  îes  actions  se  divisent  natui'ellement  entre 
les  héritiers;  que  si  les  intimés  ont  assigné  par  un  seul  et 
même  exploit  les  appelants  ,  ils  ont  cependant  conclu 
contre  chacun  d'eux  séparément,  h  des  sommes  distinctes 
et  séparées ,  envers  chacun  des  intimés;  qu'un  exploit  se 
divise  par  la  pensée  en  autant  de  demandes  qu'il  y  a  de 
parties  distinctes  ,  et  qu'il  y  a  dans  une  sentence,  autant  de 
jugements  que  de  condamnations  di  verses  ;  —  Que,  d'après 
la  jurisprudence  ,  on  ne  peut,  dans  le  cas  présent ,  annuler 
les  demandes  pour  apprécier  s'il  y  a  lieu  à  dernier  ressort; 
qu'aucune  de   ces   demandes  prise   séparément,  en  y  joi- 

(\)  Dans  les  espèces  soumises  aux  Cours  de  Besançon  et  de  Ren- 
nes, les  demnadeurs  étaient  des  cohéritiers,  et  devant  la  Cour  de  Lyon, 
plusieurs  ouvriers  s'étaient"  réunis  pour  actionnt-r  leur  débitrice.  —  Ou 
peut  consulter  de  nombreuses  décisions  analogues,  J.  h..,  tom.  aS ,  pag. 
105;  tom.  a5,  pag.  544;  'om.ôo,  pag.  i3-  ,  et  MM.  Pothikr  ,  des  obliga- 
tions, n.  2S7  et  299';  Cabré,  ComT^etence,  tom.  2,  pag.  19  ,  n.  294,  et 
Weblin,  v»  Dernier  ressort ,  §  7,  voy.  aussi  3.  A.,  tom.  5?  ,  pag.  Saj  ,  et 
suprà,  pag.  i44-  —  t^e  8  août  1826  (  Lubin.  C.  Tuel.  ) ,  la  Cour  royale  de 
Caen  a  décidé  que  le  jugement  qui  condamne  solidairement  plusieurs 
parties  à  une  somme  supérieure  à  icoo  Ir,  n'est  pas  rendu  en  dernier  res- 
sort ;  dans  cet  arrêt,  dont  les  motifs  ne  nous  paraissent  pas  assez  impor- 
tants pour  mériter  l'insertion,  la  même  Cour  a  attribué  au  mol  conjoin- 
tement la  même  force  qu'au  mot  solidairement.  Aussi  elle  a  décidé  que 
le  créancier  avait  demandé  la  solidarité,  en  concluant  à  ce  que  les  dé- 
fendei;rsTu!>ser.t  condamnés  eonjointtmtnt. 


f  273  ) 

ghaiit  même  la  ilexnajide  reconvenlionnelle  qui  y  est  rela- 
tive, ne  s'ëlève  qu'à  1,000  fr.  ;  qu'ainsi  la  senlence  des  pre- 
miers juges  ne  peut  être  attaquée  par  la  voie  d'appel  ;  —  Par 
ces  motifs  ,  déclare  les  appelants  non  l'ecevables. 

Du  8  juillet  1825.  —  Cour  i-oyale  de  Besançon. 
Deuxième  espèce. —  (  Héritiers  INogues  C.  Michel.  ) 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  la  demande  originaire 
formée  par  les  hériliers  Nogues  contre  Michel  ,  tendait  à 
obtenir  une  condamnation  ,  i"  de  700  francs  pour  capital , 
qu'ils  maintenaient  leur  être  dus  ;  li"  d'une  somme  de  5'i5 
fr.  pour  intérêts,  mais  dont  5oo  fr.   seulement  auraient  été 
échus  avant  la  oilation  au  bureau  de  paix,  et  conséquem- 
ment  seuls  susceptibles  de  la  prise  en  considération  ,  pour 
fixer  la  compétence  du  tribunal  ;  .^)o  enfin  d'une  somme  de 
200  fr.  pour  valeur  des  objets  que  Michel  devait  avoir  reçus 
du  fermier  de  Kresco,  en  paiement  de  jouissances  ;  mais 
que  ce  dernier  chef  ayant  été  depuis  abandonné,  l'objet  li- 
tigieux ne  s'élevait  en  totalité,  sous  le  rapport  dont  il  s'a- 
git, qu'à  1,200   f r ,  somme  qui  excède  la  compétence  des 
tribunaux  de  première  instance  pour  prononcer  en  dernier 
ressort; — Mais,  considérant  que  celte  somme  de  1,200  fr., 
en  la  supposant  légitimement  due  à  la  succession  de  Jean- 
Marie  Nogues,  se  serait  divisée  de  plein  droit  entre  les 
quatre  enfants  ,  dont  même  l'un  décédé  avant  la  demande  , 
était  représenté  par  plusieurs  en  fan  l  s  ;  d'où  il   suit  que 
chacun  des  survivants  n'y  eût  été  fondé  que  pour  un  quart, 
c'est-à-dire  pour  3oo  fr.  ;  et  chacun  des  enfants  du  prédé- 
cédé, pour  une   somme  encore  bien  moindre  j  et  que,  pav 
conséquent,   l'intérêt   de   chacun    des    deniandeurs ,   dans 
l'objet  de  la  contestation  ,  éiait  bieu  inférieur  à  la  somme 
jusqu'à  laquelle  les   tribunaux  d'arrondissement  doivent 
prononcer  sans  appel;  —  Considérant  qu'il  était  indilférent 
que  la  demande  des  héritiers  Nogues   eût  été   formée  par 
eux  collectivement,   et  procéH^t  d'un  titre  ou  d'une  cause 
XXXIV.  18 


(  37-^) 
commune  à  tous  les  intéressés  ;  vu  que  sous  l'empire  de  la 
législation  actuelle,  chacun  des  coliéritiers  n'est  saisi  que 
de  sa  part  virile  des  biens  et  des  créances  actives  de  la  suc- 
cession ,  de  même  qu'il  n'est  tenu  que  dans  une  semblable 
proportion,  des  dettes  passives  dont  elle  peut  être  chargée  , 
sauf  le  cas  de  l'hypothèque,  art.  873  ,  C.  C;  qu'ainsi  la 
réunion  de  plusieurs  cohéritiers,  pour  former  une  demande 
commune,  ne  saurait  effacer  la  divisibilité  nécessaire  que 
la  loi  établit  entre  eux  ,  ni  empêcher  de  considérer  chacun 
d'eux  comme  fondé  pour  une  portion  distincte  dont  la  va- 
leur doit,  respectivement  à  lui ,  servir  à  déterminer  la  com- 
pétence du  tribunal  chargé  de  prononcer  sur  une  pareille 
demande;  qu'ainsi,  dans  l'espèce  de  la  cause ^  celui  de 
Loudéac  a  pu  et  dû  statuer ,  comme  il  l'a  fait,  en  dernier 
ressort  :  — Par  ces  motifs  ,  déclare  les  appelants  non  receva- 
bles  dans  leur  appel. 

Du  7  mars  1826. —  Cour  royale  de  Rennes. 
TROISIEME  ESPECE.  —  ( D'Aubigny  C.  Derégis  et  autres.) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  — En  ce  gui  touche  la  fin  de  non-recevoir  op- 
posée contre  l'appel ,  par  les  nommés  Derégis ,  Crousilhac, 
Simon,  Villent ,  Rivière  et  Baldovin  père  et  fils; — At- 
tendu qu'il  est  constantque  la  somme  qui  a  été  réclamée  par 
chacun  d'eux  ,  suivant  leur  demande  collective,  et  qui  a  été 
adjugée  à  chacun  séparément,  par  le  jugement  dont  est  ap- 
pel, montait  pour  chacun  à  moins  de  1 ,000  fr. ,  cas  où  la  loi 
veut  qu'un  tribunal  de  première  instance  prononce  toujours 
en  dernier  ressort  ;  —  Attendu  qu'il  importe  peu  que  toutes 
les  sommes  réclamées  par  les  intimés -sus-nommés  ,  ayant  été 
l'objet  d'une  demande  collective,  par  eux  formée,  aux  sieur 
et  dame  d'Aubigny,  leurs  débiteurs  communs,  montassent 
en  totalité  à  plus  de  1,000  fr.  ;  que  s'il  n'y  avait  eu  pour  M 
toutes  qu'une  seule  demande,  c'était  afin  d'éviter  les  frais  ' 
auxquels  auraient  donné  lieu  autant  de  demandes  séparées 


qu'il  y  avait  de  demandes  particulières,  mais  qne  chaque 
ouvrier  demandeur  n'avait  pas  moins  un  droit  distinct  dé- 
rivant du  compte  des  ouvrages  et  fournitures  qui  lui  étaient 
personnellement  dus  ,  et  que,  dès  lors,  les  condamnations 
prononcées  au  profit  de  chacun  d'eux  par  le  jugement  dont 
est  appel,  pour  une  somme  déterminée,  n'excédant  pas 
1,000  f'r. ,  telle  que  chacun  l'avait  demandée,  constituèrent 
Lien  à  leur  égard  ,  suivant  la  maxime  tôt  capita  ,  iot  senten- 
iiœ^  autant  de  condamnations  séparées  portées  en  dernier 
ressort;  — Attendu  encore  qu'il  importe  peu  qu'à  l'égard 
des  intimés  sus-nommés  ,  les  premiers  juges  aient  omis  de 
qualifier  le  jugement  dont  est  appel ,  comme  rendu  en  der- 
nier ressort  pour  ce  qui  les  concernait ,  parce  qu'une  telle 
omission  ne  saurait  empêcher  qu'il  n'ait  eu  en  lui-même 
ce  caractère  qu'on  lui  attribuait  ;  —  Par  ces  motifs  ,  met 
l'appellation  au  néant ,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sor- 
tira son  plein  et  entier  effet. 

Du  8  août  1826. —  Cour  royale  de  Lyon. 

COURS  ROYALES  D'AMIENS  ET  DE  GRENOBLE. 

DERNIER    RESSORT.  DEMANDE.  TITRES.  NCILITE. 

Lorsqu'à  une  demande  en  paiement  de  1,000  fr.,  le  défendeur 
oppose  mcidemmcnt  une  demande  en  nullité  du  titre,  le  juge- 
ment est  néanmoins  en  dernier  ressort.  (  Art.  5,  tit.  4  de  la 
loi  du  24  août  1790;  art.  453  .G.  P.  G.)  (t) 

Première  espèce.  —  (Dumaisny  C.  Houde.  ) 
Houde  avait  fait  vendre  par  saisie  -  brandon,  des  ré- 
colles dont  la  veuve  Dumaisny  se  prétendit  propriétaire  ; 
cette  veuve  forma  une  demande  en  paiement  de  1,000  fr. , 
pour  lui  en  tenir  lieu;  Houde  demanda  la  nullité  du  titre 
sur  lequel  elle  fondait  sa  demande  )  un  jugement  prononça 
cette  nullité.  — Appel. 

(i)  Foy.  J.  A.,  tom.  26,  pag.  i85  et  tom.  3a  ,  pag.  199,  l'arrêt  du  a6 
janvier  1S27CI  la  noie;  et  suprà,  pag.  i8. 


(  =»7G  ) 
AftKÈr. 

LA  COUR  ;  —  Considciant ,  sur  la  fin  de  noii-recevoir  ^ 
proposée  par  Houde,  et  fondée  sur  ce  que  le  jugement  at- 
taqué aurait  été  rendu  en  dernier  ressort ,  et  que  l'appel 
interjeté  par  la  veuve  Duiuaisnj  ne  serait  pas  recevable  ; 
—  Que  la  demande  de  la  dame  Dumaisny  ainsi  qu'elle  a 
été  établie  en  première  instance ,  par  sa  requête  du  ii  no- 
vembre 1824,  tendait  à  ce  qu'elle  fût  reçue  opposante  à 
la  veme  de  la  récolte  saisie-brandonnée  par  Houde  sur 
Dubois  ^  et  au  paiement  d'une  somme  de  1,000  fr.  ,  tant  ^ 
pour  la  valeur  de  lu  récolle  vendue  ,  que  pour  dommages- 
intérêts  ;  —  Que  la  demande  formée  par  Houde ,  afin  de 
faire  déclarer  simulé  et  nul ,  l'acte  de  vente  sur  lequel  la 
veuve  Dumaisnya  fondé  la  revendication,  n'est  qu'un 
moyeu  de  défense  à  la  demande  de  la  veuve  Dumaisny ,  et 
ne  peut  influer  sur  son  importance  ;  que,  dès  lors,  l'objet  du 
litige  n'excédait  point  1,000  fr.,  et  ([uc  le  jugement  dont 
il  s'agit  a  été  rendu  eu  dernier  ressort;  d'où  il  résulte 
que  lappel  est  non  recevable  ;  —  Déclare  l'appel  non  re- 
cevable, etc. 

Du  8  avril  1826.  —  Cour  royale  d'Amiens. 

Nota.  Le  iS  mars  1826,  la  même  Cour  avait  rendu 
un  arrêt  semblable  ,  entre  la  veuve  Delescluse  et  le  sieur 
Baudoin. 

BEUX.IÈME  ESPECE.  —  (  Agcrou  C.  Mallcin.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  demande  introductive 
d'instance  ne  portait  que  sur  une  somme  au-dessous  de 
1,000  fr.  ; —  Attendu  qu'il  est  indifférent  que  cette  de- 
mande prit  son  fondement  dans  un  titre  exprimant  une 
créance  au-dessus  de  1,000  Ir. ,  et  que  le  liire  fût  con- 
testé,  dès  que,  dans  le  sens  de  la  demande  des  mariés 
A  geron  ,  ce  titre  n'établissait  en  leur  faveur  qu'une  créance 
de  4ot>  fr.  ,  et  qi^.e,  dès  Icrs  ,  le  lilige  entre  les  parties  ne 


(  277  ) 
roulait   que   sur  celle   somme  ;  —  Attendu   que  ,  dès  lors 
aussi,  il  est  évident  que  les  premiers  juges  ont   pronojicc 
«n   premier  et   dernier  ressort,   déclare  Mamest  Malleiu 
non  recevaljle  en  son  appel. 

Du  3   mai   iSay. —  Cour  royale  de  Grenoble. 


COUR  ROYALE  D'xMX. 

DERNIER    P.E5S0RT.   SAISIE-ARRET.   OECE ARATXOiy.   —  TIEKS- 

SAISI. 

La  demande  en  déclaration  formée  contre  an  tiers  saisi,  ne peat 

être  jugée  en  dernier  ressort ,   quoique  la  somme  demandée 

71  excède  pas  1,000 //•.  (Art.  453?  C.  P.  Ct) 
(Carcassone   C.  Guenon.) 

Le  10  décembre  iSaS,  les  sieurs  Gnénon  ,  ci'éancicrs 
-de  Sara  Beaucaire ,  pour  la  somme  de  67  fr. ,  font  pro- 
céder à  une  saisie-arrêt,  es  mains  du  sieur  Carcassonne. — 
Le  22  du  même  mois,  ce  dernier  est  assigné  en  déclara- 
ration  ,  et  soutient  ne  rien  devoir  à  Sara  Beaucaire.  —  i5 
décembre  1826,  jugement  à  Tarascon,  qui  le  déclare  débi- 
teur ,  et  le  condamne  à   paver  les  causes  de  la  saisie.         ,1 

Carcassonne  fait  appel.  On  lui  oppose  que  le  jugement 
c>l  en  dernier  ressort.  —  11  répond  que  ,  d'après  l'art.  Syo 
du  Code  de  procédure  ,  la  demande  en  déclaration  ne  ^e 
<;onfond  pas  avec  la  demande  en  validité,  qu'elle  n'est, pas 
même  annexe  ,  et  peut  avoir  des  juges  «différents',  7—,\<^ue  , 
des  lors  ,  l'imporlaiire  ou  la  minimilé  des  sommes  rjîcla- 
niées  n'est  pas  à  considérer  pour  déterminer  si  le  juge- 
ment sur  les  conlesiaiions  qui  s'élèvent  entre  le  saisissant 
et  le  tiers  saisi,  est  en  premier  ou  dernier  ressort  5  Que 
ces  contestations  sont  toujours  jugées  en  premier  ressort, 
parce  que  la  demande  en  déclaration  ,  considérée  ainsi  iso- 
lément ,  est  une  véritable  action  en  reddition  do  compte»  , 
indéterminée  ^»r  sa  nature; — Carcassonne  invoquait  en 
outre  un  arrêt  do  la  Cour  royale  de  Paris,  du  7  mai  1817 
\^  J.  A.  ,  t.  iG  ,  p.  5o.  )     (.,(  ju;j   ouKuui  »livij|i(il  . 


(  278  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Considérant,  qne  la  demande  en  décJa- 
ralion  formée  contre  un  tiers  saisi  ,  est  indéterminée  de  sa 
nature  ,  et  par  conséquent ,  ne  peut  être  jugée  en  dernier 
ressort  par  un  tribunal  de  première  instance  ,  même  dans 
le  cas  où  la  créance  du  saisissant  ne  s'élè-vepas  à  1,000  fr.  ; 
—  Admet  l'appel  et  ,  décharge  Carcassonne  des  condam- 
nations ,  etc. 

Duigjanv.  1828. — PI.  MM.  Pascalis  et  Defougères,  av. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DERNIER  RESSORT. SAISIE    EXÉCUTIOTÎ.  TALIDITe'. 

Le  jugement  qui  statue  sur  une  demand'  en  validité  d^  une  saisie- 
exécution  faite  pour  obtenir  paiement  d'une  créance  moindre 
que  1,000  /r.  j  est  en  dernier  ressort. 

(  Dutoya  C.  Demous.  —  Prevotel    C.  Silvestre.  —  Labli- 
gnié  C.  Mournaud.  ) 
Ainsi  jugé  par  la  Cour  de  Bordeaux,  les  10  et  28  février 

1826  ,  et  le  10  avril   1827. 

Nota.  Voyez  l'arrêt  suivant,  et  les  citations  qui  y  sont 

indiquées. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

DERNIER  RESSORT.  SAISIE-EXECTTIOW. 

C'est  le  montant  de  la  créance  et  non  la  valeur  des  objets  saisis 

qui  détermine  le  dernier  ressort  dans  une  demande  en  nullité 

de  la  saisie-exécution.  (Art.  5,  tff.  4  de  la    loi  du  24  aoCtt 

1790;  455,  C.  P.  C.) 

(  Espie  C.  Sudre.  ) 

Le  5  juillet  1826  ,  jugement  du  tribunal  d'AIby,  qui 
prononce  la  nullité  d'une  saisie-exécution,  faite  à  la  re- 
quête d'Espie,  créancier  d'une  somme  de  2o3fr.;  — Appel. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  — Attendu  que,  pour  déterminer  le  dernier 
ressort,  il  ne  s'agit  point  d'apprécier  la  valeur  des  meu- 
bles saisis,  mais  bien  la  somme  pour  laquelle  la  saisie  est 
faite  ,  laquelle   somme    lait  l'objet  de  la  demande,  tandis 


(  279) 
que  la  saisie   n'est  que  le  moyen  de  l'obtenir;  —  Déclare 
le  sieur  Espie  non-recevable  dans  son  appel. 

Du  i3  mars  1827. 

Nota.  Cette  question  est  fort  délicate;  voy.  J  A.,  t. 
23,  p.  192;  t.  24,  p-  367;  et  t.  25,  p.  247. — VoY'  aussi  J. 
A.,  t.  33,  p.  i38,  et  l'arrêt  qui  suit. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

DERNIER  BESSORT.   APPEL.  REVENDICATION.  SAISIE. 

Dans  une  demande  en  revendication  d'objets  saisis ,  cest  la  va- 
leur de  ces  objets  et  non  le  montant  de  la  créance,  cause  de  la 
saisie,  qui  détermine  le  dernier  ressort.  (  Art.  5  ,  lit.  4  do  la 
loi  du  24  août  1790  ;  453?  C.  P.  G.  )  (i) 

(  Puntous-Bessou   C  Meritens-Poutau.  ) 

ARRET. 

LA  COUR;  — Attendu  que,  quoique  la  saisie-exécu- 
tion faite  à  la  requête  des  parties  de  Bressoles,  n'ait  eu 
pour  cause  qu'une  créance  de  190  Ir.,  il  n'est  pas  exact  de 
dire  que  le  tribunal  de  Saint-Girons  n'a  eu  à  statuer  que 
sur  une  demande  principale,  moindre  de  i,odo  fr.  ;  que 
la  contestation  décidée  par  les  premiers  juges  ,  n'a  pas 
porté  sur  cettecréanceenelle-mi-rae,  nullement  contestée  par 
Je  débiteur  saisi,  mais  bien  sur  la  revendication  des  quatre- 
vingt-un  moulons  saisis,  qui  a  été  l'objet  delà  demande  for- 
mée par  le  sieur  Pontous-Bessou,  étranger  à  ladette  du  sieur 
Jaccaie  ,  débiteur  saisi  ;  que  la  valeur  desdils  moutons, 
({iii  est  indéterminée,  jointeà  la  demande  en  dommages, 
dont  était  accompagnée  l'action  en  revendication,  n'a 
pas  permis  aux  premiers  juges  de  statuer  en  dernier  ressort, 
et  qu'ainsi  l'appel  principal  des  parties  de  Caries,  est  re- 
cevable  dans  la  forme;  —  Rejette  les  fins  de  «oii-rece- 
voir,  etc. 

Du  5  juin  1827,  cliamb.  correct. 

(i)  Celte  question  a  beaucoup  de  liaison  avec  celle  qui  a  été  décidée 
par  les  arrcls  qui  préccdcat.  Ou  peut  aussi  consulter  J.  A.,  tom,  3i , 
pajj.  aoo,  cl  supià,  pag.  8g. 


(     28o) 

COUR  ROYALE  DE   BOURGES. 

IJERKIER    RESSORT.    DEMANDE   ttECONVENTIONNELLE.    —    COM- 
PENSATION. 

Est  susceptible  d'appel,  le  jugement  qui,  en  statuant  sur  une 

demande  moindre  de  1,000  fr.  ,  a  repoussé  une  prétendue 

compensation  résultant  d"" obligations  excédant  1,000  //*.  (i). 
(  Ballot  C,  Roger.  )   , 

Par  transaction  du  20  août  1808,  passée  entre  les  épous 
Hérard  divorcés,  la  dame  Plérard  s'était  engagée  à  tenir 
son  mari  indemne  de  toule  créance  hypothécaire  ,  moyen- 
nant  10,000  fr.  ,   que  celui-ci  promettait  lui  compter. 

Hérard  paya  un  des  créanciers  hypothécaires ,  et  céda 
ses  droits  à  être  indemnisé  parla  dameHérard,  devenue 
dame  Ballot,  au  sieur  Roger,  qui  poursuivit  en  consé- 
quence cette  dernière. 

La  dame  Ballot  s'opposa  aux  poursuites  ,  préten- 
dant que  Hérard  ne  lui  avait  point  payé  les  10,000  fr., 
q'i'il  était  son  déhiteur  de  celle  somme,  et  que,  dès  lors, 
elle  pouvait  la  présenter  en  compensation  à  Roger  ,  avec 
celle  qu'il  réclamait. 

Roger  appela  Hérard  en  garantie;  il  s'éleva  entre  ce 
dernier  et  la  dame  Ballot  ,  des  contestations  au  sujet 
d'une  quittance  des   10,000    fr.,   que  présenta   Hérard. 

Le  24  décembre  1825,  jugement  qui  statua  sur  toutes 
ces  contestations ,  rejeta  les  exceptions  de  la  dame  Ballot, 
et  ordonna  la  continuation  des  poursuites. 

Appel  de  la  part  de  la  dame  Ballot. 

ARRET. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  les  premiers  juges 
n'ont  pas  eu  seulement  A  examiner  s'il  y  avait  lieu  à 
prononcer  au  profit  de  Roger ,  une  condamnation  de 
900  fr.  ;  qu'ils  ont  eu  de  plus  à  statuer,  sur  le  mérite  de 
la  quittance,  sous  signature  privée,  en   date  du  20  août 

(i)    /^'oj-,  l'ancL  qi;i  suit. 


(  =*8i  ) 
ï8o8,  el  dont  la  (kme  Ballot  soiUenait  la  nullité,  et 
subsidiairement  rinsulfisance  ;  que,  dans  l'un  et  l'aulre  cas, 
elle  se  prétendait  créancière  d'Hérard,  son  premier  mari, 
d'une  sonime  excédant  i,ooo  francs;  —  Qu'en  vain,  on 
oppose  que,  sur  les  poursuites  exercées  par  Roger,  pour 
la  somme  de  900  fr.,  la  femme  Ballot  s'est  bornée  à  of- 
frir la  compensation  de  pareille  somme;  —  Qu'elle  n  a  pas 
pris  et  ne  pouvait  prendre  aucunes  conclusions  conven- 
tionnelles contre  Roger,  dont  elle  ne  se  prétendait  pas 
créancière  ,  et  qu'ainsi  le  litige  n'a  roulé,  de  part  et  d'autre 
que  sur  une  somme  de  900  fr.;  mais  qu'il  ne  faut  pas 
perdre  de  vue  qu'Hérard  avait  été  appelé  en  garantie  par 
Roger,  son  cessionnaire  ;  —  Que  le  jugement  a  été  rendu 
avec  lui,  et  qu'en  rejetanl  les  moyens  de  défense  et  de 
compensation  offerts  ,  le  tribunal  a  implicitement  déclaré 
la  libération  d'Hérard,  à  l'égard  de  la  femme  Ballot,  et, 
par  là  même  statué  sur  un  intérêt  qui  excédait  le  der- 
nier ressort. 

Du  2q   août    1826.  —  Première  cliambre. 

COUR  ROYALE  DE  RIOJÎ. 

DEttîtîER  KESSOnT.  - —  COMPÉTENCE.   DEMANDE  KECONVEN- 

TIONrvELLE. 

La  demande  en  dommages-intcrêls  formée  reconvenlîonnelle- 

vient,  et  motivée  sur  une  saisie-revendication  qui  fait  r objet 

du  litige,  doit  être  réunie  h  la  demande  principale  pour  régler 

le  ressert  ( i ) 

(  Veysset   C.    Toulet.  ) 

Veyssel  avant  fait  sur  Mabru  une  saisie -revendication 

de  quatre   boeufs  ,   l'assigna  en  validité,   et  conclut  à  la 

remise  des  quatre  bœufs  ,  ou  au  paiement  d'une  somme  de 

(i)  Voy.,  sur  la  question  de  savoir  si  les  demandes  reconvcnlion- 
ncUes  doivent  servir  à  déterminer  létaux  du  dei'nier  rer  sort ,  J.  A.  , 
t.  '23,  pag.  189  et  la  note;  t.  afi,  p.  87  ;  t.  3o,  p.  aSa  ;  t.  33  ,  p.  377, 
Tarrét  prece'ddnt  et  TaiTèt  suÏA'nut. 


(    282    ) 

Soofr.  ;  Mabru  appela  en  garantie  son  vendeur  Toulel , 
loque)  appela  également  en  garantie  son  vendeur  Gravier; 
Mabru  conclut  contre  Veysset ,  à  5oo  fr.  de  dommages- 
intérêts;  le  tribunal  de  première  instance  d'Issoire  rejeta 
ïa  demande  en  validité;  et  garda  le  silence  sur  les  domma- 
ges-intérêts. 

Veysset  interjeta  appel ,  tant  contre  Mabru  que  contre 
les  défendeurs  en  garantie;  Touiet  comparut  seul ,  et  sou- 
tint que  la  demande  reconventionnelle,  étant  la  suite  de 
la  demande  principale  ,  ne  devait  point  être  prise  en  con- 
sidération pour  l'établissement  du  ressort,  et  qu'eu  con- 
séquence l'appel  était  non  recevable. 

ARE  ET. 

LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir 
proposée  par  Touiet,  contre  l'appel  de  Veysset  ;  —  Attendu 
que  le  tribunal  de  première  instance  a  eu  à  statuer  sur 
deux  demandes,  dont  l'une  ,  qui  était  celle  de  Yeyssel  , 
s'élevait  à  la  somme  de  800  fr.  ,  et  l'autre,  qui  était  celle 
de  Mabru,  s'élevait  à  5oo  fr. ,  lesquelles  deux  sommes 
réunies  ,  formaient  celle  de  i,3oo  fr. ,  —  Attendu  que  , 
quoique  la  seconde  de  ces  demandes  fût  corrélative  avec 
1  autre,  qu'on  pût  mêrae  la  considérer  comme  en  étant  dé- 
pendante, il  n'est  pas  moins  vrai  qu'elle  n'était  pas,  à 
proprement  parler  ,  une  suite  et  un  accessoire  de  la  pre- 
mière deraands  ,  de  manière  qu'on  pût  les  identifier  et  les 
confondre;  —  Attendu  que,  ue  là  ,  il  résulte  que  les  deux 
objets  réunis  excédant  le  taux  auqu'el  les  tribunaux  de 
première  instance  pouvaient  juger  en  dernier  ressort,  le 
jugement  doit  être  considéré  comme  rendu  en  premier 
ressort,  et  a  été  par  consécjuent  susceptible  d'appel;  — 
Rejette  la  lin  de  non-recevoir. 

Du  3o  août  182G.  —  Prenuère  chambre. 


(  :«83  ) 
COUR  DE  CASSATION. 

INCOMPETENCE.    OCTROI.   JLGEDEPAIX. 

2"  EXCEPTION.   DERNIER  RESSORT.    CASSATION.   ORDRE 

PUBLIC. 

5°  DERNIER  RESSORT.   DEMANDE  RECON VENT10N1>;ELLE. 

COMPETENCE. 

1°  La  question  de  savoir  si,  an  tarif  cC octroi  assujettissant  au 
droit  les  objets  fabriqués  dans  l'intérieur ,  est  applicable  aux 
objets  dont  les  matières  premières  ont  payé  le  droit  d'entrée , 
est  de  la  compétence  du  juge  de  paix.  (  Lois  des  2  Yendé- 
luiaire  an  vm,  art.  i*',  et  27  liimaire  an  Tiii,  art.  10;  or- 
donnance du  9  décembre  i8i4i  -ivl.  81.) 
3°  Le  moyen  résultant  de  ce  quil  a  été  statué  par  les  juges  d' appel 
sur  un  jugement  rendu  en  dernier  ressort ,  ne  peut  être  pro- 
pose pour  la  première  fois  en  cassation.  (Art.  ijS,  C.  P.C.)  (1  ) 
5°  Lot qu' une  demande  reconientionnelle  excède  les  limites  du 
dernier  ressort ,  le  jugement  est  soumis  à  Cappel.  (  Art.  5  du 
lit.  4  de  la  loi  du  24  août  1790.)  (2) 

(  Reiss  C.  Bomrner.  ) 
Le  sieur  Reiss  ayant  payé  un  droit  d'entrée  pour  des 
suifs,  crut  être  dispensé  de  payer  un  nouveau  droit  d'oc- 
troi pour  les  chandelles  fabriquées  avec  ce  suif;  néan- 
moins ,  le  sieur  Boujiuei'  ,  adjudicataire  de  l'ociroi  de  la 
commune  de  Wasselonne  ,  décerna  contre  le  sieur  Reiss 
une  contrainte  de  18  fr.  5o  c. ,  se  fondant  sur  Tari.  8  ilu 
tarif,  ainsi  conçu  :  «Toute  personne  ([ui  fabrique  oi: 
prépare  dans  l'ititérieur  de  la  commune  des  objets  soumis 
au  tarif,  est  tenu  d'en  faire  la  déclaration,  et  d'acquitter 
immédiatement  le  droit.  »  —  Reiss  forma  opposition  a 
cette  contrainte  devant  le  juge  de  paix ,  et  conclut  recon- 
Yenlionnelîemenl  à  la  restitution  de  357  fr.  35  c.  ,  pour 
droits  indûment    perçus   sur    des    tliandelles   fabri(jiiées  , 

(i)   f^oj  J.  A.,  lom.  32  ,  pay.  10^  <.l'!a  note. 
(2)  V(ty.  l'arrêt  prc'ccdcal. 


après  que  le  c'roiî  sur  le  snif  avait  été  payé. —  G  février 
1821  ,  jugement  du  juge  de  paix,  qui  annule  la  contrainte; 
—  6  mars  suivant,,  second  jugement,  qui  condamne 
Bomraer  à  restituer  les  35^  fr.  35  c. ,  réclamés  ;  —  Appel 
des  deux  jugements.  Le  1 5  juin  1822,  jugement  du  tribunal 
civil  de  Strasbourg  ,  qui  statuant  sur  l'appel  dirigé  contre 
le  jugement  da  6  février  1821  ,  maintient  la  contrainte. 

Pourvoi  pour  violation  de  Tart.  78,  de  Tordonnance 
du  9  décembre  181 4,  et  fausse  application  de  l'art.  80  de  la 
même  ordonnance  ,  et  de  l'art.  9  ,  tit.  3  de  la  loi  des  16  et 
24  août  1790. 

aerÊt. 

LA  COUR;  — Attendu  qu'il  y  avait  ici  contestation 
civile  sur  le  fond  du  droit  ,  et  sur  l'application  du  tarif 
des  objets  fabriqués  dans  l'intérieur  de  la  communej  — -Que 
les  parties  se  trouvaient  précisément  dans  le  cas  prévu  par 
l'art,  i*"^  de  la  loi  du  2  vendémiaire  et  celle  du  27  fri- 
maire an  viit,  et  par  les  autres  lois  de  la  matièrej  — Que  le 
litige  était,  dès  lors  ,  de  la  compétence  xlu  juge  de  paix  de 
l'arrondissement;  —  Que  le  demandeur  n'ayant  point  ex- 
cipé,  devant  le  tribunal  de  Strasbourg,  de  la  prétendue 
fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  le  jugement  du  6  fé- 
vrier, était  rendu  en  dernier  ressort  ,  il  ne  peut  dès  lors 
s'en  faire  un  moyen  devant  la  Cour  ;  —  Que  ce  moyen  ,  en 
outre,  serait  repoussé  ,  parla  considération  que  le  deman- 
deur n'avait  pas  conclu  simplement,  devant  le  juge  de  paix, 
à  la  nullité  de  la  contrainte  décernée  contre  lui  ,  pour  un 
droit  de  18  fr.  Soc;  mais  qu'il  avait  conclu,  en  outre, 
au  remboursement  d'une  somme  de  357  fr.  35  c.  ,  qu'il 
préfendait  avoir  indûment  payée  antérieurement  au  fermier 
de  l'octroi  ,  somme  qui  excédait  la  compétence  du  dernier 
ressort  ;  —  Rejette. 

Du  ?7  juillet  1825. —  Seci.  civ. —  P/.MM.  Guicliard 
fds  ,  et  Petit-Dcsgalines,  av. 


(  -^85  ) 
COU  II   ROYALE  DE  BOURGES. 

DEBKIER  BESSORT.  —  DO.MMAGES-IJSTÉRÊTS.   COMPE'lENCE. 

Les  dommages-intérétu  réclamés  pour  Cinexccatioii  cCun  marché, 
doiveut  s'ajouter  au  principal  pour  déterminer  le  dernier  res' 
sort.  (L.  du  24  août  1790,  lit.  4?  art.  5.  )  (1) 

(  Gorand  C.  Cliaumaisoii  el  Thibault.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Considérant  cjue  les  parties  sont  Lien 
d'accord  que  le  prix  de  la  meule  Tendue  est  de  266  fr.  ,  et 
que,  sous  ce  rapport,  l'objet  du  piocès  est  bien  inférieur  à  la 
somme  de  1,000  fr.,  terme  de  la  compétence  en  dernier  res- 
sort du  jugement  de  première  instance  ;  mais  que  le  prix  de 
■vente  n'est  pas  le  régulateur  unique  de  l'intérêt  quel'appe- 
lant  pouvait  avoir  à  l'exécution  du  jnarché; — Que  l'appelant, 
pour  le  préjudice  qu'il  avait  éprouvé  par  le  relard  dans  la 
livraison  ,  concluait  à  Goo  ir.  de  dommages-intérêts  ,  qui , 
ayant  leur  cause  dans  Tinexéculion  prétendue  du  marché, 
s'ajoutent  au  principal  et  s'opposent  au  deruier  ressort;  — 
Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  à  la  fin  de  non-recevoir  contre 
l'appel ,  etc. 

Du  11  février  1826.  —  Deuxième  chambre. 


COLR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

DEBKIEB  RESSORT.    —  SAISIE.  —    DOMMAGES-INTERETS. 

La.  demande  en  validité  d'une  saisie- arrêt ,  doit  être  jugée  en 
dernier  ressort,  si  les  créances  du  saisissant  n'excèdent  pas 
1,000  fr.  quoiqu'il  ait  incidemment  dtmandé  la  suppression 
d'un  écrit  et  des  dommages-intérêts  de  0000  fr.  (Art.  453, 

C.   P.    C.  )  (-2) 


(i)  La  décision  de  la  question  de  savoir  si  les  domuiages-iutérêls 
doivent  être  joints  au  principal  pour  déterminer  le  dernier  ressort,  varie 
suivant  les  espèces.  On  peut  consulter  J.  A.,  lom  3o,  pag.  3^24  et  38 1 , 
où  sont  indiqués  tous  les  arrèls  rendus  sur  celte  matière  ,  tara,  32,  pag, 
197  ,   et  les  deux  arrêts  suivants. 

[pî)    Voy.  Tairct  précédent  et  la  note. 


C  a86  ) 
(Dessotideix  C.  Malleviile.  ) 

ARKÈT. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Pierre  Dessoudeix  ayant 
porté  devant  le  tribunal  civil  de  Riberac,  une  demande  en 
validité  de  saisie-arrêt ,  faite  au  préjudice  de  la  dame  Mal- 
leviile ,  pour  obtenir  le  paiement  d'un  billet  de  900  fr.,  le 
coût  de  celte  saisie-arrêt  est  évidemment  un  accessoire  de 
sa  demande  ;  — Que  la  créance  pour  sûreté  de  laquelle  Des- 
soudeix procédait  par  voie  de  saisie-arrêt  ne  s'élevait ,  en  y 
joignant  les  intérêts  éclius  ,  qu'à  gj o  fr.  ; — Que  si  Dessou- 
deix a,  dans  le  cours  de  l'instance,  reclamé  5;ooo  fr.  ,  à 
litre  de  dommages-intérêts  ,  à  raison  des  reproches  que  lui 
a  adressés  la  dame  Malleviile  ,  cette  demande  ,  qui  ne  pro- 
vient pas  d'une  cause  antérieure  au  procès  ,  n'est  qu'un  ac- 
cessoire de  litige ,  et  n'en  cliange  pas  la  nature  ;  —  Qu'il  est 
de  jurisprudence  constante  que  la  juridiclioa  en  dernier  res- 
sort,  à  raison  du  principal  de  la  demande,  se  proroge  à 
tous  les  accessoires,  quel  que  soit  létaux  auquel  il  s'élevait; 
quil  importe  peu  que  celte  réclamation  de  dommages  soil 
formée  parle  demandeur,  ou  par  le  défendeur;  Qu'il  suffit 
qu'elle  ne  procède  pas  d'une  cause  antérieure  au  litige ,  pour 
que  la  juridiction  ,  déterminée  par  le  principal  de  la  de- 
mande primitive,  s'étende  à  la  demande  accessoire  ;  — Dé- 
clare l'appel  non  recevable. 

Du  5  juillet  1826.  — Première  cliamLrc. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

DERNIER   RESSORT.    DEMANDE    r>ECONVENTIO>'i«EtLE.   DOM- 
MAGES   ET    INTERETS, 

Lorsqu  incidemment  à  une  demande  en  dernier  ressort ,  le  rréan- 
rier  forme  une  plainte  contre  son  débiteur,  et  que  ce  dernier, 
après  avoir  été  renvoyé  absous ,  revient  devant  les  tribunaux 
ririls  et  conclut  reconventionnellement  à  des  dommas^es-inié- 


(  287  ) 

rets  excédant  le  taux  du  dernier  ressort,   le  jugement  cj ai 
statue  sur  le  tout  est  susceptible  d'appel.  (1) 
(Duval  C.  Cliarrline.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Ges- 
hert^  substitut  de  M.  le  procureur-général; — Considérant  qne 
le  sieur  abbé  Duval,  ne  s'est  pas  borné  à  intenter  uneaction 
pour  avoir  paiement  de  la  somme  de  810  francs  qu'il  pré- 
tendait lui  être  due  par  le  sieur  Cbardine; —  Que  celui-ci 
avant  excipé  d'une  créance  libératoire,  ledit  sieur  abbé 
Duval  adonné  une  plainte  contre  son  soi-disant  débiteur, 
dans  laquelle  il  énonce  divers  faits  incriminants  contre 
ledit  sieur  Cliardine,  qui  s'est  pleinement  justifié  ;  —  Que 
c'est  après  l'arrêt  intervenu  au  profit  dudit  sieur  Cbardine, 
que  les  parties  sont  revenues  devant  le  tribunal ,  et  que  le 
<3éfendcur  s'est  alors  rendu  demandeur  d'une  somme  de 
10,000  fr.  en  dommages  et  intérêts,  en  raison  des  faits  qui 
lui  avaient  été  imputés  par  ledit  sieur  Duval  ;  —  Que  cette 
demande  ne  peut  être  regardée  comme  un  accessoire  de  la 
demande  primitive,  mais  comme  une  demande  principale  , 
indépendante  de  l'action  originaire,  laquelle,  dès  lors,  excé- 
dait le  dernier  ressort;  —  Sans  avoir  égard  à  la  fin  de  non- 
recevoir  opposée,  dans  laquelle  il  est  déclaré  non  recevable, 
ordonne  que  les  parties  plaideront  au  fond. 

Du  i5  avril  iS'iG.  —  Deuxième  cliambre. 


COUR  ROYALE   DE  ROUEN. 

DERNIER  i;ESS0RT.  BAIL.  EXPULSION.   EXPERTISE.  DE- 
GRADATION. 

V action  en  expulsion  d'un  locataire  ^  encore  que  le  bail  fût  au- 
dessous  de  1000  fr.,  accompagnée  d'une  demande  d'expertise^ 
afin  de  constater  les  dégradations ,  est  susceptible  d'appel.  (2) 

(1)  Voytz  rarrct  de  Bourges  qui  prc'ccdc,  celui  de  Bordeaux,  et  la 
noie. 

(2)  Vos.  J.  A.,  tom.  33,  iiaç.  120. 


(  a88  ) 
Ainsi  jugé  ])ar  la  Cour  de   Rouen  ^  le  6  ociobre  i8a5  , 
chambre  des  vacations  ,  entre  les  sieurs  Lepestjueur  elThé- 
rard. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

DERNIER  RESSOar.   JUGEMENT    INTERLOCCLOIRE,   VEKIFICA.- 

TION    D'iCRlTL'RE. 

On  ne  peut  a p peler  d' un  jugement  interlocutoire  rendu  dans  une 
contestation  dont  l'objet  n'est  pas  au-dessus  de  1,000  fr.  (Loi 
du  24  août  1790,  lit.  4>  ai't.  5.  )  (1) 
(  Mogis  C.  More!,) 

Le  sieur  Mogis  ayant  été  pclïonné  par  le  sieur  Morel  en 
paiement  d'une  somme  de  1,000  fr. ,  produisit  pour  preuve 
de  sa  libération,  une  quittance  dont  l'écriture  fut  déniée. 
Le  tribunal  en  ordonna  la  vérification  par  expert ,  et  le 
sieur  Mogis  ,  demanda  qu'el'e  fût  en  même  temps  véri- 
fiée par  témoins  -,  mais  sa  demande  fut  rejetée.  Il  en  inter- 
jeta appel. 

arbêt. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  l'objet  de  la  demande 
portée  devant  les  premiers  juges,  ne  s'élevait  qu à  une  va- 
leur de  1,000  fr,  ,  et  que  ,  suivan  t  l'art.  5  ,  tit.  4,  de  la  loi 
du  24  août  1790  ,  les  juges  de  première  instance,  connais- 
sent en  premier  et  dernier  ressort  ,  des  contestations  qui 
n'excèdent  pas  cette  valeur;  d'où  il  suit  que  la  Cour  est 
incompétente  pour  prononcer  sur  l'appel  dont  il  s'agit , 
dont  elle  n'est  pas  légalement  saisie;  —  Vu  le  réquisitoire 
formel  du  ministère  public  ,  déclare  l'appelant  non  rece- 
vable  ;  ordonne  que  le  jugement  appelé  sortira  son  plein 
et  entier  effet. 

Du  26  janvier  1826. — ■  Deuxième  chambre. 

(1)    f'oy.  Dicislon  conforme  ,  J.  A.,  tom.  23  ,  pag.  38 1. 


(  289  ) 
COLR  ROYALE  DE  IlïlNNES. 

DEBKIER  BESSOET,  DEMiNDE   DISTINCTE.   APPEL. 

Lorsque  dans  la  même  instance^  plusieurs  actions  formées  par 
des  parties  différentes ^  sont  distinctes,  et  ne  peuvent  donner 
lien  à  compensation ,  l'une  des  actions  peut  être  jugée  en 
dernier  ressort ,  quoique  les  autres  ne  le  soient  qu'en  premier. 

(  Guillon   C.  Guilion.  ) 
LA  COUR;  —  Relaiivementà  l'appel    dirigé    contre 
Jacquette  Touletan,  en    privé   nom;  —  Considérant  que 
la  demande  formée  par  cette  veuve  ,  pour  reprises    et  ha- 
bits de  deuil,  avait  élé  déterminée  par  elle,  et  fixée  à 
uîic  somme  de  874   fr*  ;    que  les  premiers  juges  ,  en  sta- 
tuant sur  cette  demande,  qu'ils  ont   accueillie  en   grande 
partie  ,  ont  rendu,  un  jugement  en  deniier  ressort ,  ei  non 
susceptible    d'appel  ,    puisqu'elle   était  d'une    valeur  au- 
dessous  de  1,000  fr.;  —  Qu'en  vain  les  appelants  objec- 
tent qu'ils  ont  eux-mêmes  formé  une  demande  réconven- 
tionnllie  ,  par  laquelle  ils  réclamaient  aussi    des  reprises 
montant  à  2,552  fr.;  que  ces  deux  aclions  étant  reunies  , 
et  leur  objet  excédant  la  somme  de  i,ooq  fr,  ,  le  premier 
tribunal  n'a  pu  juger  eu  dernier  rcs?ort  ;  -^  Qu'en  effet  , 
il    résullc   des   faits   de    la    cause,   que  trois   différentes 
aclions   distinctes   et   séparées    ont  été  intentées  dans    le 
procès    actuel  ,   et  soumises  aux   j)remiers  juges  ;   que  la 
principale,  relative    au  partage  et  au   jjrébnement  de    la 
portion  disponible,  a  été  formée  par  les  enl'ants   du  pre- 
mier lit ,  contre  leurs  frères  et  sœurs  cons:»uguins;  que  la 
<leuxième  a  été  intentée  pau  la   veuve  Guillon  ,   en  privé 
nom,  contre  la  succession  de  jiof)  mari  ;  enfin  ,  que  les  ap- 
pelants  ont   aussi  pMX-mêmes  réclamé  ,  de   leur  côté ,    des 
reprises  qu'ils  soutienneiii.  leur  être  dues  par  cette  succes- 
sion ;  que  ces  trois  aclions  ont  des  objets   distincts  et  se? 
parés,  et  que  celle  de  la  veuve  Guillon  est  absolu jnent 
étrangère  aujf  deux  aulrts;  qu'elle  ne  peut  être  éteinte  par 
XXXIV.  ,r| 


(  29<'  ) 

l'action  de  même  nature  formée  par  les  appelants  ,  (|ai  ne 
peuvent  opposçr  aucune  compcnsalion ,  puisque  ces  de- 
mandes respectives  en  reprises,  tant  de  la  veuve  Guillon 
que  des  appelants  ,  peuvent  être  éj^alement  fonde'es  ,  et 
que  le  succès  de  l'une  ne  peut  nuire  au  succès  de  l'autre; 
qu'il  est  donc  hors  de  doute,  que  le  premier  tribunal  ,  en 
statuant  par  une  disposition  expresse,  sur  la  demande  de 
Jacquelte  Touletan,  a  rendu  une  décision  en  dernier  res- 
sort non  susceptible  d'appel  ,  et  indépendante  des  autres 
chel's  de  discussion  ,  sur  lesquels  il  avait  à  prononcer,  etc. 
Du  20  mars  1826.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

DERNIER  RESSORT.   iPPEL.   AUTORISATION  MARITALE. 

La  demande  en  nullité  d'instance  pour  défaut  d" autorisation  ma- 
ritale y  est  indétet^minée  et  susceptible  d'appel,  encore  que 
Pinstance  primitive  fût  en  dernia'  ressort. 

(Simon   C.    Mazuc  et  Figarol.  ) 
Un  jugement  par  délaut  avait  condamné  la  dame  Simon 

à   207  fr.  ,  pour  solde   de  marchandises  ;  celle-ci  forma 

opposition  ,  et  demanda  la   nullité  de  l'instance,   sur  le 

motif  qu'elle  n'avait  point  été  autorisée. 

Un  jugement  accueillit  sa  demande;   mais  la  condamna 

aux  dépens  de  l'instance  annulée;   elle  interjeta  appel   de 

ce  jugement. 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Attendu  qu'il  est  bien  vrai  que,  dans 
J'instance  eugagée  par  Mazuc  et  Figarol  ,  contre  la  dame 
Simon  ,  le  tribunal  de  commerce  parut  n'avoir  À  statuer 
que  sur  la  demande  d'une  dette  comjnerciale  ,  bien  infé- 
rieure à  1,000  fr.  ;  mais  que  ladite  dame  forma  oj)posi- 
tion  audit  jugement,  et  que,  sans  contester  la  dette, 
dont  elle  offrait  même  d'effectuer  le  paiement,  elle,  de- 
manda la  nullité  des  poursuites  dirigées  contre  elle  ,  sur 
le  fondement  unique  de  son  incapacité  à  ester  en  jugement 


C  .igi  ) 
sans  rautoi'isalioii  de  son  mari ,  qu'on  n'avait  pas  rii<i  i 
incnie  de  la  lui  donner;  que  celte  demande,  n'' étant  pas  pro- 
posée a  litie  d'exception  y  et  pour  échapper  au  paiement 
de  la  somme  réclamée^  formait  nne  question  nouvelle, 
qui  dénaturait  la  contestation  primitive  ,  en  la  faisant  por- 
ter désormais  sur  la  capacité  de  ladite  Simon  ;  qu'une  sem- 
blable demande  ,  indéterminée  par  sa  nature  et  incapable 
d'être  évaluée  en  argent ,  n'a  pu  être  jugée  en  dernier  res- 
sort parle  tribunal  de  commerce  j  d'où  la  conséquence  qu'il 
y  a  lieu  de  démettre  les  parties  de  M*^.  Decamps,  de  leur 
demande  en  rejet  d'appel,    etc. 

Du  20  août  1%'!'].  —  Chambre  des  appels  de  police  cor- 
rectionnelle. * 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

TRIBUNAUX    ASSTJP.A!VCK. ACTE    DE    COMMERCE. 

Les  compagnies  anonymes  d' assurances  à  prime  contre  rincendief 
ne  peuvent  être  assignées  que  devant  les  tribunaux  de  com- 
merce,  surtout  lorsque  leurs  polices  portent  quêtes  contesta- 
tions seront  jugées  par  des  arbitres  convenus  par  les  parties  % 
sinon  nommés  par  le  président  du  tribunal  de  commerce.  (Art. 
1    ,ig,  37  et  t)35,  (].  Com.  ) 

C  est  ce  qui  a  été  décidé  textuellement  le  24  mai  iSaS  , 
p;tr  la  Cou!  royale  de  Rouen,  sur  les  conclusions  conformes 
de  M.  Lepetit ,  avocat-général.  La  contestation  était  enga- 
gée entre  la  compagnie  d'assurances  ,  et  les  sieurs  Lemas- 
son  et  autres. 

COUR  ROYALE  DE  CORSE. 

CONTKAINIE    PAR    COI.PS.    ADMINISTRATEURS.   TAUX.   

COMPTABLE. 

La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  prononcée  contre  un  admi- 
nistrateur fd'un  ancien  prieuré)  ,  pour  reliquat  décompte, 
s' agissant  d'une  somme  moindre  de'5oo  fr.  (Art.  2o65,C.  C, 
et  126,  §  2,  C.  P.C.) 
C'est  ce  qui  a  été  textuellement  décidé  par  la  Cour  rojale 


(  292  ) 

de  Corse  ,  le  i3  juin  1827,  dans  la  cause  des  siears  Cesari 
et  Quilicîni.  Cet  arrêt  coTîfirine  l'opinion  que  nous^vons 
émise  ,  J.  A.  ,  N.  ED.  »  t.  8  ,  p.  696,  v".  Contrainte  par 
4:orps  ,    n°   2o4. 

COLR  ROYALE  D'ATX. 

APPEL.  EXÉCUTION.  JUGEMENT.  TRIBUNA.!  DE  COMMEBCE. 

EFFET  srSPENSIF. 

En  matière  de  commerce ,  C appel  d'un  jugement  rendu  sur  la 
compétences  n'est  pas  suspensif,  quoique  l'exécution  provi- 
soire n'ait  pas  été  ordonnée.  (  Art.  4^5  et  457,  C.  P.  C.  ) 

(  Cros  C.  Loir-Piot,  ) 
Déjà  la  Cour  d'Aix  avait  réformé  un  jugement  du  tribu- 
nal de  commerce  de  Marseille  ,  qui  avait  jugé  le  conlraîre. 
— ■  Son  arrêt,  du  26  juillet  182^  ,  est  ainsi  conçu:"  Attendu 
yj  que  le  jugement  rendu  sur  l'opposition  est  nul ,  pour  por- 
3)  ter  sur  uue  erreur,  puisqu'il  établit  qu'e«  matière  corn- 
j>  merciale  ,  l'appel  d'un  jugement  de  compétence  suspend 
"  cl  empêche  le  jugement  du  fond,  lorsque  l'art.  425  ,  C. 
>>  P.  C.  ,  en  autorisant  les  juges  de  commerce  ,  quand  ils 
»  rejettent  le  déclinatoire  ,  à  statuer  sur  le  fond  ,  pourvu 
»  qu'ils  le  fassent  par  deux  dispositions  distinctes,  sup- 
»  pose  que  l'appel  du  premier  jugement  n'arrêtera  pas  le 
»   second.  » 

La  même  question  s'est  représentée  dans  l'espèce  suivante  : 
—  Le  sieur  Loir-Piol  ,  de  Paris  ,  avait  été  actionné  par  les 
sieurs  Gros  frères,  de  Marseille  ,  en  paiement  de  diverses 
sommes.  — 11  avait  décliné  la  compétence  de  ce  tribunal, 
prétenilant  devoir  être  jugé  par  celui  de  Paris.  —  Jugement 
qui  rejette  le  déclinatoire,  et  arrêt  qui  confirme.  Mais, 
dans  l'intervalle  de  ces  deux  décisions  ,  le  tribunal  de  cona- 
merce  juge  le  iond.  Le  sieur  L«jir-Piot,  devant  lui,  demande 
un  sursis  jusqu'à  ce  que  le  litige  sur  la  compétence  soit 
vidé  devant  la  Cour. —  23  mai  1826  ,  jugement  du  tribu- 
nal qui  ,  siatuaiil  au  fond  ,  refuse  le  sursis  par  les  motif» 


(  293  ) 
suivants  :  «  Attendu  que  l'art.  ^5y  ,  C.  P.  C. ,  que  le  sieur 
»  Loir-Piol  a  invoqué,  à  l'appui  du  sursis  qu'il  a  demandé, 
»  est  sans  application  dans  les  matières  commerciales,  les- 
«'  quelles  sont  régies  par  le  litre  25  ,  intitulé:  de  la procc~ 
»   dure  par-devant  les  trihunaxix  de  commerce } 

»  Que,  d'après  l'interprélation  que  la  dernière  jurispru- 
»  dence  du  tribunal  ,  conforme  sur  ce  point  à  celle  de  la 
-  Cour  rojaie  du  ressort  ,^a  donnée  à  l'art.  425,  l'appel 
>>  du  jugement  de  compétence,  bien  qu'il  n'ordonne  pas 
»  l'exécution  provisoire,  ne  saurait  arrêter  l'exécution  du 
»•  jugement  au  fond.  « 

Sur  l'appel ,  le  sieur  Loir-Plot  soutient  la  nullité  du  ju- 
gement par  le  même  motif. 

ARRET. 

LA  COUR;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  , 
met  l'appel  au  néant ,  etc. 

Du  7  décembre  1826.  —  P/.  MM.  Perrin  et  Cas  (i). 

ORDONNANCE  DU  ROT. 

JCGES.   NOMBRES.  - —   GRENOBLE. 

Ordonnance  du  roi  qui  porte  à  neuf  le  nomhre  des  juges  du  tri- 
bunal de  première  instance  de  Grenoble. 
Charles  ,  etc.  — Art.  i".  Le  nombre  des  juges  du  tribu- 
nal de  première  instance  de  Grenoble  ,  fixé  à  sept  par  l'art, 
i"  du  décret  du  18  août  1810,  est  porté  à  neuf.  —  Deux 
nouveaux  juges  seront  en  conséquence  nommés  pour  faire 
le  service  de  ce  tribunal,  conjointement  avec  ceux  déjà 
existants. 

2.  Ces  nouveaux  juges  seront  inscrits  sur  les  listes  de 
rang  et  de  service  dudit  tribunal,  conformément  aux  dispo- 

(i)  "Un  de  nos  confrères  donne  à  cet  arrêt  la  date  du  5  mai  1826, 
mais  cVst  cvidemment  une  erreur,  puisque  le  jugeaient  est  du  a3  m  a 
1826.  —  Nous  avons  fait  relever  Tarrét  sur  les  registres  mêmes  de  la 
Gour. 


(  ^9^  ) 
sitions  «le  l'art.  7  ,  du  règlement  du  3o  mars   1828,  el  »ic 
l'art.  28,  du  décret  du  18  août  1810. 

Paris,  3o  avril  1828.  A'^ne  Charles. 


COUR  DE  CASSxlTION. 

COURTIERS  DE  COMMERCE.  COMMISSAIRES- PKISEtJRS     —    VENTE. 

FAILLITE.   MEUBLES.    EFFETS  MOBILlC:iS. 

Les  courtiers  de  commerce  n'ont  pas  le  droit  exclusif  de  procéder 
aux  ventes  publiques  des  m.arcliandises  et  des  effets  mobiliers 
des  faillis.  (Art.  ^g-i,  C.C 

(  Mallet  et  ReAillion  C.  Radez.  ) 
L'arrêt  de  la  Cour  de  Douai  ,  du   20  août   182$  (  J.  A., 

t.  3o,  p.  81  ),  a  été  déféré  à  la  Coiar  de  cassation. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Jou- 
bert;  — Vu  les  art.  i*'  et  2  delà  loi  du  27  ventôse  an  ix,  8g 
de  la  loi  du  28  avril  1816,  el  49^1  C.Com;  — Attendu  que 
la  loi  du  27  vcutose  an  ix  ,  portant  création  decommis- 
saires-priseurs  vendeurs  de  meubles  à  Paris,  leur  a  conféré 
exclusivement  le  droit  de  faire  les  prisées  de  meubles  et  les 
ventes  publiques  aux  enchères  d'effets  mobiliers  ,  avec  in- 
terdiction à  tous  particuliers ,  et  à  tous  autres  officiers  pu- 
blics de  s'immiscer  dans  lesdites  opérations  ;  —  Que  l'art. 
492,  C.  (^ora,  en  autorisantles  sjndics  provisoires  de  fail- 
lite à  procéder  à  la  vente  des  effets  et  marchandises  du  failli 
aux  enchères  publiques, par  l'office  des  courtiers  à  la  bourse, 
a  dérogé  au  privilège  exclusif  que  la  loi  du  27  venlose  an  ix 
avait  établi  en  faveur  des  commissaires-priseurs,  el  avait 
habilité  les  couriiers  de  commerce  à  laire  des  ventes  publi- 
ques aux  enchères;  — Mais  qne  cette  faculté  nouvelle  con- 
férée aux  courtiers  de  commerce  ,  san§  aucune  exception 
dont  on  puisse  induire  en  leur  faveur  une  attribuiion  ex- 
clusive, n'a  pas  dépouillé  les  coiumissaires -priseurs  d'un 
droit  légal  et  acquis,  droit  qui  a  pu  cesser  d'être  privatif, 
sans  cesser  à   la  fois   d'être  inhérent  à  la  nature  m.ême  àc 


(  --«gs  ) 

leur  institution  ; — Attendu  cjn'uii  privilège  ne  peut  être 
établi  que  par  une  disposition  précise  de  la  loi  ,  et  qu'il  n'y 
a  dans  l'art.  492,0.  Coni.,  aucune  disposition  qui  confère  un 
privilège  aux  courtiers  de  commerce  ;  —  Que  ,  dans  cet  état 
de  la  législation,  la  Cour  rov^ile  de  Douai,  en  déclarant 
que  c'est  sans  droit  et  sans  qualité  que  les  comniissaires-pri- 
seurs  Mallet  et  Révillon  ont  procédé  à  la  vente  du  mobi- 
lier garnissant  l'auberge  du  failli  Gay  ,  en  leur  faisant  dé- 
fense de  récidiver,  et  en  les  condamnant  pour  avoir  lait 
cette  vente  ,  aux  dommages  et  intérêts  des  courtiers  de 
commerce  ,  a  créé  au  proGl  di'sderniiM's  un  privilège  qui  ne 
leur  est  point  conféré  par  l'art.  492,  C.  Corn.  ,  et  dénié  aux 
commissaires-prisenrs  un  droit  que  leur  confèrent  les  lois 
de  leur  création;  —  D'où  résulte  tout  à  la  fois  violasion  de 
l'art.  492,  C  Com.,  etdes  lois  ciu  27  venlosean  ix^  et  aSavril 
1 8 1 6  ;  —  Par  ces  moti fs  casse. 

Du  28  février  1828.  — Sect,   c'iv.  — PL  M.  Pclil-Des- 
gatine  ,  av. 

COUR  ROYALE  DE  LIMOCxES. 

APPEL      —  flGNIFICATIOW.  PAI^TIE.    dÉCISS.    —   ^ULLITÉ. 

La  signification  d'un  jugcvïent  faite  au  nom  d'une  partie  dé- 
cédéç   est    nulle,    et    ne  fait   pas  courir  les   délais  d'appel. 
(Art.  443c.  P.  C.)  (i) 

(  Prévost  C.  Laroche.  ") 
Les  héritiers  Prévost  avaient  formé  contre  Gabriel  La- 
roche une  action  en  reco-.inais^ance  d'une  rente.  —  Pendant 
1  instance,  Gabriel  Laroche  décéda  ;  son  décès  ne  fut  point 
notifié,  et  il  intervint  un  jugement  qui  déclara  non  receva- 
blel'action  des  héritiers  Prévost. Le  5  décembre  iBio,  ce  ju- 
gement fut  signifié,  toujours  au  nom  de  Gabriel  Laroche. 


(i)  On  peut  voir  J.  A.,  N.  ED.,  t.  3,  p.  3o5,  vo  ^ppel,  n.    iG3,  un 
arrêt  qui  préjuge  la   question  dans  le  même  sens  ;    on    peut   consulter 
anssi  deux  arrêts  rapportc'sJ.  A.,  lom.  3i,  pag.    166,  et  t.  3j,  p.  60,  et 
«rrit  suivant 


(  296) 

Flus  de  trois  mois  après  cette  signification ,  les  héritiert 
Prévost  interjetèrent  appel;  mais  les  héritiers  Laroche  leur 
opposèrent  une  fin  de  non-recevoir  ,  et  pour  répondre  à  la 
nullité  de  la  signification  dont  argnèrenl  les  appelants»,  ils 
prétendaient  que  la  signification  d'un  jugement ,  même  A 
domicile,  était  un  simple  acte  de  procédure  ,  qui  était  va- 
lable ,  quoique  fait  après  le  décès  de  la  partie,  et  ils  itt- 
■voquaient  l'art.  89  du  Tarif,  les  ait.  342  et  suiv.,  C.  P.C, 
et  2008,  C.  C. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  la  signification  faite  an  nom 
de  Gabriel  Laroche,  alors  décédé,  le  5  BOvemb«^e  1810,  du 
jugement  dont  est  appel ,  étant  irrégulière  et  nulle ,  comme 
faite  au  nom  d'un  individu  qui  n'existait  plus  ,  n'a  pu  pro- 
duire aucun  effet,  ni  par  conséquent  celui  de  faire  courir 
les  délais  de  l'appel  ; — Que  l'instance  éiant  terminée  par  le 
jugement  du  28  août  1810,  qui  avait  renvoyé  Laroche  de  la 
demande,  les  fonctions  de  l'avoué  qui  avait  occupé  pour 
lui  et  ses  consorts  ,  avaient  cessé;  —  Que  la  signification  à 
domicile  d'un  jugement  définitif,  n'est  pas  un  simple  acte 
de  procédure ,  du  fait  de  l'avoué  ; —  Qu'ainsi ,  à  défaut  de 
notification  régulière  du  jugement  de  1810,  les  appelants 
sont  recevables  dans  leur  nouvel  appel  dndit  jugement  du 

9  avril  1828,  encore  que  l'appel  de  1811,  du  même  juge- 
ment, ait  été  déclaré  nul.  —  Pvejette  la  fin  de  non-rece- 
voir, etc. 

Du  9  janvier  1827.  —  Chambre  civile. 

COUR  ROYALE  D'ORLË\NS. 

1"   AVOrES.    • —  JUGEMENT.  —  EXÉCUTION. 
2°    DÉPENS.  ' AVOUES.  - —  SGE^DA.R!TÉ. 

10  Les  avoués  qui  ont  occupé  dans  les  causes  où  il  est  intervenu 
des  jugements  définitifs,  ne  sont  tenus  d'occuper  sur  f exé- 
cution de  ces  jugements  tju'en  ce  qui  concerne  les  actes  de  pro- 
cédure et  ceux  de  leur  minisUre,  et  non  à  l'égard  des  com- 


(  297  ) 
mandements  et  autres  actes  (jui  doivent  se  faire  à  la  diligence 
de  la  partie  elle-même.  {  Art.  io38,  C.  P.  C.  ) 
2°  L'avoué  qui  a  occupé  pour  plusieurs  personnes  dans  une  af- 
faire qui  leur  est  commune,  a  contre  chacune  d'elles  une  action 
solidaire  à  raison  des  frais.  (  Art.  2002,  C.  C.) 

(  JV1«  Popelin  C.  Queitier.  ) 
M«.  Popelin  ,  avoué  à  Pilliiviers,  avait  obtenu  plusieurs 
jugements  en  faveur  du  sieur  Frédéric  Waast  et  des  époux 
Ouetiier;  pour  avoir  paiement  de  ses  frais,  il  forma  plu- 
sieurs saisies-arrêts  aux  mains  des  débiteurs  de  ses  clients; 
ceux-ci  prétendirent  qu'aux  termes  de  Tari.  io38,  C.  P.  C, 
M''  Popelin  devait  poursuivre  l'exécution  des  jugements 
qu'il  avait  obtenus  en  leur  faveur  ,  et  que  ,  par  ce  moyen  , 
il  se  couvrirait  de  ce  qui  lui  éiait  dû. 

Un  jugement  du  tribunal  de  Pilliiviers  déclara  les  sai- 
sies bonnes  et  valables  ,  et  condamna  les  époux  Queitier 
et  le  sieur  Waast  à  payer,  chacun  par  nioilié,  le  montant 
des  frais  réclamés. 

«  A-ttendu  que  ftP.  Popelin  a  suivi  les  divers  procès  en 
cause,  depuis  plusieurs  années  ;  que  des  jugements  défini- 
tifs ayant  été  rendus  en  leur  faveur,  cet  avoué,  déjà  créan- 
cier de  sommes  importantes,  ne  peut  être  forcé  de  suivre 
l'exécution  de  ces  jugements,  avant  d'être  rempli  des 
frais  qui  lui  sont  dus;  que  ce  n'est  que  sous  cette  condition 
que  Quettier  et  Waast  pourraient  invoquer  avec  avati(age 
le  bénéfice  de  l'art.  io38.  C.  P.  C.  » 

Appel  de  toutes  parties  ;  et  M"  Popelin  fondait  son  ap- 
pel incident  sur  ce  que  la  solidarité  ne  lui  avait  pas  été 
accordée. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  En  ce  qui  louche  l'appel  principal  ;  — 
Considérant  que  l'art.  io58,  C.  P.C.,  dit  bien  que  les 
avoués  qui  ont  occupé  dans  les  causes  où  il  est  intervenu 
des  jugements  définitifs  seront    tenus  d'occuper  sur  l'exé- 


(  ^9^  ) 
CM  lion  de  ces  jugements  ,  sans  nouveaux  pouvoirs:  nuais 
que  cette  disposition  ne  s'applique  qu'aux  actes  de  procé- 
dure, et  à  ceux  de  leur  ministère  proprement  dits,  tels 
que  demande  en  nullité  d'une  saisie  exécution  ,  formée ,  soit 
à  la  requêlede  leurs  clients  ,  soit  contre  eux  ,  et  non  aux 
poursuites  elles-mêmes,  telles  que  commandements  et  autres 
actes  ,  qui  doivent  se  faire  à  la  diligence  de  la  partie  elle- 
même;  d'où  il  résulte  que  Quettier  et  sa  femme  n'onl 
pu  forcer  M*  Popelin  à  poursuivre  l'exécution  des  juge- 
ments qu'il  avait  obtenus  en  leur  faveur;  — Considérant 
que  la  procédure  tenue  en  appel  est  étrangère  aux  avoués 
de  première  instance  ;  adoptant  au  surplus  les  motifs  des 
premiers  juges  ,  sauf  dans  la  partie  relative  à  l'intcrpré- 
talion  de  l'art.  io38  ;  —  En  ce  qui  louclie  l'appel  incident, 
quant  au  chef  de  la  solidarité,  que  les  premiers  juges  au- 
raient omis  de  prononcer;  —  Considérant  quaux  termes 
de  l'art.  2002,  C.  C.  ,  lorsqu'un  mandataire  a  été  consti- 
tué par  plusieurs  personnes,  pour  une  affaire  commune, 
chacune  d'elles  est  tenue  solidairement  envers  lui  ,  de  tous 
l-îs  effets  du  mandat;  que  ,  dans  l'espèce,  M''  Popelin  ,  en 
occupant  comme  avoué  dans  plusieurs  affaires  ,  pour  Fré- 
déric Waast,  et  pour  Quettier  et  sa  femme  ,  était  fondé  à 
réclamer  contre  eux  tout  le  bénéfice  de  la  solidarité  résul- 
tant à  son  profit  de  cet  article,  et  que  les  premiers  juges  ont 
omis  de  conserver  ;  —  Statuant  sur  l'appel  principal  ,  met 
l'appellation  à  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira 
effet,  et  ordonne  toutefois  que  M"  Popelin  sera  tenu  de 
remettre  aux  appelants  ,  et  sur  leur  première  réquisition, 
les  pièces  et  arrêts  des  causes  d'appel  qui  leurs  sont  rela- 
tifs ,  et  qui  pourraient  exister  en  sa  ^possession  ;  —  Sta- 
tuant sur  l'appel  incident  ,  mel  l'appellation  et  ce  dont 
est  appel  à  néant.  .  ,  en  ce  que  les  premiers  juges  n'onl  pas 
prononcé  la  solidarité;  — •  Emendant,  quant  à  ce,  etc.;  con  - 
damne  les  mariés  Quettier  et  Frédéric  Waast ,  solidaire- 


(  299  ) 
ment ,  à  payer  à  Popelin    la  somme  de  2,166  fr.  ;  les  con- 
damne en  tous  les  dépens  des  causes  principale  et  d'appel.» 

Du  26  juillet  1827.  —  PI  MM.  Gaudry  et  Boulard. 

Nota.  La  première  question  n'a  élé  décidée  qu'en  prin-^ 
cipe  ,  et  il  est  hon  de  rapprocher  de  cet  arrêt  celui  qui  le 
précède,  et  dans  lequel  on  lit  que  la  signification  d  uu 
jngemeni  est  un  acte  de  la  partie.  Foy.  aussi  J.  A.  ,  N.  ED.  , 
t.  5  ,  p.  253  et  279  ,  v°.  Avoué ,  n°*  i3  et  27  ,  deux  ar- 
rêts qui  ont  jugé  qu'un  avoué  était  forcé,  non  pas  de  faire 
une  saisie  el  un  commandement ,  mais  d'occuper  sur  une 
demande  en  validité  de  saisie,  ou  sur  une  opposition  au 
commandement,  choses  qu'il  importe  de  Lien  distinguer. 

Quant  à  la  seconde  question  ,  nous  la  croyons  résolue 
maintenant^  d'une  manière  certaine  et  invariable.  Voy. 
supra,  pag.  64,  l'arrêl  de  la  Cour  de  Paris  ,  du  28  dé- 
cembre 1826. 

GOURDE  CASSATION. 

1»  TRIBCNAL.   CH.<LMBRES  REUNIES.    JUGEMENT. 

2°  COUR  ROYALE.  AUDIENCE  SOLENNELtr..    CHA74BRES. 

5"  ÉVOCATION.    JCGEiMENT.   NULLITE'. 

I*  Les  diverses  chambres  d'un  tribunal  de  première  instance ,  ne 
peuvent  se  réunir  pour  juger  une  contestation  quelqu'impor- 
tante  qu'elle  soit,  et  cette  nullité  est  d'ordre  public  (  Décret 
des  5o  mars  1808,  et  6  juillet  1810) 

2.  Dans  les  Cours  composées  d'une  chambre  civile  et  d'une 
chambre  correctionnelle ,  la  réunion  de  ces  deux  chambres  pour 
la  tenue  de  l'audience  solennelle,  est  facultative.  (  Décret 
du  3o  mars  i8o8.)  (1) 

3.  Lorsque  la  matière  f,st  disposée  à  recevoir  une  décision  défi- 
nitive,  les  Cours  royales  peuvent  statuer  sur  le  fond,  quoi- 
qu'elles n'annulent,  que  pour  vice  de  forme,  un  jugement 
interlocutoire.  (Art.  470,  C.  P.  C.)  (2) 

(i)    Kojr.  Décision  conforme  J.  A..,  Vonri.  32  ,  paf^.  3^4  et  I-t  noie. 
(1)  P oy.  Décision  conforme,  eodem  locn.  (Cour  de  Colmar  }. 


(  3oo  ) 
(  Sire  C.  David  deGavedet.  ) 

L'arrêt  de  la  Cour  d'Aix,  rapporlé  J.  A.,  t.  34,  p.  ig,  a 
été  sonmis  à  la  censure  «le  la  Cour  de  cassation  ;  le  pourvoi 
était  fondé  sur  les  moyens  suivants  : 

1°  Violation  de  l'art  3,  ti  t.  8,  de  la  loi  des  iG-24aoiit  1790, 
de  Tart.  22  du  décret  du  3o  mars  1808  ,  et  de  l'art.  46  delà 
loi  du  20  avril  1810. 

Aucun  texte  de  la  loi  n'autorisait  la  Cour  royale  d'Aix 
à  aunuler  le  jugement  rendu  par  les  deux  sections  du  tri- 
bunal de  Marseille  j  cette  Cour  a  donc  excédé  ses  pouvoirs  , 
surtout  dans  l'espèce  où  le  ministère  public  seul  avait  de- 
mandé la  nullité  du  jugement. 

2°  Violation  de  l'art.  Sa,  du  décret  du  3o  mars  1808,  de 
rart.7,tit.  i".,  sect.  i".,  du  décret  du  6  juillet  i8i8,  et  con- 
travention à  l'art.  2  de  l'arrêté  du  23  décembre  1802.  La 
Cour  d'Aix  ,  composée  d'une  seule  chambre  civile,  avait 
jugé  sans  appeler  la  chambre  des  appels  de  police  correc- 
tionnelle, sans  se  déclarer  constituée  en  audience  solen- 
nelle, et  sans  revêtir  la  robe  rouge. 

3°  \  iolaiion  de  lart.  473,  C.  P.  C,  en  ce  que  cet  arti- 
cle autorise  l'évocation  ,  dans  le  cas  où  le  jugement  est  in- 
firmé,  mais  non  dans  celui  où  il  est  annu  é,  comme  dans 
l'espèce. 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Sur  le  premier  moyen  de  forme  ,  tiré  de  la 
violation  de  l'art.  2  du  lit.  8,  de  la  loi  du  24  août  1790,  et 
de  l'art.  46  de  la  loi  du  20  avril  1810,  et  dirigé  contre  la 
disposition  de  l'arrêt  qui  prononce  la  nullité  du  jugement 
pour  vice  décomposition  du  tribunal;  —  Attendu  que  la 
composition  du  tribunal  est  réglée  par  la  loi ,  et  ne  peut  être 
arbitrairement  changée  par  les  tribunaux  ,  qui  ne  peuvent 
réunir  leurs  sections  sans  une  disposition  formelle;  —  Que 
celle  nullité  est  d'ordre  public;  —  Que  l'article  cité  de  la 
loi  de  1810,  confie  au  ministère  public  la  poursuite  d'office 


(3oi  ) 

^)our  l'exécution  des  dispositions  qui  intéressent  l'ordre  pu- 
blic, et  qu'en  effet  la  nullité  dont  il  s'agit,  a  été  prononcée 
sur  Je  réquisitoire  du  minislère  public; 

Sur  le  second  moj^en  f  ioiidé  sur  l'art.  Sy  du  décret  du 
3o  mars  1808,  et  autres  lois  citées,  et  sur  ce  que  l'arrêt  n'a- 
vait pas  déclaré  que  la  Cour  d'Aix  avait  jugé  en  audience 
solennelle  ;  —  Attendu  que  ,  dans  les  Cours  qui ,  comme  la 
Cour  d'Aix  ,  ne  sont  composées  que  d'une  seule  chambre 
civile,  les  audiences  solennelles  peuvent  être  tenues  par 
une  chambre;  —  Que,  dans  ce  cas  la  réunion  des  deux 
chambres  est  purement  facullalive  ,  et  qu'aucune  loi  n'en 
prescrit  l'adjonction,  dans  les  circonstances  de  l'arrêt,  à  peine 
de  nullité  ; 

Sur  le  troisième  moyen  ,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  473  , 
C.  P.  C,  fondé  sur  ce  que  la  Cour  a  retenu  la  cause  et  jugé; 
—  Attendu  que  l'art.  ^yS  autorise  les  Cours  à  juger  le  fond, 
en  prononçant,  par  un  seul  et  mpme  arrêt,  et  sans  nou- 
velle instruction  ,  toutes  les  fois  que  la  matière  est  disposée 
à  recevoir  une  décision  définitive;  — Par  ces  motifs,  re- 
jette. 

Du  28  février  1828. —  Secl.  req. — PL  M.  Roger. 

COUR  DE  CASSATION. 

RKGLEMENTDE  JUGES.  AUTOniTÉ  ADMINISTRATIVE.  TRIBUNAL. 

ETRATîGEU. 

La  demande  en  reîivoi  devant  l'autorité  administrative  ou  devant 
un  tribunal  étranger  ,  ne  donne  pas  lieu  au  pourvoi  en  règle- 
ment déjuges.  (Art.  563,  C.  P.  C.  ;  1,  19,  lit.  2,  du  rè- 
glement du  3  août  1737. 

(  Vérac  et  Manara  C.  Cézan.  ) 
En  l'an  ix,uneagence  administrative  fut  organisée  à  Milan 
pour  le  service  des  vivres  de  l'armée  française;  le  sieur  Cézan, 
préposé  à  l'administration  des  grains  ,  et  créancier  de  l'a- 
gencej,  après  plusieurs  instances,  assigna  en  paiement,  de- 
vanl  le  tribunal  de  commerce  de  Paris  ,  les  membres  de 


(  3oa   ) 
celte  agence,  qui  clciiian'dt'vcut  leur  renvoi  ,  les  uns  devant 
l'aulorilé  afiministrative  ,  les  autres  devant  le  gouvernement 
italien. 

j4  lévrier  1827  ,  jugementqui  rejette. le  déclinaloire. 

Les  sieurs  \  ërac  el  consorls  formèrent  alors  un  pourvoi 
en  règlement  de  juges  ;  ils  se  fondaient  sur  l'art.  19  ,  lit.  2, 
du  règlement  du  3  aoîit  1737  ,  ainsi  conçu  :  «  La  partie 
qui  aura  été  déboulée  du  déclinaloire  par  elle  proposé  dans 
la  Cour  ou  dans  la  jiiridiciion  qu'elle  prétendra  être  in- 
compétente, et  de  sa  demande  en  renvoi  dans  une  autre 
Cour  ou  dans  une  juridiction  d'un  autre  ressort,  pourra  se 
pourvoir ,  etc.  » 

Les  sieurs  Vérac  et  consorts  demandaient-ils  leur  renvoi 
devant  une  autre  Cour  ^  ou  devant  une  juridiction  d'un  au- 
tre ressort? 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  de 
Vatimesnil ,  ai'ocat- général  ;  —  Attendu  que  la  demande 
formée  par  l'assignation  donnée  le  25  septembre  1826  , 
aux  sieurs  Vérac  et  Manara,  à  la  requête  du  sieur  Cézan,  est 
distincte  de  celle  qui  a  donné  lion  à  l'instance  en  règlement 
.  de  juges  ,  soumise  à  la  Cour  en  l'an  xiii;  qu'ainsi  les  arrêts 
des  21  brumaire  et  i4  germinal  de  ladite  année,  sont  étran- 
gers à  cette  nouvelle  demande  ;  — Attendu,  d'autre  part, 
que  le  tribunal  de  commerce  du  département  de  la  Seine, 
par  son  jugement  du  i4  lévrier  dernier,  dont  il  s'agit,  a 
statué  sur  un  nouveau  décîinatoire,  fondé  ,  tant  sur  une  in- 
compétence raiione  T7taii  riœ.  que  sur  la  compétence  dej  tri- 
bunaux d'un  pays  étranger  à  la  France  ;  —  Attendu,  enfin, 
qu'aucune  de  ces  deux  incompétences ,  en  les  supposant 
réelles,  ne  peut  donner  lieu  au  renvoi  devant  une  autre 
Gourou  dans  une  juridiction  d'un  autre  ressort  ; — Qu'ainsi, 
le  déboulé  d'un  déclinaloire,  motivé  sur  l'une  ou  sur  l'autre 
de  ces  prétendues  incompétences  ,  ne  pourrait  justifier  Tap- 


(  3'  3  ) 
plicatibn,  ni  de  l'arl.  363,  C  P.  C  ,  ni  des  art.  i*'.  et  19  , 
du  lit.  2  ,  de  l'ordonnance  du  mois  d'aoûl  17^7  ,  et  n'a  pu 
autoriser  le  recours  dans  la  l'orme  d'un  réiflerncnt  de  juges  , 
contre  ledit  jugement  du  tribunal  de  commerce^ —  Par  ces 
motifs  ,  déclare  les  sieurs  \  érac  et  Manara  non  recevables. 
Du  3o  mai  1827.  —  Sect.  req. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  APPEL.    CONTRAINTE  PAR  CORPS.   AMENDE. 

2"  APPEL.  PEINE.  MINISTERE  PUBLIC. 

5"  POURVOI  EN  CASSATION.   EFFETS.  SUSPENSION. 

1"  Sur  rappel  W un  Jugement  de  police  correctionnelle  ^  un  tribu- 
nal peut  prononcer  la  contrainte  par  corps  pour  le  paiement 
de  l'amende,  encore  qu'elle  ne  l'ait  point  été  par  le  premier 
jugement.  (  L.  19  juillet  1791,  art.  4»-) 
2"  Lorsque  le  condamné  seul  iîiterjette  appel  d'un  jugement  de 
police  correctionnelle,  la  peine  ne  peut  être  aggravée.  (Art.  202, 
2o3  et  2o5,  C.  I.  Ci 
3°  Le  pourvoi  en  cassation  de  la  part  des  condamnés  à  une  peine 
d'emprisonnement  correctionnel ,  est  suspensif ,  et  Cemprison- 
nement,  s'il  a  lieu.,  doit  être  annulé  par  la  Cour  suprême- 
(Art. 373  el42i,C.I.C.) 

(  De  St. -Nicolas  C  le  ministère  public  ) 
aruÊt. 
LA  COUR  ;  —  Atlemlu  sur  le  quatrième  moyen  ,  que 
le  jugement  a  pu,  sans  qu'il  y  eût  appel  du  minisl<!;re  pu- 
blic ,  ordonner  que  le  demandeur  serait  tenu  ,  par  corps  , 
au  paiement  de  l'amende  prononcée  contre  lui  ;  que  si  celle 
disposition  ne  se  rencontre  pas  dans  le  jugement  du  tribu- 
nal de  INogcnt-le-Pvotrou  ,  l'amende  prononcée  par  ce  juge- 
ment ,  n'emportait  pas  moins  la  conlrainle  par  corps 
parce  qu'aux  lermes  de  lart.  ^i  de  la  loi  du  22  juillet 
1 791  ,  et  de  l'art.  52 ,  C.  P.  ,  la  contrainte  par  corps  a  lieu 
de  plein  droit  en  cette  matière  ;  —  Rejette  les  trois  der- 
niers moyens  ; 


(  3o4) 

Mais  allendu,  sur  le  premier  moyen  ,  que  le  tribunal  de 
Nogent-le-Rolrou  ,  en  déclarant  le  demandeur  coupable 
du  délit  d'escroquerie,  ne  l'avait  condamné  qu'à  un  em- 
prisonnement de  six  mois  j  que  le  ministère  public  n'avait 
point  appelé  de  celle  disposition  j  qu'elle  avait  acquis  l'au- 
torité de  la  chose  jugée;  que  ,  cependant  le  jugement  atta- 
<[ué  a  élevé  à  treize  mois  ,  celte  peine  d'emprisonnement; 
qu'en  cela  ,  et  quant  au  chef  du  délit  d'escroquerie,  ce  ju- 
gement doit  être  cassé  pour  violation  des  art.  i*"^.  ,  202  , 
2o3  et  2o5  ,  C.  I.  C. 

Attendu  .  sur  la  demande  incidente  formée  devant  la 
Cour,  par  de  St. -Nicolas  que,  si  les  jugements  sont 
exécutoires  dans  tout  le  royaume,  que  si,  par  conséquent,  le 
procureur  du  roi  de  Chartres  pouvait  requérir  les  agents 
de  la  force  publique  de  l'arrondissement  de  Nogenl-le- 
Rolrou,  de  mettre  à  exécution  le  jugement  attaqué,  ce- 
pendant cette  exécution  ne  pouvait  légalement  s'opérer  au 
préjudice  du  pourvoi  formé  contre  ce  jugement,  par  le 
condamné;  — Que  le  délai  pour  se  pourvoir  en  cassation 
contre  les  jugements  correctionnels  et  les  effets  suspensifs 
de  ce  pourvoi  ,  sont  réglés  par  les  dispositions  de  l'art. 
SyS  ,  C.  1.  C.  ;  que  si  l'art.  421  en  subordonne  l'admis- 
sion à  la  condition  que  le  condamné  sera  en  état,  il  n'ap- 
partient qu'à  la  Cour  de  cassation  de  déclarer  le  pourvoi 
non  recevable  ,  lorsque  celte  condition  n'est  pas  remplie  ; 
mais  que  ,  jusqu'à  son  arrêt,  le  ministère  public  ne  peut 
se  permettre  d'agir  ,  comme  si  le  pourvoi  était  non  avenu; 

. Qu'il  est  constant ,  en  fait ,  que  le  demandeur  a   déclaré 

son  pourvoi  au  greffe  le  5  mai;  qu'il  a  cependant  été  arrêté 
le  25  du  même  nîois,  à  la  requête  dû  procureur  du  roi  de 
Chartres  ;  qu'il  aété  obligé  par  là,  de  demander  sa  liberté 
provisoire,  et  de  donner  caution  pour  l'obtenir  ;  que  cet 
emprisonnement  a  été  illégal  ;  qu'il  doit  être  annulé,  ainsi 
que  les  actes  qu"il  a  nécessités; 


(  3o5  ) 

Attendu,  néanmoins,  que  si  le  procureuF  du  roi  de 
Chartres  a  agi  irrégulièrement  ,  il  n'a  pas  été  dirigé  par 
une  action  réprélicnsible  ;  que  les  termes  de  lart.  42 1  , 
C.  I.  C.  ,  rapprochés  du  discours  de  l'orateur  du  gouver- 
nement sur  celte  action,  ont  pu  l'induire  en  erreur  ,  et  lui 
faire  croire  que  l'arrestalion  d'un  condamné  à  un  emprison- 
nement correctionnel  ,  devait  nécessairement  précéder  ou 
suivre  sa  déclaration  de  pourvoi;  qu'il  n'échet  donc  pas  de 
dénoncer  ce  magistral  à  la  chambre  des  requêtes  ,  ainsi 
que  les  art-  ^9^  et  /^g/J  du  même  Code  en  laissent  la  fa- 
culté à  la  Cour;  qu'il  suftit,  dans  les  intérêts  civils  du  de- 
mandeur, de  lui  donner  acte  de  ses  réserves  de  le  prendre 
à  partie; — Par  ces  motifs,  statuant  sur  le  pourvoi  ,  casse  et 
annule  le  jugement  du  tribunal  correciionnel  de  Chartres 
en  date  du  2  mai  dernier ,  au  chef  qui  condamne  Jacques 
de  St. -Nicolas,  à  treize  mois  d'emprisonnement  ,  comme 
coupable  du  délit  d'escroquerie  ;  —  Statuant  sur  la  de- 
mande incidente  ,  annule  l'emprisonnement  de  la  personne 
du  demandeur,  effectué  à  la  requête  du  procureur  du  roi  de 
Chartres  ;  déclare  nul  et  non  avenu  le  jugement  qui  au- 
torise la  mise  en  liberté  provisoire  ,  et  ordonne  que  îe  cau- 
tionnement qu'il  a  versé  lui  sera  rendu  ;  lui  donne  acte 
des  réserves  qu'il  faii  de  poursuivre,  par  la  voie  de  la  prise 
à  partie,  le  procureur  du  roi  de  Chartres,  etc.  » 

EHi  1 4  juillet  1827.  —  Sect.  ç.x\m.  —  Vl.  M.  Garnier  ,  av. 

COUR  ROYALE    DE  METZ. 

3I!UCMENT   PAR  DÉFADT.    APPEL      OPPOSlTIOiV.  TniBUNAL 

DE    COMMERCE. 

l'arl.  645,  c.  Com.,  déroge  aux  art.  4:^3  et  455,  C.  P.  C, 
et  donne  aux  parties  la  faculté  d'appeler  d'un  jugement  par 
défaut  en  matière  commerciale ^  pendant  l,s  détais  de  l'oppo- 
sition. [  Art.  443,  455,  C.  P.  C;  645,  C.  Com.) 

(  Coutier  C  Parpaile.  ) 
(!]'esJ  ce  (jui    a  <^lé  jugé  textupltetncnt .    par  un   arrêt  de 
XXXIV.  20 


(  3o6  ) 
la   Cour  de  Melz,  du  8  juillet  1826. —  Cet  arrêt  confirme 
l'opinion  que  nous  avons  émise  en  rapporlant  les   nom- 
breux ariêls  rendus  sur  cette  question.  (Foj.  J.  A.,  N.ED. 
t.  3  ,  p.  2  08-2 16  ,  v"  Jppcl^  no    97.  ) 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

INTEBKOGA.TOIRE   SCR    FAITS   ET     ARTICLES.   ÉCRIT.  PRET3VE. 

Lorsqu'une  convention  a  été  faite  verbalement  (notamment  une 
sociélé  pour  l'acquisilion  d'un  terrain  ) ,  et  qu'une  des  par- 
ties en  nie  l'existence,  tes  juges  peuvent  ordoJiner  rinterro^ 
galoire  sur  faits  et  articles  de  cette  partie.  (Art.  324,  C.  P*  C; 

et  i525,  C.  C.  ) 

(  Ricard    C.   Fine.  ) 

Le  3   juin   1826  ,   jugement  du   tribunal   de  Lyon ,  qui 
ordonne   l'interrogatoire  ,  —  Attendu     qu'aux  termes    de 
l'art.  i3i6,    C.  C,  les  conventions  se  prouvent   par  le 
vœu    de    la    partie  ;    qu'il    n'est    pas     nécessaire  ,    pour 
qu'une  convention  soit  obligatoire  et  légalement  formée, 
qu'elle  soit  rédigée  par  écrit;  que  l'écriture  tient  à  la  preuve, 
et  non  à  la  substance  des  conventions  ;  que  si  quelques- 
unes  ,  telles  que  les  donations  ,  les  contrats  de  mariage  ,  et 
les  constitutions   d'hypothèques  ,   sont  exceptées  de  celte 
règle  générale  ,  elle  s'applique  cependant  à  toutes  les   con- 
ventions   qui  ^   sont  pas  formellement  astreintes  à  l'écri- 
ture 5  que  cette    règle  expresse   embrasse  notamment   les 
ventes  et  les  sociétés  ,  pour  la  validité  desquelles  il  suffit 
du    concours    des    conditions    exigées   par    l'art.    1208  , 
pour  la  perfection  des  contrats,  quelle  qu'en  soit  la  valeur; 
—  Attendu  que    si  la   valeur  plus   ou  moins  importante 
de  l'objet  des  contrats  est  un  motif  qui  a  fait  modifier,  par 
le  législateur ,  l'admission  de  la  preuve  testimoniale,  et 
des  présomptions    ainsi  que  le  portent  les  art.    i34.i  et 
i353,   C.  C.,  cette  restriction  n'a  jamais  été  appliquées 
la  preuve  résultant  de  l'aveu  judiciaire,  qui,  suivant  l'art. 
i356,  fait  toujours  pleine  foi  contre  celui  qui  le   fait;  — 


C  307  ) 

Attendu  qu'en  vain  les  défendeurs  se  prévalent  de  ce  que 
l'aveu,  dans  tous  les  contrats  synallagmatiques  ,  devrait 
être  considéré  comme  insuffisant  pour  établir  une  conven- 
tion ,  puisqu'il  ne  pourrait  lout  au  plus  être  assimilé  qu'à 
nn  écrit  émané  de  la  partie  qui  l'avoue^  lequel  ne  pour- 
rait lui  même  faire  foi  qu'autant  qu'il  aurait  été  fait  dou- 
ble; qu'en  effet,!  a  raison  qui  a  Ifait  exiger  deux  doubles, 
dans  les  cas  de  l'art.  iSaS  ,  a  été  l'égalité  de  ces  sortes  de 
contrats  ,  qui  ne  pouvait  permettre  qu'une  partie  se  liât 
par  écrit,  tandis  que  l'autre  ne  f  aurait  été  que  verbale- 
ment, et  se  serait  ainsi  vue  à  la  disposition  de  l'autre  ;  — 
Attendu  qu'il  ne  saurai!  en  être  de  même,  quand  il  s'agit 
d'une  convention  verbale  ,  où  tout  a  été  égal  de  part  et 
d'autre ,  et  où  chacune  des  parties  ayant  exclusivement 
suivi  la  fol  de  l'autre,   doit  avoir  le  droit  de  l'invoquer; 

—  Attendu  que  la  partie  contre  laquelle  l'interrogatoire 
est  provoqué,  en  cas  d'aveu,  a  le  droit  de  faire  interroger 
elle-même  la  partie  adverse  ,  pour  établir  aussi  contre  elle 
1  existence  de  la  convention  ;  mais  que  ce  droit  est  même 
inutile,  puisque  la  convention  est  suffisamment  reconnue 
constante  de  la  part  de  celle-ci  ,  par  la  seule  allégation  des 
faits  contenus  en  sa  requête  à  fin  d'interrogatoire,  et 
qu'ainsi,  en  cas  d'aveu  résultant  de  l'interrogatoire,  les 
conventions  se  trouvent  respectivement  connues  et  établies; 

—  Attendu  que  ,  d'après  ces  principes  du  droit ,  il  est  évi- 
dent que  les  faits  cités  en  la  requête,  sont  pertinents  et 
concluants  ,  puisqu'ils  tendraient  ,  s'ils  étaient  avoués  ,  à 
établir  une  convention  légalement  formée  et  pleinement 
obligatoire  ,  et  que  les  sieurs  Piicard  frères  sont  d'autant 
moins  fondés  à  refuser  les  réponses  qui  leur  sont  deman- 
dées, qu'ils  sont  maîtres  de  leur  cause,  sur  laquelle  on  s'est 
référé  à  leur  foi ,  et  que  leur  résistance  serait  de  nature  à 
inspirer  la  prévention  qu'ils  reculent  devant  la  vérité. —• 
Appel. 


(  3o8  ) 

AIIRET. 

LA  COUR  j —  Adoptant  les  motifs,   etc.,  confirme. 
Du  i6  juillet  1827.  —  Deuxième  chambre. 


COUR  ROYALE   DE  ROUEN. 

l^ENQrÊTE.  ASSIGNATION.    —   DELAI.  * 

2°  ENQUÊTE.  COPIE.  —  ^VOrÉ.  PARTIES. 

1"  En  matière  d'enquête ^  lorsque  la  partie  a  été  assignée  au  do-  . 
niicite  de  son  avoués  il  est  nécessaire,  à  peine  de  nullité j 
d'ajouter  au  délai  fixé  par  l'art.  261,  celui  d'un  jour,  à 
raison  de  trois  myriamètres  de  distance.  (Art.  261  et  io33, 
C.  P.  C.) 
^"  Quoique,  dans  une  enquête,  un  avoué  occupe  pour  plusieurs 
parties  ayant  le  même  intérêt,  il  n'en  est  pas  moins  nécessaire, 
a  peine  de  nullité ,  de  lui  laisser  autant  de  copies  qu'il  y  a  de 
parties  qdil  représente.  (  Art.  61,  C.  P.  C.  )  (i) 

(  Duboys  et  consorts  C.  Jahan.  ) 
Deux  fois  cette  cause  avait  été  soumise  aux  Cours  roya- 
les et  à  la  Cour  de  cassation.  (  V.  J.  A. ,  t.  26  ,  p.  264  ,  et 
t.  3o ,  p.  352.  )  Si  la  Cour  de  Rouen  eût  jugé  comme 
les  Cours  de  Paris  et  d'Orléans,  on  aurait  alors  obtenu 
une  loi  interprétative,  pour  fixer  les  doutes  des  praticiens 
sur  ces  importantes  questions  ;  nous  devons  leur  conseiller 
maintenant  de  suivre  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassa- 
lion  ,  pour  éviter  toute  discussion  possible  sur  la  validité 
de  leurs  opérations. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  cuncl.  confonn.  de  M.  Levêque  ^ 
av.-^énér.\  —  Vu  les  art.  61,  261,  i()33  ,  270,  273  et 
374  ,  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  les  lois  doivent  être  con- 
sidérées dans  le  rapport  de  leurs  dispositions  entre  elles,  et 
entendues  dans  le  sens  d'accomplir  le  but  que  le  législateur 

(1)  C'est  ainsi  que  doit  être  conçue  la  question  de  la  pag.  352  du 
lom.  3o  j  c'est  par  faute  d'impression  que  la  Cour  de  cassation  paraissait 
avoir  jugé  le  contraire. 


(  3o9  ) 
s'esl  proposé  d'atteindre  ;  —  Allendu  qiie  le  but  manifeste 
de  l'assignalion  à  la  partie  ,  pour  être  présente  à  l'enquête  , 
et  de  la  noliâcalion  de  la  liste  des  témoins  ,  prescrite  par 
l'art.  261  ,  C.  P.  C.  ,   a  été  de   donner  à  cette  partie  le 
moyen  de  fournir  ses  reproches  contre  les  témoins  ,   et  de 
leur  faire  des  interpellations,   conformément  aux  disposi- 
tions des  art.  270  et  273  du  même  Code  ;  —  Attendu  que  , 
pour  arriver  à  rebut,  la  simple  raison  enseigne  que,  quoi- 
que l'art.    261    dispose    que    l'assignation    dont  il  parle, 
sera  faite  au  domicile  de  l'avoué,  si  la  partie  en   a  consti- 
tué un  ,    il  ne  faut  pas  moins  considérer  cette  assignation 
dans  son  objet ,  comme  un  ajournement  ordinaire,  auquel 
s'applique   l'art.  61  ,  qui  exige  qu'il  soit  laissé  autant  de 
copies  qu'il  y  a  de  parties  assignées,    et  l'art.   io33  ,  sur 
l'augmentation  du  délai ,  à  raison  des  distances; — Attendu 
que  toute  autre   interprétation  rendrait  les  art.  270  et  270 
inexécutables  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant  et  reconnu,  en 
fait ,  que ,  dans  l'assignation  du    18   novembre  1818  ,  on 
n'a  point  observé  les  délais  à  raison  des  dtistances  prescri- 
tes pour  renvoi  et  retour,  par  l'art.  io33  ,  C.  P.  C.  ,  no- 
tamment à  l'égard  du  sieur  Dubojs,  demeurant  à  Angers, 
qui  est  situé  à  neuf  myriamètres  de  distance  de  Chinon  ,  où 
se  faisait  l'enquête; —   Qu'il  est  également  constant  que  , 
quoiqu'il   y  eût  cinq  parties  au  procès  ,   il   n'a  été  laissé  à 
leur  avoué  qu'une  seule  copie ,  au  lieu  de  lui  avoir  déli- 
vre autant  de  copies  qu'il  y  avait  départies  assignées,  ainsi 
qu'il  est  requis  par  l'art.  61 ,  C.  P-  C.  ;  ce  qui ,  aux  termes 
des  mêmes  articles  ,   emporte  nullité  de  l'assignation  ,   de 
l'enquête  ,   et  de  tout   ce  qui  s'est  fait  en  conséquence  ; 
—  Attendu    que  la  Cour  de  cassation  ,  par  ses  arrêts,  les- 
quels ont  cassé  ceux  des  Cours   royales  d'Orléans    et   de 
Paris,    qui    avaient  statué  sur   le   jugement  du    iG  août 
i8iy,  relatif  aux  nullités,  a   remis  les  parties  au  même 
L*t  semblable  état ,  où  elles  étaient   avant  ledit  arrêt ,  et  a  , 


(  3io  ) 
en  outre ,  renvojé  à  une  autre  Cour  ,  ponr  éire  fait  droit 
sur  le  fond  ;  —  Attendu  que,  par  la  force  virtuelle  de  ce 
prononcé,  et  en  même  temps  de  l'annulation  définitive 
du  jugement  du  iGaoût,  dont  est  appel,  les  jugements 
du  tribunal  de  Chinon,  rendus  ultérieurement  sur  le  fond, 
et  l'arrêt  delà  Cour  royale  d'Orléans,  confirmatif  desdits 
jugements  ,  tombent  nécessairement  ;  qu'ils  doivent  être 
considérés  comme  non  avenus,  et  que,  par  conséquent,  il  y 
a  lieu  à  nouveau  jugement  ;  —  Corrigeant ,  sans  égard 
à  la  fin  de  non-recevoir  proposée,  déclare  nul  et  de  nul 
effet  l'exploit  du  i8  novembre  j8i8  ,  contenant  assigna- 
tion aux  parties,  pour  êlre  présentes  aux  enquêtes  et  no- 
tification delà  liste  des  témoins;  déclare,  pareillement 
nulle  ladite  enquête  et  toat  ce  qui  en  était  la  suile;  ren- 
voie les  parties  ,  etc. 

Du  5  mars  i3a8.  —  Audience  solennelle. 

DÉCISION  DES  MINISTRES. 

INVENTAIRE.  SCELLÉ:^.    —  PROCURATION.   —  ANNEXE. 

icî  procaralions  des  héritiers  absents  doivent  être  annexées,  non 

au  procès-verbal  de  levée  de  scellas  ,   mais  à  Cinventaîre  dressé 

par  le  notaire. 

C'est  ce  qui  résulte  d'une  lettre  écrite  par  monseigneur 
le  garde-des-sceaux  ,  le  3  avril  1827,  à  un  notaire  qui  lui 
avait  soumis  la  difficulté. 

«  Vous  exposez  ,  monsieur  ,  qu'il  s'est  élevé  une  diffi- 
culté entre  le  juge  de  paix  et  v^us,  sur  la  question  de  savoir 
si  les  procurations  des  héritiers  absents  doivent  être  an- 
nexées au  procès- verbal  de  levée  des  scellés,  ou  à  l'intitulé 
de  l'inventaire  dressé  par  le  notaire. 

»  C'est  à  ce  dernier  acte  que  les  procurations  doivent 
être  jointes.  L'inventaire  a  toujours  été  considéré  comme 
un  acte  indicatif  des  qualités;  or,  il  ne  peut  l'être  qu'eu 
réunissant  les  actes  indispensables  ,  et  je  ne  puis  regarder 
couinie  tels  que  les   procurations  ({ni  seules  me  paraissent 


C  3ii  ) 
devoir  êlre  annexées.  Seulement  le  juge  de  paix  peul  en  faire 
mention  dans  son  procès- verbal.  » 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

1°  AQTION.  RENVOI    (DEMANDE   EN  ).    IKJCRE.    COVR  DE 

CASSATION. 
2"  DÉPENS.  ACQUITTEMENT.  POLICE  CORRECTIONNEtLE. 

j.  La  demande  en  renvoi  d'un  tribunal  à  un  autre,  pour  caus* 
de  suspicion  légitime,  ne  peut  donner  lieu  à  une  action  correc- 
tionnelle lorsque  la  Cour  de  cassation  n'a  pas  trouvé  irrespeo- 
tueuses  les  expressions  dont  s'est  servi  le  demandeur.  (Art. 

542,  C.  l.  C.) 

2°   Le  prévenu  absous  en  matière  correctionnelle   ne  peut  être 

condamné  aux  dépens. 

(  Le  procureur-général  C.  Blanc.  ) 
arbêt. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  demanda  en  renvoi  d'un 
tribunal  à  un  autre,  pour  cause  de  suspicion  légitime, 
n'est  que  l'emploi  d'un  moyen  légal,  non  injurieux  par  lui- 
même  ;  que  si ,  dans  l'espèce ,  l'acte  de  la  demande  formée 
à  cet  égard  par  Blane,  contient  des  expressions  irrespec- 
tueuses pour  les  magistrats  de  Saint-Marcellin  ,  c'était  à  la 
Cour  de  cassation  aies  réprin\er  ;  —  Que  ,  d'autre  part,,  cet 
acle  n'est  pas  connu  de  la  Cour  j  —  Attendu  que,  sous  un 
dernier  rapport ,  il  y  a  mal  jugé  dans  le  jugement  dont  il 
sagit ,  en  ce  qu'il  a  prononcé  contre  Blanc  une  condamna- 
lion  aux  dépens ,  alors  qu'il  n'y  avait  contre  lui  aucune 
condamnation  principale  ; —  Met  le  jugement  dont  est  appel 
au  néant. 

Du  3  janvier  1827.  —  Chainb.  des  appels  de  pol.  corr. 

COUR  ROYALES  DE  MONTPELLIER  ET  DE  PAU. 

AVOUÉ.  CONSTITCTION.    PRÉFET.    DOMAINE. 

L'exploit  d'ajournement  donné  dans  l'intérêt  deC état ,  lorsqu'il 
s'agit  de  domaines  et  de  droits  domaniaux,  par  un  préfet,  doit-^ 


(    3l2    ) 

*'/,  à    peine  de  nullité,  conteni  constitution  d" avoué? {S.TX..  61, 
456  e  470,  C.  P.C.)CO 
PREMIÈRE  ESPÈCE.  — (Résol.  affirm.  ) —  (La  commune  d'O- 
deilho  C.  le  préfet  des  Pyréuées-Orientales.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  l'art.  61  ,  C.  P.  C,  exige  , 
à  peine  de  nullité  ,  que  tout  appelant  constitue  un  avoué 
♦lansson  exploit  d'appel  ;  que  ce  principe  ne  peut  recevoir 
exception  que  dans  les  cas  formellement  exprimés  par  la 
loi  ;  que  si  l'état ,  quand  il  est  partie  dans  une  instance  re- 
lative à  des  perceptions,  est  dispensé  de  constituer  avoué, 
c'est  par  l'effet  d'une  exception  résultant  d'une  loi  formelle; 
mais  qu'il  n'en  est  pas  de  même  lorsqu'il  plaide  pour  une 
propriété  qui  lui  est  contestée,  et  qu'en  ce  cas  il  est  soumis 
à  la  règle  générale,  parce  qu'aucune  loi  ne  l'en  a  dispensé  j 
—  Attendu  ,  en  fait,  que  dans  la  cause  actuelle,  le  préfet 
des  Pyrénées  -  Orientales  ,  représentant  l'état  pour  une 
question  de  propriété ,  a  émis  appel  du  jugement  du  3i  août 
1824. 1  sans  que  l'exploit  contienne  constitution  d'avoué  ;  — 
Par  ces  motifs,  annule  l'exploit  d'appel. 

Du  II  décembre  1826.  —  Cour  royale  de  Montpellier. 
DEUXIÈME  ESPECE.  —  (Résol.  négat.  )  —  (Le  préfet  des  Lan- 
des C.  la  commune  de  Pouy.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  ,  sur  la  nullité  de  l'appel  inler- 
'elé  par  M.  le  préfet ,  et  en  ce  qui  touche  le  moyen  pris  de 
ce  que  l'acte  du  19  septembre  1807  ne  contient  pas  consti- 
tution d'avoué,  qu'il  est  dit  dans  cet  acte  que  ,  s'agissant 
d'immeubles  appartenant  à  l'état,  le  procureur-général  don- 
nera les  griefs  ,  et  que  toutes  les  significations  et  réponses 
devront  être  portées  à  l'hôtel  de  ce  magistrat  ;  que  ce  mode 

(1)  Cette  queslion  a  e'te'  de'cide'e  pour  l'affirmative  par  la  Cour  royale 
de  Toulouse  ,  le  27  janvier  1827.  J^oj.  J.  A,,  tom.  33 ,  pag.  110,  cl  1« 
note  qui  indique  toutes  les  autorités  sur  cette  grave  difficulté. 


(  3i3  ) 
de  procéder  est  conforme  aux  dispositions  de  la  loi  du  19 
venlose  an  iv,  et  à  l'arrêté  du  directoire  exécutif,  du  10  ther- 
midor suivant,  qui  ont  tracé  les  règles  particulières  qui  doi- 
vent être  observées  pour  l'instruction  des  affaires  poursui- 
vies au  nom  de  l'état  ; — Que  ces  dispositions  sont  encore  en 
vigueur; — Que  c'est, en  effet,  un  principe  érigé  en  règle  de 
droit ,  par  la  loi  8  ,  ff.  de  reg.  j'uris  ,  et  consacré  par  l'ar- 
rêté  des  consuls  du  7  messidor  an  ix,  et  la  jurisprudence 
constante  de  la  Gourde  cassation  et  du  Conseil  d'état ,  qui 
en  ont  fait  l'application,  précisément  à  la  matière  dont  il 
s'agit,  que  lorsque  le  législateur  a  statué  d'une  manière  par- 
ticulière sur  un  objet,  comme  il  est  censé  ne  l'avoir  soustrait 
au  droit  commun,  que  par  des  considérations  majeures,  la 
loi  spéciale  doit  être  suivie  de  préférence  à  la  loi  générale, 
même  postérieure  ,  lorsque  celle-ci  n'y  a  pas  formellement 
dérogé  :  or  ,  comme  les  dispositions  de  la  loi  du  27  ventôse 
an  viii,  et  celles,  du  C.P.C.,  qui  exigeaient  le  ministère  d'un 
avoué,  ne  disposent  que  d'une  manière  générale,  et  que 
pour  les  matières  ordinaires  entre  particuliers,    il  s'ensuit 
qu'elles  ont  laissé  subsister  le  mode  spécial  établi  pour  les 
affaires  qui  intéressent  l'état  ;  et ,  dès  lors  ,  par  une  consé- 
quence ultérieure,  il  y  a  lieu  à  écarter  ce  moyen  de  nullité  ; 
—  Attendu  ,  d'ailleurs,  quant  au  nouvel  acte  d'appel ,  que 
le  préfet  des   Landes  fit  notifier  le  7  octobre  1822,  éven- 
tuellement, et  sans  renoncera  celui  du  19  septembre  1807, 
que  cet  acte  contient  constitution  d'avoué  .  et  se  trouve  en 
tout  conforme  aux  dispositions  du  Code  de  procédure  ;  qu'à 
la  vérité,  il  aurait  été  notifié  hors  le  délai  de  l'appel  ;  mais 
il  est  à  observer  que  l'original  de  la  signification  du  juge- 
ment dont  il  s'agit ,  fait  au  nom  de  la  commune  ,  le  18 
août  1807,  au  préfet  des  Landes,  dans  son  domicile,  fut 
visé  ,  en  l'absence  de  ce  magistral ,  par  le  secrétaire -géné- 
ral,  tandis  qu'il  devait  l'être  par  le  juge  de  paix  ou  par  le 
procureur  du  roi  près    le  tribunal  de   première  instance  , 
aux  termes  de  l'art.  69,  C  P.  C. ,   dont  l'observation  est 


(3i4) 
prescrite  à  peine  de  nullité,  par  l'art.  70  du  même  Code  ;-^ 
Que,  dès  lors,  cette  signification  devant  être  annulée,  il 
en  résulte  que  l'exploit  surabondamment  signifié  le  7  sep- 
tembre 1822  ne  serait  pas  tardif,  et  qu*ainsi  ,  soit  qu'il 
faille  se  régler  par  les  lois  spéciales  relatives  à  la  matière, 
soit  qu'il  faille  ,  au  contraire  ,  prendre  pour  règle  le  Code 
de  procédure  ,  il  y  a  lieu  à  déclarer  que  le  préfet  des  Lan- 
des a  régulièrement  appelé  du  jngemenl  dont  s'agit,  et,con— 
séquemment,  à  débouter  la  commune  des  nullités  proposées 
à  cet  égard;  —  Rejette  les  moyens  de  nullité  libellés  par  la 
commune  contre  l'appel  de  M.  le  préfet  des  Landes^ 
Du  25  janvier  1827. —  Cour  royale  de  Pau. 

COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

SilSIE-àUr.ÊT.  —   DÉSOKCIATION.   COPIE.   NULLITE. 

La  dénonciutio}}  d'une  saisie-arvéL  est  valable^  quoiqu'elle  ns 
contienne  pas  la  mention  des  noms  et  immatricule  de  f  huissier 
qui  a  fait  cette  saisie.  (  Art.  563  et  io5o,  G.  P.  C.  ) 

(Huard-Cadet  C.  Fesq.  ) 
Saisie-arrêt  sur  la  veuve  Huard-Cadet ,  à  la  requête  du 
sieur  Fesq. -— Dénonciation  de  cetie  saisie  avec  assigna- 
tion en  validité  à  la  partie  saisie.  Il  est  essentiel  de  faire 
observer  que  ni  le  nom  ,  ni  l'immatricule  de  Ibuissier  qui 
avait  procédé  à  la  saisie  ne  se  trouvaient  indiqués  dans  la 
copie  qui  avait  été  donnée  de  celte  saisie  à  la  défenderesse. 
—  £n  première  instance  ,  la  veuve  Huard-Cadet  ne  se  pré- 
valut pas  de  cette  omission  ;  mais  en  appel ,  elle  soutint 
qu'il  eu  résultait  la  nullité  de  la  procédure. 

ARRET. 

LA  COUR;  — Considérant  que  l'art.  563.  C  P.  C, 
se  bornant  à  exiger  que  l'assignation  en  validité  de  la  saisie- 
arrêt  en  contienne  la  dénonciation,  et  non  le  report  litté- 
ral à  la  partie  saisie,  il  s'ensuit  qu'il  a  été,  dans  l'espèce, 
suffisamment  satisfait  au  vœu  de  la  loi ,  par  la  copie  quia 
été  notifiée  à  lavcuve  Huard-  Cadet ,  des  saisies -arrêts  ei» 


(3i5) 
question  ;  car,  bien  que  cette  copie  ne  renferme  ni  les  noms, 
ni  l'immatricule  de  l'huissier  qui  a  instrumenté  lesdiles 
saisies ,  elle  n'en  fournit  pas  moins  tous  les  renseignements, 
propres  à  faire  connaître  leur  existence; — Que,  d'ailleurs,  la 
loi  n'ayant  pas  prononcé  de  nullité  en  raison  des  irrégularités 
de  la  dénonciation  ,  celle  cotée  par  la  veuve  Huard  ne  pour- 
rait êlre  accueillie  sans  contrevenir  à  l'art.  io3o  du  Code 
précité  ;  —  Confirme  le  jugement  attaqué. 
Du  lo  avril  1827.  — -Quatrième  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

EXPLOIT.   NAVIRE.  PARLANT  A.  ..  DELAISSE. 

Les  significations  d'exploit  en  matière  commerciale  maritime, 
peuvent  être  laissées  à  toute  personne  de  l'équipage  trouvée  à 
bord.   (Art.  68  et  419,  C.  P.  C.) 

(  Corbin  C  Thibout.  ) 
Assignation  par  Thibout  à  Corbin  ,  matelot.  —  Cette  as- 
signation, donnée  à  bord  du  navire,  sur  lequel  se  trouvait 
Corbin,  est  laissée  en  parlant  non  à  Corbin  lui-même,  mais 
à  une  personne  de  l'équipage. — Corbin  s'est  prévalu  de  cette 
circonstance  pour  demander  la  nullité  de  l'assignation  ;  il 
a  soutenu  que ,  d'après  l'art.  4«9  ,  C.  P.  C,  cette  assi- 
gnation n'avait  pu  êlre  laissée  qu'à  lui-même, 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  qu'en  déclarant  valables 
toutes  les  assignations  données  à  bord  ,  à  la  personne  assi- 
gnée, l'art  419  a  éviilemment  entendu  autoriser  le  délaisse- 
ment de  l'assignation  sur  le  navire  ,  sans  exiger  qu'il  soit 
nécessairement  fait  en  parlant  à  l'individu  assigné;  qu'au- 
trement, la  loi  manquait  son  but,  qui  est  de  donner  plus 
de  facilité  pour  obtenir  promplenient  justice  dans  des  cir- 
constances où  le  plus  léger  relard  serait  irréparable  ,  si  elle 
laissai  t  à  l'homme  de  mauvaise  volonté  le  moyen  facile  de 
se  soustraire  ,  en  se  cachant ,  aux  poursuites   dont  il  serait 


(  3i6  ) 
l'objet  ; —  Que,  d'autre  part,  elle  serait  absolument  vide  de 
sens,  puisque  l'art.  4^9  ne  deviendrait  plus  qu'une  oiseuse 
répétition  ,  pour  un  cas  particulier ,  de  la  règle  générale 
existante  ,  indépendamment  de  cet  article  ,  d'après  laquelle* 
l'assignation  peut ,  en  toute  matière  ,  être  commise  en  par- 
lant à  la  personne  de  l'ajourné  ;  —Que  ,  dès  qu'il  faut  ad- 
mettre que  l'assignation  à  bord  ne  doit  pas  nécessairement 
être  faite  à  personne  ,  on  est  conduit  par  la  force  des  choses 
à  reconnaître  qu'elle  peut  régulièrement  être  laissée ,  soit  au 
capitaine  ou  maître,  soi  ta  un  matelot  de  l'équipage  ;  —  Que 
c  est  ainsi  que  la  chose  se  pratiquait  sous  l'ordonnance  de  la 
marine  de  i68i  ,  ainsi  que  l'atteste  Vaslin  ;  — Que  c'est  la 
manière  la  plus  raisonnable  d'interpréter  l'expression  com- 
plexe à  lord ,  employée  dans  l'art.  4 1 9  J  —  Que  c'est  aussi  la 
plus  conforme  à  l'esprit  de  la  législation  ;  car  l'espèce  de 
commensalité  qui  existe  entre  les  matelois  d'un  même  na- 
vire ,  le  rapprochement  continuel  que  produit  entre  eux  le 
partage  des  mêmes  travaux  et  des  mêmes  dangers  ,  la  sensa- 
tion que  doit  faire  sur  un  équipage  la  présence  d'un  huis- 
sier venant  à  bord  y  exercer  un  acte  de  son  ministère,  don- 
nent bien  autant  de  garantie  de  la  fidélité  de  la  remise  de 
l'exploit  à  son  adresse,  que  les  relations  de  parenté,  de 
voisinage  et  de  domesticité,  auxquelles  le  législateur  s'est 
confié  dans  l'art.  68,  C.  P.  C;  — Qu'il  est  constant  que 
Corbin  est  compris  ,  en  qualité  de  matelot  ,  dans  le  rôle  de 
l'équipage  du  navire  r£i/9c;>a«C'e-/* £*<>/&  ;  que  l'ajournement 
dont  il  s'agit  lui  a  été  commis  à  bord  de  ce  bâtiment,  en 
parlant  à  un  matelot  du  même  équipage  ;  qu'il  y  a  par 
conséquent  lieu  à  déclarer  cet  exploit  régulier  ;  —  Con- 
firme, etc. 

Du  22  janvier  1827.  —  Quatrième  chambre.  — PL  iMM. 
Géfvais  et  Georges  Simon,  av. 

Nota.  Cet  arrêt  est  parfaitement    motivé,  et  s'il  ne  sa- 
tisfait pas  entièrement  à  l'exigeance  du  jurisconsulte  ,  il  doit 


(3.7) 
au  moins  ébranler  sa  conviction.  M.  Cabré  ,  Lois  de  lapro~ 
cédure  civile ,  t.  i'"'  ,  p.  i8i  ,  nol.  2  ;  et  t.  2  ,  p.  68  n°  i5o4  , 
pense  que  le  texte  du  Code  rejette  l'opinion  que  vient  d'é- 
mettre la  Cour  de  Caen.  M.  Pardessus  ,  Cours  de  droit 
commercial,  i.  5,  p.  l^^,  n"  i366,  professe  la  doctrine  que 
combat  M.  Carré;  M.  Pigeatj  ,  dans  son  Commentaire  ,  t.  i^', 
p.  713,  sur  l'art.  4i9j  enseigne  qu'il  est  probable  que  le 
législateur  a  voulu  assimiler  le  bord  au  domicile  d'un  marin. 
—  Dans  l'Esprit  du  Code  de  procédure  civile  de  M.  Locré, 
t.  2  ,  p.  1 18  ,  on  ne  voit  pas  clairement  quelle  a  été  l'inten- 
tion du  législateur.  Nous  avons  lu  plusieurs  fois  ce  que  dit 
ce  savant  auteur,  et  nous  avons  cru  y  trouver  quelques  con- 
tradictions. Sur  une  pareille  difficulté  ,  le  doute  est  permis; 
nous  attendrons  de  nouvelles  décisions  pour  fixer  notre  opi- 
nion d'une  manière  positive, 

COLR  ROYALE  DE  DOUAI. 

1*  Évocation.  —  coub  royale.  —  incompétence.  —  dernier 
--    ressort. 

2"  compétence.  acte  de  commerce.  —  maître  de  pension. 

1"  Lorsque  f  dans  une  contestai  ion  qui  a  pour  objet  une  somme 
de  moins  de  1,000  francs      les  juges  d'appel  ont  réformé  la 
décision  des  premiers  juges ,   pour  motifs  d'incompétence  , 
ils  ne  peuvent  retenir  la  cause  et  juger  le  fond.  (  Art.    473» 
C.  P.  C.)(i) 

2"  L'achat  de  fournitures  que  fait  un  rnailre  de  pension,  ne  le 
rend  pas  justiciable  d'un  tribunal  de  commerce.  (  Art.  633  , 
C.  P.  C.  ) 

(  Rees-Estienne  C.  Masse.  ) 

La  veuve  Masse,  bouchère ,  assigne  le  sieur  Rees-Es- 
lienne  ,  maîire  de  pension  ,  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Lille,  en  paiement  d'une  somme  de  120  fr.  ,  prix  de 
viandes  qu'elle  lui  avait  fournies  pour  son  pensionnat.  — 
Le  défendeur  décline  la  juridiction  commerciale,  l'achat 

(i)   Foy.Z.  A.,  lom.  27,  pag.  48el5o;tom.  3o,pag.  i3o. 


(3t8) 
dont  il  s'agit  ne  pouvant,  dit-il ,  être  considéré  à  son  égard 
comme  acie  de  commerce.  —  Jugement  qui  rejette  le  dé- 
clinatoire. 

Appel. — L'intimé  soutient  le  bien  jugé,  et  conclut  sub- 
sidiairement,  au  cas  d'annulation  pour  incompétence,  à  ce 
que  la  Cour  évoque  et  prononce  au  fond. 

ARRÊT. 

LA  COUR; — Considérant  qu'un  maître  de  pension 
ne  lait  pas  acte  de  commerce,  en  achetant  les  objeis  né- 
cessaires à  la  nourriture  de  sa  famille  et  de  ses  élèves,  parce- 
que  la  nourriture  n'est  donnée  à  ces  derniers  que  comme  ac- 
cessoire de  l'éducation  ;  —  Considérant  ,  dès  lors,  que  la 
demande  formée  par  l'intimée  contre  l'appelant  ne  peut 
être  soumise  à  la  juridiction  commerciale;  —  Considérant 
que  le  jugement  dont  est  appel  étant  annulé  pour  cause 
d'incompétence,  et  la  demande  étant  inférieure  en  princi- 
pal à  la  somme  de  1,000  fr. ,  la  Cour  ne  peut ,  en  vertu  de 
l'art.  473  ,  C^  P.  C. ,  évoquer  le  fond  et  y  faire  droit  ;  — • 
Met  le  jugement  dont  est  appel  au  néant;  — Emendant,  dé- 
clare que  le  tribunal  «le  commerce  de  Lille  étant  incom- 
pétent pour  connaître  de  la  deniande  dont  il  s'agit,  con- 
damne l'intimée  aux  dépens  ,  etc. 

Du  i4  février  1827.  —  Chambre  correctionnelle. 
QUESTION  PROPOSÉE. 

CESSION  DE  BIENS.  FORMALITES.   CREANCIERS.  POUVOIRS. 

Lorsqii'en  matière  civile,  un  débiteur  rnallieureux  a  été  admis  au 
bénéfice  de  cession,  qu'elle  voie  doivent  prendre  les  créanciers ^ 
pour  parvenir  à  la  ventedes  biens  meubles  et  immeubles  qui 
leur  ont  été  abandonnés  ,  au  recouvrement  des  créances  éga- 
lement comprises  dans  le  bilan  de  leur  débiteur? 

L'article  904,  C.  P.  C.  ,  donne  bien  aucc  créanciers, 
pouvoir  à  1  effet  de  faire  vendre  ;  mais  comment  les  créan- 
ciers doivent-ils  faire  procéder  à  cette  vente?  Quant  aux 
formalités  à  suivre  ,  le  mt-jne  article  .trace  les  règles  qui 
doivent  être  observées,  et  qui  sont  prescrites  pour  les  héri- 
tiers sous  bénéfice  d'inventaire  ;  mais  on  n'y  voit  pas 
comment  devront  se  réunir  les  créanciers  ,  pour  user  du 
pouvoir  que  leur  accorde  le  jugement  qui  admet  le  débi- 
teur à   la  cession  de  biens. 

Les  créanciers  devront-ils  nommer  des  syndics  comme 


(  3ig  ) 

en  matière  commerciale  ?  Comment  devront-ils  se  réunir  ? 
En  cas  de  contestations  ,  par  qui  seront-elles  décide'es  ?  Si 
tous  les  créanciers  ne  peuvent  pas  être  réunis  à  l'amiable  , 
comment  devront-ils  être  cités,  et  pourra-t-on  procéder 
en  leur  absence? 

Ou  bien,  le  créancier  le  plus  diligent  pourra-t-il ,  en 
vertu  du  jugement  qui  admet  la  cession  Je  biens,  faire  pro- 
céder à  la  vente  ,  en  appelant  à  ses  opérations  les  autres 
créancieis  ,  seulement  pour  y  surveiller  leurs  droits  ? 

Nous  ne  pensons  pas  que  les  créanciers  puissent  nom- 
mer des  syndics  ,  et  suivre  la  marcIie  tracée  en  matière 
commerciale  ,  parce  qoe^  dans  le  Code  de  procédure  ,  il  ne 
se  trouve  aucun  article  qui  autorise  la  nomination  d'un 
juge  commis  à  la  surveillance  des  opérations  d'une  union 
de  créanciers  ,  ni  qui  indique  la  marche  à  suivre  par  une 
réunion  de  ce  genre  ;  et ,  si  cette  union  ne  comprenait  pas 
tous  les  créanciers  ,  les  opérations  ne  pourraient-elles  point 
être  attaquées  par  de  nouveaux  créanciers  qui  viendraient 
se  plaindre  de  la  clandestinité  des  opérations?...  Cependant 
M.  TouLLiER  paraît  adopterTancien  usage  enseigné  par  De- 
nizard.  {_Foj.  tom.  7  ,  p.  3i  1 ,  3i2  et  824  ,  n"^  2  5i  et  268.) 
Ce  savant  auteur,  ainsi  que  M.  Carré.  (^  Fq^.  J .  Â.,^. 
ED. ,  t.  6  ,  p.  644  1  V  Cession  de  biens  ,  n"  28  ,  le  juge- 
ment du  tribunal  de  Bordeaux  et  la  note  ),  pensent  que  le 
tribunal  devrait  refuser  la  nomination  d'un  curateur,  parce 
que  ce  ne  serait  plus  l'homme  des  créanciers.  Certes  ,  nous 
adoptons  entièrement  cette  dernière  opinion,  parce  qu'on  ne 
peut  lorcerlescréanciersà  mettre  leurs  intérêtsentrelesmains 
d'un  homme  qui  n'offre  aucune  espèce  de  garantie,  comme  le 
sont  presque  tous  les  curateurs;  aussi  pensons-nous  qu'il  est 
nécessaire  au  créancier  le  plus  diligent,  de  se  faire  autoriser 
de  justice, et  voici  comment  nouscroyons  pouvoir  raisonner. 

Il  nous  a  paru  impossible  de  concilier  avec  les  intérêts 
de  tous  les  créanciers, qu'un  d'euxeût  le  droit  de  poursuivre 
sans  nouvelle  autorisation  la  vente  des  meubles  et  des  im- 
meubles ,  d'abord  ,  parce  au'il  pourait  inlempestivement 
poursuivre  cette  vente,  et  qu'ensuite  il  serait  obligé  ,  à 
chaque  opération,  pour  quelle  lût  régulière,  d'appeler  tons  les 
créanciers  ,  ce  qui  entraînerait  des  frais  trop  considérables. 

La  marche  la  plus  simple,  et  qui  nous  a  paru  devoir  être 
suivie  ,  est  celle-ci  :  le  créancier  le  plus  diligent  assignera 
devant  le  tribunal  du  domici  e  du  débiteur,  tous  les  créan- 
ciers connus  ,  et  il  conclura  ce  que  le  tribunal  nomme  , 
soil  un  des  créanciers  choisi  par  la  majorité,  soit  lui-même, 


(    320    ) 

partie  requérante,  pour  procéder  tant  aux  ventes  des  biens., 
meubles  el  immeubles  ,  qu'au  recouvrement  de  toutes  Jes 
créances  (Argument  de  Tart.  io33.  C.  C.  ).  —  Ainsi  ,  le 
créancier  nommé  par  nouveau  jugement  du  tribunal  aura 
un  pouvoir  judiciaire  suffisant  poiir  recouvrer  et  faire  dé- 
poser h  la  caisse  des  consignations  tout  l'actif  du  débiteur. 

—  Il  devra  suivre,  pour  la  vente,  les  formalités  prescrites 
pour  les  ventes  des  successions  acceptées  sous  bénéfice  d'in- 
ventaire. 11  assignera  devant  les  tribunaux  compétents  ,  les 
débiteurs  de  celui  qui  aura  été  admis  au  bénéfice  de  cession. 

—  Considéré  comme  le  mandataire  de  tous  les  autres  créan- 
ciers, il  sera  responsable  de  sa  gestion,  et  pourra  être  révo- 
qué sur  la  demande  des  autres  créanciers  ;  il  devra  veiller 
à  ce  que  le  prix  des  meubles  el  des  immeubles,  el  le  mon- 
tant des  créances  recouvrées  ,  soient  déposés  à  la  caisse  des 
consignations ,  parce  que  ,  si  le  jugement  lui  accorde  le  pou- 
voir de  faire  vendre,  il  n'en  acquère  pas,  pour  cela,  le  pou- 
voir de  toucher  et  de  donner  quittance. 

Lorsquelesbiensseront  vendus,  etles  créances  recouvrées, 
le  même  créancier,  ou  toute  autre  partie  plus  diligente,  pro- 
voquera un  ordre  et  une  distribution  par  contribution. 

Il  est  essentiel  de  remarquer  que  les  créanciers  qui  ont 
accepté  la  cession  sont  aux  lieu  et  place  du  débiteur  lui- 
même  ,  et  qu'ainsi  c'est  toujours  par  action  principale  qu'ils 
doivent  agir  contre  les  tiers  ,  comme  l'aurait  fait  leur  débi- 
teur. Ainsi  donc  ,  si ,  outre  les  créances  à  recouvrer,  le  dé- 
biteur a  fait  cession  de  biens  indivis  avec  des  tiers  ,  le 
créancier  nommé  par  le  tribunal  ,  comme  nous  l'avons  dit 
plus  haut ,  provoquera  le  partage  et  toutes  les  opérations  qui 
peuvent  en  être  la  conséquence. 

Si ,  contrairement  à  la  nature  de  la  cession  de  biens,  ou 
par  suite  de  mésintelligence  des  Créanciers  ,  le  débiteur  est 
resté  possesseur  de  ses  biens  ,  depuis  le  jngenient  qni  Ta 
admis  à  en  faire  la  cession,  nul  doute  qu'il  ne  doive  rendre 
compte  des  jouissances  qu'il  a  perçues  ,  el  c'est  toujours  au 
créancier  uiandataire  qu'il  devra  rendre  ce  compte  confor- 
mément aux  dispositions  des  art.  Saj  et  suivants,  C.  P.  C. 

Néanmoins,  en  cas  de  négligence  ,  tout  créancier  aura 
le  droit  de  demander  la  subrogation  ,  et  dans  tous  les  cas, 
la  faculté  d'intervenir  ,  à  ses  frais  ,  pour  surveiller  les  opé- 
rations du  poursuivant. 


(    ^2,     ) 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

i"    REFERE.    Al'PEL.    ACQUIESCEMENT.    EXECUTION 

PROVISOIRE. 
2°    SAlSIE-EXE'ctîTION.    COMMANDEMENT.    DELAI. 

1°  Une  ordonnance  de  référé,  lors  même  quelle  n'a  pas  été 
attaquée  par  la  voie  de  l'appel ^  pendant  les  délais  utiles,  ne 
peut  avoir  d'effet  que  sur  le  provisoire  ;  c'esi-h-di're  sur  la 
continuation  des  poursuites;  elle  nem.péche  pas  le  débiteur  de 
débattre  au  fond  le  montant  delà  créance,  quoiqu'il  ait  été 
fixé  par  l'ordonnance.  (  Art.  809,  C.  P.  C.  )  (1) 

2°  En  jnatière  de  saisie-exécution,  il  doit  s'écouler  un  jour 
franc  entre  le  commandement  et  la  saisie.  (Art.  583  et  io33 , 
C.  P.  C.)  (2) 

(i)  ployez  décision  conforme,  J.  A.  ,  t.  -29,  p.  270. 

(2)  Cette  question  ne  nous  paraîtrait  devoir  souffrir  aucune  espèce 
de  difficulté',  si  une  partie  de  nos  maîtres  en  procédure  n'avaient  pro- 
fessé une  opinion  contraire  à  celle  de  la  Cour  de  Bourges.  En  effet ,  le 
Code  n'a  pas  ajouté  le  mot  jranc  au  délai  dont  il  fait  mention;  il  ap- 
plique à  tous  les  délais  en  général  cet  article  (art.  io33).  Ainsi,  nul 
motif  pour  que,  dans  un  cas  plus  que  dans  un  autre,  le  délai  ne  soit 
pas  franc.  Mais  il  y  a  plus,  le  xnot  franc  était  dans  le  projet,  et  il  a 
été  retranché,  non  pas  à  cause  des  réclamations  de  plusieurs  Cours  , 
comme  le  dit  M.  Carré ,  mais  sur  le  seul  motif  que  ce  mot  était  superflu, 
et  quil  pourrait  jeler  du  doute  sur  la  durée  des  délais  où  la  même  ex- 
pression ne  serait  pas  employée*  Ces  expressions  sont  assez  positives,  et 
nous  dispensent  de  toute  discussion.  Voyez  V Esprit  du  Code  de  pro- 
cédure ciwile,  t.  i"j  p.  127,  art.  Sai,  et  t.  3,  p.  6,  art.  583. — 
M.  CarrÉj  t.  2,  p.  l^iS ,  no  1995,  combat  cette  opinion ,  et  s'appuit; 
de  l'autorité  de  M.  Pigeau,  t.  i  ,  p.  ii7>  liv.  2,  §  3  delà  Saisie- 
brandon,  n°  j,  nomb.  3;  mais  ce  dernier  auteur  paraît  avoir  changé 
d'avis,  puisqu'on  lit  dans  son  Commentaire ,  t.  2,  p.  178  ,  art.  583  , 
n"  3,  ces  mots  :  un  jour,  c'est-à-dire  un  jour  Jranc  ,  et  non  pas  seule- 
ment lejourd'' avant  la  saisie.  M.  BERRiAT-SAiwT-PBixs'e'Ièveavec  force 
contre  l'opinion  de  M.  Carré  (p.  526,  note  2),  qui  est  aussi  combattue 
par  MM.  Delaporte,  t.  2,  p.  iSg,   et  Demiau-Crodsilhac,  p.  394. 

XXXIV.  2t 


(    32a    ) 

(  Roy  C.  Marquet.  ) 
Le  1 3  janvier  1817,  les  héritiers  Marquet  font  comman- 
dement au  sieur  ï\.oj  de  leur  payer  la  somme  de  5,207  ^''• 
Un  renvoi  en  mar^ge  indique  que  l'acte  a  été  fait  avant  midi. 
—  Le  i4;  à  une  heure  de  relevée,  les  meubles  de  Roy  sont 
saisis.  —  Le  22,  celui-ci  forme  opposition  et  demande  la 
nullité  de  la  saisie-exécution  :  i°  en  ce  qu'il  ne  s'est  pas 
écoulé  un  jour  depuis  !e  commandement  ;  2°  eu  ce  qu'il  ne 
doit  pas  la  somme  de  5,207  fr.  — Le  3i  mai,  ordonnance 
du  président  des  référés  ,  qui  fixe  à  5,5oo  fr. ,  intérêts  et 
frais  ,  la  créance  des  héritiers  Marquet,  et  ordonne  la  con- 
tinuation des  poursuites.  Cette  ordonnance  est  signifiée  à 
Roy,  qui  n'en  interjette  pas  appel. —  Le  4-  ]iÙt^  -,  il  assigne 
les  héritiers  Marquet  devant  le  tribunal ,  en  nullité  de  la 
saisie  du  i4  janvier,  parce  qu'il  ne  s'était  pas  écoulé  un  jour 
entre  le  commandement  et  la  saisie. —  Les  héritiers  répon- 
dent :  1°  que  tout  a  été  jugé  par  l'ordonnance  du  3i  mai  ; 
que  celte  ordonnance  n'ayant  pas  été  attaquée  en  appel ,  la 
créance  doit  rester  fixée  à5,5oofr.,  et  que  l'art.  889,0. P.C., 
aux  termes  duquel  les  ordonnances  sur  référé  ne  font  aucun 
préjudice  au  principal ,  ne  s'entend  que  des  cas  où  elles 
n'ont  pas  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  1°  que  la  sai- 
sie-exécution du  i3  janvier  n'est  pas  nulle  ;  qu'il  suffit  que 
le  commandement  qui  précède  une  saisie-exécution  soit  fait 
la  veille ,  parce  que  l'art.  583  dit ,  un  jour  avant  la  saisie  , 
à  la  différence  de  la  saisie-brandon  ,  qui ,  d'après  l'art.  626 
ne  peut  avoir  lieu  qu'après  un  jour  d'intervalle  entre  le 
connnandemenl;  qu'au  reste  il  y  a  eu  réellement  dans  l'espèce 
un  jour  d'intervalle,  puisquele  commandement  aétéfaitleiS 
avant  midi,  et  la  saisie  le  lendemain  àuneheure. — Lei5  mai 
1820,  jugement  du  tribunal  de  Clamecy,  qui  ordonne  la  con- 
tinuation des  poursuites.  —  Appel. 

ARUÈT. 

LA  COU R  ;  —  ^f/r /a  premièie  question,  Alteudu   que 
les  ordonnances  sur  référé  ne  font  aucun  préjudice  au  prin- 


(  323  ) 
cipal  j  —  Que  le  juge  ne  slatue  que  sur  les  difficultés  relati- 
ves à  l'exécution  du  titre,  que  la  loi  en  autorise  l'apj)cl  ; 
mais  que ,  soit  qu'on  en  interjette  appel  ou  non ,  les  droits 
des  parties  restent  toujours  entiers  pour  faire  statuer  sur  le 
principal. — Sur  la  deuxième  question  ^  Atien au.  que  l'art. 
583  ,  C  P.  C,  veut  que  le  commandement  qui  doit  pré- 
céder la  saisie-exécution  soit  fait  au  moins  un  jour  avant  la 
saisie; — Que,  dans  l'espèce,  le  commandement  a  été  fait 
le  i3  janvier  avant  midi  ;  —  Qu'on  voit,  par  la  précaution 
insolite  que  l'huissier  a  prise  de  préciser  l'heure  où  il  a  posé 
ces  deux  actes,  qu'il  s'est  écoulé  entre  eux  un  intervalle 
de  plus  de  vingt-quatre  heures  ;  mais  que  la  loi  a  parlé  d'un 
jour ,  et  non  pas  d'un  intervalle  de  vingt-quatre  heures  ;  — 
Qu'un  jour  est  bien  composé  de  vingt-quatre  heures ,  mais 
qu'il  ne  se  compte  que  depuis  le  temps  qui  s'écoule  depuis 
minuit  jusqu'à  l'autre  minuit,  et  que  c'est  ainsi  que  l'ont 
toujours  entendu  les  auteurs  les  plus  recommandables  ;  — 
Que  la  loi  exigeant  un  délai  d'un  jour  au  moins  ,  doit  s'en- 
tendre d'un  jour  d'intervalle  entre  le  commandement  et  le 
procès -verbal  de  saisie,  comme  elle  Ta  ordonné  dans  son 
art.  626^  relatif  aux  saisies  -  brandons  ; — Déclare  nulle  la 
saisie-exécution  du  i4  janvier  1817  ;  et  avant  de  faire  droit 
au  fond  ,  ordonne  que  ,  etc. 
Du  2  juillet  1825. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

1°  hÉfÉrÉ.   PRÉSIDENT.   MAINTENUE  EN  POSSESSION. 

EXCÈS  DE  POUVOIR. 

2°  POSSESSION.  —  AMÉLIORATION.  —  LIQUIDATION.  —  MAINTENUE. 

1°  Lorsque,  sur  unréféré,  le  président  d'an  tribunal  de  première 
instance  ordonne  la  maintenue  en  possession ,  jusqu'à  la  liqui- 
dation d' améliorations  fixées  par  un  arrêt  qui  prononçait  le 
délaissement  d'un  immeuble ,  il  commet  un  excès  de  pouvoir , 
qui  vicie  de  nullité  son  ordonnance.  (  Art.  806,  C.  P.  C.  ) 

2°  Lorsqu'une  Cour  a  prononcé  le  délaissement  d'un  immeuble 


(  3.4  ) 
dont  tes  améliorations  devront  être  payées  au  propriétaire  dé- 
possédé, le  remboursement  de  ces  améliorations  doit  être  ef- 
fectué avant  qu^ on  puisse  forcer  le  détenteur  à  délaisser.  (Art. 
19  du  tit.  27  de  l'ordonnance  de  1667.) 

(  Paraii'e  G.  Erissons.  ) 
Arrêt  de  la  Cour  royale  d'Aix,  confirmatif  d'un  juge- 
ment du  tribunal  civil  de  Tarascon  ,  qui  condamne  les 
époux  Erissons  à  délaisser  au  sieur  Paraire  un  immeuble 
grevé  d'une  rente  dont  celui  -ci  élait  créancier ,  et  ce  ,  faute 
par  les  époux  Erissons  d'avoir  payé  les  arrérages  ,  et  le  prin- 
cipal auxquels  ils  avaient  été  précédemment  condamnés. 
— Cet  arrêt  porte,  à  la  charge  par  Paraire  de  tenir  compte  des 
impenses  et  améliorations  qui  seront  justifiées  par  les  époux 
Erissons,  et  liquidées  aux  formes  de  droit. 

Paraire  fait  commandement  de  déguerpir.  —  Les  époux 
Erissons  prétendent  alors  qu'ils  ont  fait  des  améliorations, 
et  que  tant  que  Paraire  ne  les  a  pas  fait  liquider ,  il  ne  peut 
les  faire  déguerpir.  —  Ils  le  citent  en  référé  devant  le  pré- 
sident du  tribunal  de  Tarascon. 

Celui  -  ci  rend  ,  le  25  mai  1826,  l'ordonnance  suivante  : 
«  Considérant  que  le  jugement  dont  l'exécution  est  pour- 
»  suivie  ,  impose  à  la  partie  qui  l'a  obtenu  la  charge  de 
»  payer  les  améliorations  qui  peuvent  exister  sur  le  fond 
»  dont  s'agit ,  sur  la  liquidation  qui  doit  en  être  faite;  — 
»  que  le  délai  nécessaire  pour  cette  liquidation  ,  quel  qu'il 
»  puisse  être,  n'a  pu  courir  que  du  jour  où  le  poursuivant 
»  a  pu  demander  le  délaissement  de  la  possession  ;  —  qu'en 
»  général  le  droit  de  rétention  compète  à  celui  qui  a  droit 
»  à  recevoir  le  prix  des  améliorations,  ej  que,  dans  l'espèce, 
»  le  jugement  à  exécuter  le  dispose  formellement  par  voie 
»   de  condition. 

>.  Nous,  président  du  tribunal  de  première  instance, 
»  séant  à  Tarascon,  ordonnons  qu'il  soit  sursis  à  la  prise 
»  de  possession  de  la  part  du  sieur  Paraire,  jusques  à  ce 
»  qu'il  ait  payé  le  montant  des  améliorations.  » 


I 


(  325) 

Appel  de  la  part  de  Paraire.  —  Il  soutient  que  l'ordon- 
nance est  incouipétemment  rendue  ,  en  ce  qu'elle  statue  dé- 
finitivement au  fond  ,  et  que  les  époux  Erissons  ne  peuvent 
exercer  le  droit  de  rétention  ,  n'étant  pas  tiers  possesseurs 
de  Bonne  foi,  et  ayant,  au  contraire,  par  la  violation  de  leurs 
engagements,  donné  lieu  à  la  révocation  du  précaire. 

ARBÊT. 

LACOURj— Attendu  que,  d'après  l'art.  806,  C.P.C, les 
présidents  des  tribunaux  de  première  instance  sont  autorisés, 
dans  les  cas  d'urgence  ,  à  statuer  provisoirement  sur  les 
difficultés  relatives  à  l'exécution  des  litres  exécutoires  ;  — 
Que,  dans  celte  cause,  le  président  du  tribunal  de  première 
instance  de  Tarascon  ,  en  prononçant  sur  le  référé  à  lui  fait 
ensuite  de  l'opposition  des  époux  Erissons  à  leur  déposses- 
sion ,  ne  s'est  pas  borné  à  prononcer  des  mesures  provi- 
soires, mais  a  statué  au  fond,  en  accordant  un  sursis  ab- 
solu au  titre  exécutoire  ,  jusqu'à  la  liquidation  des  amélio- 
rations réclamées  par  lesdits  époux  Erissons  ,  ce  qui  est  un 
excès  de  pouvoir  qui  vicie  son  ordonnance  ;  —  Attendu  que 
l'annulalion  de  ladite  ordonnance  ainsi  reconnue,  la  Cour 
est  autorisée,  par  l'art.  /{-jS,  C.  P.  C,  à  statuer  au  fond ,  et 
qu'elle  doit  le  faire  puisque  la  matière  est  en  état;  —  At- 
tendu, à  cet  égard,  que,  suivant  l'ordonnance  de  1667  , 
tit.  xxvii  ,  art.  ix ,  celui  qui  a  été  condamné  à  délaisser  la 
possession  d'un  héritage,  en  lui  remboursant  les  améliora- 
tions ,  ne  peut  être  contraint  de  le  quitter  qu'après  avoir 
été  remboursé  du  montant  de  ces  améliorations  ; — Qu'ainsi 
les  époux  Erissons,  dépossédés  par  l'arrêt  du  i/|.  février 
1823  ,  ne  peuvent  être  contraints  de  délaisser  la  possession 
de  l'héritage  qu'après  le  remboursement  de  leurs  améliora- 
tions; mais  ,  attendu  que  ,  d'après  le  même  article  de  l'or- 
donnance ci-dessus,  celui  à  qui  les  améliorations  ont  été 
accordées  doit  les  faire  liquider  dans  un  délai  accordé,  pour 
ne  pas  perpétuer  son  instance  ,  sinon  la  mise  en  possession 
doit  avoir  lieu  ; 


(  3^6  ) 

Faisant  droit  à  l'appel  de  Jean-Baptiste-Simon  Paraire^ 
déclare  nulle  et  de  nul  effet  l'ordonnance  du  président  du 
tribunal  de  première  instance  de  Tarascon  ;  et  statuant  au 
fond  ,  ordonne  que  Pierre  Erissons  et  Marie  Jalien ,  son 
épouse,  seront  maintenus  en  possession  de  l'héritage  dont 
il  s'agit ,  jusqu'après  la  liquidation  des  améliorations  par 
eux  prétendues  faites  audit  héritage; — Ordonne  néanmoins 
que  lesdits  époux  Ei'issons  feront  liquider  ces  améliorations 
dans  le  délai  de  deux  mois  ,  autrement,  et  faute  par  eux  de 
ce  faire  dans  ledit  délai ,  autorise  Paraire  à  se  mettre  en 
possession  dudit  héritage  ,  nonobstant  les  améliorations 
prétendues  par  les  intimés. 

Du  5  décembre  1826.  — PL  MM.  Perrin  et  Tassy  ,  av. 

COUR  ROYILE  DE  CAEN. 

1"  REFERE.  — EFFET    SUSPENSIF.   NULLITE.  OFFICIER  MINIS- 
TERIEL.   RESPONSABILITÉ. 

2"    SAISIE.    GARDIEN.    POURSUITE. 

i"  Les  citations  en  référé  ne  suspendent  f  exécution  à  laquelle 
elles  ont  pour  objet  de  s'opposer ,  qu^ autant  qu'elles  sont  fon- 
dées, et  c'est  à  C  of[icier  ministériel  et  au  poursuivant  à  juger  du 
mérite  de  ces  citations,  parce  qu'ils  n^encourent  de  dommages- 
intérêts  que  si  le  tribunal  compétent  décide  quils  ont  eu  tort 
de  passer  outre.  (Art.  806,  C.  P.  C.)    (i) 

2°  Lorsqu'une  saisie  a  été  jetée  sur  des  meubles  sans  laisser  de 

(i)  Celle  décision  nous  paraît  juste  et  Ic'gale  ;  nous  l'avons  déjà  dit, 
suprà,  p.  197  et  204,  en  rapportant  l'arrêt  de  la  Cour  de  Rennes , 
dont  nous  avons  combattu  la  doctrine.  C'est  aux  parties  à  juger  du  me'- 
rilc  des  actes  qu'on  leur  oppose  pour  paralyser  l'effet  des  titres  qu'elles 
ont  obtenus  ,  et  entre  l'espèce  pre'ccdente  et  celle  de  la  Cour  de  Caeu  , 
il  y  avait  cette  différence,  que  l'appel  est,  de  sa  nature,  suspensif, 
tandis  qu'on  ne  voit  nulle  part  qu'il  en  soit  ainsi  du  référé  ;  cependant 
nous  conseillons  à  MM.  les  officiers  ministériels  cliargés  de  faire  des 
ventes  ou  des  exécutions,  d'attend.e  l'effet  du  recours  en  référé,  après 
avoir  fait  tous  actes  conservatoires ,  à  moins  qu'il  y  ait  mauvaise  foi  évi- 
dente de  la  part  de  l'appelant ,  ou  qu'il  y  ait  péril  dans  la  demeure. 


(  327  ) 
gardiens  f  et  a  été  suspendue  par  des  propositions  d'arrange- 
ment entre  le  débiteur  it  le  saisissant ,  etqu\in  7iouveau créan- 
cier a  fait  procéder  à  une  seconde  saisie,  c'est  au  dernier 
qu'appartient  la  poursuite  et  le  droit  de  faire  vendre  les  meu- 
bles. (Art.  611,  C.  P.  C.  ) 

(  Langiois  et  Laforge  C.  Welter.  ) 
Les  faits  rapportés  par  le  recueil  dans  lequel  nous  pui- 
sons cet  arrêt,  ne  sont  pas  aussi  clairs  que  ceux  qui  sont 
détaillés  dans  les  molifs  de  la  décision  qu'on  va  lire;  aussi 
croyons-nous  inutile  de  les  répéter.  Il  est  seulement  essen- 
tiel de  faire  observer  que  l'huissier  Langiois  avait  passé 
outre  à  la  vente  ,  nonobstant  l'assignation  en  référé  de  Wel- 
ter ,  et  que  le  tribunal  de  Bayeux,  improuvant  cette  con- 
duite, l'avait  condamné,  solidairement  avec  le  sieur  Laforge, 
à  200  fr.  de  dommages  et  intérêts. 

A.RRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant  que  la  citation  en  référé 
n'est  point  par  elle-même  suspensive  de  l'exécution  à  la- 
quelle elle  a  pour  objet  de  s'opposer  ;  —  Qu'elle  constitue 
seulement,  à  l'égard  de  la  partie  poursuivante  ,  un  avertis- 
sement qui  peut  motiver  contre  elle  une  condamnation  plus 
sévère  de  dommages  et  intérêts,  s'il  vient  à  être  en  défini- 
tive reconnu  qu'elle  n'avait  pas  le  droit  de  passer  outre; 
d'où  il  suit  que  l'officier  instruraenlaire  qui  nonobstant  une 
pareille  citation  j  a  continué  de  procéder  aux  actes  d'exé- 
cution par  lui  commencés,  ne  peut  être  déclaré  répréhen- 
sible  lorsqu'il  demeure  constant  que  c'était  à  tort  que  l'on 
avait  tenté  d'arrêter  l'action  de  son  ministère;  —  Qu'au 
moment  de  la  saisie  exercée  le  9  décembre  1825  ,  par  l'huis- 
sier Langiois  ,  à  la  requête  de  Laforge  ,  rien  ne  prouve  qu'il 
y  eût  sur  les  lieux  un  gardien  apposé  par  Welter  ;  —  Que 
tout  annonce,  au  contraire,  ainsi  que  le  soutient  Lan- 
giois, qu'il  n'y  en  avait  pas  ;  — Qu'en  effet  Welter ,  dont  la 
saisie  avait  eu  lieu  le  3o  juillet  précédent ,  et  qui ,  par  des 


(  328  ) 
placards  ,  avait  annoncé,  le  12  août,  qu'il  ferait  procéder  à 
la  vente  le  dimanche  suivant,  n'avait  point  donné  de  suite 
à  ses  démarches  ,  par  la  raison  que^  comme  il  l'a  lui-même 
déclaré  dans  sa  citation  en  référé  ,  il  était  entré  en  arran- 
gement avec  Gilles  son  débiteur,  ce  qui  bien  évidemment 
avait  entraîné  la  main-levée,  ou  dumoins  la  suspension  delà 
saisie  ;  —  Que,  décider  en  pareil  cas  que  ledit  Welter'aurait 
cependant  conservé  le  droit  de  venir,  le  jour  même  fixé  par 
l'huissier  de  Laforge  pour  la  vente,  revendiquer  le  droit  d'y 
procéder  lui-même  plus  tard  ,  en  conséquence  d'une  saisie 
antérieure,  dont  il  avait  jusque  là  laissé  ignorer  l'existence, 
ce  serait  contrevenir  au  texte  de  l'art.  611  ,  C.  P.  C.  , 
qui  n'oblige  le  second  saisissant  de  laisser  agir  son  devan- 
cier, qu'autant  qu'il  rencontre  le  gardien  apposé  à  la  pre- 
mière saisie;  ce  serait  encore  plus  méconnaître  l'esprit  dans 
lequel  a  été  fait  cet  article  ,  qui  a  eu  pour  but,  de  même  que 
l'art. 609, d'éviter  toute  espèce  de  concurrence  entreles  divers 
poursuivants,  précisément  pour  écarter  les  obstacles  à  l'ac- 
célération de  la  vente ,  que  ne  manquerait  pas  de  faire  naître 
le  système  soutenu  par  ledit  Welter;  —  Que  rien  ,  au  sur- 
plus ,  ne  prouve  que  les  créanciers  aient  éprouvé  un  préju- 
dice quelconque  de  la  manière  dont  la  vente  s'est  eBeciuée^ 
—  Que,  sous  tous  les  rapports,  le  jugement  dont  est  appel  a 
donc  fait  grief  à  Langlois  ,  en  le  condamnant  en  des  dom- 
mages et  intérêts.. . .  ;  —  Réforme  le  jugement  du  tribunal 
deBayeux. 

Du  10  avril  1827. 

COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

SURENCHÈRE.   CAUTION.  —  PREUVE.  EXPERTISE. 

Les  juges  peuvent  ordonner  une  expeiHise  pour  constater  ta  va-~ 
leur  des  immeubles  de  la  caution,  quand  elle  est  dans  l'impois':- 
bilité  de  C  établir  par  titres.  (Art.  5i8  ,  832,  C.  P.  C.) 


(  329  ) 
(  Benoit-Jeanin  C.  Tumerel.  ) 

La  femme  Benoit-Jeanin  contestait  la  solvabilité  de  Gau- 
thier ,  caution  de  Tumerel,  surencliérisseur,  et  s'oppo- 
sait à  ce  que  cette  solvabilité  fût  établie  par  experts  y  ainsi 
que  le  demandait  Tumerel. 

Le  24  août  1827  ,  le  tribunal  de  Saint-Claude  a  consi- 
déré :  «  Que,  soit  que  l'on  fît  l'appllcalion  dans  la  cause  de 
l'art.  832,  C.  P.  C,  combiné  avec  l'art.  5i8du  même  Code; 
soit  que  l'on  appliquât  l'art.  832  seul,  le  surenchérisseur 
devait  justifier  par  titres  ,  que  la  caution  qu'il  présentait , 
possédait  des  immeubles  suffisants  pour  garantir  sa  solva- 
bilité; mais  que  le  législateur  n'avait  pas  voulu  et  n'a  pu 
vouloir,  que  dans  tous  les  cas  l'on  constatât ,  par  titre,  la 
valeur  de  ces  immeubles ,  parceque  le  plus  souvent  cette 
preuve  deviendrait  impossible,  par  exemple,  si  la  caution 
tient  de  ses  ancêtres  une  fortune  considérable,  elle  justi- 
fiera par  titres  anciens,  par  des  partages  de  famille  ,  qu'elle 
possède  des  domaines  très  étendus  ;  mais  si  on  lui  conteste 
la  valeur  de  ces  domaines  ,  comment  justifiera-t-elle  qu'elle 
s'élève  à  la  somme  exigée  pour  le  cautionnement  ?  Si  la 
caution,  comme  dans  l'espèce,  a  acheté  un  héritage  pour  y 
faire  des  constructions  ,  et  qu'elle  y  élève  un  bâtiment  d'une 
valeur  considérable  ,  elle  établira,  par  titre,  le  prix  du  sol; 
mais,  comment  conslatera-t-ellela  valeur  de  l'édifice  qu'elle 
a  construit? 

»  Considérant  que  ces  réflexions  ,  basées  sur  la  saine  rai- 
son et  la  justice,  doivent  déterminer  les  magistrats  à  user 
des  moyens  que  la  loi  leur  confère,  pour  obtenir  une  juste 
appréciation  des  immeubles  dont  la  valeur  est  contestée  ; 

»  Considérant  que  Ton  est  d'autant  plus  déterminé  à 
adopter  ce  mode  dans  l'espèce  ,  que  par  des  conclusions  si- 
gnifiées, la  femme  Jeanin  avoue  que  la  maison  appartenant 
au  sieur  Gautier  peut  être  évaluée  à  5o,ooo  fr.,  tandis  que 
le  prix  d'acquisition  ne  s'élève  qu'à  23;Ooofr.,  cequiprouvC' 


(  33o  ) 
<jue  par  ses  constructions  le  sieur  Gauthier  en  a  considéra-, 
blement  augmenlé  la  valeur;  —  Par  ces  motifs,  le  tribunal 
ordonne  que  la  valeur  des  immeubles  du  sieur  Gauthier  sera 
constatée  par  experts.  »  —  Appel. 

ARRET. 

LA  COUR  ; — Attendu  que  les  tribunaux  peuvent,  avant 
faire  droit,  ordonner  toutes  les  justifications  qu'ils  jugent 
utiles  ;  —  Que  la  solvabilité  de  la  caution  offerte  par  l'in- 
timé était  contestée  devant  les  premiers  juges  ;  — Qu'il  n'est 
point  établi  en  ce  moment  qu'elle  soit  suffisantes  ;  —  Que 
c'est  alors  le  cas  d'adopter  les  motifs  du  jugement  dont  est 
appel  ;  —  Par  ces  motifs  ,  confirme. 

Du    1  décembre  1827.  —  Chambre  temporaire. 

COUR  ROYALE  DE  METZ. 

DEMANDE  EN  DISTRACTION. JUGEMENT.  APPEL.   —  DELAI. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE, 

La  prohibition  de  Part.  4^9)  C".  P.  C-,  relativement  à  Cap  pet 
dans  la  huitaine  d'un  jugement  non  exécutoire  par  provision  , 
nés' applique  pas  au  cas  d'une  instance  en  distraction  sur  saisie 
immobilière,  (  Art.  449?  7^*^'  C.  P.  G.  )  (1) 
(  Graffeteau  C.  Saint- Jean.  ) 
Eu  1825  ,  poursuite  en  saisie  immobilière  par  le  sieur 
Graffeteau  contre  Cochard. — Pendant  la  procédure,  de- 
mande en  distraction  de  quelques  portions  d'immeubles  par 
les  époux  Saint- Jean.  Cette  deiuande  n'était  pas  jugée, 
lorsque  le  28  juillet ,  sur  les  conclusions  de  l'un  des  sai- 
sis ,  la  procédure  en  expropriation  fut  annulée.  Ltf  4août 
suivant ,  jugement  qui .  en  conséquence  de  la  nullité  ainsi 
prononcée  ,  dit  qa'il  n'y  a  pas  lieu  à  juger  ,  au  fond  ^  la  de- 
mande en  distraction  ,  et  condamne  le  saisissant  aux  frais 
de  ladite  demande.  —  Appel  de  ce  jugement  avant  l'expira- 
tion de  la  huitaine. 

(1)  Le  même  principe  a  e'ie'  consacre  par  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux ,  du  i5  de'cembre  18-16.  (J.  A. ,  t.  33 ,  p.  Sog.) 


(  33i  ) 
Lorsque  les  parties  se  présentèrent  pour  plaider  sur  cet 
appel ,  déjà  le  jugement  du  28  juillet,  qui  annulait  la  pour- 
suite en  expropriation ,  avait  été  infirmé,  et  par  conséquent, 
il  fallait  de  toute  nécessité  juger  la  demande  en  disfraction. 
L'intimé  se  retranclia  derrière  une  fin  de  non  -  recevoir  , 
qu'il  faisait  résulter  des  dispositions  de  l'art.  4^9»  C.  P.  C; 

mais  elle  fut  rejetée. 

arhèt. 

LA  COUR  ;  —  Sur  lafin  de  non-recevoir  ; — ■  Atten  du  que 
la  procédure  sur  la  poursuite  de  saisie  -  immobilière  étant 
toute  spéciale  ,on  ne  peut  argumenter  en  cette  matière  des 
dispositions  générales  du  Code  de  procédure  civile  ,  et 
qu'ainsi,  dès  que  la  proIiiLition  contenue  en  l'art.  44-9  <ie  ce 
Code  ,  n'est  pas  reproduite  dans  l'art.  780  ,  on  ne  peut  s'en 
prévaloir  dans  le  cas  de  ce  dernier  article  ;  —  Au  fond,  etc. j 
sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  ,  etc. 

Du  17  juin  1826. —  Chambre  civile. 

COUR  D'APrEL  DE  TOULOUSE. 

APPEL.   DELAI.   INXÉaÊTS.  INDIVISIBILITE. 

U appel  interjeté  par  l'une  des  parties  ne  peut  profiter  à  l'autre^ 
qui  ne  prend  cette  voie  qu'après  C  expiration  des  trois  mois , 
lorsque  leurs  intérêts  ne  sont  pas  absolument  indivisibles. 
(Art.  443  et  444,  C.  P.  C.  )  (1) 

(Duston  G.  Conslans.  ) 
Il  existait  une  contestation  entre  trois  sœurs  Devoisin  , 
sur  le  partage  des  biens  composant  la  succession  de  leur 
père; — Le  3  janvier  1826,  il  est  intervenu  un  jugement  qui 
a  élésignifié  par  la  dame  Duston  à  une  des  sœurs.  Une  autre 
de  ces  dames  est  devenue  veuve;  ses  enfants  ont  alors  in- 
terjeté appel  en  temps  utile  ;  mais  elle  ne  s'est  portée  appe- 
lante qu'après  les  délais  et  elle  a  demandé  à  être  reçuecomme 

(i)  Voy.  les  principes  qui  régissent  la  matière,  J.  A.,  N.  ED.,  t.  3, 
p.  37  ,  38  et  266,  yo  Appel  ^  nos  8  et  129;  et  M.  Mkrlin,  Rép. ,  t.  Z , 
p.  864;  v"  Domaine, public  ,  §  5,  n"  7. 


(    3Ô2    ) 

adhérente  à  l'appel  de  ses  enfants  ,  attendu  ,  disait-  elle  , 
qu'elle  avait  le  même  intérêt  à  faire  annuler  le  jugement 
attaqué,  et  que  ses  moyens  étaient  communs  avec  les  leurs . 
—  La  dame  Duston  lui  a  opposé  une  fin  de  non-recevoir , 
prise  de  l'expiration  du  délai  fixé  pour  l'appel,  et  elle  s'est 
fondée  sur  ce  que  l'intérêt  des  enfants^  loin  d'être  indivisi- 
ble, n'était  pas  même  identique  avec  celui  de  la  mère  ;  que 
leurs  titres  n'étaient  pas  les  mêmes  ;  —  Que  celle-ci  puisait 
son  droit  dans  le  testament  de  son  mari ,  ceux-là  dans  l'ad- 
ministration confiée  à  leur  père,  pendant  le  mariage  ; —  Que 
la  mère  réclamait  sa  part  dans  la  succession  de  feu  Devoisin, 
tandis  que  les  enfants  ne  réclamaient  que  les  fruits  échus  du 
vivant  de  ce  dernier. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  dame  Constans  ne  pou- 
vant utiliser  ni  l'appel  du  4  février,  ni  celui  du  22  du  même 
mois,  est  aujourd'hui ,  et  était  déjà,  le  28  juillet  1826,  hors 
des  délais  pour  appeler;  qu'aussi  elle  se  horna  à  demander 
d'être  reçue  à  adhérer  à  l'appel  de  ses  enfants  ou  à  en  pro- 
fiter; mais  qu'une  telle  prétention  ne  serait  recevable  qu'au- 
tant que  cette  dame  serait  dans  les  délais  pour  appeler  elle- 
même,  ou  qu'autant  que  l'objet  en  litige  serait  indivis  ; 
qu'il  est  déjà  prouvé  qu'elle  n'est  point  dans  le  premier  cas; 
qu'elle  n'est  pas  également  dans  le  second ,  puisqu'il  n'y  a 
rien  d'inconciliable  à  ce  que  les  intérêts  de  la  dot  soient 
pris  sur  une  quote  de  biens  plus  considérable  que  celle 
attribuée  définitivement  à  la  dame  Saint -Sauveur  ;  —  Que 
la  perte  manifeste  qui  en  résulte  pour  elle  et  l'intérêt  qu'elle 
inspire,  dès  lors,  ne  peuvent  pas  faire  fléchir  les  principes 
en  matière  d'appel;  —  Par  ces  motifs,  vidant  le  renvoi  au 
conseil ,  disant  droit  au  parties  ,  sans  avoir  égard  à  la  de- 
mande en  adhésion  de  ladite  dame,  réformant  quant  à  ce  , 
et  dans  le  seul  intérêt  des  enfants  Constans  Saint-Sauveur, 
le  jugement  du  3  janvier  1826,  ordonne,  etc. 

Du  37  avril  1827.  —  Deuxième  chambre. 


(  333  ) 
COUR  ROYALE   DE   COLWAR. 

EXCEPTION.   TRIBUNAL  CIVIL.   TRIETNàL  DE  COMMERCE.    

COMPÉTENCE.  ORDRE  PUBLIC. 

Lorsqu'un  tribunal  civil  est  saisi  par  les  parties  et  une  affaire 
commerciale,  il  ne  peut  pas,  ^/'office,  renvoyer  la  cause 
devant  le  tribunal  de  commerce.  (Art.  63 1  ,    C.  Com.  ^  (i) 

(  Coquebert  C.  Samuel.  ) 
Samuel  assigne  la  dame  Coquebert  devant  le  tribunal 
civil  de  Strasbourg,  en  paiement  de  fournitures  à  elle  faites 
comme  directrice  privilégiée  du  théâtre  de  Strasbourg  ;  — 
La  dame  Coquebert  conclut  au  débouté  de  la  demande , 
en  soutenant  qu'elle  est  étrangère  à  l'entreprise  du  théâtre  , 
et  qu'elle  n'a  pas  commandé  les  fournitures.  — 8  mai  1827, 
jugement  du  tribunal  civil,  qui,  d'office^  se  déclare  incompé- 
tent ,  et  renvoie  devant  le  tribunal  de  commerce. 

Appel.  —  La  dame  Coquebert  soutient  que  les  tribu- 
naux civils,  saisis  d'actions  commerciales  ,  ne  peuvent  se 
dessaisir  et  renvoyer  devant  les  tribunaux  de  commerce, 
qu'autant  qu'ils  en  sont  requis  par  les  parties  ou  l'une  d'el- 
les. —  Samuel  répond  que  les  tribunaux  civils  peiweni 
sans  doute  juger  les  causes  commerciales  qui  leur  sont  sou- 
mises, lorsque  les  parties  ne  proposent  pas  dedéclinaleire  ; 
mais  qu'ils  n'y  sont  nullement  obligés;  que  la  connaissance 
du  litige  de  leur  part  est,  en  ce  cas,  \)Xivemtn\.  faculialive . 

ARRET. 

LA  COUPi  ;  —  Allendu  que  les  tribunaux  de  commerce 
n'ont  été  établis  que  dans  l'intérêt  des  commerçants;  que 
les  affaires  commerciales  ne  sont  pas  distraites  d'une  ma- 
nière absolue  de  la  juridiction  des  juges  ordinaires  ,  les- 
quels sont  compétents  pour  en  connaître  lorsqu'on  n'a  pas 
décliné  leur  juridiction  ;  qu'au  cas  particulier  ,  le  tribunal 
civil  de  Strasbourg,  ayant  été  régulièrement  saisi  par  les 

(i)  On  peut  consulter  deux  arrêts  rapporte's  J.  A.,  tom.  27,  pag.  5o, 
cl  tom.  3r,  pag.  igi. 


(  334.  ) 
conclusions  respectivement  prises  ,  il  ne  dépendait  pas  de 
lui  de  renvoyer  les  parties  devant  d'autres  juges;  —  Par  ces 
motifs ,  prononçant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  par  le 
tribunal  civil  de  Strasbourg,  le  8  mai  dernier  ,  déclare 
ledit  jugement  nul  ,  sauf  aux  parties  à  se  pourvoir  et  ainsi 
qu'elles  aviseront  bon  être  ,  etc. 

Du  6  août  1827.  —  Troisième  chambre. 

COUR  DE  CASSATION. 

CONTRAINTE  PAR  CORPS.   ETRANGER.   —  HriSSlERS.  —  POUVOIR 

SPÉCIAL. 

Un  huissier  peut  procéder  à  l'emprisonnement  d'un  étranger , 
en  vertu  de  la  seule  ordonnance  du  président  du  tribunal  civil, 
sans  qu'il  soit  besoin  d'un  pouvoir  spécial  de  la  part  des  créan- 
ciers poursuivants.  (Art.  55b,  C.  P.  C.  ;  —  art.  2  de  la  loi 
du  10  septembre  1807.) 

(Tasker  C.  TliuiUier.  ) 
C'est  ce  qu'avait  décidé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux, 
du  24  mai  1826  ,  rapporté  J.  A.,  t.  Sa,  p.  55.  On  s'est 
pourvu  pour  violation  de  l'art.  556^  C.  P.  C.,ct  fausse  ap- 
plication de  i'arl.  2  de  la  loi  du  10  septembre  1807  ;  mais, 
conformément  à  sa  précédente  jurisprudence,  la  Cour  su- 
prême a  rejeté  le  pourvoi  (^cyezl.  Â.,  N.ED.j  t.  8,  p.  565, 
v"  Contrainte  par  corps  y  u°  94  et  la  note  ). 

Ar.RET. 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Le- 
beau  ,  avocat-général  ;  —  Attendvi  que  la  loi  du  10  septem- 
bre 1807  ,  est  une  loi  d'exception  dont  l'arrêt  a  strictement 
prononcé  l'exécution  ;  ■ —  Rejette. 

Du  20  février  1827. — Sect.  req. 

COUR  ROYALE  D'AIX. 

1°  ORDRE. APPEL.  —  SIGNIFICATION.  —  FEMME  SEPARe'e.  —  AVOUÉ. 

2"  ORDRE.    APPEL.   DIES  TERMINl.  —  MYRIAMÈtRE. 

1°  Lorsque,  dans  un  ordre,  un  jugement  a  statué  sur  des  contes- 


(  335  ) 

taiions  élevées  par  une  femme  séparée  de  biens  ,  (a  simple  si- 
gnificatioîi  à  avoué  de  ce  jugement ,  n'en  suffit  pas  moins  pour 
faire  courir  les  délais  d'appel.  (Art.  765,  C.  P,  C.) 
•i"  On  doit  faire  entre)' ,  dans  te  délai  de  dix  jours  pour  in- 
terjeter appel  d'un  jugement  d'ordre,  le  jour  de  la  significa- 
tion et  celui  de  Céckéance.  (Art.  763  et  io33,  C.  P.  C.) 

(  Barthélémy  C.  Elienne.  ) 
Un  ordre  s'était  ouvert  devant  le  tribunal  civil  de  Tou- 
lon ,  pour  la  distriLution  du  prix  des  immeubles  du  sieur 
Barthélemi ,  vendus  par  lui. — Sa  femme  ,  séparée  de  biens, 
y  avait  produit  pour  sa  dot.  —  Elle  y  agit  comme  épouse, 
autorisée  par  le  mari,  et  toutefois  celui-ci  ne  constitua  point 
d'avoué.  —  Un  jugement  intervint^  qui  statua  sur  diverses 
contestations  élevées  dans  l'ordre. — Les  héritiers  Etienne 
le  signifient  à  l'avoué  de  la  dame  Barthélemi ,  le  8  févrieri  826. 
—  Celle-ci,  conjointement  avec  son  mari,  en  émet  appel 
le  20  du  même  mois  ;  leur  domicile  éfait  dans  la  commune 
du  Castcllet,  à  plusieurs  lieues  de  distance  de  Toulon. 

Les  héritiers  Elienne  ont  soutenu  que  son  appel  était  tar- 
dif. - —  Elle  a  répondu  que  le  délai  avait  été  pour  elle  de 
onze  jours  ,  attendu  que  son  domicile  était  éloigné  de 
Toulon  de  trois  myriamètres  ,  et  que  le  jour  de  la  signifi- 
cation du  jugement  et  celui  de  l'appel  ne  comptaient  pas.  — 
Elle  a  demandé,  d'ailleurs,  la  nullité  de  la  signification  du 
jugement  ;  elle  a  soutenu  tout  au  moins  son  insuffisance  , 
pour  faire  courir  les  délais  de  l'appel ,  attendu  qu'elle  n'a- 
vait été  faite  qu'à  son  avoué  ,  et  non  point  à  son  mari.  — 
Elle  s'appuyait  de  l'arrêt  rapporté  au  Journal  des  avoués^ 
t.  3o,  p.  4oo. 

ARRÊT. 

LA  COUPi  ;  —  Sur  les  conc.conf.  du  ministère  public  j 
Attendu ,  en  droit ,  que  l'appel  des  jugements  d'ordre  n'est 
pas  reçu  s'il  n'est  interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  significa- 
tion à  avoué,  outre  un  jour  par  trois  myriamètres  de  distance 


(  336  ) 

du  domicile  réel  de  chaque  partie;  — Que  l'art.  io33,  C. 
P.  C. ,  qui  ne  compte  pas  dans  le  délai  fixé  ,  pour  les  actes 
faits  à  personne  ou  domicile  ,  le  jour  de  la  signification  ,  ni 
celui  de  l'échéance  ,  est  inapplicable  aux  ordres  qui  sont 
des  matières  spéciales  et  régies  par  des  règles  particulières  ; 
—  Attendu,  en  fait,  que  le  jugement  rendu  par  le  tribunal 
de  première  instance  de  Toulon,  le  i3  juin  dernier,  a  été 
signifié  le  8  juillet  suivant  ,  à  Martini ,  avoué  de  la  femme 
Barthélémy,  et  que  celle-ci  n'en  a  interjeté  appel  que  le  20 
du  même  mois  ;  —  Que  cette  signification  est  régulière  et  a 
suffi  pour  faire  courir  les  délais  de  l'appel ,  sans  qu'il  fût 
nécessaire  de  signifier  ce  jugement  au  mari  qui  n'était  point 
en  cause  ;  —  Qu'en  ajoutant  même  le  délai  de  distance  de 
Toulon  au  Castellet ,  l'appel  devait  être  interjeté  au  plus 
tard  le  19  juillet  ;  —  Qu'il  résulte  de  ces  faits  ,  que  le  délai 
légal  prescrit  par  l'art.  763,  C.  P.  C,  était  expiré  j  —  Par 
ces  motifs  ,  déclare  Ursule  Bosq  ,  épouse  Barthélémy,  non 
recevable  en  son  appel ,  et  la  condamne  à  l'amende. 
Du  22  novembre  1826.  —  PL  MM.  Tassj  et  Perrin. 


COUR  ROYALE  DE  METZ. 

1°  PEREMPTION.    RKPRTSE  d'inSTANCE.    HERITIERS. 

2°  Pe'rEMPTION.   HERniERS.    FEMME.  SIGNIFICATION. 

1°  I.es  héritiers  peuvent  demander  la  péremption  d' une  instance 
introduite  contre  leur  auteur ,  sans  être  obligés  de  reprendre 
préalablement  L^  instance.  ^  Art.  5f)9  et  4oo>  ^1.  P.  C.)  (1) 

2°  On  n^est  obligé  de  diriger  une  demande  en  péremption  d'in- 
stance que  contre  la  personne  du  demandeur ,  et  nullement 
contre  les  héritiers  de  la  femme  de  ce  dernier ,  décédée  pendant 
l'instance,  lorsqu'on  est  censé  ignorer  et  le  décès  de  l'une , 
et  l'intérêt  des  autres  à  la  reprise  de  l'instance. 

(i)    Voy.  Deux  décisions  sur  ccUe  question,!.  A.,  t.  26,  p.  270, 
et  t.  3a  ,  p.  io3. 


(337  ) 
(  Demeaux  C.  Justine.  ) 

Le  22  pluviôse  an  ix,  Demeaax  forma  demande  contre 
Justine. — Le  dernier  acte  de  la  procédure  datait  du  2 3  avril 
1806  ,  lorsque  le  27  mai  182 a  ,  décéda  Justine.  —  L'é- 
pousedu  sieur  Demeaux  était  morte  dans  l'intervalle  de  ces 
deux  dernières  époques.  — Les  héritiers  Justine  ,  quelques 
temps  après,  demandèrent  la  péremption  de  l'instance,  et 
ne  firent  assigner  que  le  sieur  Demeaux  tout  seul.  —  De 
son  côté  le  sieur  Demeaux  et  les  héritiers  de  son  épouse, 
assignèrent  les  héritiers  Justine  en  reprise  de  l'instance.  — 
Les  enfants  Demeaux,  en  particulier,  déclarèrent  qu'ils  la 
reprenaient  à  la  place  de  leur  mère; — Et  à  l'égard  de  la  de- 
mande en  péremption  des  héritiers  Justine,  ils  la  soutin- 
rent nulle,  faute  par  les  demandeurs  de  s'être  constitués 
parties,  et  d'ailleurs  parcequ'elle  avait  dû,  être  dirigée-non 
seulement  contre  le  sieur  Demeaux,  mais  encore  contre  les 
représentants  de  son  épouse. 

Un  jugement  du  tribunal  de  Rethel  rejeta  ces  exceptions. 
—  Appel  de  la  part  des  héritiers  Demeaux. 

ARRET, 

LA  COUR  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Ju^ 
lien  ,  premier  avocat-général.  —  Attendu  quelles  intimés  se 
sont  suffisamment  substitués  à  leur  auteur,  en  formant  leur 
demande  en  qualité  de  ses  héritiers ,  et  qu'il  était  inutile 
qu'ils  reprissent  une  instance  ,  dont  leur  demande  n'avait 
d'autre  but  que  de  faire  déclarer  la  péremption  ;  —  Attendu, 
d'un  autre  côté,  que  Pierre -Nicolas  Demeaux  ayant  été  la 
seule  partie  adverse  de  leur  père  dans  cette  instance ,  ils  ont 
aussi  dû  l'appeler  seul  sur  la  demande  en  péremption  ,  et 
qu'ils  n'étaient  nullement  obligés  de  la  diriger  en  même 
temps  contre  les  héritiers  de  la  femme  dudit  Demeaux 
lesquels  n'ayant  point  fait  signifier  le  décès  de  leur  mère,  ni 
fait  connaître  les  droits  qu'ils  pouvaient  avoir  à  exercer  de 
son  chef,en  reprenantl'instance  en  temps  et  1  ieu,sont  évidem- 

XXXV.  32 


(  338  ) 

ment  demeurés  étrangers  à  celte  même  instance;  —  Par  ces 
motifs  ,  a  mis  l'appellation  au  néant  avec  amende  et  dépens. 
Du  24  février  1826.  —  Chambre  civile. 

COUR  DE  CASSATION. 

FRAIS.   —  PRESCRIPTION.    MiTlERE  CP.IMINELLE. 

EJt  matière  criminelle  et  de  police  correctionnelle ,  les  frais  de 
justice  ne  se  prescrivent  que  par  trente  ans.  (  Art.  636,  642, 
C.  I.  C.  ;2262,  C.  C.  )(i) 

(  La  régie  C.  la  dame  B. . .  .  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  — Vu  les  art.  636  et  64.2,  C.  I.  C,  ei 
2262,  C.  C.  ;  —  Attendu  que  la  prescription  quinquen- 
nale, éiaLlie  par  l'art.  656,  C.  L  C.  ,  n'est  applicable, 
d'après  la  disposition  littérale  dudit  article ,  qu'aux  peines 
prononcées  par  les  arrêts  ou  jugements  rendus  en  matière 
correctionnelle;  —  Que  la  condamnation  aux  frais,  pro- 
noncée par  ces  mêmes  jugements  ou  arrêts  contre  la  con- 
damnée ne  peut  pas  être  rangée  au  nombre  des  peines  qu'à 
eues  en  vue  l'article  précité  dudit  Code  ;  —  Qu'elle  n'est 
autre  chose  que  le  remboursement  des  avances  faites  par 
l'état  pour  la  poursuite  des  délits  qui  y  donnent  lieu  ;  d'où 
il  suit,  qu'en  déclarant  dans  l'espèce,  l'action  intentée  par 
la  régie  ,  pour  le  recouvrement  des  frais  auxquels  la  dame 
B. . .  .  avait  été  condamnée  par  le  jugement  du  tribunal  de 
police  correctionnelle  d'Auxerre  ,  du  4  mai  1816 ,  prescrits 
par  le  laps  de  cinq  ans  ,  le  jugement  atîaqué  a  fait  une  fausse 
application  de  l'art.  636;  C.  I.  C, ,  violé  Tari.  642  du  même 
Code  ,  et  l'art.  2262,  C.  C.  ;  — Casse. 
Du  23  janvier  1828.  —  Sect.  crim. 


(1)  C'est  ce  qui  avait  été  décidé  déjà  deux  fois  par  LL.  Ex.  les  mi- 
nistres de  la  juslice  et  des  finances,  les  28  août  et  16  juillet  1816.  Ces 
firculalres  sonL  insérées  dans  riuslruction  générale  du  12  octobre  de  la 
même  année  ,  n"  ^48- 


(339) 
COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

l"  EXCCUTION  PROVISOIRE.   ARBITRAGE.    —  JUGEMENT.   

APPEL. 
2°     SAISIE-AREÊT.   —  NULLITE.  APPEL.  EXe'cuTION. 

i'^  Uoppcl  (Cane  sentence  arbitrale  qui  ti'est  pas  exécutoire  par 
provision^  est  suspensif,  même  en  matière  de  commerce.  (Art, 
439,  C.  P.C.) 

2°  Les  saisies-arrêts  faites  en  vertu  d'une  sentence  arbitrale 
frappée  d^ appel ,  sord  nulles,  et  les  offres  de  caution  faites 
dans  C  instance  sur  leur  validité ,  sont  irréguUères.  (Art.  4^7 
et  557,  C.  P.   C.) 

(  Valade  C.  Agard.  ) 

ARRÊT. 

LA.  COUR;  —  Attendu  qu'Agard  avait  inferjeté  appel 
du  jugement  arbitrai  rendu  entre  lui  et  les  héritiers  Valade  ; 
—  Que  le  jugement  ne  prononçant  pas  l'exécution  provi- 
soire ,  l'appel  en  était  suspensif;  —  Que ,  dans  tous  les  cas, 
il  n'aurait  pu  être  provisoirement  exécuté  ,  en  conformité 
de  l'art.  439  »  ^'-  P.  C.  ,  qu'en  donnant  préalablement 
caution; — Qc:e  c'est,  néanmoins,  sans  avoir  rempli  cettefor- 
malité  nécessaire,  et  nonobstant  l'appel  d' Agard,  qu'en 
vertu  dudit  jugement,  les  héritiers  Valade  ont  fait  faire,  à 
son  préjudice,  des  saisies-arrêts  que  la  loi  considère  comme 
un  mode  d'exécution; — Qu'elles  sont,  par  conséquent, 
irrégulières  et  nulles  ;  —  Que  l'offre  tardive  de  donner  cau- 
tion ,  faite  devant  la  Cour  ,  par  les  héritiers  Valade,  ne 
saurait  avoir  l'effet  rétroactif  de  valider  lesdites  saisies-ar- 
rêts ,et  ne  peut  être  un  motif  de  les  maintenir;  —  Met  l'ap- 
pel au  néarjt. 

Du  28  août  1827.  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

INTERVENTION.  APPEL.  —  TIERCE-OPPOSITION. 

Vart.  466,  C.P.  c, qui  autorise  Cinterveniion  de  celui  qui  peut 


(  34o  ) 
former  tierte-op  position,  est  applicable  à  uneinstance  d'appel. 
(Art.  466,  C.  P.  C.) 

(  Jotlerat-Jacquier  C.  Lafage.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  — Attendu  qu'il  ne  s'agit ,  dans  ce  moment, 
que  de  savoir  si  le  sieur  Jotterat- Jacquier  doit  être  reçu 
partie  intervenante  ;  —  Qu'il  est  question  ,  au  fond  ,  de  Ja 
succession  de  Marie  Jotterat ,  que  diverses  parties  se  dispu- 
tent ,  soit  en  vertu  des  dispositions  testamentaires  de  ladite 
Jotterat,  soit  comme  héritiers  naturels;  —  Que  le  sieur 
Jotterat  (Michel),  partie  de  Delhom  ,  justifie  qu'il  aurait 
droit  aux  biens  de  Marie  Jotterat,  et  ce,  comme  descen- 
dant d'autre  Michel  et  d'Alexandre  Jotterat ,  appartenant  à 
la  ligne  paternelle  de  la  défunte  ;  — Que ,  conséquemment  , 
la  qualité  dudit  Jotterat,  pour  intervenir ,  est  établie;  — 
Attendu  que  ,  d'après  l'art.  /i66  ,  C.  P.  G.  ,  l'intervention 
doit  être  reçue ,  sur  l'appel ,  de  Ja  part  de  ceux  qui  ont  droit 
de  former  tierce -opposition;  — Que  cet  article  s'entend  , 
non-seulement  de  la  tierce-opposition  au  jugement  de  pre- 
inière  instance,  mais  même  de  celle  qu'on  pourrait  former 
envers  l'arrêt  à  intervenir  ;  —  Qu'il  importe,  en  effet ,  que 
les  procès  ne  se  multiplient  pas  ,  et  qu'ils  soient  jugés  en 
même  temps  avec  tous  les  intéressés  ,  afin  qu'il  n'y  ait  pas 
lieu  à  des  recours  nouveaux  ;  — Que  ,  dans  l'espèce  ,  l'objet 
du  procès  est  desavoir,  à  la  fois  ,  si  les  testaments  faits  par 
Marie  Jotterat,  l'un  en  faveur  de  Lafage  l'autre  au  profitdeSau- 
bat ,  sont  valables  ou  non,  et  si  la  succession  doit  leur  être 
dévolue,  on  bien,  au  contraire, revenir  aux  héritiers  naturels 
de  Marie  Jotterat,  soit  à  ce  titre,soit  en  vertu  d'un  testament 
de  1802  ,  qu'ils  invoquent;  —  Que  ces  questions  intéressent 
essentiellement  Michel  Jotterat,  et  que  si  on  les  décidait 
en  son  absence,  il  aurait  incontestablement  droit  de  former 
tierce  -  opposition  envers  l'arrêt  à  intervenir;  —  Que  ,  par 
Tonséquent,  il  doit  être  reçu  partie  intervenante  dans  l'in 


(  34i  ) 
tance;  —  Par  ces  motifs  ,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  Je 
Lafage,  et  à  la  demande  de  rejet,  dont  l'a  démis  et  démel  , 
a  reçu  et  reçoit  Michel  Jotlerat- Jacquier  partie  interve- 
nante dans  l'instance,  pour  ledit  Jotterat  y  faire  valoir  ses 
droits  ,  ainsi  qu'il  appartiendra. 

Du  18  juillet  1827.  —  Première  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

DELAI.  JOUR  FÉRIÉ.  EXECUTION.  PARTAGE. 

Le  délai  accordé  pour  tout  délai,  pour  présenter  un  acte  de  par- 
tage^ne  peut  être  prolongé,  encore  que  le  dernier  jour  se  trouve 
un  jour  férié.  (Art.  78,  et  io37,  C.  P.  C.)  (1) 

(Pécot  C.  Gicquiaax). 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  la  cinquième  disposi- 
tion de  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Rennes ,  du  1 5  juillet 
1825  ,  n'avait  accordé  aux  appelants  ,  pour  tout  délai,  qu'un 
mois  à  partir  de  la  prononciation,  pour  justifier  le  chef  de 
leurs  demandes  référé  dans  cette  disposition; — Considé- 
rant que  ce  délai  était  de  rigueur,  et  qu'on  ne  pouvait  pas 
le  prolonger,  sous  prétexte  que  le  i5  août  1825  était  un 
jour  férié,  puisque  les  art.  63  et  1037,  ^*  ^'  ^*  '  permet- 
tent, dans  cette  circonstance  ,  de  faire,  avec  la  permission 
des  magistrats ,  les  significations  ou  les  dépôts  de  pièces 
dont  le  terme  est  impérativement  fixé  ;  — Considérant  qu'il 
en  résulte  que  l'acle  de  partage  du  20  février  1 776,  a  été 
tardivement  notifié  et  déposé  au  greffe  de  la  Cour,  le  16 
août  1826  ;  —  Par  ces  motifs  ,  déclare  les  appelants  non 
recevahles . 

Du  i8  mars  1826,  3^  Chambre. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

TIERCE-OPPOSITION.   OPPOSITION.    JUGEMENT.  FAILLITE. 

Le  jugement  par  défaut  qui  statue  sur  une  tierce-opposition  à 

(i)    f^oy.   décision    conforme,  suprà  ,  p.  34,    36,  l'arrêt  de    la 
Cour  de  Toulouse  ,  et  la  noie. 


(  342  ) 

un  jugement  déclaratif  de  faillite  est  susceptible  d^opposition. 

(  Art.  i65 ,  C.  P.  C.  ;  et  457,  C.  comm.  ) 

PREMIERE  ESPÈCE.  —  (  Ncumanu  C.  Demarciiere.  ) 

Les  frères  Neumann  avaient  formé  tierce-opposition  à 
un  jugement  da  27  avril  1824  ,  déclaratif  :1e  la  faillite  du 
sieur  Démarclière  ,  leur  débiteur. 

i5  juin  1825,  jugement  par  défaut  contre  eux,  qui, 
supposant  qu'il  ne  s'agit  que  d'une  simple  opposition,  les 
en  déboute. 

Sur  leur  opposition  à  ce  jugement,  le  premier  avril  in- 
tervient un  nouveau  jugement  qui  les  déclare  non  recevâ- 
bles ,  «  attendu  que  l'art.  4-^7  5  ^-  com. ,  n'ouvre  que  la 
voie  de  l'opposition  contre  le  jugement  de  déclaration  et  de 
fixation  de  la  date  de  l'ouverture  de  la  faillite  j  —  Attendu 
que  les  frères  Neumann  prétendent  qu'ils  n'avaient  aucun 
intérêt  dans  la  faillite  du  sieur  Demarcbère  ;  d'où  il  résulte 
qu'ils  n'avaient  aucun  droit  d'intervenir  comme  tiers  op- 
posants :  —  Attendu  que,  par  le  jugement  du  i5  juin  der- 
nier, ils  ont  été  déboutés  de  Vopposition  par  eux  formée  au 
jugement  du  tribunal,  en  date  du  27  avril  i8'i4;  vu  l'art. 
1 65  C.  P.  C. ,  portant  que  l'opposition  ne  pourra  être  reçue 
contre  un  jugement  qui  aurait  débouté  d'une  première  op- 
position ....  »  —  Sur  l'appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  les  frères  Neumann  ne 
se  sont  point  pourvus  par  opposition  ,  mais  par  tierce-oppo- 
sition au  jugement  du  27  avril  1824;  —  Considérant  que 
celte  action  étant  une  instance  nouvelle,  le  premier  juge- 
ment par  défaut  rendu  sur  ladite  action  était  susceptible 
d'opposition ,  alors  même  que  la  voie  de  la  tierce-opposition 
eût  été  non  admissible  dans  l'espèce;  —  ?>Iet  l'appellation  , 
et  ce  dogt  est  appel  au  néant  ;  dmendant  et  statuant  au 
principal ,  reçoit  les  frères  Neumann  opposants  au  jugement 
par  défaut  contre  eux  prononcé  le  1 5  juin   1825  ;  renvoie 


(343  ) 

ies  parties  devant  le  tribunal  de  commerce,  pour  statuer  sur 
ladite  opposition  ,  etc»  » 

Du  27  juin  1826.  —  PI.  MM.  Gaudry  et  Dubois,  av. 
DEUXIÈME  ESPÈCE,  —  (Chapuis  C.  Demarchère.) 

LA  COUR  ,  —  Considérant  que  c'est  par  tierce-opposi- 
tion^ et  non  par  une  simple  opposition^  que  Chapuis  s'est 
pourvu  contre  les  jugements  rendus  dans  la  faillite  Demar- 
chère  ;  — Considérant  que  cette  tierce-opposition  est  une  de- 
mande nouvelle  j  gui  Jouit  de  tous  les  avantages  des  instances 
ordinaires;  qu'ainsi  celle  des  parties  qui  s'est  laissée  con- 
damner par  défaut  a  le  droit  de  former  opposition  au  ju- 
gement qui  prononce  ce  défaut  ; — A  mis  et  met  l'appellation 
et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant,  au  principal, 
reçoit  Chapuis  opposant  au  jugement  par  défaut  du  i5  juin 
1825,  et  renvoie  les  parties  en  état  de  tierce-opposition,  et 
sans  rien  préjuger  à  cet  égard ,  devant  le  tribunal  de  com- 
merce de  Paris.  » 

Du  i3  juillet  1826.  — Prés.  M.  Lepoitevin. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

JUGEMENT  PAR  DEFAtlT.    OPPOSITION.  MOTIFS. 

Une  requête  d'opposition  envers  un  arrêt  de  défaut  dans  laquelle 
on  conclu  à  l'enlérinement  des  fins  prises  en  première  in- 
stance, est  valable,  quoique  ne  contenant  pas  les  moyens 
d' opposition  f  si  des  conclusions  motivées  ont  été  signifiées  de- 
vant les  premiers  juges.  (  Art.  161  et  4-70,  C.  P.  C.  ) 

(Chave  C.  Soleil.) 
Le  sieur  Soleil  et  la  dame  Defleaux,  son  épouse,  avaient 
été  cités  par  le  sieur  Chave ,  devant  le  tribunal  civil  de 
Tarascon  ,  pour  entendre  prononcer  la  résolution  de  divers 
contrats  de  vente,  faute  par  eux  d'avoir  payé  les  arrérages 
d'une  rente  imprécaviée  sur  les  propriétés  foncières  vendues 
par  ces  actes.  —  Ils  constituèrent  avoué,  et  firent  signifier 
des  conclusions  motivées-,  contenant  leurs  moyens  de  défense 


(344  ) 
envers  celte  demande. —  8  juin  1824  ,  jugement,  faute  de 
plaider,  qui  fait  droit  à  la  citation  du  sieur  Chave. 

Appel  de  cette  décision  devant  la  Cour  royale. —  26  juin 
1826  ,  arrêt  confirmatif  rendu  par  défaut  contre  l'avoué  des 
époux  Soleil ,  qui  refusa  de  conclure —  Requête  d'opposi- 
tion à  cet  arrêt  ;  on  y  conclut,  après  avoir  rappelé  le  dispo- 
sitif du  jugement ,  à  l' ejitérinement  des  fins  prises  en  première 
instance. 

A  l'audience  de  la  Cour,  le  sieur  Chave  a  demandé  le 
rejet  de  cette  requête ,  et  il  disait  qu'elle  ne  contenait  pas  , 
ainsi  que  l'exige  l'art.  i6i ,  les  moyens  d'opposition  j  qu  elle 
ne  contenait  pas  non  plus  la  déclaration  qu'on  avait  em- 
ployé comme  tels  ceux  insérés  dans  un  autre  acte  de  pro- 
cédure; —  Qu'il  était  vrai  que  des  conclusions  motivées 
avaient  été  signifiées  en  première  instance  ,  mais  qu'il  aurait 
fallu  mentionner  dans  l'opposition  qu'elle  était  fondée  sur 
les  motifs  énoncés  dans  ces  conclusions  ;  —  Qu'il  ne  suffi- 
sait pas  qu'il  existât  des  moyens  de  défense  dans  d'autres 
actes  du  procès  ,  mais  qu'il  fallait  encore  déclarer  dans  la 
requête  qu'on  les  ferait  servir  comme  moyen  d'opposition. 
Il  s'étayait  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  du  5  février 
1811,  qui  avait  déclaré  nulle  une  opposition  qui  n'était 
motivée  que  sur  l'indication  d'un  article  de  loi,  sans  aucun 
développement 

AltRÉT. 

LA  COUR, — Attendu  que,  dans  la  requête  d'opposition 
dont  il  s'agit ,  on  a  déclaré  se  référer  aux  fins  prises  en  pre- 
mière instance  ;  que  ces  fins  ou  conclusions  se  trouvant 
motivées,  les  époux  Soleil  ont  suffisamment  par  là  indiqué 
les  moyens  d'opposition;  — Sans  s'arrêter  aux  moyens  de 
nullité  proposés  par  Cliave ,  dont  l'a  démis  et  débouté, 
ordonne  qu'il  sera  plaidé  au  fonds,  dépens  joints. 

Da  5  février  1827.  —  PL  MM.  Perrin  et  Tassy ,  av. 


(  345  ) 
COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

EXPLOIT.  PARLANT  A... ERREUR.  PARENTE. 

JS' est  pas  nul  un  exploit  signifié  à  deux  frères,  habitant  le  même 
domicile,  encore  que  l'huissier,  par  erreur,  ait  qualifié  la 
personne  à  qui  il  a  remis  l'exploit,  de  fille  de  celui  dont  elle 
était  la  nièce,  et  de  nièce  de  celui  dont  elle  était  la  fille.  (Art. 
61,68,  C.  P.  C.  )  (i) 

(  Lecœur  C.  Poupardin.  ) 

ARRET. 

LA  COUR;  — Considérant  quen  déclarant,  dans  le 
commandement,  avoir  remis  l'exploit  à  Jacques  Lecœur, 
en  parlant  à  sa  fille,  et  à  Louis  Lecœur,  en  parlant  à  sa  niècC; 
l'huissier  a  ,  par  cela  même  ,  exprimé  qu'il  avait  notifié  cet 
acte  aux  parties  intéressées  ,  en  la  personne  d'une  parente  ; 
—  Que  l'erreur  qu'il  a  commise  sur  le  degré  de  parenté,  en 
donnant  à  cette  personne  le  titre  de  fille  de  Jacques,  dont 
elle  n'était  que  la  nièce  ,  et  le  titre  de  nièce  de  Louis  ,  dont 
elle  était  la  fille,  n'empêche  pas  que  sa  qualité  de  parente 
avec  les  deux  frères  Lecœur  ne  ressorte  assez  du  libellé  de 
l'huissier,  pour  qu'il  soit  satisfait  au  vœu  des  art.  61  ,  §  3 
et  68 ,  C.  P.  C,  ,  d'autant  plus  qu'il  est  reconnu ,  en  fait, 
par  les  frères  Lecœur  eux-  mêmes  ,  que  c'est  bien  en  par- 
lant à  la  fille  Lecœur,  leur  fille  et  nièce  ,  que  le  comman- 
dement dont  il  s'agit  a  été  délaissé. . .  — Déclare  le  com- 
mandement valable. 

Du  i5  janvier  1827. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

SAISIE-IMMOBIHÈRE.  JUGEMENT.  ADJUDICATION.   —  EXE- 
CUTION.  —  DÉLAI. 

On  n^est  pas  obligé  d^attendre  ^expiration  de  la  huitaine  de  la 
signification ,  pour  exécuter  un  jugement  d'' adjudication  sur 
saisie  immobilière ,  même  rendu  par  défaut.  (Art.  714»  C. 
P.C.) 

(1)  Voy.  suprà,  p.  l'ji  et  la  noie. 


(  346  ) 
(  Moureau  C.  Beyssellance.  ) 

AFIRÉT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  la  procédure  en  expropria- 
tion est  régie  par  des  règles  particulières  et  spéciales  ; — Que 
par  l'une  de  ces  règles  ,  prescrite  par  l'art.  71.; ,  C.  P.  C,  la 
partie  saisie  est  obligée  de  délaisser  la  possession  de  l'im- 
menble  ,  aussitôt  la  signification  du  jugement  d'adjudica- 
tion ,  sous  peine  d'y  être  contrainte  ,  même  par  corps  ;  — 
Que  Moureau  ayant  refusé  d'oLtempérer  au  jugement  qui 
avait  adjugé  le  domaine  de  Tresse  à  Beyssellance,  et  qui 
lui  avait  été  signifié  avec  commandement  le  27  septembre 
dernier  ,  Beyssellance  n'a  fait  que  se  conformer  à  la  loi ,  en 
faisant  procéder,  le  3  octobre  suivant  ,  au  vidange  dudit 
domaine,  et  à  l'éjection  des  meubles  de  Moureau,  ainsi  que 
le  tout  est  constaté  par  le  procès-verbal  de  ce  jour  ,  dressé 
par  rbuisier  Chassât. 

Du  6  avril  18*7.  —  Première  chambre. 

COUR  ROYALE  DE  CAEN. 

DERNIER    RESSORT.    OFFRES  RÉELLES.  HCLLITe'. 

Lorsque  un  jugement  a  annulé  des  offres  comme  insuffisantes  ^ 
on  peut  en  interjeter  appel,  si  C  objet  des  poursuites  excède  la 
somme  de  1,000  fr.,  quoique  les  offres  Calent  réduit  au-des- 
sous de  ce  taux. 

(Claude  C.  Ballleul.) 

On  peut  voir  des  décisions  conformes  ,  suprà  ^  pag.  178; 
on  doit  aussi  consulter  les  nombreux  arrêts  rapportés  suprà, 
pag.  265,  et  suiv. 

ARRET. 

LA  COUFij — Considérant  que  la  question  agitée  devant 
le  premier  juge  a  été  celle  de  savoir  si  la  consignation  faite 
par  Claude  de  la  somme  de  1260  fr.,  ne  devait  pas  être  . 
annulée  comme  insuffisante,  d'r.près  le  soutien  de  Bailleul 
d'être  créancier  de  1290  fr.j — Que  ,  bien  que  ,  dans  la 
réalité,  tout  le   nœud  du  procès  tienne  à  reconnaître  la- 


(3^7  ) 
quelle  des  deux  parties  avait  raison  relativement  à  la  difFé- 
rence  bien  inférieure  à  i,ooofr.,  existant  entre  la  somme 
non  contestée  par  Claude,  et  celle  prétendueparBailleul , 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  du  résultat  de  la  décision  à 
intervenir  sur  cet  objet ,  dépendait  le  sort  de  la  consigna- 
tion ,  et  par  conséquent  la  question  de  savoir  si  Claude 
était  ou  non  libéré  d'une  somme  excédant  looo  fr.  ,  puis- 
que si  la  consignaiion  était  valable ,  il  était  affrancîii  de 
la  dette  ;  que  si  ,  au  contraire,  elle  ne  l'était  pas  ,  cette  dette 
continue  de  subsister  intégralement;  d'où  il  suit  que  le 
jugement  dont  est  appel  n'a  pu  être  rendu  qu'en  premier 
ressort  ;  —  Qu'à  la  vérité ,  lors  dudit  jugement ,  Bailleul  a 
demandé  et  obtenu  l'autorisation  de  toucher  provisoirement 
la  somme  consignée  ;  mais  qu'il  ne  peut  résulter  de  là  au- 
cun changement  dans  la  compétence  ,  parce  que  la  consi- 
gnation n'en  ayant  pas  moins  été  annulée,  c'est  toujours 
elle  qui  a  fait  l'objet  de  la  décision  du  juge  ;  et  la  vraie 
question  n'en  reste  pas  moins  toujours  celle  de  savoir  si , 
lorsque  le  juge  a  statué ,  Claude  était  ou  non  libéré  des 
1260  fr.  qu'il  avait  consignés  ;  — Ecarte  la  fin  de  non-rece- 
voir,  etc. 

Du  8  mai  1827.  —  4*"  Chambre. 

COUR  ROYALE  DE  NISMES. 

INTERVENTION.   INTERET.   —    NOTAIHE.  FAUX. 

L^intérét  d^ honneur,  sans  intérêt  pécuniaire ,  peut  motiver  /^in- 
tervention sttr  Cappel  cfun  jugement  ;  spécialement  un  no- 
taire peut  intervenir  dans  une  instance  où  l'on  veut  faire  annuler 
un  acte  passé  devant  lui^en  Cattaquant  par  inscription  de  faux. 
(  Art.  199,  339  et  suiv. ,  C.  P.  Ce)  (1) 
(  Gentrial  C.  Pontou.) 

ARnÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  l'intérêt  est  la  mesure  des 
actions  ;  qu'il  y  a  intérêt  pécuniaire ,  et  qu'il  y  a  aussi  in- 


(i)  yoy.  décision  conforme ,  J.  A.,  t.  33,  p.  283. 


(  348) 
térêt  d'honneur  j  que  celui-ci  même  est  d'un  ordre  supé- 
rieur, surtout  pour  un   officier  public;  —  Attendu  qu'on 
peut  intervenir  sur  l'appel  d'un  jugement  auquel  on  pour- 
rait former  tierce-opposition  ,  et  qu'on  peut  former  tierce- 
opposition  à  un  jugement  auquel  on  n'aurait  été   ni  appelé, 
ni   entendu,  si    ce  jugement  préjudicie    à  nos  droits;  — 
Attendu   que  le  sieur  Gentrial  ne  fut  ni  appelé  ,  ni  entendu 
au   jugement  dont  est  appel  ;  que  ce   jugement  admet  à 
prouver  par  témoins ,  que ,  lors  de  l'acte  par  lui  reçu  ,  en  sa 
qualité  de  notaire  ,  le   29  mai    iSaS  ,  les  témoins  crurent 
que  c'était  un  contrat  de  mariage  ,  parcequ'on  leur  dit  en 
leur  présentant  cet  acte  à  signer,  que  c'était  le  contrat  de 
mariage   de    la  demoiselle    Jalale   avec  le    sieur  Fumât  j 
tandis  que  cet  acte  n'est  qu'une  quittance  ,  et  qu'il  n'y  est 
point  du  tout  parlé  de  mariage;  —  Attendu  que  le  notaire 
est  inculpé  ,  par  là  ,  d'avoir  fait  signer  aux  témoins  instni- 
mentaires  un  acte  pour  un  autre  ,  de  ne  pas  leur  avoir  fait 
lecture  de  l'acte  qu'il  leur  fit   signer;  ce   qui  Liesse  son 
honneur,  porte  atteinte  à  sa  considération  ,  tend  à  lui  enle- 
ver la  confiance  dont  il  a  droit  de  jouir,  et  l'expose  à  des 
peines; —  Par  ces  motifs,  sans  préjudice  du  droit  des  parties 
au  fond  ,  reçoit  le  sieur  Gentrial  partie  intervenante  en  la 
cause  ;  ordonne   qu'il  sera  immédiatement  plaidé  au  fond. 
Du  11  juillet  1827. —  1^^  Chambre. 

COUR  ROYALE  DE  LYON. 

COMPETENCE.    —  COMMISSIONNAIRE.  AVANCES.  —  COMMIS. 

Le  commissionnaire  peut  assigner  devant  le  tribunal  de  son  do- 
micile, le  commettant  qui  refuse  de  lui  rembourser  ses  avances. 
(Art.  59  et  420  G.  P.  C.)(i) 

(Manuel  de  Uriza  C.  Seuret.) 
Le  sieur  Manuel   de    Uriza,   négociant,  demeurant   à 

Bordeaux.,  donna  ordre  au  commis  de  la  maison  Seuret  de 

(i)   Voy.  suprà,  p.  91,  la  confirmatioa  de  ce  principe. 


(349) 
Lyon,  de  lui  expédier  une  pacotille  de  soierie;  la  facture 
était  payable  dans  un  délai  fixé;  avec  un  droit  de  commis- 
sion pour  la  ïnaison  Seuret.  — La  marchandise  fut  expédiée 
et  reçue.  —  Manuel  de  Uriza,  assigné  en  paiement  de  la 
facture  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Lyon  ,  demanda 
son  renvoi  devant  celui  de  Bordeaux. 

3o  mai  1826,  jugement  du  tribunal  de  Lyon  , 
«<  Considérant  que  Charles  Seuret  etC'^,  n'ont  fait  qu'of- 
fice de  commissionnaires  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  Lyon  que  le 
mandat  donné  à  leur  commis-voyageur  est  devenu  constant 
par  l'acceptation  qu'ils  eu  ont  faite  en  l'exécutant,  et  fai- 
sant fabriquer  les  marchandises  dont  il  s'agit;  que  Lyon 
est  également  le  lieu  de  la  livraison;  que,  dès  lors,  ces  deux 
circonstances  se  trouvant  réunies  ,  le  tribunal  de  Lyon  est 
compétent,  et  qu'il  devient  inutile  d'examiner  si ,  d'après 
les  faits  de  la  cause  ,  Lyon  était  le  lieu  du  paiement.  « 

Sur  l'appel  ,  arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Lyon  ,  le  28 
mars  1827. —  Prés.  M.  Reyre.  Plaid.  MM.  Duplan  et 
Péricaud. 

COUR  ROYALE  METZ. 

DERNIER  RESSOilT.  —  BAIL.  NULLITE. 

En  matière  de  résiliation  de  bail,  la  demande  est  susceptible  des 
deux  degrés  de  juridiction,  lors  même  que  le  prix  du  bail  est 
inférieur  à  1,000  fr..  surtout  si  l'éviction  a  lieu  à  une  époque 
où  la  rareté  des  loyers  peut  rendre  le  dommage  inappréciable. 

(Polhier  C.  Marache.) 
Le  25  avril  1827,   la  Cour  de  cassation,  section   des  re- 
quêtes, parait  avoir  décidé  le  principe  contraire    (J.  A. 
t.  33,  p.   120)  ;   voyez  aussi  supra ^  pag.  287,  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Rouen  du  6  octobre  i8*25. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  que  ,  pour  délerminer  la  com- 
pétence des  premiers  juges  en  premier  et  dernier  ressort, 
lorsqu'il  s'agit  de  la  demande  en  résiliation  d'un  bail  ,  on 
doit  prendre  en  considération,  non-seulement  le  loyer  de 


(  35o  ) 
la  chose  louée  ,  mais  encore  le  dommage  que  la  résiliation 
peut  occasioner  au  locataire  ;  qu'ici  le  prix  de  la  location 
de  l'apparlement  dont  il  s'agit ,  n'était,  à  la  vérité  ,  que  de 
5oo  fr.;  mais  que  le  préjudice  causé  à  Potliier  par  son 
éviction  ,  dans  un  moment  où  il  est  rare  de  trouver  des  ap- 
partements à  louer,  pouvait  être  considérable  et  était  indé- 
terminé ;  qu'ainsi  les  premiers  juges  ne  devaient  pas 
juger  l'affaire  en  premier  et  dernier  ressort;  — Sans  s'arrêter 
à  lalin  de  non-recevoir,  reçoit  l'appel,  etc.  » 
Du  i6  décembre  1826. —  Ch.  correct. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

SAISIE   IRmOBILlÈUE.    —  NULLITE.  HERITIERS     BÉNÉFICIAIRES. 

La  nalVité  d' une  saisie  immobilière  résultant  de  tincapacité  du. 

poursuivant 3  comme  héritier  bénéficiaire .,  peut  être  proposée^ 

même  sur  t appel  du  jugement  d'adjudication  définitive.  (Art. 

733,  755,  786,  C.  P.  C,)(i) 

(  Mesan  C.  Fourment.  ) 

Jean -Baptiste  Mesan  ,  héritier  bénéficiaire  et  créancier 
de  la  succession  de  son  père,  poursuivit  la  saisie  des  biens 
de  l'association  ,  et  la  procédure  fut  suivie  jusqu'à  l'adju- 
dication définitive.  Nonobstant  l'opposition  des  époux 
Fourment,  héritiers  purs  et  simples,  un  jugement  ordonna 
qu'il  serait  passé  outre  à  la  vente.  Les  époux  Fourment  ap- 
pelèrent du  jugement  d'adjudication;  devant  la  Cour,  ils 
proposèrent, pour  la  première  fois,  un  moyen  de  nullité  de 
la  saisie,  résultant  de  ce  que  l'hériiier  bénéficiaire  n'avait 
pas  qualité  pour  saisir  les  biens  de  la  succession. 


(i)  Nous  n'avons  rapporté  suprà,  p.  82,  que  la  seconde  partie  de  cet 
arrêt,  parce  que  uous  avons  e'té  indiùts  en  erreur  par  notre  correspon- 
dant. Cette  question  est  fort  importante,  et  la  décision  de  la  Cour  de 
Toulouse  est  eu  opposition  avec  la  jurisprudeiice  de  la  Cour  de  cas- 
sation. F'oj.  J.  A. ,  t.  33  ,  p.  147  et  la  note  ,  qui  renvoie  aux  divers 
arrêts  rendus  sur  la  matière. 


C  35i) 

ARBÈT. 

LA  COUR  ;  —  Attendu  ,  sur  la  première  queslion  ,  que 
la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  le  sieur  Jean-Baptiste 
Mesan  ,  contre  la  demande  en  nullité  de  la  procédure  en 
expropriation  forcée,  est  uniquement  fondée  sur  le  texte 
des  art.  ySS  et  y3S  du  C.  P.  C.  ;  mais  que  ces  articles  sont 
évidemment  inapplicables  à  l'espèce  :  ea  effet  l'art.  7  33  ne 
parle  que  des  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  qui 
précède  l'adjudication  préparatoire,  et  l'art.  735  ne  s'occupe 
que  des  moyens  de  nullité  contre  les  procédures  postérieures 
à  l'adjudication  provisoire; — Que  ces  articles  appartiennent 
au  titie  i3,  intitulé  Des  incidents  sur  la  poursuite  de  saisie 
immobilière  ,  qui  fait  suite  au  iitre  12 ,  qui  renferme  toutes 
les  formalités  à  remplir  pour  parvenir  à  l'expropriation 
forcée,  lesquelles  sont,  pour  la  plupart ,  prescrites  à  peine 
de  nullité; — Qu'il  suit  évidemment  de  la  lettre  et  de  l'esprit 
des  deux  articles  précités  ,  que  la  fin  de  Jion-recevoir  par 
eux  consacrée,  ne  peut  être  opposée  qu'à  la  demande  en 
nullité  prise  de  l'inoLservalicn  des  règles  et  des  formalités 
prescrites  par  le  Code  de  procédure; — Que  le  moyen  de  nul- 
lité dont  il  s'agit  n'appartient  pas  à  la  violation  des  règles 
établies  par  le  Code  de  procédure  ,  mais  à  l'incapacité  du 
poursaivant  ,  prise  de  sa  qualité  d'héritier  bénéficiaire; 
Qu'ainsi  les  art.  783  et  7^5,  C.  P.  C  ,  ne  sont  pas  ap- 
plicables à  l'espèce,  et  que  lafin  de  non-recevoir  proposée 
par  Jean-Baptiste  Mesan,  ne  saurait  être  accueillie;  —  Par 
ces  motifs,  sans  avoir  égard  à  la  fin  de  non-recevoir.  etc. 
(  Fqy.  la  suite  de  l'arrêt,  suprà,  pag.  84.  ) 

Du  17  mars  1827.  —  2""*  ChamLre. 

COUR  ROYALE  DE  D'ORLÉANS. 

1°  DEMANDE  NOUVELLE.   EXPLOIT.  NfLLrTE'. 

2°  EXPLOIT,  —  VOISIN.   —  MAIRE.   NULLITE'. 

1"  Proposer  sur  rappel  la  nullité  de  l'exploit  de  demande,  lors- 


(  352  ) 

que  y  devant  les  premiers  juges,  on  n'a  plaidé  que  sur  l'in- 
compétence,  n'est  pas  former  une  demande  nouvelle.  (Art.  1^5 
et464,  C.P.  C.) 
2°  L'huissier ,  avant  de  remettre  au  maire  la  copie  signifiée, 
doit  constater  qu'il  n'a  pas  pu  la  remettre  au  voisin  de  la  per- 
sonne assignée.  (Art.  68,  70,  C.  P.  C.  )(i) 

(  Boudet.  —  C.  Louvet.  ) 
La  demoiselle  Boudet ,  en  qualité  de  tutrice  d'une  fille 
naturelle  du  sieur  Louvet,  mort  à  Châleau-Renard  en 
1825  ,  somma  ,  en  1826  ,  la  veuve  de  celui-ci,  comme  tu- 
trice de  ses  eufanls  ,  de  payer  une  pension  consentie  par  le 
défunt;  en  m'ême  temps  ,  elle  forma  saisie-arrêt  aux  mains 
d'un  débiteur  de  la  succession  ,  et  assigna  en  validité  de- 
vant le  tribunal  de  Montargis.  L'huissier  s'etant  présenté 
au  domicile  de  la  veuve  Louvet ,  à  Château-Renard  ,  il  lui 
fut  répondu  qu'elle  n'habitait  plus  la  commune;  alors,  sans 
constater  préalablement  le  refus  du  voisin  d'accepter  la  co- 
pie, ou  l'impossibilité  de  la  lui  faire  parvenir,  il  la  remit 
au  maire. 

Le  tribunal  de  Montargis  se  déclara  non  compétent,  par 
le  motif  que  les  affaires  de  la  succession  avaient  été  réglées 
par  un  acte  authentique. 

Appel  par  la  demoiselle  Boudet  :  la  veuve  Louvet  opposa 
alors  la  nullité  de  Tesploit,  résultant  de  ce  qu'il  avait  été  re- 
mis au  maire  ,  sans  constater  l'impossibilité  de  le  remettre 
au  voisin.  La  demoiselle  Boudet  prétendit  qu'un  pareil 
moyen  constituait  une  demande  nouvelle. 

abrÈt. 
LA  COUR;  —  En  ce  qui  touche  la  validité  de  l'assigna- 
tion donnée  à  la  veuve  Louvet,  par  la  demoiselle  Boudet; 
—  Considérant  que  l'allégation  de  celle  nullité  n'est  pas 
une  demande  nouvelle  formée  en  Cour  d'appel;  mais  un 
moyen  seulement  opposé  par  l'intimée  contre  l'appel  de  la 
demoiselle  Boudet  5  —  Considérant  que  ,  lors  de  la  signifi- 


(i)    F'qy.  décision  conforme,  J.  A. ,  t.  02  ,  p.  264. 


(  353  ) 
cation  faite  aux  enfanls  des  mariés  Louvet,  dans  la  per- 
sonne de  la  veuve  Louvet,  leur  mère  ei  tutrice,  cette  der- 
nière avait  encore  son  domicile  à  Cliàleau-Renard  ;  que 
dans  l'intervalle  qui  s'est  écoulé  depuis  celte  époque,  jus- 
qu'au 8  juin  de  la  même  année  ,  jour  de  la  dénonciation 
de  la  saisie-arrêt,  aucune  circonstance  n'a  pu  indiquer  à 
l'appelante  que  la  veuve  Louvet  avait  cliangé  son  domicile, 
et  qu'ainsi  l'assignation  donnée  le  8  juin  1826,  au  domi 
cile  de  la  succession  du  sieur  Louvet,  à  Château-Renard, 
procède  valablement,  quant  à  ce; 

Considérant  que  la  copie  de  toute  citation,  xnc  termes 
des  an.  68  el  70,  C.  P.  C,  doit,  à  peine  de  nullité,  être  re- 
mise au  voisin  ,  quand  l'huissierne  trouve  au  domicile  ni  la 
partie  ni  aucun  de  ses  parents  ou  serviteurs  ,  et  que  ce  n'est 
qu'à  défaut,  régulièrement  conslaléde  pouvoir  remettre  cette 
copie  au  voisin  ,  que  l'huissier  doit  en  faire  la  remise  au 
maire  ;  que  ,  dans  l'espèce  ,  la  copie  et  l'exploit  portant  dé- 
nonciation de  la  saisie-arrêt  faite  es  mains  du  sieur  Deflou, 
notaire,  successeur  de  Louvet,  a  été  remise  au  maire  de 
Chàleau-Renard  immédiatement  après  avoir  élé  posée  au 
domicile  de  la  succession  du  sieur  Louvet  ,  sans  avoir  été 
préalablement  présentée  au  voisin  ;  d'où  il  suit  que  ledit  ex- 
ploit est  nul  ;  —  Par  ces  motifs^  en  ce  qui  concerne  l'incom- 
pétence ,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant; 
émendant ,  etc. ,  ordonne  la  restitution  de  l'amende;  et  sta- 
tuant sur  la  nullité  de  l'assignation  donnée  à  la  veuve  Lou- 
vet, dans  la  qualité  qu'elle  procède  ,  sans  avoir  égard  à  la 
fin  de  non-recevoir  opposée  par  l'appelante,  déclare  nul 
l'exploit  d'assignation  sus-énoncé; — Et  attendu  que  lejuge- 
ment  dont  est  appel  étant  infirmé,  quant  au  chef  de  l'in- 
compétence, le  tribunal  de  JVIontargis  est  ressaisi ,  renvoie 
les  parties  à  se  pourvoir  ,  si  la  contestation  se  renouvelle, 
devant  le  tribunal  de  Gien  ,  etc. 

Du  20  juillet  1827.  —  Chambre  civile. 

XXXI\.  a3 


(  'M  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

HYPOTHÈQUE.  CONTRAllSTE.    —  ENREGISTREMENT. 

La  régie  ne  peut  prendre  hypothèque  en  vertu  des  contraintes 
décernées  par  les  receveurs  de  L'enregistrement,  et  rendues  exé- 
cutoires par  les  juges  de  paix.  (  Art.  aiaS  C.  C.  ) 

(  La  Régie  de  l'enregistrement  C.  Scellier.  ) 
La  régie  de  l'enregistrement  avait  délivré  ,  contre  Je  cu- 
rateur à  la  succession  vacante  du  sieur  Scellier,  des  con- 
Jraintes  en  paiement  des  droits  de  mutation  ,  et  pris  des 
inscriptions  en  vertu  de  ces  contraintes,  sur  les  biens  de  la 
succession.  —  Dans  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  de  ces  Liens, 
la  validité  des  hypothèques  fut  contestée  ;  un  jugement,  et 
un  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  du  i"mars  iSaS,  déclarè- 
rent la  régie  mal  fondée. 

Pourvoi.  —  La  régie  s'appuyait  des  dispositions  de  deux 
iivis  du  Conseil  d'état  relatés  dans  l'arrêt. 

ARRÊT. 

LA  COUP».  ;  —  Sur  les  conclusions  contraires  de  M.  Ca- 
hier,  avocat-général.  ;  —  Considérant  que  la  régie  ne  cite 
aucune  loi  qui  attache  le  droit  d'hypothèque  aux  contraintes 
décernées  par  ses  receveurs  ; —  Que  l'avis  du  Conseil  d'état, 
du  i6  thermidor  an  xn,  ne  s'applique  qu'aux  contraintes 
que  les  administrateurs  ont  droit  de  décerner  en  qualité  de 
juges ,  et  sans  que  ces  actes  pussent  être  l'objet  d'aucun  li- 
tige devant  les  tribunaux  ; —  Que  l'avis  du  Conseil  d'état , 
du  29  octobre  1811  ,  ne  dispose  qu'en  faveur  de  la  régie 
des  douanes  ,  et  pour  le  cas  où  Part.  il> ,  tit.  i3  de  la  loi 
du  22  août  1791  ,  lui  donne  d'ailleurs  hypothèque  sur  les 
biens  des  redevables  ;  —  D'où  il  suit  que  la  régie  de  l'enre- 
pistrement  ne  peut  exciper  d'aucun  de  ces  avis  ;  —  Par  ces 
motifs  ,  rejette. 

Du  28  janvier  1828. —  Sect.  civ. 


(  355  ) 
COUR  ROYALE  DE  METZ. 

APPEL,  DÉLAI.  DIES  TERMINI. 

On  doit  faire  entrer  dans  le  délai  de  trois  mois  pour  interjeter 
appel,  le  jour  de  la  signification  ,  et  celui  de  V  échéance.  (  Art. 
443  et  io33,  C.  P.  C.) 

(  Schweitzer  C.  Ourié.  ) 
Cette  question  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  décisions 

que  nous  avons  rapportées  ,  ainsi  que  les  opinions  de  tous 

les  auteurs,  J.  A.,  N.  ED.,  t.  3,  p.  91-102,  m^ Appel^  n°  Sy, 

et  les  Observations. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ;  —  Sur  la  fin  de  non-receooir ;  —  Attendu 
que  le  délai  ordinaire  de  trois  mois ,  établi  par  l'art.  4-43, 
C.  P.  C,  pour  interjeter  appel,  soit  des  jugements  con- 
tradictoires, soit  de  ceux  par  défaut^  est  incontestablement 
delà  nature  de  ceux  prévus  en  la  disposition  de  l'art.  io33, 
et  dès  lors,  que  le  jour  fixé  pour  le  point  de  départ ,  ainsi 
que  cel'ii  de  Vécliéance  n'y  doivent  point  être  compris  ; 
d'où  il  suit  que  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel 
doit  être  rejetée  ;  —  Par  ces  motifs ,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de 
non-recevoir  ;  —  Au  fond  ,  etc. 

Du  17  novembre  1826.  —  Chambre  civile. 


COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES  ET   COUR 
ROYALE  DE  GAEN. 

I"  ACTES   RESPECTUEUX.    PROCOaATION.  NDLLITÉ. 

2°  ACTES  RESPECTUEUX.  ■ —  COPIE.  NOTIFICATION. 

î°  La  procuration  donnée  par  un  fils  h  un  notaire,  à  l'effet  de 
faire  tous  les  actes  respectueux  requis.,  est-elle  irrévcrente 
à  tel  point  qu'elle  puisse  les  vicier  de  nullité?  (  Art.  i5i  , 
C.C.)(i) 

2"  Les  actes  respectueux  sont  nuls  lorsqu'il  ne  résulte  pas  des 
procés-verhaux  du  notaire,  qu'il  a  fait  les  efforts  convenables 

(i)    roy.  J.  A.  ,  N.  ED.,  t.  I,  p.  365;  v"  dictes  respectueux,  n»  il- 


(  356  ) 

pour  arriver  jusqu'au  père,  et  lui  faire  personnellement  Ut. 

notifications  requises.  (Art.  i54j  C.  C.)  (ij 

PREMIÈRE  ESPÈCE.  (  Vanderdilft  C.  Vanderdilft  ). 
Al rÊt. 

LA  COLR;  —  Consitlt^rant  que  l'intérêt  des  mœurs  pu- 
bliques exige  que  les  officiers  ministériels,  chargés  de  l'exé- 
cution des  lois,  appliquent  strictement  celles  qui  prescri- 
vent le  respect  des  enfants  envers  leurs  parents  ,  afin  de 
maintenir  i'aniorité  paternelle,  sans  porter  aiieinle  cepen- 
dant à  la  faculté  de  contracter  mariage  attribuée  par  la  loi  ; 
—  Considérant  que,  suivant  l'arl.  i5i  ,  C.  C,  les  deman- 
des de  conseils  que  les  enfants  majeurs  sont  tenus  de  faire  à 
leurs  parents  avant  decontracter  mariage,  doivent  cire  faites 
par  actes  respectueux  et  formels  ;  —  D'où  résulte  que  tous 
les  actes  ou  devoirs  relatifs  à  ladite  demande  de  conseil , 
qui  porteraient  alteinte  à  ce  respect  dû,  doivent  vicier  et 
faire  déclarer  nuls  lesdits  actes,  aussi-Lien  selon  les  ter- 
mes que  selon  l'esprit  de  la  loi  ;  —  Considérant,  en  outre, 
qu'il  résulte  suffisamment  des  termes  et  du  sens  de  l'art.  i54 
dudit  Code  ,  qu'il  ne  suffit  pas  de  notifier  les  actes  respec- 
tueux requis  au  domicile  des  parents  ,  mais  qu'il  faut  au 
moins  que  les  notaires  requis  fassent  des  efforts  suffisants 
et  raisonnables  pour  pouvoir  remettre  les  demandes  de  con- 
seils de  la  part  des  enfants,  persomiellement  à  leurs  parents, 
d'autant  plus  que  les  notaires  doivent,  au  vœu  dudit  arti- 
cle ,  mentionner  en  leur  procès-verbal ,  la  réponse  des  pa- 
rents;—  Considérant  que,  dans  le  cas  présent,  l'inliméa 
remis  au  notaire  Mataîgne  une  simple  procuration  à  l'effet 
de  faire  et  de  renouveler  tous  les  actes  respectueux  requis 
au  vœu  défait,  i5  2,  C.  C. ,  au  lieu  d'attendre,  après  cha- 
que demande, le  bonconseil  que  son  père, l'appelant  en  cause, 
aurait  pu  lui  donner,  relaiivement  au  mariage  projeté,  et 

(i)  Cette  question  n'a  été  jugée  que  par  le  premier  arrêt.  Voy.  J.  A., 
N.  ED.,  t.  1 ,  p.  u66;  v»  Actes  respectueux ,  u°  i3,  et  les  observatioui. 


(357  ) 
pour  déterminer  si  un  nouvel  acte  respectueux  était  néces- 
saire ;  —  Considérant  que  cette  façon  d'agir  doit  être  con- 
sidérée comme  irrévérenle  ,  d'autant  plus  que  la  procura- 
tion menlionnée  se  trouve  en  tête  de  l'acte  de  notification 
à  l'appelant,  et  qu'il  est  facile  de  voir,  d'.nprès  cela,  que 
l'iulimé  avait  déjà  résolu  d'accomplir  son  dessein  rel.itive- 
mentàson  mariage,  quelle  que  fût  la  réponse  de  sonpère,sur 
le  conseil  à  lui  demandé  ;  —  Considérant  qu'il  ne  résulte 
nullement  des  procès-verbaux  du  notaire  Malaigne,  sur  les 
exploits  faits  par  lui  ,  en  vertu  de  ladite  procuration  ,  qu'il 
ail  fait  les  efforts  convenables  lors  du  renouvellement  des 
deux  dernières  demandes  de  conseil  ,  pour  arriver  jusqu'à 
l'appelant,  et  pour  lui  faire  personnellement  et  respectueu- 
sement les  demandes  requises; — D'où  résulte  que  non- 
seulement  la  première  demande  du  ii  octobre  ,  mais  aussi 
les  deux  dernières  demandes  de  conseil  doivent  être  consi- 
dérées comme  n'ayant  pas  été  faites  par  des  actes  respectueux 
de  la  nature  de  ceux  dont  parle  la  loi  ;  partant  ,  qu'ils  sont 
irréguliers  et  de  nulle  valeur;  —  Par  ces  motifs,  meta  néant 
le  jugement  dont  appel; — émendanl ,  déclare  nuls  et  de 
nulle  valeur  les  prétendus  actes  respectueux  de  demande  de 
conseils  ,  à  la  date  respective  du  ii  octobre  ,  12  no- 
vembre et  i3  décembre  1822,  dont  il  est  question  au  pro- 
cès ;  par  suite  déclare  l'intimé  non  fondé  ni  recevable 
en  ses  conclusions  prises  en  première  instance  ;  com- 
pense les  dépens  des  deux  instances  ;  ordonne  la  resti- 
tution de  Tamende. 

Du  3  avril  1823.  —  Cour  supérieure  de  Bruxelles. 
DEUXIÈME  ESPÈCE.  (  Pilian.  ) 

ARRÊT. 

LA  COUR;  —  Considérant,  sur  le  deuxième  moyen  de 
nullité,  puisé  par  les  époux  Pihan  dans  la  clause  de  la  pro- 
curation qui  donne  pouvoir  au  mandataire  de  réitérer  l'acte 
respectueux  trois  fois  ,  ainsi  que  la  loi  l'exige,  disposition 


(  358  ) 

que  le  mandataire  a  répétée  dans  la  réquisition   remise  au 
notaire,  en  supposant  à  la  demoiselle   Piban    l'intention 
arrêtée  d'avance   de  ne  pas  céder  aux  conseils  qu'ils  pour- 
raient lui  donner,  et  en  attribuant  à  celte  intention  le  carac- 
tère du  mépris; — Que  la  jurisprudence  des  arrêts  à  consacré 
le  principe,  que  les  actes  respectueux  peuvent  être  faits  par  un 
mandataire,  principe  fondé  sur  degraves  motifs  de  prudence 
et  de  raison  ;  — Qu'il  est  établi  aussi ,  par  la  jurisprudence, 
qu'il  suffit  d'une  seule  procuration  pour  les  trois  actes  res- 
pectueux ,  dans  le  cas  oîi  ils  sont  prescrits  par  la  loi  ,  me- 
sure qui  n'a  rien  de  contraire  à  la  morale,  et  qui  tend  uni- 
quement à  économiser  le  temps  et  des  frais  frustratoires  de 
procurations  renouvelées  ; — Que  le  pouvoir  de  réitérer  les 
actes  ,  sainement  entendu ,  suppose  le  cas  où  ,  après  avoir 
fait  part  à  l'enfant  de  la  réponse  du  père  ,  au  premier  comme 
au  second  acte,  où  après  avoir  entendu  ses  conseils,  s'il 
persiste  dans  son  projet ,  les  actes  seront  réitérés  ,  et  qu'on 
ne  peut  raisonnablement  en  induire  un  refus  d'entendre  les 
conseils  demandés  par  cbacun  de  ces  actes  ; — Confirme  ,  elc. 
Du  24  février  1 8^27 .  —  Cour  royale  de  Caen. 
TROISIÈME  ESPECE.  (  Poignavaut.  ) 
ArbÊt. 
LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'on  ne  peut  voir  dans  la 
procuration  donnée  pour  faire  les  trois  actes  respectueux  , 
qu'une  précaution  pour  éviter  les  frais  de  procurations  mul- 
tipliées ^  et  non  la  preuve  d'un  dessein  formé  de  mépriser 
les  conseils  qui  pourraient  être  donnés  par  les  père  et  mère 
de  la  requérante,  lors  du  premier  ou  du  second  de  ces  actes  ; 
—  Qu'en  effet ,  la  demoiselle   Poignavaot ,   quoique  ayant 
constitué  un  porteur  de  pouvoirs ,  était  néanmoins  la  re- 
quérante de  ces  actes  respectueux  ;  —  Qu'elle  a  dû  suivre  et 
surveiller  l'exécution  donnée  à  son  mandat,  et  qu'on  <loit 
présumer  que  rien  ne  devait  se  faire  que  conformément  à  sa 
volonté  ,  comme  il  devait  lui  être  rendu  compte  de  tous  Ici 


(  359) 
résultats  Je  sa  procuration,  et  que,  par  consëquenl,  ello 
aurait  pu  arrêter  toutes  poursuites,  si  elle  avait  cru  devoir 
obtempérer  aux  conseils  de  ses  parents  ;  —  Confirme. 
Du  II  avril  1822.  —  Cour  royale  deCaen. 

COUR  SUPÉRIEURE  DE  BRUXELLES. 

ACTES  KESPECTL'EUX.  NOTIFICATION.   PARLANT  A. 

Il  li'est  pas  prescrit  ^  à  peine  de  nullité ,  de  laisser  au  père  et  à 
la  mère)  au  domicile  commun,  deua;  copies  des  actes  respec- 
tueux ;  il  suffit  d'une  seule.  (Art.  i54,  C.  C.  )  (1) 
(  Demunck  C.  leur  fille.  ) 

ARRET. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  que  l'aci-e  argué  ne  contient 
rien  qui  puisse  porter  atteinte  au  respect  que  les  enfiints 
doivent  à  leurs  parents  ,  et ,  d'autre  part ,  que  ledit  acte 
respectueux  a  été  signifié  à  la  personne  même  des  appe- 
lants, en  parlant  tant  au  père  qu'à  la  mère  de  l'intimée  ;  — 
Que  le  notaire  a  mentionné  leur  réponse  dans  son  procès- 
verbal ,  et  que  copie  dudit  procès-verbal  a  été  laissée  au 
père  et  à  la  mère ,  au  domicile  commun  ;  d'où  il  suit  que, 
dans  les  circonstances  de  la  cause,  il  a  été  satisfait  à  ce  qui 
est  prescrit  par  l'art.  i5i  et  l'art.  i54,C.  C.  ;  —  Parées 
motifs,  met  l'appel  au  néant,  condamne  les  appelants  aux 
dépens. 

Dq  g  janvier  1824»  —  Première  chambre. 


COUR  ROYALE  D'AMIENS. 

1°    ACTES  BESPECTTIECX.    NOTIFICATION.  ABSENCE 

a"    ACTES  RESPECTCEUX.  RÉQDISITION.  CONSENTEMENr      -- 

nullité'. 
1°  Il  n'est  pas  nécessaire ,  à  peine  de  nullité,  que  les  actes  res- 
pectueux soient  notifiés  au  père,  en  parlant  à  sa  personne. 
(Art.  i54,  C.  C.) 

(1)  f^oy.  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  cassation  ,  J.  A.  ;v  t.  33  , 
p.  336  ,  Pl  la  noie. 


(  36o  ) 

a"  Un  acte  respectueux  est  valable  quoiqu'un  enfant  ait  requis 
le  consentement  et  non  le  conseil  de  son  père.  (Art.  i5i , 

ce.) 

C'est  ce  qui  a  été  décidé,  le  8  avril  iSaS,  pnrlaCour  royale 
d'Amiens  ,  entre  les  sieurs  Ducroq  père  et  fils. —  Voy-»  ^"f 
la  première  question,  J.  A.,N.  ED.,  t.  i*',  p.  266,  \°  Actes 
respectueux ,  n°  i3  et  la  note;  —  Sur  la  seconde ,  J.  A.  , 
eodem  luco ,  p.  265  ,  11°  10. 

COUR  ROYALE  DE  BORDE \UX. 

1*  ACQXilESCEMEST.  DÉPENS,  RESERVE.  APPEL. 

2°  ACTION.    MARI.  FEMME.   FONDS  DOTAL. 

5°  EXCEPTION.    FONDS  DOTAL.    —  ACTION.  ORDRE  PUBLIC. 

1  °  Le  paiement  des  dépens  fait  sous  la  réserve  d^ appeler,  n  emporte 
pas  acquiescement ,  surtout  si  le  jugement  est  exécutoire  par 
provision.  (Art.  iSy  et  iSg,  C.  P.  C.  ;  i55o,  C.  C.  ) 
2"  Cest  contre  la  femme  autorisée  de  son  mari  ou  de  justice ,  et 
non  contre  le  mari  seulement ,  que  doivent  être  intentées  les 
actions  des  tiers  réclamant  le  fonds  dotal.  (Art.  i549>  ^''  ^'  7 
83,  §6,  C.  P.  C.) 
5°  Le  mari  peut  proposer,  en  tout  état  de  cause,  Cexception  ré- 
sultant de  ce  qu  une  action  a  été  intentée  contre  lui  seulement ,^ 
eu  lieu  de  l'être  contre  sa  femme  autorisée  pour  une  revendi- 
cation du  fonds  dotal.  (Art.  i^S,  C.  P.  C.) 

(  Gardât  C.  Monribol.  ) 
Les  faits  de  la  cause  sont  inutiles  pour  l'intelligence 
de  l'arrêt  qu'on  va  lire.  On  peut  consulter  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Limoges,  entièrement  opposé  à  celui-ci  sur  la  pre- 
mière queslion  ,  et  les  décisions  cilées  à  la  note  suprà,  pag. 
172. 

ARRET. 

LA  COUR;  —  Attendu  que  Gardet  n'a  pas  acquiescé 
formellement  au  jugement  contre  lequel  il  s'est  pourvu  par 
appel  ; — Que,  d'autre  part,  l'acquiescement  tacite  ne  saurait 
résulter  que  d'un  fait  d'où  Ton  dût  nécessairement  induire 


C  36i  ) 
que  son  intention  était  de  ne  point  appeler  de  ce  jugement  ; 
—  Quele  premier  tribunal  ayant  ordonné  l'exécution  provi- 
soire de  son  jugement,  des  commandements  furent  adressés 
à  Gardet  par  Monrlbot,  à  reflet  de  payer  les  dépens;  que 
l'huissier  consigna  sur  Texploit  la  réponse  de  celui-ci  ;  qu'il 
est  évident ,  par  les  termes  de  celte  réponse  ,  que  (iardet 
ne  paya  que  par  suite  de  l'erreur  où  il  élait  sur  les  consé- 
quences de  l'exécution  provisoire  ordonnée  parle  jugement; 
et  que,  Lien  loin  d'avoir  voulu,  par  cet  acte,  donner  un  ac- 
quiescement, il  a  jnanifeslé  ,  de  la  manière  la  plus  formelle, 
que  son  inlenlion  était  de  se  pourvoir  par  appel;  qu'ainsi 
il  n'existe  point  d'acquiescement  tacite  ; 

Attendu  qu'en  admettant  que,  devant  !e  premier  tribu- 
nal ,  Gardet  n'eut  point  excipé  de  son  défaut  de  qualité  , 
celle  exception  pourrait  néanmoins  cire  proposée  en  cause 
d'appel;  — Qu'en  effet ,  l'excoplion  prise  de  la  qualité  des 
parties  ne  doit  point  être  confondue  avec  celles  qui  dérivent 
des  formes  de  la  procédure  ;  qu'elle  tient  au  fond  du  droit; 
qu'elle  rentre  dans  la  classe  des  exceptions  pérempioires,- 
et  que,  des  lors  ,  elle  peut  êlre  opposée  en  tout  temps  ;  — 
Attendu,  quant  au  mérite  de  celte  exception  ,  qu'en  fait ,  il 
n'est  point  contesté  que  le  terrain  sur  lequel  Monribot  de- 
mandait à  exercer  le  droit  de  ])assage,  ne  fût  la  propriété  de 
la  femme  (^ardet,  dedotalité; — Qu'il  est  également  certain 
que  Monribot  n'a  exercé  son  action  que  contre  Gardet  seul; 
—  Qu'en  droit,  les  actions  réelles,  ne  peuvent  êlre  valable- 
mentdirigées  que  contre  le  propriétaire  delà  chose  ; — Que 
dans  la  jurisprudence  antérieure  au  Code  qui  nous  régit, 
toutes  actions  mobilières  ,  même  celles  résultant  de  la  dot , 
résidaient  sur  la  tête  de  la  femme;  —  Que  l'art.  i549  C.  ^••'^ 
innové  sur  ce  point;  — Qu'en  effet,  il  en  résulte  quele  mari 
a  seul  le  droit  de  poursuivre  les  délrnleurs  de  la  dot,;  mais 
qu'on  ne  saurait  induire  de  cette  exception  au  droit  com- 
mun ,  que  la  femme,  même  en  défendant,  soit  dépouillée 


(le  toulesles  actions  immobilières  relatives  aufoTirls  dolalj  — . 
Que  le   contraire  re'sulte  do  l'art.  83  ,  §  6  ,  C  P.  C,  qui 
exige  la  communication  au  ministère  puLlic  ,  de  toutes  les 
causes  des  fommes  non  autorisées  par  leur  mari ,  ou  même 
autorisées ,  IprsqiUil  s  agit  de  leur  dot ,  et  qii  elles  sotit  mariées 
sous  le  régime  dotal  :  d'où  il  faut  conclure  que  la  femme  n'est 
point  dépouillée  de  toutes  ses  actions;  — Que  conséquem- 
ment  on  doit  limiter  l'exception  introduite  par  l'art.  i549jau- 
cas  exprimé  par  cet  article,  c'est-à-dire,  à  celui  où  le  mari 
veut  agir  contre  les  détenteurs  de  la  dot  j  —  Qu'il  est  facile 
d'indiquer  les  motifs  de  cette  exception  ;  qu'elle  dérive  de  la 
responsaLilité  imposée   au  mari  par  l'art.    iSôa,  d'où  ré- 
sulte la  nécessité  de  lui  laisser  la  plus  grande  liberté  pour 
intenter  ,  même  sans  le  consentement  de  sa  femme,  toutes 
les  actions  attachées  à  la  propriété  delà  dotf — Que  ce  motif 
n'existe  point ,  lorsqu'il  ne  s'agit  que  de  déjendre  aux  ac- 
tions immobilières  dirigées  contre  le  fond  dotal  ;  —  Que  ces 
actions  ne  peuvent  avoir  d'autre  but  que  de  diminuer  la 
dot,  et  que ,  dès  lors,  aux  termes  du  droit  commun,  elles 
doivent  être  dirigées  directement  contre  la  femme  dûment 
autorisée  par  son  mari  ou  par  la  justice  j  — Qu'il  suit  de  ces 
principes  que  Gardet   n'a  pas  été  valablement  assigné  ;  — 
Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  Monri- 
bot  ; — Emendant,  relaxe  Gardet  des  fins  et  conclusions 
contre  lui  prises  ,  etc. 

Du  16  mars  1827.  —  2^  chambre. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

ORDRE.  APPEL.   —  CREANCIERS.  .MISE   EN  CAUSE. 

Si  les  difficultés  qui  i'élèvent  dans  un  ordre  tendent  à  faire 
écarter  de  C  ordre  un  des  créanciers  ,  C  appel  du  jugement  in- 
tervenu sur  cette  contestation  doit  être  dirigé  contre  tous 
les   créanciers  postérieurs  au  rang  dans  lequel  veut  se  placer 


(  363  ) 
l'appelant ,  qu'ils  aient  ou  non  contesté  Cétat  de  la  collocation 
provisoire.  (Art.  667,  66g,  760  et  763,  C.  P.  C.)  (1) 

(Boudon  et  Artis  C.  les  créanciers  Boudon.  ) 
Dans  un  ordre  ouvert  sur  le  sieur  Boudon  ,  quekjues-uns 
des  créanciers  contestèrent  le  privilège  du  sieur  Boudon,  et 
une  partie  de  la  collocation  de  Marguerite  Artis.  Le  hui- 
tième et  dernier  créancier  colloque  ,  le  sieur  Roddier  ,  ne 
prit  aucune  part  à  ces  débats.  —  Un  jugement  acceuillit  les 
conclusions  des  créanciers  contestants ,  et  il  résulta  de  ce 
jugement ,  que  Roddier  viendrait  en  ordre  utile  •  cependant, 
sur  l'appel  qui  fut  interjeté  par  Boudon  et  la  dame  Artis  , 
Roddier  ne  fut  point  intimé.  De  là  les  créanciers  tirèrent 
une  fin  de  non-recevoir  ,  qui  a  été  accueillie  par  la  Cour 
de  Riom  ,  quoique  les  appelants  eussent  offert  de  souffrir 
la  déduction  de  la  créance  de  Roddier,  ce  qui  ,  selon  eux  , 
empêchait  les  autres  créanciers  d'avoir  aucune  espèce  d'inté- 
rêt à  ce  qu'il  fût  intimé  sur  l'appel. 

ARRÊT. 

LA  COUR  ',  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir 
qui  a  été  proposée  contre  les  appels  interjetés  parles  parties 
d'Allemand  et  de  Godemel ,  laquelle  a  été  prise  de  ce  que 
tous  les  créanciers  colloques  dans  un  rang  inférieur  aux  ap- 
pelants n'ont  pas  été  intimés  sur  l'appel,  notamment  le  sieur 
Roddier  ,  qui  a  été  colloque  au  huitième  et  dernier  rang; 
—  Attendu  que  les  parties  d'Allemand  et  de  Godemel,  col- 
loquées  antérieurement  au  sieur  Roddier  ,  demandaient  par 
leur  appel  d'être  colloquées  pour  des  sommes  plus  considé- 
rables que  celles  qui  leur  ont  été  attribuées  par  le  jugement 
attaqué  ,  à  un  rang  antérieur  au  huitième ,  assigné  au  sieur 
Roddier  ;  — Attendu  que  leurs  prétentions  ,  si  elles  étaient 
admises  ,  auraient  pour  résultat  nécessaire  d'absorber  la  to- 
talité des  deniers  qui ,  après  le  prélèvement  des  frais  ,  des 

(i)  Voy  .  une  décision  cooformc  ,  J.  A.  ,  t.  25 ,  p.  34^  ;  voyez  aussi 
3.  A.,l.  3i,  p.  233. 


(  364  ) 
privilèges  et  coUocalions  de  quelques  uns  des  créanciers  qui 
leur  sontantérieurs,  resteraient  à  distribuer; — Qu'une  sem- 
blable décision  rendrait  sans  effet ,  non-seulement  les  col- 
locations  de  plusieurs  des  autres  créanciers  qui  ont  été  in- 
timés sur  l'appel  ;  mais  encore,  et  principalement,  celle 
qui  a  été  faite  ,  au  huitième  et  dernier  rang  ,  au  sieur  Pvod- 
dier,  lequel  n'a  pas  été  assigné  surl'apiiel;  —  Attend ii  qu'il 
ne  dépend  pas  de  la  Cour  de  porter  aileinle  aux  droits  ac- 
quis à  ce  dernier  par  le  jugement  dont  est  appel,  qui,  à  son 
égard,    a  passé  en  force  de  chose  jugée  ; 

Attendu  que  la  proposition  qui  a  été  faite  par  la  partie 
d  Allemand,  à  laquelle  a  adhéré  la  partie  de  Godemel , 
de  maintenir  à  tout  événement  la  collucation  da  sieur  Rod- 
dier-  au  huitième  rang  ,  et  de  se  charger  d'en  acquitter  le 
montant,  établirait  une  contrariété  de  jugement,  en  ce 
qu'il  demeurerait  irrévocablement  décidé  avec  le  sieur  Rod- 
dier,  que  les  parties  d  Allemand  et  de  Godemei  n'ont  dû  être 
coUoquces  que  pour  des  sommes  qui  leur  ont  été  allribuées 
par  le  jugement  dont  est  appel  ;  tandis  qu'il  pourrait  être 
jugé  avec  les  autres  partiels  qui  sont  en  cause  sur  Tappel  , 
que  lesdites  parties  d'Allemand  et  de  Godemel  avaient  droit 
à  de  plus  ("ories  atiribuiions  ,  ce  qui  opérerait  deux  décisions 
contraires  sur  le  même  fait,  et  pour  raison  des  mêmes 
droits  ; 

Attendu  que  les  appels  des  parties  d'Allemand  et  Gode- 
mel ,  ayant  pour  objet  de  fliire  changer  ou  réformer  lerégle- 
ment  établi  par  le  jugement  de  première  instance,  et  les 
changements  ou  réformes  ne  pouvant  avoir  lieu  qu'en  pré- 
sence de  tous  les  créanciers  colloques  ,  lesdites  parties  d'Al- 
lemand et  de  Godemel,  qui  les  provoquaient ,  ne  pouvaient 
se  dispenser  d  intimer  leur  appel  à  tous  ceux  avec  lesquels 
le  jugement  attaqué  avait  été  rendu  ,  spécialement  ceux  dont 
les  collocations  devaient  être  atteintes  par  leurs  prétentions; 
—  Que  ne  l'ayant  pas  fait,  ayant  négligé  surtout  d'appeler  eu 


(  365  ) 

cause  le  sieur  RoJdier,  dernier  créancier  colloque,  ei  le 
jugement  de  première  instance  ayant  acquis  ,  par  rapport  à 
lui ,  l'autorité  de  la  cliose  jugée,  il  n'a  pu  être  uiilcment  at- 
taqué à  l'égard  des  autres  créanciers,  qui  ont  été  collo- 
ques avaiit  lui,  j  ayant,  sons  ce  rapport,  indivisibilité 
entre  eux;  —  Qu'ainsi,  c'est  le  cas  d'accueillir  la  fin  de  non- 
recevoir  qui  a  été  proposée  contre  l'appel  des  parties  d'Al- 
lemand et  de  Godemel  ;  —  Déclare  les  appels  noa-rece- 
vables. 

Du  29  juin  1826.  —  2"   Chambre. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

ARBITRAGE-   ETRANGER.   ARBITRE  FORCÉ. 

En  matière  cC arbitrage  forcé ,  un  étranger  ne  peut  pas  être  choisi 

pour  arbitre.  (Art.  1006,  C.  P.  C.)  (1) 
(Furnival  C.  Beuvin.) 

Furnival,  associé  de  Beuvin,  nomma  pour  son  arbitre 
un  Anglais,  séjournant  momentanément  à  Paris;  —  Un 
jugement  du  i5  novembre  1827  ordonna  que  Furnival 
serait  tenu  d'en  nommer  un  autre,  —  «  Attendu  que,  par 
l'art.  11  du  traité  intervenu  entre  les  parties,  elles  sont 
convenues  de  faire  juger  par  des  négociants  les  difficultés 
qui  les  diviseraient;  —  Attendu  qu'en  arbitrage  volontaire, 
un  étranger  est  apte  à  remplir  les  fonctions  d'arbitre-juge j 
mais  qu'il  ne  le  peut  en  arbitrage  forcé,  et  que,  dans  l'es- 
pèce ,  il  s'agit  d'arbitrage  forcé.  »  —  A[)pel  par  Furnival. 

ARRET. 

LA  COUP»  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; 
—  ÎNIel  l'appellation  au  néant ,  ordonne  que  ce  dont  est  ap- 
pel sortira  son  plt-in  et  entier  effet. 

Du  3  mars  1828.  —  Première  chambre. 

(1)  Nous  avons  dcjà  donne  notre  opinion  sur  cette  importante  ques- 
tion. Foy,  J.  A.  ,  N.  Ed.  ,  t.  4»  P-  5oG — 5io;  v"    Arl)itra£e,  n"  1. 


(  366  ) 
COUR  ROYALE  DE  DIJON. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE.   —  SUBROGATION.    SAISI- 

Lorsqu'un  créancier  Inscrit  non  saisissant ,  se  fait  subroger  au 
lieu  et  place  du  créancier  poursuivant ,  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'il  appelle  au  jugement  de  subrogation  ,  le  saisi  qui  n'a  pas 
constitué  avoué.  (Art.  721  et  722,  C.  P.  C.)  (i) 
(  Moine  C.  Mion-Bouchard.  ) 

ARRÊT, 

LA  COUR  ;  —  Considérant,  sur  la  question  de  savoir 
si  le  saisi  qui  n'a  pas  constitué  avoué  ,  doit  être  appelé  lors 
d'une  subrogation  aux  poursuites  demandée  contre  le  sai- 
sissant par  un  créancier  inscrit,  que  la  loi  sur  la  saisie 
réelle  trace  une  procédure  spéciale  ;  que  les  formalités 
qu'elle  exige  doivent  être  scrupuleusement  remplies  ;  mais 
qu'on  ne  peut  suppléer  d'autres  formalités  qu'elle  n'exige  pas. 
— Considérant  que  lorsqu'eliea  voulu  que  le  saisi  fût  présent 
aux  jugements  rendus  pendant  le  courant  de  la  procédure, 
elle  a  imposé  l'obligation  aux  intéressés  de  l'y  appeler  j  — 
Considérant  que,  pour  le  cas  de  la  surenchère  ^  elle  a  décidé 
art.  711,  qu'elle  serait  dénoncée  dans  les  vingt-quatre  heures 
à  l'avoué  de  lu  partie  saisie  ,  si  elle  a  avoué  constitué  ,  sans 
néanmoins  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  cette  dénonciation  à 
la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie  saisie  qui  n'aurait 
pas  d'avoué-  —  Considérant  que  pour  le  cas  de  la  demande 
en  distraction  ,  elle  a  décidé,  art.  727  ,  qu'elle  serait  formée 
par  requête  d'avoué  ,  tant  contre  le  saisissant  que  contre  la 
partie  saisie  ,  et  que  cette  action  serait  formée  par  exploit 

(i)  L'arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  est  si  fortement  motive' ,  quHl  serait 
te'me'rairc  d'y  joindre  des  observations.  C'est  en  rendant  des  arrêts 
doctrinaux  avec  une  force  de  logique  aussi  remarquable ,  que  les  Cours 
royales  parviendront  à  fixer  la  jurisprudence,  et  re'pondront  à  la  con- 
fiance du  législateur  de  5828. —  Nous  devons  dire  que  l'opinion  con- 
traire à  celle  de  la  Cour  de  Dijon  est  professée  par  l'honorable 
M.  Carré,  tom.  3,  pag.  641,  n°  2^2q, — L'arrêt  que  nous  rappor- 
tons fera  sans  doute  impression  sur  l'esprit  de  ce  profond  jurisconsulte. 


C  3G7  ) 
contre  celle  des  parties  qui  n'aura  pas  avoué  en  canse;  — 
Considérant;  que ,  pour  le  cas  de  la  folle  enchère  ,  elle  a  de;- 
cidé,  art.  y^o,  que  le  placard  prescrit  serait  signifié  à  Tavoué 
de  l'adjudicataire  et  à  la  partie  saisie  au  domicile    de    son 
avoué,  et  si  elle  n'en  a  pas ,  à  son  domicile ,  au  moins  huii 
jours  avant  la  publication  •  —  Considérant  que,  si  la- pré- 
sence du  saisi  à  un  jugement  de  subrogation  eût  été  néces- 
saire ,  le  législateur  s'en  serait  expliqué  dans  les  art.  721  et 
722,  puisqu'il  l'a  fait,  pour  les  autres  cas,  avec  tant  de  soin 
dans  les  art. précédemment  citésjque,  loin  de  le  faire,  il  a  dit 
dans  l'art.  721,  que  faute  parle  premiei' saisissant  ,  d'avoir 
poursuivi,lesecond saisissantpourrait, par unsimple  acte,  de- 
mander la  subrogation,  et  qu'il  dit  dans  l'art.  722;  que  la  su- 
brogation pourrait  être  également  demandée  en  cas  de  collu- 
sion, fraude  ou  négligencede  la  part  du  poursuivant;^ — Que 
l'on  ne  peut  donc  pas  soutenir  que  le  créancier  demandeur  en 
subrogation  doive   appeler  le  saisi  soit  par  acte  d'avoué  à 
avoué,  soitpar  exploit  à  domicile,  lorsqu'il  n'a  pas  constitué 
avoué; — Qu'on  ne  saurait  supposer  une  omission  dans  la  loi, 
j)our  un  cas  où  il  aurait  fallu  prescrire  un  délai  au  saisi  pour 
se  présenter,  lorsque  l'assignation  aurait  dû  lui  être  donnée 
à  domicile  ;  —  Considérant  que  si  l'on  veut,  d'ailleurs  ,  se 
pénétrer  de  l'esprit  de  la  loi,  on  n'a  pas  de  peine  à  se  con- 
vaincre que  la  formalité  de  la  dénonciation  au   saisi ,  de  la 
demande   en  subrogation  n'est  pas  nécessaire. 

Qu'en  effet ,  la  subrogation  ne  pouvant  être  demandée 
que  par  des  créanciers  inscrits,  ceux-ci  ont  nécessairement 
titre  authentique  et  paré  contre  le  saisi;  qu'ils  ont  donc  qua- 
lité pour  poursuivre  la  vente  de  ses  biens;  — Que  la  loi  le 
reconnaît  d'une  manière  si  positive  ,quedans  l'art. 696,  elle 
décide  que  la  saisie  une  fois  transcrite  et  dénoncée  par  les 
placards  ,  ne  peut  plus  être  rayée  que  du  consentement  des 
créanciers,  en  vertu  de  jugement  rendu  contr'cux  ;  —  Qu'il 
résulte  évidemment  de  là  ,que  la  saisie  profile  non  pas  scu- 


C  368  ) 

lementà  celui  qui  s'est  rendu  maître  delà  poursuite,  mais  » 
tous  les  créanciers  inscrits  dont  il  est  réputé  le  maritlalaire  » 
et  qui  sont  considérés  coninie  demandeurs  dans  l'inslance 
en  saisie  immobilière  ;  — Qu'il  était  naturel,  dès  lors,  que 
le  poursuivant  négligeant  la  procédure,  tout  autre  créan- 
cier inscrit  qui  élait  réputé  tout  à  la  fois  mandant  et  deman- 
deur, pût  reprendre  les  derniers  errements  de  la  procé- 
dure, en  se  faisant  autoriser  par  la  justice,  c'est-à-dire  par  un 
jugement  rendu  avec  le  poursuivant  seulement;  —  Qu'on 
ne  voit  pas,  enfin,  quel  intérêt  légitime  pourrait  avoir  le  saisi 
a  être  présent  au  jugement  de  l'incident;  — Qu'il  résulte 
de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit,  que  Camille  Moine  ne  pou- 
vait demander  la  nullité  de  la  procédure  postérieure  à  la 
subrogation  obtenue  par  Mion-Bouchard,  sur  le  motif  qu'il 
n^a  pas  été  partie  au  jugement  qui  a  accordé  cette  subroga- 
tion; —  Que  le  jugement  du  8  janvier  1828  qui  l'a  ainsi 
prononcé  ne  faisait  donc  aucun  grief  à  l'appelant;  dès  lors 
que  c'est  le  cas  de  le  confirmer;  —  Tar  ces  motifs,  sans  s'ar- 
rêter à  l'appellation  émise  par  Victor-Camille  Moine,  du 
jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  deChaumonl,  etc.. 
Du  24  mars  1828.  —  2"  Chambre  civ. 

COLR  ROYALE  DE  ra03I. 

1'    AVOUÉ.   DEPENS.  DISTRACTION.   —  AVOCAT. 

2°    DÉPENS.   ARRÊT.   DISTRACTION.  AVOUE. 

1°  En  l'absence  des  a^'oucs,  lors  de  la  prononciation  d'un  arrêt, 
les  avocats  de  la  cause  peuvrnt  demander,  dans  l'intérêt  des 
avoués,  la  distraction  des  dépens,  sauf  h  ceux-ci  à  a/Jlrmer, 
en  personne,  dans  une  autre  audience,  quils  en  ont  fait  les 
avances.  (  Art.  io5,  C.  P.  C.  )  i  1) 

2°  LorsifUC  le  défaut  de  présence  des  avoués  à  l'arrêt  qui  leur 
accorde  distraction  nécessite  un  nouvel  urrcl ,  les  frais  de  cette 
dernière  décision  sont  à  leur  charge  personnelle.  (Art.  i3o  , 
C.  P.  C.) 

(1)  Voyez  décision   conforme,  J.  A.,  t.    33,  p.   26;  i^ojes aussi 
suprà,  n°  5. 


(  ^69  ) 
(  Diipic  C.  Descorailles  deLanghieac,  et  consorts.  ) 

Le  i4  mars  1828,  laCourprononce  un  arrêt  intéressant  un 
grand  nombre  de  parties  :  il  paraît  que  cet  arrêt  ne  fut  rendu  , 
qu'à  la  fin  de  l'audience  ,  et  alors  la  plupart  des  avoués  de  la 
cause  n'étaient  pas  présents,  toutefois,  lesavocals  ayantplaidé 
dans  celle  même  cause,  crurent  devoir  réclamer,  chacun  dans 
l'intérêt  de  son  avoué  ,  la  distraction  des  dépens  adjugés  à 
leursclients,sauf,  de  la  part  de  l'avoué,  à  l'aire,  en  personne, 
à  l'audience  du  lendemain ,  Taflirmation  des  avances. 

L'arrêt  contient  celle  distraction  sur  la  demande  des  avo- 
cats ,  à  la  charge  d'affirmations  par  les  avoués. 

Le  i5  mars,  à  l'entrée  de  l'audience  se  sont  présentés 
M®  Debord ,  avoué  du  sieur  Descorailles  de  I-angheac  , 
Gayle  Larigaudie ,  avoué  des  cohéritiers  delà  Queille,  Taii- 
hand^  avoué  du  sieur  Gabriel  Lefuel,  et  Allary-,  avoué  d'E- 
tienne Liset ,  lesquels  ont  successivement  exposé  que,  par 
l'arrêt  rendu  le  jour  d'hier,  entre  le  sieur  Dupic,  appelant, 
les  sieurs  Descorailles  de  Langheac,  les  cohéritiers  Laqueille, 
les  sieurs  Lefuel,  Liset  et  autres  intimés,  la  cour  a  accordé 
auxdits  Debord  ,  Gayte-Larigaudie  ,  Tailhand  et  Allary,  la 
distraction  des  dépens  adjugés  à  leurs  clients,  comme  les 
ayant  avancés ,  sur  la  demande  qui  en  a  été  faite  par  M'=  Go- 
demet ,  avocat  du  sieur  Descorailles  de  Langheac,  par 
M^  Devissac  ,  avocat  des  cohéritiers  de  Laqueille  ,  et  par 
M*  Allemand  ,  avocat  des  sieurs  Lefuel  et  Liset ,  à  la  cliarge 
par  lesdits  Debord  ,  Gayte-Larigaudie  ,  Tailhand  et  Allary 
défaire  à  l'audience  de  ce  jour,  l'affirmation  exigée  par 
l'art.  i33  C.  P.  C  ,  et  ont  demandé  à  être  admis  k  faire  la- 
dite affirmation. 

ARRÊr. 

LA  COUR  ;  —  Considérant  qu'en  admettant  les  avoués 
sus-dénommés  à  affirmer  qu'ils  ont  avancé  les  dépens  adju- 
gés à  leurs  parties  par  son  arrêt  du  jour  d'hier ,  elle  ne  fera 
qu'obtempérer  à  sa  propre  décision  et  exécutera  une  mesure 
XXXIV.  24 


(  370  ) 
qui  se  trouve  autorisée  par  l'article  i33  C.   P.  C,  el  que, 
d'ailleurs,  la  Cour  de  cassation  à  consacrée  par  son  arrêt  du 
i4  février  1827^ 

A  reçu  desdits  Debord ,  Gayte-Larigaudic,  Tailhand  et 
Allarj  ,  l'affirmation  qui  a  été  faite  par  cliacun  d'eux  ,  d'a- 
voir avancé  les  dépens  adjugés  à  leurs  parties  par  Tarrêl  de 
la  Cour,  du  jour  d'hier,  et  au  moyen  de  la  dernière  affirma- 
tion ,  leur  fait  itérative  distraction  desdits  dépens,  sans 
néanmoins  que  les  parties  aient  à  supporter  les  frais  du 
présent  arrêt ,  lesquels  demeureront  à  la  charge  personnelle 
des  avoués  qui  ont  fait  la  susdite  affirmation. 

Du  i5  mars  1828.  —  2e  Chambre. 


ORDONNAIS  CE  DU  ROI. 

COSFLIT.   kÉGLEMENT.   COMPÉl'ENCE. 

Ordonnance  du  roi  relative  aux  conflits  d'attribution  entre  les 
tribunaux  et  l'autorité  administrative. 

Charles,  etc. — Vu  la  loi  du  i4  octobre  1790   et  l'article  27  de ia 
loi  dn  21  fructidor  an  m  (7  septembre  1795)  ^  —  Tu  le  travail  à  nous 
pre'sente'  par  la  commission  formée  par  arrêté  de  notre  garde-des-sceaux, 
en  date  du  16  janvier  dernier;  —  Sur  le  rapport  de  notre  garde-des 
sceanx,  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la  justice  j 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  ler.  A  l'avenir,  le  conflit  d'attributions  entre  les  tribunaux  et 
rautorité  administrative  ne  sera  jamais  élevé  en  matière  criminelle. 

2.  Il  ne  pourra  être  élevé  de  conflit  en  matière  de  police  correction- 
nelle que  dans  les  deux  cas  suivants  : 

1°  Lorsque  la  repression  du  délit  est  attribuée,  par  une  disposition 
législative  ,  à  l'autorité  administrative  ; 

2°  Lorsque  le  jugement  à  rendre  par  le  tribunal  dépendra  d'une 
question  préjudicielle  dont  la  connaissance  appartiendrait  à  l'autorité 
administrative ,  en  vertu  d'une  disposition  législative.  —  Dans  ce  der- 
nier cas,  le  conflit  ne  pourra  être  élevé  que  sur  la  question  préjudicielle. 

3.  Ne  donneront  pas  lieu  au  conflit  : — 1°  le  défaut  d'autorisation, 
soit  de  la  part  du  gouvernement,  lorsqu'il  s'agit  de  poursuites  dirigées 
contre  ses  agents,  soit  de  la  part  du  conseil  de  préfecture  ,  lorsqu'il 
s'agii'â  de  contestations  judiciaires  dans  lesquelles  les  communes  ou  les 
e'tablissements  publics  seront  parties  ; — 2°  le  défaut  d'accomplissement 
des  formalités  à  remplir  devant  Fadministration  ,  préalablement  au?, 
poursuites  judiciaires. 


(  371) 

4.  Hors  le  cas  prévu  ci-après  par  le  dernier  paragraphe  de  Tari.  8  de  la 
présente  ordonnance  ,  il  ne  pourra  jamais  être  élevé  de  conflit  après  des 
jugements  rendus  en  dernier  ressort  ou  acquiesces ,  ni  après  des  arrêts 
définitifs.  — Néanmoins,  le  contlit  pourra  être  élevé  en  cause  d'appel , 
s'il  ne  Ta  pas  e'té  en  première  instance ,  ou  s'il  l'a  été  irrégulièrement , 
après  les  délais  prescrits  par  l'art.  8  de  la  présente  ordonnance. 

5.  A  l'avenir,  le  conflit  d'attribution  ne  pourra  être  élevé  que  dans 
les  formes  et  de  la  manière  déterminées  par  les  articles  suivants. 

6.  Lorsqu'un  préfet  estimera  que  la  connaissance  d'une  question 
portée  devant  un  tribunal  de  première  instance  est  attribuée  ,  par  une 
disposition  législative,  à  l'autorité  administrative  ,  il  pourra,  alors 
même  <\ae  l'administration  ne  serait  pas  en  cause ,  demander  le  renvoi 
de  l'affaire  devant  l'autorité  compétente.  A  cet  effet,  le  préfet  adressera 
au  procureur  du  roi  un  mémoire  dans  lequel  sera  rapportée  la  disposi- 
tion législative  qui  attribue  à  radaiinistralion  la  connaissance  du  litige. 
—  Le  procureur  du  roi  fera  connaître  ,  dans  tous  les  cas  ,  au  tribunal , 
la  demande  formée  par  le  préfet ,  et  requerra  le  renvoi,  si  la  revendica- 
tion lui  parait  fondée. 

^.  Ajjrès  que  le  tribunal  aura  statué  sur  le  déclinatoire ,  le  procu- 
reur du  roi  adressera  au  préfet,  dans  les  cinq  jours  qui  suivront  le  ju- 
gement, copie  de  ses  conclusions  ou  réquisitions,  et  du  jugement 
rendu  sur  la  comjjétence.  —  La  date  de  l'envoi  sera  consignée  sur  un 
registre  à  ce  destiné. 

8.  Si  le  déclinatoire  est  rejeté,  dans  la  quinzaine  de  cet  envoi ,  i)Our 
tout  délai ,  le  préfet  du  département ,  s'il  estime  qu'il  y  ait  lieu  , 
pourra  élever  le  conflit.  Si  le  déclinatoire  est  admis ,  le  préfet  pourra 
également  élever  le  conflit  dans  la  quinzaine  qui  suivra  la  signification 
de  l'acte  d'appel,  si  la  partie  interjette  appel  du  jugement.  — Le  conflit 
pourra  être  élevé  dans  ledit  délai ,  alors  même  que  le  tribunal  aurait , 
avant  l'expiration  de  ce  délai,  passé  outre  au  jugement  du  fond. 

9.  Dans  tous  les  cas,  l'arrêté  par  lequel  le  préfet  élèvera  le  conflit 
et  revendiquera  la  cause,  devra  viser  le  jugement  intervenu  et  l'acte 
d'appel ,  s'il  y  a  lieu;  la  disposition  législative  qui  attribue  à  l'admiuis» 
tration  la  connaissance  du  point  litigieu.x,  y  sera   textuellement  insérée. 

10.  Lorsque  le  préfet  aura  élevé  le  conflit,  il  sera  tenu  de  faire 
déposer  sonarrété  et  les  piècesy  visées,  au  greffe  du  tribunal.  Il  lui  sera 
donné  un  récé£'issé  de  ce  dépôt,  sans  délai  et  sans  frais. 

11.  Si,  dans  le  délai  de  quinzaine,  cet  arrêté  n'avait  pas  été  déposé 
au  greffe,  le  conflit  ne  pourrait  plus  être  élevé  devant  le  tribunal  saisi 
de  l'affaire. 


(  372  ) 

lî.  Si  l'arrête  a  éie  dépose  au  /greffe  eu  temps  utile,  le  greffier  le 
remettra  immédiatement  au  procureur  du  roi ,  qui  le  communiquera 
au  trilninal  réuni  dans  la  chambre  du  conseil ,  et  requerra  que,  con- 
formément à  Tart.  57  de  la  loi  du  2r  fructidor  an  m,  il  soit  sursis  ii 
toute  pixjcédure  judiciaire. 

i3.  Après  la  communication  ci-dessus,  rarré(>c  du  préfet  et  les  pièces 
seront  réiablies  au  greffe,  où  ils  resteront  déposés  pendant  (juinze  jours. 
Le  procureur  du  roi  en  préviendra  de  suite  les  .parties  ou  leurs  avoués, 
lesquels  pourront  en  prendre  communication  sans  déplacement,  et  re- 
mettre, dans  le  même  délai  de  quinzaine,  au  parquet  du  procureur  du 
Toi,  leurs  observations  sur  la  question  de  compétence  ,  avec  tous  les 
documents  à  l'appui. 

i4-  Le  procureur  du  roi  informera  immédiatement  notre garde-des- 
sceaux  ,  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la  justice,  de  1  ac- 
complissement desdites  formalités,  et  lui  transmettra  en  même  temps 
l'arrêté  du  préfet ,  ses  propres  observations  et  celles  des  parties ,  s'il  y 
a  lieu  ,  avec  toutes  les  pièces  jointes.  —  La  date  de  l'envoi  sera  consi- 
gnée sur  un  rejjisue  à  ce  destiné.  —  Dans  les  vingt-quatre  heures  de  la 
réception  de  ces  pièces  ,  le  ministre  de  la  justice  les  transmettra  au  se- 
crétariat général  du  Conseil  d'état,  et  il  en  donnera  avis  au  magistrat 
qui  les  lui  aura  transmises. 

i5.  Il  sera  «latué  sur  le  conflit,  au  vu  des  pièces  ci -dessus  men- 
tionnées ,  ensemble  des  observations  et  mémoires  qui  auraient  pu  être 
produits  par  les  parties  ou  leurs  avocats ,  dans  le  délai  de  quarante 
jours  ,  à  dater  de  l'envoi  des  pièces  au  ministre  de  la  justice.  —  Néan- 
moins ,  ce  délai  pourra  être  prorogé ,  sur  l'avis  du  Conseil  d'état  et  la 
demande  des  parties  ,  par  notre  garde-des-sceaux  ;  il  ne  pourra,  en  au- 
cun cas,  excéder  deux  mois. 

1 6.  Si  les  délais  ci-dessus  fixés  expirent  sans  qu'il  ait  été  statué  sur  le 
conflit ,  l'arrêté  qu'il  a  élevé  sera  considéré  comme  non  avenu,  et  l'in- 
stance pourra  être  reprise  devant  les  tribunaux. 

17.  Au  cas  où  le  conflit  serait  élevé  dans  les  matières  correction- 
nelles ,  comprises  dans  l'exception  prévue  par  l'art.  2  de  la  présente 
ordonnance,  il  sera  procédé  ,  conformément  aux.  art.  6,  7  et  8. 

18.  Notre  garde=des-sceaux ,  ministre  secrétaire  d'état  au  départe- 
ment de  la  justice  ,  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance ,  qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  lois. 

Saint-  Cloud,  i  ^ ••  j  uin  1 8 28.  Signé  Cn  \  rles. 


(  373  ) 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  MATIERES 

Contenues  dans  le  tome  34  (année  1828)  du  Journal 
des  Avoués. 


P.gfS 

Aa  iSa^. 

I   Avril.  358. 

7  Mai.  257. 
4  Août  i53. 

An  1823. 
3  Avril. 

An  1824. 
9  Janvier. 
I   Mars. 
6  Avril. 
9  Juin. 

An  1825 

8  Avril. 


355. 

359. 
265 
265. 
248.. 


6  Mai. 
24  Mai, 

4  Juin, 
ïi   Juin. 

2  Juillet. 

8  Juillet 

27  Juillet. 

29  Juillet. 

5  Août. 

10  Août. 
24  Août. 

G  Octobre. 
2g  Novembre. 
3  2  Décembre. 

30  Décembre. 

An  1826 

1 1  Janvier. 
19  Janvier. 
24  Janvier. 
26  Janvier. 

10  Fe'vrier. 
I  I  Février. 
j5  Février. 
^4  Fe'vrier. 
28  Février. 

7  Mars, 
9  Mars. 

1 1  Mars. 
17  Mars, 
i^  Mars. 


359, 

245, 

29! 

269. 

107. 

,321, 

271. 

283 

166. 

265. 

'49- 

2'i2. 

287. 
246. 

'9- 
265. 

67. 
148. 
265. 
288. 
278. 
285. 

,.^4. 
.^36. 
278. 
271. 
«74- 
94- 
a65. 
275. 


An  1826. 
18  Mars. 
20  Mars. 
23  Mars. 
23  Mars. 
3o  Mars. 

8  Avril. 
1 1    Avril. 

1 1  Avril. 

12  Avril 
i5  Avril. 
17   Avril. 

9  Mai. 
19  Mai. 
27  Mai. 
17  Juin. 
27  Juin. 
29  Juin. 
29  Juin. 

3  Juillet. 

5  Juillet. 

8  Juillet. 
i3  Juillet. 
17  Juillet. 

8  Août. 

8  Août. 
fi  Août. 
2  5  Août. 

29  A  OUI. 

30  Août. 
3r  Août. 

29  Octobre. 

10  Novembre. 
i3  Novembre. 
i4  Novembre. 
17  Novembre. 

21  Novembre. 

22  Novembre. 
22  Novembre. 
24  Novembre. 

30  Novembre. 
5  De'cembre. 
7  Décembre. 
9  Décrmbip 


34.. 

289. 

20. 

25. 

.74. 
275. 
i36. 
109. 

'79- 
286. 
1 19. 
io3. 

36, 

22. 
33o. 
341. 
i55, 
362. 
270. 
280, 
3o5, 
343 

89. 
27  i. 

18, 

i5i. 
280. 

281. 

106. 

43. 

99- 
90. 

265. 

355. 
45. 

j5o, 

334. 

23o. 

47- 
323. 
292. 

90, 


349 
9'- 
69. 
64. 


P.ige». 

II    Décembre,     3i 
i6  Décembre. 

2 1  Décembre. 

27  Décembre. 

28  Décembre. 

An  1827. 

3  Janvier. 

6  Janvier. 

8  Janvier. 

9  Janvier. 

9  Janvier. 
i5  Janvier. 

19  Janvier. 

22  Janvier. 

2  5  Janvier. 
5  Février. 

7  Février. 

8  l  évrier. 
i4  Février. 
16  Février. 

20  Février. 

20  évrier. 

21  Février. 

3  2  Février. 
24   Février. 

5  Mars 

6  Mars. 

7  Mars. 

10  Mars. 

1 3  Mars. 

14  Mars. 

16  Mars. 

17  Mars. 
17  Mars. 

22  Mars. 
26  Mars. 
28  Mars. 
3i  Mars. 

2  Avril. 

3  Avril. 

3  Avril. 

4  Avril. 
(r  Avril. 


3ii. 
246. 

29- 

9^ 
295. 
3i5. 
I  73. 
345. 
3ii. 
343 
117. 
172. 
3.7. 
i38. 

73. 
334. 

96. 
io5, 
357. 
116, 

9. 

ii5. 
196. 
278. 

54. 
36o. 

82. 
35o. 

34. 

,44- 

348. 
a63. 
J02. 
8. 
3io. 
84. 
345. 


An    1837 

10  Avril. 

10  Avril. 

10  Avril. 
2 1  Avril. 
'j3  Avril. 
27  Avril. 

3  Mai. 

7  Mai. 

8  Mai. 

11  Mai. 
16  Mai. 
i8  Mai. 
21  Mai. 
3o  Mai. 
3i   Mai. 

5  Juin. 
i3  Juin. 
i3  Juin. 
16  Juin. 

19  Juin. 
3o  Juin. 

23  Juin. 

25  Juin. 

26  Juin. 
2ij   Juin. 

4  Juillet. 
7  Juillet. 
7  Juillet. 

10  Juillet. 

1 1  Juillet. 
Il  Juillet. 
1 1  Juillet. 
i3  Juillet. 
14  Juillet. 
14  Juillet. 
16  Juillet. 
16  Juillet. 
18  Juillet. 

20  Juillet. 
20  Juillet. 
a3  Juillet. 

24  Juillet. 

25  Juillet, 

26  Juillet. 
3i  Juillet 

1  Août. 

2  Août. 
6  Août. 

6  Août. 

7  Août. 
1 1  Août. 
1 1  Août. 


Pagei. 

326. 

278. 

3i4. 
102. 

4i. 

33r. 

l'jS. 

78. 
346. 

98. 

4'- 

79- 

75. 

3oi. 

93 

279- 
18. 

29T. 
84. 

84. 

100. 
iSg. 

i85. 

,0^. 

39. 

194- 

4i 

i63. 

57. 

42. 
104. 
347- 

48. 

26. 
3o3. 

84. 
3o6. 
339. 
134. 
35i. 
iSg. 
265. 
i85 
296. 

'4- 

16. 
iSa. 
122. 
333. 

24. 

27. 

78. 


(   374   ) 

An     1827  Images- 


i3  Août. 
20  Août. 

20  Août. 

21  Août. 
2  1    Août. 

22  Août. 

23  Août. 
23  Août. 
23  Août. 

27  Août. 

28  Août. 
28  Août. 

28  Août. 

29  Août. 

I  Septembre. 
7  Septembre. 

1 1  Septembre. 
14  Septembre. 
21  Septembre. 
2  3  Septembre. 
28  Septembre. 

30  Septembre. 

1 1  Octobre. 
j3  Octobre. 
16  Octobre. 
18  Octobre. 
28  Octobre. 

6  Novembre. 

7  Novembre. 
7  Novembre. 
7   Novembre. 

12  Novembre. 
i3  Novembre. 

1 3  Novembre. 
i3  Novembre. 

14  Novembre. 
i5  novembre. 

20  Novembre 

21  Novembre. 

22  Novembre. 

23  Novembre. 

28  Novembre. 

29  Novembre. 

30  Novembre. 
3o  novembre. 

3  Décembre. 
3  De'cembre. 

3  Décembre. 

4  Décembre. 
9  Décembre. 

I I  Décembre. 
12  Décembre. 


'7- 
244. 

290. 
108. 

'49- 
70. 

114. 

67. 

76. 
166. 
236. 
339. 

75. 

i49- 
73. 

32. 

74- 
i38. 
,42. 
207. 
217. 
196. 
187. 
i38. 
146. 

62. 
243. 
217. 

2l3. 
2l5. 
212- 
210. 
220. 
240. 
217. 
219. 
223. 

38. 

225. 
118. 
227. 
171. 
60 

47. 
32. 

208. 

210. 

238. 

54. 

228. 

49. 


An   1827.      P»«««- 

1 2  Décembre.        1 1 . 
12  Décembre. 
i4  Décembre. 
i4  Décembre. 
i4  Décembre. 

19  Décembre. 

20  Décembre. 
20  Décembre. 
20  Décembre. 
20  Décembre. 
28  Décembre. 
3i    Décembre. 


Au   1828. 

2  Janvier. 

2  Janvier. 

3  3anvier. 
i4  Janvier. 
i5  Janvier 

19  Janvier. 
23  Janvier. 
23  Janvier. 
25  Janvier. 

28  "Janvier. 

29  Janvier. 
3 1   Janvier. 

5  Février. 
8  Février. 
g  Février. 

1 1  Février- 

16  Février. 

18  Février. 

20  Février. 

25  Février. 

26  Février. 
28  Février. 
28  Février, 

3  Mars- 

4  Mars. 

6  Mars. 
6  Mars. 
6  Mars. 
6  Mars. 

i4  Mars. 

i5  Mars. 

18  ISlars. 

19  Mars. 

20  Mars. 
24  Mars 
3o  Mars. 
3o  Avril. 

I  juin. 


61. 

i85. 
33. 

349- 
161. 
i58. 
168 
180. 
196. 
63. 
328. 


5-. 
65. 

23l. 

207. 

186. 

277. 

233. 

338 

i33 

354. 

,41. 

126. 

,41. 

172. 

157. 

234. 

265. 

i36. 

Ï97- 
255. 
i.3o. 
294- 
299. 
365. 
i8«. 
169. 
178. 
233. 
3o8. 
190. 
369. 
193. 
177. 
i36. 
366. 
206. 
293. 
370- 


(  375   ) 

TABLE  DES  ARTICLES 

Des   Codes  et  Lois  sur  le  sens  desquels  ilj  a  décision 
dans  le  tome  "i^  du  Journal  des  Avoués. 


Articles. 


Pages. 


4 
'4 

i5i 

i54   t)2.  356. 

2o5 

3o8 

347 

49^ 
683 
691 
806 

870 
1006 
1007 
1008 
1108 
1202 
i?58  .'Ï2. 


CODE 

CIVIL. 

Arlic  es. 

Pages. 

Articles. 

Pages. 

1271 

159. 

2018 

22 

1273 

159. 

204 1 

22. 

i3i7 

240. 

2o65 

208.  291. 

i3iq 

240. 

2102 

64. 

i323 

84. 

2123 

354. 

i325 

3o6. 

2l5l 

?*?• 

1348 

45. 

2157 

174. 

i35o 

172. 

2i83 

2^7.  249, 

i35i 

42.  11 5. 

2184 

249- 

i358 

100. 

2i85  22. 

247.  249, 

i36o 

100. 

2194 

247. 

i384 

147. 

2196 

aoS. 

i549 

36o. 

2209 

,??: 

i55o 

36(). 

2224 

i653 

98. 

2262 

338. 

1961 

84. 

2265 

96. 

2002 

207  • 

200^ 

245. 

109. 

219. 
355. 
359. 

26. 

26. 
104. 
294 
228. 
228. 

82. 
236. 

84. 

212. 
236. 
i6i. 


CODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE. 


7  i38. 

21  65. 

23  76.  228.  334. 

aS  76.  208. 

26  l52. 

37  l52. 

59      347. 

61   69.  -5.  114. 

157.  171.  197. 

3o8.  345. 

64        157. 

68  23o.  3i5,  345. 

352. 


69 

70 

72 

73 

88 


23o. 

352. 
48. 

341. 

i63. 

121  i85. 
126  79.  208. 
126  §  2.  291. 
i3o  84.  106.  186. 
i3i  186 
i33  5. 

13-  36o. 
i3R         ail. 


,4. 

i4a 
i46 

147 

'49 
i53 

i56 
i57 
i58 
iSg 
i6", 


58.  1 1 5.  1 5i . 

208.  210.  217. 

157.  212. 

227. 

32. 

i3o. 

109.  i33,  i8i. 

255. 

2i3.  235. 

2t3 
2l3, 

172.  36o. 
343v 


(376) 

Arlictes. 

Pages. 

Articles. 

Pages 

iG3 

342. 

449 

33o 

i65 

i33. 

453 

I 

8.  29.  89 

173 

8. 

102,  io3. 

102. 

263.  265 

.57 

.  283.  352. 

267. 

277.  278 

36o. 

279 

280.  281 

i75 

x8t. 

285. 

287.  288 

.78 

181. 

289. 

290.  346 

'09 

347. 

349 

.14 

240. 

455 

3o6 

■45 

227. 

456 

29 

•  75-  17^ 

253 

45. 

19.7.  3l2 

u54 

45. 

457 

198. 

292.  339 

261 

3o8. 

464 

58. 

I 5 I .  1 98 

:i78 

78. 

2i5.  352 

279 

78. 

466 

340 

323 

24. 

468 

75 

324 

187.  3o6. 

470 

3i2.  343 

325 

,87. 

473 

.64 

238.  290 

32q 

187. 

3'7 

333 

187. 

474 

70 

.  96.  i55 

33q 

347. 

5o4 

73 

363 

3oi. 

5o5 

loq 

397 

61.  iS5. 

5i8 

328. 

399 

61.  336. 

543 

68 

400 

119.  168. 

545 

25l. 

4o3 

108. 

55 1 

25. 

4o4 

193. 

553 

24i 

4o5 

193. 

554 

234. 

419 

3i5. 

557 

339. 

4ao, 

92.  348. 

563 

34.  3,4. 

422 

j8o. 

565 

34. 

425 

292.. 

567 

107. 

427 

68. 

583 

321. 

435 

235. 

6rr 

327. 

436 

2l3. 

632 

3x7. 

439 

339. 

633 

255 

443 

23"4. 

642 

255. 

443 

14. 

17.  96.60. 

667 

363. 

90. 

108.  J16. 

669 

363. 

1 

80. 

J112.  295. 

679 

37. 

^ 

»o5. 

33i.  355. 

683 

t59. 

444 

33.. 

695 

220. 

Aii.icles. 

Pages. 

696 

37- 

706 

25. 

710 

n6  249. 

7'4 

345. 

715 

iSg. 

72t 

118. 

722 

37.  118. 

727 

190. 

730  i54 

.  190.  33o. 

733 

35o. 

734 

134. 

736 

35o. 

737 

159. 

739 

ï5g. 

756 

90.  248. 

7^7 

248. 

760 

363. 

763 

335.  363. 

775 

247. 

780 

234. 

804 

174. 

806 

325.  326. 

807 

109. 

809. 

321. 

822 

48. 

832 

328. 

846 

18. 

853 

212. 

904 

3i8. 

965 

249.  262. 

986etsniv.    82. 

1006 

365. 

10. 0 

73. 

1012 

94. 

io3o 

3t4. 

io33  308 

32  1.  335. 

355. 

io35 

235. 

io36 

i63. 

1037 

223.  341. 

ro38 

297 

io4o 

48. 

CODE  DE  COMMERCE. 


19 

3- 


29. 


291. 


54 

94- 

467 

437 

223. 

520 

457 

342. 

523 

33. 


Articles. 

Pages. 

( 

Articles. 

377 

/ 
Pages. 

Articles. 

Pages. 

5^7 
604 
626 

245. 

223. 
93. 

63 1 
633 
643 

333. 
291, 

2l3. 

645 
658 

3o5 
207 

CODE  DINSTRUCTION  CRIMINELLE. 


80 

74- 

186 

27- 

373 

3o3. 

io5 

23o. 

191 

99- 

421 

3o3. 

loq 

23o. 

202 — 2o3 

3o3. 

466 

23o. 

1,4 

io5. 

2o5 

3o3. 

470 

23o. 

126 

ii5. 

256 

196. 

542 

3ii. 

157 

78. 

264 

196. 

636 

338. 

162 

41. 

342 

338. 

638 

39- 

i85 

27. 

355 

74. 

642 

338. 

CODE  PENAL. 


378 
3bo 


25. 

74- 


412 

7''ï7 


25. 

217. 


LOIS,  DÉCRETS,  ORDONNANCES,  etc 


Ordonnance  de 

1667, 

»                       280. 

Loi  du  22  frimaire 

27 

2T  2. 

281. 

an  7. 

Titre  27. 

283. 

7                          38. 

19 

324. 

»                       285. 

i5         §  6.       117. 

Re'glcment  du  3 

août 

»                       287. 

28  Jd.                 38. 

,737. 

288. 

65  Id.       41.  173. 

Titre  2 

»                       289. 

Loi  du  9  ventôse  an  7, 

I  — 

-'9 

3oi. 

«                       290. 

5                        173. 

Loi  du 

24  août 

1790. 

349. 

Loi  du  2  vende'miaire 

272. 

Titre  12. 

an  8. 

Loi  du 

16 — 24 

août. 

4                      270. 

I                        283. 

1790- 

Loi  du  27  mars  )  791. 

L(n  du  27  frimaire 

Titre  3. 

29                         41. 

an  8. 

10 

.8. 

Loi  du  19  juillet  1791 

i3                        283. 

M 

67. 

41                      3o3. 

Loi  du  27venIosean8. 

Titre  4. 

Loi  du  24  août  1793. 

J2                          41. 

5 

29. 

82                      i38. 

Arrête' du  17   vende'- 

» 

89. 

Loi  du  29  vende'miaire 

miaire  an  10.        43. 

» 

144. 

an  5. 

Arrêté  du  9  octobre. 

» 

178. 

3                      104. 

i8or.                    149. 

» 

246. 

Loi  du  i4  brumaire 

Arrête'  du  2  nivôse 

» 

263. 

an  5. 

an  XI.                  iSg. 

u 

270. 

2                       196. 

Loi  du  25  ventôse 

« 

275. 

Loi  du.i5  germinal 

an  1 1. 

u 

278. 

an  6. 

G                        1 39. 

H 

279. 

'4  §  3.          174. 

23                         JiL 

(  378 

) 

Artidcs.         Pages. 

Articles. 

rag€s. 

Articles.         Pages. 

33                     i3c). 

33 

122. 

Loi  du  1 8  novembre 

53                       ïd. 

70 

122. 

1814.                       225. 

Si                     177. 

7' 

Jd. 

Ordonnance  du  9  dé- 

53                      32. 

72 

Id. 

cembre  1814.    81. 

Loi  du  21  germiaal   , 

49 

75. 

Ordonn.  du  3o  août 

an  11. 

102 

4r. 

i8i5. 

7                      246. 

Loi  du  20  avri 

iSio. 

I                      227. 

Décret  du  4  avril 

7  5.  17.  5 

8.  90- 

Ordonn.  du  3o  juillet 

1806.               139. 

100.  24* 

.  2 43. 

1816. 

Re'glementdu  22  juil- 

49 

MO. 

84. 

let  1806. 

5o 

Id. 

Ordojan.  du   20  nov. 

3              81.   i48. 

Sa 

Id. 

1822. 

De'cretda  16  feVrier 

54 

Id. 

i5           i63.   1.66. 

1807. 

55 

Id 

16                    i63. 

7                     212, 

Décret  du  6  J 

ruillet 

17                      Id. 

8                       Id. 

1810.            IÇ) 

299- 

,9                      Id. 

102.  §  10  chap.  2. 

2 

1 1. 

20                          Id. 

257. 

10 

Id. 

24                          Id. 

128                      262. 

Il          1  1.    67 

193. 

25                       166. 

172                      262. 

De'cret  du  6 

uillet 

27           i63.  164. 

173                      177. 

1810. 

Ordopu.  du  ig  nov. 

Loi  du  10  septembre 

II 5.  §  j. 

Tit.  4 

1823. 

1807. 

196. 

9                     '96. 

3                                334. 

De'cret  du  i 

8  juia 

De'cret  du   3o    mars 

1811. 

j8o8.        19.     299. 

i56 

41. 

(  379  ) 

TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  NOMS  DES  PARTIES 

Entre  lesquelles  il  y  a  décision  dans  le  tome  34  du  Journal 
des  Avoués,  (i) 


A. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Benoit  Jeanin. 

3î8 

Carbonnier. 

223 

Administration  des 

Benquet. 

70 

Carcassonne. 

277 

eaux  et  forêts. 

69 

Berger. 

190 

Cardon. 

106 

Agard 

33q 

Berquet. 

99 

Carting. 

245 

Ageron. 

275 

Berrard. 

271 

Cassaigne. 

38 

Alleaume. 

75 

Besson. 

i5. 

Castagne. 

25l 

Ambiallet. 

157 

Beuvin. 

365 

Caze. 

249 

Ancillon 

27 

Beyrie. 

iq3 

Gazelles. 

238 

Armagnac. 

17 

Beyssellance. 

345 

Célléries. 

269 

Artis. 

362 

Billot. 

84 

Cerf-Berr. 

79 

Asselin. 

265 

Blanc. 

3i] 

Cesari. 

291 

Audion. 

2l5 

Blanchet. 

90 

Cezan. 

3oi 

Auneuil  (  la  com- 

Blaquière. 

157 

Chancerel. 

i36 

mune  d'  ). 

9^ 

Boisson. 

236 

Chapuis. 

343 

Aureilhac  (  la  com- 

Bommer. 

283 

Chardine. 

286 

mune  d'  ) 

6-7 

Bondier  l'Ange. 

ao8 

Charton. 

94 

Avias. 

27 

Bonnesais. 

246 

Châtelain. 

84 

Avison. 

248 

Bossu. 

265 

Chaumaison. 

285 

Avocats  deLons-le- 

Boubée. 

100 

Chaun. 

64 

Saulnier. 

166 

Bouchard. 

366 

Chaussy. 

91 

Azaïs. 

9' 

Bouchet. 

.73 

Chave. 

345 

B. 

Bouchon. 

98 

Chevallier. 

265 

B.. 

45 

Boudet. 

35i 

Chocarne. 

75 

B.  (  la  dame  ). 

338 

Boudon. 

362 

Claude. 

346 

Baba. 

180 

Bouillet. 

207 

Coffignon. 

89 

Bailleul. 

346 

Boumes. 

187 

Coigny. 

'4 

Ballot. 

280 

Bourg-Brughe. 

90 

Colasson. 

48 

Baquierre. 

t57 

Bourguet. 

190 

Commune  de  Mon- 

Barbaud. 

ii5 

Bourguignon. 

i3o 

tagnac. 

238 

Barbet. 

23o 

Boutoeye. 

67 

Commune  de  Stor- 

Barthélémy. 

334 

Bouvard. 

90 

kensom. 

137 

Baurheton. 

2l5 

Bouvet. 

i53 

Commune  d'Arsu- 

Beaucousin. 

25 

Brolot. 

84 

res. 

227 

Beaudouin. 

275 

Brouard. 

265 

Commune  de  Fra- 

Beauquesne. 

8 

C. 

roz. 

227 

Beaurepaire. 

144 

C.  . 

4' 

Comm.  de  Grand- 

Benoit. 

24(i 

Caignard. 

'4 

vaux. 

i53 

(f)  Nous  avons  cru  devoir  adopter  ce  nouveau  mode,  parce  qu'il  facilite 
singulièrement  les  recherches. 


Pag. 


Commune  de  Mon- 

loille. 

iSa 

Odeilho  (la  comm.) 

3ri 

Commune  dcPouy. 

3ii 

Commune.de  Vai- 

vre. 

i5. 

Commune  de  Pusey. 

iSa 

Compagnie  d'assu- 

rances. 

291 

Comle. 

,44 

Constans. 

.33 1 

Coquebert. 

333 

Corbin. 

3i5 

Coulomb. 

161 

Coum. 

217 

Coulier. 

3o5 

Coutineau. 

178 

Crabier. 

40 

Crecbriou. 

'97 

Crechen. 

^49 

D. 

Dacheis. 

'49 

Dalbaret. 

48 

Darrieu-Merlon. 

,93 

Daslais. 

180 

Dasmassy. 

i3o 

Dalrié. 

69 

Daubigny. 

271 

Davanseau. 

i33 

David  de  Gavedet. 

299 

Debeize. 

104 

Debeize. 

.39 

Uebernat. 

265 

De  Cliazot. 

265 

Decrois-Dupin. 

235 

De  Jarnac. 

32 

Dejout. 

246 

Delabonardière. 

22 

Delagrené. 

i55 

Delalleau. 

9 

Delamne. 

219 

Delamarre. 

5; 

Delà  marre. 

370 

Delaprada. 

108 

Delaugrenière. 

181 

Delepine. 

i46 

Delesciuse. 

275 

Delignières. 

i36 

Delisle. 

106 

Delmas. 

8» 

(  38o  ) 

Demailly. 

Demarehère. 

Demarchère. 

Demay. 

Demeaux. 

Demontval. 

Demous. 

Demunci. 

Dentu. 

Deregis. 

Descoraille  deLan- 

gheac. 
Desisnard. 
Despagnac. 
Dessoudeix. 
Deveaux. 
Devèze-Biron . 
Dobrenelle. 
Dorbis. 

Dubois-DelamoUe. 
Duboyset  consorts 
Dubreuil  de  Sou- 
volle. 

Ducrocq  ,  père  el 
fils 

Dumaisnv. 

Dumoulier. 

Dupic. 

Dupoirieux. 

Dupont. 

Dupont 

Dupré. 

Dupuytren. 

Durand. 

Durand. 

Duston. 

Dutoya. 

Duval. 


96 
34. 
343 
265 
336 
22S 
278 
359 
212 


E. 


Eggerlé. 

Epitalon. 

Erissons. 

Espie. 

Etienne. 

Euzen. 


369 

47 
210 
285 

99 
187 
i54 
173 


Fescq. 

Figarol. 

Filière. 

Fine 

Fondacci . 

r  ounnent. 

Fourment. 

Fournier. 

Fremlet. 

Frogier. 

Frottier. 

Frottier. 

Furnival 


'4 
3o8 


.09 

275 

1-2  2 
369 


3i4s 
290 
/68 
3o6 
78 
82 
35o 

76 
307 
181- 

io4 
139 

365 


G. 


Fabrique  (  la  )   de 

Gennes. 
Fabrique  de Pavilly. 
Faurin. 


Gadevelle. 
Gaillard. 
Galanp. 
Gambet. 
Garde. 
Gardel. 
Garling. 
Gatreau. 
Geisler. 
Gentrial. 
Gicquiaux. 
Gilbert. 
85JGilmard. 
57  Girard  V^ 
1 36  Giraudet-Coste. 
7  3 1  Godard  dePrë  v  ille . 
246  Gorand. 

61  Gory. 
246  Graffeteau. 
33 1  Grand. 
Grard. 
286  Graulle. 
Grenier. 
,  Grenier-Lelennier. 

255i9"'«^- 
q  ojGroux. 

J2J 

o|  Guenon. 
00/iGuérin. 
„j^  Guichard. 

^  Guillon. 

Guillon. 

i63|Guiraudet. 


'9 

65 
248 
196 
225 
36o 
245 
243 
236 
347 
34, 

34 
244 
265 
242 
220 
385 

33o  i 

171 

29 

98 

36 

26 
292 
116 
377 

61 

225 
389 


i48        H. 
18 
38|Hebert(  veuve) 


34 


/.^ 


(  38.  ) 


Heyman. 

Hospice  de  Craon. 

Hospice    de    Nhf- 
bonne. 

Hospice    de  Tou- 
louse. 

Houde. 

Huard-Cadet. 

Hue. 

I.  J. 

Imbert. 

Jahan. 

Jallud. 

Jorand. 

Jotlerat- Jacquier. 

Jouberjon. 

Jouvin. 

Justine. 

K.  L. 

Kropffling. 

Lablignié. 

Lacoste. 

Ladevèze  Caslera. 

Lafage. 

Lafargue. 

Lafitte. 

Laforge. 

Lagier. 

Lagrange. 

Lajonie. 

Lambert. 

Langlinay. 

Langiois. 

Languillet. 

Lanterie. 

Laroche. 

Lartigue. 

Lasserre. 

Lebon. 

Lecharpentier. 

Lecœur. 

Lecointrc. 

Lecrosnier. 

Ledeau. 

Lefevre. 

Léger. 

Legroing. 

Lehouerff. 

Lcjudec. 

Lemarescal . 

Lemas«on. 


■iig 
i48 

ii8 

i58 
275 
3,4 
118 


j2 

3o8 
,34 
144 

74 
270 
336 


36 

278 
122 
108 
339 

:3 

100 

326 

54 

4i 

32 

257 

326 
4> 
-5 

295 

265 
172 

29 

8 

345 

89, 

20'1i 

i6î 

79 
io3 

119 
'97 
240 

93 
291 


Lemirc. 

Lemoine. 

Lemoine. 

Lepesqueur, 

Leroy. 

L'Élrange-Mar- 

cbot. 
Levavasseur. 
Levenard. 
L'Herbon. 
Liais. 
Ligoy. 
Loir-Piot. 
Loisillière. 
Jjonjon. 
Long-Manuel 
T-.ouvet. 
Luc. 

M. 

M. 

Maille. 
Mallein. 
^la'.let. 
MalleviUe. 
Malterre. 
Manara. 
Manon. 

Manuel  de  Urisa. 
Maracbe. 
Marien-Laporle. 
Marinier. 
Marquet. 
Man-el. 
Martin. 
Masr-e. 
Massip. 
Maubreuil. 
Mayor. 
Mazuc. 
Mender. 
Meritens-Poutau 
Merlet. 
Mermet. 
Mesan. 
Mesan 
Mellgger. 
Meunier. 
Michaud. 
Michel. 
Michel 
Milton. 


Pag- 

171 
65 
220 
287 
116 


269 
i55 
207 
212 
265 

18 
292 
243 

43 
i85 
35 1 


126 
217 
275 

294 
285 
16 
3oi 
186 
348 

349 
24 
114 
321 
118 
186 
3.7 

25l 

78 
67 

290 
217 
279 

236 

208 

82 

35o 

io4 

a65 
,44 
107 
271 
26' 


Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public 
Ministère  public. 
Ministère  public 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
Ministère  public. 
M  ion-Bouchard. 
INIogis. 
Moine 
Monnier. 
Monribot. 
Montplaisir. 
Montpeyroux  (  la 

Commune  ) 
Morel. 
Moureau. 
INIoureau. 
]\Iournaud. 
Moutier. 

N. 

Nantet. 

Nardin. 

Neumann. 

Noël. 

Nogues. 

O.  P. 
Operon. 
Orlo. 
Ourié. 
Pages. 
Paillette. 
Parère. 
Parmenticr. 
Parpetc. 
Pertarieu. 
Pecot. 
Pellerin. 
Petiet. 
Petit. 

Petit-Divay. 
Petit-d'Hauteri 
Philippe. 


20 

io4 
139 

i46 

73 

74 

41 

id. 

126 

78 

io5 
42 
3o3 
366 
366 
288 
366 
181 
36o 
210 

43 
288 
345 

60 
278 
'74 

io5 
io3 

'77 
34. 

90 


i54 
102 
355 
228 
195 
323 
i85 
3o5 

'7 
341 

16 
225 
i5o- 
244 

VC.   32 

'97 


178 

2l3 

5 

357 
33 
1,4 
263 
358 
263 
177 

347 
296 

349 
84 
345 
Préfet(le)duDoubs.  1 5 1 
id.  desLandes.    3i  i 
ici   des  Pyrénées- 
orientales.      3 1 1 
Prevot.  243 

Prévost.  295 

Prevotel.  278 

Procureur-général. 3 1 1 


Philipot. 

Phihpot. 

Picard. 

Pihan. 

Pinçât. 

Plaimbois. 

Plout. 

Pognavent. 

Poichet. 

Ponroy. 

Pontou. 

Popelin. 

Pothier. 

Pouillat. 

Poupardin. 


id. 
id. 
Prunaride. 
Pruvot. 
Pujol. 
Paille. 

Puntous-Bessou. 
Q.  K 
Queltier. 
Queudeville. 
Quilicini. 
Badez. 
Rambaud. 
Bamutz. 
Rebout. 
Randon. 
Rees-Etienne, 
Régie  (  la  )  enregis- 
trement. 

Jd. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Regnault. 


166 

32 

1 1 

25 

48 

2l3 

279 

296 
265 
291 

294 
60 
36 
i35 
107 
317 

117 

210 

38 

4i 
354 
338 
245 


(  382   ) 

Regnault. 

Reiss. 

Renault. 

Restout. 

Reusse. 

Revillon. 

Reynes. 

Ribet. 

Ricard. 

Richard. 

Richorame. 

Rigaudon. 

Rivière 

Roger. 

Romand. 

Roustain. 

Roy. 

Ruelle-Gousallin 

Rullan. 

Ruty. 

Ryan. 

S. 

S 

Sabatier. 

St.-Amarin. 

St. -Jean. 

St.-Léger. 

S^.-Nicolas  (de) 

Sajot 

Salvignol. 

Samuel 

Sarda. 

Sauvaire. 

Scellier. 

Schweitzer. 

Secondé 

Serres. 

Seuret. 

Silvestrc. 

Simon. 

Sire. 

Sire. 

Soleil. 

Soyez=Hecquet. 

Sponlé 

Stacpoole(Georg, 

Strasser 

Sudre. 


«79 
283 

64 
i36 
265 

294 

43 

233 

3o6 

'79 
64 
54 
117 
280 
265 
255 

321 

i85 

18 

208 

109 

19 
34 

io4 

33o 

62 
3o3 
271 

34 
333 

42 
i3o 
354 
355 
5 
255 
348 
278 
290 

19 
299 
343 

9 
i38 

)  109 

94 

278 


Paj. 


Suriray. 

Syndics  de  la  fail- 
lite Pingat. 


93 
33 


Tanquerey  -  les  - 

Rocbers.  265 
Tasker.  334 
Teisseire.  265 
Terrier.  246 
Texier.  196 
Therard.  288 
Thibault.  285 
Thiboult.  3i5 
Thirion.  223 
Thoiuassin.  39 
Thuillier.  334 
Tillot.  240 
Tisserand.  194 
Torchon  deLihu.  1 55 
Toulet.  281 
Toulouse  (  les  hos- 
pices de  )  i58 
Trésor  (  le  )  102 
Tuel.  271 
Tumerel.  328 

V. 

Vaivre.  i52 

Vallade.  339 

Yallernod.  47 
Valery-Garrou.      210 

Vanderdilft.  355 

Varade.  7  3 

Venès.  39 

Yeil.  175 

Verac.  3oi 

Vergers.  70 

Yeysset.  281 

Vidal  84 

Veil.  174 

Vilienave.  67 

Vincenti.  78 
Virnot  de  Ruisone.2  35 

VirouUet.  119 

Vissecq.  76 

W. 

Welter  326 

Williams  109 


(  383  ) 

TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES   MATIÈRES 

CONTENUES    DANS    LE    TOMB    XXXIV    (1828) 

DU  JOUKNAL  DES  AVOUÉS. 


N.  B.  Le  chiffre  indique  la  page. 


A. 

Absence.  V.  Act£s  respectueux. 
Acquiescement 

1°  {^^ppd.  —  Expédition. —  Frais.)  La  consignation  par  la 
partie  condamnée  ,  aux  mains  du  greffier,  d'une  somme  pour  le  coût 
de  l'enregistrement  du  jugement  dont  elle  demande  expédition  ^  n'em- 
porte pas  nécessairement  acquiescement  à  ce  jugement  ;  et ,  dans  ce  cas, 
l'arrêt  qui  en  fait  une  fin  de  non-recevoir  à  l'appel,  doit  être  cassé,  212. 
^o  {Dépens.  —  Réserve. — Appel.)  Le  paiement  des  dépens  fait 
sous  la  réserve  d'appeler  ,  n'emporte  pas  acquiescement ,  soi'tout  si  le 
jugement  est  exécutoire  par  provision  ,  36o. 

3°  (  Dépens.  —  Réserue.  —  Appel.  )  Le  paiement  des  dépens,  lors 
même  que  le  jugement  est  exécutoire  par  provision  ,  emporte  acquiesce- 
ment ,  nonobstant  toute  réserve  d'appeler  ,172. 

4"  (  Serment.  —  Divisibilité.  —  Chefs  distincts.  )  La  partie  qui  prêle 
un  serment  ordonné  sur  l'un  des  points  du  litige  ,  ne  se  rend  pas  non- 
recevable  à  attaquer   ultérieurement  le  jugement  qui   lui   imposait  ce 
serment,  quant  à  ses  autres  chefs,  i85. 
V.  Dernier  ressort  et  Référé. 
Acquittement.  V.   Dépens  et  Discipline. 
Acte.  V.  Compulsoire  et  Expédition. 
Acte  administratif.  V.  ActÀonpossessoire. 
Acte  d'appel. 

(  Formalités.  —  Désignation  de  Cour.  —  Erreur.  )  Un  acte  d'appel 
est  valable  ,  quoique  ,  par  erreur  ,  il  ne  contienne  pas  le  nom  de  la 
Cour  qui  doit  connaître  de  l'appel,  lorsque  d'ailleurs  il  s'y  rencontre  des 
ënonciations  propres  à  lever  les  doutes,  171. 


(  384  ) 

Acte  DA.\ovi  a  avoué.  V.  Enregistrement  et  Exploit. 
Acte  de  commerce.  V.  Compétence  et  Tribunaux. 
Acte  respectuedx. 

i»  (  Copie.  —  Notification.  )  Les  actes  respectueux  sont  nuls  lors- 
qu'il ne  résulte  pas  des  procès-verbaux  du  notaire ,  qu'il  a  fait  les  efforts 
convenables  pour  arriver  jusqu'au  père  ,  et  lui  faire  personnellement 
les  notifications  requises,  355 

a°  (  IVotification.  —  /fbsence.)  Il  n'est  pas  nécessaire,  à  peine  de 
nullité  ,  que  les  actes  respectueux  soient  notifiés  au  père  ,  en  parlant 
à  sa  personne.,  35g. 

3"  {^Notification — Parlant  à.")  11  n'est  pas  prescrit,  à  peine  de  nullité, 
de  laisser  au  père  et  à  la  mère  ,  au  domicile  commun  ,  deux  copies  des 
actes  respectueux  ;  il  suffit  d'une  seule  ,  Sog. 

4°  (  Procuration.  —  Nullité.  )  La  procuration  donnée  par  un  fils  à 
un  notaire  ,  à  l'effet  de  faire  tous  les  actes  respectueux  requis  ,  est -elle 
irrévérente  à  tel  point  qu'elle  puisse  les  vicier  de  nullité  ,  355. 

5»  (  Re'cjuisition .  —  Consentement.  —  Nullité'.  )  Un  acte  respec- 
tueux est  valable  ,  quoiqu'un  enfant  ait  recjuis  le  consentement  et  non  le 
conseil  de  son  père  ,  339. 

6   (  Signification.  — Présence.  )  L'acte  respectueux  est  valablement 
signifié  à  domicile  ,  en  parlant  à  un  domestique ,  et  la  présence  de  l'en- 
fant à  la  signification  n'est  pas  nécessaire  ,  62. 
Action. 

j^^JMari.  — Femme.  —  Fonds  dotal.)  C'est  contre  la  femme  autorisée 
de  son  mari  ou  de  justice ,  et  non  contre  le  mari  seulement,  que  doivent 
être  intentées  les  actions  des  tiers  réclamant  le  fonds  dotal,  36o. 

2°  {Renv'oi.  (demande  en).  —  Injure. —  Cour  de  cassation.  )  La  de- 
mande en  renvoi  d'un  tribunal  à  un  autre  ,  pour  cause  de  suspicion  légi- 
time, ne  peut  donner  lieu  à  une  action  coirectionnelie,  lorsque  la  Cour 
de  cassation  n'a  pas  trouvé  irrespectueuses  les  expressions  dont  s'est  servi 
le  demandeur ,  3 1 1 . 

V.  Concordat  et  exception. 
Action  civile. 

[Prescription. — Condamnation.  )  La  prescription  de  l'action  civile 
résultant  d'un  délit ,  né  peut  s'acquérir  que  par  trente  années ,  lorsqu'il  y 
a  eu  jugement  de  condamnation ,  2g. 
Action  pétitoire. 

(  Preuve.  —  Demandeur.  —  Action  possessoire.  )  Celui  qui  prend 


(  385  ) 

la  voie  du  pélitoiresans  passer  par  le  possessoire,  ou  qui,  après  avoir  été 
renvoyé  aux  6ns  civiles  sur  une  instance  en  police  correctionnelle  ,  suit 
la  même  marche,  Jozi  faire  la  preuve  de  la  propriété  qu'il  allègue,  tant 
par  titre  que  par  témoins,  i52. 

Action  possessoire. 

1°  (  Juge  de  paix.  —  Compétence.  -^  Communes.  )  Un  juge  de  paix 
est  compétent  pour  statuer  sur  une  action  possessoire  dirigée  par  un  par- 
ticulier contre  une  commune,  67. 

2°  (  Nouvel  œuvre.  — Acte  administratif.  )  Lorsque  l'exécution  d'un 
acte  administratif  donne  lieu  à  une  action  possessoire  pour  nouvel  œuvre, 
le  juge  de  pais  n'est  pas  compétent  pour  en  connaître,  i5o. 

3»  (  Nouvel  œuvre,  —  Préjudice.  )  Lorsque  la  construction  faite  sur 
le  terrain  d'autrui  ne  lui  cause  aucun  préjudice  ,  les  tribunaux  peuvent 
se  refuser  à  ordonner  le  rétablissement  des  lieux,  76. 

4°  (  Pétitoire.  —  ^umâl.  )  Dans  une  instance  où  l'on  ne  conteste  ni 
la  possession  ni  la  propriété  ,  il  ne  peut  y  avoir  cumul  du  possessoire  et 
du  pétitoire ,  ^6. 

5°  (  Servitude  —  Chemins.  )  Les  principes  en  matière  d'imprescrip- 
tibilité  des  servitudes  discontinues  ne  sont  pas  applicables  à  un  sentier 
d'exploitation,  sur  lequel  le  trouble  au  passage  peut  donner  lie»'  à  l'action 
possessoire  ,228. 

V.  Action  pétitoire. 

Adhésioîî.  V.  Désaveu. 

Adjudication. 

1°  (  Charges.  —  Renies  foncières.  —  Enregistrement.  )  Lorsque  des 
immeubles  sont  déclarés,  au  cahid*  des  charges,  grevés  d'une  rente  fon- 
cière qui  sera  servie  par  l'adjudu^lÉte ,  le  droit  d'enregistrement  à  per- 
cevoir sur  l'adjudication  doit  être  liquidé ,  tant  sur  le  prix  principal,  que 
sur  le  capital  de  la  rente  ,117. 

2°  (  Prix.  —  Conditions.  )  L'adjudicataire  qui  ne  aoit  payer  une  par- 
tie du  prix  qu  après  l'accomplissement  des  formalités  de  la  purge,  peut 
être  condairné  à  pa^  :  aupararant,  s'il  laisse  écouler  un  lon^  temps  sans 
remplir  cette  formalité  ,  98. 

{Sursis.  —  Enchérisseurs.  —  Allégation.  )  XJui,  partie  saisie  ne 
peut  pas  obtenir  an  .  ..  is  à  l'adj^aici-ilon  définitive ,  sur  la  simple  allé- 
gation qu'il  y  a  eu  entre  le  saisissant  et  divers  particuliers  qu'elle  ne  dé- 
signe pas  ,  un  concert ,  pour  ne  surenchérir  qu'au  nom  du  saisissant,  25. 

V.  Appel,  Folle-enchère ,  Jugement  et  Saisie  immobilière. 

XXXIV.  25 


(  386  ) 

Adjudication  pr]Éparatoire. 

(  Jugement.  —  Signification,  —  Saisie  immobilière.  )  Lorsqu'un  ju- 
gement d'adjudication  préparatoire  ne  statue  pas  sur  des  moyens  de  nul- 
Jité ,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  signifié  au  saisi ,  1 34- 
Administrateur.  V.  Contrainte  par  corps. 
Administration.  "V.  Compétence. 
Admission.  V.  Interrogatoire. 
Affiche.  V.  Notification. 

Affirmation.  V.  Dépens.  ' 

Agréé.  V.  Jugement  par  défaut. 
Aliments.  V.  Dépens  et  emprisonnement. 
Allégation.  V.  .Adjudication. 
Amélioration.  V.  Possession. 

Amende. 

[Cassation.  —  Certificat.  —  Indigence.  — Préfet. —  Approlation.  ) 
Le  certificat  d'indigence  produit  par  le  demandeur  en  cassation  pour  se 
dispenser  de  consigner  l'amende ,  doit ,  à  peine  de  nullité ,  être  visé  et 
approuvé  par  le  préfet ,  1 96.  V.  Appel. 
Annexe.  V.  Inventaire. 
Appel. 

lo  i^  Appel  incident. — Garant.^  L'appel  du  garanti,  provoqué  par  ce- 
lui du  garant,  peut  être  formé  incidemment,  par  acte  d'avoué  à  avoué,  36. 

2°  (  Contrainte  par  corps.  —  Amende.  )  Sur  l'appel  d'un  jugement 
de-police  correctionnelle ,  un  tribunal  peut  prononcer  la  contrainte  par 
corps  pour  le  paiement  de  l'amende ,  encore  qu'elle  ne  l'ait  point  été  par 
le  premier  jugement,  3o3. 

3°  (  Défaut.  —  Congé.  —  Vérification.  —  Conclusions.  )  Lorsque 
l'avoué  d'un  appelant  refuse  de  conclure ,  l'intimé  peut  obtenir  son  ren- 
voi ,  sans  vérification  ,  i3o. 

4°  (Délai.  —  Adjudication.  —  Nullité.  )  L'appel  d'un  jugement  qui 
statue  sur  une  demande  postérieure  à  l'adjudication  provisoire  ,  tendant 
à  une  nouvelle  division  des  lots,  doit  être  interjeté  dans  la  huitaine,  i3o. 

5**  (  Délai.  —  Dies  termini.  )  On  doit  faire  entrer  dans  le  délai  de 
trois  mois ,  pour  interjeter  appel ,  le  jour  delà  signification,  et  celui  de 
l'échéance,  355. 

6°  (  Délai.  —  Intérêts.—  Indivisibilité.  )  L'appel  interjeté  par  l'ime 
des  parties ,  ne  peut  profiter  à  l'autre ,  qui  ne  rend  celte  voie  qu'après 
l'expiration  des  trois  mois ,  lorsque  leurs  intérêts  ne  sont  pas  absolument 
indivisibles ,  33 1 . 


(  387  ) 

'^'^(^ Délai.  — Signification.  —  Demande  en  distraction.  )  En  ma- 
tière de  demande  en  distraction  ,  le  délai  d'appel  commence  à  courir , 
pour  toutes  parties ,  à  dater  de  la  signification  du  jugement ,  faite  an 
nom  du  poursuivant ,  190. 

8°  (  Délai.  —  Surenchère.  )  Le  délai  d'appel  d'un  jugement  qui  sta- 
tue sur  le  droit  de  surenchérir,  est  de  trois  mois ,  1 16. 

9°  (  Demande  en  distraction.  —  P'^ocation  en  cause.  —  Créancier.  ) 
L'appel  du  jugement  qui  statue  sur  une  demande  en  distraction,  doit 
être  dirigé  contre  toutes  les  parties  dont  l'art.  727  ,  C.  P.  C,  exige  la 
présence ,  et  si  on  en  a  oublié  une,  on  ne  peut  réparer  cette  omission 
par  une  assignation  donnée  après  les  délais  d'appel ,  190. 

10°  (  Discipline.  —  O^fficiers  ministériels.  —  Avoués.  )  Les  déci- 
sions prononcées  par  les  tribunaux  en  la  chambre  du  conseil ,  contre  des 
officiers  ministériels ,  ne  sont  pas  sujettes  à  appel,  lors  même  qu'elles  en- 
traînent la  suspension  des  fonctions ,  1 36. 

11°  [^Discipline  judiciaire.  —  Avocat.  —  Preuve.  )  Lorsqu'une  dé- 
cision disciplinaire  a  été  rendue  contre  un  avocat,  il  a  le  droit  d'en  in- 
terjeter appel  et  de  prouver  par  des  circonstances  et  des  renseignements  , 
l'existence  de  cette  décision ,  quoiqu'elle  n'ait  pas  été  inscrite  sur  les  re- 
gistres du  greffe ,  1 6  3 . 

12°  (  Domicile  élu.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Signification.  La 
signification  d'un  jugement  du  tribunal  de  commerce  au  greffe  de  ce  tri- 
bunal ,  à  défaut  d'élection  de  domicile ,  ne  fait  pas  courir  le  délai  d'ap- 
pel, i8o. 

iS"  (  Exécution.  —  Jugement.  ^-  Tribunal  de  commerce.  —  Effet 
suspensif.  )  En  matière  de  commerce ,  l'appel  d'un  jugement  rendu  sur 
la  compétence  ,  n'est  pas  suspensif,  quoique  l'exécution  provisoire  n'ait 
pas  été  ordonnée,  292. 

i4°  (  Exploit.  —  Date.  —  Présomption.  —  Nullité.  )  Il  ne  peut  être 
suppléé  par  aucune  présomption,  au  défaut  de  date  du  jour,  dans  un 
acte  d'appel ,  7  5. 

1 5"  ( Exploit.  —  Signification.  —  Solidarité.  )  Lorsqu'une  mère  et 
ses  enfants  ont  déclaré  agir  conjointement  et  solidairement ,  l'appel  du 
jugement  rendu  à  leur  profit  est  valablement  signifié  à  la  mère  seule ,  tant 
pour  elle  que  pour  ses  enfants ,  29. 

16*  [Fin  de  non-recevoir.  —  Jugement  par  défaut.  —  Chose  ju- 
gée. )  Lorsqu'en  première  instance ,  une  partie  s'est  laissée  condamner 
par  défaut ,  et  que  son  opposition  à  ce  jugement  a  été  déclarée  non  rece- 
vahle  par  jugement  contradictoire,  elle  ne  peut  interjeter  appel  dujugf- 
menl  par  défaut ,  sans  attaquer  le  jugement  contradictoire,  60. 


(  388  ) 

loo  (^Jugement.  —  Signification.  —  Autorisation.  —  Mari.  — 
Femme.  )  La  significalion  d'un  jugement  par  défaut ,  obtenu  contre  une 
femme  qui  u'est  jias  autorisée  de  son  mari ,  ne  suffit  pas  pour  faire  cou- 
rir contre  celui-ci  les  délais  d'appel,  lorsqu'elle  est  faite  à  la  femme  seule, 
et  sans  noti6cation  quelconque  au  mari ,  9. 

1 8»  (  Liberté  provisoire.  —  Caution.  )  La  demande  de  mise  en  liberté 
provisoire  peut  être  formée  en  tout  état  de  cause  ,  et  accueillie,  encore 
que  le  prévenu  déjà  mis  en  liberté  provisoire ,  ne  se  soit  pas  présenté , 
pourvu  que  ia  caution  n'ait  pas  été  poursuivie  et  contrainte ,  io5. 

19°  (  Peine.  —  Ministère  public.  )  Lorsque  le  condamné  seul  inter- 
jette appel  d'un  jugement  de  police  correctionnelle ,  la  peine  ne  peut  être 
aggravée,  3o:). 

20°  {^Signification.  —  Partie.  —  Décès.  —  Nullité.  )  La  significa- 
tion d'un  jugement  faite  au  nom  d'une  partie  décédée  est  nulle  ,  et  he 
fait  pas  courir  les  délais  d'appel,  295. 

V.  Acquiescement,  Appel  incident ,  Avocat,  Autorisation,  Conclu- 
sions subsidiaires ,  Demande  en  distraction  ,  Demande  nouvelle ,  Der- 
nier ressort ,  Enregistrement ,  Exécution  ,  Exécution  provisoire  , 
■Exploit ,  Intervention ,  Jugement  par  défaut,  Officier  ministériel. 
Ordre  ,  Péremption ,  Référé,  Saisie  arrêt ,  et  Saisie  immobilière. 
Appel  incident. 

1°  (  Appel  principal.  —  Nullité.  )  Un  appel  incident  u'est  pas  rece- 
▼able ,  s'il  ne  se  rattache  à  aucun  appel  principal,  17. 

2°  (  Désistement.  —  Appel.  )  Le  désistement  d'un  appel  principal  non 
accepté  par  l'intimé ,  n'empêche  pas  celui-ci  d'interjeter  appel  incident, 

108. 

30  (^Intimé.  —  Fin  de  non-recevoir.  )  En  matière  d'ordre,  l'appel 
incident  est  recevable  d'intimé  à  intimé  ,  quand  l'appel  principal  remet 
en  question  de  1  on  à  l'autre ,  la  chose  jugée  en  premier  ressort ,  et  l'uti- 
lité de  la  collooatiou ,  14. 

V.  Appel,  Enregistrement. 
Approbation.  V.  An^ende. 
Arbitrage. 

(  Étranger.  —  Arbitrage  forcé.  )  En  u^atière  d'arbitrage  force,  un 
étranger  ne  peut  pas  être  choisi  pour  arbitre  ,  365. 

V.  Exécution  provisoiieét  Jugement. 
Arbitrage  forcé. 

(  Délai.  —  Prorogation.  )  En  matière  d'arbitrage  forcé ,  le  délai  fixé 
pour  la  prononciation  Je  la  sentence ,  par  le  jugement  qui  avait  nommé 
les  arbitres  du  consentement  des  parties ,  peut  être  prorogé  ultérieure- 


(  389  ) 

ment,  sur  la  demande  d'une  seule  d'entre  elles,  et  malgré  l'opposition 
de  l'autre,  94. 
V.  Arbitrage. 
Arbitres. 

(  Dernier  ressort.  —  Convention.  )  La  convention  portant  que  les  ar- 
bitres qui  seront  nommés  parles  parties  jugeront  en  dernier  ressort,  ne 
s'étend  pas  au  cas  où  les  parties  ont  été  obligées,  par  suite  de  discussions, 
de  les  faire  nommer  par  le  tribunal  ,73. 
Arrêts. 

(  Jugement.  —  Motifs.   —  Serment.  )  Il  n'y  a  pas  de  motif  suffi- 
sant dans  un  arrêt  qui ,  sur  l'offre  de  déférer  le  serment  fait  pour  la  pre- 
mière fois  en  appel,  adopte  seulement  les  motifs  des  premiers  juges, 
qui  n'ont  statué  que  sur  la  demande  d'une  comparution  de  parti  es ,  5. 
V.  Désaveu ,  Matières  sommaires  et  notification. 
Arrêt  de  renvoi. 

(  Atti-ibuUon.  —  Evocation.  )  La  Cour  royale  à  laquelle  une  affaire 
est  renvoyée  après  cassation,  reçoit  les  mêmes  attributions  que  celle  dont 
l'arrêt  a  été  cassé ,  et  peut  évoquer  le  fond,  quoique  la  première  ne  l'ait 
point  fait,  238. 
Arrondissement.  V.  Huissier  commis. 
Assemblée.  V.  Officier  ministériel. 
Attribution.  V.  Arrêt  de  Renvoi. 
Assignation.  V.  Enquête. 
Assurance.  V.  Tribunaux. 
Audience  solennelle, 

i"  (  Chambres.  —  Reunion.)  Dans  les  Cours  où  il  n'existe  qu'une 
chambre  civile,  mais  où  il  a  été  créé  une  chambre  temporaire  ,  il  n'est 
pas  nécessaire ,  pour  statuer  sur  un  renvoi  après  cassation ,  que  les 
deux  chambres  soient  réunies ,  238. 

2°  (  Sections.  —  Tribunal.  —  Nullité^.  —  Jugement.  )  Les  diverses 
chambres  d'un  tribunal  de  première  instance  ne  peuvent  se  réunir  pour 
juger  une  contestation,  quelqu'importante  qu'elle  soit,  19. 
V.  Cour  royale. 
Augmentation.  V.  Saisie  arrêt. 
Autorisation. 

I  "  (  Commune.  —  Appel.  )  Le  maire  autorisé  à  poursuivre  et  dé- 
fendre les  intérêts  de  la  commune  contre  les  acquéreurs  du  domaine 
de,...  l'est  également  à  poursuivre  l'existence  en  appel ,  io4. 

2°  (  Commune.  —  Créancier.  )  Le  conseil  de  préfecture  ne  peut  re- 
fuser l'autorisation  de  poursuivre  une  commune  ;,  réclamée  par  des 
créanciers,  aux  termes  de  l'arrêté  du  9  octobre  1801,  i49- 


(  390  ) 

3"  (  Femme,  —  Séparation.  )  La  femme  ,   mt-me  séparée  de  corps  ou 
de  biens,  ne  peut  ester  en  justice ,    sans  l'autorisation  de  son  mari, 
ou  de  la  justice,  9, 
V.  Appel. 
Autorisation  maritale.    V.  Dernier  ressort. 
Adtorité.  \.   Compétence. 

Autorité  administrative.  V.  Règlement  des  juges. 
Avances.  V.  Compétence. 
Avertissement.  "V.   Ai'ocat  et  Timbre. 
Avis.  V.    Taxe. 

Avis  du  bâtonnier.  V.  Discipline. 
Avocat. 

(1°  Appel.  —  Procureur  -  général.  —  Tableau.)  Les  procu- 
reurs-généraux n'ont  pas  le  droit  d'interjeter  appel  des  décisions  en 
vertu  desquelles  sont  inscrits  ou  maintenus  sur  le  tableau ,  les  avo- 
cats que  leurs  confrères  jugent  dignes  de  figurer  dans  leur  ordre  ,  166. 
a°  (  Avertissement.  —  Discipline.  —  Peine.  )  L'avocat  qui  s'est 
écarté  des  règles  de  convenance  ,  peut  être  averti  par  le  président ,  et 
cité  ensuite  devant  le  conseil  de  discipline  de  son  ordre,    i63. 

3°  (  Témoin.  —  Serment.  —  Cours  d'assises.  )  Un  avocat  peut 
être  tenu  de  déposer  devant  une  Cour  d'assises  ,  en  prêtant  serment  , 
de  parler  des  faits  qui  sont  venus  à  sa  connaissance  autrement  que  par 
l'exercice  de  sa  profession ,  ^4- 

V.  Appel,  Avoué.  —  Discipline  et  Jugement  par  défauL 
Avoué. 

1°  (  Constitution.  —  Préfet.  —  Domaine.  )  L'exploit  d'ajournement 
donné  dans  l'intérêt  de  l'état ,  lorsqu'il  s'agit  de  domaines  et  de  droits 
domaniaux  ,  par  un  préfet ,  doit^il ,  à  peine  de  nullité  _,  contenir  con- 
stitution d'avoué ,   3 1 1 . 

2»  (  Dépens.  —  Distraction.  —  Avocat.  )  En  l'absence  des  avoués  , 
lors  de  la  prononciation  d'un  arrêt ,  les  avocats  de  la  cause  peuvent  de- 
mander,  dans  l'intérêt  des  avoués,  la  distraction  des  dépens,  sauf  à 
ceux-ci  à  affirmer j  en  personne,  dans  une  autre  audience,  qu'ils  en 
ont  fait  les  avances,   368. 

3°  (  Dépens.  —  Solidarité.  )  Lorsqu'un  avoué  a  occupé  pour  plu- 
sieurs parties  ayant  un  même  intérêt ,  il  a  une  action  solidaire  contre 
chacune  d'elles  ,  pour  le  paiement  de  ses  frais  ,  64- 

4"  (  Jugement.  —  Exécution.  )  Les  avoués  qui   ont  occupé  dans  les 
causes  ou  il  est  intervenu  des  jugements  définitifs  ,  ne  sont  tenus  d'oc 
euper  sur  l'exécution  de  ces  jugements  qu'en  ce  qui  concerne  les  actes 


(  391  ) 

de  procédure  et  ceux  de  leur  ministère  ,  et  non  à  l'égard  des  comman- 
dements et  autres  actes  qui  doivent  se  faire  à  là  diligence  de  la  partie 
elle-même  ,  396. 

5®  (  Nullité.  —  Exception.  )  La  nullité  résultant  de  ce  que  ,  dans 
un  acte  d'appel ,  on  a  omis  de  constitutuer  l'avoué  chez  lequel  on 
faisait  élection  de  domicile ,  est  couverte  par  les  actes  de  l'intimé  no- 
tifiés à  l'avoué  ,  comme  avoué  de  l'appelant ,   i  o3. 

6°  (  Stage. —  Durée.  —  Licencié.  )  Les  licenciés  ne  sont  tenus  de  jus- 
tifier que  d'im  stage  de  trois  années  pour  être  reçus  avoués ,  196. 

V.  Appel,  Défaut' joint ,  Dépens,  Enquête,  Licitation ,  Or- 
dre et  Péremption. 

Bail.  V.  Dernier  ressort. 
BcDiET.  V.  Saisie-arrêt. 

c. 

Cassation. 

1°  {^Chose  jugée.  )  L'exception  de  chose  jugée  ne  peut  être  invoquée* 
pour  la  première  fois  ,  devant  la  coiu-  de  cassation,  Sy. 

1°  (  Jugement.  —  Interprétation.  )  L'arrêt  qui ,  interprétant  les 
énonciations  contenues  dans  im  jugement ,  décide  qu'il  a  été  régulière- 
ment rendu  ,  ne  peut ,  sur  ce  point ,  encourir  la  cassation  ,  5. 

3°  C  Moyen  nouveau.  —  Minorité.  —  Prescription.  )  Le  moyen  tiré 
de  la  suspension  de  prescription  pour  cause  de  minorité ,  et  celui  résul- 
tant de  ce  que  l'état  aurait  été  illégalement  représenté  ,  ne  peuvent  être 
proposés  pour  la  première  fois  devant  la  Cour  de  cassation  ,  g6. 

V.  Amende,  Demande  en  désaveu ,  Dépens,  Exception,  Jugement 
et  Règlement  déjuges. 
Caution.  V.  Appel  et  Surenchère. 
CÉDDLE.  V.  Timbre. 

Certificat.  V.  Amende  ,  Jugement  et  Qualités. 
Cession  de  biens. 

(  Formalités.  —  Créanciers  —  Pouvoirs.  )  Lorsqu'en  matière  civile  , 
un  débiteur  malheureux  a  été  admis  au  bénéfice  de  cession  ,  quelle  voie 
doivent  prendre  les  créanciers  ,  pour  parvenir  à  la  vente  des  biens  meu- 
bles et  immeubles  qui  leur  ont  été  abandonnés  ,  au  recouvrement  des 
créances  également  comprises  dans  le  bilan  de  leur  débiteur,  3x8. 
Chambre.  V.  Audience  solennelle  ,  Cour  royale ,  Jugement  et  Taxe. 
Chambre  correctionnelle.  V.  Matières  sommaires. 


(  392  ) 

Chambre  des  appels  de  police  correctionnelle.  V.  Matières  sommaires. 

Chambres  réunies.  V.  Tribunaux. 

Charges.  V.  u4djudicalion  et  Surenchère. 

Chefs-lieux.  V.  Justice  de  paix. 

Chefs  distincts.  V.  Acquiescement. 

Chemin.  Y.  Action  possessoire. 

Chirac.  V.  Justice  de  paix. 

Chose  jugée.  Y.  Jppel,Cassation ,  Exception  ,  Faillite  et  Péremption. 

Clerc. 

(  Huissiers.  —  Seruiteurs  à  gages.  —  Peine.  )  Un  clerc  d'huissier  , 

qui  reçoit  des  gages,  peut  être  réputé  homme  de  service  à  gage  ,  dans  le 

sens  du  n»   3  de  l'article  386,  C.  P. ,  207. 
CoLLocATioN.  V.  Ordre. 
Colonies. 

(  Ile  Bourbon,  —  Organisation  judiciaire.  )  Ordonnance  du  roi  , 

eoncemant  l'organisation  de  l'ordre  judiciaire  et  l'administration  de  la 

justice  à  Vile  Bourbon  ,217. 
Y.  Jugement  et  Opposition. 
Cohéritiers.  Y.  JPemier  ressort. 

Commandement.  Y.  Contrainte  par  corps,  Ordre  et  Saisie-exécution. 
Commis.  Y.  Compétence  et  Contrainte  par  corps. 
Commis  voyageur.  V^.  Compétence. 
Commissaire-priseur.  y.  Courtier  de  commerce. 
Commissionnaire.  Y.  Compétence. 
Commune. 

(  Saisie  -  arrêt.  —  Budjet.  )     Les    créanciers    des  communes  ne 

peuvent  saisir  aucune  sonmie ,  même  celles  libres  et  non  affectées  au 

budjet  ,  43. 

Y.  Action  possessoire  ,  Autorisaùo.i ,  Compétence  ,  territoire  et  ^Sii- 

sie-drrét. 
Comparution,  Y.  Témoins. 
Compensation.  Y.  Dernier  ressortit  Dépens. 
Compétence. 

1°  (  Acte  de  commerce.  —  Mattre  de  pension.  ')  L'achat  d«  foiurni- 

tures  que  fait  un  maitre  de  pension  ,  ne  le  rend  pas  justiciable  d'un  tri- 
bunal de  commerce  ,317. 

2"  (  Acte  de  commerce.  —  Ojfjftcier  de  santé.  )  L'officier  de  santé 

établi  dans  un  lieu  où  il  n'y  a  pas  de  pharmacie  ,  ne  fait  pas  un  acte  de 

commerce  en  achetant  les  drogues  nécessaires  à  ses  nïf  dicaments,  246. 
3°  (   Commissionnaire .   —   Avances.  —  Commis.  )    Le   commis- 


(  393  ) 

sionnaire  peut  assigner  devant  le  tribunal  de  son  domicile  ,  le  commet- 
tant qui  refuse  de  lui  rembourser  ses  a''ances ,  348. 

4°(  Commune. — Autorité.  —  Administration.  )  Ai  :x  termes  de  l'ar- 
ticle 82  de  la  loi  du  24  août  1798  ,  les  dettes  des  communes,  devenues 
dettes  de  l'état ,  ne  peuvent  être  réclamées  que  contre  l'é  tat ,  et  par  voie 
de  liquidation  administrative ,  i38. 

5°  (  Étranger.  —  Juridiction.  )  Le  Français  qui  a  traduit  un  étran- 
ger devant  les  tribunaux  de  ce  dernier,  ne  peut  plus  saisir  du  même  dé- 
bat les  tribunaux  français  ,219. 

Ç>o  [^Marchandises. —  ^••■raison. —  Cojrmis-voytigeur.  )  Lors- 
qu'un commis -voyageur  n'a  pas  pouvoir  de  vendre ,  les  co  nventions  faites 
avec  lui  sont  censées  faites  avec  la  maison  qui  F^Mploie  ,  de  telle  sorte 
que  cette  maison  vend  et  livre  au  lieu  de  sa  -ésidence ,  où  dès  lors  elle 
doit  être  assignée  ,91. 

7°  (  Octroi.  —  Juge  de  pnix.  )  La  question  de  savoir  si,  un  tarif 
d'octroi  ass\yettissant  au  droit  les  objets  fabriqués  dans  V'ntérieur,  est 
applicable  aux  objets  dont  les  matières  premières  o^t  pajé  le  droit 
d'entrée  ,  est  de  la  compétence  du  juge  de  paix  ,  283. 

8°  (  Pécheurs.  —  Contrauentinn.  )  Ordonnance  du  roi  concernant  les 
poursuites  des  contravertions  à  l'article  3  de  l'ordonnance  royale  du  i4 
août  18 16,  qui  défend  expressément  à  tous  pêcheurs  et  autrt'S,  d'a-^ 
cbeter  en  inçr  du  hareng  de  pêche  étrangère ,  23 1 . 

V.  Action  possessoirc ,  Conflit,  Dénégation  d'écriture.  Dernier  res- 
sort. Discipline,  Exception,  Emprisonnement ,  Huissier,  Saisie-' arrêt. 
Composition.  V.  Jugement. 
Comptable.  V.  Contrainte  par  corps. 

COMPTABILITIÉ. 

1°  {Sceau. -^  Cour  des  comptes.  )  Ordonnance  du  roi,  qui  dé- 
termine le  mode  de  comptabilité  du  sce^u  et  applique  au  trésoriç  r  les 
règles  suivies  pour  les  comptables  de  deniers  publics,   î».o6. 

2°  (  Zfnii'ersité.  —  Gestion.  )  Ordonnance  du  roi  qui  applique  à  la 
comptabilité  des  fonds  spéciaux  de  l'université  ,  les  dispositions  des  di- 
verses ordonnances  royales  relatives  à  la  reddition  et  au  contrôle  de;; 
comptes  des  recettes  et  des  dépenses  publiques  de  l'état,  149. 

COMPULSOinE. 

(  Fabrique.  —  Actes.  )  Une  fabrique  ne  peut  être  autorisée  à  re- 
chercher dans  les  actes  de  famille  de  son  adversaire ,  pour  y   trouver  les 
titres  qui  lui  manquent ,  18. 
CoRCu.iATiON.  V.  Exploit, 


(  394  ) 

COMCLUSIONS. 

I*  (  Délibéré. —  Demande  nouvelle.  )  On  peut  encore,  après  qu'une 
cause  a  été  mise  en  délibéré  ,  prendre  des  conclusions  qui  ne  coasti- 
tuent  pas  une  demande  nouvelle,  et  qui  ne  sont  que  le  développement 
des  premières  ,  2 1 5. 

2°  (  Signification.  —  Déclinatoire. —  Instance.  —  Fin  de  non-re- 
ceuoir.  )  Des  conclusions  prises  à  l'audience  sans  avoir  été   préalable- 
ment signifiées  et  remise  au  greffier  ,  ne  lient  pas  l'instance  ;  ainsi  le  dé- 
clinatoire ultérieurement  proposé  est  censé  l'avoi"  étéinUminelitu,  122. 
V.  Appel,  Dernier  ressort  ti  Exception. 
Conclusions  subsidiaires. 

(  Preuves  —  Jppel.  )  Le  défendeur  qui  conclut  principalement  au 
rejet  de  la  demande  ,  comme  non  justifiée,  et  offre  subsidiairement  la 
preuve  testimoniale  pour  prouver  qu'elle  n'est  pas  fondée ,  peut  inter- 
jeter appel  du  jugement  qui  l'admet  à  la  preuve  ,  pour  se  faire  adjuger 
les  conclusions  principales  ,  90- 
V.  Dernier  ressorte 
Concordat. 

lO  Ç  Créancier  hypothécaire.  —  .action.  )  Un  créancier  hypothé- 
caire estrecevable  à  demander  la  nullité  d'un  concordat,  encore  qu'il 
ne  soit  point  appelé  à  y  concourir ,   1 1 . 

2**  (  Nullité.  —  Action.  —^  Délai.  )   L'action  en  nullité  d'un   con- 
cordat ,  pour  cause  de  dol  et  de  fraude  ,   peut  être  exercée  après  l'expi- 
ration de  huitaine  prescrite  par  l'art.  523  ,  C.  corn.  ,    11. 
V.  Matière  sommaire. 
Condamnation.  V.  Jtction  civile,  Dépens  et  Motifs. 
Condition.  V.  Adjudication. 
Conflit. 

(  Règlement.  —  Compétence.  )  Ordonnance  du  roi  relative  aux  con- 
flits d'attribution  entre  les  tribunaux  et  l'autorité  administrative,  370. 
V.  Règlement  de  Juges. 
Congé.  V.   Appel. 
Conseil-d'etat.  V.  Pourvoi. 
Conseiller.  V.  Jugement. 
Consentement.  V.  Actes  respectueux. 
Conservateurs  des  hypothèques.  V.  Instance. 
Consignation. 

(  Notaire.  —  Séquestre.  )  Le  notaire  chargé  de  recouvrer  des  som- 
mes dans  l'intérêt  d'une  succession  placée  sous  le  séquestre,  doit  néces- 


(  395  ) 

sairement  verser  ses  recouvreniens  ,  au  fur  et  à  mesure  ,  à  la  caisse  des 

consignations,  84- 
CoïrsTiTrTio:f.  \.  Avoué. 
Coîî TESTAT io>-.  Y.  Séquestre. 
CoNTRAisTE.  V.  Hjpothè^jue. 

CONTEAINTE  PAR  CORPS. 

1°  (  Administrateurs.  —  Taux.  —  Comptable.  )  La  contrainte  par 
corps  ne  peut  être  prononcée  contre  un  administrateur  (  d'un  ancien 
prieuré),  pour  reliquat  de  compte,  s'agissant  d'une  somme  moindre  de 
3oo  fr.  ,291. 

2°  [Commandement.  —  Huissier.  —  Commis.  —  Tribunal  de  com- 
merce. )  Le  commandement  qui  doit  précéder  l'exercice  de  la  contrainte 
par  corps  est  valablement  signiGé  par  un  huissier  commis  par  le  tribunal 
de  commerce  pour  la  signification  du  jugement ,  234- 

3°  (  Dommages-intérêts.  —  Solidarité.  )  En  matière  civile  ,  lors- 
que les  défendeurs  ne  sont  pas  déclarés  solidaires ,  on  ne  peut  prononcer 
la  contrainte  par  corps  pour  des  dommages-intérêts  ,  si  la  part  de  cha- 
cun n'excède  pas  3oo  £r.  ,  208. 

4°  (  Etranger.  —  Huissiers.  —  Pouvoir  spécial.  )  Un  huissier  peut 
procéder  à  l'emprisonnement  d'un  étranger,  en  vertu  de  la  seule  ordon- 
nance du  président  du  tribunal  civil ,  sans  qu'il  soit  besoin  d'un  pouvoir 
spécial  delà  part  des  créanciers  poursuivants,  334- 
V.  Appel  et  Dommages-Intérêts . 
Co>TRAVEKTio?(.  V.  Compétence. 
Contredit.  V.  Ordre. 
CoKTRE-E.\QCÊTE.  V.  Enquête. 
CosTUMACE.  V.  Notijicalion. 
CoBVEMTioi».  V.  Arbitre. 

Copie.  V,  Acte  respectueux ,  Enquête,  Exécution  et  Saisie- Arrêt. 
CocR  d'assises.  V.  Avocat,  Juge- Auditeur  ti  Président. 
CocE  DE  CASSATion.  Y.Action. 
Cour  des  comptes.  Y.  Comptabilité. 
CocR  royale. 

[Audience  solennelle.  —  Chambres.)  Dans  les  cours  composées  d'une 
chambre  correctionnelle ,  la  réunion  de  ces  deux  chambres  pour  la  tenue 
de  l'audience  solennelle ,  est  facultative,  299. 
V.  Discipline  et  Evocation. 
Courtier  de  commerce. 

{Commissaires-Priseurs. —  Vente.  —  Faillite.  —  Meubles.  — EfjeU 
mobiliers.  )  Les  courtiers  de  commerce  n'ont  pas  le  droit  exclusif  de  pro- 


(  SgG  ^ 

céder  aux  ventes  publiques  des  marchandises  et  des  effets  mobiliers  des 

faillis,  294. 
Créancier.  V.  yippel ,  autorisation  ,  Cession  Je  biens  ,  Héritiers   be'ne- 

Jîciaires,  Ordre  et  Saisie-Immobilière. 
Créancier  hypothécaire,  V.  Concordat. 
Cumul.  V.  action  possessoire ,  et  Jugement. 

D. 

Date.  V.  Jppel  et  Exploit. 
DÉCÈS.  V.  Appel. 

DÉCISION.  V.  Discipline  et  Evocation 
Déclaration.  V.  Dernier  ressort. 
Declinatoire.  V.  Conclusions. 
Défaut.  V.  Appel  et  Défaut  joint. 

DÉFAUT  JOINT. 

1°  [Défaut. — Avoue'.)  Lorsque  plusieurs  parties  ont  étéa^'ignées  et  ont 
constitué  avoué  ,  si  l'une  ne  comparaît  pas  sur  l'avenir  du  dsmandeur 
pour  poser  ses  conclusions,  il  n'y  a  pas  lieu  de  donner  contre  elle  un 
défaut  joint  ,  mais  bien  un  défaut  pur  et  simple  ,   109. 

2°  (  Garantie. — Demande  principale.  )  Quand  un  défendeur  au  prin- 
cipal a  formé  une  demande  en  garantie,  contre  plusieurs  parties;  que  cette 
demande  a  été  par  lui  dénoncée  au  demandeur  principal ,  et  que  quelques- 
uns  seulement  des  appelés  en  garantie  ont  constitué  avoué ,  il  y  a  néces- 
sité de  donner  défaut-joint  contre  ceux  qui  ne  comparaissent  pas  ,181. 

3°  (  Tribunal  de  commerce.  —  Jugement  par  défaut.  )  En  matière 
commerciale ,  la  procédure  de  défaut-joint,  ne  doit  pas  être  suivie  ;  ainsi, 
l'opposition  est  recevable  contre  un  jugement  par  défaut  d'un  tribunal  de 
commerce,  quoique  ce  jugement  ait  été  rendu  après  réassigné ,  255. 
V.  Jugement  par  défaut. 
Défense.  V.  Discipline. 
DÉGRADATION.  V.  Dernier  ressort. 
Délai. 

(  Jour  férié.  —  Exécution.  —  Partage.  )  Le  délai  accordé  pour  tout 
délai,  pour  présenter  un  acte  de  partage  ,  ne  peut-être  prolongé,  encore 
que  le  dernier  jour  se  trouve  un  jour  férié,  34 1  • 
V.  Appel,  Arbitrage  forcé ,  Concordat,  Demande  en  Distraction  ^  En- 
<juêl£ ,  Faillite ,  Ordre ,  Saisie-Arrêt ,  Saisie- Exécution  ,  Saisie  immo- 
bilière. 
Délai  déterminé.   V.  Ordre 


(  397   ) 

DÉLAISSÉ.  V.  Exceptions  et  Exploit. 
Délibéré,  \.  Conclusions. 
DÉLIMITATIONS.  V.  Territoire. 

Délit.  V.  Dépens^ 
Demandes. 

(  Fonctions  —  Cassation.  —  Fin  de  non-receuoir.)   Lorsque   deux 
demandes  ont  été  jointes  sur  la  réquisition  d'une  partie  ,  cette  partie  ne 
peut  se  plaindre  en  cassation  de  ce  qu'il  a  été  prononcé  sur  le  tout  par 
un  même  arrêt,  17. 
\.  Dernier  ressort. 
Demaxde  DisTiscTE.  V.  Dernier  ressort. 
Demande  ex  distraction. 

(  Jugement.  — Appel.  —  Délai. — Saisie  immobilière.  )  La  prohibi- 
tion de  l'art,  f^\g  ,C.  P.  C. ,  relativement  à  l'uppel  dans  la  huitaine  d'un 
jugement  non  exécutoire  par  provision  ,  ne  s'applique  pas  au  cas  d'une 
instance  en  distraction  sur  saisie-immobilière ,  33o. 
V.  y4ppel  et  Saisie-immobilière. 
Demande  en  validité.   Y.  Saisie-Arrêt. 
Demande  nouvelle 

1°  {^Jppel.  —  /^/-Mits.  )  Les  fruits  d'un  fonds  litigieux  peuvent  être 
demandés  en  appel ,  quoiqu'ils  ne  l'aient  pas  été  en  première  ins- 
tance,   i5i. 

2°  (  Exploit.  —  Nullité'.  )  Proposer  sur  l'appel  la  nullité  de  l'exploit 
de  demande  lorsque ,  devant  les  premiers  juges,  on  n'a  plaidé  que  sur 
l'incompétence,  n'est  pas  former  une  demande  nouvelle ^  35i. 

3°  (  Nullité.  )  La  partie  dont  l'intervention,  rejetée  en  première  in- 
stance ,  a  été  admise  en  cause  d'appel,   peut  conclure  devant  la  Cour, 
sans  qu'il  y  ait  demande  nouvelle  à  la  nullité  d'une  vente  ,  dont  la  vali- 
dité fait  l'objet  du  procès  ,  5^. 
V.  Appel.  Conclusions  ^   OJjficier  ministériel  et  Saisie-immobilière. 
Demande  reconventionnelle.  Y.  Dernier  ressort. 
Demande  restreinte.  V.  Dentier  ressort. 
Demandeur,  V.  section  pétitaire. 
Demande  principale. 

(  Garantie.  —  3Iotifs.  )  Lorsque  les  motifs  donnés  par  le  rejet  d'une 
demande  principale,  s'appliquent,  en  fait  et  en  droit,  au  rejet  de  la 
demande  en  garantie,    cette  dernière  demande  peut  être  rtjetée,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'énoncer  de  nouveau  les  motifs,  17. 
V.  Défaut  joint  ci  Dernier  ressort. 


(SgS   ) 

DÉNÉGATION  d'ÉCRITTJBE. 

(  LeUre  de  change.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Compétence.  )  Il 
suffit  que  la  signature  d'une  lettre  de  change  soit  méconnue  ,  pour  que 
le  tribunal  de  commerce  soit  tenu  de  surseoir,  si  la  partie  persiste  à  s'en 
servir,  67. 

V.  Matières  sommaires. 
DÉNiDE  JUSTICE.  V.  Référé. 
DÉNONCIATION.  V.  Saisie-arrêt. 

Dépens. 

10  (  acquittement.  —  Police  correctionnelle.)  Le  prérenu  absous  en 
matière  correctionnelle  ,  ne  peut  être  condamné  aux  dépens,  3ii. 

2o  f^Arrêt.  —  Distraction.  —  Avoué.')  Lorsque  le  défaut  de  présence 
des  avoués ,  à  l'arrêt  qui  leur  accorde  distraction ,  nécessite  vm  nouvel 
arrêt ,  les  frais  de  cette  dernière  décision  sont  à  leur  charge  personnelle , 
368. 

3°  (  Awoué.  —  Héritiers.  —  Divisibilité.  )  Lorsqu'un  jugement ,  en 
liquidant  une  succession  ,  a  ordonné  que  les  frais  seraient  supportés  par 
chacun  des  copartageants ,  proportionnellement  à  leurs  droits ,  l'avoué 
qui  a  obtenu  le  jugement  ne  peut  exercer  son  recours,  pour  la  totalité 
des  frais ,  contre  un  seul  cohéritier ,  sur  la  somme  à  lui  déléguée  pour  sa 
portion  héréditaire,  236. 

4"  (  Avoué.  —  Solidarité.  )  L'avoué  qui  a  occupé  pour  plusieurs  per- 
sonnes dans  une  affaire  qui  leur  est  commune  ,  a  contre  chacune  d'elles 
une  action  solidaire  à  raison  des  frais ,  296. 

5"  (  Cassation.  —  Frais  de  poursuite.  )  Les  frais  d'exécution  d'un 
arrêt  annulé  postérieurement  par  la  Cour  de  cassation,  peuvent,  en  défi- 
nitive, être  mis  à  la  charge  de  celui  contre  qui  ils  ont  été  faits,  s'il  vient 
à  succomber  ,  1 06. 

6"  (  Compensation.  —  Parents.)  Les  dépens  ne  peuvent  être  compen- 
sés entre  parents,  qu'autant  qu'il  existe  entre  eux  le  degré  de  parenté 
exigé  par  la  loi ,  i85. 

70  ^  Compensation.  —  Partage.  —  Liquidation.)  Dans  une  instance 
relative  à  une  liquidation  de  succession ,  un  tribunal  ne  peut  décider  que 
les  dépens  demeureront  compensés  entre  les  parties  ;  il  doit  ordonner 
que  les  fraisseront  prélevés  sur  la  succession  comme  frais  de  partage,  186. 

80  (  Distraction.  —  Affirmation.  —  Avoué.  )  Lorsqu'un  avoué  a  re- 
quis la  distraction  des  dépens,  avec  offre  daffirmer,  il  n'est  pas  néces- 
saire que  l'arrêt  qui  l'accorde  répète  la  charge  de  l'affirmation  ,  5. 


(  399  ) 

9"  (  Faillite.  —  Failli.  )  Tous  les  frais  occasionnés  par  une  faillite , 
doivent  être  mis  à  la  charge  du  failli,  2  23. 

iQo  {^Mattre.  —  Domestique.  —  Délit.  —  Responsabilité.)  Le 
maître  dont  le  domestique  est  condamné ,  peut  supporter  les  dépens^ , 
j46. 

I  lo  (  Matières  sommaires.  —  Taxe.  —  Minute.  —  Expédition.  — 
Cassation.  )  Le  demandeur  en  cassation  qui  prétend ,  qu'en  contraven- 
tion à  l'art.  543  ,  C.  P.  C,  la  taxe  des  dépens  en  matière  sommaire  n'a 
pas  été  insérée  dans  la  minute  de  l'arrêt ,  doit  produire  la  signification , 
et  non  l'expédition  de  l'arrêt  ,  67. 

1 2°  (  Solidarité.  —  Aliments.  )  Les  enfants  ne  peuvent  être  condam- 
nés solidairement ,  ni  à  la  pension  alimentaire  due  à  leurs  parents  ,  ai 
aux  dépens  de  l'instance ,  26. 

i3**  (  Solidarité.  —  Délit.  —  Condamnation.  )Un  jugement  doit  ^  à 
peine  de  nullité  ,  condamner  les  complices  d'un  même  fait  aux  frais  soli- 
dairement, 4i. 

V.  Acquiescement,  Avoués  ,  Matières  so>mmaires ,  et  Motifs. 
Dermer  ressort. 

1°  (  Appel.  —  Autorisation  maritale.  )  La  demande  en  nullité  d'in- 
stance pour  défaut  d'autorisation  maritale,  est  indéterminée  et  suscep- 
tible d'appel ,  encore  que  l'instance  primitivefùt  en  dernier  ressort,  290. 

2"  [Appel.  —  Revendication.  —  Saisie.  )  Dans  une  demande  es  re- 
vendication d'objets  saisis  ,  c'est  la  valeur  de  ces  objets  et  non  le  mon- 
tant delà  créance  ,  cause  de  la  saisie ,  qui  détermine  le  dernier  ressort . 

379- 

3°  (  Bail.  —  Expulsion.  —  Expertise.  —  Dégradation.  )  L'action 
en  expulsion  d'un  locataire^  encore  que  le  bail  fût  au-dessous  de  1,000  fr., 
accompagnée  d'une  demande  d'expertise ,  afin  de  constater  les  dégrada- 
lions  ,  est  susceptible  d'appel,  287. 

4°  (  Bail.  —  Nullité.  )  En  matière  de  résiliation  de  bail  ,  la  de- 
mande est  susceptible  des  deux  dégrés  de  juridiction  ,  lors  même  que  le 
prix  du  bail  est  inférieur  à  1,000  fr.  ,  surtout  si  l'éviction  a  lieu 
à  une  époque  où  la  rareté  des  loyers  peut  rendre  le  dommage  in- 
appréciable ,   349- 

5°  (  Compétence.  —  Demande  reconventionnelle.  )  La  demande  en 
dommages-intérêts ,  formée  reconventionnellement ,  et  motivée  sur 
une  saisie-revendication,  qui  fait  l'objet  du  litige,  doit  être  réu- 
nie à  la  demande  principale  pour  régler  le  ressort,  281 . 

6°  (  Compétence,— Cohéritiers.— Jntéréts.)IjOrsque  plusieurs  cohéri- 


(  4oo  ) 
tiers  se  réui  lissent  pour  former  une  dcninade  siipérieure  à  ï.ooo  fr.  ,  qui 
a  pour  objet  le  reliquat  d'un  compte  lait  entre  eux  ,  le  jugement  qui  in- 
tervieit  n'eijt  rendu  qu'en  premier  ressort,  quoique  la  portion  qui  revient 
à  chaque  de; riandeur  solL  inférieureà  i,ooo  fr.,  i44' 

7°  (  Deniande.  —  Conclusions.  )  Lorsqu'une  demande  excédant 
1,000  fr.  ,  introduite  par  un  même  exploit,  à  la  requête  de  plusieurs 
parties ,  se  compose  de  sommes  distinctes  moindres  que  1,000  fr. ,  le  ju- 
gement est  en  dernier  ressort,  271. 

80  (  Demande.  — Intérêts.  )  Les  intérêts  courus  depuis  la  demande» 
ne  peuvent;  être  comptés  pour  6xer  le  premier  oa  le  derniei  ressort ,  265. 

9°.  (  Demande.  —  Litige.  )  C'est  la  valeur  de  l'objti.  en  litige  et 
non  celle,  de  la  demande  qu'il  faut  considérer  pour  établir  le  der- 
nier ressfjrt,  263. 

lOo  (  Demande.  —  Titre.  )  L'action  en  paiement  d  une  somme  moin- 
dre de  i,ooo  francs  ,  exercée  en  vertu  d'une  donation  dont  on  réclame 
en  même  temps